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Décision

PE.2022.0111

CDAP - PE.2022.0111 - 2023-03-20 - A.________/Service de la population (SPOP)

20 mars 2023Français32 min

serait d'accord sur le principe de retirer son recours, mais qu'il lui faudrait,

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 mars 2023

Composition

M. André Jomini, président; M. Alex Dépraz, juge; M.

Alexandre de Chambrier, juge suppléant; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourant

A._______, à ********, représenté

par Me François GILLARD, avocat à Belmont-sur-Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne,

Objet

Refus de renouveler

Recours A._______ c/ décision sur opposition du Service de

la population (SPOP) du 27 juillet 2022 refusant de prolonger son

autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A._______, ressortissant du Kosovo né le ******** 1979, a obtenu une

autorisation de séjour à la suite de son mariage célébré le 20 mars 2007 avec

une compatriote, au bénéfice d'une autorisation d’établissement.

A._______ et son épouse se sont séparés le 1er

juillet 2011 et ils ont divorcé le 28 août 2012.

Par décision du 26 avril 2013, le Service de la

population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a révoqué l'autorisation de

séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse, un délai de trois mois

lui étant imparti pour quitter le pays. Le SPOP a retenu que l'intéressé ne

remplissait pas les conditions relatives à la poursuite du séjour après

dissolution de la famille, compte tenu du fait qu'il faisait l'objet de

nombreuses poursuites et actes de défaut de biens, ainsi que de quatre

condamnations pénales. Cette décision est entrée en force suite à l'arrêt du 8

juillet 2013 (PE.2013.0193) de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, déclarant irrecevable le recours déposé par A._______ pour non-paiement

de l'avance de frais dans le délai fixé.

Le 26 septembre 2013, le SPOP a imparti à A._______

un délai au 9 janvier 2014 pour quitter la Suisse.

B.

Le 17 février 2014, le SPOP a mis A._______ au bénéfice d'une tolérance

de séjour valable six mois pour lui permettre de se marier avec B._______, de

nationalité suisse. Cette tolérance de séjour a été renouvelée le 2 septembre

2014 pour six mois. Les intéressés ont toutefois renoncé à leur projet

matrimonial. Le 22 septembre 2015, le SPOP a dès lors imparti à A._______ un

délai de départ au 1er novembre 2015. A._______ et B._______ ayant à

nouveau entrepris des démarches en vue de se marier, le SPOP a octroyé à

l'intéressé, le 11 janvier 2016, une nouvelle tolérance de séjour valable six

mois .

A._______ et B._______ se sont mariés le 31 mars

2016.

Le 29 avril 2016, A._______ a été mis au bénéfice

d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial valable jusqu'au

30 mars 2017. Son autorisation de séjour a été renouvelée jusqu'au 30 mars 2019.

C.

A._______ a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales depuis qu'il

vit en Suisse, à savoir:

- Par

ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 12

décembre 2011, il a été condamné pour voies de fait et injure à une peine

pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de

300 francs.

- Par

ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 6 juin

2012, il a été condamné pour emploi répété d'étrangers sans autorisation à une

peine pécuniaire de 60 jours-amende (peine complémentaire à celle prononcée le

12 décembre 2011).

- Par

ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 10

décembre 2012, il a été condamné pour emploi répété d'étrangers sans

autorisation à une peine pécuniaire de 80 jours-amende (peine complémentaire à

celles du 12 décembre 2011 et du 6 juin 2012).

- Par

ordonnance pénale du Ministère public du canton du Valais, Office régional du

Bas-Valais, du 26 août 2013, il a été condamné pour violation grave des règles

de la circulation routière à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec

sursis pendant trois ans, et à une amende de 600 francs.

- Par

ordonnance pénale du Ministère public du canton de Fribourg du 12 juin 2014, il

a été condamné pour emploi répété d'étrangers sans autorisation à une peine

pécuniaire de 100 jours-amende.

- Par

ordonnance pénale du Ministère public du canton du Valais, Office régional du

Bas-Valais, du 21 avril 2015, il a été condamné pour séjour illégal, activité

lucrative sans autorisation et emploi répété d'étrangers sans autorisation à

une peine pécuniaire de 60 jours-amende (peine complémentaire à celle prononcée

le 12 juin 2014).

