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Décision

PE.2022.0108

CDAP - PE.2022.0108 - 2022-11-15 - A.________/Service de la population (SPOP)

15 novembre 2022Français20 min

Figure au dossier du SPOP l’impression d’un message du 10 août 2022 du contrôle des habitants de la Commune de Cugy au SPOP indiquant

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 novembre 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Céline SQUARATTI, avocate, à Genève,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 4 août 2022 lui refusant une autorisation de

séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante canadienne née le 3

février 1978, est entrée en Suisse le 29 juin 2021 au bénéfice d’un visa

touristique et a sollicité, le 17 septembre 2021, l’octroi d’une autorisation

de séjour afin de pouvoir vivre auprès de son compagnon, B.________,

ressortissant suisse né le 6 octobre 1960. A l’appui de cette requête, il était

exposé que le couple vivait à distance une relation stable depuis 7 ans. Les

intéressés souhaitaient désormais vivement se marier mais devaient attendre que

le divorce de B.________, en cours d’instance, soit prononcé.

B.

Précédemment, A.________ avait déjà séjourné en Suisse depuis le mois

d’octobre 2020, au bénéfice d’un visa touristique valable jusqu’au 8 janvier

2021 et prolongé au 25 février 2021 en raison de la pandémie de coronavirus.

C.

Le 3 décembre 2021, le Service de la population (SPOP) a requis des

renseignements complémentaires que A.________ et B.________ ont fournis.

D.

Par lettre du 20 janvier 2022, le SPOP a informé A.________ qu’il

considérait que les conditions de délivrance d’une autorisation de séjour

n’étaient pas remplies, en l’absence d’une durée de vie commune suffisamment

longue, d’une part, et en raison du fait que B.________ n’était pas divorcé,

d’autre part. Le SPOP a également reproché à A.________ d’avoir contrevenu aux

dispositions légales en matière de police des étrangers en séjournant en Suisse

sans autorisation. En conséquence, le SPOP envisageait de refuser la demande et

de prononcer le renvoi de Suisse de l’intéressée.

E.

Dans le délai imparti par le SPOP, A.________ et B.________ se sont

déterminés en précisant que leur relation, initiée à l’occasion d’un dîner

entre amis à Shanghai en octobre 2014, s’était poursuivie sans interruption

jusqu’à ce jour, soit depuis près de 8 ans, durée suffisamment longue d’après

eux. Les intéressés se référaient aux nombreuses photographies de leur couple

annexées qui attestaient de la durée et de la stabilité de leur relation. Ils

ajoutaient que depuis 2015, ils avaient effectué de nombreux voyages pour se

retrouver, en Suisse, en Chine, ou ailleurs, passant la totalité de leur temps

libre ensemble. Les intéressés estimaient s’être vus physiquement au minimum

plus de trois mois par année depuis octobre 2014, ce qui représentait au total près

de deux ans de vie commune et précisaient qu’ils vivaient sous le même toit

depuis le 26 juin 2021. Même lorsqu’ils n’étaient pas ensemble physiquement,

ils étaient quotidiennement en contact par messagerie ou par téléphone. Les

intéressés ajoutaient qu’ils souhaitaient pouvoir définitivement s’installer

ensemble en Suisse et cesser leur relation longue distance. S’agissant du

divorce de B.________, il était précisé que, le 4 novembre 2021, le Tribunal

des affaires familiales de Tel-Aviv, en Israël, avait ratifié la convention de

divorce que celui-ci avait passée avec son épouse pour valoir jugement et que,

le 12 décembre 2021, la Cour rabbinique de Tel-Aviv avait définitivement

prononcé le divorce des époux. Le 14 janvier 2022, B.________ avait entrepris

les démarches pour faire reconnaître son divorce en Suisse. Il était encore

précisé qu’afin de favoriser une intégration rapide en Suisse de A.________ ,

celle-ci s’était affiliée auprès d’une caisse-maladie suisse ainsi qu’auprès de

la caisse de compensation du Canton de Vaud, inscrite auprès du contrôle des

habitants de la Commune de Cugy, auprès d’une école de langue dans le but

d’apprendre le français et avait cessé son activité professionnelle à Shanghai

afin de s’installer durablement avec son compagnon. Les déterminations

concluaient que toutes les conditions étaient remplies pour que A.________

obtienne une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b

de la loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI ; RS

142.20) et des directives du Secrétariat d’Etat aux migrations pour lui

permettre de vivre en Suisse avec son compagnon. Enfin, A.________ contestait

avoir enfreint les dispositions légales en matière de police des étrangers relevant

avoir déposé sa demande de permis de séjour durant le séjour couvert par le

visa touristique qui lui avait permis d’entrer en Suisse.

F.

