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Décision

PE.2022.0103

CDAP - PE.2022.0103 - 2023-05-31 - A._____ et B._____ /Service de la population (SPOP)

31 mai 2023Français19 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 mai 2023

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Raymond Durussel et

M. Christian Michel, assesseurs; Mme Lea Rochat, greffière.

Recourants

1.

A.________, p.

a.

C.________, à ********,

2.

B.________, p.

a.

C.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ et B.________ c/ décisions sur

opposition du Service de la population (SPOP) du 14 juin 2022 leur refusant

l'octroi d'une autorisation de séjour (regroupement familial)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________, ressortissants de Macédoine du Nord nés respectivement

le ******** 1995 et le ******** 1998, sont les enfants d'C.________ et D.________.

Ils font partie d'une fratrie de nombreux enfants, tous majeurs.

Leur père C.________ est entré pour la première fois

en Suisse en 1988. Il a effectué des séjours de courte durée, respectivement

des séjours saisonniers en 1988, puis de 1992 à 1996. Dès 1996, il a résidé à

l'année en Suisse, au bénéfice d'une tolérance, dans l'attente de l'issue de

démarches visant à stabiliser les ressortissants d'ex-Yougoslavie. Le 27 janvier

2003, il a obtenu une autorisation de séjour puis, le 20 juin 2017, une

autorisation d'établissement. D.________ et ses enfants – dont A.________ et B.________

– sont quant à eux restés vivre à ********, en Macédoine du Nord. A ce jour, A.________

et B.________ sont toujours domiciliés chez leur mère.

B.

C.________ est devenu invalide à la suite d'un accident de travail

survenu en 1996. Depuis lors, il perçoit une rente invalidité des 1er

et 2e piliers.

C.

Le 30 juin 2021, A.________ et B.________ ont déposé une demande

d'autorisation d'entrée et de séjour auprès de l'ambassade de Suisse à Pristina (Kosovo), afin de rejoindre leur

père en Suisse.

Par préavis du 24 août 2021, le Service de la

population (ci-après: le SPOP) leur a fait part de son intention de refuser les

autorisations de séjour sollicitées, en raison du caractère tardif de la

demande et du fait qu'ils étaient déjà majeurs.

Le 22 septembre 2021, le père des intéressés a

adressé un courrier au SPOP expliquant les raisons du retard à demander le

regroupement familial. Il y faisait essentiellement valoir qu'au moment de ses

débuts en Suisse il était dépourvu des moyens financiers nécessaires à la venue

de sa famille. Il exposait également avoir rencontré d'importants problèmes de

santé; c'était d'ailleurs toujours le cas puisqu'on lui avait récemment découvert

un cancer des poumons. Vu ses économies, il était toutefois désormais en mesure

de prendre en charge sa famille, ses deux enfants pouvant par ailleurs

travailler. Il produisait, en annexe à son courrier, deux promesses d'embauche,

la première en faveur d'A.________ pour un travail d'aide-jardinier et la

seconde en faveur de ses deux enfants pour un travail d'artisans marbriers. Il

précisait toutefois que ses deux enfants disposaient d'un bagage universitaire

et qu'ils chercheraient ultérieurement un poste correspondant à leur formation.

Il invoquait enfin son souhait de voir la famille réunie et de "rattraper

le temps perdu".

Par courrier du 6 octobre 2021, A.________ et B.________

ont contesté le préavis du SPOP du 24 août 2021. S'agissant du retard de la

demande de regroupement familial, ils renvoyaient essentiellement au courrier

de leur père du 22 septembre 2021. Ils déclaraient par ailleurs vouloir

travailler et prendre en charge leurs parents, se prévalant des promesses

d'emploi déjà produites par leur père. Ils indiquaient également vouloir

prendre le temps de perfectionner leur formation et trouver un travail en lien

avec leurs études. Ils exposaient en outre souhaiter être près de leur père

afin de "soulager sa solitude et ses souffrances" et voir la

famille réunie. Enfin, ils s'engageaient à ne pas faire appel à l'aide sociale.