- Par

ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 3

février 2017, il a été condamné pour escroquerie et faux dans les titres à une

peine pécuniaire de 180 jours-amende (peine complémentaire à celles prononcées

les 12 décembre 2011, 6 juin 2012, 10 décembre 2012, 26 août 2013, 12 juin 2014

et 21 avril 2015).

- Par

jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 2 mars

2021, il a été condamné pour gestion déloyale aggravée, gestion fautive,

diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, infraction à la

loi fédérale sur les étrangers et infraction à la loi fédérale sur

l'assurance-vieillesse et survivants à une peine privative de liberté de 24

mois avec sursis à l'exécution de la peine de 12 mois avec un délai d'épreuve

de cinq ans, et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (peine complémentaire

à celles prononcées les 26 août 2013, 12 juin 2014, 21 avril 2015 et 3 février

2017).

- Par

ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de la Côte du 26

janvier 2022, il a été condamné pour conduite d'un véhicule automobile sans le

permis de conduire requis à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec

sursis pendant quatre ans, et à une amende de 315 francs.

- Par

jugement du Tribunal de police de Lausanne du 15 août 2022, il a été condamné

pour emploi répété d'étrangers sans autorisation à une peine pécuniaire de 180

jours-amende (peine complémentaire à celle prononcée le 2 mars 2021).

D.

Le 24 mai 2019, A._______ a été entendu par le Service de la population

(ci-après: le SPOP) au sujet de sa situation matrimoniale. Il a indiqué que son

épouse et lui ne s'étaient jamais séparés et il a donné des explications

s'agissant du fait qu'ils n'avaient pas toujours eu leurs domiciles respectifs

inscrits à la même adresse. Il a notamment déclaré qu'il avait loué une chambre

chez une amie, C._______, qu'il n'avait aucun lien de parenté avec elle,

qu'elle avait des enfants, qu'il avait "suivi la grossesse du

dernier", mais qu'il n'était pas le père de cet enfant. Il a également

indiqué être le patron et l'employé de D._______, qu'il a créée en 2018, et qui

employait six personnes à 100%. Selon l'extrait du registre des poursuites de

l'Office des poursuites du district de Lausanne du 24 mai 2019 que A._______ a

produit, il faisait l'objet de poursuites pour un montant de 216'446 francs; en

outre, des actes de défaut de biens pour un montant de 121'222 francs avaient

été délivrés à ses créanciers.

Le SPOP a renouvelé l'autorisation de séjour pour

regroupement familial de A._______ jusqu'au 30 mars 2021.

E.

A._______ et B._______ ont divorcé le 6 août 2021.

Entendu par le SPOP le 26 octobre 2021, A._______ a

indiqué que lui et B._______ s'étaient séparés en décembre 2019. Il a précisé qu'il

n'avait pas d'enfant. S'agissant de sa situation professionnelle, il a indiqué

qu'il avait une entreprise à Lausanne (D._______) et une entreprise à Genève

depuis 2021 (E._______).

F.

Le 10 novembre 2021, le SPOP a informé A._______ de son intention de

refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son

renvoi de Suisse. Le SPOP a d'abord relevé que A._______ ne remplissait plus

les conditions pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour par

regroupement familial sur la base de l'art. 42 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), puisqu'il

était divorcé depuis le 6 août 2021. Le SPOP a ensuite exposé que A._______ ne

remplissait pas non plus les conditions pour obtenir une autorisation de séjour

après dissolution de la famille en application de l'art. 50 LEI, au motif que,

si la vie commune de l'intéressé avec son ex-épouse avait duré plus de trois

ans, son intégration en Suisse ne pouvait pas être considérée comme réussie au

vu de ses nombreuses condamnations pénales.

