PE.2022.0105
CDAP - PE.2022.0105 - 2022-12-15 - A.______, B._____/Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), Service de la population (SPOP)
15 décembre 2022Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 décembre 2022
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Raymond Durussel et
M. Marcel David Yersin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********, représenté
par A.________, à Vullierens,
Autorité intimée
Direction générale de l'emploi et du
marché du travail, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consort c/ décision de la Direction
générale de l'emploi et du marché du travail du 5 août 2022 - demande de main-d’œuvre
pour B.________.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est à la tête d’une entreprise individuelle inscrite au
Registre du commerce depuis le 5 juillet 1985 et dont le but est: «agencement
de cuisine, menuiserie et escaliers». Le 3 janvier 2022, il a engagé à son
service B.________, ressortissant kosovar de Serbie, en qualité
d’aide-menuisier – charpentier, à compter du 1er mai 2022, à plein
temps, pour un salaire horaire brut de 21 fr.55, vacances (13,04%) et treizième
salaire (8,33%) en sus. Le 25 février 2022, A.________ a saisi le Service de
l’emploi (SDE) d’une demande d’autorisation de séjour en faveur de B.________,
avec exercice d’une activité lucrative. Par décision du 8 mars 2022, le SDE a
donné une suite négative à cette demande, au motif que B.________ ne pouvait
pas se prévaloir de qualifications particulières.
B.
Le 30 juin 2022, A.________ a déposé une nouvelle demande d’autorisation
de séjour et de travail en faveur de B.________. A l’appui de sa demande, il a
expliqué que ce dernier venait d’achever dans son pays un cours d’installateur
en panneaux solaires et chauffage, que son entreprise, suite à la pandémie,
devait se diversifier pour rester compétitive et se tourner vers l’installation
de panneaux solaires. Par contrat du même jour, A.________ a engagé B.________
à plein temps, pour un salaire horaire brut de 28 fr.50, vacances (13,04%) et
treizième salaire (8,33%) en sus. Le 26 juillet 2022, A.________ a informé le
SDE de ce qu’il avait contacté l’Office régional du placement (ORP) de ********
et qu’il était ressorti de ses recherches sur le site www.arbeit.swiss.ch
qu’aucun poseur de panneaux solaires ne disposait de diplôme dans le
photovoltaïque ou le thermique. En outre, l’entreprise de travail temporaire ********,
avec laquelle il collabore, lui aurait confirmé ne pas avoir de personnel
disponible certifié pour la pose de panneaux solaires. A.________ a évoqué une
pénurie de main d’œuvre. Le 5 août 2022, la Direction générale de l'emploi et
du marché du travail (DGEM), qui a succédé au SDE, a rendu une décision
négative, refusant de délivrer l’autorisation requise. Un émolument de 80 fr. a
en outre été mis à la charge de A.________.
C.
Par acte du 24 août 2022, A.________ a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), tant en son nom qu’au nom
de B.________, d’un recours contre cette dernière décision, dont il demande la
réforme, en ce sens que le permis demandé soit octroyé en faveur de ce dernier.
Il conclut en outre à l’annulation de l’émolument de 80 francs mis à sa charge.
A.________ a produit une procuration signée par B.________, l’autorisant à
recourir en son nom. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif, afin de pouvoir
employer B.________ pendant le temps que dure la présente procédure.
La DGEM a produit son dossier. Dans sa réponse, elle
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Le Service de la population (SPOP) a également
produit son dossier, sans prendre de conclusion.
A.________ s’est déterminé en dernier lieu; il
maintient ses conclusions.
Le SPOP a produit un rapport de dénonciation de B.________,
du 23 août 2022. A.________ ayant requis qu’une copie lui en soit délivrée et
s’étant légitimé au moyen d’une procuration ad hoc signée par B.________, il a
été donné suite à sa demande.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
a) A teneur de l’art. 85 de la loi cantonale du 5
juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), la loi sur la procédure
administrative est applicable aux décisions rendues en application de la LEI
ainsi qu'aux recours contre lesdites décisions.
b) Interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art.
