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Décision

PE.2022.0105

CDAP - PE.2022.0105 - 2022-12-15 - A.______, B._____/Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), Service de la population (SPOP)

15 décembre 2022Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 décembre 2022

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Raymond Durussel et

M. Marcel David Yersin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********, représenté

par A.________, à Vullierens,

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du

marché du travail, à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ et consort c/ décision de la Direction

générale de l'emploi et du marché du travail du 5 août 2022 - demande de main-d’œuvre

pour B.________.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est à la tête d’une entreprise individuelle inscrite au

Registre du commerce depuis le 5 juillet 1985 et dont le but est: «agencement

de cuisine, menuiserie et escaliers». Le 3 janvier 2022, il a engagé à son

service B.________, ressortissant kosovar de Serbie, en qualité

d’aide-menuisier – charpentier, à compter du 1er mai 2022, à plein

temps, pour un salaire horaire brut de 21 fr.55, vacances (13,04%) et treizième

salaire (8,33%) en sus. Le 25 février 2022, A.________ a saisi le Service de

l’emploi (SDE) d’une demande d’autorisation de séjour en faveur de B.________,

avec exercice d’une activité lucrative. Par décision du 8 mars 2022, le SDE a

donné une suite négative à cette demande, au motif que B.________ ne pouvait

pas se prévaloir de qualifications particulières.

B.

Le 30 juin 2022, A.________ a déposé une nouvelle demande d’autorisation

de séjour et de travail en faveur de B.________. A l’appui de sa demande, il a

expliqué que ce dernier venait d’achever dans son pays un cours d’installateur

en panneaux solaires et chauffage, que son entreprise, suite à la pandémie,

devait se diversifier pour rester compétitive et se tourner vers l’installation

de panneaux solaires. Par contrat du même jour, A.________ a engagé B.________

à plein temps, pour un salaire horaire brut de 28 fr.50, vacances (13,04%) et

treizième salaire (8,33%) en sus. Le 26 juillet 2022, A.________ a informé le

SDE de ce qu’il avait contacté l’Office régional du placement (ORP) de ********

et qu’il était ressorti de ses recherches sur le site www.arbeit.swiss.ch

qu’aucun poseur de panneaux solaires ne disposait de diplôme dans le

photovoltaïque ou le thermique. En outre, l’entreprise de travail temporaire ********,

avec laquelle il collabore, lui aurait confirmé ne pas avoir de personnel

disponible certifié pour la pose de panneaux solaires. A.________ a évoqué une

pénurie de main d’œuvre. Le 5 août 2022, la Direction générale de l'emploi et

du marché du travail (DGEM), qui a succédé au SDE, a rendu une décision

négative, refusant de délivrer l’autorisation requise. Un émolument de 80 fr. a

en outre été mis à la charge de A.________.

C.

Par acte du 24 août 2022, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), tant en son nom qu’au nom

de B.________, d’un recours contre cette dernière décision, dont il demande la

réforme, en ce sens que le permis demandé soit octroyé en faveur de ce dernier.

Il conclut en outre à l’annulation de l’émolument de 80 francs mis à sa charge.

A.________ a produit une procuration signée par B.________, l’autorisant à

recourir en son nom. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif, afin de pouvoir

employer B.________ pendant le temps que dure la présente procédure.

La DGEM a produit son dossier. Dans sa réponse, elle

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Le Service de la population (SPOP) a également

produit son dossier, sans prendre de conclusion.

A.________ s’est déterminé en dernier lieu; il

maintient ses conclusions.

Le SPOP a produit un rapport de dénonciation de B.________,

du 23 août 2022. A.________ ayant requis qu’une copie lui en soit délivrée et

s’étant légitimé au moyen d’une procuration ad hoc signée par B.________, il a

été donné suite à sa demande.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

a) A teneur de l’art. 85 de la loi cantonale du 5

juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), la loi sur la procédure

administrative est applicable aux décisions rendues en application de la LEI

ainsi qu'aux recours contre lesdites décisions.

b) Interjeté en temps utile auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art.

