PE.2022.0113
CDAP - PE.2022.0113 - 2023-01-11 - A.________/Service de la population (SPOP)
11 janvier 2023Français24 min
I. A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 janvier 2023
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Jacques Haymoz et
Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par
Me Martine Dang, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population du 27 juillet 2022 rejetant son opposition et lui
impartissant un délai pour quitter la Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a
déjà été saisie d’un précédent recours de A.________, ressortissant du Bénin né
le ******** 1981, à l’encontre d’une décision du Service de la population
(SPOP); elle a retenu les faits suivants (cause n°PE.2019.0331):
«(…)
A. A.________, ressortissant du Bénin né le ********
1981, est entré en Suisse le ******** 2010 au bénéfice d'une autorisation de
séjour temporaire pour études délivrée par le Service de la population du
Canton de Vaud (ci-après : SPOP). Le but de ce séjour était de suivre une
formation auprès de la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud
(ci-après : HEIG-VD) en vue d'obtenir un diplôme de "Bachelor HES en Génie
électrique". La durée du cycle complet d'études était de 3 ou 4 ans pour
la formation à plein temps, et de 4 ans minimum pour la formation en emploi.
Après avoir effectué une première année académique 2010-2011,
le prénommé a changé de filière d'études au sein de la HEIG-VD, passant de la
filière "Génie électrique" à la filière "Ingénierie des
médias" dès le début de l'année académique suivante. Le 17 juillet 2014,
il a été exmatriculé de cet établissement en raison de son échec définitif dans
cette filière.
Dès le 15 septembre 2014, A.________ a débuté une nouvelle
formation auprès de la Haute Ecole de Gestion ARC, à Neuchâtel, en vue
d'obtenir un diplôme de "Bachelor HES en Informatique de gestion". Le
SPOP a dès lors prolongé l'autorisation de séjour pour études de l'intéressé
jusqu'au 31 octobre 2015.
B. En parallèle à ses études, A.________ a
sollicité et obtenu le droit d'exercer une activité lucrative à raison d'un
maximum de 15 heures par semaine. Il a été engagé à concurrence de ce taux
d'activité dès le 15 avril 2011 comme auxiliaire dans le domaine de la
restauration par un établissement lausannois. Il a ensuite été engagé, toujours
au même taux d'activité, en qualité de garçon d'office auprès d'un autre
établissement lausannois, le ********, dès le 19 août 2011.
Du 18 septembre au 24 novembre 2017, le prénommé a suivi une
formation auprès du Centre de Formation dans le domaine de l'Horlogerie (CFH),
à Genève, au terme de laquelle lui a été délivré un "certificat
d'opérateur au posage emboîtage".
Par ailleurs, l'intéressé est inscrit sur la liste des
interprètes agréés par l'Etat de Vaud, en qualité d'interprète occasionnel en
langues fon et mina. Les interprètes occasionnels peuvent être désignés, à bien
plaire, par la police ou la justice pour effectuer des tâches de traduction.
C. Au cours de l'année 2013, A.________ a fait la
connaissance de B.________, ressortissante portugaise née le ******** 1976,
laquelle a été mise dans le courant de l'année 2014 au bénéfice d'une
autorisation de séjour UE/AELE (permis B) avec droit d'exercer une activité
lucrative valable jusqu'au 31 août 2018. Le couple s'est marié le 4 décembre
2015 à ******** (VD). A la suite de cette union, A.________ s'est vu délivrer une
autorisation de séjour (permis B) par regroupement familial, également valable
jusqu'au 31 août 2018. Les époux ont emménagé dans l'appartement que B.________
partageait avec un ami, C.________, également originaire du Bénin. Ce dernier
est décédé en janvier 2017.
Les époux ont présenté en avril 2017 une demande de
regroupement familial en faveur des deux filles mineures de B.________,
lesquelles étaient issues de précédentes relations avec des ressortissants
portugais. Ayant rejoint leur mère en Suisse apparemment déjà en 2015, les
enfants ont été mises au bénéfice d'autorisations de séjour UE/AELE (permis B)
valable jusqu'au 31 août 2018.
Les époux se sont séparés le 29 avril 2018. Sur requête de B.________,
une audience de mesures protectrices de l'union conjugale a été tenue par le
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 23 juillet 2018. A cette
occasion, les époux ont précisé que chacun avait désormais trouvé un logement
indépendant et séparé et considérait qu'il n'existait plus de domicile
conjugal. Par ailleurs, ils ont convenu de vivre séparés pour une durée
indéterminée; ils ont en outre renoncé réciproquement à toute contribution
d'entretien; enfin, ils ont adopté le régime de la séparation de biens entre
époux au 23 juillet 2018, en réservant tous droits concernant d'éventuelles
dettes ouvertes avant cette date.
