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Décision

PE.2022.0102

CDAP - PE.2022.0102 - 2022-08-25 - A.________/Service de la population (SPOP)

25 août 2022Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 août 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Alex Dépraz et M. Guillaume

Vianin, juges; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

Recourant

A.________, c/o ********,

à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne,

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 16 août 2022 (assignation à un lieu de résidence)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant algérien né en 1981, aurait quitté l'Algérie

en 2001 pour rejoindre la France, puis la Suisse à tout le moins au début de

l'année 2002.

Le prénommé, divorcé, est père de trois enfants, B.________,

née en 2007, C.________, née en 2008, et D.________, née en 2010, qu’il a eues

avec son ex-épouse et qui sont domiciliées en Suisse, dans le canton de ********.

B.

Par décision du 25 février 2016, le Service de la population (SPOP), au

vu en particulier des multiples condamnations pénales de A.________, alors déjà

divorcé, et de sa dépendance à l’aide sociale, a refusé la prolongation de

l’autorisation de séjour que l’intéressé avait obtenue et prononcé son renvoi

de Suisse.

Par arrêt du 12 janvier 2017 (cause PE.2016.0134),

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté

le recours interjeté par A.________ contre la décision précitée du SPOP.

Par arrêt du 3 août 2017 (cause 2C_165/2017), le

Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A.________ contre l’arrêt

précité de la CDAP.

C.

Par jugement du 28 septembre 2017, le Tribunal correctionnel de ********

a condamné A.________ pour vol par métier et conduite d’un véhicule automobile

sans autorisation à une peine privative de liberté de vingt mois, sous

déduction de 152 jours de détention provisoire, peine partiellement

complémentaire à celle infligée le 9 novembre 2016 par le Tribunal de police de

********, et ordonné le maintien du prénommé en détention pour des motifs de

sûreté ainsi que son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans.

Par arrêt du 1er mars 2018, la Cour

d’appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE) a rejeté l’appel formé par A.________

contre le jugement du 28 septembre 2017 précité et ordonné son maintien en

détention pour des motifs de sûreté.

D.

Le 14 décembre 2017, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 août

2017, le SPOP a informé A.________ qu’un délai immédiat lui était imparti pour

quitter la Suisse, dès sa libération conditionnelle ou non et du fait qu’en cas

de non-observation du délai de départ qui lui était imparti, l’application de

mesures de contrainte pourrait être requise à son encontre.

E.

Par ordonnance du 16 avril 2019, la Juge d’application des peines a

refusé la libération conditionnelle de A.________. Elle a en particulier relevé

dans son ordonnance que le prénommé affichait une intention claire de ne pas

respecter son expulsion judiciaire en demeurant en Suisse.

F.

Le 6 mars 2020, le SPOP a informé l’intéressé, dont la fin de peine

avait été fixée au 15 mars 2020, qu’à la suite du jugement rendu le 1er

mars 2018 par la CAPE et entré en force le condamnant à l’expulsion du

territoire suisse pour une durée de cinq ans, il lui impartissait un délai

immédiat pour quitter la Suisse, dès sa libération de prison. Il l’avertissait

qu’en cas de non-observation du délai de départ qui lui était imparti,

l’application de mesures de contrainte pourrait être requise à son encontre.

Un vol à destination d’******** (Algérie) a été réservé

pour le 20 avril 2020, vol qui n’a pas eu lieu en raison de la crise sanitaire

liée à la Covid-19.

Le 15 mars 2020, le SPOP a ordonné la détention

administrative pour une durée de quatre mois de A.________.

Le 16 mars 2020, le SPOP a ordonné la libération

immédiate de A.________.

G.

Depuis le 29 mai 2020, le prénommé est domicilié au Foyer de

l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM), à ********, et bénéficie

de l’aide d’urgence.

H.

Le 8 septembre 2021, le SPOP a informé le Ministère public, qui avait

ouvert une procédure contre A.________ pour rupture de ban, que seuls les

départs volontaires étaient alors acceptés par les autorités algériennes, mais

que le prénommé, qui disposait certainement d’un passeport algérien valable, n’avait

jamais manifesté la moindre volonté de retourner dans son pays. Ceci expliquait,

outre la crise sanitaire liée à la Covid-19, pourquoi l’expulsion judiciaire

prononcée à son encontre n’avait pas pu jusqu’alors être exécutée.

Le 13 mai 2022, le SPOP a informé le Ministère

public, qui avait ouvert une nouvelle instruction pénale à l’encontre de A.________

pour avoir persisté à séjourner en Suisse en dépit de la mesure d’expulsion

judiciaire du territoire suisse pour une durée de cinq ans prononcée à son

encontre, que les démarches permettant l’organisation du renvoi de l’intéressé

avaient été initiées depuis le 13 novembre 2018. Elles n’avaient toutefois

alors pas pu aboutir, en raison principalement du refus de l’intéressé de

collaborer, mais également de la situation sanitaire mondiale de ces deux

dernières années, sachant que seuls les retours sur une base volontaire étaient

possibles vers l’Algérie durant cette période. Les vols non volontaires vers ce

pays avaient cependant repris. Le SPOP confirmait dès lors au Ministère public

que le renvoi de A.________ serait programmé dès que possible, en fonction des

disponibilités de vols.

Faits

I.

Par décision du 16 août 2022, le SPOP a ordonné l’assignation à

résidence – au Foyer EVAM à ******** – de A.________ tous les jours entre 22

heures et 7 heures, à compter du 16 août 2022 et pour une durée de trois mois.