99 LPA-VD).

2.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1 et les

arrêts cités).

b) En l’occurrence, le litige porte sur la question

de savoir si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'accorder une

autorisation préalable de travail en faveur de B.________. Ce dernier est

ressortissant d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention,

de sorte que cette question doit être résolue au regard du droit interne

exclusivement, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l’intégration ([LEI; RS 142.20]; jusqu’au 31 décembre 2018: loi fédérale sur

les étrangers [LEtr]) et ses ordonnances d’application.

3.

a) Aux termes de l’art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas

de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale

préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue

de l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83 al. 1 let. a de

l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), avant d’octroyer une première autorisation de

séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale

décide notamment si les conditions sont remplies pour exercer cette activité au

sens des art. 18 à 25 LEI. A cet égard, on rappelle que les autorités du marché

du travail prennent une décision préalable pour toute demande concernant les

autorisations de séjour initiales en vue de l'exercice d'une activité

lucrative, ainsi que pour toutes les autorisations de courte durée (cf. Secrétariat

d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des

étrangers [Directives LEI], état au 1er novembre 2021, ch. 4.6.1).

L’art. 98 al. 3 LEI laisse aux cantons le soin de désigner les autorités

compétentes à raison de la matière pour les tâches qui leur sont attribuées.

Cette disposition est complétée par l’art. 88 al. 1 OASA qui précise que chaque

canton désigne les autorités chargées, dans son domaine de compétence cantonal,

de l’exécution de la LEI et des ordonnances d’application. La compétence de

préaviser ou décider, après examen des demandes déposées par les entreprises ou

les travailleurs étrangers, de l'octroi d'une autorisation d'exercer une

activité lucrative salariée est attribuée au SDE, autorité du marché du

travail, vu l’art. 64 al. 1 let. a LEmp.

b) On rappelle qu’aux termes de l’art. 11 al. 1 LEI,

tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être

titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (1ère

phrase). Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de

travail envisagé (2ème phrase). Est considérée comme activité

lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un

gain, même si elle est exercée gratuitement (art. 11 al. 2 LEI). En cas

d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur

(art. 11 al. 3 LEI). Selon l'art. 1a OASA, est considérée comme activité

salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse

ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à

l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la journée ou à titre

temporaire (al. 1). Aux termes de l’art. 18 LEI, un étranger ne peut être admis

en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela sert les

intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une demande

(let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont remplies

(let. c).

aa) La notion d'"intérêts économiques du

pays" est formulée de façon ouverte ; elle concerne au premier

chef le domaine du marché du travail (cf. Message du Conseil fédéral du 8

mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3485 et 3536).

Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises.

D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui

n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du

marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (cf.

Message précité, p. 3536). En particulier, les intérêts économiques de la

Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe

une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est

susceptible de répondre sur le long terme (cf. CDAP arrêt PE.2018.0151 du 23

juillet 2018 consid. 1b; v. en outre Marc Spescha/Antonia Kerland/Peter Bolzli,

Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020, p. 202; Peter

Uebersax, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II,

Nguyen/Amarelle [édit.], Berne 2017, n. 25 ad art. 18 LEtr).

Selon les Directives LEI, il convient, lors de

l’appréciation du cas, de tenir compte en particulier de la situation sur le

marché du travail, de l’évolution économique durable et de la capacité de

l’étranger concerné de s’intégrer. Il ne s’agit pas de maintenir une

infrastructure avec une main-d'œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour

de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers (ch. 4.3.1; cf. aussi

Message précité, ch.1.2.3.1, p. 3486).

bb) Un étranger ne peut être admis en vue de

l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur

en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord

sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été

trouvé (art. 21 al. 1 LEI). L'admission de ressortissants d'Etats tiers n'est

possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou

ressortissant d'un Etat de l'Union européenne ou de l'AELE ne peut être

recruté. Le principe de la priorité des travailleurs résidants doit être

appliqué à tous les cas, quelle que soit la situation de l'économie et du

marché du travail (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5912/2011 du 25

août 2015 consid. 8.3; C-4989/2011 du 23 janvier 2013 consid. 4.3.1;

C-8717/2010 du 8 juillet 2011 consid. 6.3).

