PE.2022.0112
CDAP - PE.2022.0112 - 2023-06-15 - A.________/Service de la population (SPOP)
15 juin 2023Français36 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 juin 2023
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Raymond Durussel et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Leticia
Blanc, greffière.
Recourante
A.________ à
******** représentée par Me Raphaël TATTI, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 29 juillet 2022, refusant d’octroyer une
autorisation de séjour et prononçant le renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l’intéressée ou la recourante) est née le ********
1962 en Tunisie, pays dont elle est ressortissante. De son mariage avec un
compatriote, sont issues trois filles, aujourd’hui adultes, dont deux d’entre
elles résident en Tunisie et une en Suisse.
Suite au décès de son époux, survenu le ******* 2021,
l’intéressée est arrivée en Suisse, le 10 juillet 2021, afin d’y rejoindre sa
fille B.________, née en 1986, titulaire d’une autorisation d’établissement, mariée
à un ressortissant suisse et mère de deux filles (C._______ et D._______ née le
******* 2017).
B.
En date du 24 septembre 2021, B.________ a déposé, en faveur de sa mère,
une demande d’autorisation de séjour auprès du Service de la population
(ci-après: le SPOP) afin que cette dernière puisse vivre auprès d’elle. Elle a
indiqué que sa mère était atteinte dans sa santé, en précisant que celle-ci
avait perdu l’usage de son œil gauche et qu’elle nécessitait des soins adéquats
afin d’éviter que son œil droit ne subisse le même sort. B.________ a relevé
que sa mère n’a plus personne en Tunisie vers qui se tourner pour l’aider et
l’accompagner. Elle a produit un rapport médical établi le 1er
septembre 2021 par le Dr. E._______, chirurgien ophtalmologiste à Nyon, duquel
il ressort que ʺMadame A.________ présente un glaucome bilatéral évolué
menaçant de cécité. L’œil gauche a complètement perdu la vision en raison d’un
glaucome très évolué. L’œil droit à (sic) des atteintes importantes du champ
visuel qu’il faut surveiller étroitement. Son traitement est lourd et nécessité
(sic) un suivi ophtalmologique tous les trois moisʺ.
A réception de la demande précitée, le SPOP a
sollicité de A.________ un certain nombre de renseignements et pièces
complémentaires. B._______ a indiqué, par courrier du 29 décembre 2021, que sa
demande était motivée par le fait que sa mère risque une cécité totale en
l’absence de soins adéquats et au vu de la situation prévalant en Tunisie. Elle
a produit notamment ses fiches de salaire pour les mois de novembre et décembre
2021, faisant état d’un salaire mensuel brut de 5'670 fr., ainsi que les fiches
de salaire de son époux pour le mois de décembre 2021, faisant état d’un
salaire mensuel brut de 13'500 fr. B._______ a également joint une attestation
de prise en charge financière signée par elle-même et datée du même jour, dans
laquelle elle s’engage à prendre en charge tous les frais de sa mère jusqu’à
concurrence de 2'100 fr. par mois, ainsi qu’une copie de la police
d’assurance-maladie de base contractée au nom de sa mère et le rapport médical
visant à définir les faits médicaux, que lui a adressé le SPOP, établi le 14
décembre 2021 par le Dr E._______, dont les réponses manuscrites sont très
difficilement lisibles.
Le 17 janvier 2022, le SPOP a requis des pièces et
renseignements complémentaires. B._______ a indiqué que sa mère est venue à
quatre reprises en Suisse avant le décès de son mari, respectivement père, et
que ses deux sœurs ne peuvent l’accueillir par manque de moyens financiers,
faute d’exercer une activité lucrative. Elle a joint une attestation de prise
en charge financière signée par son époux, datée du 9 février 2022, dans
laquelle ce dernier s’engage à prendre en charge tous les frais de sa
belle-mère jusqu’à concurrence de 2'100 fr. par mois, et une copie de l’extrait
du registre des poursuites relatif à son mari, attestant que celui-ci s’est
acquitté de la seule poursuite qu’il avait et qu’aucun acte de défaut de bien
n’a été délivré. B._______ a également transmis une lettre de la Société pour
la protection des animaux (SPA), datée du 4 février 2022, par laquelle dite
société remercie A.________ pour son inscription en qualité de membre de la SPA
La Côte.
