PE.2022.0107
CDAP - PE.2022.0107 - 2023-03-29 - A.________/Service de la population (SPOP)
29 mars 2023Français33 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 mars 2023
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Raphaël Gani, juge, et M. Jacques
Haymoz, assesseur; M. Daniel Perret, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 28 juillet 2022 refusant la prolongation de son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
Le ******** 2017 à Yaoundé (Cameroun), A.________, ressortissant camerounais
né le ******** 1984, a épousé B.________, citoyenne suisse née le ******** 1991.
Les prénommés sont parents d'un enfant commun, C.________, né le ******** 2015
à ******** (VD). A.________ est par ailleurs père de trois autres jeunes enfants,
nés de deux mères différentes au Cameroun.
A.________ est entré en Suisse le 7 octobre 2018
pour rejoindre son épouse et leur fils. Il a emménagé au domicile de celle-ci,
à ******** (VD). Au titre du regroupement familial, le Service de la population
du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour
(permis B), valable initialement jusqu'au 6 octobre 2019. Cette autorisation a
ensuite été prolongée, en dernier lieu jusqu'au 6 octobre 2021.
B.
Par lettre du 22 octobre 2019, B.________ a annoncé au SPOP qu'elle ne
faisait plus ménage commun avec A.________, qui avait quitté le domicile
conjugal le 17 octobre 2019.
Le 20 février 2020, les époux ont été entendus par
la police cantonale vaudoise à la demande du SPOP dans le cadre de l'examen des
conditions de séjour de A.________ à la suite de la séparation du couple. Il
ressort en substance des déclarations faites par les intéressés à cette
occasion qu'aucune reprise de la vie conjugale n'était envisagée. Aucune
procédure judiciaire de mesures protectrices de l'union conjugale n'avait par
ailleurs été ouverte. A.________ a indiqué qu'il n'avait pas d'autre attache
familiale en Suisse que son épouse et leur enfant C.________, sur lequel il n'avait
pas encore officiellement reconnu sa paternité; pour le reste, tous les autres
membres de sa famille résidaient au Cameroun. Le prénommé n'exerçait pas d'activité
professionnelle et était à la recherche d'un emploi. Il n'avait ni dette ni
économies, et il avait bénéficié de prestations de l'aide sociale à partir du
mois de novembre 2019.
Par contrat de travail de durée indéterminée conclu
avec une entreprise de nettoyage, A.________ a été engagé à partir du 19 avril
2021 en qualité d'employé d'entretien à un taux d'activité de 26.25%, pour un
salaire horaire brut de 19 fr. 50 (sans les vacances).
Le 16 juillet 2021, B.________ et A.________ ont passé
devant la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte une convention de
mesures protectrices de l'union conjugale dont le contenu est notamment le
suivant:
"I. A.________
autorise expressément B.________ à partir vivre aux Etats-Unis avec C.________
pour y faire des études pendant une période de deux ans.
Il. Une
fois la reconnaissance de paternité de A.________ valablement inscrite au
registre de l'état civil suisse, la garde de l'enfant C.________, né le ********
2015, sera confiée à sa mère.
III. A.________
bénéficiera sur son fils C.________ d'un libre et large droit de visite à
exercer d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il pourra avoir son
fils auprès de lui:
- durant les
vacances d'été, trois semaines, à une fréquence à discuter, mais au moins un
jour sur deux, lorsque la mère et l'enfant reviendront en Suisse,
- durant
les vacances d'hiver, deux semaines, à une fréquence à discuter, mais au moins
un jour sur deux, lorsque la mère et l'enfant reviendront en Suisse.
IV. B.________
s'engage en outre à permettre à A.________ de s'entretenir par vidéo conférence
avec C.________ deux fois par semaine au moins.
V. Depuis le 1er
août 2021 et durant une période de deux ans, D.________, père de B.________,
prend l'engagement, à bien plaire, de verser la somme de 2'000 fr. (deux mille
francs) par mois à A.________ sur le compte bancaire de ce dernier.
