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Décision

PE.2022.0098

CDAP - PE.2022.0098 - 2023-06-15 - A.________/Service de la population (SPOP)

15 juin 2023Français41 min

un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci,

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 juin 2023

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Imogen Billotte et M. Raphaël

Gani, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 30 juin 2022 refusant de prolonger son

autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant portugais né en 1951, est entré en Suisse avec

son épouse le 1er novembre 2010 et a été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative. Sous contrat de travail

de durée indéterminée (qu'il a cependant résilié le 29 décembre 2010), il a

exercé une activité lucrative d'aide-boulanger du 5 novembre 2010 au 31 janvier

2011, travaillant ainsi 153 heures en novembre 2010, 116 heures en décembre 2010

et 106 heures en janvier 2011 pour un salaire mensuel brut de respectivement

3'115 fr. 90, 2'362 fr. 35 et 2'111 francs.

A.________ a ensuite effectué diverses missions temporaires

en avril et mai 2011 (salaires mensuels bruts et indemnités de vacances de 594

fr. 90 + 86 fr. 70 et 122 fr. 60 + 217 fr. 90 pour respectivement 34

et 20 heures travaillées), du 18 janvier au 30 avril 2012 (revenu brut total de

1'423 fr. selon le certificat de salaire, sans précision du nombre d'heures

travaillées) et enfin de mai à octobre 2012 (salaires mensuels bruts de 344 fr.

05, 430 fr. 10, 152 fr. 10, 984 fr. 25, 3'472 fr. 95 et 4'204 fr. 10 pour

respectivement 16, 20, 4, 42.5, 161.5 et 195.5 heures travaillées).

De mars à août 2011 puis d'octobre 2012 à février

2014, il a bénéficié avec son épouse de prestations de l'aide sociale pour un

montant total de 39'602 fr. 85; de mars 2015 à mars 2016, il a touché une

rente-pont et depuis le 23 mars 2016, il perçoit une rente AVS (vieillesse)

complétée, depuis le 1er avril 2016, par des prestations

complémentaires. Enfin, il a perçu des indemnités de chômage à tout le moins en

automne 2014.

Le divorce de A.________ et son épouse a été

prononcé le 4 avril 2014 au Portugal.

Par ordonnance pénale du 4 août 2015, le Ministère

public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________ à une peine

pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis pendant deux ans pour injure et

tentative de contrainte envers son ex-épouse.

B.

Le 2 avril 2013, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a adressé

à A.________, qui n'avait plus exercé d'activité lucrative depuis octobre 2012

et percevait alors l'aide sociale depuis novembre 2012, une lettre précisant ce

qui suit:

"À l'analyse de votre

dossier, nous constatons que vous avez recours aux prestations de l'assistance

publique. En effet, il ressort des éléments en notre possession que

l'assistance qui vous est versée se chiffre mensuellement à CHF 2'133.35 et

qu'elle vous est octroyée depuis le mois de décembre 2012 [recte: novembre 2022]. Vous ne disposez donc

plus de vos propres moyens financiers et par conséquent, vous ne pouvez plus

vous prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour UE/AELE en application de

l'Accord bilatéral du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes.

Au vu de cette situation, il

convient de vous informer sur la teneur de l'article 62, lettre e de la

Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) qui dispose:

"L'autorité

compétente peut révoquer une autorisation (…) si l'étranger ou une personne

dont il a la charge dépend de l'aide sociale".

Cela étant, nous procéderons à une

nouvelle analyse de votre situation dans une année et nous vous invitons, d'ici

là, à tout entreprendre pour gagner votre autonomie financière, afin que notre

Service n'ait pas à faire application de la base légale ci-dessus indiquée."

L'autorisation de séjour de A.________ n'a toutefois

pas été révoquée l'année suivante, dès lors qu'il ressort d'une lettre du SPOP

datée du 21 mars 2016 que celui-ci accusait réception d'une demande de

renouvellement. L'autorisation en question de figure pas au dossier, mais il

résulte des faits de la cause que le SPOP a renouvelé, en 2016, l'autorisation

de séjour de A.________, lequel percevait depuis le 1er mars 2015 une

rente-pont d'un montant mensuel de 1'342 fr., et depuis le 23 mars 2016 une

rente de vieillesse AVS assortie dès le 1er avril 2016 de

prestations complémentaires.

C.

Par lettre du 6 janvier 2022, le SPOP a informé l'intéressé de son

intention de refuser de prolonger son autorisation de séjour et de prononcer

son renvoi de Suisse; il lui a imparti un délai pour exercer son droit d'être

entendu.

