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Décision

PE.2022.0106

CDAP - PE.2022.0106 - 2022-12-06 - A.________ /Service de la population (SPOP)

6 décembre 2022Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 décembre 2022

Composition

M. Serge Segura, président; M. Fernand Briguet et M. Guy

Dutoit,

assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Raphaël TATTI, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Révision

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 20 décembre 2021 (demande de révision de l'arrêt de la Cour de

droit administratif et public du 16 juin 2022)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est né le ******** 1978 en Tunisie. Par la suite, il s'est

installé en Italie, où il a épousé en avril 2016 B.________, ressortissante

italienne domiciliée en Suisse. Le prénommé a rejoint son épouse à ********

(VD) le 1er février 2017, au bénéfice d'une autorisation de séjour

liée à son mariage.

Les époux ont vécu séparément entre le 15 juillet

2017 et le 15 février 2018. Ils se sont séparés définitivement le 15 octobre

2019, selon ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 29

janvier 2020, et leur divorce a été prononcé par jugement du 28 juin 2021.

B.

A la suite de la séparation des époux, le Service de la population du

canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a rendu le 15 avril 2021 une décision par

laquelle il a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________

et prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai de trente jours

pour quitter le pays.

Par décision sur opposition du 20 décembre 2021, le

SPOP a rejeté l'opposition formée par le prénommé, a confirmé la décision du 15

avril précédent et a prolongé au 20 janvier 2022 le délai initialement

imparti à celui-ci pour quitter la Suisse. En bref, cette autorité considérait

que les conditions qui avaient présidé à l'obtention de l'autorisation de

séjour par regroupement familial avaient pris fin à la séparation

des époux, et qu'il n'existait en outre aucun motif justifiant la

poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse, ni d'obstacle au retour de

celui-ci dans son pays d'origine.

C.

Par acte du 1er février 2022, A.________ a interjeté recours

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après : la CDAP ou le tribunal) contre la décision sur opposition précitée,

concluant principalement à la réforme de cette dernière en ce sens que son autorisation

de séjour est renouvelée. Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation

de la décision et au renvoi de la cause au SPOP pour complément d'instruction

et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le SPOP a répondu au recours le 11 février 2022 et

conclu à son rejet.

Par arrêt PE.2022.0010 du 16 juin 2022, le tribunal

a rejeté le recours et confirmé la décision sur opposition attaquée. En

substance, il a considéré que les conditions légales auxquelles l'autorisation

de séjour peut être prolongée après la dissolution de l'union conjugale n'étaient

pas réalisées. D'une part, la vie commune des conjoints n'avait pas atteint la

durée minimale de trois ans prévue par l'art. 50 al. 1 let. a de la

loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005

(LEI; RS 142.20). D'autre part, le recourant échouait à établir que la

poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles

majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, voire si elle pourrait

être justifiée par la reconnaissance d'un cas de rigueur en application de l'art.

30 al. 1 let. b LEI; en particulier, il n'apparaissait pas que son retour dans

son pays d'origine serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour

sa santé. Le tribunal a également rejeté le grief du recourant relatif à une

violation par le SPOP du principe de la bonne foi.

D.

Le 18 août 2022, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal

fédéral à l'encontre de l'arrêt du 16 juin 2022 du Tribunal cantonal. Cette

procédure a été enregistrée sous le numéro d'ordre 2C_649/2022.

E.

Le 26 août 2022, représenté par son conseil, A.________ (ci-après : le

recourant) a saisi la CDAP d'une demande en vue d'obtenir la révision de l'arrêt

du 16 juin 2022. A l'appui de cette requête, il a exposé en substance qu'il

avait récemment eu connaissance d'un nouveau motif commandant de lui accorder

la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, à savoir qu'il s'était

vu notifier postérieurement à l'arrêt de la CDAP du 16 juin 2022 un jugement

pénal rendu à son encontre en 2015 par les autorités tunisiennes, par lequel il

avait été condamné à une peine privative de liberté de deux ans. Il a notamment

produit la copie d'une traduction en français dudit jugement.