Par courrier du 13 octobre 2021, adressé au père des

intéressés, le SPOP a requis production de certains documents complémentaires

relatifs à sa situation financière et de logement. Celui-ci a transmis les

documents requis le 12 novembre 2021. Il en ressort essentiellement qu'en 2020,

il a perçu une rente d'invalidité des 1er et 2e piliers,

pour des montants annuels respectifs de 7'116 fr. et 12'328 fr. 40. Pour la

même période, A.________ et B.________ ont quant à eux perçu une rente pour

enfant d'invalide du 1er pilier de 284 fr. 40 par mois de mars à

août 2020, puis de 237 fr. par mois de novembre à décembre 2020, ainsi que du 2e

pilier d'un montant indéterminé. En Suisse, le père d'A.________ et B.________

vit dans un appartement de deux pièces, d'une surface d'environ 45 m2,

comprenant une chambre à coucher, un salon, une cuisine agencée et une salle de

bain, pour un loyer de 900 fr. par mois. Ses assurances maladies sont totalement

subsidiées.

D.

Le 14 avril 2022, le SPOP a refusé d'octroyer à A.________ et B.________

les autorisations requises, considérant que leur demande était tardive et que

les conditions d'admission d'un cas de rigueur n'étaient pas réunies.

Par courriers des 11 et 16 mai 2022, le père d'A.________

et B.________ a formé, pour leur compte, opposition à l'encontre de cette

décision. Celui-ci se prévalait à nouveau de sa situation financière et de son

état de santé de l'époque, qui l'avaient empêché de demander le regroupement

familial dans les délais légaux. Il invoquait enfin la dégradation de son état

de santé, qui faisait qu'il n'était plus en mesure d'effectuer des tâches

quotidiennes telles que cuisiner.

Le 2 juin 2022, le père des intéressés a fait

parvenir au SPOP un certificat médical daté du 30 mai 2022, établi par son

médecin traitant le Dr E.________, dont le contenu est le suivant:

"Je soussigné Docteur E.________

médecin traitant depuis trois ans, certifie avoir examiné ce jour Monsieur C.________

né le ********59, no dossier ********.

Mon patient présente une

cardiopathie ischémique avec stents coronaires, un diabète non

insulino-dépendant, une dyslipidémie, ainsi qu'un cancer pulmonaire dépisté fin

2019.

Son traitement est le suivant:

Irbesartan 150mg/j, Tranxilium 20

mg, Omeprazole 20 mg/j, Aspirine cardio 100, Bilol 5 mg, Nitroderm TTS 10 1x/j,

Jardiance 10 mg/j, Diamicron 60 mg 2cp le matin, Janumet 50/1000 2cp le soir

l'Atorvastatine/Ezetimibe 80/10, Co-Dafalgan 500/300 mg 3x/j en R, Ponstan

1cp/j en R

Il présente un état de santé tant

physique que psychologique nécessitant l'aide d'une tierce personne au

quotidien notamment pour tout ce qui concerne l'hygiène et la surveillance de

la prise de médicaments.

Le côté

psychologique requiert la présence d'un proche en permanence afin de maintenir

une stabilité émotionnelle viable."

Par courriers séparés, tous deux datés du 7 juin

2022, A.________ et B.________ se sont déterminés, faisant à nouveau valoir la

situation financière difficile dans laquelle se trouvait leur père à l'époque. Quant

à leur parcours académique, ils exposaient tous deux qu'ils suivaient des études

de droit, A.________ étant sur le point de les terminer. Ils affirmaient également

avoir reçu des prix pour diverses activités sportives et intellectuelles. Ils indiquaient

par ailleurs avoir de bonnes connaissances du français et avoir l'intention de suivre

des cours de perfectionnement dans cette langue dès que possible.