Dans ses déterminations, A.________ a fait valoir

que lorsqu'il avait perçu la rente-pont, il avait atteint l'âge de la retraite

anticipée et remplissait par ailleurs les autres conditions permettant qu'un

droit de demeurer lui soit reconnu. Il se prévalait en outre du droit au

respect de la vie privée et familiale consacré à l'art. 8 de la Convention du 4

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS 0.101).

Par décision du 31 mai 2022, le SPOP a refusé de

prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de

Suisse. A.________ a formé opposition contre cette décision.

Par décision sur opposition du 30 juin 2022, le SPOP

a rejeté l'opposition, confirmé sa décision du 31 mai 2022 et prolongé au 2

août 2022 le délai de départ initialement imparti.

D.

Par acte du 2 août 2022, A.________ a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre cette

décision sur opposition dont il demande "l'annulation", son permis de

séjour étant renouvelé.

Dans sa réponse du 9 août 2022, l'autorité intimée a

conclu au rejet du recours. Elle a notamment précisé qu'elle ne considérait plus

que la rente-pont était assimilable à de l'assistance sociale depuis l'arrêt de

la CDAP du 9 mars 2017 (PE.2017.0009 consid. 1) ayant jugé que le

ressortissant communautaire qui perçoit une rente-pont sur la base de la loi du

23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles

et les prestations complémentaires de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053) ne

peut pas invoquer cette rente pour soutenir qu'il dispose de moyens suffisants

pour permettre un séjour sans activité lucrative au sens de l'art. 24 par. I

annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part,

et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Cette question n'avait pas

été tranchée auparavant et le recourant ne pouvait ainsi se prévaloir d'une

assurance de la part de l'autorité intimée quant au maintien de son

autorisation de séjour du fait de son renouvellement le 21 mars 2016 alors

qu'il touchait une rente-pont.

Le 29 août 2022, le recourant a produit les pièces

mentionnées dans son recours. Parmi celles-ci figurent une décision rendue le 6

avril 2021 par la Caisse cantonale de compensation AVS fixant le montant

mensuel des prestations complémentaires à 1'141 fr., une attestation datée

du 18 juin 2021 émanant de la même autorité et dont il ressort que l'intéressé

perçoit une rente mensuelle de vieillesse de 153 fr., ainsi qu'une

attestation établie le 1er décembre 2022 par le "Centro

nacional de pensões" au Portugal, selon laquelle le recourant a perçu en

2022 une rente de vieillesse mensuelle de 836 € 95, il résulte par

ailleurs du dossier que cette dernière rente de vieillesse s'élevait en 2011 à

un montant mensuel de 522 € 50.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11), disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Elle

n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le

recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans

le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours

satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 91,

95 et 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que

l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE du

recourant et prononcé son renvoi de Suisse.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail

sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un

traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1).

En l'espèce, le recourant est de nationalité

portugaise et peut se prévaloir des droits conférés par l'ALCP.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), qui règle notamment l'entrée en

Suisse, la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement

familial (al. 1), n'est applicable aux ressortissants des États membres de

l'UE, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur

ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où

l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions

plus favorables (art. 2 al. 2).

3.

Le recourant soutient à titre principal qu'il bénéficie d'un droit de

demeurer en Suisse.

a) Il n'est pas contesté que, lors du dépôt de la

demande de renouvellement de son titre de séjour ainsi que lorsque l'autorité

intimée a statué par décision du 31 mai 2022, le recourant n'exerçait plus

d'activité lucrative depuis de nombreuses années (sa dernière occupation

professionnelle remontant à octobre 2012) et qu'il avait atteint l'âge de la

retraite en 2016. À compter de novembre 2012, ses moyens de subsistance ont

consisté en de l'aide sociale (RI) jusqu'en février 2014, puis d'une rente-pont

de mars 2015 à mars 2016, suivie depuis le 23 mars 2016 d'une rente de retraite

AVS, complétée depuis le 1er avril 2016 de prestations

complémentaires. Il y a donc lieu d'examiner sa situation en tenant compte de

ces éléments, le recourant contestant en particulier n'avoir jamais acquis le

statut de travailleur communautaire.

b) Selon l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP, les

ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le

territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité

économique. L'art. 4 al. 2 annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de

l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la

directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de

l'accord".