Par avis du 29 août 2022, le juge instructeur a

notamment renoncé en l'état à percevoir du recourant une avance de frais. Le

même jour, il a informé le Tribunal fédéral du dépôt de la demande de révision.

Le 31 août 2022, le Tribunal fédéral a ordonné la

suspension de la procédure 2C_649/2022 devant lui jusqu'à droit connu sur la

demande de révision.

Invité à se déterminer sur la demande de révision,

le SPOP a indiqué le 2 septembre 2022 que les arguments invoqués par le recourant

n'étaient pas de nature à modifier sa décision.

Faisant suite aux injonctions du juge instructeur,

le recourant a produit le 26 septembre 2022 le jugement tunisien original

ainsi que l'enveloppe de l'envoi par lequel un avocat tunisien le lui avait fait

parvenir. Il a également déposé une écriture de réplique dans laquelle il développait

notamment les références au droit de procédure tunisien en lien avec la

possibilité de contester le jugement pénal rendu à son encontre ou d'en

demander la révision. Une copie de cette écriture de réplique et de ses annexes

a été transmise au SPOP le lendemain.

Le tribunal a ensuite statué par voie de

circulation.

Considérant en droit:

1.

La procédure de révision est régie par les art. 100 à 105 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). Il s'agit d'un moyen de droit extraordinaire qui permet de demander l'annulation

ou la modification d'une décision prise par une autorité de recours ou par une

juridiction administrative et qui ne peut plus faire l'objet d'un recours

ordinaire. Elle est en principe subsidiaire au recours; cela signifie qu'elle

est exclue pour les motifs qui auraient pu être invoqués par la voie ordinaire

du recours; cela vaut aussi pour les moyens qui auraient pu être invoqués par

la voie d'un recours ordinaire au Tribunal fédéral (Bovay/Blanchard/Grisel

Rapin, Procédure administra-tive vaudoise annotée, 2ème éd., Bâle

2021, n. 1 ad art. 100 LPA-VD et les réf. cit.).

La révision porte sur les jugements entrés en force

(art. 100 al. 1 LPA-VD). L'instance précédant le Tribunal fédéral ne peut

toutefois pas refuser d'entrer en matière sur une demande de révision au seul

motif qu'un recours contre le jugement dont la révision est demandée a été

introduit devant le Tribunal fédéral. Une partie qui pense avoir découvert un

motif de révision du jugement cantonal, alors qu'elle a déjà déposé un recours

pendant au Tribunal fédéral, doit former une demande de révision devant l'instance

cantonale, tout en requérant la suspension de la procédure fédérale. La

suspension de la procédure fédérale ‒ ordonnée par le Tribunal fédéral en

l'espèce ‒ garantit que le Tribunal fédéral ne s'occupe pas de l'affaire

tant que la décision attaquée est susceptible d'être annulée par l'autorité

cantonale. Elle est la règle, sous réserve des demandes de révision

manifestement infondées (ibidem et les réf. cit.).

En l'espèce, la demande de révision a été déposée

auprès de l'autorité ayant rendu l'arrêt attaqué, dans le délai de 90 jours dès

le moment où le recourant allègue avoir eu connaissance du moyen de révision,

conformément aux art. 101 et 102 LPA-VD Il y a donc lieu d'entrer en matière.

Le tribunal siège dans la même composition que dans l'arrêt attaqué.

2.

Les motifs de révision sont définis à l'art. 100 al. 1 LPA-VD, qui

prévoit que le jugement peut être modifié s'il a été influencé par un crime ou

un délit (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.

b). L'alinéa 2 de cette disposition précise que les faits nouveaux survenus

après le prononcé du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision.

Ces motifs correspondent à ceux énoncés à l'art. 123

al. 1 et al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110) et à l'art. 137 de l'ancienne loi fédérale d'organisation

judiciaire en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (aOJ). Ils peuvent par

conséquent être interprétés à la lumière de la jurisprudence du Tribunal

fédéral concernant ces dispositions (CDAP, arrêts GE.2021.0063 du 8 juillet

2021 consid. 2b et les réf. cit.; GE.2020.0077 du 2 septembre 2020 consid. 2a

et les réf. cit.).

