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Décision

PE.2022.0114

CDAP - PE.2022.0114 - 2023-02-27 - A.________/Service de la population (SPOP)

27 février 2023Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 février 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge;

M. Jacques Haymoz, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________, représenté par Me Stéphanie

CACCIATORE, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 19 juillet 2022 (refusant d'octroyer une

autorisation d’entrée et de séjour UE/AELE par regroupement familial).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l’intéressé), ressortissant de nationalité

bangladaise né le ******** 1964, a séjourné en Suisse sous le pseudonyme de B.________,

né le ******** 1964, à partir du 29 novembre 2009. Ayant été autorisé à

travailler pour le Café-Restaurant C.________ à ******** comme cuisinier

spécialisé, il a bénéficié d’une autorisation de séjour de courte durée (L)

valable jusqu’au 27 novembre 2010, par la suite renouvelée jusqu’au 27 novembre

2011.

Le 3 octobre 2011, l’intéressé a sollicité la

transformation de son permis L en permis B. Le 16 décembre 2011, le Service de

l’emploi (SDE) a accepté la prise d’emploi, sous réserve de l’approbation des

autorités fédérales. Le 27 mars 2013, l’Office fédéral des migrations (ODM;

désormais Secrétariat d’Etat aux migrations: SEM) a refusé l’approbation de la

décision préalable de l’autorité cantonale du marché du travail, au motif que

des doutes subsistaient au sujet de l’identité réelle de B.________, que

celui-ci se nommerait en réalité D.________, né le ******** 1970, et qu’il aurait

séjourné en Suisse comme requérant d’asile. Par décision du 10 juin 2013, notifiée

le 9 juillet 2013, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé

d’octroyer une autorisation de séjour en faveur de B.________ et a prononcé son

renvoi de Suisse.

L’intéressé a quitté la Suisse. Il a bénéficié d’un

titre de séjour comme travailleur en Italie à partir du 3 décembre 2013 et il

vit depuis lors dans ce pays.

B.

Le 9 mars 2020, par l’intermédiaire de sa mandataire, A.________ a adressé

au SPOP une demande d’octroi d’autorisation de séjour pour regroupement

familial, en application des dispositions de l’accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681), afin de vivre auprès de son fils E.________ et de sa

belle-fille F.________, tous deux ressortissants français titulaires

d’autorisations d’établissement en Suisse. Il a fait valoir qu’il résidait en Italie,

qu’il était financièrement soutenu par son fils et sa belle-fille, son revenu

étant insuffisant pour assumer seul son entretien, et que sa belle-fille était

prête à lui confier une place de travail lui permettant de pourvoir à ses

besoins en Suisse. Il a notamment produit une attestation de prise en charge

signée de son fils et de sa belle-fille, à teneur de laquelle ceux-ci

déclaraient subvenir à l’entretien de leur père/beau-père depuis janvier

2017 en lui envoyant régulièrement de l’argent afin qu’il puisse payer sa nourriture,

ses vêtements et ses déplacements.

Le 6 avril 2020, le SPOP a sollicité de A.________ qu’il

lui fournisse divers renseignements et documents relatifs à sa situation

familiale et financière ainsi qu’à la situation financière de son fils et de sa

belle-fille. Le SPOP a en particulier demandé la preuve de l’aide financière fournie

par ces derniers pour les années 2019 et 2020. Il a en outre requis de

l’intéressé qu’il dépose une demande de visa auprès de la représentation

consulaire suisse en Italie.

A.________ a donné suite à cette demande le 13

octobre 2020. Il a en particulier expliqué que son fils et sa belle-fille lui

apportaient une assistance depuis plusieurs années presque exclusivement sous

forme de remise d’espèces lors des visites régulières rendues de part et

d’autre, à raison de plusieurs centaines d’euros à chaque visite, et il a

produit des déclarations signées des intéressés le confirmant, ainsi que divers

documents attestant de leur situation financière, dont le contenu sera au

besoin repris ci-après.

Le 2 novembre 2020, A.________ a déposé une demande de

visa de long séjour, à laquelle était jointe une copie de son permis de séjour

italien pour travailleur indépendant valable jusqu’au 12 décembre 2021.