Par décision du 11 mars 2022, le SPOP a refusé de délivrer à A.________

l’autorisation de séjour demandée et a prononcé son renvoi de Suisse.

G.

Le 6 avril 2022, par l’intermédiaire d’une avocate, A.________ a déposé

une opposition, motivée par le fait que, contrairement à ce que le SPOP avait

retenu, elle entretenait avec B.________ une relation stable depuis le mois

d’octobre 2014, date de leur première rencontre, et qu’elle vivait avec lui

sous le même toit depuis près d’un an. Le 30 juin 2022, A.________ a précisé

que le certificat religieux du divorce de son compagnon avait récemment pu être

apostillé par les autorités israéliennes compétentes et qu’il était transmis le

jour-même à la Direction de l’Etat civil du SPOP pour qu’elle procède à la

reconnaissance de ce divorce en Suisse. Les intéressés ont en outre confirmé à

plusieurs reprises qu’ils envisageaient de se marier dans un futur proche mais

qu’avant d’entreprendre les démarches requises en vue d’un second mariage, ils

souhaitaient que A.________ soit autorisée à résider en Suisse avec son

concubin.

H.

Par décision du 4 août 2022, le SPOP a rejeté l’opposition, confirmé la décision

du 11 mars 2022 et prolongé au 5 septembre 2022 le délai de départ initialement

imparti à A.________ , aux motifs que celle-ci ne pouvait pas se prévaloir de

sa relation avec un ressortissant suisse – qui ne pouvait au demeurant pas être

qualifiée de concubinage stable – pour déduire un droit à une autorisation de

séjour, à quelque titre que ce soit.

Faits

I.

Figure au dossier du SPOP l’impression d’un message du 10 août 2022 du contrôle des habitants de la Commune de Cugy au SPOP indiquant

qu’il avait enregistré, le 26 avril 2022, le départ de A.________ pour la Chine

et, le 7 juin 2022, le départ de B.________ pour Founex.

J.

Par acte de son avocate du 8 septembre 2022, A.________ a recouru devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la

décision du 4 août 2022, concluant à son annulation et à l’octroi d’une

autorisation de séjour en sa faveur. Parmi les documents produits à l’appui du

recours, se trouve le certificat individuel d’état civil suisse de B.________

indiquant qu’il est divorcé depuis le 12 décembre 2021. La recourante a

confirmé son intention d’épouser B.________, indiquant qu’il était prévu

qu’elle soit présentée à la famille de celui-ci en Israël à la fin du mois de

septembre 2022 – en copie figuraient les billets d’avion relatifs à un tel

voyage -, ensuite de quoi les démarches en vue d’un mariage en Suisse d’ici à

la fin de l’année seraient entreprises.

Le 15 septembre 2022, le SPOP s’est déterminé en

concluant au rejet du recours et au maintien de la décision querellée. Il

relevait qu’à ce jour, aucune procédure de mariage n’avait été initiée.

Cette détermination a été transmise à la recourante,

qui n’a pas réagi.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal de 30 jours, compte tenu

des féries, devant le Tribunal cantonal contre une décision du SPOP, qui n'est

pas susceptible de recours devant une autre autorité, le recours satisfait pour

le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 92, 95, 96 al. 1 let. b et 99 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]).

2.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281

consid. 2.1, 493 consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1, et les arrêts cités).

b) La recourante est ressortissante du Canada, Etat

tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucun traité en matière

d’établissement et de séjour. En conséquence, sa demande doit être traitée en

application du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

3.

La décision attaquée refuse de délivrer à la recourante une autorisation

de séjour pour lui permettre de vivre auprès de son fiancé. La recourante se

prévaut d’une violation de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.

a) Cette disposition prévoit

qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission des étrangers (art. 18

à 29 LEI), notamment pour tenir compte des cas individuels d'une extrême

gravité ou d'intérêts publics majeurs. Elle est complétée par l'art. 31

al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’ordonnance relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.201), qui fournit une liste exemplaire de critères à prendre en

considération lors de l'appréciation en ces termes:

"1 Une autorisation de séjour

peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de

l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du

requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1,

LEI;

b. …

c. de la situation

familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la

scolarité des enfants;

d. de la situation

financière;

e. de la durée de la

présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de

réintégration dans l’Etat de provenance".

Selon la jurisprudence, comme le montre la

formulation potestative de l'art. 30 al. 1 i.i LEI, un étranger n'a aucun droit

à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de cette disposition (cf.

arrêts TF 2D_39/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.2; 2C_605/2018 du 24 octobre

2018.

consid. 1.1). La reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens de

l'art. 30 al. 1 let. b LEI s'apprécie restrictivement. L'étranger doit se

trouver dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le

refus de l'autorisation de séjour comporte pour lui de graves conséquences. Lors

de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en

Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré,

socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel

d'extrême gravité; il faut que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne peut pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s., rendu

sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [aOLE; RO 1986 1791], mais

toujours applicable depuis l'entrée en vigueur de la LEI [ATF 136 I 254 consid.