Dans ses déterminations du 6 décembre 2021, A._______,

représenté par son avocat, a contesté le fait que son intégration ne serait pas

réussie en faisant valoir qu'il était le gérant et le propriétaire de deux

sociétés, lesquelles employaient plusieurs ouvriers, qu'il parlait parfaitement

le français et que le centre de ses intérêts se trouvait en Suisse. Il a ajouté

qu'il avait certes encore des dettes, mais qu'il était en train de les

rembourser progressivement à hauteur de 1'100 à 1'500 francs tous les mois.

Le 25 février 2022, A._______, représenté par un

nouveau mandataire, a indiqué qu'il avait un enfant, F._______, né le ********

2018, en Suisse et qu'il prévoyait de se marier avec la mère de son enfant, à

savoir C._______, ressortissante kosovare au bénéfice d'une autorisation de

séjour.

G.

Par décision datée du 14 avril 2022, notifiée le 22 avril 2022, le SPOP

a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son

renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai de 45 jours pour quitter le

territoire. Le SPOP a exposé que l'intégration en Suisse de A._______ n'était

pas réussie, puisqu'il avait fait l'objet de nombreuses condamnations pénales,

la dernière datant de mars 2021 et le condamnant à une peine privative de

liberté de 24 mois. Le SPOP a ajouté qu'aucune raison personnelle majeure au

sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI ne justifiait la poursuite du séjour de

l'intéressé en Suisse. Le SPOP a précisé que les nouveaux éléments invoqués par

A._______, à savoir la présence de son amie et de leur enfant commun - pour qui

une procédure de reconnaissance en paternité avait été ouverte le 10 mars 2022

-, ne justifiaient pas qu'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une

extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI lui soit octroyée,

aucune procédure de mariage n'étant en cours auprès de l'état civil et

l'intéressé ne faisant pas ménage commun avec son amie et son enfant.

H.

Le 23 mai 2022, A._______ a déposé une opposition contre cette décision,

en faisant valoir qu'il avait emménagé avec C._______, qu'il avait entrepris

les démarches afin de reconnaître leur enfant et que le mariage du couple

suivrait. Il a produit une attestation de domicile de la Commune de ********

datée du 23 mai 2022 attestant de son arrivée dans cette commune ce jour-là.

Par décision sur opposition du 27 juillet 2022, le

SPOP a rejeté l'opposition de A._______ et lui a imparti un nouveau délai de

départ au 25 août 2022. Le SPOP a retenu que, si la vie commune en Suisse de A._______

avec son ex-épouse avait duré plus de trois ans, les critères d'intégration

définis à l'art. 58a LEI n'étaient pas remplis, vu le comportement délictueux

de l'intéressé, lequel perdurait depuis des années, ainsi que ses nombreuses

poursuites. Le SPOP a ajouté que la réintégration sociale de A._______ dans son

pays d'origine ne semblait pas fortement compromise au sens de l'art. 50 al. 2

LEI, puisqu'il y avait vécu la majeure partie de sa vie, en parlait la langue

et que toute sa famille y vivait. Le SPOP a également relevé que l'intéressé n'avait

pas encore reconnu son enfant et que le fait qu'il ait le même domicile que cet

enfant et sa mère n'était pas un élément suffisant pour établir l'existence

d'une vie familiale bénéficiant de la protection prévue par l'art. 8 de la

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

Le 13 septembre 2022, A._______, représenté à

nouveau par son avocat, a recouru contre la décision sur opposition du SPOP du

27 juillet 2022 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal. Il conclut principalement à l'annulation de la décision sur

opposition du 27 juillet 2022 et de la décision du 22 avril 2022 et à la

prolongation de son autorisation de séjour pour une nouvelle durée de deux ans,

respectivement à ce que l'ordre soit donné au SPOP de poursuivre les démarches

pour qu'il puisse obtenir une prolongation de son autorisation de séjour. Il

demande ainsi qu'une nouvelle autorisation de séjour lui soit immédiatement

délivrée, respectivement que son dossier soit immédiatement soumis au Secrétariat

d'Etat aux migrations (SEM) pour que cette autorité se prononce dans le cadre

de sa compétence d'approuver ou non la délivrance d'une autorisation de séjour.