Le 9 avril 2021, le SPOP a encore requis de A.________

des documents complémentaires, en particulier les justificatifs des moyens

financiers de son fils (extrait de compte bancaire), les justificatifs de ses

moyens financiers personnels (extrait de compte bancaire, attestation de rente,

fiche de salaire, etc.), et en cas d’indigence une attestation ou décision des

autorités compétentes du pays de provenance prouvant le lien de parenté et le

soutien assuré ou la nécessité d’un soutien par un proche, ainsi que les

preuves d’une aide financière régulièrement versée ou de la prise en charge de

ses frais d’existence à l’étranger.

Le 7 mai 2021, l’intéressé a transmis au SPOP des

extraits de comptes bancaires au nom de son fils et sa déclaration d’impôts

2020. Il a indiqué que l’aide qui lui était apportée par son fils et sa

belle-fille s’était matérialisée sous forme de remise d’argent en espèces lors

de visites.

Le 20 mai 2021, le SPOP a communiqué à A.________

son intention de refuser l’autorisation de séjour sollicitée.

Le prénommé s’est déterminé le 26 août 2021. Il a

fait valoir en substance qu’il ne pouvait pas faire face à ses dépenses sans

l’aide de sa famille et que son fils avait contribué à son entretien en lui

remettant diverses sommes en espèces. Il a notamment produit les copies d’un

contrat de location d’un bien à usage d’habitation en sa faveur et de relevés

bancaires attestant de retraits en euros effectués par E.________ sur son

compte bancaire.

Par décision du 1er avril 2022, le SPOP a

refusé l’octroi d’une autorisation d’entrée et de séjour en faveur de A.________

et prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que l’indigence du prénommé en

Italie n’était pas démontrée, qu’il était détenteur d’un permis de séjour pour

travailleur dans ce pays, que le bail à loyer était à son nom et que l’aide

financière de son fils se limitait à des retraits en euros épisodiques sans

preuve de versement à l’intéressé, si bien que le regroupement familial sur la

base de l’art. 3 par. 1 annexe I ALCP était refusé. Il a ajouté que les

conditions prévues aux art. 28 et 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) n’étaient pas

non plus remplies.

C.

A.________ a formé opposition le 5 mai 2022 contre ce prononcé,

concluant à l’octroi d’une autorisation d’entrée, respectivement de séjour en

sa faveur. Il s’est prévalu une nouvelle fois de son indigence et du fait que

son fils lui avait apporté une assistance financière depuis plusieurs années en

contribuant régulièrement à son entretien par la remise d’espèces de main à

main lors de visites. Il a ajouté que dans la mesure où il était assisté d’un

proche, il ne pourrait pas prétendre aux aides communales en Italie. Il a par

ailleurs indiqué qu’il œuvrait comme livreur indépendant, son activité

consistant à se fournir en divers matériaux et nourriture auprès de grossistes

et à les revendre à des magasins excentrés et des personnes âgées, alléguant qu’étant

âgé de 57 ans, il lui était difficile de trouver un emploi complémentaire. Il a

aussi invoqué sa relation avec ses trois petits-enfants, en particulier le fait

que le plus jeune d’entre eux souffre d’un trouble du spectre autistique

nécessitant un encadrement très important et que sa présence continue auprès de

lui allégerait le quotidien extrêmement chargé de son fils et de sa

belle-fille. Il a notamment produit sa déclaration d’impôt 2021, un extrait du

compte bancaire de son fils pour les mois d’octobre 2021 à avril 2022 et une

attestation établie par la Dre G.________, pédiatre FMH auprès de H.________.

Par décision sur opposition du 19 juillet 2022, le

SPOP a partiellement admis l’opposition, annulé sa décision du 1er

avril 2022 en tant qu’elle prononçait le renvoi de Suisse de A.________ et

confirmé cette décision en tant qu’elle refusait l’octroi d’une autorisation

d’entrée et de séjour en faveur du prénommé. Il a retenu que la condition

d’indigence découlant de l’art. 3 par. 2 let. b annexe I ALCP n’était pas

remplie et que le prénommé n’avait par ailleurs pas droit à une autorisation de

séjour comme rentier, ni en raison d’une situation individuelle d’extrême

gravité.

D.