Un droit de demeurer existe pour les

retraités, à certaines conditions. D’après l'art. 2 par. 1 let. a du règlement

1251/70, a notamment le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire

d'un État membre le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a

atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits

à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les 12 derniers

mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de 3 ans. En vertu

de l'art. 4 par. 1 du règlement 1251/70, la continuité de résidence prévue à

l’art. 2 par. 1 peut être attestée par tout moyen de preuve en usage dans le

pays de résidence. Elle n’est pas affectée des absences temporaires ne

dépassant pas au total 3 mois par an. Il est en outre précisé à l’art. 5 du

règlement 1251/70 que pour l'exercice du droit de demeurer, le bénéficiaire

dispose d'un délai de 2 ans depuis le moment où le droit a été ouvert en

application de l'art. 2 par. 1 let. a. Il peut, pendant cette

période, quitter le territoire de l'État membre sans porter atteinte à ce droit

(par. 1). Aucune formalité n'est prescrite à charge du bénéficiaire pour

l'exercice du droit de demeurer (par. 2). L'art. 4 par. 2 de ce

même règlement précise que les périodes de chômage involontaire, dûment

constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause

de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de

l'art. 2 par. 1.

Les obligations de durée précitées ont notamment

pour objectif d'éviter les comportements abusifs de personnes se rendant dans

un autre État membre juste avant l'âge de la retraite, cas échéant pour y

exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée, dans le seul but

de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son État d'origine ou

que dans un autre État membre (arrêts PE.2019.0038 du 12 mars 2020 consid. 2b;

PE.2019.0037 du 15 avril 2019 consid. 2b).

L'art. 2 par. 1 let. a du règlement 1251/70 ne

concerne pas uniquement les travailleurs qui restent actifs jusqu'à l'âge de la

retraite prévu à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur

l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) pour la rente de

vieillesse (actuellement 64 ans révolus pour les femmes et 65 ans révolus pour

les hommes); il s'applique aussi aux personnes qui font valoir un droit à une

rente anticipée selon l'art. 40 LAVS un ou deux ans avant la date prévue à

l'art. 21 LAVS et ainsi dès le moment où ils peuvent bénéficier de cette rente.

Ni l'art. 2 par. 1 première phrase let. a du règlement 1251/70 ni aucune autre

disposition de ce règlement ne procèdent à une distinction entre rente

ordinaire ou rente anticipée (cf. arrêts PS.2019.0037 du 15 avril 2019

consid. 2b; PS.2017.0043 du 27 juin 2017 consid. 3f/bb, et la

référence citée).

Selon les Directives et commentaires

du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) concernant l’introduction

progressive de la libre circulation des personnes (Directives OLCP-2023), le

droit de demeurer s’interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa

résidence sur le territoire de l’État d’accueil lorsqu’il cesse d’y exercer une

activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent ainsi leurs droits

acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l’égalité de traitement

avec les nationaux) en vertu de l’ALCP et de ses protocoles bien qu’ils ne

bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe

maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non

d’éventuelles prestations de l’aide sociale (directives précitées, ch. 8.3.1;

cf. aussi TF 2C_99/2018 du 15 mai 2018 consid. 4.5.1; 2C_567/2017 du 5 mars

2018 consid. 3.1). Les personnes qui n’ont jamais exercé une activité lucrative

dans le pays de séjour ne peuvent pas se prévaloir du droit de demeurer. Seuls

les citoyens de l’UE/AELE qui ont occupé un emploi dans le cadre de l’ALCP et

ont par conséquent bénéficié des droits conférés aux travailleurs selon cet

accord peuvent se prévaloir du droit de demeurer (directives précitées, ch.

10.3.1). Le droit de demeurer suppose en effet que la personne concernée ait

préalablement acquis la qualité de travailleur (TF 2C_1034/2016 du 13

novembre 2017 consid. 2.2, et les références citées; arrêts

PE.2018.0469 du 30 janvier 2020 consid. 4c; PE.2019.0037 du 15 avril 2019

consid. 2b; PE.2015.0279 du 18 décembre 2017 consid. 2a et 3; cf. aussi

s’agissant du droit de demeurer à la suite de la survenance d’une incapacité

permanente de travail arrêts TF 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.1;

2C_99/2018 précité consid. 4.5.1; 2C_567/2017 précité consid. 3.1).

Il est encore précisé dans les

directives OLCP précitées que le droit de demeurer ne peut pas être reconnu si

le ressortissant UE/AELE ne dispose plus de la qualité de travailleur au moment

où survient l'événement permettant de faire valoir son droit de demeurer (cf.