Ainsi, un fait doit être qualifié de

"nouveau" au sens de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD s'il existait

déjà lorsque l'arrêt a été rendu, mais qu'il n'avait pas pu être porté à la

connaissance du tribunal malgré la diligence du requérant (CDAP GE.2019.0224 du

7 novembre 2019 consid. 2b; GE.2017.0126 du 21 juin 2018 consid. 2a;

RE.2011.0007 du 29 juillet 2011 consid. 2; cf. ég. Tribunal fédéral [TF], arrêt

1F_4/2007 du 9 mars 2007 consid. 4, concernant l'interprétation de l'art. 123

LTF).

Ne peuvent justifier une révision que les moyens de

preuve qui portent sur des faits antérieurs à l'arrêt en question et qui

existaient au moment où ils auraient pu être invoqués ("faux nova"),

mais qui, sans faute de la part du requérant, ne l'ont pas été (TF 5F_20/2014

du 3 novembre 2014 consid. 2.1 et les réf. cit.; CDAP GE.2021.0243 du

9 décembre 2021 consid. 1b; GE.2020.0077 précité consid. 2a); en outre,

ces moyens de preuve doivent être pertinents, respectivement décisifs, c'est-à-dire

de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise

et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation

juridique correcte (TF 2F_27/2016 du 15 juin 2017 consid. 5.1 et les réf. cit.,

5F_20/2014 précité consid. 2.1; GE.2019.0224 précité consid, 2b; PS.2018.0047

du 23 novembre 2018 consid. 3a). Le requérant doit avoir été empêché sans sa

faute de se prévaloir de faits ou preuves pertinents dans la procédure

précédente, en particulier parce qu'il ne les connaissait pas, nonobstant la

diligence exercée. Son ignorance doit être excusable. L'ignorance d'un fait

doit être jugée moins sévèrement que l'insuffisance de preuves au sujet d'un

fait connu, la partie ayant le devoir de tout mettre en œuvre pour établir

celui-ci (TF 4F_22/2011 du 21 février 2012 consid. 2.1 et les réf. cit.,

notamment l'ATF 134 IV 48 consid. 1.2). Il y a ainsi lieu de conclure à un

manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve

nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la

procédure précédente. On n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à

une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le

motif de révision des "faux nova" ne doit pas servir à

remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (TF 2F_27/2016

précité consid. 5.1 et les réf. cit.; 4A_247/2014 du 23 septembre 2014 consid.

2.3; GE.2021.0243 précité consid. 1b; GE.2021.0063 précité consid. 2c).

La révision ne permet pas de supprimer une erreur de

droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique,

d'obtenir une nouvelle appréciation des preuves administrées ou de la portée

juridique de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée, ou

encore de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû

être invoqués dans la procédure ordinaire (CDAP GE.2021.0063 précité consid. 2c

et les réf. cit.; GE.2018.0007 du 14 février 2019 consid. 1c). Elle ne permet

pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la

révision est demandée (TF 4F_7/2007 du 28 septembre 2007 consid. 3; GE.2017.0126

précité consid. 2a et les réf. cit.).

3.

a) En l'espèce, le recourant sollicite la révision de l'arrêt rendu le

16 juin 2022 par la Cour de céans. Il indique avoir eu connaissance de faits

nouveaux importants après que cet arrêt lui a été notifié, invoquant ainsi le

motif de révision prévu à l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD. Il expose à cet

égard, dans sa demande de révision du 26 août 2022, qu'il "s'est vu

notifier, postérieurement à l'arrêt du 16 juin 2022, mais au plus tôt le 4 [recte