Le 14 septembre 2022, agissant par l’intermédiaire de sa mandataire, A.________

(ci-après: le recourant) a déféré la décision précitée du SPOP (ci-après aussi:

l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission de son

recours, à la réforme de cette décision en ce sens qu’une autorisation d’entrée

et de séjour lui soit octroyée à des fins de regroupement familial, subsidiairement

à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l’autorité

précédente pour nouvelle décision. Il a produit un bordereau de pièces,

notamment un extrait internet relatif au revenu de citoyenneté et aux

conditions à remplir pour bénéficier de ce soutien économique.

Le 23 septembre 2022, le SPOP a indiqué maintenir sa

décision.

E.

La Cour a ensuite statué sans ordonner d’autre mesure d’instruction, par

voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base

de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton

de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV

142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas

susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au

Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 LPA-VD). Déposé dans le délai légal par

le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait de plus aux

exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et 75, 79 et 99 LPA-VD). Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte uniquement sur le refus du SPOP d’octroyer une

autorisation d’entrer, respectivement de séjour par regroupement familial en

faveur du recourant, lequel ne conteste en revanche pas n’avoir pas droit à une

autorisation de séjour comme rentier (art. 28 LEI) ou en raison d’une situation

individuelle d’une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI).

La LEI n’est applicable aux ressortissants des États

membres de l’Union européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs

détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États

que dans la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque la LEI

prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

Le regroupement familial des ascendants n’est pas

prévu par la LEI. Il convient en revanche d’examiner si le recourant peut

déduire un droit à une autorisation de séjour des dispositions de l’ALCP relatives

au regroupement familial des ascendants, dans la mesure où son fils,

ressortissant français, bénéficie d’une autorisation d’établissement UE/AELE.

3.

Le recourant conclut principalement à la réforme de la décision attaquée

en ce sens qu’une autorisation d’entrée et de séjour lui soit octroyée à des

fins de regroupement familial et subsidiairement à l’annulation de cette

décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour qu’elle rende

une nouvelle décision.

Selon l’art. 99 LEI, auquel renvoie l’art. 28 de l’ordonnance

du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes (OLCP;

RS 142.203), le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les

autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement ainsi que les

décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont

soumises à l’approbation du SEM (al. 1). Tel est le cas de l’octroi d’une autorisation

de séjour en vue du regroupement familial de l’ascendant, ressortissant d’un Etat

non-membre de l’UE ou de l’AELE, d’un ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou

de l’AELE ou de son conjoint (art. 3 par. 1 et 2 let. b annexe I ALCP), qui est

soumis au SEM pour approbation (art. 6 let. f de l’ordonnance du 13 août 2015

du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine

du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [OA-DFJP; RS

142.201.1]). Le SEM peut refuser d’approuver une décision d’une autorité

administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours (art. 99 al. 2

LEI).

En l'espèce, la CDAP ne peut donc cas échéant

qu'annuler la décision du SPOP et lui renvoyer la cause afin qu'il soumette

l'octroi d'une autorisation de séjour au SEM pour approbation, et non octroyer

directement l'autorisation de séjour comme le requiert le recourant.

4.

Le recourant fait valoir que la décision litigieuse repose sur une

constatation erronée des faits et qu’elle viole l’art. 3 par. 1 et 2 annexe I

ALCP.

a) Selon l’art. 7 ALCP, les parties contractantes

règlent, conformément à l’annexe I, les droits liés à la libre circulation des

personnes, notamment le droit au séjour des membres de la famille, quelle que

soit leur nationalité (let. d). D’après l’art. 3 annexe I ALCP, les membres de

la famille d’une personne ressortissant

d’une partie contrac­tante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer

avec elle. Le travailleur sala­rié doit disposer d’un logement pour sa famille

considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région

où il est employé sans que cette dispo­sition puisse entraîner de

discriminations entre les travailleurs nationaux et les tra­vailleurs en

provenance de l’autre partie contractante (par. 1). Sont considérés comme

membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, notamment ses

ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (par. 2 let. b). Pour

la délivrance du titre de séjour aux membres de la famille d’un ressortis­sant

d’une partie contractante, les parties contractantes ne peuvent demander que le

document sous le couvert duquel ils ont pénétré sur leur territoire (par. 3

let. a), un document délivré par l’autorité compétente de l’État d’origine ou

de pro­ve­nance prouvant leur lien de parenté (let. b) et pour les personnes à

charge un document délivré par l’autorité compétente de l’État d’origine ou de

provenance attestant qu’ils sont à la charge de la personne visée au par. 1 ou

qu’ils vivent sous son toit dans cet État (let. c).