Une
fois signée par D.________, la présente convention vaudra reconnaissance de
dette de la part de celui-ci.
[...]
VIII. Chaque
partie réserve tous ses droits dès le retour effectif en Suisse de B.________."
Il ressort des déclarations faites par B.________
durant l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale que celle-ci
entretenait depuis longtemps le projet de se rendre aux Etats-Unis pendant deux
ans pour terminer les études de psychologie qu'elle avait interrompues en 2014
en raison de sa grossesse. Au terme de ces deux ans, il resterait encore deux
autres années d'études qui pourraient être effectuées sur place ou à distance.
Son fils C.________ connaissait l'endroit, et il était déjà inscrit dans une
école près du domicile où l'intéressée et lui résideraient. Du reste, la
famille biologique de la prénommée vivait aussi sur place et cette dernière y
passait régulièrement des vacances, également avec son fils. Après ses études,
l'intéressée avait pour but de revenir en Suisse, où vivait son père et tout l'entourage
amical de son fils. Pendant ses deux années d'études, elle envisageait de
revenir régulièrement en Suisse, en tout cas pour les vacances d'été et de
Noël. Elle serait également disposée à faire ses deux dernières années d'études
à distance depuis la Suisse.
Le 12 août 2021, B.________ et son fils C.________
ont quitté la Suisse à destination des Etats-Unis.
Selon extrait du registre de l'état civil produit au
dossier, A.________ a procédé à la reconnaissance de sa paternité sur l'enfant C.________
le 6 octobre 2021.
Par ordonnance pénale du 19 novembre 2021, le
Ministère public de l'arrondissement de La Côte a reconnu A.________ coupable
de calomnie à l'encontre de son beau-père et de son épouse, et l'a condamné à
une peine pécuniaire de vingt jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux
ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs. Cette ordonnance est devenue
définitive et exécutoire à la suite du retrait de l'opposition formée par le
condamné lors de l'audience du 6 septembre 2022 devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte.
C.
Le 5 octobre 2021, A.________ a requis le renouvellement de son
autorisation de séjour.
Afin de compléter l'instruction du dossier, le SPOP a
requis du prénommé des renseignements supplémentaires le 8 octobre 2021. L'intéressé
a répondu le 26 octobre suivant, en indiquant qu'il ne lui était pas possible
de fournir un courrier explicatif de B.________ sur le droit de visite qu'il exerçait
sur l'enfant C.________, car l'enfant et sa mère se trouvaient actuellement aux
Etats-Unis. Il a par ailleurs précisé qu'il ne versait pas de pension
alimentaire.
Le 15 décembre 2021, le SPOP a informé A.________ de
son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de
prononcer son renvoi de Suisse, dès lors que les droits découlant de son
mariage avec une citoyenne suisse avaient pris fin et que les conditions
légales pour la poursuite de son séjour après dissolution de la famille n'étaient
pas remplies. Le SPOP a ainsi imparti au prénommé un délai pour se déterminer
par écrit sur ce qui précède.
L'intéressé a fait usage de cette faculté le 31
janvier 2022, en faisant en bref valoir qu'il se justifiait de prolonger son
autorisation de séjour en Suisse en raison de la "relation privilégiée
et des liens affectifs forts" qu'il avait créés avec son fils, relation
qu'un renvoi dans son pays d'origine endommagerait irrémédiablement.
Le 11 février 2022, le SPOP a requis A.________ de
lui fournir divers documents et renseignements complémentaires relatifs à la
relation qu'il entretenait avec son enfant. Le prénommé a répondu le 11 mars
suivant en produisant une série de photographies le représentant avec son fils
ainsi que des clichés tirés de vidéoconférences avec ce dernier. Il a en outre
expliqué n'avoir pas pu exercer son droit de visite lors des précédentes vacances
de Noël, l'enfant et sa mère n'étant pas revenus en Suisse à cette occasion, B.________
ayant justifié ce fait par les contraintes en rapport avec la pandémie de
Covid-19 ainsi que par la procédure liée à l'obtention par C.________ d'une "green
card" aux Etats-Unis.
