PE.2022.0098
CDAP - PE.2022.0098 - 2023-06-15 - A.________/Service de la population (SPOP)
15 juin 2023Français41 min
un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 juin 2023
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Imogen Billotte et M. Raphaël
Gani, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 30 juin 2022 refusant de prolonger son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant portugais né en 1951, est entré en Suisse avec
son épouse le 1er novembre 2010 et a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative. Sous contrat de travail
de durée indéterminée (qu'il a cependant résilié le 29 décembre 2010), il a
exercé une activité lucrative d'aide-boulanger du 5 novembre 2010 au 31 janvier
2011, travaillant ainsi 153 heures en novembre 2010, 116 heures en décembre 2010
et 106 heures en janvier 2011 pour un salaire mensuel brut de respectivement
3'115 fr. 90, 2'362 fr. 35 et 2'111 francs.
A.________ a ensuite effectué diverses missions temporaires
en avril et mai 2011 (salaires mensuels bruts et indemnités de vacances de 594
fr. 90 + 86 fr. 70 et 122 fr. 60 + 217 fr. 90 pour respectivement 34
et 20 heures travaillées), du 18 janvier au 30 avril 2012 (revenu brut total de
1'423 fr. selon le certificat de salaire, sans précision du nombre d'heures
travaillées) et enfin de mai à octobre 2012 (salaires mensuels bruts de 344 fr.
05, 430 fr. 10, 152 fr. 10, 984 fr. 25, 3'472 fr. 95 et 4'204 fr. 10 pour
respectivement 16, 20, 4, 42.5, 161.5 et 195.5 heures travaillées).
De mars à août 2011 puis d'octobre 2012 à février
2014, il a bénéficié avec son épouse de prestations de l'aide sociale pour un
montant total de 39'602 fr. 85; de mars 2015 à mars 2016, il a touché une
rente-pont et depuis le 23 mars 2016, il perçoit une rente AVS (vieillesse)
complétée, depuis le 1er avril 2016, par des prestations
complémentaires. Enfin, il a perçu des indemnités de chômage à tout le moins en
automne 2014.
Le divorce de A.________ et son épouse a été
prononcé le 4 avril 2014 au Portugal.
Par ordonnance pénale du 4 août 2015, le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________ à une peine
pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis pendant deux ans pour injure et
tentative de contrainte envers son ex-épouse.
B.
Le 2 avril 2013, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a adressé
à A.________, qui n'avait plus exercé d'activité lucrative depuis octobre 2012
et percevait alors l'aide sociale depuis novembre 2012, une lettre précisant ce
qui suit:
"À l'analyse de votre
dossier, nous constatons que vous avez recours aux prestations de l'assistance
publique. En effet, il ressort des éléments en notre possession que
l'assistance qui vous est versée se chiffre mensuellement à CHF 2'133.35 et
qu'elle vous est octroyée depuis le mois de décembre 2012 [recte: novembre 2022]. Vous ne disposez donc
plus de vos propres moyens financiers et par conséquent, vous ne pouvez plus
vous prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour UE/AELE en application de
l'Accord bilatéral du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes.
Au vu de cette situation, il
convient de vous informer sur la teneur de l'article 62, lettre e de la
Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) qui dispose:
"L'autorité
compétente peut révoquer une autorisation (…) si l'étranger ou une personne
dont il a la charge dépend de l'aide sociale".
Cela étant, nous procéderons à une
nouvelle analyse de votre situation dans une année et nous vous invitons, d'ici
là, à tout entreprendre pour gagner votre autonomie financière, afin que notre
Service n'ait pas à faire application de la base légale ci-dessus indiquée."
L'autorisation de séjour de A.________ n'a toutefois
pas été révoquée l'année suivante, dès lors qu'il ressort d'une lettre du SPOP
datée du 21 mars 2016 que celui-ci accusait réception d'une demande de
renouvellement. L'autorisation en question de figure pas au dossier, mais il
résulte des faits de la cause que le SPOP a renouvelé, en 2016, l'autorisation
de séjour de A.________, lequel percevait depuis le 1er mars 2015 une
rente-pont d'un montant mensuel de 1'342 fr., et depuis le 23 mars 2016 une
rente de vieillesse AVS assortie dès le 1er avril 2016 de
prestations complémentaires.
C.
Par lettre du 6 janvier 2022, le SPOP a informé l'intéressé de son
intention de refuser de prolonger son autorisation de séjour et de prononcer
son renvoi de Suisse; il lui a imparti un délai pour exercer son droit d'être
entendu.