Concernant les efforts de recherche de l’employeur

dans le cadre de l’art. 21 LEI, les Directives LEI prévoient en particulier ce

qui suit:

«(…) Les employeurs sont tenus

d’annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement les

emplois vacants, qu’ils présument ne pouvoir repourvoir qu’en faisant appel à

du personnel venant de l’étranger. Les offices de placement jouent un rôle clé

dans l’exploitation optimale des ressources offertes par le marché du travail

sur l’ensemble du territoire suisse. L’employeur doit, de son côté,

entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et

la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées

de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs

qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique

aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail (…)» (ch. 4.3.2.1, références citées).

«L’employeur doit être en mesure

de rendre crédibles les efforts qu’il a déployés, en temps opportun et de

manière appropriée, en vue d’attribuer le poste en question à des candidats

indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants

d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris

n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne

soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles

doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant

l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut

éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de

critères professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des

aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour

exercer l’activité en question, etc. (ch.

4.3.2.2, références citées).»

En effet, depuis l’entrée en vigueur de l’art. 21a

LEI, le 1er juillet 2018, l’admission de ressortissants d’États

tiers est soumise non seulement à la condition de la priorité des travailleurs

en Suisse et des ressortissants de pays avec lesquels un accord sur la libre

circulation des personnes a été conclu (selon l’art. 21 LEI) mais également à

l’obligation de communiquer les postes vacants (art. 18 let. c et 21a LEI).

Cette obligation doit contribuer à renforcer l’intégration dans le marché du

travail des personnes inscrites auprès d’un service public de l’emploi en

Suisse et, par extension, à réduire le chômage. Si le poste n’a pas été

annoncé, l’autorité cantonale compétente en matière de marché du travail

rejette la demande dans le cadre de la procédure d’autorisation sur la base de

l’art. 21a LEI (Directives LEI, ch. 4.3.3).

D'après la jurisprudence constante de la CDAP, il

convient de se montrer strict quant à l’exigence des recherches faites sur le

marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d’emploi

indigènes ou "européens". Aussi la jurisprudence a-t-elle en principe

consacré le rejet des recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance

personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur

des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables (cf. arrêts

PE.2020.0105 du 19 septembre 2020 consid. 3d; PE.2014.0006 du 1er

juillet 2014; PE.2006.0405 du 19 octobre 2006 et les arrêts cités). Les

efforts de recrutement ne peuvent par ailleurs être pris en considération que

si les annonces parues correspondent au profil de l’employé étranger pressenti.

En outre, les recherches requises doivent avoir été entreprises dans la presse

et auprès de l’Office régional de placement pendant la période précédant

immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre étrangère (cf. notamment

arrêts PE.2015.0253 du 31 août 2015 consid. 1a; PE.2014.0230 du

24 avril 2015 consid. 2a; PE.2014.0483 du 14 avril 2015

consid. 2c).

cc) A teneur de l’art. 23 LEI, seuls les cadres, les

spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation

de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification professionnelle de

l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses

connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il

s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou social (al. 2). En

dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l’al. 3 de cette

disposition, les investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui

maintiendront des emplois (let. a), les personnalités reconnues des domaines

scientifique, culturel ou sportif (let. b), les personnes possédant des

connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur

admission répond de manière avérée à un besoin (let. c), les cadres transférés

par des entreprises actives au plan international (let. d), les personnes

actives dans le cadre de relations d’affaires internationales de grande portée

économique et dont l’activité est indispensable en Suisse (let. e). Aux termes

des directives LEI précitées (ch. 4.3.5):

«(…) Les qualifications

personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la

spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute

école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs

années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation

supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables

dans des domaines spécifiques.

