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Décision

PE.2022.0113

CDAP - PE.2022.0113 - 2023-01-11 - A.________/Service de la population (SPOP)

11 janvier 2023Français24 min

I. A.________

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 janvier 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. Jacques Haymoz et

Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par

Me Martine Dang, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population du 27 juillet 2022 rejetant son opposition et lui

impartissant un délai pour quitter la Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a

déjà été saisie d’un précédent recours de A.________, ressortissant du Bénin né

le ******** 1981, à l’encontre d’une décision du Service de la population

(SPOP); elle a retenu les faits suivants (cause n°PE.2019.0331):

«(…)

A. A.________, ressortissant du Bénin né le ********

1981, est entré en Suisse le ******** 2010 au bénéfice d'une autorisation de

séjour temporaire pour études délivrée par le Service de la population du

Canton de Vaud (ci-après : SPOP). Le but de ce séjour était de suivre une

formation auprès de la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud

(ci-après : HEIG-VD) en vue d'obtenir un diplôme de "Bachelor HES en Génie

électrique". La durée du cycle complet d'études était de 3 ou 4 ans pour

la formation à plein temps, et de 4 ans minimum pour la formation en emploi.

Après avoir effectué une première année académique 2010-2011,

le prénommé a changé de filière d'études au sein de la HEIG-VD, passant de la

filière "Génie électrique" à la filière "Ingénierie des

médias" dès le début de l'année académique suivante. Le 17 juillet 2014,

il a été exmatriculé de cet établissement en raison de son échec définitif dans

cette filière.

Dès le 15 septembre 2014, A.________ a débuté une nouvelle

formation auprès de la Haute Ecole de Gestion ARC, à Neuchâtel, en vue

d'obtenir un diplôme de "Bachelor HES en Informatique de gestion". Le

SPOP a dès lors prolongé l'autorisation de séjour pour études de l'intéressé

jusqu'au 31 octobre 2015.

B. En parallèle à ses études, A.________ a

sollicité et obtenu le droit d'exercer une activité lucrative à raison d'un

maximum de 15 heures par semaine. Il a été engagé à concurrence de ce taux

d'activité dès le 15 avril 2011 comme auxiliaire dans le domaine de la

restauration par un établissement lausannois. Il a ensuite été engagé, toujours

au même taux d'activité, en qualité de garçon d'office auprès d'un autre

établissement lausannois, le ********, dès le 19 août 2011.

Du 18 septembre au 24 novembre 2017, le prénommé a suivi une

formation auprès du Centre de Formation dans le domaine de l'Horlogerie (CFH),

à Genève, au terme de laquelle lui a été délivré un "certificat

d'opérateur au posage emboîtage".

Par ailleurs, l'intéressé est inscrit sur la liste des

interprètes agréés par l'Etat de Vaud, en qualité d'interprète occasionnel en

langues fon et mina. Les interprètes occasionnels peuvent être désignés, à bien

plaire, par la police ou la justice pour effectuer des tâches de traduction.

C. Au cours de l'année 2013, A.________ a fait la

connaissance de B.________, ressortissante portugaise née le ******** 1976,

laquelle a été mise dans le courant de l'année 2014 au bénéfice d'une

autorisation de séjour UE/AELE (permis B) avec droit d'exercer une activité

lucrative valable jusqu'au 31 août 2018. Le couple s'est marié le 4 décembre

2015 à ******** (VD). A la suite de cette union, A.________ s'est vu délivrer une

autorisation de séjour (permis B) par regroupement familial, également valable

jusqu'au 31 août 2018. Les époux ont emménagé dans l'appartement que B.________

partageait avec un ami, C.________, également originaire du Bénin. Ce dernier

est décédé en janvier 2017.

Les époux ont présenté en avril 2017 une demande de

regroupement familial en faveur des deux filles mineures de B.________,

lesquelles étaient issues de précédentes relations avec des ressortissants

portugais. Ayant rejoint leur mère en Suisse apparemment déjà en 2015, les

enfants ont été mises au bénéfice d'autorisations de séjour UE/AELE (permis B)

valable jusqu'au 31 août 2018.

Les époux se sont séparés le 29 avril 2018. Sur requête de B.________,

une audience de mesures protectrices de l'union conjugale a été tenue par le

Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 23 juillet 2018. A cette

occasion, les époux ont précisé que chacun avait désormais trouvé un logement

indépendant et séparé et considérait qu'il n'existait plus de domicile

conjugal. Par ailleurs, ils ont convenu de vivre séparés pour une durée

indéterminée; ils ont en outre renoncé réciproquement à toute contribution

d'entretien; enfin, ils ont adopté le régime de la séparation de biens entre

époux au 23 juillet 2018, en réservant tous droits concernant d'éventuelles

dettes ouvertes avant cette date.