Dans ses déterminations, A.________ a fait valoir
que lorsqu'il avait perçu la rente-pont, il avait atteint l'âge de la retraite
anticipée et remplissait par ailleurs les autres conditions permettant qu'un
droit de demeurer lui soit reconnu. Il se prévalait en outre du droit au
respect de la vie privée et familiale consacré à l'art. 8 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH; RS 0.101).
Par décision du 31 mai 2022, le SPOP a refusé de
prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de
Suisse. A.________ a formé opposition contre cette décision.
Par décision sur opposition du 30 juin 2022, le SPOP
a rejeté l'opposition, confirmé sa décision du 31 mai 2022 et prolongé au 2
août 2022 le délai de départ initialement imparti.
D.
Par acte du 2 août 2022, A.________ a recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre cette
décision sur opposition dont il demande "l'annulation", son permis de
séjour étant renouvelé.
Dans sa réponse du 9 août 2022, l'autorité intimée a
conclu au rejet du recours. Elle a notamment précisé qu'elle ne considérait plus
que la rente-pont était assimilable à de l'assistance sociale depuis l'arrêt de
la CDAP du 9 mars 2017 (PE.2017.0009 consid. 1) ayant jugé que le
ressortissant communautaire qui perçoit une rente-pont sur la base de la loi du
23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles
et les prestations complémentaires de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053) ne
peut pas invoquer cette rente pour soutenir qu'il dispose de moyens suffisants
pour permettre un séjour sans activité lucrative au sens de l'art. 24 par. I
annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part,
et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Cette question n'avait pas
été tranchée auparavant et le recourant ne pouvait ainsi se prévaloir d'une
assurance de la part de l'autorité intimée quant au maintien de son
autorisation de séjour du fait de son renouvellement le 21 mars 2016 alors
qu'il touchait une rente-pont.
Le 29 août 2022, le recourant a produit les pièces
mentionnées dans son recours. Parmi celles-ci figurent une décision rendue le 6
avril 2021 par la Caisse cantonale de compensation AVS fixant le montant
mensuel des prestations complémentaires à 1'141 fr., une attestation datée
du 18 juin 2021 émanant de la même autorité et dont il ressort que l'intéressé
perçoit une rente mensuelle de vieillesse de 153 fr., ainsi qu'une
attestation établie le 1er décembre 2022 par le "Centro
nacional de pensões" au Portugal, selon laquelle le recourant a perçu en
2022 une rente de vieillesse mensuelle de 836 € 95, il résulte par
ailleurs du dossier que cette dernière rente de vieillesse s'élevait en 2011 à
un montant mensuel de 522 € 50.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11), disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Elle
n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le
recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans
le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours
satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 91,
95 et 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que
l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE du
recourant et prononcé son renvoi de Suisse.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail
sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un
traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1).
En l'espèce, le recourant est de nationalité
portugaise et peut se prévaloir des droits conférés par l'ALCP.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), qui règle notamment l'entrée en
Suisse, la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement
familial (al. 1), n'est applicable aux ressortissants des États membres de
l'UE, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur
ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où
l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions
plus favorables (art. 2 al. 2).
3.
Le recourant soutient à titre principal qu'il bénéficie d'un droit de
demeurer en Suisse.
a) Il n'est pas contesté que, lors du dépôt de la
demande de renouvellement de son titre de séjour ainsi que lorsque l'autorité
intimée a statué par décision du 31 mai 2022, le recourant n'exerçait plus
d'activité lucrative depuis de nombreuses années (sa dernière occupation
professionnelle remontant à octobre 2012) et qu'il avait atteint l'âge de la
retraite en 2016. À compter de novembre 2012, ses moyens de subsistance ont
consisté en de l'aide sociale (RI) jusqu'en février 2014, puis d'une rente-pont
de mars 2015 à mars 2016, suivie depuis le 23 mars 2016 d'une rente de retraite
AVS, complétée depuis le 1er avril 2016 de prestations
complémentaires. Il y a donc lieu d'examiner sa situation en tenant compte de
ces éléments, le recourant contestant en particulier n'avoir jamais acquis le
statut de travailleur communautaire.
b) Selon l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP, les
ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le
territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité
économique. L'art. 4 al. 2 annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de
l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la
directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de
l'accord".