Le 23 février 2022, le SPOP a informé A.________
qu’il avait l’intention de lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour en
Suisse pour vivre auprès de sa fille et de la famille de celle-ci. Il relevait
en substance que la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l’intégration (LEI; RS 142.20) ne permettait pas le regroupement familial des
ascendants, que l’intéressée ne remplissait pas les conditions pour l’octroi
d’une autorisation de séjour pour rentier (art. 28 LEI), faute d’avoir fourni
des preuves attestant qu’elle a d’importantes attaches avec la Suisse, et que sa
situation n’était pas constitutive d’un cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b
LEI).
Dans ses observations du 25 avril 2022, A.________ a
fait valoir que sa situation est constitutive d’un cas d’extrême gravité au
sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 let. f OASA, au vu de son état de
santé et compte tenu du fait que ses deux filles vivant en Tunisie ne peuvent
l’aider ni sur le plan personnel ni sur le plan financier, réitérant que seul
sa fille B._______ est apte à lui apporter le soutien personnel et financier
dont elle a besoin.
C.
Par décision du 23 juin 2022, le SPOP a refusé l’octroi d’une
autorisation de séjour en faveur de A.________ et lui a imparti un délai de 30
jours pour quitter la Suisse. Il a repris en substance les motifs invoqués dans
sa prise de position du 23 février 2022.
Le 27 juillet 2022, A.________, par le biais de son
conseil, a formé opposition contre cette décision, concluant implicitement à
son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour. L’intéressée a fait
valoir en substance qu’en cas de renvoi dans son pays d’origine, elle ne pourrait
pas bénéficier d’un suivi médical de qualité et perdrait dès lors la vision de
son œil droit, ce qui lui causerait une cécité à 100%, alors que le traitement
dont elle pourrait bénéficier en Suisse éviterait une atteinte grave et
permanente à sa santé.
D.
Par décision sur opposition du 29 juillet 2022, le SPOP a rejeté
l’opposition formée par A.________ et confirmé sa décision du 23 juin 2022. Il
a retenu en substance que l’intéressée n’avait pas démontré avoir développé des
attaches personnelles et socioculturelles fortes et indépendantes, au-delà des
liens l’unissant à sa fille, ni développé un réseau de connaissances important
ou participé à la vie sociale, culturelle ou associative du pays, de sorte
qu’elle ne peut se prévaloir de liens étroits avec la Suisse. Le SPOP a
également considéré que A.________ ne peut pas se prévaloir d’un cas individuel
d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l’art. 31
al. 1 OASA, aux motifs que la ville de Tunis, son ancien lieu de résidence,
dispose de cliniques ophtalmiques modernes, spécialisées dans le traitement du
glaucome, en précisant que sa réintégration dans son pays d’origine, où elle
passé une grande partie de sa vie et où résident ses deux autres filles, ne
serait pas fortement compromise, B.________ conservant la possibilité de lui apporter
un soutien financier depuis la Suisse.
E.
Par acte du 14 septembre 2022, A.________, agissant par la plume de son
mandataire, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) d’un recours contre la décision sur
opposition du 29 juillet 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à la réforme de celle-ci, en ce sens qu’une autorisation de
séjour lui est délivrée; subsidiairement à l’annulation de la décision
attaquée, la cause étant renvoyée au SPOP pour complément d’instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante reprend en
substance les arguments invoqués dans son opposition du 27 juillet 2022, tout
en faisant grief au SPOP d’avoir établi les faits de manière inexacte et
considéré que les conditions de l’art. 28 LEI (autorisation de séjour pour
rentiers) n’étaient pas remplies. A l’appui de son recours, elle a produit
diverses pièces, dont des copies des courriers électroniques échangés avec sa
sœur F._______, desquels il ressort que cette dernière ne pourrait pas
accueillir à son domicile A.________, son époux s’y opposant catégoriquement.
Dans sa réponse au recours du 6 octobre 2022, le
SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée) indique maintenir sa décision, en
relevant en particulier que le pays d’origine de la recourante dispose
d’infrastructures médicales aptes à prendre en charge ses pathologies, cette
dernière n’ayant pas démontré qu’elle aurait été suivie par le passé de manière
inadéquate.
Dans ses déterminations datées du 31 octobre 2022,
la recourante soutient que c’est à tort que le SPOP considère qu’elle peut
bénéficier d’un traitement ophtalmique adéquat en Tunisie. A l’appui de ses
allégations, elle a joint un certificat médical établi le 7 septembre 2022 par
le Dr E.________, ainsi libellé:
ʺ(…).
Madame A.________ présente un glaucome bilatéral évolué mençant de
cécité.
