PE.2022.0106
CDAP - PE.2022.0106 - 2022-12-06 - A.________ /Service de la population (SPOP)
6 décembre 2022Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 décembre 2022
Composition
M. Serge Segura, président; M. Fernand Briguet et M. Guy
Dutoit,
assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Raphaël TATTI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Révision
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 20 décembre 2021 (demande de révision de l'arrêt de la Cour de
droit administratif et public du 16 juin 2022)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est né le ******** 1978 en Tunisie. Par la suite, il s'est
installé en Italie, où il a épousé en avril 2016 B.________, ressortissante
italienne domiciliée en Suisse. Le prénommé a rejoint son épouse à ********
(VD) le 1er février 2017, au bénéfice d'une autorisation de séjour
liée à son mariage.
Les époux ont vécu séparément entre le 15 juillet
2017 et le 15 février 2018. Ils se sont séparés définitivement le 15 octobre
2019, selon ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 29
janvier 2020, et leur divorce a été prononcé par jugement du 28 juin 2021.
B.
A la suite de la séparation des époux, le Service de la population du
canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a rendu le 15 avril 2021 une décision par
laquelle il a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________
et prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai de trente jours
pour quitter le pays.
Par décision sur opposition du 20 décembre 2021, le
SPOP a rejeté l'opposition formée par le prénommé, a confirmé la décision du 15
avril précédent et a prolongé au 20 janvier 2022 le délai initialement
imparti à celui-ci pour quitter la Suisse. En bref, cette autorité considérait
que les conditions qui avaient présidé à l'obtention de l'autorisation de
séjour par regroupement familial avaient pris fin à la séparation
des époux, et qu'il n'existait en outre aucun motif justifiant la
poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse, ni d'obstacle au retour de
celui-ci dans son pays d'origine.
C.
Par acte du 1er février 2022, A.________ a interjeté recours
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après : la CDAP ou le tribunal) contre la décision sur opposition précitée,
concluant principalement à la réforme de cette dernière en ce sens que son autorisation
de séjour est renouvelée. Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation
de la décision et au renvoi de la cause au SPOP pour complément d'instruction
et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le SPOP a répondu au recours le 11 février 2022 et
conclu à son rejet.
Par arrêt PE.2022.0010 du 16 juin 2022, le tribunal
a rejeté le recours et confirmé la décision sur opposition attaquée. En
substance, il a considéré que les conditions légales auxquelles l'autorisation
de séjour peut être prolongée après la dissolution de l'union conjugale n'étaient
pas réalisées. D'une part, la vie commune des conjoints n'avait pas atteint la
durée minimale de trois ans prévue par l'art. 50 al. 1 let. a de la
loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005
(LEI; RS 142.20). D'autre part, le recourant échouait à établir que la
poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles
majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, voire si elle pourrait
être justifiée par la reconnaissance d'un cas de rigueur en application de l'art.
30 al. 1 let. b LEI; en particulier, il n'apparaissait pas que son retour dans
son pays d'origine serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour
sa santé. Le tribunal a également rejeté le grief du recourant relatif à une
violation par le SPOP du principe de la bonne foi.
D.
Le 18 août 2022, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal
fédéral à l'encontre de l'arrêt du 16 juin 2022 du Tribunal cantonal. Cette
procédure a été enregistrée sous le numéro d'ordre 2C_649/2022.
E.
Le 26 août 2022, représenté par son conseil, A.________ (ci-après : le
recourant) a saisi la CDAP d'une demande en vue d'obtenir la révision de l'arrêt
du 16 juin 2022. A l'appui de cette requête, il a exposé en substance qu'il
avait récemment eu connaissance d'un nouveau motif commandant de lui accorder
la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, à savoir qu'il s'était
vu notifier postérieurement à l'arrêt de la CDAP du 16 juin 2022 un jugement
pénal rendu à son encontre en 2015 par les autorités tunisiennes, par lequel il
avait été condamné à une peine privative de liberté de deux ans. Il a notamment
produit la copie d'une traduction en français dudit jugement.
