PE.2022.0103
CDAP - PE.2022.0103 - 2023-05-31 - A._____ et B._____ /Service de la population (SPOP)
31 mai 2023Français19 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mai 2023
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Raymond Durussel et
M. Christian Michel, assesseurs; Mme Lea Rochat, greffière.
Recourants
1.
A.________, p.
a.
C.________, à ********,
2.
B.________, p.
a.
C.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décisions sur
opposition du Service de la population (SPOP) du 14 juin 2022 leur refusant
l'octroi d'une autorisation de séjour (regroupement familial)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________, ressortissants de Macédoine du Nord nés respectivement
le ******** 1995 et le ******** 1998, sont les enfants d'C.________ et D.________.
Ils font partie d'une fratrie de nombreux enfants, tous majeurs.
Leur père C.________ est entré pour la première fois
en Suisse en 1988. Il a effectué des séjours de courte durée, respectivement
des séjours saisonniers en 1988, puis de 1992 à 1996. Dès 1996, il a résidé à
l'année en Suisse, au bénéfice d'une tolérance, dans l'attente de l'issue de
démarches visant à stabiliser les ressortissants d'ex-Yougoslavie. Le 27 janvier
2003, il a obtenu une autorisation de séjour puis, le 20 juin 2017, une
autorisation d'établissement. D.________ et ses enfants – dont A.________ et B.________
– sont quant à eux restés vivre à ********, en Macédoine du Nord. A ce jour, A.________
et B.________ sont toujours domiciliés chez leur mère.
B.
C.________ est devenu invalide à la suite d'un accident de travail
survenu en 1996. Depuis lors, il perçoit une rente invalidité des 1er
et 2e piliers.
C.
Le 30 juin 2021, A.________ et B.________ ont déposé une demande
d'autorisation d'entrée et de séjour auprès de l'ambassade de Suisse à Pristina (Kosovo), afin de rejoindre leur
père en Suisse.
Par préavis du 24 août 2021, le Service de la
population (ci-après: le SPOP) leur a fait part de son intention de refuser les
autorisations de séjour sollicitées, en raison du caractère tardif de la
demande et du fait qu'ils étaient déjà majeurs.
Le 22 septembre 2021, le père des intéressés a
adressé un courrier au SPOP expliquant les raisons du retard à demander le
regroupement familial. Il y faisait essentiellement valoir qu'au moment de ses
débuts en Suisse il était dépourvu des moyens financiers nécessaires à la venue
de sa famille. Il exposait également avoir rencontré d'importants problèmes de
santé; c'était d'ailleurs toujours le cas puisqu'on lui avait récemment découvert
un cancer des poumons. Vu ses économies, il était toutefois désormais en mesure
de prendre en charge sa famille, ses deux enfants pouvant par ailleurs
travailler. Il produisait, en annexe à son courrier, deux promesses d'embauche,
la première en faveur d'A.________ pour un travail d'aide-jardinier et la
seconde en faveur de ses deux enfants pour un travail d'artisans marbriers. Il
précisait toutefois que ses deux enfants disposaient d'un bagage universitaire
et qu'ils chercheraient ultérieurement un poste correspondant à leur formation.
Il invoquait enfin son souhait de voir la famille réunie et de "rattraper
le temps perdu".
Par courrier du 6 octobre 2021, A.________ et B.________
ont contesté le préavis du SPOP du 24 août 2021. S'agissant du retard de la
demande de regroupement familial, ils renvoyaient essentiellement au courrier
de leur père du 22 septembre 2021. Ils déclaraient par ailleurs vouloir
travailler et prendre en charge leurs parents, se prévalant des promesses
d'emploi déjà produites par leur père. Ils indiquaient également vouloir
prendre le temps de perfectionner leur formation et trouver un travail en lien
avec leurs études. Ils exposaient en outre souhaiter être près de leur père
afin de "soulager sa solitude et ses souffrances" et voir la
famille réunie. Enfin, ils s'engageaient à ne pas faire appel à l'aide sociale.