D. Le 24 juillet 2018, A.________ a requis la

prolongation de son autorisation de séjour.

Chacun des époux a été entendu par les collaborateurs du SPOP

au sujet de leur situation matrimoniale.

(…)

E. Le 12 novembre 2018, le SPOP a informé A.________

de son intention de considérer que le but de son séjour en Suisse était

atteint, de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE et

de lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse, dès lors que, d'une

part, les conditions légales liées à cette autorisation n'étaient plus remplies

puisque la séparation des époux avait vidé le lien conjugal de toute substance,

et que, d'autre part, les conditions légales relatives à la poursuite du séjour

du prénommé après dissolution de la famille n'étaient pas réalisées. Le SPOP

lui a ainsi imparti un délai pour se déterminer par écrit.

A.________ a fait usage de cette faculté le 15 mars 2019. En

bref, il s'est prévalu de la durée de son séjour en Suisse ainsi que de son

intégration "exceptionnelle" dans ce pays, dans lequel il a de la

famille ainsi qu'un réseau social "particulièrement important et

élargi". Il relevait également disposer d'un emploi – auprès du même

employeur depuis 2011 – lui permettant de subvenir à ses besoins. Enfin, il

indiquait qu'un retour au Bénin serait "catastrophique pour [lui], car il

n'aurait aucun moyen de se réinsérer socialement ni professionnellement".

Au vu de ce qui précède, il faisait valoir qu'il remplissait les conditions du

renouvellement de son autorisation de séjour, en dépit de sa séparation d'avec

son épouse.

Par décision du 25 juillet 2019, le

SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________

et prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai d'un mois dès

notification de cette décision pour quitter le pays. En substance, l'autorité a

relevé que les conditions qui avaient présidé à l'obtention de l'autorisation

de séjour du prénommé par regroupement familial en vertu de l'art. 3 annexe I

de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et,

d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'étaient plus remplies,

l'union conjugale des époux étant vidée de toute substance à la suite de leur

séparation. Retenant en outre que la vie commune des époux avait duré moins de

trois ans et qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait par ailleurs la

poursuite du séjour du prénommé en Suisse, l'autorité a considéré que les

conditions légales présidant à la poursuite du séjour après la dissolution de

la famille en application de l'art. 50 al. 1 let a et b et al. 2 de la loi

fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS

142.20) n'étaient pas réalisées.

(…)»

Par arrêt PE.2019.0331 du 12 février 2020, la CDAP a

rejeté le recours que A.________ avait formé à l’encontre de la décision

négative susmentionnée. Par arrêt 2C_241/2020 du 19 mars 2020, le Tribunal

fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par l’intéressé contre

l’arrêt cantonal. La demande de restitution du délai et en annulation de

l'arrêt précité ultérieurement formée par A.________ a été rejetée, par arrêt

TF 2F_4/2020 du 14 avril 2020. Il est renvoyé à ces arrêts, tant en fait qu’en

droit.

B.

Le 24 avril 2020, le SPOP a enjoint à A.________ de quitter la Suisse au

30 juin 2020. Bien que l’intéressé en ait requis le report en raison de la

situation sanitaire, ce délai a été maintenu par courrier du SPOP du 29 juin

2020. A.________ n’a pas honoré la convocation du 3 septembre 2020, l’invitant

à se présenter au SPOP le 15 du même mois pour convenir d’un vol de retour.

C.

Le 20 avril 2022, A.________ a saisi le SPOP d’une demande de

régularisation de son séjour en Suisse, se fondant sur les art. 30 al. 1 let. b

LEI, 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.201) et 8 CEDH. Par décision du 23 mai 2022, le SPOP a déclaré cette

demande irrecevable et subsidiairement, l’a rejetée. Un nouveau délai au 30

juin 2022 a été imparti à l’intéressé pour quitter la Suisse. Par décision du

SPOP du 27 juillet 2022, l’opposition de A.________ a été rejetée et la

décision du 23 mai 2022, confirmée.

D.

Par acte du 14 septembre 2022, A.________ a recouru auprès de la CDAP

contre cette dernière décision; il prend les conclusions suivantes:

«(…)

Préliminairement :

Faits

I. A.________

est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et Me Martine Dang est désignée

comme son conseil d'office.