Lors de l'examen sous l'angle du

marché du travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut

souvent être déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple

lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises

importantes pour le marché du travail. (…)»

La référence aux "autres travailleurs

qualifiés"

devrait permettre d'admettre des travailleurs

étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de l'emploi que de

la fonction exercée ou de la spécificité de la formation suivie, cela pour

autant que les prestations offertes par le travailleur étranger concerné ne

puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au sens de

l'art. 21 LEI (Marc Spescha, in: Migrationsrecht, Kommentar, 5e

éd., Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [édit.], Zurich 2019, p. 131 ch. 1 ad

art. 23 LEtr). Il n'en demeure pas moins que le statut de courte durée, comme

celui du séjour durable, reste réservé à la main-d'œuvre très qualifiée et

qu'il est nécessaire que le travailleur en question ait les connaissances

spéciales et les qualifications requises (Message, in: FF 2002 p. 3540).

C'est ainsi que l'admission sera, en principe, refusée pour des postes ne

requérant aucune formation particulière (cf. TAF C-5184/2014 du 31 mars 2016

consid. 5.4.1).

dd) Concernant spécifiquement le domaine de la

construction, les directives précitées (ch. 4.7.13.1) prévoient que l’engagement

de main-d’œuvre étrangère ne relevant pas de l’ordonnance sur la libre

circulation des personnes (OLCP, RS 142.203) n’est possible qu’à titre

exceptionnel, dans des cas dûment motivés, et pour les activités précisées au

ch. 4.7.13.2.

4.

En l’espèce, plusieurs objections doivent être opposées à la demande des

recourants.

a) Les recourants mettent en avant le fait que B.________

vient d’achever dans son pays un cours d’installateur en panneaux solaires et

chauffage et y a obtenu, le 20 juin 2022, un certificat attestant de ses

compétences professionnelles. On peut laisser ouverte la question de savoir si l’intéressé

peut être assimilé à un travailleur qualifié, au sens où l’entend l’art. 23 al.

1 LEI. En effet, B.________ vient d’obtenir dans son pays un diplôme

professionnel de monteur de panneaux solaires. On relèvera simplement que

l’installation et le montage de panneaux solaires ne fait pas partie du champ

d’application du ch. 4.7.13.2 des Directives LEI. Même si ces dernières n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les

tribunaux, ni même l'administration (v. sur ce point, arrêt PE.2019.0243

du 5 mars 2020 consid. 3a/aa), on peut douter qu’il s’agisse d'une activité

pour laquelle une autorisation de séjour de courte durée puisse être délivrée.

De même, il n’est pas nécessaire de trancher la question de savoir si cette

activité requière des connaissances ou des capacités professionnelles

particulières, comme l’exige l’art. 23 al. 3 let. c LEI, de sorte que A.________

puisse, à titre exceptionnel et pour autant qu'il motive dûment sa demande,

obtenir une dérogation pour engager B.________.

b) A.________ ne démontre pas avoir entrepris des

efforts suffisants de recherche d’un collaborateur qui connaît à la fois le

travail de charpentier et maîtrise la pose et l’installation de panneaux

solaires. Dans sa demande, A.________ a, certes, indiqué qu’il avait contacté

l’ORP local; il n’est cependant pas démontré qu’il ait annoncé le poste vacant

auprès de cet organisme. En outre, il est arrivé hâtivement à la conclusion, à

l’issue de ses recherches sur le site www.arbeit.swiss.ch, qu’aucun poseur de

panneaux solaires n’était qualifié. Or, il ressort du dossier de l’autorité

intimée qu’au 14 juillet 2022, vingt-deux demandeurs d’emploi disposant d’une

expérience en la matière étaient annoncés aux ORP du canton. Comme l’observe

l’autorité intimée, A.________ aurait pu lui-même former ou faire former un

candidat disponible sur le marché indigène. Peu importe à cet égard qu’une

seule entreprise de travail temporaire lui ait indiqué qu’elle ne disposait pas

de personnel certifié pour la pose de panneaux solaires. Ce deuxième motif

exclut que la demande puisse être accueillie de manière favorable.