TF 2C_567/2017 du 5 mars 2018, consid. 3.2). Le TF considère que la qualité de

travailleur est maintenue pendant le droit au versement des indemnités de

chômage, mais pas durant les délais de six mois fixés aux alinéas 1 dernière

phrase et 4 première et deuxième phrases de l’art. 61a de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20) (cf. TF 2C_1026/2018 du 25 février 2021, consid. 4.2.4).

Un droit de demeurer ne peut dès lors être reconnu si l'événement permettant de

s'en prévaloir survient pendant ces délais.

c) Il convient dès lors d'examiner si, au moment où

il a atteint l'âge de la retraite - voire lorsqu'il a commencé à percevoir la

rente-pont -, le recourant bénéficiait de la qualité de travailleur, et donc de

déterminer s'il l'avait non seulement acquise, mais encore s'il l'avait

conservée à cette date. Cet élément est en effet essentiel pour savoir si le

recourant peut se prévaloir du droit de demeurer.

4.

a) Selon l'art. 2 al. 1 par. 2 annexe I ALCP, les ressortissants d'un État

membre ont le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y

rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher

un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six

mois (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2; TF 2C_897/2017 du 31 janvier 2018

consid. 4.1, et les références citées), afin de leur permettre de prendre

connaissance des offres d'emploi correspondant à leurs qualifications professionnelles

et d'adopter, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés

(cf. ATF 141 V 321 consid. 4.3). Cette règle conventionnelle est concrétisée à

l'art. 18 de l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,

d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États

membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203) (ATF 130 II 388 consid. 3.3), disposition qui a trait au séjour aux fins de

recherche d'un emploi. L'autorisation accordée peut être prolongée jusqu'à une

année au plus, pour autant que la personne concernée soit en mesure de prouver

les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective

d'engagement (art. 18 al. 3 OLCP; ATF 141 II 1 consid. 2.2.2; TF

2C_897/2017 du 31 janvier 2018 consid. 4.1, et les références citées).

L'art. 6 al. 1 annexe I ALCP prévoit que le

travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le

travailleur) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au

service d'un employeur de l'État d'accueil reçoit un titre de séjour d'une

durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est

automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier

renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être

inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de

chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. L'art. 6 al. 2 annexe

Faits

I ALCP prévoit que le travailleur salarié (d'une partie contractante) qui

occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d'un employeur de l'État d'accueil reçoit un titre de séjour d'une

durée égale à celle prévue dans le contrat (autorisation de courte durée L

UE/AELE). Selon l'art. 6 al. 6 annexe I ALCP en outre, le titre de séjour en

cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il

n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité

temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se

trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d’œuvre compétent.

b) La qualité de travailleur salarié

constitue une notion autonome de droit de l'UE, qui doit s'interpréter en

tenant compte de la jurisprudence de la Cour de Justice (ATF 131 II 339 consid.

3.1; TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.2; 2C_374/2018 du 15 août

2018 consid. 5.3.1; 2C_99/2018 du 15 mai 2018 consid. 4.2). La notion de

travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre

circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis

que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au

contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être

considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant

un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci,

des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela

suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités

tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et

accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_716/2018 précité consid.

3.3; 2C_374/2018 précité consid. 5.3.1; 2C_99/2018 précité consid. 4.2;

2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3; 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid.

5.3.1; 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015

consid. 4.2.1). Ni la nature juridique de la relation de travail en cause au

regard du droit national (par exemple contrat de travail sui generis),

ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux

d'occupation (par exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources pour

le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération

(par exemple salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à

eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au

sens de l'ALCP (ATF 131 II 339 consid. 3.3 et les arrêts cités; TF 2C_716/2018

précité consid. 3.3; 2C_99/2018 précité consid. 4.2; 2C_835/2015 précité

consid. 3.3; 2C_669/2015 précité consid. 5.3.1; 2C_1137/2014 précité consid.

3.2; 2C_1061/2013 précité consid. 4.2.1).

En particulier, on ne saurait

automatiquement dénier la qualité de travailleur à une personne qui exerce une

activité salariée réelle et effective, du seul fait qu'elle cherche à compléter

la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens

d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport, il

n'importe pas de savoir si les moyens d'existence complémentaires proviennent

de biens ou du travail d'un membre de la famille de l'intéressé ou s'ils sont

dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds publics de l'État membre

de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité de l'activité soient

établies (ATF 131 II 339 consid. 3.3 et les arrêts cités; TF 2C_835/2015 du 31

mars 2016 consid. 3.3; 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5.3.1; 2C_1137/2014

du 6 août 2015 consid. 3.2; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1 et

les réf. citées). Il découle de ce qui précède que la qualité de travailleur

selon l’ALCP s’applique également aux "working poor", c'est-à-dire

aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective,

touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille

dans l'État d'accueil (TF 2C_835/2015 précité consid. 3.3; 2C_669/2015 précité

consid. 5.3.1; 2C_1137/2014 précité consid. 3.2; 2C_1061/2013 précité consid.