99 LPA-VD).
2.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1 et les
arrêts cités).
b) En l’occurrence, le litige porte sur la question
de savoir si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'accorder une
autorisation préalable de travail en faveur de B.________. Ce dernier est
ressortissant d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention,
de sorte que cette question doit être résolue au regard du droit interne
exclusivement, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l’intégration ([LEI; RS 142.20]; jusqu’au 31 décembre 2018: loi fédérale sur
les étrangers [LEtr]) et ses ordonnances d’application.
3.
a) Aux termes de l’art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas
de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale
préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue
de l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83 al. 1 let. a de
l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), avant d’octroyer une première autorisation de
séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale
décide notamment si les conditions sont remplies pour exercer cette activité au
sens des art. 18 à 25 LEI. A cet égard, on rappelle que les autorités du marché
du travail prennent une décision préalable pour toute demande concernant les
autorisations de séjour initiales en vue de l'exercice d'une activité
lucrative, ainsi que pour toutes les autorisations de courte durée (cf. Secrétariat
d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des
étrangers [Directives LEI], état au 1er novembre 2021, ch. 4.6.1).
L’art. 98 al. 3 LEI laisse aux cantons le soin de désigner les autorités
compétentes à raison de la matière pour les tâches qui leur sont attribuées.
Cette disposition est complétée par l’art. 88 al. 1 OASA qui précise que chaque
canton désigne les autorités chargées, dans son domaine de compétence cantonal,
de l’exécution de la LEI et des ordonnances d’application. La compétence de
préaviser ou décider, après examen des demandes déposées par les entreprises ou
les travailleurs étrangers, de l'octroi d'une autorisation d'exercer une
activité lucrative salariée est attribuée au SDE, autorité du marché du
travail, vu l’art. 64 al. 1 let. a LEmp.
b) On rappelle qu’aux termes de l’art. 11 al. 1 LEI,
tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être
titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (1ère
phrase). Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de
travail envisagé (2ème phrase). Est considérée comme activité
lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un
gain, même si elle est exercée gratuitement (art. 11 al. 2 LEI). En cas
d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur
(art. 11 al. 3 LEI). Selon l'art. 1a OASA, est considérée comme activité
salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse
ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à
l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la journée ou à titre
temporaire (al. 1). Aux termes de l’art. 18 LEI, un étranger ne peut être admis
en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela sert les
intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une demande
(let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont remplies
(let. c).
aa) La notion d'"intérêts économiques du
pays" est formulée de façon ouverte ; elle concerne au premier
chef le domaine du marché du travail (cf. Message du Conseil fédéral du 8
mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3485 et 3536).
Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises.
D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui
n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du
marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (cf.
Message précité, p. 3536). En particulier, les intérêts économiques de la
Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe
une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est
susceptible de répondre sur le long terme (cf. CDAP arrêt PE.2018.0151 du 23
juillet 2018 consid. 1b; v. en outre Marc Spescha/Antonia Kerland/Peter Bolzli,
Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020, p. 202; Peter
Uebersax, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II,
Nguyen/Amarelle [édit.], Berne 2017, n. 25 ad art. 18 LEtr).
Selon les Directives LEI, il convient, lors de
l’appréciation du cas, de tenir compte en particulier de la situation sur le
marché du travail, de l’évolution économique durable et de la capacité de
l’étranger concerné de s’intégrer. Il ne s’agit pas de maintenir une
infrastructure avec une main-d'œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour
de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers (ch. 4.3.1; cf. aussi
Message précité, ch.1.2.3.1, p. 3486).
bb) Un étranger ne peut être admis en vue de
l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur
en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord
sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été
trouvé (art. 21 al. 1 LEI). L'admission de ressortissants d'Etats tiers n'est
possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou
ressortissant d'un Etat de l'Union européenne ou de l'AELE ne peut être
recruté. Le principe de la priorité des travailleurs résidants doit être
appliqué à tous les cas, quelle que soit la situation de l'économie et du
marché du travail (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5912/2011 du 25
août 2015 consid. 8.3; C-4989/2011 du 23 janvier 2013 consid. 4.3.1;
C-8717/2010 du 8 juillet 2011 consid. 6.3).