5.3.1

p. 262]).

Dans ses Directives et commentaires I. Domaine des

étrangers, état au 1er octobre 2022, qui n’ont pas force de loi en tant que

simples ordonnances administratives, mais dont l’administration et les

tribunaux tiennent en principe compte lorsqu’elles sont conformes à l’ordre

juridique (cf. ATF 146 II 359 consid. 5.3 et 142 II 182 consid. 2.3.2), le

Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) précise les conditions dans lesquelles

une telle dérogation peut être accordée dans le cas d'un couple concubin sans

enfant (ch. 5.6.3):

"Le partenaire d’un citoyen

suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une

personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C

ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30,

let. b, LEI lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

• l'existence d'une relation

stable d'une certaine durée est démontrée et

• l'intensité de la relation est

confirmée par d'autres éléments, tels que:

­ une convention entre concubins

réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance

(par ex., contrat de concubinage);

­ la volonté et la capacité du

partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;

­ il ne peut être exigé du

partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de

séjours touristiques non soumis à autorisation;

­ il n'existe aucune violation de

l'ordre public (par analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEI);

­ le couple concubin vit ensemble

en Suisse".

b) S’agissant des fiancés, eu égard à l'art. 12 CEDH

(respectivement à l'art. 14 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2),

la jurisprudence retient que, dans la mesure où l'officier de l'état civil ne

peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de

son séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 du Code civil suisse [CC; RS 121]), les

autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en

vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet

acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial (1) et qu'il

apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en

Suisse après son union (2) (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie; ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; 138 I 41 consid. 4; 137 I

351.

consid. 3.7; arrêt TF 2C_117/2019 du 7 juin 2019 consid. 3). L'autorisation de courte durée en vue du mariage ne devra

en outre être délivrée que si le mariage peut être célébré dans un délai

prévisible (3); ce titre de séjour ne doit en effet pas servir à assurer

une présence à long terme (arrêt TF 2C_117/2019 du 7 juin 2019 consid. 3).

c) Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon

les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH; RS 0.101, qui garantit

le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à

l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une

relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de

résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références

citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8

CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit

celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs

vivant en ménage commun (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 et les références citées).

Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer

l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de

s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une

autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps

des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices

concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (ATF 144 I 266 consid. 2.5

et les réf. citées; arrêts TF 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et les

références citées, 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, encore

récemment confirmée (cf. arrêt 2C_722/2019 du 2

septembre 2019 consid. 4.1), la durée de la vie commune joue un rôle

déterminant pour décider si des concubins peuvent se prévaloir de l'art. 8

CEDH. Il s'agit en effet d'une donnée objective qui permet d'attester que la

relation jouit d'une intensité et d'une stabilité suffisantes pour pouvoir être

assimilée à une vie familiale. La CourEDH, considérant que la notion de

"famille" ne se limite pas aux seules relations fondées sur le

mariage, mais peut englober d'autres liens "familiaux" lorsque les

parties cohabitent en dehors du mariage, retient que, pour déterminer si une

relation peut être assimilée à une "vie familiale", il y a lieu de

tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le

couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs

(cf. arrêt CourEDH Yigit c. Turquie du 2 novembre 2011, requête n° 3976/05,

par. 94 et 96 et les arrêts cités). De manière générale, la CourEDH n'a accordé

une protection conventionnelle à des couples de concubins qu'en lien avec des

relations bien établies dans la durée. De plus, il y avait au centre de toutes

ces affaires la présence d'enfants que les concubins avaient eus ensemble ou,

du moins, élevés ensemble (cf. arrêts CourEDH Kroon et autres c. Pays-Bas du

27.

octobre 1994, requête n° 18535/91, par. 7 et 30; X, Y et Z c. Royaume-Uni du

22.

avril 1997, requête n° 21830/93, par. 12 ss et 36 s.; Yigit c. Turquie du 2

novembre 2011, requête n° 3976/05, par. 10). Le Tribunal fédéral a adopté les

mêmes règles. Des concubins qui n'envisagent pas le mariage ne peuvent donc pas

déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins

de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur

relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie

commune (cf. arrêts TF 2C_634/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.2.2; 2C_97/2010 du

4.

novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2; 2C_25/2010 du 2 novembre 2010 consid. 6.1).