A la demande du SPOP, le père des intéressés a

encore précisé, par courrier du 9 juin 2022, n'avoir recours à aucun service

d'aide et de soins à domicile, ce qui ne lui avait d'ailleurs jamais été

proposé.

Par décisions du 14 juin 2022, le SPOP a confirmé ses

décisions du 14 avril 2022, considérant que les demandes de regroupement

familial étaient tardives.

E.

Le 4 août 2022, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont formellement

contesté les décisions du 14 juin 2022 auprès du SPOP, qui a transmis leur acte

à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la

CDAP ou la Cour) comme objet de sa compétence le 18 août 2022. Les recourants

ont essentiellement conclu à la réforme de la décision du 14 juin 2022, en ce

sens que les autorisations d'entrée et de séjour requises leur soient octroyées.

Par courrier du 15 septembre 2022, ils ont requis

l'assistance judiciaire. Le 6 août 2022, la juge instructrice les a informés

qu'il serait statué ultérieurement sur ces demandes.

F.

Le 30 juin 2021, la mère des recourants D.________ a également requis

d'être mise au bénéfice d'une autorisation d'entrée et de séjour.

Après le refus du SPOP le 14 mars 2022 et le rejet

de l'opposition le 14 juin 2022, la CDAP a admis le recours des époux, annulé

la décision attaquée et renvoyé la cause à l'autorité intimée pour complément

d'instruction et nouvelle décision (cf. PE.2022.0101 du 31 mai 2023). La Cour a

en substance retenu que l'état de santé d'C.________, qui s'était gravement détérioré,

et son besoin d'assistance quotidienne d'un proche constituaient des raisons

familiales majeures permettant en principe un regroupement familial différé.

Les autres conditions au regroupement familial devaient toutefois encore être

examinées par le SPOP.

Considérant en droit:

1.

Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître.

Les décisions entreprises sont des décisions sur

opposition rendues en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007

d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier

2021. Elles ne sont pas susceptibles de recours auprès d'une autre autorité si

bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert. Déposé auprès d'une

autorité incompétente, le recours toutefois a été interjeté dans le délai légal,

compte tenu des féries judiciaires; ce délai est réputé sauvegardé

(art. 20 al. 2, 95 et 96 LPA-VD). Le recours a pour le surplus été formé

par les destinataires des décisions attaquées et il satisfait aux exigences

formelles prévues par la loi (art. 75, 79 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus d'autorisations d'entrée et de séjour en

faveur des recourants, enfants majeurs d'un titulaire d'une autorisation

d'établissement en Suisse. Ceux-ci font essentiellement valoir que les

conditions financières et médicales difficiles de leur père l'ont empêché,

jusqu'à récemment encore, d'envisager le dépôt d'une demande de regroupement

familial. Ils se prévalent également de promesses d'emploi en leur faveur et s'engagent

à ne pas faire appel à l'aide sociale.

a) Le regroupement familial est régi par les art. 42

ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration

(LEI; RS 142.20). Selon l'art. 43 al. 1 LEI, intitulé "Conjoint et

enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement", les

enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans du titulaire d'une

autorisation d'établissement ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour

et à la prolongation de sa durée de validité à certaines conditions, notamment

de vivre en ménage commun avec lui.

Un requérant âgé de plus de dix-huit ans ne peut se

prévaloir de cette disposition pour obtenir le regroupement familial

(PE.2021.0135 du 6 décembre 2021 consid. 2b; PE.2021.0004 du 29 septembre 2021

consid. 2b; PE.2020.0076 du 1er octobre 2020 consid. 5b). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit

au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande

(ATF 136 II 497 consid. 3.7; TF 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.1; PE.2020.0076

du

1er octobre 2020 consid. 5b).

b) En l'occurrence, les demandes de regroupement

familial ont été déposées auprès de l'ambassade suisse le 23 novembre 2020. A

ce moment-là, les recourants étaient largement majeurs puisqu'A.________ était

âgé de 25 ans et B.________ de 22 ans. Dans ces circonstances, ils ne pouvaient

se voir octroyer une autorisation de séjour sur la base de l'art. 43 LEI. Il

est ainsi inutile de vérifier s’il y a lieu d’entrer en matière sur cette

requête au regard de l’art. 47 al. 4 LEI, qui ne trouve pas application. Les

recourants ne peuvent ainsi se prévaloir des dispositions de droit interne pour

obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial.