L’œil gauche à (sic) complètement perdu la vision en raison d’un
glaucome très évolué, non traité dans son pays d’origine, en Tunisie.
L’œil droit à (sic) des atteintes importantes du champ visuel qu’il
faut surveiller étroitement.
Son traitement est lourd et nécessite un suivi ophtalmologique tous les
3 mois et ce par mes soins.
(…)ʺ.
La recourante fait également valoir que sa
petite-fille D._______ (née le ******** 2017) est atteinte d’un trouble de la
communication et du langage faisant penser à un trouble du spectre autistique,
motif pour lequel elle a besoin d’une attention particulière. La recourante
soutient être en mesure de pouvoir apporter à sa petite-fille l’aide dont elle
a besoin, étant donné qu’elle s’en occupe depuis trois ans, lorsque ses parents
sont au travail. La recourante invoque un droit au respect de sa vie privée et
familiale. Elle a joint un rapport logopédique, établi le 14 octobre 2021 par
G.________, responsable de l’équipe PPLS (Psychologie, psychomotricité et
logopédie scolaire) des établissements scolaires de *******, et H.________,
logopédiste, duquel on a extrait les passages suivants:
ʺ(…).
Anamnèse
D._______ est une fillette de 4 ans 6 mois qui suit une 1P à *******.
Sa maman la signale suite à un bilan logopédique fait en Tunisie cet été. D.________
est née en Suisse de parents tunisiens qui lui parlent français. Elle a un ½ frère de 15
ans par son papa et une ½ sœur de 12 ans par sa maman. Les parents parlent
entre eux tunisien mais s’adressent aux enfants en français. D.________ a
habité à ******* et ******* jusqu’à cet été puis la famille a déménagé à
********. Elle n’a jamais été en crèche mais a été gardée par une maman de jour
entre 3 et 4 jours par semaine jusqu’à 2 ans½. C’est ensuite la grand-maman maternelle qui l’a
gardée. La maman de jour ne gardait que des bébés et la maman pense que c’est
pour cela qu’elle n’a pas bien développé son langage.
(…).
La pédiatre lui a conseillé un bilan logopédique mais elle n’a pas
trouvé de logopédiste disponible. Au printemps 2021, elle est partie en Tunisie
pour le décès du grand-papa et D.________ a fait un bilan logopédique qui a mis
en évidence un trouble de la communication, notamment un retard de langage et
de parole, accompagné d’un bégaiement tonico-clonique et d’une écholalie.
(…).
Elle répète des syllabes mais bloque également sur le plan moteur.
(…).
La maman comprend tout quand D.________ parle, la grand-mère également
mais pas le papa.
(…).
Séances logopédiques (3 séances)
Attitude et compétences communicationnelles
(…).
Elle accepte les activités que je lui propose mais souvent elle ne
comprend pas ce que je lui demande. (…). Elle peut parfois faire des
commentaires que je ne comprends pas toujours et qui sont accompagnés de
mimiques que je n’arrive pas à décrypter. Ces commentaires ne sont pas en lien
avec l’activité. D.________ évite souvent le regard quand elle s’exprime.
(…).
Langage
(…).
Son langage spontané est caractérisé par beaucoup d’écholalies.
(…).
Lecture d’images
On peut regarder ensemble les images d’un livre mais elle décroche
vite, bouge et ne regarde plus.
(…).
Conclusion
Ces séances confirment le trouble de la communication et du langage
mais montrent des signes d’alertes qui peuvent faire penser à un trouble du
spectre autistique. Il est dès lors important que des investigations plus ciblées
puissent être menées afin de confirmer ou d’infirmer cette hypothèse et de
pouvoir aider au mieux D.________ dans l’acquisition de son langage et de ses
apprentissagesʺ.
Le SPOP s'y est déterminé par écriture du 28
novembre 2022.
Le 30 novembre 2022, la recourante a déposé,
toujours sous la plume de son mandataire, une écriture complémentaire aux
termes de laquelle elle réitère les conclusions prises au pied de son recours
du 14 septembre 2022. A l’appui de celui-ci, elle a joint une attestation
établie le 30 novembre 2022 par I.________, logopédiste, dont on extrait:
ʺ(…).
Par la présente, je soussignée I.________, logopédiste atteste que
l’enfant D.________ est accompagnée en logopédie depuis un an au cabinet situé
place ********, Suisse. Elle présente un trouble du spectre autistique et un
trouble de la fluence. Malgré tous ses efforts et sa bonne évolution, D.________
a besoin d’un cadre familier et rassurant pour acquérir de nouvelles
compétences et apprentissages. Les personnes qui l’entourent ont besoin de bien
la connaître.