Par avis du 29 août 2022, le juge instructeur a
notamment renoncé en l'état à percevoir du recourant une avance de frais. Le
même jour, il a informé le Tribunal fédéral du dépôt de la demande de révision.
Le 31 août 2022, le Tribunal fédéral a ordonné la
suspension de la procédure 2C_649/2022 devant lui jusqu'à droit connu sur la
demande de révision.
Invité à se déterminer sur la demande de révision,
le SPOP a indiqué le 2 septembre 2022 que les arguments invoqués par le recourant
n'étaient pas de nature à modifier sa décision.
Faisant suite aux injonctions du juge instructeur,
le recourant a produit le 26 septembre 2022 le jugement tunisien original
ainsi que l'enveloppe de l'envoi par lequel un avocat tunisien le lui avait fait
parvenir. Il a également déposé une écriture de réplique dans laquelle il développait
notamment les références au droit de procédure tunisien en lien avec la
possibilité de contester le jugement pénal rendu à son encontre ou d'en
demander la révision. Une copie de cette écriture de réplique et de ses annexes
a été transmise au SPOP le lendemain.
Le tribunal a ensuite statué par voie de
circulation.
Considérant en droit:
1.
La procédure de révision est régie par les art. 100 à 105 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36). Il s'agit d'un moyen de droit extraordinaire qui permet de demander l'annulation
ou la modification d'une décision prise par une autorité de recours ou par une
juridiction administrative et qui ne peut plus faire l'objet d'un recours
ordinaire. Elle est en principe subsidiaire au recours; cela signifie qu'elle
est exclue pour les motifs qui auraient pu être invoqués par la voie ordinaire
du recours; cela vaut aussi pour les moyens qui auraient pu être invoqués par
la voie d'un recours ordinaire au Tribunal fédéral (Bovay/Blanchard/Grisel
Rapin, Procédure administra-tive vaudoise annotée, 2ème éd., Bâle
2021, n. 1 ad art. 100 LPA-VD et les réf. cit.).
La révision porte sur les jugements entrés en force
(art. 100 al. 1 LPA-VD). L'instance précédant le Tribunal fédéral ne peut
toutefois pas refuser d'entrer en matière sur une demande de révision au seul
motif qu'un recours contre le jugement dont la révision est demandée a été
introduit devant le Tribunal fédéral. Une partie qui pense avoir découvert un
motif de révision du jugement cantonal, alors qu'elle a déjà déposé un recours
pendant au Tribunal fédéral, doit former une demande de révision devant l'instance
cantonale, tout en requérant la suspension de la procédure fédérale. La
suspension de la procédure fédérale ‒ ordonnée par le Tribunal fédéral en
l'espèce ‒ garantit que le Tribunal fédéral ne s'occupe pas de l'affaire
tant que la décision attaquée est susceptible d'être annulée par l'autorité
cantonale. Elle est la règle, sous réserve des demandes de révision
manifestement infondées (ibidem et les réf. cit.).
En l'espèce, la demande de révision a été déposée
auprès de l'autorité ayant rendu l'arrêt attaqué, dans le délai de 90 jours dès
le moment où le recourant allègue avoir eu connaissance du moyen de révision,
conformément aux art. 101 et 102 LPA-VD Il y a donc lieu d'entrer en matière.
Le tribunal siège dans la même composition que dans l'arrêt attaqué.
2.
Les motifs de révision sont définis à l'art. 100 al. 1 LPA-VD, qui
prévoit que le jugement peut être modifié s'il a été influencé par un crime ou
un délit (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.
b). L'alinéa 2 de cette disposition précise que les faits nouveaux survenus
après le prononcé du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision.
Ces motifs correspondent à ceux énoncés à l'art. 123
al. 1 et al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110) et à l'art. 137 de l'ancienne loi fédérale d'organisation
judiciaire en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (aOJ). Ils peuvent par
conséquent être interprétés à la lumière de la jurisprudence du Tribunal
fédéral concernant ces dispositions (CDAP, arrêts GE.2021.0063 du 8 juillet
2021 consid. 2b et les réf. cit.; GE.2020.0077 du 2 septembre 2020 consid. 2a
et les réf. cit.).