A la demande du SPOP, l'intéressé a encore produit le
25 avril 2022 une lettre du 18 mars précédent dans laquelle l'avocat de B.________
répétait que la procédure d'obtention d'une "green card"
impliquait l'impossibilité pour l'enfant C.________ de sortir du territoire
américain. Cette situation, ajoutée à "l'instabilité mondiale actuelle",
faisait qu'il n'était pas prévu que la prénommée "organise un voyage en
Suisse [réd.:
avec son fils] dans un futur plus ou moins proche".
Par décision du 27 juin 2022, le SPOP a refusé la
prolongation de l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi
de Suisse, en lui impartissant un délai de 30 jours dès notification de cette
décision pour quitter le pays. En substance, l'autorité a relevé que les
conditions qui avaient présidé à l'obtention de l'autorisation de séjour du
prénommé par regroupement familial au sens de l'art. 42 de la loi
fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS
142.20) n'étaient plus remplies, les époux étant séparés depuis le mois d'octobre
2019. Retenant en outre que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et
qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait par ailleurs la poursuite du
séjour de l'intéressé en Suisse, l'autorité a considéré que les conditions
légales présidant à la poursuite du séjour après la dissolution de la
famille en application de l'art. 50 al. 1 LEI n'étaient
pas réalisées, pas plus que les conditions de délivrance d'une autorisation de
séjour pour cas de rigueur en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
D.
Le 26 juillet 2022, A.________ a formé opposition contre cette décision,
en concluant en substance à la prolongation de son autorisation de séjour et à l'annulation
de son renvoi de Suisse. Sur le fond, le prénommé se prévalait essentiellement
de la "relation affective forte" entretenue avec son fils pour
justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Il faisait valoir que l'enfant,
qui résidait avec sa mère aux Etats-Unis pour un séjour de deux ans, serait de
retour en Suisse dès juillet 2023, moment à partir duquel il pourrait à nouveau
exercer pleinement son droit de visite, alors que pour l'heure il lui était
possible seulement de s'entretenir avec son fils par vidéoconférence deux fois
par semaine.
Par décision sur opposition du 28 juillet 2022, le
SPOP a rejeté l'opposition, confirmé sa décision du 27 juin 2022, et prolongé
au 29 août 2022 le délai initialement imparti au prénommé pour quitter la
Suisse. En substance, l'autorité a maintenu que, comme la vie commune entre les
époux avait duré moins de trois ans, A.________ ne pouvait invoquer l'art. 50
al. 1 let. a LEI. En outre, l'autorité a précisé que l'art. 50 al. 1 let. b LEI
n'était pas non plus applicable au prénommé, qui ne pouvait se prévaloir d'une
intégration réussie en Suisse et dont la réintégration dans son pays d'origine
n'était pas fortement compromise au regard des circonstances. Cela étant, il n'y
avait pas non plus lieu d'admettre que la situation de l'intéressé constituait
un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI qui justifierait
de lui délivrer une autorisation de séjour. Enfin, le prénommé ne pouvait pas
se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) pour soutenir
sa demande de prolongation de son autorisation de séjour en se fondant sur le
lien entretenu avec son fils C.________, dans la mesure où l'enfant résidait actuellement
à l'étranger et que son retour effectif en Suisse dans un proche délai n'était
pas garanti, même au regard du contenu de la convention que l'intéressé avait passée
avec la mère de l'enfant lors de l'audience de mesures protectrices de l'union
conjugale du 16 juillet 2021.
E.
Par acte du 30 août 2022, A.________ a interjeté recours auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP
ou le tribunal) contre la décision sur opposition précitée, concluant en
substance à la réforme de celle-ci en ce sens que son autorisation de séjour
est prolongée et que son renvoi de Suisse est annulé. Le recourant a en outre
produit un lot de pièces.
Le 6 octobre 2022, l'autorité intimée a produit son
dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci en
indiquant que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à
modifier sa décision.