C’est pourquoi, il me semble compliqué de mettre en place un
accompagnement avec de nouvelles personnes pour la garder par exemple. Depuis
un an environ, c’est sa grand-mère qui s’occupe ponctuellement d’elle au
domicile, ce qui permet à D.________ de faire des demandes et de communiquer
dans un cadre sécure. Lui proposer un autre mode de garde serait compliqué pour
la bonne évolution de sa communication et de ses repères.
(…)ʺ.
F.
La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité,
si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art.
92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36). Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en
outre aux autres conditions formelles de recevabilité (notamment art. 79
LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
La décision attaquée refuse l’octroi d’une autorisation de séjour pour
rentière en faveur de la recourante, au motif que cette dernière ne réalise pas
les conditions de l'art. 28 LEI, en particulier celles se rapportant à
l'existence de liens personnels particuliers avec la Suisse.
a) Selon l'art. 28
LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux
conditions suivantes: il a l'âge
minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) et il dispose des moyens
financiers nécessaires (let. c).
Cette disposition est complétée par l'art. 25 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), laquelle précise ce qui
suit:
"
1 L'âge minimum pour
l'admission des rentiers est de 55 ans.
2 Les
rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment:
a.
lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez
longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une
activité lucrative;
b.
lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse
(parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs).
3 Ils ne
sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger,
à l'exception de la gestion de leur propre fortune.
4 Les
moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise
un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des
prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les
prestations complémentaires (LPC)."
Les conditions spécifiées à l'art. 28 LEI étant
cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée
que si l'étranger satisfait à chacune d'entre elles (cf. arrêt TAF F-357/2017
du 20 décembre 2017 consid. 5.4). Par ailleurs, s'agissant d'une disposition
rédigée en la forme potestative, même dans l'hypothèse où toutes
les conditions cumulatives prévues à l'art. 28 LEI sont réunies, l'étranger n'a
pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (arrêt TF 2C_369/2015
du 22 novembre 2015 consid. 1.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) F-2754/2016
du 20 décembre 2016 consid. 5.5; arrêts CDAP PE.2020.140 du 19 novembre 2020
consid. 3; PE.2018.0399 du 18 mars 2019 consid. 5a; PE.2017.0012
du 15 mai 2018 consid. 4a; PE.2016.0469 du 14 septembre 2017 consid. 3).
b) Selon la jurisprudence –
tant du Tribunal administratif fédéral (TAF) que de la CDAP – et les directives
du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM, ["Directives et commentaires
domaine des étrangers, Directives LEI", dans leur version du 1er
mars 2023, ch. 5.3]), la simple présence de proches sur le territoire suisse
n'est pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce
pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la
Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant
que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le
rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres,
établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et
indépendants (participation à des activités culturelles, lien avec des
communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple). Dans
la mesure où un rentier ou une rentière entend s'installer en Suisse et y
transférer le centre de ses intérêts, il peut en effet être exigé de lui que
son horizon socioculturel ne se limite pas à son entourage familial. En
substance, il ne saurait être question d'ouvrir à l'art. 28 LEI une possibilité
équivalant à un regroupement familial des ascendants, alors que celui-ci a été
précisément exclu par le législateur (pour des développements à ce sujet, cf.
TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4; arrêts CDAP PE.2017.0029 du 21
juin 2017 consid. 4a; PE.2014.0466 du 7 septembre 2015 consid. 4c).
c)aa) En l’espèce, la recourante, qui
est âgée de 61 ans, a atteint l’âge minimal de 55 ans fixé à l'art. 25 al. 1
OASA, de sorte que la première des trois conditions cumulatives de l'art. 28
LEI est réalisée.
bb) L’autorité intimée est d’avis que la recourante
n’a pas développé des attaches personnelles et socioculturelles fortes et
indépendantes, au-delà des liens l’unissant à sa fille et à sa famille, de
sorte que la deuxième des trois conditions de l’art. 28 LEI ne serait pas
remplie. Elle ajoute que la recourante a passé toute sa vie à l’étranger et
qu’elle n’a pas développé en Suisse un réseau de connaissances importants ni
n’a participé activement à la vie économique, sociale, culturelle ou
associative du pays.
