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Décision

PE.2022.0109

CDAP - PE.2022.0109 - 2023-06-05 - A.________/Service de la population (SPOP), Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM

5 juin 2023Français19 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 juin 2023

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Emmanuel Vodoz et

M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier.

Recourant

A.________ à

******** représenté par William MGBAMAN, Tax & Legal, à Ursy,

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du

marché du travail,

Direction de la surveillance du marché du travail,

à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'emploi et du marché du travail du 10 août 2022 lui refusant une

autorisation de travail.

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant camerounais né le ********, A.________ est entré en Suisse

le 15 septembre 2016 afin d'accomplir un "Master of Science in Finance"

auprès de la ********, école privée avec siège à Genève. Il a été mis au

bénéfice d'une autorisation de séjour pour formation (permis B) valable

jusqu'au 5 avril 2022. Le 24 janvier 2022, il a terminé sa formation avec

succès.

B.

Le 17 mars 2022, A.________ a inscrit au registre du commerce du canton

de Vaud l'entreprise B.________ ‑ entreprise individuelle avec

siège à ******** ‑ dont le but est "analyse approfondie

des différentes classes d'actifs du marché financier (actions, matières

premières, devises, indices boursiers) avec des recommandations générales pour

les clients; développement de stratégies de trading et de gestion des risques;

séminaires et ateliers sur le trading et l'investissement; conseils et orientation

sur la sélection de courtage en fonction des objectifs du client".

C.

Le 4 avril 2022, A.________ a sollicité de la Direction générale de

l'emploi et du marché du travail (ci-après: DGEM) l'octroi d'une autorisation d'exercer

une activité lucrative indépendante. À l'appui de sa demande, il a fourni un

"business plan" daté du même jour (ci-après: le business plan)

dont on peut extraire les passages suivants:

"1. Aperçu du problème

[...]

Les investisseurs privés et institutionnels Camerounais passent ainsi à côté

d'un énorme potentiel pour bien diversifier leurs portefeuilles

d'investissement.

[...]

Grâce à ces études, nous avons pu

identifier que les investisseurs privés et institutionnels au Cameroun et en

Afrique Centrale dans son ensemble, sont très disposés à gagner les rendements

potentiels qu'offre l'investissement dans des instruments financiers, mais

manquent de plates-formes de trading et d'investissement bien développés où

leurs fonds sont en sécurité, et manquent également de conseils professionnels

sur la façon de constituer un portefeuille de placement susceptible d'atteindre

leurs objectifs.

[...]

1.2 Prestation de service

1. Analyse et recommandations

Nous surveillons en permanence la

situation macro-économique des différents marchés sur lesquels nos clients

investissent. Sur la base des données financières accessibles au public, des

business model des entreprises et du climat politique, entre autres facteurs,

nous sommes en mesure de déterminer la valeur intrinsèque de ces actifs. Nous

le comparons ensuite au prix du marché, formant ainsi une base pour une

recommandation d'achat, de vente ou de conservation [...].

4. Séminaires

[...]

Pour cette raison, nous développons un séminaire de trading et

d'investissements de 4 jours, au cours duquel les participants apprendront ces

compétences pertinentes. Pour 2022, nous prévoyons 2 séminaires au Cameroun au

cours du second semestre et 4 séminaires tout au long de 2023. Ces séminaires

seront parrainés par l'un de nos partenaires au Cameroun qui croit en notre

vision, de 2022 à 2023, avec la possibilité de poursuivre la collaboration sur

la base des résultats obtenus au cours de cette période.

2. Analyse de marché

[...]

2.1 La Concurrence

Le conseil en trading et en

investissement d'instruments financiers reste un espace encore très vierge à

exploiter en Afrique centrale. Une multitude de sociétés de services financiers

multinationales et locales telles que ********, fournissent au marché des

services de comptabilité, d'audit, de fiscalité, d'assurance et de banque.