A titre de mesures provisionnelles :

II. A.________

est autorisé à séjourner et travailler en Suisse jusqu'à droit connu sur le

présent recours, subsidiairement le délai de départ imparti dans la décision

attaquée est provisoirement suspendu.

Principalement :

I. Le recours est admis.

II. La

décision sur opposition rendue le 27 juillet 2022 par le Service de la

population est annulée.

III. Le

dossier de A.________ est soumis au Secrétariat d'État au migrations à Berne

pour approbation avec un préavis positif pour l'octroi d'une autorisation de

séjour en sa faveur.

Subsidiairement :

I. Le recours est admis.

II. La

décision sur opposition rendue le 27 juillet 2022 par le Service de la

population est annulée, la cause étant renvoyée à l'Autorité de première

instance pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des

considérants.»

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet

du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Le juge instructeur a informé les parties qu’il

serait statué ultérieurement, dans l’arrêt à intervenir, sur la demande

d’assistance judiciaire présentée par A.________.

A.________ s’est déterminé sur la réponse du SPOP;

il maintient ses conclusions.

Dans ses dernières déterminations, le SPOP maintient

les siennes.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître.

b) La décision attaquée dans le cas d’espèce est une

décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18

décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les

étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er

janvier 2021; elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité

si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le délai

légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le

surplus aux exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond (cf. art. 95, ainsi que 75, 79 et 99 LPA-VD).

2.

a) En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation

de séjour, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle

autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait

la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du

fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne

saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des

décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue

d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont

subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision,

c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves

dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait

été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou

pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 146 I 185

consid. 4.1 p. 187 s.; 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). La jurisprudence a

retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ

cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse, respectivement cinq ans après

la date d'entrée en force de la décision initiale de refus de l'autorisation de

séjour. Un examen avant la fin de ce délai n'est cependant pas exclu, lorsque

les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même

(arrêts TF 2C_1/2022 du 2 février 2022 consid. 6.1; 2C_203/2020 du 8 mai

2020.

consid. 4.3; 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 7.1; 2C_862/2018 du 15 janvier

2019.

consid. 3.1; 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2 et les références).

Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit

à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à

l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à

révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une

procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois

procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle

elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant

pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation,

comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de

déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement

pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le

refus de son octroi ou de sa prolongation. Le nouvel examen de la demande

suppose enfin que l'étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse

et ait fait ses preuves dans son pays d'origine ou de séjour (arrêts TF 2C_176/2019,

2C_862/2018 et 2C_170/2018 précités, ibidem).

b) En droit vaudois, la matière est traitée à l'art.

64.

LPA-VD, à teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer

sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si

l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable

depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.

b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let.

c).

L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à

prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en

conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de

chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant

uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,

il s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme

que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc

invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision

attaquée ("vrais nova"), plus précisément après l'ultime délai

dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être

invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce

qui est le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une

personne au regard des règles de police des étrangers. Les faits invoqués

doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de

l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable

au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue

de la procédure (CDAP PE.2021.0185 du 9 mai 2022 consid. 4b; PE.2020.0003 du 8

mai 2020 consid. 3b; PE.2019.0096 du 20 avril 2020 consid. 2c; PE.2019.0450 du

30.

janvier 2020 consid. 2b).

Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b

LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une

décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect

dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des

faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué

("pseudo nova"), à tout le moins qui pouvaient encore être

utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais

qu'il a découverts postérieurement (arrêts PE.2018.0413 du 16 janvier 2019

consid. 6a, PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a, PE.2016.0212 du 1er

février 2017 consid. 3b).

3.

a) En la présente espèce, l’autorité intimée a confirmé le refus

d’entrer en matière sur la demande présentée par le recourant afin de

régulariser son séjour en Suisse. Elle a traité cette demande comme une demande

de réexamen de sa décision du 25 juillet 2019, l'a déclarée principalement irrecevable