La recourante allègue être déjà venue
à quatre reprises en Suisse afin de rendre visite à sa fille et ses
petites-filles. Elle n'allègue cependant pas avoir
entretenu par le passé des relations avec d'autres personnes ici que les
membres de sa famille, y avoir travaillé ou effectué une formation. Or, les
attaches personnelles au sens de l'art. 28 let. b LEI doivent avoir été créées
avant l'arrivée en Suisse en vue de s'y établir en tant que rentier. Au vu de ces éléments et de la jurisprudence exposée,
il ne peut être retenu que la recourante entretienne des "liens personnels
particuliers" avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEI. Elle
entretient certes des liens très étroits avec les membres de sa famille, mais
tout porte à croire que si ceux-ci étaient établis dans un autre pays, c'est
dans celui-ci que la recourante demanderait à résider et non en Suisse. Ce ne
sont donc pas les attaches que cette dernière pourrait avoir avec la Suisse en
tant que telles qui l’ont amenée à déposer sa requête, mais plutôt la volonté
d'être quotidiennement auprès de sa fille, de ses petites-filles et de son
beau-fils, quel que puisse être le lieu de résidence de ces derniers. Le fait que
la recourante participe aux activités de la SPA La Côte n’y change rien et ne
suffit à cet égard pas à démontrer qu’elle a développé des attaches avec la
Suisse, des liens avec des communautés locales ou créé des relations avec la
population locale hors de son cercle familial, aucune lettre de soutien d’amis,
de connaissances ou de voisins n’ayant par ailleurs été versée à l’appui de sa
demande ni de son recours. Ses précédents séjours en Suisse avaient donc pour
but de rendre visite à sa famille, sans volonté visible d’intégration.
Partant, la recourante ne peut se prévaloir d’un
attachement d’une autre nature à la Suisse au sens des art. 28 let. b LEI et 25
al. 2 OASA, de sorte qu'elle ne peut se fonder sur ces dispositions afin
d'obtenir l'autorisation de séjour litigieuse.
cc) Les exigences de l'art. 28
LEI étant cumulatives, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si la
recourante dispose de moyens financiers nécessaires (art. 28 let. c LEI [cf.
dans le même sens, CDAP PE.2017.0330 du 8 février 2018 consid. 3b]).
Il découle de ce qui précède que le grief de constatation
inexacte des faits en lien avec ʺIl faut encore relever que le Service
de la population n’a pas examiné la question de savoir si la Recourante dispose
de moyens financiers propres suffisants, tout en ajoutant que les revenus
conjugués de sa fille et de son beau-fils ne suffiraient pas à garantir le
remboursement de tous les frais qui pourraient être occasionnés par son séjourʺ
n’est pas pertinent pour les motifs développés ci-dessus.
3.
La décision attaquée nie également que la recourante se trouve dans une
situation de détresse personnelle justifiant qu'il soit dérogé aux conditions
d'admission en Suisse.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible
de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment
de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.
L'art. 31 al. 1 OASA complète, selon son titre
marginal, cette disposition légale; il est formulé ainsi:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les
cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir
compte notamment:
a.
de l’intégration du requérant sur la base des critères d'intégration
définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. ...
c. de
la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de
la durée de la scolarité des enfants;
d. de
la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat
de provenance."
L'art. 58a al. 1 LEI dispose que pour évaluer
l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et
de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let.
b), des compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie
économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
De jurisprudence constante, les conditions mises à
la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement.
Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3).
Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions
des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte
de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas
personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de
détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine (arrêts CDAP PE.2022.0021 du 2 novembre 2022 consid. 2a; PE.2022.0063
du 27 septembre 2022 consid. 2a; PE.2020.0230 du 17 juin 2021 consid. 3a et les
références citées).
Des motifs médicaux peuvent, selon les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque
l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,
pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un
départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier
une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la
première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne
saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle
exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016
consid. 4.2). De plus, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être
soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la
reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant qu'un
élément parmi d'autres à prendre en considération. Les motifs médicaux constituent
avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI
et une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se
distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant
de la même maladie (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TAF F-6510/2017 du 6 juin
2019 consid. 6.1 et F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3). Pour juger de
l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des rapports
médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins,
de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du
SEM (Directives LEI, ch. 5.6.10.5). A teneur de ces directives, les
maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de
sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays
d'origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une
situation de rigueur (maladie chronique, risque de suicide avéré, traumatisme
consécutif à la guerre, accident grave, etc.).