Nous n'avons identifié aucune

société de services financiers dans cette région et plus précisément au

Cameroun qui offre des services de conseil en investissement sur les marchés

financiers".

D.

Par décision du 10 août 2022, la DGEM a refusé la délivrance d'une

autorisation d'exercer une activité lucrative indépendante, invoquant notamment

les motifs suivants:

"[...] Suite à l'examen approfondi de la requête, la condition

relative aux "intérêts économiques" n'est pas remplie. Le projet

soumis ne satisfait à aucun intérêt économique ayant des conséquences

déterminantes dans le canton ainsi que d'une manière plus générale sur le

marché suisse.

En effet, la société propose des

activités spécialisées dans le domaine du conseil en investissements et de

trading. Les activités de conseil dans ce domaine font face à une forte

concurrence dans le canton de Vaud et plus généralement en Suisse.

De plus, l'impact de l'activité

est marginal en matière d'engagement de main-d'œuvre locale qualifiée. Seuls 3

postes seront créés durant les 4 prochaines années.

Enfin, le marché cible de la

société est principalement le continent africain et plus particulièrement le

Cameroun. Les activités peuvent donc être effectuées depuis tout pays dans le

monde et notamment depuis le Cameroun. Il n'y a aucun intérêt majeur à ce que

la société effectue ses activités depuis la Suisse, ces dernières ne générant

ainsi que peu voire pas de nouveaux mandats pour l'économie helvétique et

vaudoise".

Par acte du 9 septembre 2022, A.________ a, par

l'intermédiaire d'un mandataire, déféré la décision précitée devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en

concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'exercer une

activité lucrative indépendante. En substance, il argue que la décision est

contraire aux intérêts de la Suisse et constitue un abus du pouvoir

d'appréciation de la DGEM. Il a informé le Tribunal avoir requis de la DGEM

qu'elle réexamine sa décision et a dès lors requis la suspension de la cause jusqu'à

droit connu sur sa demande de réexamen.

Le 17 octobre 2022, la juge instructrice a donné

suite à la requête du recourant et a suspendu la cause. La DGEM ayant refusé d'entrer

en matière sur la demande de réexamen par décision du 15 septembre 2022 (transmise

à la CDAP le 21 octobre 2022), la juge instructrice a annoncé la reprise de

l'instruction par courrier du 26 octobre 2022.

Le 10 novembre 2022, la DGEM a déposé sa réponse et

conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues par la DGEM en

application, notamment, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), ainsi qu'aux recours contre

lesdites décisions (cf. art. 85 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur

l'emploi [LEmp; BLV 822.11]). Le recourant, qui est directement touché par la

décision attaquée et qui a un intérêt digne de protection à la contester, a

qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD). Le

recours a été exercé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et satisfait aux autres

conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD) de sorte qu'il

y a lieu d'entrer en matière.

2.

Aux termes de l’art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas de

droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable

concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de

l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83 al. 1 let. a de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant d’octroyer une

première autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative,

l’autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour

exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à

25 LEI. Dans le canton de Vaud, cette compétence est attribuée à la DGEM (anciennement

le Service de l'emploi) (cf. art. 64 let. a LEmp).

3.

Le recourant conteste le refus de la DGEM de lui accorder une

autorisation d'exercer une activité lucrative indépendante, fondé sur l'art. 19

let. a LEI.

a) Ressortissant camerounais dépourvu d'autorisation

de séjour, le recourant peut invoquer exclusivement les dispositions des art.

19 ss LEI.

b) Selon l’art. 19 LEI, un étranger peut être admis

en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions

suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); les

conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de

l'entreprise sont remplies (let. b); il dispose d'une source de revenus

suffisante et autonome (let. c), et les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25

LEI sont remplies (let. d).