Ainsi, un fait doit être qualifié de
"nouveau" au sens de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD s'il existait
déjà lorsque l'arrêt a été rendu, mais qu'il n'avait pas pu être porté à la
connaissance du tribunal malgré la diligence du requérant (CDAP GE.2019.0224 du
7 novembre 2019 consid. 2b; GE.2017.0126 du 21 juin 2018 consid. 2a;
RE.2011.0007 du 29 juillet 2011 consid. 2; cf. ég. Tribunal fédéral [TF], arrêt
1F_4/2007 du 9 mars 2007 consid. 4, concernant l'interprétation de l'art. 123
LTF).
Ne peuvent justifier une révision que les moyens de
preuve qui portent sur des faits antérieurs à l'arrêt en question et qui
existaient au moment où ils auraient pu être invoqués ("faux nova"),
mais qui, sans faute de la part du requérant, ne l'ont pas été (TF 5F_20/2014
du 3 novembre 2014 consid. 2.1 et les réf. cit.; CDAP GE.2021.0243 du
9 décembre 2021 consid. 1b; GE.2020.0077 précité consid. 2a); en outre,
ces moyens de preuve doivent être pertinents, respectivement décisifs, c'est-à-dire
de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise
et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation
juridique correcte (TF 2F_27/2016 du 15 juin 2017 consid. 5.1 et les réf. cit.,
5F_20/2014 précité consid. 2.1; GE.2019.0224 précité consid, 2b; PS.2018.0047
du 23 novembre 2018 consid. 3a). Le requérant doit avoir été empêché sans sa
faute de se prévaloir de faits ou preuves pertinents dans la procédure
précédente, en particulier parce qu'il ne les connaissait pas, nonobstant la
diligence exercée. Son ignorance doit être excusable. L'ignorance d'un fait
doit être jugée moins sévèrement que l'insuffisance de preuves au sujet d'un
fait connu, la partie ayant le devoir de tout mettre en œuvre pour établir
celui-ci (TF 4F_22/2011 du 21 février 2012 consid. 2.1 et les réf. cit.,
notamment l'ATF 134 IV 48 consid. 1.2). Il y a ainsi lieu de conclure à un
manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve
nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la
procédure précédente. On n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à
une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le
motif de révision des "faux nova" ne doit pas servir à
remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (TF 2F_27/2016
précité consid. 5.1 et les réf. cit.; 4A_247/2014 du 23 septembre 2014 consid.
2.3; GE.2021.0243 précité consid. 1b; GE.2021.0063 précité consid. 2c).
La révision ne permet pas de supprimer une erreur de
droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique,
d'obtenir une nouvelle appréciation des preuves administrées ou de la portée
juridique de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée, ou
encore de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû
être invoqués dans la procédure ordinaire (CDAP GE.2021.0063 précité consid. 2c
et les réf. cit.; GE.2018.0007 du 14 février 2019 consid. 1c). Elle ne permet
pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la
révision est demandée (TF 4F_7/2007 du 28 septembre 2007 consid. 3; GE.2017.0126
précité consid. 2a et les réf. cit.).
3.
