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Décision

PE.2022.0104

CDAP - PE.2022.0104 - 2023-02-22 - A.________/Service de la population (SPOP)

22 février 2023Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 février 2023

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Fernand Briguet et M.

Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Laurent ROULIER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 21 juin 2022 refusant de délivrer l'autorisation

de séjour pour regroupement familial à son enfant, B.________

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant dominicain né le ******** 1982, A.________ a épousé, le 7

janvier 2015, C.________, de nationalité suisse. Entré en Suisse le 31 janvier

2017, où il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour puis, dès le 31

janvier 2022, d'une autorisation d'établissement, il est actuellement domicilié

à ********.

D'une relation hors mariage avec D.________, A.________

a eu une fille, B.________, née le ******** 2015 en République dominicaine.

B.

Par courrier du 15 mai 2021, C.________ a fait savoir à l'Ambassade de

Suisse en République dominicaine qu'elle désirait lancer une procédure tendant

au regroupement familial des enfants de son époux, parmi lesquels B.________.

En juillet 2021, A.________ a passé devant

l'autorité judiciaire dominicaine compétente une convention avec D.________, aux

termes de laquelle la garde de B.________ a été confiée à son père. Entendue

dans le cadre de cette procédure, D.________ a notamment déclaré que A.________

souhaitait faire venir B.________ en Suisse afin de lui offrir une meilleure

vie, en lui donnant, en particulier, la possibilité de faire des études. Elle a

également souligné la bonne relation que A.________ entretenait avec sa fille,

laquelle voudrait vivre auprès de ce dernier.

B.________ a été entendue le 14 juillet 2021. Elle a

notamment déclaré que l'école qu'elle fréquentait lui plaisait beaucoup,

qu'elle y avait beaucoup d'amis avec lesquels elle plaisantait souvent. Elle a

exposé qu'elle vivait avec sa mère, qui s'occupait d'elle et avec laquelle elle

s'entendait très bien, et qu'elles veillaient l'une sur l'autre. Selon ses

déclarations, elle souhaite se rendre en Suisse auprès de son père, ce dernier

lui ayant expliqué que sa mère la rejoindrait dans un second temps.

C.

Le 21 février 2022, A.________ a déposé une demande d'entrée et de

séjour en faveur de sa fille B.________.

Par courrier du 10 mars 2022, le Service de la

population (SPOP) a fait savoir qu'il avait l'intention de refuser de délivrer

les autorisations requises.

A.________ s'est déterminé le 16 mars 2022 sur le

courrier précité, qu'il a contesté.

Par décision du 10 mai 2022, le SPOP a refusé de

délivrer les autorisations d'entrée et de séjour par regroupement familial en

faveur de B.________. Il a en particulier retenu que cette dernière vivait avec

sa mère en République dominicaine, de sorte qu'aucun changement important

concernant sa prise en charge, de nature à justifier une exception en sa

faveur, n'était intervenu. Le SPOP a également avancé que A.________ ne

disposait pas des moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins

ainsi qu'à ceux de sa famille et que, de ce fait, le risque d'émarger à l'aide

sociale et/ou de percevoir des prestations complémentaires dans un avenir

proche était réel.

D.

Le 7 juin 2022, A.________ a formé opposition à la décision précitée. Il

a fait valoir que la mère de B.________, D.________, n'était pas en mesure de

s'occuper de cette dernière, en raison de son travail et de son "instabilité

émotionnelle". Il a également invoqué l'impact de la pandémie de Covid-19

sur les procédures ainsi que le coût financier lié à ses voyages en République

dominicaine pour voir sa fille.

Par décision sur opposition du 21 juin 2022, le SPOP

a rejeté l'opposition de A.________ et confirmé la décision du 10 mai 2022. Le

SPOP a exposé que le délai prévu par la législation sur les étrangers et

l'intégration pour demander le regroupement familial était dépassé et que

l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'aucune raison personnelle majeure

justifiant le regroupement différé de sa fille.

E.

Le 22 août 2022, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et

public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre de la décision du

21 juin 2022, concluant, en substance, à sa réforme en ce sens que la demande

de regroupement familial en faveur de B.________ est acceptée; subsidiairement,

à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause pour nouvel examen de

ladite demande.