3.

Il convient dès lors d'examiner si, pour obtenir les autorisations

requises, les recourants peuvent se fonder sur le droit au respect de la vie

privée et familiale garanti par l'art. 8 de la Convention de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du

4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

a) Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon

les circonstances, se prévaloir du respect de sa vie privée et familiale au

sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13

al. 1 de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS

101]) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la

condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec

un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à

savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une

autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse

confère un droit certain, cf. TF 2C_233/2014 du 18 juillet 2014 consid. 4.1). Si

cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines

circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend

très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas

de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un

étranger qui y est établi (ATF 133 II 6 consid. 3.1).

De jurisprudence constante, le droit au respect de

la vie familiale consacré par la disposition précitée vise en premier lieu la

famille dite nucléaire, soit la réunion d'époux ou de parents avec leurs

enfants mineurs (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 127 II

60 consid. 1d/aa; TF 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.3). On peut

en effet présumer qu'à partir de 18 ans, un jeune est normalement en mesure de

vivre de manière indépendante sauf circonstances particulières (ATF 120 Ib 257

consid. 1e; TF 2A.634/2006 du 7 février 2007 consid. 1.4). Il en découle que

les enfants majeurs empêchés de vivre en Suisse avec leurs parents ne peuvent

en principe pas invoquer le droit au respect de la vie familiale consacré par

l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 129 II 11 consid. 2; TF

2C_1015/2014 du 6 août 2015 consid. 1.2), sauf à démontrer l'existence d'un

état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant

en Suisse en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie

grave (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154 consid. 3.4.2; TF 2C_259/2017 du 6

mars 2017 consid. 3; 2C_537/2015 du 19 juin 2015 consid. 3.1.1). La Cour

européenne des droits de l'homme subordonne aussi la protection de l'art. 8

CEDH, s'agissant d'adultes et notamment d'enfants adultes vis-à-vis de leurs

parents, à l'existence de facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments

d'attachement ordinaires (arrêts CourEDH Ali Jiahana et autres contre Suisse

du 4 octobre 2016, no 30474/14, § 45; M.P.E.V. et autres contre

Suisse du 8 juillet 2014, no 3910/13, § 31; TF 2C_546/2013 du

5 décembre 2013 consid. 4.1; 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.3). La

condition de la relation de dépendance est dès lors conforme à la pratique des

organes conventionnels (ATF 120 Ib 257 consid. 1d; TF 2C_546/2013 du 5

décembre 2013 consid. 4.1; 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.2.1).

L'élément déterminant tient dans

l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son

proche parent, ou inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel

soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes

imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d;

TF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid.

4). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne

sauraient être assimilés à un handicap ou à une maladie grave rendant

irremplaçable l'assistance de proches parents (TF 2C_174/2007 du 12 juillet

2007 consid. 3.4; 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2; 2A.30/2004 du 23

janvier 2004 consid. 2.2).

b) En l'espèce, s'il est vrai que leur père fait

face à d'importants problèmes de santé, les recourants ne démontrent toutefois pas

que leur venue serait justifiée par la nécessité de lui venir en aide en tant

que proches aidants. Vu leurs intentions de travailler et d'éventuellement

poursuivre leurs études, on peut par ailleurs douter qu'ils soient en mesure de

le faire. Tout au plus, les recourants pourraient apporter à leur père un

soulagement économique en travaillant pour soutenir la famille, ce qui ne peut

être assimilé à un état de dépendance particulier au sens de la jurisprudence

précitée. A titre superfétatoire, on relève encore que la venue de leur mère,

pour autant qu'elle soit en définitive admise par le SPOP, serait en mesure de

répondre au besoin du père d'être assisté au quotidien par un proche (cf.