D. Le 24 juillet 2018, A.________ a requis la
prolongation de son autorisation de séjour.
Chacun des époux a été entendu par les collaborateurs du SPOP
au sujet de leur situation matrimoniale.
(…)
E. Le 12 novembre 2018, le SPOP a informé A.________
de son intention de considérer que le but de son séjour en Suisse était
atteint, de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE et
de lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse, dès lors que, d'une
part, les conditions légales liées à cette autorisation n'étaient plus remplies
puisque la séparation des époux avait vidé le lien conjugal de toute substance,
et que, d'autre part, les conditions légales relatives à la poursuite du séjour
du prénommé après dissolution de la famille n'étaient pas réalisées. Le SPOP
lui a ainsi imparti un délai pour se déterminer par écrit.
A.________ a fait usage de cette faculté le 15 mars 2019. En
bref, il s'est prévalu de la durée de son séjour en Suisse ainsi que de son
intégration "exceptionnelle" dans ce pays, dans lequel il a de la
famille ainsi qu'un réseau social "particulièrement important et
élargi". Il relevait également disposer d'un emploi – auprès du même
employeur depuis 2011 – lui permettant de subvenir à ses besoins. Enfin, il
indiquait qu'un retour au Bénin serait "catastrophique pour [lui], car il
n'aurait aucun moyen de se réinsérer socialement ni professionnellement".
Au vu de ce qui précède, il faisait valoir qu'il remplissait les conditions du
renouvellement de son autorisation de séjour, en dépit de sa séparation d'avec
son épouse.
Par décision du 25 juillet 2019, le
SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________
et prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai d'un mois dès
notification de cette décision pour quitter le pays. En substance, l'autorité a
relevé que les conditions qui avaient présidé à l'obtention de l'autorisation
de séjour du prénommé par regroupement familial en vertu de l'art. 3 annexe I
de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et,
d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'étaient plus remplies,
l'union conjugale des époux étant vidée de toute substance à la suite de leur
séparation. Retenant en outre que la vie commune des époux avait duré moins de
trois ans et qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait par ailleurs la
poursuite du séjour du prénommé en Suisse, l'autorité a considéré que les
conditions légales présidant à la poursuite du séjour après la dissolution de
la famille en application de l'art. 50 al. 1 let a et b et al. 2 de la loi
fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS
142.20) n'étaient pas réalisées.
(…)»
Par arrêt PE.2019.0331 du 12 février 2020, la CDAP a
rejeté le recours que A.________ avait formé à l’encontre de la décision
négative susmentionnée. Par arrêt 2C_241/2020 du 19 mars 2020, le Tribunal
fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par l’intéressé contre
l’arrêt cantonal. La demande de restitution du délai et en annulation de
l'arrêt précité ultérieurement formée par A.________ a été rejetée, par arrêt
TF 2F_4/2020 du 14 avril 2020. Il est renvoyé à ces arrêts, tant en fait qu’en
droit.
B.
Le 24 avril 2020, le SPOP a enjoint à A.________ de quitter la Suisse au
30 juin 2020. Bien que l’intéressé en ait requis le report en raison de la
situation sanitaire, ce délai a été maintenu par courrier du SPOP du 29 juin
2020. A.________ n’a pas honoré la convocation du 3 septembre 2020, l’invitant
à se présenter au SPOP le 15 du même mois pour convenir d’un vol de retour.
C.
Le 20 avril 2022, A.________ a saisi le SPOP d’une demande de
régularisation de son séjour en Suisse, se fondant sur les art. 30 al. 1 let. b
LEI, 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201) et 8 CEDH. Par décision du 23 mai 2022, le SPOP a déclaré cette
demande irrecevable et subsidiairement, l’a rejetée. Un nouveau délai au 30
juin 2022 a été imparti à l’intéressé pour quitter la Suisse. Par décision du
SPOP du 27 juillet 2022, l’opposition de A.________ a été rejetée et la
décision du 23 mai 2022, confirmée.
D.