Par courrier du 13 octobre 2021, adressé au père des
intéressés, le SPOP a requis production de certains documents complémentaires
relatifs à sa situation financière et de logement. Celui-ci a transmis les
documents requis le 12 novembre 2021. Il en ressort essentiellement qu'en 2020,
il a perçu une rente d'invalidité des 1er et 2e piliers,
pour des montants annuels respectifs de 7'116 fr. et 12'328 fr. 40. Pour la
même période, A.________ et B.________ ont quant à eux perçu une rente pour
enfant d'invalide du 1er pilier de 284 fr. 40 par mois de mars à
août 2020, puis de 237 fr. par mois de novembre à décembre 2020, ainsi que du 2e
pilier d'un montant indéterminé. En Suisse, le père d'A.________ et B.________
vit dans un appartement de deux pièces, d'une surface d'environ 45 m2,
comprenant une chambre à coucher, un salon, une cuisine agencée et une salle de
bain, pour un loyer de 900 fr. par mois. Ses assurances maladies sont totalement
subsidiées.
D.
Le 14 avril 2022, le SPOP a refusé d'octroyer à A.________ et B.________
les autorisations requises, considérant que leur demande était tardive et que
les conditions d'admission d'un cas de rigueur n'étaient pas réunies.
Par courriers des 11 et 16 mai 2022, le père d'A.________
et B.________ a formé, pour leur compte, opposition à l'encontre de cette
décision. Celui-ci se prévalait à nouveau de sa situation financière et de son
état de santé de l'époque, qui l'avaient empêché de demander le regroupement
familial dans les délais légaux. Il invoquait enfin la dégradation de son état
de santé, qui faisait qu'il n'était plus en mesure d'effectuer des tâches
quotidiennes telles que cuisiner.
Le 2 juin 2022, le père des intéressés a fait
parvenir au SPOP un certificat médical daté du 30 mai 2022, établi par son
médecin traitant le Dr E.________, dont le contenu est le suivant:
"Je soussigné Docteur E.________
médecin traitant depuis trois ans, certifie avoir examiné ce jour Monsieur C.________
né le ********59, no dossier ********.
Mon patient présente une
cardiopathie ischémique avec stents coronaires, un diabète non
insulino-dépendant, une dyslipidémie, ainsi qu'un cancer pulmonaire dépisté fin
2019.
Son traitement est le suivant:
Irbesartan 150mg/j, Tranxilium 20
mg, Omeprazole 20 mg/j, Aspirine cardio 100, Bilol 5 mg, Nitroderm TTS 10 1x/j,
Jardiance 10 mg/j, Diamicron 60 mg 2cp le matin, Janumet 50/1000 2cp le soir
l'Atorvastatine/Ezetimibe 80/10, Co-Dafalgan 500/300 mg 3x/j en R, Ponstan
1cp/j en R
Il présente un état de santé tant
physique que psychologique nécessitant l'aide d'une tierce personne au
quotidien notamment pour tout ce qui concerne l'hygiène et la surveillance de
la prise de médicaments.
Le côté
psychologique requiert la présence d'un proche en permanence afin de maintenir
une stabilité émotionnelle viable."
Par courriers séparés, tous deux datés du 7 juin
2022, A.________ et B.________ se sont déterminés, faisant à nouveau valoir la
situation financière difficile dans laquelle se trouvait leur père à l'époque. Quant
à leur parcours académique, ils exposaient tous deux qu'ils suivaient des études
de droit, A.________ étant sur le point de les terminer. Ils affirmaient également
avoir reçu des prix pour diverses activités sportives et intellectuelles. Ils indiquaient
par ailleurs avoir de bonnes connaissances du français et avoir l'intention de suivre
des cours de perfectionnement dans cette langue dès que possible.