a) En l'espèce, le recourant sollicite la révision de l'arrêt rendu le
16 juin 2022 par la Cour de céans. Il indique avoir eu connaissance de faits
nouveaux importants après que cet arrêt lui a été notifié, invoquant ainsi le
motif de révision prévu à l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD. Il expose à cet
égard, dans sa demande de révision du 26 août 2022, qu'il "s'est vu
notifier, postérieurement à l'arrêt du 16 juin 2022, mais au plus tôt le 4 [recte
: 5] juillet 2022, soit le lendemain de la date d'attestation figurant sur l'apostille",
un jugement rendu par la Chambre pénale à la Cour d'appel de Sousse (Tunisie) ensuite
d'une audience tenue le 8 juillet 2015, jugement dont il n'avait pas
connaissance auparavant. Ce jugement le "condamn[e] à une peine
privative de liberté de deux ans, pour avoir, selon l'acte d'accusation, causé
des lésions corporelles par négligence à deux individus dans le cadre d'un
accident de la circulation routière puis pris la fuite. Cet accident aurait eu
lieu au mois de février 2013. Or, [il] ne peut pas avoir commis ces
faits puisqu'il se trouvait déjà en Italie à cette période". Il fait
dès lors valoir que s'il devait effectivement être renvoyé en Tunisie, il se
verrait "transfér[é] directement dans un établissement carcéral"
pour purger la peine privative de liberté précitée, établissement "dans
lequel ses droits, et en particulier son intégrité physique, psychique et,
somme toute, sa vie, seraient gravement mis en péril", étant "un
fait notoire que les conditions de détention en Tunisie sont des plus mauvaises
et violant de manière crasse les droits des détenus". Par conséquent,
il estime que sa situation est constitutive de raisons personnelles majeures au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, de sorte qu'il requiert une révision de l'arrêt
du 16 juin 2022 de la Cour de céans dans le sens d'une prolongation de son
autorisation de séjour en Suisse.
b) Au titre du jugement pénal tunisien susmentionné,
le recourant a produit un document de plusieurs pages intégralement rédigé en
langue arabe, accompagné d'une traduction en langue française effectuée par un
interprète assermenté en Tunisie le 4 juillet 2022. Sur cette dernière est
apposée une apostille au sens de l'art. 3 al. 1 de la Convention de La Haye du
5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics
étrangers (RS 0.172.030.4), délivrée le 4 juillet 2022 par un notaire tunisien,
autorité compétente désignée par l'Etat tunisien conformément à l'art. 6 de la
Convention (selon la liste des autorités compétentes des Etats signataires
disponible sur le site internet de La Haye à l'adresse https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/authorities1/?cid=41).
Ces deux pièces ont été adressées au recourant à son domicile d'******** (VD)
par un avocat de Tunis (Tunisie) en courrier international rapide le 6 juillet
2022, date du sceau postal figurant sur l'enveloppe les ayant contenues.
On peut s'étonner en premier lieu du moment auquel
le recourant allègue avoir eu connaissance du jugement pénal tunisien, rendu en
2015 pour des faits survenus en 2013, mais à lui communiqué seulement trois
semaines environ après la notification de l'arrêt du 16 juin 2022 de la Cour de
céans. Le recourant n'établit pas que ce jugement lui aurait été notifié
officiellement par les autorités tunisiennes; il ressort d'ailleurs des
indications figurant dans la traduction en langue française accompagnant le jugement
que l'autorité pénale de première instance comme la Cour d'appel pénal ont
statué par défaut de l'intéressé. C'est un avocat tunisien qui a fait parvenir le
jugement pénal directement au recourant. Il ressort des indications figurant
sur la traduction française précitée que ce jugement est une "copie
certifiée conforme à l'original", signée pour légalisation le 22 juin
2022 par le greffier en chef de la Cour d'appel de Sousse. On peine a priori
à comprendre comment il est possible que le jugement ait été communiqué au recourant
de cette façon, si celui-ci n'avait pas préalablement connaissance de son existence
‒ ou à tout le moins de la possibilité de son existence ‒ et n'avait
pas requis l'avocat en question de lui en transmettre une copie cas échéant; le
recourant ne s'en explique pas en l'état. Or, on rappelle qu'il incombe à celui
qui invoque un motif de révision d'avoir fait preuve de diligence dans le cadre
de la procédure précédente, lorsque la découverte des faits ou des moyens de
preuve nouveaux concernés résulte de recherches qui auraient pu et dû être
effectuées à ce moment-là (cf. consid. 2 ci-dessus). A défaut, les éléments nouveaux
allégués par le recourant ne sauraient constituer des faits et moyens de preuve
invocables. En outre, dans ces circonstances, le délai de 90 jours dès la
découverte du moyen de révision imposé par l'art. 101 al. 1 LPA-VD pour déposer
la demande de révision pourrait être dépassé.