Un droit de demeurer existe pour les
retraités, à certaines conditions. D’après l'art. 2 par. 1 let. a du règlement
1251/70, a notamment le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire
d'un État membre le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a
atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits
à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les 12 derniers
mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de 3 ans. En vertu
de l'art. 4 par. 1 du règlement 1251/70, la continuité de résidence prévue à
l’art. 2 par. 1 peut être attestée par tout moyen de preuve en usage dans le
pays de résidence. Elle n’est pas affectée des absences temporaires ne
dépassant pas au total 3 mois par an. Il est en outre précisé à l’art. 5 du
règlement 1251/70 que pour l'exercice du droit de demeurer, le bénéficiaire
dispose d'un délai de 2 ans depuis le moment où le droit a été ouvert en
application de l'art. 2 par. 1 let. a. Il peut, pendant cette
période, quitter le territoire de l'État membre sans porter atteinte à ce droit
(par. 1). Aucune formalité n'est prescrite à charge du bénéficiaire pour
l'exercice du droit de demeurer (par. 2). L'art. 4 par. 2 de ce
même règlement précise que les périodes de chômage involontaire, dûment
constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause
de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de
l'art. 2 par. 1.
Les obligations de durée précitées ont notamment
pour objectif d'éviter les comportements abusifs de personnes se rendant dans
un autre État membre juste avant l'âge de la retraite, cas échéant pour y
exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée, dans le seul but
de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son État d'origine ou
que dans un autre État membre (arrêts PE.2019.0038 du 12 mars 2020 consid. 2b;
PE.2019.0037 du 15 avril 2019 consid. 2b).
L'art. 2 par. 1 let. a du règlement 1251/70 ne
concerne pas uniquement les travailleurs qui restent actifs jusqu'à l'âge de la
retraite prévu à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) pour la rente de
vieillesse (actuellement 64 ans révolus pour les femmes et 65 ans révolus pour
les hommes); il s'applique aussi aux personnes qui font valoir un droit à une
rente anticipée selon l'art. 40 LAVS un ou deux ans avant la date prévue à
l'art. 21 LAVS et ainsi dès le moment où ils peuvent bénéficier de cette rente.
Ni l'art. 2 par. 1 première phrase let. a du règlement 1251/70 ni aucune autre
disposition de ce règlement ne procèdent à une distinction entre rente
ordinaire ou rente anticipée (cf. arrêts PS.2019.0037 du 15 avril 2019
consid. 2b; PS.2017.0043 du 27 juin 2017 consid. 3f/bb, et la
référence citée).
Selon les Directives et commentaires
du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) concernant l’introduction
progressive de la libre circulation des personnes (Directives OLCP-2023), le
droit de demeurer s’interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa
résidence sur le territoire de l’État d’accueil lorsqu’il cesse d’y exercer une
activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent ainsi leurs droits
acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l’égalité de traitement
avec les nationaux) en vertu de l’ALCP et de ses protocoles bien qu’ils ne
bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe
maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non
d’éventuelles prestations de l’aide sociale (directives précitées, ch. 8.3.1;
cf. aussi TF 2C_99/2018 du 15 mai 2018 consid. 4.5.1; 2C_567/2017 du 5 mars
2018 consid. 3.1). Les personnes qui n’ont jamais exercé une activité lucrative
dans le pays de séjour ne peuvent pas se prévaloir du droit de demeurer. Seuls
les citoyens de l’UE/AELE qui ont occupé un emploi dans le cadre de l’ALCP et
ont par conséquent bénéficié des droits conférés aux travailleurs selon cet
accord peuvent se prévaloir du droit de demeurer (directives précitées, ch.
10.3.1). Le droit de demeurer suppose en effet que la personne concernée ait
préalablement acquis la qualité de travailleur (TF 2C_1034/2016 du 13
novembre 2017 consid. 2.2, et les références citées; arrêts
PE.2018.0469 du 30 janvier 2020 consid. 4c; PE.2019.0037 du 15 avril 2019
consid. 2b; PE.2015.0279 du 18 décembre 2017 consid. 2a et 3; cf. aussi
s’agissant du droit de demeurer à la suite de la survenance d’une incapacité
permanente de travail arrêts TF 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.1;
2C_99/2018 précité consid. 4.5.1; 2C_567/2017 précité consid. 3.1).
Il est encore précisé dans les
directives OLCP précitées que le droit de demeurer ne peut pas être reconnu si
le ressortissant UE/AELE ne dispose plus de la qualité de travailleur au moment
où survient l'événement permettant de faire valoir son droit de demeurer (cf.