A la demande du SPOP, le père des intéressés a
encore précisé, par courrier du 9 juin 2022, n'avoir recours à aucun service
d'aide et de soins à domicile, ce qui ne lui avait d'ailleurs jamais été
proposé.
Par décisions du 14 juin 2022, le SPOP a confirmé ses
décisions du 14 avril 2022, considérant que les demandes de regroupement
familial étaient tardives.
E.
Le 4 août 2022, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont formellement
contesté les décisions du 14 juin 2022 auprès du SPOP, qui a transmis leur acte
à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la
CDAP ou la Cour) comme objet de sa compétence le 18 août 2022. Les recourants
ont essentiellement conclu à la réforme de la décision du 14 juin 2022, en ce
sens que les autorisations d'entrée et de séjour requises leur soient octroyées.
Par courrier du 15 septembre 2022, ils ont requis
l'assistance judiciaire. Le 6 août 2022, la juge instructrice les a informés
qu'il serait statué ultérieurement sur ces demandes.
F.
Le 30 juin 2021, la mère des recourants D.________ a également requis
d'être mise au bénéfice d'une autorisation d'entrée et de séjour.
Après le refus du SPOP le 14 mars 2022 et le rejet
de l'opposition le 14 juin 2022, la CDAP a admis le recours des époux, annulé
la décision attaquée et renvoyé la cause à l'autorité intimée pour complément
d'instruction et nouvelle décision (cf. PE.2022.0101 du 31 mai 2023). La Cour a
en substance retenu que l'état de santé d'C.________, qui s'était gravement détérioré,
et son besoin d'assistance quotidienne d'un proche constituaient des raisons
familiales majeures permettant en principe un regroupement familial différé.
Les autres conditions au regroupement familial devaient toutefois encore être
examinées par le SPOP.
Considérant en droit:
1.
Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître.
Les décisions entreprises sont des décisions sur
opposition rendues en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007
d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier
2021. Elles ne sont pas susceptibles de recours auprès d'une autre autorité si
bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert. Déposé auprès d'une
autorité incompétente, le recours toutefois a été interjeté dans le délai légal,
compte tenu des féries judiciaires; ce délai est réputé sauvegardé
(art. 20 al. 2, 95 et 96 LPA-VD). Le recours a pour le surplus été formé
par les destinataires des décisions attaquées et il satisfait aux exigences
formelles prévues par la loi (art. 75, 79 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus d'autorisations d'entrée et de séjour en
faveur des recourants, enfants majeurs d'un titulaire d'une autorisation
d'établissement en Suisse. Ceux-ci font essentiellement valoir que les
conditions financières et médicales difficiles de leur père l'ont empêché,
jusqu'à récemment encore, d'envisager le dépôt d'une demande de regroupement
familial. Ils se prévalent également de promesses d'emploi en leur faveur et s'engagent
à ne pas faire appel à l'aide sociale.
a) Le regroupement familial est régi par les art. 42
ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration
(LEI; RS 142.20). Selon l'art. 43 al. 1 LEI, intitulé "Conjoint et
enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement", les
enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans du titulaire d'une
autorisation d'établissement ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour
et à la prolongation de sa durée de validité à certaines conditions, notamment
de vivre en ménage commun avec lui.
Un requérant âgé de plus de dix-huit ans ne peut se
prévaloir de cette disposition pour obtenir le regroupement familial
(PE.2021.0135 du 6 décembre 2021 consid. 2b; PE.2021.0004 du 29 septembre 2021
consid. 2b; PE.2020.0076 du 1er octobre 2020 consid. 5b). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit
au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande
(ATF 136 II 497 consid. 3.7; TF 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.1; PE.2020.0076
du
1er octobre 2020 consid. 5b).
b) En l'occurrence, les demandes de regroupement
familial ont été déposées auprès de l'ambassade suisse le 23 novembre 2020. A
ce moment-là, les recourants étaient largement majeurs puisqu'A.________ était
âgé de 25 ans et B.________ de 22 ans. Dans ces circonstances, ils ne pouvaient
se voir octroyer une autorisation de séjour sur la base de l'art. 43 LEI. Il
est ainsi inutile de vérifier s’il y a lieu d’entrer en matière sur cette
requête au regard de l’art. 47 al. 4 LEI, qui ne trouve pas application. Les
recourants ne peuvent ainsi se prévaloir des dispositions de droit interne pour
obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial.