4.2.1 et les réf. citées).

Il n’en demeure pas moins que, pour

apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte

de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée

limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation

des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose

des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son

installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi.

Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures -

dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de

travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un

élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4 et les arrêts cités; TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018

consid. 3.4; 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.2; 2C_669/2015 du 30 mars

2016 consid. 5.3.2; 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.3; 2C_1061/2013 du 14

juillet 2015 consid. 4.2.2).

c) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies.

En procédant à une interprétation de ces principes,

le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de

séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et, par

conséquent, se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer

l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas

de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe

(plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de

temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant

dans un autre État membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée

extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales

meilleures que dans son État d'origine ou que dans un autre État membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1, et les références citées; TF 2C_806/2018 du 20 mars

2019 consid. 5.2; 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.5;

2C_897/2017 du 31 janvier 2018 consid. 4.3).

L'art. 61a LEI prévoit désormais une réglementation

uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des États membres de

l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en

cas de cessation involontaire des rapports de travail. Selon l'al. 4 de cette

disposition, qui traite de l'extension du droit de séjour après les douze

premiers mois de séjour, en cas de cessation involontaire des rapports de

travail, le droit de séjour des ressortissants des États membres de l'UE ou de

l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la

cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage

perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six

mois après l'échéance du versement de ces indemnités. Cet alinéa pose le

principe selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n'a

plus de réelles chances d'être engagée et la qualité de travailleur s'éteint

(FF 2016 2889).

d) Enfin, conformément à l'art. 16 al. 1 LPCFam, la

rente-pont concerne en principe des personnes domiciliées dans le canton de

Vaud, en fin de droit de chômage ou n'y ayant pas droit qui, vu leur âge, ne

peuvent plus se réinsérer professionnellement et qui, compte tenu de leur

situation financière, devraient faire appel au RI ou utiliser leur capital LPP

de manière anticipée (ce qui diminuerait leur avoir au moment de la retraite).

La rente-pont est versée jusqu'à l'âge d'ouverture ordinaire du droit à la

rente de vieillesse prévu par la LAVS et est calculée conformément aux critères

de la prestation complémentaire annuelle au sens de la LPC (art. 18 al. 1

LPCFam).

e) En l'espèce, le recourant, qui perçoit une rente

de vieillesse depuis le 23 mars 2016 et précédemment une rente-pont depuis le

mois de mars 2015, a exercé une première activité lucrative d'aide-boulanger de

novembre 2010 à janvier 2011, soit durant trois mois seulement bien qu'il était

au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée, travaillant ainsi 153 heures en

novembre 2010, 116 heures en décembre 2010 et 106 heures en janvier 2011 pour

un salaire mensuel brut de, respectivement, 3'115 fr. 90, 2'362 fr. 35

et 2'111 francs. Au vu du nombre d'heures effectuées et du revenu tiré de

cette activité, il y a lieu de considérer qu'il s'agissait bien d'une activité

réelle et effective conférant par conséquent au recourant la qualité de

travailleur.

Le recourant a ensuite effectué diverses missions en

avril et mai 2011 (salaires mensuels bruts 86 fr. 70 + 594 fr. 90 et

122 fr. 60 + 217 fr. 90), puis de janvier à avril 2012 (salaire brut

total de 1'423 fr., soit moins de 500 fr. par mois en moyenne pour un

nombre d'heures indéterminé) et enfin de mai à octobre 2012 (salaires mensuels

bruts de 344 fr. 05, 430 fr. 10, 152 fr. 10, 984 fr. 25, 3'472 fr. 95 et 4'204

fr. 10). À l'exception des deux dernier mois - soit septembre et octobre 2012

-, le très faible montant, d'une part, des revenus tirés de ces activités,

dépassant rarement 500 fr. par mois et, d'autre part, du nombre d'heures

effectuées, comprises entre 16 et 42.5 heures mensuelles, conduit à retenir que

pour la période courant jusqu'à août 2012 y compris, le recourant n'exerçait

soit aucune activité lucrative (février et mars 2011, juin à décembre 2011 y

compris), soit une activité qui doit être considérée comme marginale et

accessoire pour laquelle le recourant n'avait pas acquis la qualité de travailleur

(avril et mai 2011; janvier à août 2012 y compris). Au vu de la longue période

écoulée entre les deux courtes périodes d'activités réelles et effectives

conférant au recourant la qualité de travailleur - de février 2011 à août 2012

y compris, soit quatorze mois -, force est de constater que le recourant a

perdu la qualité de travailleur avant qu'elle ne soit réactivée par son

activité exercée durant les mois de septembre et octobre 2012.