Le recourant conclut subsidiairement à l'annulation de la décision sur

opposition du SPOP du 27 juillet 2022 et au renvoi du dossier de la cause à cette

autorité pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle

décision au fond. Le recourant requiert la tenue d'une audience sur la base de la

CEDH, au cours de laquelle il demande à être entendu comme partie, ainsi que

les auditions de sa compagne, C._______, de l'un de ses ouvriers et de l'un de

ses amis de nationalité suisse, en qualité de témoins. Il requiert également de

pouvoir produire des pièces en lien avec la procédure de reconnaissance de

paternité en cours et en lien avec la démarche similaire qu'il effectuera pour

son deuxième enfant dont la naissance est prévue au début de l'année 2023.

Dans sa réponse du 24 octobre 2022, le SPOP expose que

les arguments invoqués par le recourant ne sont pas de nature à modifier sa

décision sur opposition, de sorte qu'elle doit être maintenue. Le SPOP ajoute

que le recourant a fait l'objet d'une nouvelle condamnation en date du 15 août

2022 et que son intégration ne peut dès lors toujours pas être considérée comme

réussie au sens des art. 50 al. 1 et 58a LEI S'agissant de la procédure en

reconnaissance de paternité, le SPOP relève que l'état civil demande la

production d'une expertise d'analyse génétique ADN, car il a des doutes sur la

véracité des rapports de filiation qui peuvent exister entre le recourant et

l'enfant, F._______. Le SPOP a requis dès lors la suspension de la procédure, à

tout le moins jusqu'au 30 novembre 2022, afin que le recourant puisse produire

les documents demandés par l'état civil. Le SPOP s'est réservé la possibilité

de se déterminer en toute connaissance de cause lorsque le recourant aura

dissipé les doutes sur les rapports de filiation.

Le juge instructeur a suspendu la procédure jusqu'au

30 novembre 2022.

Faits

I.

Le 1er décembre 2022, le SPOP a informé le tribunal que la

procédure de reconnaissance de l'enfant, F._______, était toujours en cours.

Invité par le juge instructeur à informer le

tribunal sur les démarches entreprises à l'état civil et produire tout document

prouvant le lien de filiation avec l'enfant F._______, le recourant a transmis,

le 11 janvier 2023, une photographie de la convocation que l'office d'état

civil de ******** lui a adressée le 9 janvier 2023 pour la signature de la

déclaration de reconnaissance en paternité le 23 mars 2023.

Le 24 janvier 2023, le SPOP a indiqué que, compte

tenu de cette convocation, attestant que la procédure de reconnaissance en

paternité du recourant était sur le point d'aboutir, son service serait

disposé, dès la clôture de la présente procédure devant la CDAP et sous réserve

d'un changement de circonstances, à soumettre l'autorisation de séjour du

recourant auprès de sa concubine à l'approbation du SEM. Le SPOP a ajouté qu'il

conviendrait dès lors d'inviter le recourant à retirer son recours déposé

contre la décision sur opposition du 27 juillet 2022 lui refusant une

autorisation de séjour suite à la rupture du lien conjugal.

Le juge instructeur a invité le recourant à se

déterminer, singulièrement à indiquer s'il retirait son recours, en précisant

qu'en cas de retrait du recours à ce stade, la cause pourrait être rayée du

rôle sans frais de justice.

Le 14 février 2023, le recourant a indiqué qu'il

serait d'accord sur le principe de retirer son recours, mais qu'il lui faudrait,

par précaution, l'engagement du SPOP de révoquer formellement, d'une part, sa

décision sur opposition du 27 juillet 2022 et, d'autre part, sa décision du 22

avril 2022, pour être certain que, dans l'hypothèse d'un éventuel et futur

changement de circonstances en l'espèce, le SPOP devrait alors nécessairement

rendre une nouvelle décision sujette à recours.

Une copie de cette lettre a été transmise au SPOP,

qui n'a pas pris l'engagement sollicité par le recourant.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11). Cette décision n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre

autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le

recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95,

96.

al. 1 let. b ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond, sous réserve de ce qui

suit.

La conclusion visant à l'annulation de la décision

rendue le 22 avril 2022 par le SPOP est irrecevable, en raison de l'effet

dévolutif de l'opposition déposée (cf. ATF 146 II 335 consid. 1.1.2).