Par acte du 14 septembre 2022, A.________ a recouru auprès de la CDAP
contre cette dernière décision; il prend les conclusions suivantes:
«(…)
Préliminairement :
Faits
I. A.________
est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et Me Martine Dang est désignée
comme son conseil d'office.
A titre de mesures provisionnelles :
II. A.________
est autorisé à séjourner et travailler en Suisse jusqu'à droit connu sur le
présent recours, subsidiairement le délai de départ imparti dans la décision
attaquée est provisoirement suspendu.
Principalement :
I. Le recours est admis.
II. La
décision sur opposition rendue le 27 juillet 2022 par le Service de la
population est annulée.
III. Le
dossier de A.________ est soumis au Secrétariat d'État au migrations à Berne
pour approbation avec un préavis positif pour l'octroi d'une autorisation de
séjour en sa faveur.
Subsidiairement :
I. Le recours est admis.
II. La
décision sur opposition rendue le 27 juillet 2022 par le Service de la
population est annulée, la cause étant renvoyée à l'Autorité de première
instance pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.»
Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet
du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Le juge instructeur a informé les parties qu’il
serait statué ultérieurement, dans l’arrêt à intervenir, sur la demande
d’assistance judiciaire présentée par A.________.
A.________ s’est déterminé sur la réponse du SPOP;
il maintient ses conclusions.
Dans ses dernières déterminations, le SPOP maintient
les siennes.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
a) Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître.
b) La décision attaquée dans le cas d’espèce est une
décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18
décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er
janvier 2021; elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité
si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le délai
légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le
surplus aux exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond (cf. art. 95, ainsi que 75, 79 et 99 LPA-VD).
2.
a) En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation
de séjour, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle
autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait
la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du
fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne
saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des
décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue
d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont
subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision,
c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves
dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait
été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou
pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 146 I 185
consid. 4.1 p. 187 s.; 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). La jurisprudence a
retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ
cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse, respectivement cinq ans après
la date d'entrée en force de la décision initiale de refus de l'autorisation de
séjour. Un examen avant la fin de ce délai n'est cependant pas exclu, lorsque
les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même
(arrêts TF 2C_1/2022 du 2 février 2022 consid. 6.1; 2C_203/2020 du 8 mai
2020.
consid. 4.3; 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 7.1; 2C_862/2018 du 15 janvier
2019.
consid. 3.1; 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2 et les références).
Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit
à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à
l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à
révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une
procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois
procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle
elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant
pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation,
comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de
déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement
pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le
refus de son octroi ou de sa prolongation. Le nouvel examen de la demande
suppose enfin que l'étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse
et ait fait ses preuves dans son pays d'origine ou de séjour (arrêts TF 2C_176/2019,
2C_862/2018 et 2C_170/2018 précités, ibidem).
b) En droit vaudois, la matière est traitée à l'art.
64.
LPA-VD, à teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer
sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si
l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable
depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.
b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let.
c).
L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à
prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de
chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant
uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,
il s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme
que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc
invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision
attaquée ("vrais nova"), plus précisément après l'ultime délai
dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être
invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce
qui est le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une
personne au regard des règles de police des étrangers. Les faits invoqués
doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de
l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable
au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue
de la procédure (CDAP PE.2021.0185 du 9 mai 2022 consid. 4b; PE.2020.0003 du 8
mai 2020 consid. 3b; PE.2019.0096 du 20 avril 2020 consid. 2c; PE.2019.0450 du
30.
janvier 2020 consid. 2b).
Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b
LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une
décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect
dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des
faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué
("pseudo nova"), à tout le moins qui pouvaient encore être
utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais
qu'il a découverts postérieurement (arrêts PE.2018.0413 du 16 janvier 2019
consid. 6a, PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a, PE.2016.0212 du 1er
février 2017 consid. 3b).
3.
