PE.2022.0108
CDAP - PE.2022.0108 - 2022-11-15 - A.________/Service de la population (SPOP)
15 novembre 2022Français20 min
Figure au dossier du SPOP l’impression d’un message du 10 août 2022 du contrôle des habitants de la Commune de Cugy au SPOP indiquant
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 novembre 2022
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Céline SQUARATTI, avocate, à Genève,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 4 août 2022 lui refusant une autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante canadienne née le 3
février 1978, est entrée en Suisse le 29 juin 2021 au bénéfice d’un visa
touristique et a sollicité, le 17 septembre 2021, l’octroi d’une autorisation
de séjour afin de pouvoir vivre auprès de son compagnon, B.________,
ressortissant suisse né le 6 octobre 1960. A l’appui de cette requête, il était
exposé que le couple vivait à distance une relation stable depuis 7 ans. Les
intéressés souhaitaient désormais vivement se marier mais devaient attendre que
le divorce de B.________, en cours d’instance, soit prononcé.
B.
Précédemment, A.________ avait déjà séjourné en Suisse depuis le mois
d’octobre 2020, au bénéfice d’un visa touristique valable jusqu’au 8 janvier
2021 et prolongé au 25 février 2021 en raison de la pandémie de coronavirus.
C.
Le 3 décembre 2021, le Service de la population (SPOP) a requis des
renseignements complémentaires que A.________ et B.________ ont fournis.
D.
Par lettre du 20 janvier 2022, le SPOP a informé A.________ qu’il
considérait que les conditions de délivrance d’une autorisation de séjour
n’étaient pas remplies, en l’absence d’une durée de vie commune suffisamment
longue, d’une part, et en raison du fait que B.________ n’était pas divorcé,
d’autre part. Le SPOP a également reproché à A.________ d’avoir contrevenu aux
dispositions légales en matière de police des étrangers en séjournant en Suisse
sans autorisation. En conséquence, le SPOP envisageait de refuser la demande et
de prononcer le renvoi de Suisse de l’intéressée.
E.
Dans le délai imparti par le SPOP, A.________ et B.________ se sont
déterminés en précisant que leur relation, initiée à l’occasion d’un dîner
entre amis à Shanghai en octobre 2014, s’était poursuivie sans interruption
jusqu’à ce jour, soit depuis près de 8 ans, durée suffisamment longue d’après
eux. Les intéressés se référaient aux nombreuses photographies de leur couple
annexées qui attestaient de la durée et de la stabilité de leur relation. Ils
ajoutaient que depuis 2015, ils avaient effectué de nombreux voyages pour se
retrouver, en Suisse, en Chine, ou ailleurs, passant la totalité de leur temps
libre ensemble. Les intéressés estimaient s’être vus physiquement au minimum
plus de trois mois par année depuis octobre 2014, ce qui représentait au total près
de deux ans de vie commune et précisaient qu’ils vivaient sous le même toit
depuis le 26 juin 2021. Même lorsqu’ils n’étaient pas ensemble physiquement,
ils étaient quotidiennement en contact par messagerie ou par téléphone. Les
intéressés ajoutaient qu’ils souhaitaient pouvoir définitivement s’installer
ensemble en Suisse et cesser leur relation longue distance. S’agissant du
divorce de B.________, il était précisé que, le 4 novembre 2021, le Tribunal
des affaires familiales de Tel-Aviv, en Israël, avait ratifié la convention de
divorce que celui-ci avait passée avec son épouse pour valoir jugement et que,
le 12 décembre 2021, la Cour rabbinique de Tel-Aviv avait définitivement
prononcé le divorce des époux. Le 14 janvier 2022, B.________ avait entrepris
les démarches pour faire reconnaître son divorce en Suisse. Il était encore
précisé qu’afin de favoriser une intégration rapide en Suisse de A.________ ,
celle-ci s’était affiliée auprès d’une caisse-maladie suisse ainsi qu’auprès de
la caisse de compensation du Canton de Vaud, inscrite auprès du contrôle des
habitants de la Commune de Cugy, auprès d’une école de langue dans le but
d’apprendre le français et avait cessé son activité professionnelle à Shanghai
afin de s’installer durablement avec son compagnon. Les déterminations
concluaient que toutes les conditions étaient remplies pour que A.________
obtienne une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b
de la loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI ; RS
142.20) et des directives du Secrétariat d’Etat aux migrations pour lui
permettre de vivre en Suisse avec son compagnon. Enfin, A.________ contestait
avoir enfreint les dispositions légales en matière de police des étrangers relevant
avoir déposé sa demande de permis de séjour durant le séjour couvert par le
visa touristique qui lui avait permis d’entrer en Suisse.
F.