Le 6 octobre 2022, le SPOP s'est déterminé sur le

recours en maintenant sa décision.

Par courrier du 14 novembre 2022, le recourant a

fait savoir qu'il n'avait pas de réquisition de preuve complémentaire.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) par le destinataire de la

décision attaquée, qui agit en son nom et pour sa fille, le présent recours

satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier l'art. 79 al. 1 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Il n'est pas contesté que le délai de l'art. 47 al. 1 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) est

dépassé. Le recourant fait toutefois valoir le court laps de temps, de trois

semaines, entre l'échéance de ce délai et le dépôt de la demande de

regroupement familial, qui justifierait un assouplissement, notamment au regard

de la période de Covid-19 qui a pu compliquer les démarches administratives.

Une fois le délai de l'art. 47 al. 1 LEI échu,

l'art. 47 al. 4 LEI prévoit que le regroupement familial différé n'est autorisé

que pour des raisons familiales majeures. Le court laps de temps entre

l'échéance de ce délai dans le cas présent et la demande de regroupement

familial ne constitue pas une raison familiale majeure au sens de cette

disposition. La méconnaissance alléguée par le recourant du délai de l'art 47

LEI n'est pas déterminante, étant au demeurant rappelé que ce dernier avait

déjà demandé et obtenu le regroupement familial pour deux autres filles nées en

2008 et en 2012, de sorte que la procédure ne lui était pas inconnue au moment

où il a procédé à la demande pour sa troisième fille. Quoi qu'il en soit et

contrairement à ce qu'il prétend, les autorités migratoires suisses n'étaient

du reste pas tenues de l'informer activement de tous les délais qui lui étaient

applicables (cf. CDAP PE.2022.003 du 12 mai 2022 consid. 5b). Quant aux

circonstances liées à la pandémie de coronavirus, si elles peuvent certes avoir

compliqué des démarches administratives entre son pays d'origine et la Suisse,

on ne voit pas en quoi elles l'auraient empêché de respecter le délai de l'art

47 LEI qui venait à échéance en janvier 2022, soit à un moment où la situation

sanitaire mondiale était revenue à la normale. Le recourant indique finalement

avoir attendu que l'intégration de ses deux premières filles soit assuré dans

des conditions convenables, avant de demander le regroupement familial pour sa

troisième fille. Force est ainsi de constater que c'est à juste titre que

l'autorité intimée a considéré que la demande de regroupement familial de

l'enfant B.________ est tardive.

3.

Reste à déterminer s'il existe d'éventuelles raisons familiales majeures

au sens de l'art. 47 al. 4 LEI qui justifieraient un regroupement familial

passé le délai légal précité. De telles raisons sont données lorsque le bien de

l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art.

75 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]; TF 2C_323/2018 du 21

septembre 2018 consid. 8.2.1; CDAP PE.2022.0087 du 12 septembre 2022 consid.

3a). Contrairement au libellé de l'art. 75 OASA, ce n'est pas exclusivement

l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt

l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce (TF 2C_323/2018

précité consid. 8.2.1; CDAP PE.2022.0087 précité consid. 3a et les références

citées), parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts

réguliers avec ses parents, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention

du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant [CDE; RS 0.107] (cf. TF

2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.1 et les références citées).

L'intérêt de l'enfant n'est donc pas un critère exclusif, mais un élément

d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2;

CDAP PE.2022.0087 précité consid. 3a). La seule possibilité de voir la famille

réunie ne constitue pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande

de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée

volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (TF 2C_153/2018 du 25 juin

2018 consid. 5.2; 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1).

Le regroupement familial différé prévu à l'art. 47

al. 4 LEI doit être appliqué avec retenue et demeurer l'exception. Un

regroupement familial peut ainsi être refusé si l'un des parents et les enfants

ont toujours vécu séparés de l'autre parent à l'étranger et qu'ils peuvent sans

autre continuer d'y séjourner (TF 2C_862/2019 du 30 octobre 2020 consid. 3.1).

Le parent qui a librement décidé de venir vivre en Suisse et d'y vivre séparé

de ses enfants pendant une certaine période ne peut en principe pas se

prévaloir d'un droit au regroupement en faveur de ses enfants restés au pays

lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent

ou les membres de la famille qui en prennent soin (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2).