a) En la présente espèce, l’autorité intimée a confirmé le refus
d’entrer en matière sur la demande présentée par le recourant afin de
régulariser son séjour en Suisse. Elle a traité cette demande comme une demande
de réexamen de sa décision du 25 juillet 2019, l'a déclarée principalement irrecevable
et l'a rejetée subsidiairement. La procédure qui s'est achevée par l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_241/2020 du 19 mars 2020 a porté sur la question de savoir
si le droit du recourant à poursuivre son séjour en Suisse après sa séparation
s'imposait pour des raisons personnelles majeures, au sens de l'art. 50 al. 1
let. b et al. 2 LEI. Dans l’arrêt PE.2019.0331 du 12 février 2020, la CDAP a
notamment relevé, s'agissant des raisons personnelles majeures, que la
poursuite du séjour du recourant en Suisse ne s'imposait pas pour des raisons
personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b LEI et 77 al. 1
let. b OASA et ne se justifiait pas par la reconnaissance d'un cas de rigueur
en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (consid. 6b). Le recours contre
cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral dans l’arrêt
2C_241/2020 précité. Par conséquent, il convient de tenir compte, dans la
présente procédure, de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la CDAP du 12
février 2020. Les "pseudo nova", soit les faits antérieurs au terme
du délai dans lequel ils pouvaient encore être invoqués dans la procédure
achevée par l'arrêt en question (ce terme correspond à la date de l'arrêt
cantonal, puisque le Tribunal fédéral se fonde sur l'état de fait retenu dans
l'arrêt attaqué devant lui [cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356]), doivent
être invoqués par la voie de la révision dudit arrêt.
En revanche, l'autorité de la chose jugée de l'arrêt
de la CDAP ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative compétente
en matière de droit des étrangers puis le Tribunal de céans prennent en compte
les faits nouveaux ("vrais nova") et moyens de preuve nouveaux,
postérieurs à la date déterminante (cf. arrêt PE.2021.0038 du 31 mai 2021, not.
consid. 3c).
b) Pour l’essentiel, le recourant invoque la
jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle l'étranger doit avoir résidé
légalement depuis plus de dix ans en Suisse ou, si la durée de la résidence est
inférieure à dix ans, avoir fait preuve d'une forte intégration en Suisse, pour
se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti
par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9 pp. 277/278). Selon ses explications,
il ne pouvait pas, durant la précédente procédure, se prévaloir de la
protection de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH, puisque c’est seulement à
compter du 15 septembre 2020, qu’il séjourne en Suisse depuis dix ans. Le
recourant ajoute que la CDAP aurait expressément relevé ce qui précède dans son
arrêt du 12 février 2020; or, sa lecture de l’arrêt apparaît comme incomplète.
La CDAP a expressément relevé qu’à la différence du cas ayant occupé les juges
fédéraux à l'ATF 144 précité, le recourant avait bénéficié du 15 septembre 2010
jusqu'au 31 octobre 2015 d'une autorisation de séjour pour études; cette
situation ne lui permet en principe pas de se prévaloir de l'art. 8 CEDH, ce
séjour étant censé être temporaire (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts TF
2D_30/2019 du 14 août 2019 consid. 3.2; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3). C’est
seulement à la suite de son mariage célébré le 4 décembre 2015 que le caractère
de son séjour a changé, puisqu’une autorisation de séjour a été délivrée au
recourant, au bénéfice du regroupement familial avec son épouse, ressortissante
d’un pays de l’UE. La durée de l'union conjugale est toutefois restée
en-dessous de deux ans et demi, suite à la séparation des conjoints, intervenue
début février 2018. Depuis lors, le recourant ne remplit plus les conditions
lui permettant de prétendre à poursuivre son séjour en Suisse. Le 24 juillet
2018, le recourant a, certes, mais en vain, requis la prolongation de son
autorisation de séjour; cependant jusqu’à l’arrêt TF 2C_241/2020 du 19 mars
2020, c’est uniquement au bénéfice d’une tolérance, grâce à l’effet suspensif
de la procédure administrative pendante auprès de l’autorité intimée, puis
auprès de la CDAP et du Tribunal fédéral, qu’il a pu continuer à séjourner en
Suisse et que l’exécution de son renvoi a été suspendue. Or, les années passées
en Suisse au bénéfice d’une simple tolérance ne sont pas déterminantes (cf.
not. arrêt TF 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 et références). La
situation ne s’est donc pas modifiée postérieurement à l’arrêt précité; depuis lors
en effet, le recourant est concrètement exposé à l’exécution de son renvoi, qui
a été suspendue durant la présente procédure.