Concernant les efforts de recherche de l’employeur
dans le cadre de l’art. 21 LEI, les Directives LEI prévoient en particulier ce
qui suit:
«(…) Les employeurs sont tenus
d’annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement les
emplois vacants, qu’ils présument ne pouvoir repourvoir qu’en faisant appel à
du personnel venant de l’étranger. Les offices de placement jouent un rôle clé
dans l’exploitation optimale des ressources offertes par le marché du travail
sur l’ensemble du territoire suisse. L’employeur doit, de son côté,
entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et
la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées
de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs
qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique
aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail (…)» (ch. 4.3.2.1, références citées).
«L’employeur doit être en mesure
de rendre crédibles les efforts qu’il a déployés, en temps opportun et de
manière appropriée, en vue d’attribuer le poste en question à des candidats
indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants
d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris
n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne
soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles
doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant
l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut
éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de
critères professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des
aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour
exercer l’activité en question, etc. (ch.
4.3.2.2, références citées).»
En effet, depuis l’entrée en vigueur de l’art. 21a
LEI, le 1er juillet 2018, l’admission de ressortissants d’États
tiers est soumise non seulement à la condition de la priorité des travailleurs
en Suisse et des ressortissants de pays avec lesquels un accord sur la libre
circulation des personnes a été conclu (selon l’art. 21 LEI) mais également à
l’obligation de communiquer les postes vacants (art. 18 let. c et 21a LEI).
Cette obligation doit contribuer à renforcer l’intégration dans le marché du
travail des personnes inscrites auprès d’un service public de l’emploi en
Suisse et, par extension, à réduire le chômage. Si le poste n’a pas été
annoncé, l’autorité cantonale compétente en matière de marché du travail
rejette la demande dans le cadre de la procédure d’autorisation sur la base de
l’art. 21a LEI (Directives LEI, ch. 4.3.3).
D'après la jurisprudence constante de la CDAP, il
convient de se montrer strict quant à l’exigence des recherches faites sur le
marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d’emploi
indigènes ou "européens". Aussi la jurisprudence a-t-elle en principe
consacré le rejet des recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance
personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur
des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables (cf. arrêts
PE.2020.0105 du 19 septembre 2020 consid. 3d; PE.2014.0006 du 1er
juillet 2014; PE.2006.0405 du 19 octobre 2006 et les arrêts cités). Les
efforts de recrutement ne peuvent par ailleurs être pris en considération que
si les annonces parues correspondent au profil de l’employé étranger pressenti.
En outre, les recherches requises doivent avoir été entreprises dans la presse
et auprès de l’Office régional de placement pendant la période précédant
immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre étrangère (cf. notamment
arrêts PE.2015.0253 du 31 août 2015 consid. 1a; PE.2014.0230 du
24 avril 2015 consid. 2a; PE.2014.0483 du 14 avril 2015
consid. 2c).
cc) A teneur de l’art. 23 LEI, seuls les cadres, les
spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation
de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification professionnelle de
l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses
connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il
s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou social (al. 2). En
dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l’al. 3 de cette
disposition, les investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui
maintiendront des emplois (let. a), les personnalités reconnues des domaines
scientifique, culturel ou sportif (let. b), les personnes possédant des
connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur
admission répond de manière avérée à un besoin (let. c), les cadres transférés
par des entreprises actives au plan international (let. d), les personnes
actives dans le cadre de relations d’affaires internationales de grande portée
économique et dont l’activité est indispensable en Suisse (let. e). Aux termes
des directives LEI précitées (ch. 4.3.5):
«(…) Les qualifications
personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la
spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute
école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs
années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation
supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables
dans des domaines spécifiques.