Par décision du 11 mars 2022, le SPOP a refusé de délivrer à A.________
l’autorisation de séjour demandée et a prononcé son renvoi de Suisse.
G.
Le 6 avril 2022, par l’intermédiaire d’une avocate, A.________ a déposé
une opposition, motivée par le fait que, contrairement à ce que le SPOP avait
retenu, elle entretenait avec B.________ une relation stable depuis le mois
d’octobre 2014, date de leur première rencontre, et qu’elle vivait avec lui
sous le même toit depuis près d’un an. Le 30 juin 2022, A.________ a précisé
que le certificat religieux du divorce de son compagnon avait récemment pu être
apostillé par les autorités israéliennes compétentes et qu’il était transmis le
jour-même à la Direction de l’Etat civil du SPOP pour qu’elle procède à la
reconnaissance de ce divorce en Suisse. Les intéressés ont en outre confirmé à
plusieurs reprises qu’ils envisageaient de se marier dans un futur proche mais
qu’avant d’entreprendre les démarches requises en vue d’un second mariage, ils
souhaitaient que A.________ soit autorisée à résider en Suisse avec son
concubin.
H.
Par décision du 4 août 2022, le SPOP a rejeté l’opposition, confirmé la décision
du 11 mars 2022 et prolongé au 5 septembre 2022 le délai de départ initialement
imparti à A.________ , aux motifs que celle-ci ne pouvait pas se prévaloir de
sa relation avec un ressortissant suisse – qui ne pouvait au demeurant pas être
qualifiée de concubinage stable – pour déduire un droit à une autorisation de
séjour, à quelque titre que ce soit.
Faits
I.
Figure au dossier du SPOP l’impression d’un message du 10 août 2022 du contrôle des habitants de la Commune de Cugy au SPOP indiquant
qu’il avait enregistré, le 26 avril 2022, le départ de A.________ pour la Chine
et, le 7 juin 2022, le départ de B.________ pour Founex.
J.
Par acte de son avocate du 8 septembre 2022, A.________ a recouru devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la
décision du 4 août 2022, concluant à son annulation et à l’octroi d’une
autorisation de séjour en sa faveur. Parmi les documents produits à l’appui du
recours, se trouve le certificat individuel d’état civil suisse de B.________
indiquant qu’il est divorcé depuis le 12 décembre 2021. La recourante a
confirmé son intention d’épouser B.________, indiquant qu’il était prévu
qu’elle soit présentée à la famille de celui-ci en Israël à la fin du mois de
septembre 2022 – en copie figuraient les billets d’avion relatifs à un tel
voyage -, ensuite de quoi les démarches en vue d’un mariage en Suisse d’ici à
la fin de l’année seraient entreprises.
Le 15 septembre 2022, le SPOP s’est déterminé en
concluant au rejet du recours et au maintien de la décision querellée. Il
relevait qu’à ce jour, aucune procédure de mariage n’avait été initiée.
Cette détermination a été transmise à la recourante,
qui n’a pas réagi.
K.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal de 30 jours, compte tenu
des féries, devant le Tribunal cantonal contre une décision du SPOP, qui n'est
pas susceptible de recours devant une autre autorité, le recours satisfait pour
le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 92, 95, 96 al. 1 let. b et 99 de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]).
2.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281
consid. 2.1, 493 consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1, et les arrêts cités).
b) La recourante est ressortissante du Canada, Etat
tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucun traité en matière
d’établissement et de séjour. En conséquence, sa demande doit être traitée en
application du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
3.
La décision attaquée refuse de délivrer à la recourante une autorisation
de séjour pour lui permettre de vivre auprès de son fiancé. La recourante se
prévaut d’une violation de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.
a) Cette disposition prévoit
qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission des étrangers (art. 18
à 29 LEI), notamment pour tenir compte des cas individuels d'une extrême
gravité ou d'intérêts publics majeurs. Elle est complétée par l'art. 31
al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’ordonnance relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.201), qui fournit une liste exemplaire de critères à prendre en
considération lors de l'appréciation en ces termes:
"1 Une autorisation de séjour
peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de
l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du
requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1,
LEI;
b. …
c. de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants;
d. de la situation
financière;
e. de la durée de la
présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de
réintégration dans l’Etat de provenance".
Selon la jurisprudence, comme le montre la
formulation potestative de l'art. 30 al. 1 i.i LEI, un étranger n'a aucun droit
à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de cette disposition (cf.
arrêts TF 2D_39/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.2; 2C_605/2018 du 24 octobre
2018.
consid. 1.1). La reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens de
l'art. 30 al. 1 let. b LEI s'apprécie restrictivement. L'étranger doit se
trouver dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le
refus de l'autorisation de séjour comporte pour lui de graves conséquences. Lors
de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré,
socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel
d'extrême gravité; il faut que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne peut pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s., rendu
sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [aOLE; RO 1986 1791], mais
toujours applicable depuis l'entrée en vigueur de la LEI [ATF 136 I 254 consid.