Depuis lors, le recourant n'a plus travaillé jusqu'à

ce qu'il perçoive une rente-pont dès le mois de mars 2015, puis une rente de

vieillesse le 23 mars 2016, soit durant près de deux ans et demi avant la

rente-pont, respectivement près de trois ans et demi avant la rente de

vieillesse. En application de l'art. 61a al. 4 LEI, il y a lieu de retenir que

le recourant, qui avait acquis la qualité de travailleur, a perdu cette qualité

au plus tard dans les six mois qui ont suivi la cessation de ses derniers rapports

de travail, soit dès avril 2013, étant précisé qu'il ne ressort pas du dossier

qu'il aurait alors perçu des indemnités de chômage. Quoi qu'il en soit, la CDAP

a déjà considéré que le travailleur perd cette qualité en tout cas lorsqu'il

perçoit la rente-pont, puisque celle-ci est destinée à des personnes qui ne

peuvent plus se réinsérer professionnellement (arrêt PE.2022.0068 du 7 février

2023 consid. 5). La rente-pont ne saurait par ailleurs être assimilée à des

revenus d'une activité professionnelle permettant à son bénéficiaire de se voir

reconnaître à nouveau la qualité de travailleur (arrêt PE.2018.0469 du 30

janvier 2020 consid. 3d).

En définitive, le recourant avait perdu la qualité

de travailleur dès avril 2013 et dans tous les cas en mars 2015 lorsqu'il a

commencé à percevoir la rente-pont. Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner s'il a

"occupé un emploi pendant les 12 derniers mois au moins" avant

d'avoir atteint l'âge de la retraite

ainsi que le prévoit la

réglementation spécifique relative aux périodes sans emploi (art. 4 par. 2 du

règlement 1251/70, aux termes duquel les périodes de chômage involontaire,

dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour

cause de maladie ou accident, sont considérées comme périodes d'emploi au sens

de l'art. 2 par. 1).

e) Il résulte de ce qui précède que le recourant ne

peut pas se prévaloir d'un droit de demeurer pour retraités.

5.

Le recourant fait valoir avoir droit à une autorisation de séjour pour

personnes sans activité lucrative.

a) Selon l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les

ressortissants des parties contractantes qui n'exercent pas d'activité

économique dans l'État d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour

en vertu d'autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu'ils

remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux

personnes n'exerçant pas une activité économique, un droit de séjour.

Ainsi, l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP prévoit qu'une

personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité

économique dans l'État de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de

séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une

durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales

compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de

moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale

pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des

risques (let. b).

Aux termes de l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont

considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le

montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle

et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à

des prestations d'assistance; lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les

moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont

supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'État

d'accueil. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent

les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des normes de la

Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant

suisse, éventuellement aux membres de sa famille, à la demande de l'intéressé

et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère

que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers

d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide

sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_944/2015 du

16 mars 2016 consid. 3.1; arrêts PE.2018.0469 du 30 janvier 2020 consid. 5;

PE.2019.0135 du 20 novembre 2019 consid. 3b; PE.2017.0049 du 26 juin 2017

consid. 6a; PE.2015.0043 du 3 août 2015 consid. 1d; PE.2013.0483 du 10 juillet

2014 consid. 5a; PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a). Il importe peu,

pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère

lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers

(ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3; TF

2C_840/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1; arrêt PE.2018.0383 du 8

mai 2019 consid. 3b).

b) En l'espèce, le recourant perçoit depuis qu'il a

atteint l'âge de la retraite des prestations complémentaires en complément de

sa rente de vieillesse, après avoir touché une rente-pont durant les douze mois

précédents. Or, tant les prestations complémentaires que désormais la

rente-pont de la LPCFam cantonale sont considérées comme de l'aide sociale au

sens de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, excluant par conséquent que leur

bénéficiaire puisse se prévaloir de cette disposition pour obtenir un titre de

séjour sans activité lucrative (pour la rente-pont: cf. arrêt PE.2017.0009

précité, du 9 mars 2017, qui se référait à la jurisprudence fédérale constante

concernant les prestations complémentaires).