2.

Le Tribunal rejette la requête du recourant demandant la tenue d'une

audience publique, la procédure devant la CDAP étant en principe écrite et

aucune circonstance particulière ne justifiant en l'espèce la tenue de débats (art.

27.

al. 1 et 3 LPA-VD). Il est par ailleurs rappelé que le droit à une audience

publique garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH ne

s'applique pas aux procédures en matière de droit des étrangers (ATF 137 I 128

consid. 4.4.2; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.1).

3.

Le recourant conteste le refus de renouveler son autorisation de séjour en

faisant valoir qu'il est bien intégré en Suisse, en particulier sur le plan

professionnel, et qu'en dépit de ses nombreuses condamnations pénales, il ne

présente pas un risque de récidive élevé.

a) Le recourant ne prétend pas, à juste titre, avoir

droit au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 42

LEI (autorisation de séjour pour les membres étrangers de la famille d'un

ressortissant suisse), dès lors que lui et son ex-épouse sont divorcés depuis

le 6 août 2021 et qu'ils n'entendent pas reprendre la vie commune.

b) L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit qu'après la

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu

des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois

ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis.

Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3). Selon l'art.

58a al. 1 LEI, auquel se réfère l'art. 50 al. 1 let. a LEI, pour évaluer

l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: le

respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs

de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la

participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

Selon la jurisprudence (voir notamment arrêt TF 2C_723/2022

du 30 novembre 2022 consid. 4.1 et les réf. cit.), il n'y a notamment pas

d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui

lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales

pendant une période relativement longue. Il n'est en revanche pas indispensable

qu'il fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire. L'essentiel en la

matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide

sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. L'impact de

l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du

montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a

remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace. L'évolution de la

situation financière doit donc être prise en considération à cet égard. Sur le

plan pénal, des condamnations mineures n'excluent pas forcément d'emblée la

réalisation de l'intégration; à l'inverse, le fait de ne pas avoir commis

d'infractions pénales ne permet pas à lui seul de retenir une intégration

réussie. L'évaluation de l'intégration d'un étranger doit s'examiner à l'aune

d'une appréciation globale des circonstances.

En l'occurrence, l'autorité intimée a admis que l'union

conjugale entre le recourant et son ex-épouse avait duré plus de trois ans. En

revanche, elle a retenu que bien que le recourant travaille en Suisse et qu'il

dispose de bonnes connaissances linguistiques, son intégration ne pouvait pas

être considérée comme réussie, au vu de ses nombreuses condamnations pénales et

des poursuites dont il fait l'objet.

Le recourant relève que la plupart de ses

condamnations sont anciennes. Il reconnaît que sa condamnation à une peine

privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois ferme, prononcée par jugement du

2.

mars 2021, est plus récente, mais il fait valoir qu'il a reconnu les faits

qui lui étaient reprochés et qu'il a bénéficié du sursis pour la moitié de la

durée de sa peine, de sorte que le risque qu'il récidive doit être, selon lui,

relativisé.

Or, comme cela ressort des extraits de son casier

judiciaire figurant au dossier, le recourant a été condamné à de multiples

reprises entre 2011 et 2022. Certaines peines sont certes complémentaires à

d'autres. Il apparaît toutefois clairement que le recourant a commis de

nombreuses infractions, n'hésitant notamment pas à employer de façon répétée

des étrangers sans autorisation de travail, alors même qu'il avait déjà été

condamné pour les mêmes infractions par le passé. A cela s'ajoute qu'il a

commis des infractions d'ordre patrimonial qui ne sauraient être qualifiées de

légères, pour lesquelles il a été condamné à une peine privative de liberté de

24.

mois en mars 2021. Depuis lors, le recourant a fait l'objet de deux

nouvelles condamnations pénales. Si la condamnation prononcée en août 2022

concerne des infractions commises avant le jugement du mois de mars 2021, il

n'en va pas de même de celle prononcée en janvier 2022. Il s'agit certes d'une

infraction liée à la LCR, à savoir la conduite d'un véhicule automobile sans

disposer du permis de conduire requis, et non pas d'une nouvelle infraction

d'ordre patrimonial. Cette dernière infraction montre toutefois clairement que

le recourant continue d'avoir de la peine à respecter l'ordre juridique suisse

et qu'il n'hésite pas à mettre en danger la sécurité des autres.