L'art. 19 LEI ne confère pas de droit absolu à

l'étranger à l’autorisation de la prise d’emploi en qualité d’indépendant. Les

autorités ont dans cette mesure un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter

Uebersax, in: Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, vol. II,

Berne 2017, n. 3 ad art. 19 LEI avec renvoi à n. 10 ad art. 18 LEI; Marc

Spescha, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht Kommentar,

5ème éd., Zurich 2019, n. 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 AIG).

L'art. 20 LEI, auquel renvoie l'art. 19 let. d LEI,

dispose que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour

initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al. 1). Il

peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour

chaque canton (al. 2). L'art. 20 al. 1 OASA précise que les cantons peuvent

délivrer des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums

fixés à son annexe 2, ch. 1 let. a.

c) La notion d'"intérêts économiques du

pays" retenue expressément aux art. 18, 19 et 20 LEI (cf. également

art. 3 al. 1 LEI), de même que dans une formulation légèrement différente aux

art. 21 et 23 LEI, est énoncée de façon ouverte. Elle concerne au premier chef

le domaine du marché du travail (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002

concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3485). Il s'agit, d'une

part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part, la

politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de

problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail

et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (cf. Message précité,

p. 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis

lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à

laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le

long terme (CDAP PE.2021.0029 du 2 août 2021 consid. 2b/cc; Spescha/Bolzli/de

Weck/Priuli, Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020, p. 202 à 204;

Spescha, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, op. cit., n. 1 ad art. 18

LEI; Uebersax, in: Nguyen/Amarelle, op. cit., n. 25 ad art. 18 LEtr).

Selon les "Directives et commentaires, I.

Domaine des étrangers, chapitre 4 séjour avec activité lucrative" du

Secrétariat d’État aux migrations (ci-après: Directives LEI), lors de

l'appréciation du cas, il convient de tenir compte en particulier de la

situation sur le marché du travail, de l'évolution économique durable et de la

capacité de l'étranger concerné de s'intégrer. Il ne s’agit pas de créer et

maintenir une infrastructure avec une main-d’œuvre peu qualifiée disposée à

travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers (ch.

4.3.1). S'agissant plus spécifiquement des demandes d'autorisation en vue

d'implanter en Suisse une entreprise ou de développer une activité

indépendante, le ch. 4.7.2.1 des Directives LEI rappelle que l'on considère que

le marché suisse du travail tire durablement profit de l’implantation lorsque

la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l’économie régionale

dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la

main-d'œuvre locale, procède à des investissements substantiels ou génère de

nouveaux mandats pour l’économie helvétique (TAF F-968/2019 du 16 août 2021

consid. 5.3.1 et les références citées).

Selon la doctrine, l'activité indépendante prévue

doit être associée à des effets utiles pour l'économie suisse; il faut prendre

en considération la situation générale de la branche et du marché concernés;

l'activité indépendante est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger

offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable

et qui n'est pas déjà fournie en surabondance. L'admission de l'étranger ne

doit pas avoir pour objectif ses seuls intérêts individuels ou uniquement le

maintien ou le renouvellement structurel d'une branche (Uebersax, in:

Nguyen/Amarelle, op. cit., n. 11 ad art. 19 aLEtr; Spescha in:

Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, op. cit., n. 1 ad art. 19 LEI; CDAP

PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid.

4a).

Afin de permettre à l'autorité d'examiner les

conditions financières et les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise

(art. 19 let. b LEI), les demandes doivent être motivées et accompagnées des

documents conformément à la liste de vérification des annexes à fournir et d’un

plan d’exploitation. Celui-ci devra notamment comprendre des indications sur

les activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement de

l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités

de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d’affaires et

le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres entreprises

sont également à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du

registre du commerce doit être joint (Directives LEI, ch. 4.7.2.3, voir aussi

ch. 4.8.11 relatif aux annexes à joindre à la demande).