Le recourant ne pouvait donc, déjà lorsqu'il a

sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour arrivant

prochainement à échéance, puis lorsque l'autorité intimée a statué, se

prévaloir de sa situation financière pour obtenir un titre de séjour fondé sur

l'art. 24 annexe I ALCP.

6.

Le recourant soulève encore la question de la bonne foi de l'autorité

intimée, qui a renouvelé son autorisation alors qu'il touchait déjà une

rente-pont.

a) Découlant directement de l'art. 9 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection

de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les

assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des

décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration

(ATF 144 II 49 consid. 2.2; TF 2C_667/2018 du 7 mai 2019 consid. 7.1). Selon la

jurisprudence, un renseignement ou une décision erronée de l'administration

peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la

réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une

situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit

censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait

pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu.

Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le

comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne

saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas

changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une

correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant sur la protection

de la confiance (ATF 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2; 137 I 69

consid. 2.5.1; 131 II 627 consid. 6.1; 129 II 361 consid. 7.1 et les

références; TF 2C_398/2020 du 5 février 2021 consid. 6.1; 1C_587/2017 du

19 mars 2018 consid. 3.1; 1C_179/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.1).

b) La date de renouvellement du dernier titre de séjour

du recourant n'est pas très claire. Si le recourant fait valoir qu'elle est

intervenue en novembre 2015, il ressort du dossier que la décision a été rendue

à une date indéterminée en 2016, mais après le 21 mars 2016 puisque l'autorité

intimée a accusé réception de la demande de renouvellement dans une lettre portant

cette date. Cette question peut toutefois rester indécise, puisque le

renouvellement est dans tous les cas survenus avant que la CDAP ne rende son

arrêt du 9 mars 2017 tranchant la question de la nature de la rente-pont

cantonale en lien avec les moyens financiers suffisants exigés par l'art. 24

annexe I ALCP précité. L'autorité intimée a ainsi renouvelé l'autorisation de

séjour du recourant avant que cette précision n'ait été formulée par le

tribunal. Quoi qu'il en soit, le recourant n'est désormais plus dans la même

situation: il ne perçoit en effet plus de rente-pont - dont la nature a posé

problème en l'espèce - mais bien, depuis 2016, une rente AVS complétée par des

prestations complémentaires. D'éventuelles assurances données au recourant en

sa qualité de bénéficiaire d'une rente-pont n'étaient, déjà avant l'arrêt

cantonal rendu en 2017, pas applicables dans le cas d'un bénéficiaire de

prestations complémentaires à la rente vieillesse, à savoir un retraité.

Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que

l'autorité intimée a donné au recourant des assurances quant au renouvellement

futur de son titre de séjour et le recourant ne peut ainsi en tirer un

quelconque droit.

7.

Le recourant prétend enfin à la délivrance d'une autorisation de séjour

pour cas de rigueur.

a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions

d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou

de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut

être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit qu'il est

possible de déroger aux conditions d'admission des étrangers (art. 18 à 29 LEI)

notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité.

Ces dispositions doivent toutes deux être

interprétées en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), lequel énumère de manière non exhaustive les

critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une

autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments

évoqués à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans

l'appréciation, même si pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas

à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid.

3.2.3). Ils se rapportent notamment à l'intégration du requérant sur la base

des critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), à la situation familiale,

particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité

des enfants (let. c), à la situation financière (let. d), à la durée de la

présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux

possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. À cet

égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu

nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits

avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du

nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124

Considérants

II 110 et les arrêts cités).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les

circonstances (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA), conduire à la reconnaissance

d'un cas individuel d'extrême gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir

d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période,

des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles

dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible

d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. TAF C-6116/2012 du 18

février 2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1;

C-1888/2012 du 23 juillet 2013 consid. 6.4). En revanche, le seul fait

d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes

dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de

limitation (cf. TAF F-3883/2016 du 15 novembre 2017 consid. 9.3; F-362/2015 du

28.

juillet 2016 consid. 5.2.3). Une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse

pas être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la

reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect

médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération

(cf. TAF C-357/2012 du 28 mai 2014 consid. 9.1; C-6228/2012 du 26 mars

2013.

consid. 9.3.1).