A cela s'ajoute que le recourant faisait l'objet en

mai 2019 de poursuites pour plus de 200'000 francs, introduites notamment par

les autorités fiscales et la Caisse cantonale de compensation AVS. Même s'il a

indiqué dans ses déterminations du 6 décembre 2021 rembourser ses dettes

progressivement à hauteur de 1'100 à 1'500 francs tous les mois, il ne fait pas

valoir dans son recours avoir depuis lors réussi à rembourser une part

conséquente du montant dû. Il se prévaut certes d'avoir une situation

professionnelle stable et confortable. Il ressort toutefois de l'extrait du

registre du commerce concernant sa société que cette dernière a été à plusieurs

reprises sur le point d'être déclarée en faillite, la dernière fois en novembre

2022.

Le recourant indique d'ailleurs qu'il dirige sa société avec l'aide et

les finances fournies par un de ses amis. La situation financière du recourant reste

dès lors précaire et aucun élément ne permet de penser qu'il pourrait rembourser

ses dettes dans un avenir proche.

L’autorité intimée n’a dès lors pas violé le droit

fédéral en retenant que l'intégration du recourant en Suisse n’était pas

réussie, au vu de ses difficultés à respecter la sécurité et l'ordre publics

suisses et de sa situation financière obérée.

c) L'art. 50 al. 1 let. b

LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, mais où – eu égard à l'ensemble

des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la

dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid.

3.2.1). Cette disposition prévoit que le droit à la prolongation de

l'autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille subsiste lorsque

la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles

majeures. Tel est notamment le cas, en vertu de l’art. 50 al. 2 LEI, lorsque la

réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Selon la jurisprudence,

l'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la

dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des

circonstances d'espèce, la perte du droit de séjour découlant de la communauté

conjugale ait des conséquences d'une intensité considérable sur les conditions

de vie privée et familiale de la personne étrangère (TF 2C_49/2021 du 20 mai

2021.

consid. 2.1). Tel peut notamment être le cas

lorsqu’il y a des

enfants communs, étroitement liés aux [ex-]conjoints et bien intégrés en Suisse

(cf. ATF 143 I 21 consid. 4; Directives et commentaires du

Secrétariat d'Etat aux migrations, I. Domaine des étrangers [Directives

LEI], ch. 6.15 et 6.15.3.1, état au 1er

mars 2023). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la

personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de

retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au

regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient

gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; TF 2C_201/2019 du 16 avril

2019.

consid. 5.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions

de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une

raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de

vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse

(ATF 139 II 393 consid. 6; TF 2C_649/2022 du 14 février 2023 consid. 5.3).

En l'occurrence, le recourant, même s'il indique

dans son recours ne plus avoir de famille au Kosovo, ne prétend pas qu'une

réintégration dans son pays d'origine où il a passé la majeure partie de sa vie

et dont il parle la langue, serait fortement compromise. Il ne se prévaut pas

de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI

justifiant le maintien de son autorisation de séjour après la dissolution de

l'union conjugale. En outre, le recourant n'allègue, ni ne démontre, que

l'enfant dont il prétend être le père pourrait être considéré comme un

"enfant commun" du couple qu'il formait avec son ex-épouse.

4.

Le recourant fait valoir en revanche qu'il lui serait difficile

de quitter la Suisse en raison de sa situation familiale actuelle, à savoir qu'il

vit désormais avec la mère de son premier enfant (le deuxième pour celle-ci),

qu'elle est enceinte d'un autre enfant dont il est le père biologique et dont la

naissance est prévue au début de l'année 2023, et qu'ils ont le projet de se

marier. Il ajoute que sa compagne vit en Suisse depuis environ 10 ans et que le

premier enfant de celle-ci est de nationalité suisse, de sorte qu'il serait

disproportionné de demander à toute la famille d'aller vivre avec lui au Kosovo.