Lors de l'examen sous l'angle du
marché du travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut
souvent être déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple
lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises
importantes pour le marché du travail. (…)»
La référence aux "autres travailleurs
qualifiés"
devrait permettre d'admettre des travailleurs
étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de l'emploi que de
la fonction exercée ou de la spécificité de la formation suivie, cela pour
autant que les prestations offertes par le travailleur étranger concerné ne
puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au sens de
l'art. 21 LEI (Marc Spescha, in: Migrationsrecht, Kommentar, 5e
éd., Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [édit.], Zurich 2019, p. 131 ch. 1 ad
art. 23 LEtr). Il n'en demeure pas moins que le statut de courte durée, comme
celui du séjour durable, reste réservé à la main-d'œuvre très qualifiée et
qu'il est nécessaire que le travailleur en question ait les connaissances
spéciales et les qualifications requises (Message, in: FF 2002 p. 3540).
C'est ainsi que l'admission sera, en principe, refusée pour des postes ne
requérant aucune formation particulière (cf. TAF C-5184/2014 du 31 mars 2016
consid. 5.4.1).
dd) Concernant spécifiquement le domaine de la
construction, les directives précitées (ch. 4.7.13.1) prévoient que l’engagement
de main-d’œuvre étrangère ne relevant pas de l’ordonnance sur la libre
circulation des personnes (OLCP, RS 142.203) n’est possible qu’à titre
exceptionnel, dans des cas dûment motivés, et pour les activités précisées au
ch. 4.7.13.2.
4.
En l’espèce, plusieurs objections doivent être opposées à la demande des
recourants.
a) Les recourants mettent en avant le fait que B.________
vient d’achever dans son pays un cours d’installateur en panneaux solaires et
chauffage et y a obtenu, le 20 juin 2022, un certificat attestant de ses
compétences professionnelles. On peut laisser ouverte la question de savoir si l’intéressé
peut être assimilé à un travailleur qualifié, au sens où l’entend l’art. 23 al.
1 LEI. En effet, B.________ vient d’obtenir dans son pays un diplôme
professionnel de monteur de panneaux solaires. On relèvera simplement que
l’installation et le montage de panneaux solaires ne fait pas partie du champ
d’application du ch. 4.7.13.2 des Directives LEI. Même si ces dernières n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les
tribunaux, ni même l'administration (v. sur ce point, arrêt PE.2019.0243
du 5 mars 2020 consid. 3a/aa), on peut douter qu’il s’agisse d'une activité
pour laquelle une autorisation de séjour de courte durée puisse être délivrée.
De même, il n’est pas nécessaire de trancher la question de savoir si cette
activité requière des connaissances ou des capacités professionnelles
particulières, comme l’exige l’art. 23 al. 3 let. c LEI, de sorte que A.________
puisse, à titre exceptionnel et pour autant qu'il motive dûment sa demande,
obtenir une dérogation pour engager B.________.
b) A.________ ne démontre pas avoir entrepris des
efforts suffisants de recherche d’un collaborateur qui connaît à la fois le
travail de charpentier et maîtrise la pose et l’installation de panneaux
solaires. Dans sa demande, A.________ a, certes, indiqué qu’il avait contacté
l’ORP local; il n’est cependant pas démontré qu’il ait annoncé le poste vacant
auprès de cet organisme. En outre, il est arrivé hâtivement à la conclusion, à
l’issue de ses recherches sur le site www.arbeit.swiss.ch, qu’aucun poseur de
panneaux solaires n’était qualifié. Or, il ressort du dossier de l’autorité
intimée qu’au 14 juillet 2022, vingt-deux demandeurs d’emploi disposant d’une
expérience en la matière étaient annoncés aux ORP du canton. Comme l’observe
l’autorité intimée, A.________ aurait pu lui-même former ou faire former un
candidat disponible sur le marché indigène. Peu importe à cet égard qu’une
seule entreprise de travail temporaire lui ait indiqué qu’elle ne disposait pas
de personnel certifié pour la pose de panneaux solaires. Ce deuxième motif
exclut que la demande puisse être accueillie de manière favorable.