3.
Il convient dès lors d'examiner si, pour obtenir les autorisations
requises, les recourants peuvent se fonder sur le droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
a) Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon
les circonstances, se prévaloir du respect de sa vie privée et familiale au
sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13
al. 1 de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS
101]) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la
condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec
un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à
savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une
autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse
confère un droit certain, cf. TF 2C_233/2014 du 18 juillet 2014 consid. 4.1). Si
cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines
circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend
très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas
de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un
étranger qui y est établi (ATF 133 II 6 consid. 3.1).
De jurisprudence constante, le droit au respect de
la vie familiale consacré par la disposition précitée vise en premier lieu la
famille dite nucléaire, soit la réunion d'époux ou de parents avec leurs
enfants mineurs (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 127 II
60 consid. 1d/aa; TF 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.3). On peut
en effet présumer qu'à partir de 18 ans, un jeune est normalement en mesure de
vivre de manière indépendante sauf circonstances particulières (ATF 120 Ib 257
consid. 1e; TF 2A.634/2006 du 7 février 2007 consid. 1.4). Il en découle que
les enfants majeurs empêchés de vivre en Suisse avec leurs parents ne peuvent
en principe pas invoquer le droit au respect de la vie familiale consacré par
l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 129 II 11 consid. 2; TF
2C_1015/2014 du 6 août 2015 consid. 1.2), sauf à démontrer l'existence d'un
état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant
en Suisse en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie
grave (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154 consid. 3.4.2; TF 2C_259/2017 du 6
mars 2017 consid. 3; 2C_537/2015 du 19 juin 2015 consid. 3.1.1). La Cour
européenne des droits de l'homme subordonne aussi la protection de l'art. 8
CEDH, s'agissant d'adultes et notamment d'enfants adultes vis-à-vis de leurs
parents, à l'existence de facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments
d'attachement ordinaires (arrêts CourEDH Ali Jiahana et autres contre Suisse
du 4 octobre 2016, no 30474/14, § 45; M.P.E.V. et autres contre
Suisse du 8 juillet 2014, no 3910/13, § 31; TF 2C_546/2013 du
5 décembre 2013 consid. 4.1; 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.3). La
condition de la relation de dépendance est dès lors conforme à la pratique des
organes conventionnels (ATF 120 Ib 257 consid. 1d; TF 2C_546/2013 du 5
décembre 2013 consid. 4.1; 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.2.1).
L'élément déterminant tient dans
l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son
proche parent, ou inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel
soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes
imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d;
TF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid.
4). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne
sauraient être assimilés à un handicap ou à une maladie grave rendant
irremplaçable l'assistance de proches parents (TF 2C_174/2007 du 12 juillet
2007 consid. 3.4; 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2; 2A.30/2004 du 23
janvier 2004 consid. 2.2).
b) En l'espèce, s'il est vrai que leur père fait
face à d'importants problèmes de santé, les recourants ne démontrent toutefois pas
que leur venue serait justifiée par la nécessité de lui venir en aide en tant
que proches aidants. Vu leurs intentions de travailler et d'éventuellement
poursuivre leurs études, on peut par ailleurs douter qu'ils soient en mesure de
le faire. Tout au plus, les recourants pourraient apporter à leur père un
soulagement économique en travaillant pour soutenir la famille, ce qui ne peut
être assimilé à un état de dépendance particulier au sens de la jurisprudence
précitée. A titre superfétatoire, on relève encore que la venue de leur mère,
pour autant qu'elle soit en définitive admise par le SPOP, serait en mesure de
répondre au besoin du père d'être assisté au quotidien par un proche (cf.