En tout état de cause, compte tenu de la formulation
potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, l'autorité dispose d'un
important pouvoir d'appréciation dans l'octroi d'une autorisation de séjour
pour cas individuel d'extrême gravité.
b) aa) En l’occurrence, sur le plan social, comme on
l’a vu, hormis la présence en Suisse de sa fille B._______, de son beau-fils et
de ses deux petites-filles, la recourante n’a pas de liens particuliers avec
notre pays, dans lequel elle n’est venue qu’à quelques reprises pour rendre
visite à sa famille. Par conséquent, elle ne peut se prévaloir d'une quelconque
intégration sociale en Suisse. En outre, comme elle a vécu toute sa vie en
Tunisie, elle y conserve forcément des attaches familiales, en sus de ses deux
autres filles, et sociales fortes.
bb) S’agissant de la maladie oculaire (glaucome) dont souffre la
recourante, force est de constater qu’elle préexistait à son entrée en Suisse. Le
glaucome est souvent une maladie indolore et sournoise car les troubles visuels
ne sont perçus par le patient que lorsque la maladie est déjà à un stade avancé
(cf. http://glaucome-geneve.ch/wordpress/language/fr/detection-et-surveillance/,
consulté le 4 mai 2023). Il s’agit d’une maladie
oculaire grave pouvant entraîner, en l’absence de traitement, une perte de la
vue. Il n’est pas encore possible de guérir le glaucome, mais une large palette
de traitements sont en mesure de stopper ou de freiner sa progression. Dès que
le glaucome a été diagnostiqué, une surveillance à vie de la maladie est
nécessaire (cf. https://www.hug.ch/sites/interhug/files/documents/glaucome_traitements.pdf,
consulté le 4 mai 2023). Il s’agit d’une maladie dont la
fréquence augmente avec les années, notamment après 40 ans, et qui est la
seconde cause de cécité dans les pays développés (cf. https://www.inserm.fr/dossier/glaucome/,
consulté le 4 mai 2023).
La recourante soutient qu’elle ne pourrait pas
bénéficier d’un traitement et d’un suivi adéquat dans son pays d’origine, elle
en veut pour preuve la perte de vision de son œil gauche. Le système général
des soins de santé tunisien est divisé entre les hôpitaux et les cliniques
publics et les hôpitaux et cliniques gérés et financés par le secteur privé (à
but lucratif ou non). Au total, la Tunisie comporte environ 2'000 centres de
soins de santé de base, 180 hôpitaux, ainsi que plus d’une centaine
d’établissements de soins de santé privés tel que des cliniques. La population
tunisienne est couverte par la Caisse nationale d’assurance-maladie (cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9_en_Tunisie,
consulté le 4 mai 2023). Dans la mesure où le glaucome est une maladie courante
liée à l’âge et que la Tunisie possède des structures de soins publics et
privés, tout indique que celles-ci disposent des médicaments et du suivi
médical nécessaires au traitement des affections du glaucome. Dans
l’éventualité où la recourante ne bénéficierait pas de la couverture de la
Caisse nationale d’assurance-maladie, ni d’une assurance privée, elle pourra,
grâce au soutien financier de sa fille B.________ et de son beau-fils, bénéficier
d’infrastructures médicales supérieures à la moyenne, qui lui offriront suffisamment
de solutions pour se faire soigner sur place, ce qui lui assurera un suivi
ophtalmique adéquat, comme le requiert le traitement du glaucome, qui comme on
l’a vu ci-dessus est une maladie indolore et sournoise, le patient ne
constatant des troubles visuels que lorsque la maladie se trouve déjà à un
stade avancé. La recourante n'a donc pas démontré qu'elle
souffrirait de problèmes de santé d'une gravité telle que le fait de
demeurer dans son pays d'origine serait de manière certaine de nature à mettre
concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance,
voire que son état nécessiterait impérativement des traitements médicaux ne
pouvant être suivis qu'en Suisse. Partant, les affections dont souffre la
recourante ne sauraient justifier à elles seules une dérogation aux conditions
d'admission pour cas individuel d’une extrême gravité.
c) Par conséquent, après une appréciation de
l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à
l'instar du SPOP, parvient à la conclusion que la situation de la recourante ne
remplit pas les conditions pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême
gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
4.
Enfin, il reste à examiner si, en dépit de l'existence des motifs de
refus précités, un renvoi serait susceptible de porter une atteinte injustifiée
au droit fondamental de la recourante à la vie privée et familiale, tel que
protégé par l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101)
a) Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1
CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour
s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il
entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence bien établie, l'art. 8 CEDH vise en premier lieu la
famille dite "nucléaire", c'est-à-dire la communauté formée par les
parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid.