c) Enfin, il importe de se demander sérieusement si
l’engagement de B.________ ne répond pas avant tout à des motifs de convenance
personnelle de A.________. En effet, l’autorité intimée a été saisie le 25
février 2022 d’une première demande concernant l’intéressé, que A.________
comptait alors engager pour l’agencement de cuisine, la menuiserie et la pose
d’escaliers. Or, après le refus définitif de l’autorité intimée d’accueillir
favorablement cette demande, contre lequel il n’a pas recouru, A.________ n’a
pas cherché à pourvoir au poste au demeurant vacant dans son entreprise en
effectuant des recherches sur le marché indigène. Il a réengagé B.________,
mais pour l’exercice d’une nouvelle activité, à savoir la pose et
l’installation de panneaux solaires et la connaissance du travail de
charpentier. Bien qu’il explique que son entreprise est en quelque sorte
contrainte à se diversifier pour rester compétitive, on ne peut s’empêcher de
penser que ce réengagement tient davantage à la personne de B.________ qu’à des
impératifs conjoncturels.
d) L’autorité intimée n’a dès lors pas abusé du
pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la présente matière en refusant d'accorder
une autorisation préalable de travail en faveur de B.________.
5.
Les recourants demandent l’annulation de l’émolument de 80 fr. mis à
leur charge par l’autorité intimée.
a) On rappelle qu’aux termes de l’art. 45 LPA-VD,
hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent
percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par
l'instruction et la décision. L’art. 46 al. 1 LPA_VD ajoute qu’un règlement du
Conseil d'Etat fixe les frais dus en procédure administrative devant les
autorités administratives cantonales. Le Conseil d'Etat a adopté sur la base de
cette dernière disposition le règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments
en matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1). Ce règlement, qui s'apparente
à un tarif, liste pour chaque département les émoluments qui peuvent être
perçus et précise leurs montants, soit par un montant fixe soit par une
fourchette soit encore par un tarif horaire, qui varient selon les prestations
ou décisions. Il prévoit, à l’art. 5 ch. 23, que le Département de l’économie
et du sport (actuellement Département de l'économie, de l'innovation, de
l'emploi et du patrimoine [DEIP], cf. art. 5 de l’arrêté sur la composition des
départements et les noms des services de l'administration [AdésA BLV
172.215.1.1]), dont fait partie la DGEM, perçoit un émolument de 80 fr. pour
une décision négative. Le principe de légalité, qui s'applique à toutes les
contributions publiques, dont font partie les émoluments administratifs,
apparaît dès lors comme étant respecté (v. sur ce point, arrêt FI.2021.0073 du
27 juin 2022 consid. 3a).
b) La décision attaquée entre dans le champ
d’application de l’art. 5 ch. 23 RE-Adm. C’est par conséquent à juste titre
qu’un émolument de 80 fr. a été mis à la charge de A.________. La conclusion
des recourants ne peut, dans ces conditions, qu’être rejetée.
6.
a) Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée.
b) La requête d’octroi de l’effet suspensif, qui,
s’agissant d’une décision négative, s’apparente plutôt à une requête de mesures
provisionnelles (cf. art. 86 LPA-VD) tendant à ce que A.________ puisse
employer B.________ jusqu’à droit jugé sur le recours, est par conséquent dépourvue
d’objet.
c) Le sort du recours commande de mettre les frais
de justice à la charge des recourants, solidairement entre eux (cf. art. 49 al.
1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de
compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du
travail, du 5 août 2022, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________ et de B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 décembre 2022
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’État aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.