5.3.1
p. 262]).
Dans ses Directives et commentaires I. Domaine des
étrangers, état au 1er octobre 2022, qui n’ont pas force de loi en tant que
simples ordonnances administratives, mais dont l’administration et les
tribunaux tiennent en principe compte lorsqu’elles sont conformes à l’ordre
juridique (cf. ATF 146 II 359 consid. 5.3 et 142 II 182 consid. 2.3.2), le
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) précise les conditions dans lesquelles
une telle dérogation peut être accordée dans le cas d'un couple concubin sans
enfant (ch. 5.6.3):
"Le partenaire d’un citoyen
suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une
personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C
ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30,
let. b, LEI lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies:
• l'existence d'une relation
stable d'une certaine durée est démontrée et
• l'intensité de la relation est
confirmée par d'autres éléments, tels que:
une convention entre concubins
réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance
(par ex., contrat de concubinage);
la volonté et la capacité du
partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;
il ne peut être exigé du
partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de
séjours touristiques non soumis à autorisation;
il n'existe aucune violation de
l'ordre public (par analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEI);
le couple concubin vit ensemble
en Suisse".
b) S’agissant des fiancés, eu égard à l'art. 12 CEDH
(respectivement à l'art. 14 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2),
la jurisprudence retient que, dans la mesure où l'officier de l'état civil ne
peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de
son séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 du Code civil suisse [CC; RS 121]), les
autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en
vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet
acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial (1) et qu'il
apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en
Suisse après son union (2) (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie; ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; 138 I 41 consid. 4; 137 I
351.
consid. 3.7; arrêt TF 2C_117/2019 du 7 juin 2019 consid. 3). L'autorisation de courte durée en vue du mariage ne devra
en outre être délivrée que si le mariage peut être célébré dans un délai
prévisible (3); ce titre de séjour ne doit en effet pas servir à assurer
une présence à long terme (arrêt TF 2C_117/2019 du 7 juin 2019 consid. 3).
c) Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon
les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH; RS 0.101, qui garantit
le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une
relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références
citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8
CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit
celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs
vivant en ménage commun (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 et les références citées).
Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer
l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de
s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une
autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps
des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices
concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (ATF 144 I 266 consid. 2.5
et les réf. citées; arrêts TF 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et les
références citées, 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, encore
récemment confirmée (cf. arrêt 2C_722/2019 du 2
septembre 2019 consid. 4.1), la durée de la vie commune joue un rôle
déterminant pour décider si des concubins peuvent se prévaloir de l'art. 8
CEDH. Il s'agit en effet d'une donnée objective qui permet d'attester que la
relation jouit d'une intensité et d'une stabilité suffisantes pour pouvoir être
assimilée à une vie familiale. La CourEDH, considérant que la notion de
"famille" ne se limite pas aux seules relations fondées sur le
mariage, mais peut englober d'autres liens "familiaux" lorsque les
parties cohabitent en dehors du mariage, retient que, pour déterminer si une
relation peut être assimilée à une "vie familiale", il y a lieu de
tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le
couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs
(cf. arrêt CourEDH Yigit c. Turquie du 2 novembre 2011, requête n° 3976/05,
par. 94 et 96 et les arrêts cités). De manière générale, la CourEDH n'a accordé
une protection conventionnelle à des couples de concubins qu'en lien avec des
relations bien établies dans la durée. De plus, il y avait au centre de toutes
ces affaires la présence d'enfants que les concubins avaient eus ensemble ou,
du moins, élevés ensemble (cf. arrêts CourEDH Kroon et autres c. Pays-Bas du
27.
octobre 1994, requête n° 18535/91, par. 7 et 30; X, Y et Z c. Royaume-Uni du
22.
avril 1997, requête n° 21830/93, par. 12 ss et 36 s.; Yigit c. Turquie du 2
novembre 2011, requête n° 3976/05, par. 10). Le Tribunal fédéral a adopté les
mêmes règles. Des concubins qui n'envisagent pas le mariage ne peuvent donc pas
déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins
de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur
relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie
commune (cf. arrêts TF 2C_634/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.2.2; 2C_97/2010 du
4.
novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2; 2C_25/2010 du 2 novembre 2010 consid. 6.1).