: 5] juillet 2022, soit le lendemain de la date d'attestation figurant sur l'apostille",

un jugement rendu par la Chambre pénale à la Cour d'appel de Sousse (Tunisie) ensuite

d'une audience tenue le 8 juillet 2015, jugement dont il n'avait pas

connaissance auparavant. Ce jugement le "condamn[e] à une peine

privative de liberté de deux ans, pour avoir, selon l'acte d'accusation, causé

des lésions corporelles par négligence à deux individus dans le cadre d'un

accident de la circulation routière puis pris la fuite. Cet accident aurait eu

lieu au mois de février 2013. Or, [il] ne peut pas avoir commis ces

faits puisqu'il se trouvait déjà en Italie à cette période". Il fait

dès lors valoir que s'il devait effectivement être renvoyé en Tunisie, il se

verrait "transfér[é] directement dans un établissement carcéral"

pour purger la peine privative de liberté précitée, établissement "dans

lequel ses droits, et en particulier son intégrité physique, psychique et,

somme toute, sa vie, seraient gravement mis en péril", étant "un

fait notoire que les conditions de détention en Tunisie sont des plus mauvaises

et violant de manière crasse les droits des détenus". Par conséquent,

il estime que sa situation est constitutive de raisons personnelles majeures au

sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, de sorte qu'il requiert une révision de l'arrêt

du 16 juin 2022 de la Cour de céans dans le sens d'une prolongation de son

autorisation de séjour en Suisse.

b) Au titre du jugement pénal tunisien susmentionné,

le recourant a produit un document de plusieurs pages intégralement rédigé en

langue arabe, accompagné d'une traduction en langue française effectuée par un

interprète assermenté en Tunisie le 4 juillet 2022. Sur cette dernière est

apposée une apostille au sens de l'art. 3 al. 1 de la Convention de La Haye du

5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics

étrangers (RS 0.172.030.4), délivrée le 4 juillet 2022 par un notaire tunisien,

autorité compétente désignée par l'Etat tunisien conformément à l'art. 6 de la

Convention (selon la liste des autorités compétentes des Etats signataires

disponible sur le site internet de La Haye à l'adresse https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/authorities1/?cid=41).

Ces deux pièces ont été adressées au recourant à son domicile d'******** (VD)

par un avocat de Tunis (Tunisie) en courrier international rapide le 6 juillet

2022, date du sceau postal figurant sur l'enveloppe les ayant contenues.

On peut s'étonner en premier lieu du moment auquel

le recourant allègue avoir eu connaissance du jugement pénal tunisien, rendu en

2015 pour des faits survenus en 2013, mais à lui communiqué seulement trois

semaines environ après la notification de l'arrêt du 16 juin 2022 de la Cour de

céans. Le recourant n'établit pas que ce jugement lui aurait été notifié

officiellement par les autorités tunisiennes; il ressort d'ailleurs des

indications figurant dans la traduction en langue française accompagnant le jugement

que l'autorité pénale de première instance comme la Cour d'appel pénal ont

statué par défaut de l'intéressé. C'est un avocat tunisien qui a fait parvenir le

jugement pénal directement au recourant. Il ressort des indications figurant

sur la traduction française précitée que ce jugement est une "copie

certifiée conforme à l'original", signée pour légalisation le 22 juin

2022 par le greffier en chef de la Cour d'appel de Sousse. On peine a priori

à comprendre comment il est possible que le jugement ait été communiqué au recourant

de cette façon, si celui-ci n'avait pas préalablement connaissance de son existence

‒ ou à tout le moins de la possibilité de son existence ‒ et n'avait

pas requis l'avocat en question de lui en transmettre une copie cas échéant; le

recourant ne s'en explique pas en l'état. Or, on rappelle qu'il incombe à celui

qui invoque un motif de révision d'avoir fait preuve de diligence dans le cadre

de la procédure précédente, lorsque la découverte des faits ou des moyens de

preuve nouveaux concernés résulte de recherches qui auraient pu et dû être

effectuées à ce moment-là (cf. consid. 2 ci-dessus). A défaut, les éléments nouveaux

allégués par le recourant ne sauraient constituer des faits et moyens de preuve

invocables. En outre, dans ces circonstances, le délai de 90 jours dès la

découverte du moyen de révision imposé par l'art. 101 al. 1 LPA-VD pour déposer

la demande de révision pourrait être dépassé.