Par avis du 10 octobre 2022, le juge
instructeur a imparti au recourant un délai au 31 octobre suivant pour déposer
un mémoire complémentaire ou requérir d'autres mesures d'instruction.
Par lettre du 31 octobre 2022, le recourant a déclaré
ne requérir aucune mesure d'instruction en l'état.
Le tribunal a ensuite statué par voie de
circulation.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV
142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant la
révocation d'une autorisation de séjour et le renvoi de Suisse du recourant.
Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que
le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans
le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours
satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 LPA-VD
applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
La décision attaquée confirme celle refusant la prolongation de l'autorisation
de séjour du recourant et prononçant son renvoi de Suisse.
Il sied en premier lieu de préciser l'objet du
litige.
a) L'art. 79 al. 2 LPA-VD prévoit que le recourant
ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision
attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont
pas été invoqués jusque-là. L'objet du litige est par conséquent défini par
trois éléments : la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs
de celui-ci. Selon le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité
administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous
forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l'autorité de
recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge
administratif n'entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet
du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a
et les références citées).
b) En l'occurrence, il y a lieu de rappeler que la
prolongation de l'autorisation de séjour après dissolution de l'union conjugale
est soumise à l'approbation du Secrétariat aux migrations (ci-après: le SEM) en
vertu de l'art. 4 let. d de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral
de justice et police (DFJP) relative aux autorisations soumises à la procédure
d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des
étrangers (RS 142.201.1) ainsi que de l'art. 99 LEI. La CDAP ne peut donc, cas
échéant, qu'annuler la décision attaquée et renvoyer la cause au SPOP afin qu'il
soumette au SEM, pour approbation, la prolongation de l'autorisation de séjour.
Partant, la conclusion du recourant tendant directement à ce que la décision
attaquée soit réformée dans le sens d'une prolongation de son autorisation de
séjour sort du cadre du litige et doit être déclarée irrecevable dans cette
mesure.
3.
Est litigieuse la révocation de l'autorisation de séjour par
regroupement familial du recourant après dissolution de l'union conjugale,
ainsi que le renvoi de ce dernier de Suisse.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1;
131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
En l'occurrence, ressortissant camerounais, le
recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec
son pays d'origine. Le recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de la LEI
et ses ordonnances d'application, cela sous réserve
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
b) Il n'est pas contesté que les conditions de l'art.
42 LEI ayant présidé à l'octroi au recourant d'une autorisation de séjour au
titre du regroupement familial en sa qualité de conjoint d'une ressortissante
suisse ne sont plus remplies, de sorte que la poursuite du séjour de l'intéressé
est régie par l'art. 50 LEI, applicable en cas de dissolution de la famille.
Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI,
après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI
subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et si les
critères d'intégration définis à l'art. 58a
LEI sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid.
3.5.3; 136 II 113 consid. 3.3.3; Tribunal fédéral [TF], arrêts 2C_706/2020 du
14 janvier 2021 consid. 4.1; 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1).
La durée de l'union conjugale d'au
moins trois ans requise par cette disposition se calcule depuis la date du
mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les
époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in
fine et 3.3). Cette limite de 36 mois est absolue et ne peut être
assouplie, même de quelques jours (TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid.
3.1 et les réf. cit.). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1
let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être
plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous
réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2;
136 II 113 consid. 3.2; TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
Si cette première condition est réalisée, il importe
également au requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie.
Selon l'art. 58a al. 1 LEI auquel se réfère la let. a de l'art. 50 al. 1
LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des
critères suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le
respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques
(let. c); et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une
formation (let. d).
c) Par ailleurs, l'art. 50 al. 1 let.
b LEI prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour
et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette
disposition vise à régler les situations qui échappent aux hypothèses de l'art.
50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a
pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment
accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à
l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après
la dissolution de la famille.
Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment
données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le
mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement
compromise. Cette disposition n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une
certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3;
TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4; 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid.