Ces interrogations peuvent toutefois demeurer irrésolues,
dans la mesure où la demande de révision déposée par le recourant s'avère de
toute façon mal fondée, pour les motifs développés ci-après.
c) Le recourant soutient qu'il ne peut obtenir la
remise en cause du jugement pénal rendu par la Cour d'appel de Sousse. Selon
lui, cette décision ne serait en effet pas susceptible d'opposition au sens de
l'art. 175 de la loi tunisienne n° 68-23 du 24 juillet 1968 portant refonte du
Code de procédure pénale (ci-après : le CPP-TN; texte consulté sur le site
officiel du Ministère de la Justice tunisien à l'adresse www.justice.gov.tn,
sous la rubrique "Législation"), s'agissant d'un jugement par défaut
réputé contradictoire (art. 175 et 181 CPP-TN). Elle ne pourrait pas non plus
faire l'objet d'une demande en révision au sens des art. 277 ss CPP-TN, car les
différents cas de figure ouvrant la voie à une telle demande prévus aux
chiffres 1 à 4 de l'art. 277 CPP-TN ne seraient pas réalisés en l'espèce.
Il convient de relever d'emblée que le chiffre 4 de
l'art. 277 CPP-TN réserve la possibilité de faire une demande en révision après
condamnation notamment "lorsque des pièces inconnues lors des débats
sont présentées et sont de nature à établir l'innocence du condamné". Or,
dans la mesure où le recourant allègue qu'il se trouvait en Italie lors des
faits qui lui sont reprochés, il paraît envisageable a priori qu'il puisse
produire diverses pièces pour corroborer ses affirmations (p. ex. attestation
officielle de résidence, titre de séjour, témoignages écrits, ...) à l'appui d'une
demande de révision auprès du Secrétaire d'Etat à la justice (art. 279 CPP-TN);
durant cette procédure, l'exécution de la décision de condamnation se verrait
suspendue de plein droit (art. 280 CPP-TN). Sans se prononcer plus avant sur ce
qui précède, on se bornera par ailleurs à constater que le CPP-TN instaure
également, à ses art. 258 et suivants, une voie de recours extraordinaire sous
la forme du pourvoi en cassation. A la lecture du texte de loi, celui-ci paraît
ouvert au justiciable condamné par un jugement de la Cour d'appel, sur requête
écrite présentée dans un délai de dix jours à dater de la signification du
jugement réputé contradictoire (art. 258, 261 et 262 CPP-TN). Prima facie,
le recourant ne démontre donc pas que le jugement de la Cour d'appel le
condamnant à une peine privative de liberté ne pourrait pas être remis en cause,
contrairement à ce qu'il avance. Il lui appartient de faire le nécessaire pour
préserver ses intérêts devant les tribunaux tunisiens, d'autant plus s'il
soutient ne pas être l'auteur du comportement pénalement répréhensible qui lui
est reproché.
Le recourant échoue dès lors à établir l'existence de
faits nouveaux importants de nature à conduire à une solution différente de l'arrêt
de la Cour de céans du 16 juin 2022, constitutifs d'un motif de révision au
sens de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD.
d) Par surabondance, on relèvera encore que le risque
de condamnation pénale du recourant à une peine privative de liberté pour un
délit de droit commun en Tunisie ne fonde pas en lui-même un droit à obtenir
une autorisation de séjour.
Statuant sur un recours formé par un ressortissant
tunisien ‒ contre une décision cantonale refusant de renouveler son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse ‒ qui faisait
valoir que la lourde peine de prison à laquelle l'exposerait son retour dans
son pays d'origine y compromettrait sa réintégration, le Tribunal fédéral a
confirmé que la LEI n'a pas pour vocation de protéger l'étranger encourant une
sanction dans son pays d'origine en raison d'infractions de droit commun, sauf
à considérer que son renvoi exposerait celui-ci à un risque réel d'être soumis
à un traitement contraire à l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS
0.101) ‒ ce qui n'était pas le cas en l'espèce ‒ (TF 2C_583/2019 du
18 juillet 2019 consid. 4.4).