et l'a rejetée subsidiairement. La procédure qui s'est achevée par l'arrêt du

Tribunal fédéral 2C_241/2020 du 19 mars 2020 a porté sur la question de savoir

si le droit du recourant à poursuivre son séjour en Suisse après sa séparation

s'imposait pour des raisons personnelles majeures, au sens de l'art. 50 al. 1

let. b et al. 2 LEI. Dans l’arrêt PE.2019.0331 du 12 février 2020, la CDAP a

notamment relevé, s'agissant des raisons personnelles majeures, que la

poursuite du séjour du recourant en Suisse ne s'imposait pas pour des raisons

personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b LEI et 77 al. 1

let. b OASA et ne se justifiait pas par la reconnaissance d'un cas de rigueur

en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (consid. 6b). Le recours contre

cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral dans l’arrêt

2C_241/2020 précité. Par conséquent, il convient de tenir compte, dans la

présente procédure, de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la CDAP du 12

février 2020. Les "pseudo nova", soit les faits antérieurs au terme

du délai dans lequel ils pouvaient encore être invoqués dans la procédure

achevée par l'arrêt en question (ce terme correspond à la date de l'arrêt

cantonal, puisque le Tribunal fédéral se fonde sur l'état de fait retenu dans

l'arrêt attaqué devant lui [cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356]), doivent

être invoqués par la voie de la révision dudit arrêt.

En revanche, l'autorité de la chose jugée de l'arrêt

de la CDAP ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative compétente

en matière de droit des étrangers puis le Tribunal de céans prennent en compte

les faits nouveaux ("vrais nova") et moyens de preuve nouveaux,

postérieurs à la date déterminante (cf. arrêt PE.2021.0038 du 31 mai 2021, not.

consid. 3c).

b) Pour l’essentiel, le recourant invoque la

jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle l'étranger doit avoir résidé

légalement depuis plus de dix ans en Suisse ou, si la durée de la résidence est

inférieure à dix ans, avoir fait preuve d'une forte intégration en Suisse, pour

se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti

par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9 pp. 277/278). Selon ses explications,

il ne pouvait pas, durant la précédente procédure, se prévaloir de la

protection de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH, puisque c’est seulement à

compter du 15 septembre 2020, qu’il séjourne en Suisse depuis dix ans. Le

recourant ajoute que la CDAP aurait expressément relevé ce qui précède dans son

arrêt du 12 février 2020; or, sa lecture de l’arrêt apparaît comme incomplète.

La CDAP a expressément relevé qu’à la différence du cas ayant occupé les juges

fédéraux à l'ATF 144 précité, le recourant avait bénéficié du 15 septembre 2010

jusqu'au 31 octobre 2015 d'une autorisation de séjour pour études; cette

situation ne lui permet en principe pas de se prévaloir de l'art. 8 CEDH, ce

séjour étant censé être temporaire (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts TF

2D_30/2019 du 14 août 2019 consid. 3.2; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3). C’est

seulement à la suite de son mariage célébré le 4 décembre 2015 que le caractère

de son séjour a changé, puisqu’une autorisation de séjour a été délivrée au

recourant, au bénéfice du regroupement familial avec son épouse, ressortissante

d’un pays de l’UE. La durée de l'union conjugale est toutefois restée

en-dessous de deux ans et demi, suite à la séparation des conjoints, intervenue

début février 2018. Depuis lors, le recourant ne remplit plus les conditions

lui permettant de prétendre à poursuivre son séjour en Suisse. Le 24 juillet

2018, le recourant a, certes, mais en vain, requis la prolongation de son

autorisation de séjour; cependant jusqu’à l’arrêt TF 2C_241/2020 du 19 mars

2020, c’est uniquement au bénéfice d’une tolérance, grâce à l’effet suspensif

de la procédure administrative pendante auprès de l’autorité intimée, puis

auprès de la CDAP et du Tribunal fédéral, qu’il a pu continuer à séjourner en

Suisse et que l’exécution de son renvoi a été suspendue. Or, les années passées

en Suisse au bénéfice d’une simple tolérance ne sont pas déterminantes (cf.

not. arrêt TF 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 et références). La

situation ne s’est donc pas modifiée postérieurement à l’arrêt précité; depuis lors

en effet, le recourant est concrètement exposé à l’exécution de son renvoi, qui

a été suspendue durant la présente procédure.