d) In casu, au moment où l’autorité intimée a rendu

la décision attaquée, le 4 août 2022, le divorce du fiancé de la recourante

était certes prononcé et inscrit dans les registres d’état civil suisses, mais

aucune démarche en vue de la célébration d’un mariage entre les fiancés n’avait

été entreprise. Le fait que B.________ souhaite présenter la recourante à sa

famille en Israël avant toutes choses ne paraît pas être une circonstance de

nature à empêcher les fiancés d’initier en Suisse sans délai une procédure de

mariage. Enfin, le tribunal relève qu’à ce jour, la recourante n’établit pas

avoir ouvert une telle procédure. Dans de telles circonstances, l’autorité

intimée était fondée à considérer que le mariage ne pourrait pas être célébré

dans un délai prévisible, de sorte que l’une des conditions posées à la

délivrance d’une autorisation de séjour en vue de mariage manquait (cf. par

exemple ATF 139 I 37 consid. 3.5.2 précité), ce qui excluait qu’un permis

puisse être délivré sur cette base.

Sous l’angle de l’art. 8 CEDH, la recourante se

prévaut de la stabilité de sa relation de couple, qui a débuté lors de sa

rencontre avec B.________ en octobre 2014 et qui s’est poursuivie sans discontinuer

depuis, tandis qu’elle vivait en Chine et son fiancé en Suisse, les intéressés

passant tout leur temps libre ensemble, au gré de voyages professionnels ou

d’agrément à l’étranger. Or, ce qui est protégé par l’art. 8 CEDH, ce n’est pas

une relation vécue à distance, mais une relation effectivement vécue en commun.

Dans ce cadre, c’est la durée de la vie commune qui est déterminante puisque,

comme rappelé ci-dessus par la jurisprudence, elle constitue une donnée

objective qui permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et d'une

stabilité suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie familiale (arrêt TF

2C_722/2019 précité consid. 4.1). In casu, les intéressés ont vécu ensemble en

Suisse entre le mois d’octobre 2020 et le mois de février 2021 lors d’un séjour

touristique de la recourante, prolongé en raison de la pandémie de coronavirus et,

à nouveau, depuis le 29 juin 2021, date de son retour en Suisse. Il n’est

toutefois pas certain que cette vie commune soit toujours effective, puisque le

contrôle des habitants de la Commune de Cugy a enregistré, le 26 avril 2022, le

départ de la recourante pour la Chine et, le 7 juin 2022, le départ de son

fiancé pour Founex. Mais quand bien même la vie commune se poursuivrait à ce

jour, sa durée, de cinq mois entre 2020 et 2021 et d’un peu plus d’une année

depuis fin juin 2021, ne serait pas assez longue pour que la recourante puisse

se prévaloir de l’art. 8 CEDH, en l’absence d’un mariage imminent et

d’enfant commun. Entre autres, le Tribunal fédéral a en effet jugé qu’un

concubinage de dix-huit mois sans enfant n'est dans la règle pas suffisant pour

que l'étranger puisse bénéficier du droit au regroupement familial tiré de

l'art. 8 CEDH (cf. arrêts TF 2C_85/2018 du 22 août 2018 consid. 8.4; 2C_880/2017

du 3 mai 2018 consid. 3.2.1). Il s’ensuit que la délivrance d’une autorisation

de séjour sous l’angle de l’art. 8 CEDH n’entrait pas non plus en ligne de

compte.

Enfin, la recourante ne prouve pas avoir avec la

Suisse d’attaches particulières. Elle n’établit pas y être intégrée sur le plan

social, ne se prévalant que de sa relation avec son compagnon. Or, cette

relation a été vécue jusqu’en 2020 uniquement à distance et la recourante n’a

cohabité avec son fiancé en Suisse que durant environ cinq mois, entre 2020 et

2021, puis depuis un peu plus d’une année après son retour en juin 2021. La

durée du séjour dans notre pays est en conséquence relativement brève. La

recourante n’allègue pas avoir en Suisse d’enfant ou d’autres membres de sa

famille, pas plus que des amis ou des connaissances. Par ailleurs, la simple

inscription à un cours de langue, une indépendance financière ou encore

l’affiliation à une caisse-maladie ainsi qu’à une caisse de compensation en

Suisse ne permettent pas de retenir que la recourante aurait avec notre pays

des liens à ce point étroits qu’on ne pourrait pas exiger d’elle qu’elle vive

dans un autre pays. Au demeurant, l’intéressée n’allègue ni problème de santé

ni difficultés de réintégration dans le pays de provenance. Dans ces

circonstances, les conditions posées à la reconnaissance d’un cas individuel

d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’étaient pas non plus remplies.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. L’autorité intimée impartira un nouveau

délai de départ à la recourante. Succombant, la recourante supportera les frais

de justice. Il n’y a pas matière à allocation de dépens (cf. art. 49 al. 1, 55,

91.

et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 4 août 2022

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 novembre 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.