TF 2C_567/2017 du 5 mars 2018, consid. 3.2). Le TF considère que la qualité de
travailleur est maintenue pendant le droit au versement des indemnités de
chômage, mais pas durant les délais de six mois fixés aux alinéas 1 dernière
phrase et 4 première et deuxième phrases de l’art. 61a de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20) (cf. TF 2C_1026/2018 du 25 février 2021, consid. 4.2.4).
Un droit de demeurer ne peut dès lors être reconnu si l'événement permettant de
s'en prévaloir survient pendant ces délais.
c) Il convient dès lors d'examiner si, au moment où
il a atteint l'âge de la retraite - voire lorsqu'il a commencé à percevoir la
rente-pont -, le recourant bénéficiait de la qualité de travailleur, et donc de
déterminer s'il l'avait non seulement acquise, mais encore s'il l'avait
conservée à cette date. Cet élément est en effet essentiel pour savoir si le
recourant peut se prévaloir du droit de demeurer.
4.
a) Selon l'art. 2 al. 1 par. 2 annexe I ALCP, les ressortissants d'un État
membre ont le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y
rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher
un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six
mois (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2; TF 2C_897/2017 du 31 janvier 2018
consid. 4.1, et les références citées), afin de leur permettre de prendre
connaissance des offres d'emploi correspondant à leurs qualifications professionnelles
et d'adopter, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés
(cf. ATF 141 V 321 consid. 4.3). Cette règle conventionnelle est concrétisée à
l'art. 18 de l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,
d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États
membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203) (ATF 130 II 388 consid. 3.3), disposition qui a trait au séjour aux fins de
recherche d'un emploi. L'autorisation accordée peut être prolongée jusqu'à une
année au plus, pour autant que la personne concernée soit en mesure de prouver
les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective
d'engagement (art. 18 al. 3 OLCP; ATF 141 II 1 consid. 2.2.2; TF
2C_897/2017 du 31 janvier 2018 consid. 4.1, et les références citées).
L'art. 6 al. 1 annexe I ALCP prévoit que le
travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le
travailleur) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au
service d'un employeur de l'État d'accueil reçoit un titre de séjour d'une
durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est
automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier
renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être
inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de
chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. L'art. 6 al. 2 annexe
Faits
I ALCP prévoit que le travailleur salarié (d'une partie contractante) qui
occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au
service d'un employeur de l'État d'accueil reçoit un titre de séjour d'une
durée égale à celle prévue dans le contrat (autorisation de courte durée L
UE/AELE). Selon l'art. 6 al. 6 annexe I ALCP en outre, le titre de séjour en
cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il
n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité
temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se
trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de
main-d’œuvre compétent.
b) La qualité de travailleur salarié
constitue une notion autonome de droit de l'UE, qui doit s'interpréter en
tenant compte de la jurisprudence de la Cour de Justice (ATF 131 II 339 consid.
3.1; TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.2; 2C_374/2018 du 15 août
2018 consid. 5.3.1; 2C_99/2018 du 15 mai 2018 consid. 4.2). La notion de
travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre
circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis
que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au
contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être
considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant
un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci,
des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela
suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités
tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et
accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_716/2018 précité consid.
3.3; 2C_374/2018 précité consid. 5.3.1; 2C_99/2018 précité consid. 4.2;
2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3; 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid.
5.3.1; 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015
consid. 4.2.1). Ni la nature juridique de la relation de travail en cause au
regard du droit national (par exemple contrat de travail sui generis),
ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux
d'occupation (par exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources pour
le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération
(par exemple salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à
eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au
sens de l'ALCP (ATF 131 II 339 consid. 3.3 et les arrêts cités; TF 2C_716/2018
précité consid. 3.3; 2C_99/2018 précité consid. 4.2; 2C_835/2015 précité
consid. 3.3; 2C_669/2015 précité consid. 5.3.1; 2C_1137/2014 précité consid.
3.2; 2C_1061/2013 précité consid. 4.2.1).
En particulier, on ne saurait
automatiquement dénier la qualité de travailleur à une personne qui exerce une
activité salariée réelle et effective, du seul fait qu'elle cherche à compléter
la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens
d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport, il
n'importe pas de savoir si les moyens d'existence complémentaires proviennent
de biens ou du travail d'un membre de la famille de l'intéressé ou s'ils sont
dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds publics de l'État membre
de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité de l'activité soient
établies (ATF 131 II 339 consid. 3.3 et les arrêts cités; TF 2C_835/2015 du 31
mars 2016 consid. 3.3; 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5.3.1; 2C_1137/2014
du 6 août 2015 consid. 3.2; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1 et
les réf. citées). Il découle de ce qui précède que la qualité de travailleur
selon l’ALCP s’applique également aux "working poor", c'est-à-dire
aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective,
touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille
dans l'État d'accueil (TF 2C_835/2015 précité consid. 3.3; 2C_669/2015 précité
consid. 5.3.1; 2C_1137/2014 précité consid. 3.2; 2C_1061/2013 précité consid.