b) En l'espèce, le recourant avait séjourné en

Suisse durant près de douze ans lors du prononcé de la décision de première

instance, étant précisé que, depuis lors, son séjour se poursuit grâce à

l'effet suspensif de son opposition, puis de son recours. Arrivé en Suisse à

l'âge de 59 ans, le recourant a donc passé la majeure partie de sa vie dans son

pays d'origine, où il a nécessairement conservé des attaches familiales,

sociales et culturelles; si un de ses enfants - majeur - habite en Suisse, ce

n'est pas le cas de l'autre, dont on ne sait toutefois pas s'il vit au

Portugal. À cela s’ajoute que, divorcé, il n’allègue pas avoir tissé en Suisse

des liens personnels ou sociaux particulièrement étroits, qui rendraient un

retour au Portugal inexigible, étant rappelé que les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage qu’un ressortissant étranger noue pendant son séjour

ne constituent normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils

justifient une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Le

recourant ne devrait ainsi pas rencontrer de difficultés particulières à se

réintégrer dans son pays d’origine. Par ailleurs, il n'allègue pas qu'un renvoi

au Portugal mettrait en péril de quelconques soins médicaux.

Au vu de ces éléments, il y a lieu d’admettre que

l’autorité intimée a considéré à juste titre que les conditions pour la

délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur les art. 20 OLCP et 30 al. 1

let. b LEI n’étaient pas réalisées.

8.

Reste à examiner si la décision prononçant la révocation de

l'autorisation de séjour et le renvoi du recourant respecte le principe de la

proportionnalité. Sous cet angle, le recourant se prévaut en particulier de

l’art. 8 CEDH.

a) Dans un arrêt publié aux ATF 144 I 266, récemment

confirmé dans un arrêt du 3 mai 2023 destiné à la publication (2C_734/2022

consid. 5.3), le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence

relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH.

Il a rappelé que ce droit dépendait fondamentalement de la durée de la

résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis

plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour

obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de

partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans

lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la

révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour

des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_21/2019 du

14.

novembre 2019 consid. 5). Lorsque la durée de la résidence est

inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration

en Suisse (non seulement sous l'angle des relations sociales, mais aussi d'un

point de vue professionnel, économique et linguistique), le refus de prolonger

ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter

atteinte au droit au respect de la vie privée. Si les conditions de

l'intégration particulièrement poussée sont réunies, l'intérêt public à une

politique restrictive en matière de séjour des étrangers, bien que légitime,

n'est pas suffisant pour refuser la prolongation de l'autorisation de

l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9).

De jurisprudence constante, les années passées en

Suisse au bénéfice d’une simple tolérance, grâce à l'effet suspensif des

recours, ne revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas

déterminantes (cf. not. TF 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 et

références).

b) En l'espèce, le recourant séjourne en Suisse

depuis le mois de novembre 2010, soit depuis plus de douze ans. Il a bénéficié

d'une première autorisation de séjour d'une durée de cinq ans qui a été

renouvelée, apparemment pour une durée de cinq ans également. Le second renouvellement

de cette autorisation a en revanche été refusé par la décision attaquée. Le

recourant a donc séjourné légalement en Suisse pendant un peu plus de dix ans.

Cela étant, le recourant ne fait pas valoir de

circonstances démontrant que son intégration serait particulièrement forte et

de telles circonstances ne ressortent pas non plus du dossier. Il invoque

certes la présence en Suisse d'un de ses enfants, majeur; cette circonstance à

elle seule ne suffit toutefois pas à établir un lien particulier avec la

Suisse. Bien au contraire, il a quitté son pays à près de 60 ans pour venir

travailler en Suisse durant quelques mois seulement, comme cela ressort des

considérants qui précèdent, avant de bénéficier durant plusieurs années de l'aide

sociale (RI et rente-pont), puis d'une rente AVS et de prestations

complémentaires. Pour le reste, on a vu que le recourant ne disposait pas des

moyens financiers lui permettant de subvenir à son entretien en Suisse sans

prestations complémentaires. Il ne fait ainsi pas preuve d'une intégration

professionnelle et économique. Enfin, comme indiqué plus haut, la réintégration

au Portugal, où le recourant a vécu jusqu'à l’âge de 59 ans, ne devrait guère

poser de problème.

Dans ces conditions, le refus de renouveler

l'autorisation de séjour et le renvoi du recourant ne portent pas atteinte au

principe de la proportionnalité ni à la protection de la vie privée assurée par

l'art. 8 CEDH.

9.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un

nouveau délai de départ au recourant. Vu les circonstances, il est renoncé à

prélever des frais de justice (art. 50 LPA-VD). Succombant, le recourant

n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 30 juin 2022 par le Service de la population est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 15 juin 2023

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.