PE.2022.0101 du 31 mai 2023).

c) Vu ce qui précède, les recourants ne peuvent se

prévaloir de l'art. 8 CEDH. Sous cet angle également, les décisions entreprises

ne prêtent pas le flanc à la critique.

4.

Reste encore à examiner les conditions d'obtention d'une autorisation de

séjour pour cas de rigueur.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, une

autorisation de séjour peut être délivrée pour tenir compte des cas individuels

d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de

l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'il convient

de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des

critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation

familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la

scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en

Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de

provenance. La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas

personnel d'extrême gravité. Il est nécessaire que le

ressortissant étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit

comporte pour lui de graves conséquences (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du TAF

F-736/2017 du 18 février 2019).

b) En l'espèce, les recourants ne démontrent pas

l'existence de circonstances particulières qui commanderaient leur venue en Suisse

ou qui les empêcheraient de vivre dans leur pays, de manière indépendante de

leur père. Bien au contraire, les recourants disposent tous deux d'une

formation académique supérieure, en cours pour l'un et sur le point de se

terminer pour l'autre (cf. leurs courriers du 7 juin 2022). De leurs propres

allégations, ils auraient en outre bénéficié d'un parcours sportif à succès. Il

semble dès lors que recourants se trouvent dans de bonnes dispositions pour

envisager leur avenir dans leur pays, où ils pourront poursuivre leur parcours.

Largement majeurs au moment du dépôt des demandes et âgés aujourd'hui de

presque 28 et 25 ans, ils ne peuvent ainsi se prévaloir d'une situation

particulière qui justifierait un besoin de venir Suisse rejoindre leur père, ce

d'autant plus que la famille a toujours vécu séparément. Il n'existe par

ailleurs aucun autre facteur de dépendance, ni des enfants envers leur père, ni

de celui-ci envers ses enfants, qui irait au-delà des sentiments d'attachement

usuels dans une famille. Ainsi que l'a retenu l'autorité intimée, aucun élément

ne permettrait de considérer qu'à défaut d'octroi des autorisations demandées, les

recourants se trouveraient dans une situation de détresse personnelle au sens

de la disposition précitée, ce qu'ils ne soutiennent d'ailleurs pas. Leur âge,

leur parcours, leur niveau d'études et le fait qu'ils ont toujours vécu dans

leur pays, laissent même présager le contraire. Sur ce point également, les

décisions entreprises doivent ainsi être confirmées.

5.

Les recourants reprochent encore implicitement aux autorités migratoires

de ne pas avoir attiré l'attention de leur père sur la proximité de l'échéance

des délais pour demander le regroupement familial. Or, de jurisprudence

constante, les autorités migratoires ne sont pas tenues d'informer activement

les étrangers de tous les délais qui leur sont applicables, y compris ceux

relatifs au regroupement familial (TF 2C_776/2017 du 2 octobre 2017 consid.

3.2; 2C_97/2013 du 26 août 2013 consid. 4 qui concernait précisément le délai

pour demander un regroupement familial; PE.2022.0003 du 12 mai 2022 consid.

5b). Ce grief doit dès lors également être rejeté.

6.

Manifestement dénué de chances de succès, le recours est traité

selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures,

sur la base du dossier produit par le SPOP.

Le sort de la procédure étant d'emblée prévisible, les

requêtes d'assistance judiciaire doivent être rejetées (art. 18 al. 1

LPA-VD a contrario). Vu les circonstances de l'affaire, il sera

toutefois renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

Les décisions du Service de la population du 14 juin 2022 sont

confirmées.

III.

Les requêtes d'assistance judiciaire d'A.________ et de B.________ du 15 septembre

2022.

sont rejetées.

IV.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 31 mai 2023

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.