Par conséquent, il convient de retenir que,
contrairement à ce qu’il indique, le recourant n'a pas séjourné légalement – au
sens de la jurisprudence fédérale – en Suisse plus de dix ans. L’état de fait
déterminant demeure inchangé et la circonstance invoquée n’est pas susceptible
d'influencer l'issue de la procédure.
c) Le recourant reproche en outre à l’autorité
intimée ne pas avoir pris en considération son intégration en Suisse, qu’il
qualifie de «particulièrement poussée». Toutefois, comme on l’a vu, cela fait
moins de dix ans que le recourant séjourne légalement en Suisse. Lorsque la
durée de la résidence est, comme en l’espèce, inférieure à dix ans mais que
l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger
ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter
atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3 p. 271
ss et les références). Or, dans son arrêt du 12 février 2020, la CDAP a
considéré que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration
professionnelle remarquable et que son intégration sociale devait être
qualifiée, au mieux, d'ordinaire (consid. 6b). Tous les éléments invoqués à
l’appui du présent recours étaient connus dans le cadre de la procédure
antérieure. La CDAP a ainsi constaté que le recourant avait presque toujours
travaillé depuis son arrivée en Suisse, déjà en parallèle à ses études, s'assumant
ainsi financièrement et bénéficiant d'une bonne stabilité professionnelle
puisqu'il est au service du même employeur depuis 2011. Elle a également relevé
qu’il n'avait pas acquis en Suisse de qualifications ou de
connaissances professionnelles spécifiques, notamment dans
l’horlogerie, qu'il ne pourrait mettre à profit qu'en poursuivant son séjour en
Suisse; elle a retenu sur ce point que le recourant n'avait du reste pas
non plus exercé d'activité prolongée dans le domaine de l'horlogerie. La CDAP a par ailleurs retenu que les éléments mis en avant par le
recourant étaient insuffisants pour retenir qu’il s’était
particulièrement investi dans la vie associative ou culturelle locale, ni qu'il
avait développé des liens particulièrement étroits avec des tiers en Suisse. Le
recourant n’apporte aucun élément nouveau permettant d’aboutir à une conclusion
différente sur son intégration. Force serait même de retenir que la qualité de celle-ci
s’est, depuis l’entrée en force de l’arrêt précité, péjorée, du fait que le
recourant n'a pas satisfait à l’injonction qui lui a été faite de quitter la
Suisse et s’est soustrait à l’exécution de son renvoi. L’accueil de la demande
du recourant reviendrait dès lors à récompenser en dernier ressort une attitude
contraire au droit (sur ce point, v. arrêts TF 2C_279/2020 du 14 avril 2020
consid. 3.3; 2D_19/2019 du 20 mars 2020 consid. 1.3).
Il en résulte que l’état de fait déterminant
demeure, sur ce point également, inchangé.
d) Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que
l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de nouvel examen
dont le recourant l’a saisie.
4.
a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans
la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée.
b) Avec le présent arrêt, la requête de mesures
provisionnelles (cf. art. 86 LPA-VD) tendant à ce que le recourant puisse,
pendant la présente procédure, être autorisé à séjourner en Suisse et y
travailler est par conséquent dépourvue d’objet.
c) Conformément à l’art. 18 LPA-VD,
l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la
procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de
procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les
prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés
(al. 1). Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut
désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance
judiciaire (al. 2). L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à
trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité
de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les
chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit
constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 2003 II p. 66-89, ch.
7.
let. a p. 75; cf. arrêts GE.2014.0036 du 25 juin 2014; GE.2013.0186 du 12
décembre 2013). Il convient de prendre en considération les circonstances
concrètes du cas d'espèce (ATF 128 I 225 consid. 2.5; arrêt TF 8C_376/2014 du
14.
août 2014 consid. 3.3. et les références) et de se demander si un
justiciable raisonnable et de bonne foi, présentant les mêmes caractéristiques
que le requérant, disposant cependant de moyens suffisants, ferait appel à un
mandataire professionnel (arrêts TF 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 3.3;
5A_244/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2.1 et les références).
En l’occurrence, force est d'admettre que le recours
était manifestement mal fondé. Il ne pouvait échapper au recourant que la seule
circonstance invoquée à l’appui de son recours, à savoir le séjour en Suisse
durant plus de dix ans, ne pouvait donner lieu à un nouvel examen de la décision
du SPOP du 25 juillet 2019, dans la mesure où la majeure partie de ce séjour ne
serait pas considérée étant comme légale au sens de la jurisprudence fédérale.
Partant, la demande d’assistance judiciaire formée par le recourant doit être
rejetée.
d) Bien que le recourant succombe, la Cour renonce à
mettre à sa charge un émolument d’arrêt, au vu des circonstances (cf. art. 49
al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre en revanche pas en
ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition du Service de la population, du 27 juillet
2022, est confirmée.
III.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 11 janvier 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.