Le droit de séjour en faveur des membres de la

famille prévu à l’art. 7 let. d ALCP a essentiellement pour but de favoriser la

libre circulation des différentes catégories de ressortissants communautaires

auxquels l'accord sur la libre circulation des personnes confère précisément le

droit de circuler librement. C'est donc avant tout en fonction de ce but qu'il

y a lieu de dégager le contenu et la portée du droit au regroupement familial

inscrit à l'art. 7 let. d ALCP (ATF 130 II 113 consid. 7.3; arrêt TF 2C_19/2021

du 21 mai 2021 consid. 4.3.2; arrêt TAF F-746/2018 du 19 décembre 2019 consid.

6.1).

En outre selon la jurisprudence, le regroupement

familial au sens de l’art. 3 par. 2 annexe I ALCP a pour objet de protéger

uniquement les relations familiales existantes, ce qui implique bien entendu

non pas que les personnes concernées aient vécu ensemble, mais qu’elles

entretiennent une relation vécue, d’une intensité minimale (ATF 136 II 65

consid. 5.2; arrêt TAF F-746/2018 du 19 décembre 2019 consid. 6.2).

La qualité de membre de la famille "à charge" résulte

du soutien matériel du membre

de la famille assuré par le ressortissant communautaire

ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint; le droit au

regroupement familial (inversé) des ascendants est ainsi subordonné à la

condition que leur entretien soit garanti. Afin de déterminer si les ascendants du

conjoint d'un ressortissant communautaire sont à la charge de celui-ci, l'État

membre d'accueil doit apprécier si, eu égard à leurs conditions économiques et

sociales, les ascendants sont

ou non en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels. La nécessité du

soutien matériel doit exister dans l'État d'origine ou de provenance de

ces ascendants au

moment où ils demandent à rejoindre ledit ressortissant communautaire (ATF 135 II 369 consid. 3.1 et les références citées; arrêts TF 2C_629/2018 du 6

février 2019 consid. 4.1 et les références citées; 2C_296/2015 du 28

janvier 2016 consid. 4.3.1; arrêt TAF F-746/2018 du 19 décembre 2019 consid.

6.3).

b) A teneur de la décision attaquée, le SPOP a considéré

que la condition d’indigence requise par l’art. 3 par. 2 let. b annexe I ALCP

n’était pas remplie. Il a retenu que le recourant, titulaire d’un titre de

séjour italien, exerçait une activité indépendante qui lui procurerait un

revenu annuel d’environ 6'300 euros; qu’il lui serait loisible de solliciter

une aide financière communale complémentaire; qu’il n’avait pas établi qu’un

recours à cette aide supplémentaire, à laquelle il pourrait prétendre en sus de

son salaire actuel, ne suffirait pas à couvrir ses besoins; et qu’en renonçant soit

à exercer dans la mesure de ses capacités un emploi complémentaire, soit à

recourir aux aides financières proposée par sa commune de domicile, il n’avait

pas démontré qu’il se trouvait dans une situation d’indigence. Le SPOP a ajouté

que le regroupement familial ne semblait pas être le véritable objectif du

recourant, qui vit à ********, soit à quelques heures en train du domicile de

sa famille, et qui a indiqué avoir l’intention de travailler en Suisse et être

au bénéfice d’une promesse d’emploi.