6.1; arrêt TF 2C_1015/2021 du 15 décembre 2021 consid. 3.2). Un étranger majeur
ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de
dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en
Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une
maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; TF 2C_1002/2015 précité
consid. 3.2). Tel est le cas lorsque l’étranger a besoin d'une attention et de
soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer; cela vaut
notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en
Suisse (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14; TF 2C_180/2010 du 27 juillet 2010
consid. 2.1). L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité
pour l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou
inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne
pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé
(ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261; TF 2D_19/2014
du 2 octobre 2014 consid. 4; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4).
Des difficultés économiques ou d'autres problèmes
d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave
nécessitant une prise en charge permanente rendant irremplaçable l'assistance
de proches parents (TF 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et
2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4, et la jurisprudence citée), car
l'extension de la protection de l'art. 8 CEDH aux personnes majeures suppose
l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à
leurs enfants mineurs (TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1; 2C_194/2007
du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2). Le handicap ou la maladie grave doivent
nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls
des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer
(TF 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 4.2; 2C_546/2013 du 5 décembre
2013 consid. 4.1; 2D_7/2013 du 30 mai 2013 consid. 7.1).
b) En l'occurrence, le refus d'autorisation de
séjour ne constitue nullement un obstacle aux relations familiales entretenues
par la recourante avec sa fille, son beau-fils et ses petites-filles, établis
en Suisse. Ceux-ci peuvent en effet lui rendre visite en Tunisie, tout comme la
recourante peut effectuer de courts séjours en Suisse auprès d'eux en
sollicitant un visa touristique. Sa fille et son beau-fils pourront également
continuer à la soutenir financièrement en Tunisie depuis la Suisse.
En outre, comme exposé ci-dessus, la maladie
oculaire dont souffre la recourante ne nécessite pas un traitement si
particulier qu’elle pourrait se prévaloir de l’art. 8 CEDH en qualité
d’ascendante pour rester en Suisse. Si l’on peut admettre que la recourante souffre
d’un certain isolement depuis le décès de son époux et que la gestion de ses
affaires administratives soit devenue une source de stress, il n’est cependant
pas établi que ces difficultés constituent en l'état un handicap ou une maladie
grave au sens de la jurisprudence relative à l'art. 8 par. 1 CEDH, nécessitant
une présence, une surveillance, des soins et une attention que seule sa fille en
Suisse serait susceptible d'assumer et de prodiguer. Etant donné que F._______ ne
serait pas en mesure d’accueillir sa mère à son domicile, l'aide nécessaire dont
la recourante a besoin dans sa vie quotidienne pourrait être apportée par des
tiers rémunérés sur place (personne de compagnie ou aide à domicile par
exemple), dont le salaire serait pris en charge par B._______, au vu de sa
situation économique plus confortable. En définitive, la recourante a selon
toute vraisemblance besoin d'un soutien dans sa vie quotidienne, mais il n'est
pas établi, au vu du dossier, que sa situation soit constitutive d'une
dépendance particulière vis-à-vis de sa fille B._______ et de son beau-fils au
sens de la jurisprudence relative à l'art. 8 par. 1 CEDH.
c) La recourante soutient avoir droit à l’octroi
d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 par. 1 CEDH en raison de la
relation qu’elle entretient avec sa petite-fille D.________, âgée de six ans,
qui souffre d’un trouble du spectre autistique et nécessite un cadre rassurant,
tel que le préconisent les professionnels qui l’accompagnent. La recourante
expose qu’elle assure, depuis trois ans, la prise en charge de sa petite-fille
D._______, lorsque les parents de cette dernière sont au travail, dès sa sortie
de l’école et jusqu’à l’arrivée de ceux-ci.
aa) L'élément déterminant pour que les relations
entre les grands-parents et leurs petits-enfants puissent être protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH tient dans l'absolue nécessité pour les
premiers de demeurer en Suisse afin d'assister les seconds (arrêt TF
2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 4.1). Cette absolue nécessité a ainsi
été reconnue s’agissant d’un enfant qui, à défaut du soutien de ses
grands-parents, ne pouvait pas faire face autrement aux problèmes imputables à
son état de santé. Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu l'existence d'une
relation irremplaçable entre les grands-parents qui avaient développé une
relation forte avec leurs petits-enfants, après qu'ils étaient venus s'en
occuper en Suisse à la suite de la mort de leur propre fille. La médication et
le jeune âge de l’un des petits-fils, atteint d'une pneumopathie chronique
sévère et nécessitant un suivi spécialisé régulier, ainsi qu'un traitement
intensif, nécessitaient dans ce cas une flexibilité et une disponibilité que
seuls les grands-parents étaient à même d'apporter, la grand-mère ayant adopté
une position de mère de substitution (cf. arrêt TF 2C_369/2015 déjà cité
consid. 4.1). En revanche, une aide ne devient pas irremplaçable du simple fait
qu'elle permet de remédier à des difficultés économiques ou organisationnelles
au sein d'une famille (arrêt TF 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.2).