Par conséquent, il convient de retenir que,

contrairement à ce qu’il indique, le recourant n'a pas séjourné légalement – au

sens de la jurisprudence fédérale – en Suisse plus de dix ans. L’état de fait

déterminant demeure inchangé et la circonstance invoquée n’est pas susceptible

d'influencer l'issue de la procédure.

c) Le recourant reproche en outre à l’autorité

intimée ne pas avoir pris en considération son intégration en Suisse, qu’il

qualifie de «particulièrement poussée». Toutefois, comme on l’a vu, cela fait

moins de dix ans que le recourant séjourne légalement en Suisse. Lorsque la

durée de la résidence est, comme en l’espèce, inférieure à dix ans mais que

l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger

ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter

atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3 p. 271

ss et les références). Or, dans son arrêt du 12 février 2020, la CDAP a

considéré que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration

professionnelle remarquable et que son intégration sociale devait être

qualifiée, au mieux, d'ordinaire (consid. 6b). Tous les éléments invoqués à

l’appui du présent recours étaient connus dans le cadre de la procédure

antérieure. La CDAP a ainsi constaté que le recourant avait presque toujours

travaillé depuis son arrivée en Suisse, déjà en parallèle à ses études, s'assumant

ainsi financièrement et bénéficiant d'une bonne stabilité professionnelle

puisqu'il est au service du même employeur depuis 2011. Elle a également relevé

qu’il n'avait pas acquis en Suisse de qualifications ou de

connaissances professionnelles spécifiques, notamment dans

l’horlogerie, qu'il ne pourrait mettre à profit qu'en poursuivant son séjour en

Suisse; elle a retenu sur ce point que le recourant n'avait du reste pas

non plus exercé d'activité prolongée dans le domaine de l'horlogerie. La CDAP a par ailleurs retenu que les éléments mis en avant par le

recourant étaient insuffisants pour retenir qu’il s’était

particulièrement investi dans la vie associative ou culturelle locale, ni qu'il

avait développé des liens particulièrement étroits avec des tiers en Suisse. Le

recourant n’apporte aucun élément nouveau permettant d’aboutir à une conclusion

différente sur son intégration. Force serait même de retenir que la qualité de celle-ci

s’est, depuis l’entrée en force de l’arrêt précité, péjorée, du fait que le

recourant n'a pas satisfait à l’injonction qui lui a été faite de quitter la

Suisse et s’est soustrait à l’exécution de son renvoi. L’accueil de la demande

du recourant reviendrait dès lors à récompenser en dernier ressort une attitude

contraire au droit (sur ce point, v. arrêts TF 2C_279/2020 du 14 avril 2020

consid. 3.3; 2D_19/2019 du 20 mars 2020 consid. 1.3).

Il en résulte que l’état de fait déterminant

demeure, sur ce point également, inchangé.

d) Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que

l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de nouvel examen

dont le recourant l’a saisie.

4.

a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans

la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée.

b) Avec le présent arrêt, la requête de mesures

provisionnelles (cf. art. 86 LPA-VD) tendant à ce que le recourant puisse,

pendant la présente procédure, être autorisé à séjourner en Suisse et y

travailler est par conséquent dépourvue d’objet.

c) Conformément à l’art. 18 LPA-VD,

l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la

procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de

procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les

prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés

(al. 1). Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut

désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance

judiciaire (al. 2). L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à

trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité

de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les

chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit

constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 2003 II p. 66-89, ch.

7.

let. a p. 75; cf. arrêts GE.2014.0036 du 25 juin 2014; GE.2013.0186 du 12

décembre 2013). Il convient de prendre en considération les circonstances

concrètes du cas d'espèce (ATF 128 I 225 consid. 2.5; arrêt TF 8C_376/2014 du

14.

août 2014 consid. 3.3. et les références) et de se demander si un

justiciable raisonnable et de bonne foi, présentant les mêmes caractéristiques

que le requérant, disposant cependant de moyens suffisants, ferait appel à un

mandataire professionnel (arrêts TF 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 3.3;

5A_244/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2.1 et les références).

En l’occurrence, force est d'admettre que le recours

était manifestement mal fondé. Il ne pouvait échapper au recourant que la seule

circonstance invoquée à l’appui de son recours, à savoir le séjour en Suisse

durant plus de dix ans, ne pouvait donner lieu à un nouvel examen de la décision

du SPOP du 25 juillet 2019, dans la mesure où la majeure partie de ce séjour ne

serait pas considérée étant comme légale au sens de la jurisprudence fédérale.

Partant, la demande d’assistance judiciaire formée par le recourant doit être

rejetée.

d) Bien que le recourant succombe, la Cour renonce à

mettre à sa charge un émolument d’arrêt, au vu des circonstances (cf. art. 49

al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre en revanche pas en

ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition du Service de la population, du 27 juillet

2022, est confirmée.

III.

La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 11 janvier 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.