PE.2022.0101 du 31 mai 2023).
c) Vu ce qui précède, les recourants ne peuvent se
prévaloir de l'art. 8 CEDH. Sous cet angle également, les décisions entreprises
ne prêtent pas le flanc à la critique.
4.
Reste encore à examiner les conditions d'obtention d'une autorisation de
séjour pour cas de rigueur.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, une
autorisation de séjour peut être délivrée pour tenir compte des cas individuels
d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de
l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'il convient
de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des
critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en
Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance. La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas
personnel d'extrême gravité. Il est nécessaire que le
ressortissant étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées
à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit
comporte pour lui de graves conséquences (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du TAF
F-736/2017 du 18 février 2019).
b) En l'espèce, les recourants ne démontrent pas
l'existence de circonstances particulières qui commanderaient leur venue en Suisse
ou qui les empêcheraient de vivre dans leur pays, de manière indépendante de
leur père. Bien au contraire, les recourants disposent tous deux d'une
formation académique supérieure, en cours pour l'un et sur le point de se
terminer pour l'autre (cf. leurs courriers du 7 juin 2022). De leurs propres
allégations, ils auraient en outre bénéficié d'un parcours sportif à succès. Il
semble dès lors que recourants se trouvent dans de bonnes dispositions pour
envisager leur avenir dans leur pays, où ils pourront poursuivre leur parcours.
Largement majeurs au moment du dépôt des demandes et âgés aujourd'hui de
presque 28 et 25 ans, ils ne peuvent ainsi se prévaloir d'une situation
particulière qui justifierait un besoin de venir Suisse rejoindre leur père, ce
d'autant plus que la famille a toujours vécu séparément. Il n'existe par
ailleurs aucun autre facteur de dépendance, ni des enfants envers leur père, ni
de celui-ci envers ses enfants, qui irait au-delà des sentiments d'attachement
usuels dans une famille. Ainsi que l'a retenu l'autorité intimée, aucun élément
ne permettrait de considérer qu'à défaut d'octroi des autorisations demandées, les
recourants se trouveraient dans une situation de détresse personnelle au sens
de la disposition précitée, ce qu'ils ne soutiennent d'ailleurs pas. Leur âge,
leur parcours, leur niveau d'études et le fait qu'ils ont toujours vécu dans
leur pays, laissent même présager le contraire. Sur ce point également, les
décisions entreprises doivent ainsi être confirmées.
5.
Les recourants reprochent encore implicitement aux autorités migratoires
de ne pas avoir attiré l'attention de leur père sur la proximité de l'échéance
des délais pour demander le regroupement familial. Or, de jurisprudence
constante, les autorités migratoires ne sont pas tenues d'informer activement
les étrangers de tous les délais qui leur sont applicables, y compris ceux
relatifs au regroupement familial (TF 2C_776/2017 du 2 octobre 2017 consid.
3.2; 2C_97/2013 du 26 août 2013 consid. 4 qui concernait précisément le délai
pour demander un regroupement familial; PE.2022.0003 du 12 mai 2022 consid.
5b). Ce grief doit dès lors également être rejeté.
6.
Manifestement dénué de chances de succès, le recours est traité
selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures,
sur la base du dossier produit par le SPOP.
Le sort de la procédure étant d'emblée prévisible, les
requêtes d'assistance judiciaire doivent être rejetées (art. 18 al. 1
LPA-VD a contrario). Vu les circonstances de l'affaire, il sera
toutefois renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99
LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
Les décisions du Service de la population du 14 juin 2022 sont
confirmées.
III.
Les requêtes d'assistance judiciaire d'A.________ et de B.________ du 15 septembre
2022.
sont rejetées.
IV.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mai 2023
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.