3.3; 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2). Il
convient ainsi de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on
est en présence d'un cas de rigueur. C'est la situation personnelle de l'intéressé
qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire
restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1; TF 2C_449/2012 du 28 juin 2012 consid.
6.2). Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion
juridique indéterminée de "raisons personnelles majeures" et
de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1
let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393
consid. 3.1; TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1 et les arrêts
cités). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la
dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des
circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la
personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de
séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable
(ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345; TF 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016
consid. 4.1).
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays
d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2 LEI, une
raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour
dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard
de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019
consid. 5.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2; 2C_777/2015 du 26 mai
2016 consid. 5.1; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4 et les réf. cit.;
2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger
doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de
provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50
LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont
cette personne bénéficie en Suisse (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345
consid. 3.2.3; TF 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7; 2C_201/2019 du 16
avril 2019 consid. 5.1; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.4).
d) Des raisons personnelles
majeures peuvent en particulier découler d'une relation digne de protection
avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF 139 I 315 consid.
2.1). Dans ce cas, les conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. b LEI ne
recoupent pas nécessairement celles de l'octroi d'un titre de séjour fondé sur
l'art. 8 CEDH. Le droit au respect de la vie familiale garantie par les art. 8
CEDH et 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst.; RS 101) doit néanmoins être pris en compte dans l'application de l'art.
50 al. 1 let. b LEI, laquelle ne saurait être plus restrictive que celle des
art. 8 CEDH et 13 Cst. (TF 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.3 et les
réf. cit., non publié in
ATF 140 I 145).
Selon l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance
(par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice
de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui
(par. 2). Cette disposition, qui impose des obligations à la Suisse en matière
de droits de l'homme, l'emporte sur les dispositions contraires de la LEI (ATF 144 I 91 consid. 4.1 et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir des art. 8 par. 1 CEDH et 13 Cst., qui garantissent
le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une
relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références
citées). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui
concernent la famille dite "nucléaire", soit celles qui
existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage
commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Seules les relations effectivement vécues
doivent ainsi être protégées (ATF 137 I 284 consid. 1.3; cf. ég. art. 3 de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 [CDE; RS 0.107],
qui prévoit que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération
primordiale, mais qui est de nature programmatique et qui, selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral [cf. p.ex. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2], ne
confère aucun droit subjectif à l'octroi d'une autorisation fondée sur le droit
des étrangers).
L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à
séjourner dans un Etat déterminé: la Convention ne garantit pas le droit d'une
personne d'entrer ou de résider dans un Etat dont elle n'est pas ressortissante
ou de ne pas en être expulsée. Les Etats contractants ont en effet le droit de
contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi, l'entrée,
le séjour et l'éloignement des non-nationaux. Toutefois le fait de refuser un
droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver
sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée
et familiale garanti par cette disposition. Il n'y a cependant pas atteinte à
la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles
réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori
violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse
peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une
autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille
pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés,
il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2
CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de
mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt
public à son refus (ATF 144 I 91 consid. 4.2 et les arrêts cités; 140 I 145
consid. 3.1). L'examen de la proportionnalité imposé par cette disposition
se confond avec celui prévu par l'art. 96 LEI. Le cas échéant, il convient d'y
procéder simultanément (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_720/2021
du 26 janvier 2022 consid. 11.1; 2C_668/2021 du 20 décembre 2021 consid. 6.2;
2C_477/2020 du 17 juillet 2020 consid. 6.3; 2C_20/2019 du 13 mai 2019
consid. 7).
Selon la jurisprudence, lorsque le parent étranger n'a
pas l'autorité parentale ni la garde ou a l'autorité parentale conjointe, mais
sans la garde, d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en
Suisse et ne dispose ainsi que d'un droit de visite sur son enfant habilité à
résider en Suisse, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de
pouvoir exercer ce droit de visite, ce parent soit habilité à résider
durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie
familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle
générale que le parent exerce son droit de visite dans le cadre de séjours
brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée
ou par le biais de moyens de communication modernes. Le droit de visite d'un
parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme
bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des
séjours dans des pays différents (ATF 147 I 149 consid. 4; 144 I 91 consid.