Ces interrogations peuvent toutefois demeurer irrésolues,

dans la mesure où la demande de révision déposée par le recourant s'avère de

toute façon mal fondée, pour les motifs développés ci-après.

c) Le recourant soutient qu'il ne peut obtenir la

remise en cause du jugement pénal rendu par la Cour d'appel de Sousse. Selon

lui, cette décision ne serait en effet pas susceptible d'opposition au sens de

l'art. 175 de la loi tunisienne n° 68-23 du 24 juillet 1968 portant refonte du

Code de procédure pénale (ci-après : le CPP-TN; texte consulté sur le site

officiel du Ministère de la Justice tunisien à l'adresse www.justice.gov.tn,

sous la rubrique "Législation"), s'agissant d'un jugement par défaut

réputé contradictoire (art. 175 et 181 CPP-TN). Elle ne pourrait pas non plus

faire l'objet d'une demande en révision au sens des art. 277 ss CPP-TN, car les

différents cas de figure ouvrant la voie à une telle demande prévus aux

chiffres 1 à 4 de l'art. 277 CPP-TN ne seraient pas réalisés en l'espèce.

Il convient de relever d'emblée que le chiffre 4 de

l'art. 277 CPP-TN réserve la possibilité de faire une demande en révision après

condamnation notamment "lorsque des pièces inconnues lors des débats

sont présentées et sont de nature à établir l'innocence du condamné". Or,

dans la mesure où le recourant allègue qu'il se trouvait en Italie lors des

faits qui lui sont reprochés, il paraît envisageable a priori qu'il puisse

produire diverses pièces pour corroborer ses affirmations (p. ex. attestation

officielle de résidence, titre de séjour, témoignages écrits, ...) à l'appui d'une

demande de révision auprès du Secrétaire d'Etat à la justice (art. 279 CPP-TN);

durant cette procédure, l'exécution de la décision de condamnation se verrait

suspendue de plein droit (art. 280 CPP-TN). Sans se prononcer plus avant sur ce

qui précède, on se bornera par ailleurs à constater que le CPP-TN instaure

également, à ses art. 258 et suivants, une voie de recours extraordinaire sous

la forme du pourvoi en cassation. A la lecture du texte de loi, celui-ci paraît

ouvert au justiciable condamné par un jugement de la Cour d'appel, sur requête

écrite présentée dans un délai de dix jours à dater de la signification du

jugement réputé contradictoire (art. 258, 261 et 262 CPP-TN). Prima facie,

le recourant ne démontre donc pas que le jugement de la Cour d'appel le

condamnant à une peine privative de liberté ne pourrait pas être remis en cause,

contrairement à ce qu'il avance. Il lui appartient de faire le nécessaire pour

préserver ses intérêts devant les tribunaux tunisiens, d'autant plus s'il

soutient ne pas être l'auteur du comportement pénalement répréhensible qui lui

est reproché.

Le recourant échoue dès lors à établir l'existence de

faits nouveaux importants de nature à conduire à une solution différente de l'arrêt

de la Cour de céans du 16 juin 2022, constitutifs d'un motif de révision au

sens de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD.

d) Par surabondance, on relèvera encore que le risque

de condamnation pénale du recourant à une peine privative de liberté pour un

délit de droit commun en Tunisie ne fonde pas en lui-même un droit à obtenir

une autorisation de séjour.

Statuant sur un recours formé par un ressortissant

tunisien ‒ contre une décision cantonale refusant de renouveler son

autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse ‒ qui faisait

valoir que la lourde peine de prison à laquelle l'exposerait son retour dans

son pays d'origine y compromettrait sa réintégration, le Tribunal fédéral a

confirmé que la LEI n'a pas pour vocation de protéger l'étranger encourant une

sanction dans son pays d'origine en raison d'infractions de droit commun, sauf

à considérer que son renvoi exposerait celui-ci à un risque réel d'être soumis

à un traitement contraire à l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS

0.101) ‒ ce qui n'était pas le cas en l'espèce ‒ (TF 2C_583/2019 du

18 juillet 2019 consid. 4.4).