Selon lui, son intérêt privé et celui de sa famille à ce qu'il puisse rester en

Suisse l'emporterait ainsi sur l'intérêt public à son éloignement.

a) L'art. 30 al. 1 let. b LEI

prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à

29), notamment pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou

d'intérêts publics majeurs. Les Directives LEI précisent les conditions dans

lesquelles une telle dérogation peut être accordée dans le cas d'un couple

concubin avec enfants (ch. 5.6.4):

"Lorsque le couple concubin a des enfants, le partenaire d’un

citoyen suisse ou d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou

d’une autorisation de séjour à l’année […] peut

obtenir une autorisation de séjour en application de l'art. 30, al. 1, let. b,

LEI, en relation avec l’art. 31 OASA, lorsque :

- parents et enfants vivent

ensemble;

- les parents s'occupent ensemble

des enfants et veillent à leur entretien;

- la sécurité et l'ordre publics

n'ont pas été enfreints […]"

b) Un étranger peut également,

selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et

familiale garanti par l'art. 8 CEDH – à l'instar de l'art. 13 al. 1 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) – pour s'opposer à

l'éventuelle séparation de sa famille; encore faut-il que la relation entre

l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse soit étroite et effective; à cet égard, les relations familiales qui

peuvent fonder un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant

tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant

ensemble (ATF 144 II 1 consid. 6.1, 139 II 393 consid. 5.1; TF 2C_170/2015 du

10.

septembre 2015 consid. 4.2; 2C_725/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1).

Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas

habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger qui vit en

union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de

s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une

autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps

des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices

concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid.

2.5, s’agissant de concubins sans enfants; cf. en outre, TF 2C_976/2019 du 24

février 2020 consid. 4.1 et les références citées). La durée de la vie commune

constitue une donnée objective qui permet d'attester que la relation jouit

d'une intensité et d'une stabilité suffisantes pour pouvoir être assimilée à

une vie familiale (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1). La

jurisprudence a retenu qu'une durée de vie commune de respectivement dix-huit

mois, de trois ans, ou encore de quatre ans, sans la présence d'enfant et de

projet de mariage imminent, était insuffisante pour qu'un couple de concubins

puisse se prévaloir d'une relation atteignant le degré de stabilité et

d'intensité requis pour être assimilée à une union conjugale protégée par

l'art. 8 CEDH (cf. TF 2C_832/2018 du 29 août 2019 consid. 2.2; 2C_85/2018

du 22 août 2018 consid. 8.4; 2C_880/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.2.1; 2C_1035/2012

du 21 décembre 2012 consid. 5.2; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.3). Le

Tribunal fédéral a toutefois retenu, s'agissant d'une relation ayant duré plus

de deux ans, en présence d'un enfant commun et d'un projet de mariage

concrétisé, l'existence d'une famille "naturelle" bénéficiant

de la protection de l'art. 8 CEDH (TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3).

c) En l'occurrence, le recourant a déclaré au SPOP lors

de son audition le 24 mai 2019 qu'il n'était pas le père de l'enfant de son

actuelle compagne, puis le 26 octobre 2021, qu'il n'avait pas d'enfant. Ce

n'est que dans ses déterminations du 25 février 2022 qu'il a fait valoir qu'il serait

en réalité le père de ce garçon et qu'il prévoyait de se marier avec la mère de

celui-ci. Il a certes déposé en mars 2022 une requête en vue de la

reconnaissance de paternité concernant cet enfant. Cette procédure est toutefois

actuellement encore en cours, le recourant et sa compagne étant convoqués le 23

mars 2023 dans les locaux de l'office d'état civil pour la signature de la

déclaration de reconnaissance en paternité. Par ailleurs, si le recourant a

invoqué dans son recours le fait que sa compagne attendait leur deuxième enfant

commun et qu'elle devait accoucher au début de cette année, il n'a donné aucune

nouvelle quant à la naissance prévue et aux démarches que le couple aurait

entreprises afin qu'il puisse également être reconnu comme étant le père de cet

enfant. Il ne peut dès lors être que constaté que le recourant n'était, lorsque

le SPOP a rendu la décision attaquée, le père, sur le plan juridique, d'aucun

enfant vivant en Suisse. Par ailleurs, le recourant n'a pas non plus produit de

documents attestant qu'il aurait entrepris des démarches en vue d'épouser sa

compagne, avec laquelle il fait ménage commun depuis moins d'une année, selon ses

déclarations du 23 mai 2022, ainsi que de l'attestation de domicile qu'il a

produite.