4.

a) Dans sa décision, la DGEM a considéré que la société du recourant qui

propose des activités spécialisées dans le domaine du conseil en

investissements et du trading ne satisfaisait à aucun intérêt économique ayant

des conséquences déterminantes dans le canton ainsi que, de manière plus

générale, sur le marché suisse. Elle a retenu que l'impact de l'activité était

marginal, que cela soit en matière de production de nouveaux mandats ou de

création de places de travail et plus globalement, de retombées économiques. De

surcroît, elle a indiqué que l'activité prévue entrait directement en forte

concurrence avec les acteurs du marché indigène et qu'elle était principalement

destinée aux marchés africains.

De son côté, le recourant fait grief à la DGEM

d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en constatant que son activité

envisagée était soumise à une forte concurrence. Il considère en effet qu'il

vise un marché de niche (i.e. le continent nord-africain et plus

particulièrement le Cameroun) peu ou pas visé par les conseillers financiers

basés en Suisse. Enfin, il considère que sa future activité vise à investir en

Suisse les fonds de ses clients domiciliés à l'étranger, ce qui engendrera par

conséquent de nouveaux mandats pour l'économie suisse et vaudoise.

b) Quoi que soutienne le recourant, il ne fait aucun

doute que le conseil en investissements est un secteur d'activité en Suisse où

la concurrence est vive, qu'il concerne des clients basés au Cameroun ou

ailleurs dans le monde. En effet, le simple fait de viser une clientèle précise

ne suffit pas à écarter la concurrence préexistante. De plus, les propos du

recourant selon lesquels les avoirs de ses clients seraient investis en Suisse sont

contredits par son propre business plan qui ne prévoit aucunement une

limitation au marché Suisse mais envisage au contraire tous les marchés sur

lesquels ses potentiels investisseurs seraient actifs. L'on se trouve dès lors

en présence d'une activité économique, visant à investir les avoirs

d'investisseurs à l'étranger sur tous les marchés financiers du monde. S'il

n'est évidemment pas exclu qu'une partie des investissements puisse se faire en

Suisse, aucun élément du dossier ne permet de déterminer dans quelle mesure

cette activité entraînerait des investissements substantiels ou génèrerait de

nouveaux mandats pour l'économie helvétique, le marché suisse étant présenté

comme l'un des nombreux marchés financiers à propos desquels les futurs investisseurs

de l'entreprise du recourant se verront conseiller.

Comme le relève de manière convaincante la DGEM, les

activités envisagées par le recourant peuvent être effectuées depuis tout pays

dans le monde et notamment depuis le Cameroun. En effet, il ressort sans ambiguïté

du business plan du recourant – et de ses propres écritures – que la totalité

des clients envisagés seront situés au Cameroun ou dans les régions alentours.

Ainsi, l'on peine à comprendre pourquoi le recourant devrait impérativement

être basé en Suisse alors que la prospection de nouveaux clients – activité

fondamentale pour toute société d'intermédiation financière – devra se faire au

Cameroun, soit à plus de 4'000 kilomètres. Dès lors aucun impératif, si ce

n'est les intérêts privés du recourant, n'implique qu'il exerce son activité

depuis la Suisse. Sans présence permanente au Cameroun, l'on peut même douter

de la viabilité de son activité.

Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que

l'activité projetée ne présente pas un intérêt économique important pour le

canton, ni pour la Suisse en général, mais qu'elle servirait avant tout les

intérêts individuels du recourant (CDAP PE.2021.0138 du 18 mai 2022 consid. 4b;

PE.2018.0122 du 15 novembre 2018 consid. 4d; PE.2017.0450 du 5 mars 2018

consid. 4c).

La condition de l’art. 19 let. a LEI n'étant pas

remplie, il n'y a pas lieu d'examiner si les autres conditions prévues par

cette disposition sont réalisées.