5.1; 143 I 21 consid. 5.3; TF 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.3 et les réf.
cit.). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de
relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2)
d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique de maintenir la
relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant
du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable. Ces
exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des
intérêts globale. Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt
fondamental de l'enfant (cf. art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un
contact étroit avec ses parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2; 139 I 315 consid.
2.2; TF 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 7.2; 2C_1047/2020 du 5 mai
2021 consid. 6.3; 2C_674/2020 du 20 octobre 2020 consid. 3.2 et les réf. cit.).
4.
a) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant, qui avait
préalablement épousé sa fiancée au Cameroun le ******** 2017, est entré en
Suisse le 7 octobre 2018 et que les époux vivent séparés depuis le mois de
septembre 2020. La durée de cette union conjugale s'avère par conséquent
inférieure au délai de trois ans prévu par l'art. 50 al. 1 let. a LEI,
étant rappelé que la limite de trois ans se calcule en fonction de la durée
pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (TF 2C_494/2020 du
1er septembre 2021 consid. 3.2; 2C_654/2020 du 18 février 2021
consid. 3.1 et les arrêts cités).
Dès lors que la durée de l'union conjugale n'a pas
atteint le minimum de trois ans requis par la loi, il n'y a pas lieu d'examiner
si la condition – cumulative – de l'intégration réussie du recourant est
réalisée.
b) Le recourant invoque l'existence de raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI en lien avec l'art.
8 CEDH.
aa) En l'occurrence, le recourant est présent en
Suisse depuis quatre ans et demi environ, durée qui, si elle n'est pas
négligeable, ne saurait pas non plus être considérée comme particulièrement
longue. Il fait valoir qu'il est très bien intégré, qu'il parle la langue,
qu'il travaille et qu'il ne fait pas l'objet de poursuites ni de condamnation
pénale. A cet égard, il y a lieu de relever d'emblée que, si une inscription au
casier judiciaire ou des actes de poursuites sont des éléments plaidant à
l'encontre de la personne concernée, leur absence ne conduit pas en soi à
admettre une intégration particulièrement remarquable (Tribunal administratif
fédéral [TAF], arrêt C-757/2010 du 15 novembre 2011 consid. 7.3; CDAP
PE.2018.0446 du 5 février 2019 consid. 4b; PE.2015.0213 du 24 novembre 2015
consid. 2e; PE.2015.0114 du 5 octobre 2015 consid. 5b). Au demeurant, il
apparaît que le recourant a fait l'objet d'une condamnation pénale ‒ confirmée
définitivement le 6 septembre 2022 ‒ pour calomnie à l'encontre de
son beau-père et de son épouse, à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à
30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs. Par
ailleurs, sur le plan professionnel, l'intégration du recourant, qui exerce
depuis avril 2021 une activité d'employé d'entretien à temps partiel (26.25%), ne
saurait être qualifiée d'exceptionnelle.
Le recourant se prévaut essentiellement de l'existence
de liens affectifs avec son fils C.________, de nationalité suisse mais qui
réside actuellement aux Etats-Unis avec sa mère B.________. Il fait valoir que
l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 juillet 2021
prévoit un séjour des intéressés dans ce pays de deux ans seulement. Il
soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'empêcherait d'exercer son droit
de visite sur son fils.
Certes, l'ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale prévoit que le séjour du fils du recourant et de son épouse à l'étranger
est en principe d'une durée limitée. Rien n'est toutefois prévu s'agissant d'un
retour en Suisse, et le recourant n'apporte aucun élément qui permettrait de
démontrer qu'un retour de son fils en Suisse est imminent. L'exercice du droit
de visite du recourant, qui a principalement lieu par vidéoconférence en l'état,
ne paraît dès lors pas plus difficile à exercer depuis le Cameroun que depuis
la Suisse. Un voyage aux Etats-Unis pose les mêmes difficultés pratiques depuis
le Cameroun que depuis la Suisse, étant précisé que le recourant n'allègue pas
avoir entrepris de démarches pour tenter de visiter son enfant aux Etats-Unis.