4.2.1 et les réf. citées).
Il n’en demeure pas moins que, pour
apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte
de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée
limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation
des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose
des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son
installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi.
Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures -
dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de
travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un
élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4 et les arrêts cités; TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018
consid. 3.4; 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.2; 2C_669/2015 du 30 mars
2016 consid. 5.3.2; 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.3; 2C_1061/2013 du 14
juillet 2015 consid. 4.2.2).
c) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies.
En procédant à une interprétation de ces principes,
le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de
séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et, par
conséquent, se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer
l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas
de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe
(plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de
temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant
dans un autre État membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée
extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales
meilleures que dans son État d'origine ou que dans un autre État membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1, et les références citées; TF 2C_806/2018 du 20 mars
2019 consid. 5.2; 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.5;
2C_897/2017 du 31 janvier 2018 consid. 4.3).
L'art. 61a LEI prévoit désormais une réglementation
uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des États membres de
l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en
cas de cessation involontaire des rapports de travail. Selon l'al. 4 de cette
disposition, qui traite de l'extension du droit de séjour après les douze
premiers mois de séjour, en cas de cessation involontaire des rapports de
travail, le droit de séjour des ressortissants des États membres de l'UE ou de
l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la
cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage
perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six
mois après l'échéance du versement de ces indemnités. Cet alinéa pose le
principe selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n'a
plus de réelles chances d'être engagée et la qualité de travailleur s'éteint
(FF 2016 2889).
d) Enfin, conformément à l'art. 16 al. 1 LPCFam, la
rente-pont concerne en principe des personnes domiciliées dans le canton de
Vaud, en fin de droit de chômage ou n'y ayant pas droit qui, vu leur âge, ne
peuvent plus se réinsérer professionnellement et qui, compte tenu de leur
situation financière, devraient faire appel au RI ou utiliser leur capital LPP
de manière anticipée (ce qui diminuerait leur avoir au moment de la retraite).
La rente-pont est versée jusqu'à l'âge d'ouverture ordinaire du droit à la
rente de vieillesse prévu par la LAVS et est calculée conformément aux critères
de la prestation complémentaire annuelle au sens de la LPC (art. 18 al. 1
LPCFam).
e) En l'espèce, le recourant, qui perçoit une rente
de vieillesse depuis le 23 mars 2016 et précédemment une rente-pont depuis le
mois de mars 2015, a exercé une première activité lucrative d'aide-boulanger de
novembre 2010 à janvier 2011, soit durant trois mois seulement bien qu'il était
au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée, travaillant ainsi 153 heures en
novembre 2010, 116 heures en décembre 2010 et 106 heures en janvier 2011 pour
un salaire mensuel brut de, respectivement, 3'115 fr. 90, 2'362 fr. 35
et 2'111 francs. Au vu du nombre d'heures effectuées et du revenu tiré de
cette activité, il y a lieu de considérer qu'il s'agissait bien d'une activité
réelle et effective conférant par conséquent au recourant la qualité de
travailleur.
Le recourant a ensuite effectué diverses missions en
avril et mai 2011 (salaires mensuels bruts 86 fr. 70 + 594 fr. 90 et
122 fr. 60 + 217 fr. 90), puis de janvier à avril 2012 (salaire brut
total de 1'423 fr., soit moins de 500 fr. par mois en moyenne pour un
nombre d'heures indéterminé) et enfin de mai à octobre 2012 (salaires mensuels
bruts de 344 fr. 05, 430 fr. 10, 152 fr. 10, 984 fr. 25, 3'472 fr. 95 et 4'204
fr. 10). À l'exception des deux dernier mois - soit septembre et octobre 2012
-, le très faible montant, d'une part, des revenus tirés de ces activités,
dépassant rarement 500 fr. par mois et, d'autre part, du nombre d'heures
effectuées, comprises entre 16 et 42.5 heures mensuelles, conduit à retenir que
pour la période courant jusqu'à août 2012 y compris, le recourant n'exerçait
soit aucune activité lucrative (février et mars 2011, juin à décembre 2011 y
compris), soit une activité qui doit être considérée comme marginale et
accessoire pour laquelle le recourant n'avait pas acquis la qualité de travailleur
(avril et mai 2011; janvier à août 2012 y compris). Au vu de la longue période
écoulée entre les deux courtes périodes d'activités réelles et effectives
conférant au recourant la qualité de travailleur - de février 2011 à août 2012
y compris, soit quatorze mois -, force est de constater que le recourant a
perdu la qualité de travailleur avant qu'elle ne soit réactivée par son
activité exercée durant les mois de septembre et octobre 2012.