5.

a) Le recourant soutient ensuite que la décision de la DGEM ne respecterait

pas le rapport du Conseil fédéral du 4 mars 2022 en réponse au postulat 18.2651

du 19 juin 2019 de Philippe Nantermod "Pour une gestion migratoire

répondant aux besoins de la Suisse" (ci-après: le Rapport du CF); il

cite son chiffre 6.3.4.6 qui se lit comme suit:

"6.3.4.6 Faciliter l'exercice

d'une activité indépendante

À l’heure actuelle, les titulaires

d’une autorisation de séjour B admis en vue de l’exercice d’une activité

lucrative salariée en Suisse ont l’obligation de demander une autorisation

s’ils veulent entreprendre une activité indépendante (art. 38, al. 3, LEI), ce

qui peut constituer un obstacle dans la mesure où il faut prouver par

anticipation, dans le cadre de la procédure d’autorisation, que cette activité

a un intérêt économique pour le pays (art. 19 LEI).

[...]

Avis du Conseil fédéral :

Le Conseil fédéral mettra en œuvre cette mesure.

Les avantages que présenterait

cette mesure pour une place économique suisse innovante l’emportent sur les

risques mineurs encourus".

Le recourant déduit de la "mise en œuvre"

de cette mesure par le Conseil fédéral que la DGEM aurait dû en tenir compte

dans sa décision.

b) Le raisonnement du recourant ne saurait être

suivi pour deux raisons. Premièrement, cette disposition du Rapport du CF ne

concerne que les titulaires d'une autorisation de séjour (permis B) pour

activité lucrative dépendante souhaitant devenir indépendant, ce qui n'est pas

le cas du recourant, qui bénéficie d'une autorisation de séjour (permis B) pour

formation. Deuxièmement, le recourant s'égare quand il considère que la

"mise en œuvre" implique une modification immédiate du cadre légal,

le Rapport du CF mentionnant expressément que celui-là devra être modifié à

l'occasion d'une future révision de la LEI. On en extrait le passage suivant:

"8 Conclusion et suite des

travaux

[...]

Dans le but de continuer à

améliorer la capacité d’innovation de la place économique suisse, le Conseil

fédéral charge le DFJP de créer, dans le cadre d’une prochaine révision de la

LEI, les conditions légales requises pour exempter les titulaires d’une

autorisation de séjour (permis B) de l’obligation de demander une autorisation

lorsqu’ils souhaitent mettre un terme à leur activité salariée pour devenir

indépendants".

Mal fondé, le grief du recourant doit dès lors être

écarté.

6.

a) Dans un ultime grief, le recourant soutient qu'il aurait été plus

équitable, plutôt que de refuser l'octroi de l'autorisation d'exercer une

activité lucrative indépendante, d'accorder une autorisation provisoire de deux

ans, assortie de conditions, comme le prévoit le chiffre 4.7.2.2 des Directives

LEI, dont le texte est le suivant:

"4.7.2.2 Conditions

d’octroi de l’autorisation

Dans une première phase (création

et édification de l’entreprise), les autorisations idoines seront délivrées

pour deux ans. La prolongation des autorisations dépendra de la concrétisation,

dans les termes prévus, de l’effet durable positif escompté de l’implantation

de l’entreprise. Elle pourra être refusée si, par exemple, les objectifs fixés

dans le plan d’affaires ne sont pas atteints (art. 62, let. d, LEI ; cf. arrêts

du TAF C-2485/2011 du 11 avril 2013 et C-6135/2008 du 11 août 2011)".

b) L'interprétation que donne le recourant des

Directives LEI ne saurait être suivie. En effet, le chiffre 4.7.2.2 ne prévoit la

délivrance d'une autorisation de deux ans (qualifiée de première phase et

destinée à vérifier la concrétisation de l'effet durable positif escompté de

l'implantation de l'entreprise) que pour autant que les conditions de l'art. 19

LEI sont remplies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (voir consid. 4

ci-dessus).

7.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté et la décision de la DGEM du 10 août 2022 confirmée. Vu le

sort de la cause, les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art.

49 al. 1 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD

a contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail

du 10 août 2022 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 juin 2023

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.