d) In casu, au moment où l’autorité intimée a rendu
la décision attaquée, le 4 août 2022, le divorce du fiancé de la recourante
était certes prononcé et inscrit dans les registres d’état civil suisses, mais
aucune démarche en vue de la célébration d’un mariage entre les fiancés n’avait
été entreprise. Le fait que B.________ souhaite présenter la recourante à sa
famille en Israël avant toutes choses ne paraît pas être une circonstance de
nature à empêcher les fiancés d’initier en Suisse sans délai une procédure de
mariage. Enfin, le tribunal relève qu’à ce jour, la recourante n’établit pas
avoir ouvert une telle procédure. Dans de telles circonstances, l’autorité
intimée était fondée à considérer que le mariage ne pourrait pas être célébré
dans un délai prévisible, de sorte que l’une des conditions posées à la
délivrance d’une autorisation de séjour en vue de mariage manquait (cf. par
exemple ATF 139 I 37 consid. 3.5.2 précité), ce qui excluait qu’un permis
puisse être délivré sur cette base.
Sous l’angle de l’art. 8 CEDH, la recourante se
prévaut de la stabilité de sa relation de couple, qui a débuté lors de sa
rencontre avec B.________ en octobre 2014 et qui s’est poursuivie sans discontinuer
depuis, tandis qu’elle vivait en Chine et son fiancé en Suisse, les intéressés
passant tout leur temps libre ensemble, au gré de voyages professionnels ou
d’agrément à l’étranger. Or, ce qui est protégé par l’art. 8 CEDH, ce n’est pas
une relation vécue à distance, mais une relation effectivement vécue en commun.
Dans ce cadre, c’est la durée de la vie commune qui est déterminante puisque,
comme rappelé ci-dessus par la jurisprudence, elle constitue une donnée
objective qui permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et d'une
stabilité suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie familiale (arrêt TF
2C_722/2019 précité consid. 4.1). In casu, les intéressés ont vécu ensemble en
Suisse entre le mois d’octobre 2020 et le mois de février 2021 lors d’un séjour
touristique de la recourante, prolongé en raison de la pandémie de coronavirus et,
à nouveau, depuis le 29 juin 2021, date de son retour en Suisse. Il n’est
toutefois pas certain que cette vie commune soit toujours effective, puisque le
contrôle des habitants de la Commune de Cugy a enregistré, le 26 avril 2022, le
départ de la recourante pour la Chine et, le 7 juin 2022, le départ de son
fiancé pour Founex. Mais quand bien même la vie commune se poursuivrait à ce
jour, sa durée, de cinq mois entre 2020 et 2021 et d’un peu plus d’une année
depuis fin juin 2021, ne serait pas assez longue pour que la recourante puisse
se prévaloir de l’art. 8 CEDH, en l’absence d’un mariage imminent et
d’enfant commun. Entre autres, le Tribunal fédéral a en effet jugé qu’un
concubinage de dix-huit mois sans enfant n'est dans la règle pas suffisant pour
que l'étranger puisse bénéficier du droit au regroupement familial tiré de
l'art. 8 CEDH (cf. arrêts TF 2C_85/2018 du 22 août 2018 consid. 8.4; 2C_880/2017
du 3 mai 2018 consid. 3.2.1). Il s’ensuit que la délivrance d’une autorisation
de séjour sous l’angle de l’art. 8 CEDH n’entrait pas non plus en ligne de
compte.
Enfin, la recourante ne prouve pas avoir avec la
Suisse d’attaches particulières. Elle n’établit pas y être intégrée sur le plan
social, ne se prévalant que de sa relation avec son compagnon. Or, cette
relation a été vécue jusqu’en 2020 uniquement à distance et la recourante n’a
cohabité avec son fiancé en Suisse que durant environ cinq mois, entre 2020 et
2021, puis depuis un peu plus d’une année après son retour en juin 2021. La
durée du séjour dans notre pays est en conséquence relativement brève. La
recourante n’allègue pas avoir en Suisse d’enfant ou d’autres membres de sa
famille, pas plus que des amis ou des connaissances. Par ailleurs, la simple
inscription à un cours de langue, une indépendance financière ou encore
l’affiliation à une caisse-maladie ainsi qu’à une caisse de compensation en
Suisse ne permettent pas de retenir que la recourante aurait avec notre pays
des liens à ce point étroits qu’on ne pourrait pas exiger d’elle qu’elle vive
dans un autre pays. Au demeurant, l’intéressée n’allègue ni problème de santé
ni difficultés de réintégration dans le pays de provenance. Dans ces
circonstances, les conditions posées à la reconnaissance d’un cas individuel
d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’étaient pas non plus remplies.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. L’autorité intimée impartira un nouveau
délai de départ à la recourante. Succombant, la recourante supportera les frais
de justice. Il n’y a pas matière à allocation de dépens (cf. art. 49 al. 1, 55,
91.
et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 4 août 2022
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 novembre 2022
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.