bb) En l’espèce, la particularité de l’atteinte à la
santé de l’enfant D.________ et son jeune âge (six ans) rendent la situation
délicate, les troubles du spectre de l’autisme (TSA) étant en effet des
troubles sévères du développement. Lorsqu’un enfant est sur le spectre de
l’autisme, l’aide de proches, en particulier des grands-parents, peut ainsi être
un soulagement important pour la famille, vu que ceux-ci agissent comme source
de soutien instrumental et émotionnel auprès de l’enfant et des parents. Par
ailleurs, la relation entre les grands-parents et leur petit-enfant ayant un
TSA s’intensifie en raison de la fréquence des contacts. Comme on l’a vu, la
logopédiste de D.________ relève que cette dernière ʺa besoin d’un
cadre familier et rassurant pour acquérir de nouvelles compétences et
apprentissages. Les personnes qui l’entourent ont besoin de bien la connaître.
C’est pourquoi, il me semble compliqué de mettre en place un accompagnement
avec de nouvelles personnes pour la garder par exemple. Depuis un an environ,
c’est sa grand-mère qui s’occupe ponctuellement d’elle au domicile, ce qui
permet à D._______ de faire des demandes et de communiquer dans un cadre
sécure. Lui proposer un autre mode de garde serait compliqué pour la bonne
évolution de sa communication et de ses repèresʺ. Les personnes
atteintes d’autisme ont souvent beaucoup de difficultés à décoder la vie
quotidienne, ce qui peut être habituellement une source d’incertitudes et
d’angoisses. Lorsque la vie est structurée par des repères visuels, dans le
temps et dans l’espace, la personne comprend plus facilement ce qui va se
passer et ce que l’on attend d’elle et pour combien de temps. Le déroulement
d’une journée ou d’une activité doit donc être rendu compréhensible et
prévisible (cf. https://www.autisme.ch/autisme/informations-generales/bonnes-pratiques,
consulté le 4 mai 2023). Il ressort du rapport logopédique du 14 octobre 2021
que D._______ n’a jamais fréquenté une structure d’accueil préscolaire ou
parascolaire, ayant été gardée par une maman de jour, puis par la recourante.
Par conséquent, lui faire intégrer une structure parascolaire, composée d’un
grand nombre d’enfants aux besoins différents aux siens et dont les membres de
l’équipe éducative peuvent changer assez régulièrement, semble contre-indiqué,
les éducatrices et éducateurs de l’enfance ne pouvant par ailleurs pas lui
offrir un encadrement individualisé et ne disposant pas forcément des outils
leur permettant de gérer les difficultés auxquelles se trouvent confrontés les
enfants présentant un TSA. Selon la logopédiste qui suit actuellement
D.________, la recourante est en revanche en mesure de communiquer avec sa
petite-fille dans un cadre sécure, grâce auquel celle-ci arrive à exprimer ses
demandes. Au vu de ce qui précède et compte tenu du jeune âge de D._______, le
Tribunal considère dès lors qu’il y a lieu de donner le maximum de chances à cette
enfant de se développer dans un environnement respectueux de ses besoins, accompagnement
que sa grand-mère semble pour l’heure être en mesure de lui apporter, comme
l’atteste la professionnelle qui accompagne la fillette.
Par conséquent, il convient d’admettre qu’il existe
un rapport de dépendance particulier au sens de la jurisprudence relative à
l’art. 8 par. 1 CEDH entre la recourante et sa petite-fille qui dépasse les
relations affectives normales, ce qui justifie l'octroi d'une autorisation de
séjour en sa faveur.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée. La cause sera renvoyée à l'autorité
intimée pour qu'elle délivre une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8
par. 1 CEDH.
Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais
(art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
La recourante, qui a procédé par l'intermédiaire
d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, à la charge de l'autorité
intimée (art. 55 et 56 LPA-VD et 10 et 11 du tarif cantonal
du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 29 juillet
2022.
est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens
des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera à la recourante
un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 juin 2023
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.