J.

Par acte du 16 août 2022, A.________ a recouru devant la CDAP contre la

décision du SPOP précitée, concluant implicitement à son annulation.

Le 22 août 2022, le SPOP a conclu au rejet du

recours.

K.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Selon l'art. 30 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers et l’intégration

(LVLEI; BLV 142.11), la décision du SPOP ordonnant une assignation d'un lieu de

résidence (art. 13 al. 1 LVLEI) peut faire l'objet d'un recours au Tribunal

cantonal (al. 1), dans les dix jours dès notification de la décision attaquée;

l'acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). Le

Tribunal cantonal doit statuer à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI).

En l'occurrence, le recours a été formé en temps

utile et selon les formes prescrites. Il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

a) Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), l'autorité

cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le

territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région

déterminée, lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou

d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne

quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le

délai qui lui était imparti pour quitter le territoire.

L'assignation d'un lieu de résidence prévue par

cette disposition vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé

et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et

l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités (cf. TF 2C_88/2019

du 29 août 2019 consid. 3.2; TF 2C_830/2015 du 1er avril 2016

consid. 5.3; TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1), mais aussi, en

tant que mesure de contrainte poursuivant les mêmes buts que la détention

administrative, à inciter la personne à se conformer à son obligation de

quitter la Suisse (cf. ATF 144 II 16 consid.

4; ég. TF 2C_88/2019 précité consid. 3.2; aussi Gregor Chatton/Laurent Merz, in

Nguyen/Amarelle [éds.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur

les étrangers [LEtr], Berne 2017, n° 22 ad art. 74 LEtr).

Pour qu'une telle assignation soit prononcée, il

faut que l'étranger soit frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion, que

cette décision soit entrée en force et que des éléments concrets fassent

craindre que l'étranger ne quitte pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il

soit constaté qu'il n'a d'ores et déjà pas respecté le délai qui lui était

imparti pour quitter le territoire (cf. ATF 144 II 16 consid.

3.1; ég. Chatton/Merz, op. cit., no 21 ad art. 74 LEtr).

La mesure doit en outre respecter le principe de la proportionnalité. Elle doit

notamment ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but

poursuivi et il doit exister un rapport raisonnable entre ce but et le moyen choisi

(cf. ATF 144 II 16 consid. 2.2;

142.

II 1 consid. 2.3).

b) aa) En l’espèce, le recourant fait l’objet, outre

d’une décision de renvoi entrée en force conformément à l’arrêt du Tribunal

fédéral du 3 août 2017, d’une expulsion judiciaire pour une durée de cinq ans également

entrée en force. Selon en particulier le courrier que le SPOP lui a envoyé le 6

mars 2020, un délai immédiat pour quitter la Suisse, dès sa libération de

prison, soit le 16 mars 2020, lui était imparti. Il a alors été aussi

expressément avisé que, dans le cas contraire, il s’exposerait à des mesures de

contrainte.

Le recourant n’a, malgré cet avertissement, pas

respecté le délai de départ. S’il est vrai que la crise sanitaire liée à la

Covid-19 a pu compliquer les choses, l’intéressé, alors même que la situation

s’est depuis plusieurs mois améliorée, n’a entrepris aucune démarche en vue de

son départ et même refusé de collaborer avec les autorités compétentes. Il

ressort du dossier qu’il a clairement, et à plusieurs reprises, affiché son

intention de rester en Suisse.

Au vu de ces éléments, il apparaît que les

conditions posées par l’art. 74 al. 1 let. b LEI sont réalisées.

bb) Le recourant fait valoir avoir la garde de ses

enfants, mineurs, pendant les vacances de leur mère, et ce jusqu’à la rentrée

scolaire. Il ajoute que, du fait qu’il est leur père, il est obligé d’être à

leur côté et donc de leur porter assistance à n’importe quel moment de la

journée.

La rentrée scolaire a eu lieu dans le canton de ********

le 22 août dernier, ce qui implique que la mère des enfants est rentrée de

vacances. L’assignation à résidence litigieuse n’est quoi qu’il en soit prévue

que la nuit, de 22 heures à 7 heures du matin, soit pendant les heures de repos,

et pour une durée limitée à trois mois. Le recourant demeure dès lors libre de

ses mouvements pendant la journée, ce qui lui permet de se rendre alors auprès

de ses enfants. Il y a lieu d’ajouter que l’intéressé ne saurait remettre en cause

dans le cadre de la présente procédure, les décisions de renvoi et d’expulsion

judiciaire, toutes deux entrées en force.

Compte tenu du fait que le recourant n’a pas quitté

la Suisse spontanément et indique ne pas vouloir le faire, il paraît pour le

moins légitime que les autorités craignent qu’il ne se soustraie aux mesures

prises pour le renvoyer dans son pays. Dans ces conditions, on ne voit pas

quelle autre mesure, moins incisive, permettrait d'atteindre le but visé par

l'assignation à résidence, à savoir pouvoir contrôler le lieu de séjour de

l’intéressé et s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et

l'exécution de son renvoi, respectivement expulsion.

cc) Au regard de l’ensemble des circonstances du cas

d'espèce, l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir

d'appréciation en prononçant une mesure d'assignation à résidence à l'encontre

du recourant.

3.

Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Compte tenu de la situation du recourant, il ne

sera pas perçu d’émolument judiciaire. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art.

49, 50, 55, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 16 août 2022 est confirmée.

III.

L’arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

Lausanne, le 25 août 2022

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.