Selon l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il incombe à la
personne qui invoque cette disposition de prouver l'existence de risques réels,
de simples considérations générales étant insuffisantes (TF 2C_268/2021 du 27
avril 2021 consid. 5.1.1 et les réf. cit.).
En l'occurrence, les indications générales du recourant
selon lesquelles il est "notoire" que les conditions de
détention en Tunisie "sont des plus mauvaises et viol[e]nt de
manière crasse les droits des détenus" sont insuffisantes pour rendre
avéré un risque réel de traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Du reste, il
résulte du rapport de l'ONG "Avocats Sans Frontières" produit
par le recourant que les conditions de détention en Tunisie ont connu une
évolution depuis 2011, moment où les discours et la posture des institutions
ont changé; un accès partiel aux centres de détention par les associations de
la société civile a ainsi été rendu possible, notamment à travers des actions
de monitoring; les policiers ou les gardiens ne pratiquent plus de mauvais
traitements sous ordre de leur hiérarchie; la situation des détenus reste
cependant préoccupante, en raison de la surpopulation carcérale, du mélange
entre les détenus en attente de jugement et ceux condamnés, de l'état des
installations et équipements, et de la corruption. Les défis à relever pour l'amélioration
du système carcéral demeurent énormes, mais l'administration publique confirme
largement les constats et manquements observés, et un diagnostic commun sur la
situation en détention se dégage entre les autorités et les associations de la
société civile. Les conclusions du rapport précité sont corroborées par le
Département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique dans son rapport 2020 sur les droits
humains (accessible dans une version française dans la liste des pays figurant
à l'adresse www.state.gov/2020-country-reports-on-human-rights-practices-translations/).
On y lit ainsi que si les conditions dans les prisons et les centres de
détention ne répondaient pas aux normes internationales, principalement en
raison de la surpopulation et de la médiocrité des infrastructures, il est
relevé, au titre des améliorations, que la Direction générale des prisons et de
la rééducation avait formé les responsables carcéraux au code de déontologie et
à la gestion d'urgences tout au long de l'année, et, en matière de surveillance
indépendante, que le gouvernement avait accordé l'accès aux prisons à des
observateurs indépendants non gouvernementaux, parmi lesquels des associations
tunisiennes et internationales de défense des droits de l'homme, des ONG, des
médias locaux, le Comité international de la Croix-Rouge, le Haut-commissariat
des Nations Unies aux droits de l'homme et l'Organisation contre la torture en
Tunisie; à cet égard, la Ligue tunisienne des droits de l'homme était une ONG
habilitée à inspecter toute prison à l'improviste et à rédiger des rapports sur
les conditions carcérales (rapport intégral, pp. 4 à 6). Cela étant, si le tribunal
ne saurait nier les difficultés auxquelles sont confrontées encore aujourd'hui
les autorités tunisiennes pour mettre en place des standards adéquats en tout
endroit et dans toutes circonstances, il apparaît que des efforts ont toutefois
été entrepris pour atteindre des conditions acceptables et il ne saurait être
retenu, in abstracto, que les conditions de détention du recourant
violeraient l'art. 3 CEDH cas échéant. Le grief soulevé à cet égard doit donc
être écarté.
4.
Il résulte de ce qui précède que la demande de révision doit être
rejetée.
Il est exceptionnellement renoncé à percevoir des
frais de justice à la charge du recourant, qui avait précédemment été mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure ayant abouti
à l'arrêt de la Cour de céans du 16 juin 2022 (art. 50, 91 et 99 LPA-VD, par
renvoi de l'art. 105 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant,
qui succombe (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD, par
renvoi de l'art. 105 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
La demande de révision déposée à l'encontre de l'arrêt PE.2022.0010
rendu le 16 juin 2022 par la Cour de droit administratif et public est rejetée.
Considérants
II.
L'arrêt est rendu sans frais.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 décembre 2022
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.