c) Enfin, il importe de se demander sérieusement si

l’engagement de B.________ ne répond pas avant tout à des motifs de convenance

personnelle de A.________. En effet, l’autorité intimée a été saisie le 25

février 2022 d’une première demande concernant l’intéressé, que A.________

comptait alors engager pour l’agencement de cuisine, la menuiserie et la pose

d’escaliers. Or, après le refus définitif de l’autorité intimée d’accueillir

favorablement cette demande, contre lequel il n’a pas recouru, A.________ n’a

pas cherché à pourvoir au poste au demeurant vacant dans son entreprise en

effectuant des recherches sur le marché indigène. Il a réengagé B.________,

mais pour l’exercice d’une nouvelle activité, à savoir la pose et

l’installation de panneaux solaires et la connaissance du travail de

charpentier. Bien qu’il explique que son entreprise est en quelque sorte

contrainte à se diversifier pour rester compétitive, on ne peut s’empêcher de

penser que ce réengagement tient davantage à la personne de B.________ qu’à des

impératifs conjoncturels.

d) L’autorité intimée n’a dès lors pas abusé du

pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la présente matière en refusant d'accorder

une autorisation préalable de travail en faveur de B.________.

5.

Les recourants demandent l’annulation de l’émolument de 80 fr. mis à

leur charge par l’autorité intimée.

a) On rappelle qu’aux termes de l’art. 45 LPA-VD,

hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent

percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par

l'instruction et la décision. L’art. 46 al. 1 LPA_VD ajoute qu’un règlement du

Conseil d'Etat fixe les frais dus en procédure administrative devant les

autorités administratives cantonales. Le Conseil d'Etat a adopté sur la base de

cette dernière disposition le règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments

en matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1). Ce règlement, qui s'apparente

à un tarif, liste pour chaque département les émoluments qui peuvent être

perçus et précise leurs montants, soit par un montant fixe soit par une

fourchette soit encore par un tarif horaire, qui varient selon les prestations

ou décisions. Il prévoit, à l’art. 5 ch. 23, que le Département de l’économie

et du sport (actuellement Département de l'économie, de l'innovation, de

l'emploi et du patrimoine [DEIP], cf. art. 5 de l’arrêté sur la composition des

départements et les noms des services de l'administration [AdésA BLV

172.215.1.1]), dont fait partie la DGEM, perçoit un émolument de 80 fr. pour

une décision négative. Le principe de légalité, qui s'applique à toutes les

contributions publiques, dont font partie les émoluments administratifs,

apparaît dès lors comme étant respecté (v. sur ce point, arrêt FI.2021.0073 du

27 juin 2022 consid. 3a).

b) La décision attaquée entre dans le champ

d’application de l’art. 5 ch. 23 RE-Adm. C’est par conséquent à juste titre

qu’un émolument de 80 fr. a été mis à la charge de A.________. La conclusion

des recourants ne peut, dans ces conditions, qu’être rejetée.

6.

a) Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée.

b) La requête d’octroi de l’effet suspensif, qui,

s’agissant d’une décision négative, s’apparente plutôt à une requête de mesures

provisionnelles (cf. art. 86 LPA-VD) tendant à ce que A.________ puisse

employer B.________ jusqu’à droit jugé sur le recours, est par conséquent dépourvue

d’objet.

c) Le sort du recours commande de mettre les frais

de justice à la charge des recourants, solidairement entre eux (cf. art. 49 al.

1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de

compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du

travail, du 5 août 2022, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________ et de B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 décembre 2022

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’État aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.