Les raisons familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une

manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familial (art. 13 de

la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 8 de la Convention

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS

0.101]; TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1; CDAP PE.2022.0087

précité consid. 3a). Il y a des raisons familiales majeures lorsque des enfants

se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (p.ex. décès ou

maladie de la personne qui en a la charge [TF 2C_147/2015 du 22 mars 2016

consid. 2.4.3; CDAP PE.2022.0087 précité consid. 3a]). Lorsque le regroupement

familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à

l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions

alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions

peuvent en effet mieux correspondre au bien-être de l'enfant, parce qu'elles

permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau

de relations de confiance (TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2;

2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5; CDAP PE.2017.0064 du 15 avril 2019

consid. 3e).

b) En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré

que la prise en charge de sa fille ne serait plus assurée en République

dominicaine, de sorte qu'elle s'y trouverait livrée à elle-même. Il ressort au

contraire du dossier que B.________ est prise en

charge dans ce pays par sa mère, D.________. Même s'il faut retenir que cette

dernière travaille à plein temps, ce qui est au demeurant le cas de nombre de

mères, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'elle ne serait pas en

mesure de s'occuper de sa fille, avec laquelle elle vit et entretient des liens

étroits, ainsi que l'attestent les déclarations faites devant les autorités

dominicaines figurant au dossier; B.________ a notamment indiqué qu'elle vivait

avec sa mère, qui s'occupait d'elle et avec laquelle elle s'entendait très

bien, précisant qu'elles veillaient l'une sur l'autre. De son côté, il ressort

du dossier que D.________ n'a pas motivé le transfert de garde en faveur du

recourant par le fait qu'elle ne serait plus en mesure de prendre en charge sa

fille; il s'agissait bien plutôt, dans son esprit et dans celui du recourant,

d'offrir à leur fille de meilleures perspectives d'avenir en Suisse, s'agissant

en particulier de la possibilité d'y effectuer des études, ce qui, par

ailleurs, constitue un but totalement étranger à l'institution du regroupement

familial. C'est par ailleurs librement que le recourant a décidé de venir en

Suisse en 2017 pour y vivre avec son épouse suissesse et sans sa fille; restée

en République dominicaine, B.________, née en 2015, a donc vécu séparée de son

père depuis l'âge de deux ans. Aucune circonstance n'est alléguée ni établie

qui permettrait de mettre en doute la poursuite convenable de son séjour dans

son pays d'origine auprès de sa mère.

b) Enfin, il n'apparaît pas que l'autorité intimée

n'aurait pas assez pris en considération les chances d'intégration de la fille

du recourant en Suisse: si cette dernière entretient apparemment une bonne

relation avec le recourant, il n'en demeure pas moins qu'elle semble épanouie

en République dominicaine, pays où elle est scolarisée et où elle s'est

constituée un milieu et un réseau de relations de confiance. A cet égard, B.________,

certes âgée de seulement sept ans, a déclaré aux autorités dominicaines que

l'école qu'elle fréquentait lui plaisait beaucoup, qu'elle y avait beaucoup

d'amis avec lesquels elle plaisantait souvent. Il ne semble dès lors pas qu'un

départ en Suisse, pays situé sur un autre continent, dont elle ne parle pas la

langue et dont elle ignore tout de la culture, soit dans son intérêt supérieur

au sens de l'art 3 CDE. Par ailleurs, si B.________ s'est dite favorable à un

départ en Suisse, on peut avoir de sérieux doutes qu'elle ait conscience de

l'ampleur d'un tel déracinement, dès lors qu'il ressort de ses déclarations que

le recourant lui aurait expliqué que sa mère la rejoindrait dans un second

temps, ce qui contredit manifestement la situation familiale actuelle du

recourant.

Dans ces conditions, l'appréciation de l'autorité

intimée selon laquelle il n'y a pas de raison familiale majeure justifiant

l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial différé (art.

47 al. 4 LEI) à la fille du recourant ne prête pas le flanc à la critique et

s'avère conforme aux dispositions légales précitées.

4.

Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, doit

supporter l'émolument de justice (art. 49 LPA-VD). Il ne lui est pas alloué de

dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 21 juin 2022 par le Service de la population est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 février 2023

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.