Le recourant ne peut donc se prévaloir de l'art. 8 CEDH.
A cela s'ajoute que, même si sa paternité ne fait
pas de doute, le recourant n'a reconnu C.________ que le 6 octobre 2021. Depuis
lors, il ne paraît jamais avoir exercé le droit de visite qui lui a été conféré
par l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Même si cela est
sans doute dû à l'éloignement et aux difficultés qu'il y a pu avoir s'agissant
des voyages entre les Etats-Unis et la Suisse, le recourant ne saurait dès lors
se prévaloir de l'existence de relations étroites et affectives avec l'enfant.
En outre, le recourant n'a apparemment jamais contribué économiquement à l'entretien
de son enfant. Le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant n'apparaît
donc pas disproportionné de ce point de vue.
bb) Le recourant se plaint également des difficultés
qu'il a rencontrées avec son beau-père qui se serait opposé à sa relation avec
son épouse. Outre qu'elles ne trouvent aucun fondement dans le dossier, dont il
résulte au contraire que le beau-père a aidé financièrement l'intéressé tant
pendant la durée de la vie conjugale qu'après la fin de celle-ci, les
allégations du recourant ne sont manifestement pas constitutives de violence
conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEI. Il n'y a dès lors pas lieu de s'y
arrêter.
cc) Pour le reste, le recourant n'allègue pas qu'il
existerait d'autres raisons personnelles majeures qui justifieraient la
prolongation de son autorisation de séjour. En particulier, il ne soutient pas
qu'une réintégration sociale dans son pays d'origine ne serait pas
envisageable.
Agé de 39 ans, le recourant est encore relativement
jeune et en bonne santé (à tout le moins, le contraire n'est-il nullement
établi, ni même allégué), et il ne devrait pas rencontrer de difficultés
insurmontables en cas de retour au Cameroun, où il est né et a vécu avant de
venir en Suisse en 2018. Il ressort des déclarations faites lors de son
audition effectuée à la demande du SPOP le 20 février 2020 que tous les autres
membres de sa famille résident dans ce pays, en particulier les trois autres
jeunes enfants dont il est le père. Le recourant dispose donc d'attaches
familiales importantes, mais également sociales et culturelles, propres à
faciliter grandement sa réintégration. Certes, il n'est pas contesté que la
situation économique et sociale au Cameroun est moins avantageuse qu'en Suisse.
Toutefois, cela ne place pas l'intéressé dans une situation plus défavorable
que celle de ses compatriotes restés au pays ou appelés à y rentrer au terme
d'un séjour en Suisse. Il ne devrait notamment pas rencontrer plus de
difficultés que ceux-ci pour y trouver du travail et un logement. Il n'apparaît
dès lors pas que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement
compromise.
c) Dans ces circonstances, il convient de constater
que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
considérant que le recourant ne pouvait tirer aucun droit des art. 50 al. 1 et
2 LEI et 8 CEDH.
5.
L'autorisation de séjour du recourant n'étant pas renouvelée, c'est à
juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé
(art. 64 al. 1 let. c LEI). Le recourant, qui a passé la majeure partie de sa
vie dans son pays d'origine, ne fait valoir même à titre subsidiaire aucun
élément qui permettrait de douter que celui-ci ne serait pas possible, licite
et raisonnablement exigible.
La décision attaquée doit donc également être
confirmée s'agissant du renvoi de Suisse du recourant, un nouveau délai de 30
jours dès la notification du présent arrêt lui étant imparti pour ce faire.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la
mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision sur opposition
attaquée.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de
justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du
tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 28 juillet
2022.
est confirmée, un nouveau délai de trente jours dès la notification du
présent arrêt étant imparti au recourant pour quitter la Suisse.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 mars 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.