Depuis lors, le recourant n'a plus travaillé jusqu'à
ce qu'il perçoive une rente-pont dès le mois de mars 2015, puis une rente de
vieillesse le 23 mars 2016, soit durant près de deux ans et demi avant la
rente-pont, respectivement près de trois ans et demi avant la rente de
vieillesse. En application de l'art. 61a al. 4 LEI, il y a lieu de retenir que
le recourant, qui avait acquis la qualité de travailleur, a perdu cette qualité
au plus tard dans les six mois qui ont suivi la cessation de ses derniers rapports
de travail, soit dès avril 2013, étant précisé qu'il ne ressort pas du dossier
qu'il aurait alors perçu des indemnités de chômage. Quoi qu'il en soit, la CDAP
a déjà considéré que le travailleur perd cette qualité en tout cas lorsqu'il
perçoit la rente-pont, puisque celle-ci est destinée à des personnes qui ne
peuvent plus se réinsérer professionnellement (arrêt PE.2022.0068 du 7 février
2023 consid. 5). La rente-pont ne saurait par ailleurs être assimilée à des
revenus d'une activité professionnelle permettant à son bénéficiaire de se voir
reconnaître à nouveau la qualité de travailleur (arrêt PE.2018.0469 du 30
janvier 2020 consid. 3d).
En définitive, le recourant avait perdu la qualité
de travailleur dès avril 2013 et dans tous les cas en mars 2015 lorsqu'il a
commencé à percevoir la rente-pont. Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner s'il a
"occupé un emploi pendant les 12 derniers mois au moins" avant
d'avoir atteint l'âge de la retraite
ainsi que le prévoit la
réglementation spécifique relative aux périodes sans emploi (art. 4 par. 2 du
règlement 1251/70, aux termes duquel les périodes de chômage involontaire,
dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour
cause de maladie ou accident, sont considérées comme périodes d'emploi au sens
de l'art. 2 par. 1).
e) Il résulte de ce qui précède que le recourant ne
peut pas se prévaloir d'un droit de demeurer pour retraités.
5.
Le recourant fait valoir avoir droit à une autorisation de séjour pour
personnes sans activité lucrative.
a) Selon l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les
ressortissants des parties contractantes qui n'exercent pas d'activité
économique dans l'État d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour
en vertu d'autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu'ils
remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux
personnes n'exerçant pas une activité économique, un droit de séjour.
Ainsi, l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP prévoit qu'une
personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité
économique dans l'État de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de
séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une
durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales
compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de
moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale
pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des
risques (let. b).
Aux termes de l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont
considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le
montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle
et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à
des prestations d'assistance; lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les
moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont
supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'État
d'accueil. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent
les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des normes de la
Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant
suisse, éventuellement aux membres de sa famille, à la demande de l'intéressé
et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère
que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers
d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide
sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_944/2015 du
16 mars 2016 consid. 3.1; arrêts PE.2018.0469 du 30 janvier 2020 consid. 5;
PE.2019.0135 du 20 novembre 2019 consid. 3b; PE.2017.0049 du 26 juin 2017
consid. 6a; PE.2015.0043 du 3 août 2015 consid. 1d; PE.2013.0483 du 10 juillet
2014 consid. 5a; PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a). Il importe peu,
pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère
lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers
(ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3; TF
2C_840/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1; arrêt PE.2018.0383 du 8
mai 2019 consid. 3b).
b) En l'espèce, le recourant perçoit depuis qu'il a
atteint l'âge de la retraite des prestations complémentaires en complément de
sa rente de vieillesse, après avoir touché une rente-pont durant les douze mois
précédents. Or, tant les prestations complémentaires que désormais la
rente-pont de la LPCFam cantonale sont considérées comme de l'aide sociale au
sens de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, excluant par conséquent que leur
bénéficiaire puisse se prévaloir de cette disposition pour obtenir un titre de
séjour sans activité lucrative (pour la rente-pont: cf. arrêt PE.2017.0009
précité, du 9 mars 2017, qui se référait à la jurisprudence fédérale constante
concernant les prestations complémentaires).