Selon l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la

torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il incombe à la

personne qui invoque cette disposition de prouver l'existence de risques réels,

de simples considérations générales étant insuffisantes (TF 2C_268/2021 du 27

avril 2021 consid. 5.1.1 et les réf. cit.).

En l'occurrence, les indications générales du recourant

selon lesquelles il est "notoire" que les conditions de

détention en Tunisie "sont des plus mauvaises et viol[e]nt de

manière crasse les droits des détenus" sont insuffisantes pour rendre

avéré un risque réel de traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Du reste, il

résulte du rapport de l'ONG "Avocats Sans Frontières" produit

par le recourant que les conditions de détention en Tunisie ont connu une

évolution depuis 2011, moment où les discours et la posture des institutions

ont changé; un accès partiel aux centres de détention par les associations de

la société civile a ainsi été rendu possible, notamment à travers des actions

de monitoring; les policiers ou les gardiens ne pratiquent plus de mauvais

traitements sous ordre de leur hiérarchie; la situation des détenus reste

cependant préoccupante, en raison de la surpopulation carcérale, du mélange

entre les détenus en attente de jugement et ceux condamnés, de l'état des

installations et équipements, et de la corruption. Les défis à relever pour l'amélioration

du système carcéral demeurent énormes, mais l'administration publique confirme

largement les constats et manquements observés, et un diagnostic commun sur la

situation en détention se dégage entre les autorités et les associations de la

société civile. Les conclusions du rapport précité sont corroborées par le

Département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique dans son rapport 2020 sur les droits

humains (accessible dans une version française dans la liste des pays figurant

à l'adresse www.state.gov/2020-country-reports-on-human-rights-practices-translations/).

On y lit ainsi que si les conditions dans les prisons et les centres de

détention ne répondaient pas aux normes internationales, principalement en

raison de la surpopulation et de la médiocrité des infrastructures, il est

relevé, au titre des améliorations, que la Direction générale des prisons et de

la rééducation avait formé les responsables carcéraux au code de déontologie et

à la gestion d'urgences tout au long de l'année, et, en matière de surveillance

indépendante, que le gouvernement avait accordé l'accès aux prisons à des

observateurs indépendants non gouvernementaux, parmi lesquels des associations

tunisiennes et internationales de défense des droits de l'homme, des ONG, des

médias locaux, le Comité international de la Croix-Rouge, le Haut-commissariat

des Nations Unies aux droits de l'homme et l'Organisation contre la torture en

Tunisie; à cet égard, la Ligue tunisienne des droits de l'homme était une ONG

habilitée à inspecter toute prison à l'improviste et à rédiger des rapports sur

les conditions carcérales (rapport intégral, pp. 4 à 6). Cela étant, si le tribunal

ne saurait nier les difficultés auxquelles sont confrontées encore aujourd'hui

les autorités tunisiennes pour mettre en place des standards adéquats en tout

endroit et dans toutes circonstances, il apparaît que des efforts ont toutefois

été entrepris pour atteindre des conditions acceptables et il ne saurait être

retenu, in abstracto, que les conditions de détention du recourant

violeraient l'art. 3 CEDH cas échéant. Le grief soulevé à cet égard doit donc

être écarté.

4.

Il résulte de ce qui précède que la demande de révision doit être

rejetée.

Il est exceptionnellement renoncé à percevoir des

frais de justice à la charge du recourant, qui avait précédemment été mis au

bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure ayant abouti

à l'arrêt de la Cour de céans du 16 juin 2022 (art. 50, 91 et 99 LPA-VD, par

renvoi de l'art. 105 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant,

qui succombe (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD, par

renvoi de l'art. 105 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

La demande de révision déposée à l'encontre de l'arrêt PE.2022.0010

rendu le 16 juin 2022 par la Cour de droit administratif et public est rejetée.

Considérants

II.

L'arrêt est rendu sans frais.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 décembre 2022

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.