Au vu des circonstances actuelles, le recourant ne

peut dès lors prétendre à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1

let. b LEI, ni bénéficier d'un droit de demeurer en Suisse découlant de l'art.

8.

par. 1 CEDH.

d) Les pièces du dossier permettent de statuer sur

la conformité de la décision attaquée au droit fédéral. Il n'est donc pas donné

suite à la requête du recourant demandant à être entendu oralement, celui-ci

ayant pu exposer ses arguments par écrit dans son recours, ainsi que dans ses

déterminations des 6 décembre 2021 et 25 février 2022 et dans son opposition

formée devant le SPOP le 23 mai 2022, lesquelles figurent au dossier. Le

recourant a également eu l'occasion de se déterminer suite à la lettre du SPOP

du 24 janvier 2023 et, assisté d'un avocat, il pouvait exercer son droit de

répliquer après avoir eu connaissance de la réponse du SPOP du 24 octobre 2022.

Dans cette procédure en principe écrite (cf. art. 27 al. 1 LPA-VD), l'audition

des parties (cf. art. 29 al. 1 let. a LPA-VD) n'est ordonnée que si ce moyen de

preuve est nécessaire. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il en va de même de

l'audition des témoins annoncés (cf. art. 29 al. 1 let. f LPA-VD). Les faits

pertinents ressortent clairement du dossier, étant donné qu'il n'est notamment

pas contesté que le recourant et sa compagne vivent ensemble, qu'il dirige une

entreprise et qu'il a des amis en Suisse.

e) En définitive, la

décision attaquée qui refuse le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et

prononce son renvoi de Suisse ne viole ni le droit fédéral ni l'art. 8

CEDH.

5.

Il ressort de la lettre du SPOP du 24 janvier 2023 que si la paternité

du recourant sur l'enfant de son actuelle compagne est reconnue, l'autorité

intimée pourrait, sur la base de ce fait nouveau, délivrer une autorisation de

séjour au recourant pour vivre auprès de sa concubine sous réserve de

l'approbation du SEM. Le SPOP a précisé qu'il envisagerait cette possibilité après

la clôture de la présente procédure (le cas échéant après un retrait du

recours). Cette option présentée par l'autorité intimée n'est pas critiquable.

En somme, le SPOP maintient que sa décision, rendue en fonction des

circonstances familiales prévalant à la date où il a statué et toujours

actuelles (aucun élément nouveau n'ayant été établi, avec une validation par

l'office de l'état civil, depuis que le recours a été déposé il y a plus de six

mois), est conforme au droit fédéral; ce service admet cependant que si la

paternité sur l'enfant précité était officiellement démontrée, cela

constituerait une circonstance nouvelle propre à justifier un réexamen de la

situation (cf. art. 64 al. 2 let. a LPA-VD). Etant donné que le Tribunal

cantonal doit contrôler la légalité de la décision attaquée, mais non pas se

prononcer avant l'autorité administrative sur un éventuel réexamen en fonction

d'un fait nouveau postérieur ou hypothétique, il doit se borner à prendre acte

de la position du SPOP, qui n'influence pas l'analyse développée dans les

considérants précédents. Cela étant, après sa lettre du 24 janvier 2023, le

SPOP n'était pas tenu de compléter sa prise de position ni de donner d'autres

garanties au recourant. Ce dernier, assisté d'un avocat, disposait de tous les

éléments nécessaires pour évaluer l'opportunité d'un retrait du recours. Il ne

l'a pas fait, ce dont on doit simplement prendre acte.

6.

Le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et

la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les

frais judiciaires (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens

(art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 27 juillet

2022 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A._______.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 mars 2023

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.