Le recourant ne pouvait donc, déjà lorsqu'il a
sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour arrivant
prochainement à échéance, puis lorsque l'autorité intimée a statué, se
prévaloir de sa situation financière pour obtenir un titre de séjour fondé sur
l'art. 24 annexe I ALCP.
6.
Le recourant soulève encore la question de la bonne foi de l'autorité
intimée, qui a renouvelé son autorisation alors qu'il touchait déjà une
rente-pont.
a) Découlant directement de l'art. 9 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection
de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les
assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des
décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration
(ATF 144 II 49 consid. 2.2; TF 2C_667/2018 du 7 mai 2019 consid. 7.1). Selon la
jurisprudence, un renseignement ou une décision erronée de l'administration
peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une
situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit
censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait
pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu.
Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le
comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne
saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas
changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une
correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant sur la protection
de la confiance (ATF 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2; 137 I 69
consid. 2.5.1; 131 II 627 consid. 6.1; 129 II 361 consid. 7.1 et les
références; TF 2C_398/2020 du 5 février 2021 consid. 6.1; 1C_587/2017 du
19 mars 2018 consid. 3.1; 1C_179/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.1).
b) La date de renouvellement du dernier titre de séjour
du recourant n'est pas très claire. Si le recourant fait valoir qu'elle est
intervenue en novembre 2015, il ressort du dossier que la décision a été rendue
à une date indéterminée en 2016, mais après le 21 mars 2016 puisque l'autorité
intimée a accusé réception de la demande de renouvellement dans une lettre portant
cette date. Cette question peut toutefois rester indécise, puisque le
renouvellement est dans tous les cas survenus avant que la CDAP ne rende son
arrêt du 9 mars 2017 tranchant la question de la nature de la rente-pont
cantonale en lien avec les moyens financiers suffisants exigés par l'art. 24
annexe I ALCP précité. L'autorité intimée a ainsi renouvelé l'autorisation de
séjour du recourant avant que cette précision n'ait été formulée par le
tribunal. Quoi qu'il en soit, le recourant n'est désormais plus dans la même
situation: il ne perçoit en effet plus de rente-pont - dont la nature a posé
problème en l'espèce - mais bien, depuis 2016, une rente AVS complétée par des
prestations complémentaires. D'éventuelles assurances données au recourant en
sa qualité de bénéficiaire d'une rente-pont n'étaient, déjà avant l'arrêt
cantonal rendu en 2017, pas applicables dans le cas d'un bénéficiaire de
prestations complémentaires à la rente vieillesse, à savoir un retraité.
Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que
l'autorité intimée a donné au recourant des assurances quant au renouvellement
futur de son titre de séjour et le recourant ne peut ainsi en tirer un
quelconque droit.
7.
Le recourant prétend enfin à la délivrance d'une autorisation de séjour
pour cas de rigueur.
a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions
d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou
de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut
être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit qu'il est
possible de déroger aux conditions d'admission des étrangers (art. 18 à 29 LEI)
notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité.
Ces dispositions doivent toutes deux être
interprétées en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), lequel énumère de manière non exhaustive les
critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une
autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments
évoqués à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans
l'appréciation, même si pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas
à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid.
3.2.3). Ils se rapportent notamment à l'intégration du requérant sur la base
des critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), à la situation familiale,
particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité
des enfants (let. c), à la situation financière (let. d), à la durée de la
présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux
possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).
La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. À cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits
avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du
nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124
Considérants
II 110 et les arrêts cités).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les
circonstances (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA), conduire à la reconnaissance
d'un cas individuel d'extrême gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir
d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période,
des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles
dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible
d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. TAF C-6116/2012 du 18
février 2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1;
C-1888/2012 du 23 juillet 2013 consid. 6.4). En revanche, le seul fait
d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes
dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de
limitation (cf. TAF F-3883/2016 du 15 novembre 2017 consid. 9.3; F-362/2015 du
28.
juillet 2016 consid. 5.2.3). Une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse
pas être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la
reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect
médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération
(cf. TAF C-357/2012 du 28 mai 2014 consid. 9.1; C-6228/2012 du 26 mars
2013.
consid. 9.3.1).
b) En l'espèce, le recourant avait séjourné en
Suisse durant près de douze ans lors du prononcé de la décision de première
instance, étant précisé que, depuis lors, son séjour se poursuit grâce à
l'effet suspensif de son opposition, puis de son recours. Arrivé en Suisse à
l'âge de 59 ans, le recourant a donc passé la majeure partie de sa vie dans son
pays d'origine, où il a nécessairement conservé des attaches familiales,
sociales et culturelles; si un de ses enfants - majeur - habite en Suisse, ce
n'est pas le cas de l'autre, dont on ne sait toutefois pas s'il vit au
Portugal. À cela s’ajoute que, divorcé, il n’allègue pas avoir tissé en Suisse
des liens personnels ou sociaux particulièrement étroits, qui rendraient un
retour au Portugal inexigible, étant rappelé que les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage qu’un ressortissant étranger noue pendant son séjour
ne constituent normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils
justifient une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Le
recourant ne devrait ainsi pas rencontrer de difficultés particulières à se
réintégrer dans son pays d’origine. Par ailleurs, il n'allègue pas qu'un renvoi
au Portugal mettrait en péril de quelconques soins médicaux.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’admettre que
l’autorité intimée a considéré à juste titre que les conditions pour la
délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur les art. 20 OLCP et 30 al. 1
let. b LEI n’étaient pas réalisées.
8.
Reste à examiner si la décision prononçant la révocation de
l'autorisation de séjour et le renvoi du recourant respecte le principe de la
proportionnalité. Sous cet angle, le recourant se prévaut en particulier de
l’art. 8 CEDH.
a) Dans un arrêt publié aux ATF 144 I 266, récemment
confirmé dans un arrêt du 3 mai 2023 destiné à la publication (2C_734/2022
consid. 5.3), le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence
relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH.
Il a rappelé que ce droit dépendait fondamentalement de la durée de la
résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis
plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour
obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de
partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans
lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la
révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour
des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_21/2019 du
14.
novembre 2019 consid. 5). Lorsque la durée de la résidence est
inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration
en Suisse (non seulement sous l'angle des relations sociales, mais aussi d'un
point de vue professionnel, économique et linguistique), le refus de prolonger
ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter
atteinte au droit au respect de la vie privée. Si les conditions de
l'intégration particulièrement poussée sont réunies, l'intérêt public à une
politique restrictive en matière de séjour des étrangers, bien que légitime,
n'est pas suffisant pour refuser la prolongation de l'autorisation de
l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9).
De jurisprudence constante, les années passées en
Suisse au bénéfice d’une simple tolérance, grâce à l'effet suspensif des
recours, ne revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas
déterminantes (cf. not. TF 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 et
références).
b) En l'espèce, le recourant séjourne en Suisse
depuis le mois de novembre 2010, soit depuis plus de douze ans. Il a bénéficié
d'une première autorisation de séjour d'une durée de cinq ans qui a été
renouvelée, apparemment pour une durée de cinq ans également. Le second renouvellement
de cette autorisation a en revanche été refusé par la décision attaquée. Le
recourant a donc séjourné légalement en Suisse pendant un peu plus de dix ans.
Cela étant, le recourant ne fait pas valoir de
circonstances démontrant que son intégration serait particulièrement forte et
de telles circonstances ne ressortent pas non plus du dossier. Il invoque
certes la présence en Suisse d'un de ses enfants, majeur; cette circonstance à
elle seule ne suffit toutefois pas à établir un lien particulier avec la
Suisse. Bien au contraire, il a quitté son pays à près de 60 ans pour venir
travailler en Suisse durant quelques mois seulement, comme cela ressort des
considérants qui précèdent, avant de bénéficier durant plusieurs années de l'aide
sociale (RI et rente-pont), puis d'une rente AVS et de prestations
complémentaires. Pour le reste, on a vu que le recourant ne disposait pas des
moyens financiers lui permettant de subvenir à son entretien en Suisse sans
prestations complémentaires. Il ne fait ainsi pas preuve d'une intégration
professionnelle et économique. Enfin, comme indiqué plus haut, la réintégration
au Portugal, où le recourant a vécu jusqu'à l’âge de 59 ans, ne devrait guère
poser de problème.
Dans ces conditions, le refus de renouveler
l'autorisation de séjour et le renvoi du recourant ne portent pas atteinte au
principe de la proportionnalité ni à la protection de la vie privée assurée par
l'art. 8 CEDH.
9.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un
nouveau délai de départ au recourant. Vu les circonstances, il est renoncé à
prélever des frais de justice (art. 50 LPA-VD). Succombant, le recourant
n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 30 juin 2022 par le Service de la population est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 15 juin 2023
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.