Le recourant fait valoir que compte tenu du revenu

qu’il réalise (6'028 euros en 2021, soit 502 euros par mois) ainsi que de ses

charges mensuelles (700 euros de base mensuelle, 700 euros pour le loyer et 75

euros pour les impôts) , il lui manque une somme de 973 euros par mois pour

couvrir ses besoins essentiels. Il ajoute qu’il ne remplit pas les conditions

pour bénéficier du revenu de citoyenneté, cette aide étant subsidiaire à celle

de proches et conditionnée à une durée de résidence en Italie d’au moins 10

ans, et qu’il est confronté à de nombreux refus d’engagement vu son âge. Il

soutient qu’il perçoit donc régulièrement depuis 2017 l’aide financière de son

fils et de sa belle-fille pour couvrir ses besoins essentiels, précisant qu’il

a reçu cette aide en espèces lors de visites réciproques en Suisse ou en

Italie, n’ayant plus de compte bancaire depuis 2019. Il considère l’avoir

démontré par la production de déclarations écrites de ceux-ci le confirmant et

des extraits de comptes bancaires de son fils attestant de retraits en euros en

sa faveur. Le recourant reproche également au SPOP

d’avoir retenu que son intention n’est pas de se rapprocher de sa famille mais

de travailler en Suisse. Il fait valoir que la promesse d’emploi produite émane

du restaurant exploité par sa belle-fille et son fils et que s’il pouvait

séjourner en Suisse, son activité consisterait à donner un coup de main dans le

restaurant familial et à soulager son fils et sa belle-fille pour la prise en

charge de leurs enfants, en particulier du plus jeune d’entre eux qui souffre

d’un trouble autistique nécessitant un accompagnement très important.

c) aa) En l’occurrence, il

résulte des documents fiscaux fournis par le recourant qu’il a été imposé sur

des revenus annuels de 6’318 euros en 2019, de 6'581 euros en 2020 et de 6'028

euros en 2021, ce qui représente mensuellement selon les années une somme comprise

entre 548 euros et 502 euros. Un montant de cet ordre, qui n’est d’ailleurs pas

remis en question par le SPOP, apparaît insuffisant pour permettre au recourant

de faire face à ses besoins essentiels, dès lors que selon le contrat de bail

produit son loyer s’élève à lui seul à 700 euros par mois. Les revenus précités

sont du reste inférieurs au salaire médian en Italie. Le recourant a au surplus

rendu vraisemblable qu’il ne pourrait pas bénéficier de l’aide financière de sa

commune de domicile, puisque selon les informations résultant de l’extrait

internet produit, cette aide semble conditionnée à l’exigence de résider depuis

10 ans en Italie, ce qui n’est pas son cas. Quoi qu’il en soit, le SPOP ne

pouvait lui faire grief de n’avoir pas sollicité cette aide, ni exercé une

activité lucrative complémentaire, la lettre b de l’art. 3 par. 2 annexe I

ALCP ne posant pas d’autre condition au regroupement familial de l’ascendant

que celle d’être "à charge" du ressortissant communautaire ayant fait

usage de la libre circulation. Tenant compte de ces éléments, il n’est pas envisageable

que le recourant puisse faire face avec ses seuls revenus à ses besoins

essentiels, soit sa nourriture, ses vêtements, ses soins personnels et ses

éventuels frais médicaux de base ainsi que son logement.

Il ressort par ailleurs du

dossier, en particulier des "attestations de prise en charge" datées

des 8 janvier 2020 et 30 avril 2021, établies et signées par le fils et la

belle-fille du recourant, qu’à partir de 2017 ils ont régulièrement remis à ce

dernier de l’argent lors de visites réciproques, à raison de plusieurs

centaines d’euros chaque fois, afin de lui permettre notamment de s’acheter de

la nourriture et des vêtements et pour financer ses déplacements. Le recourant

a ainsi établi, au stade de la vraisemblance prépondérante, que son fils et sa

belle-fille lui ont apporté et lui apportent encore un soutien matériel (cf.

arrêt du TAF F-746/2018 du 19 décembre 2019 consid. 7.3.3 à propos de

déclarations écrites comparables). Ce soutien financier doit également être

admis, si l’on considère que le recourant dépend certes partiellement, mais

dans une mesure substantielle tout de même et de manière régulière, de l’argent

qui lui est remis par son fils pour subvenir à ses besoins essentiels, si bien

qu’il faut retenir qu’il est à la charge de ce dernier au sens de l’art. 3 al.

2 let. b annexe I ALCP.

bb) Quant à l’intensité de

la relation familiale existant entre le recourant et les membres de sa famille

en Suisse, il résulte du dossier que ceux-ci entretiennent effectivement des

contacts étroits et réguliers. On ne saurait en outre déduire du fait que le

recourant vit à ********, soit à quelques heures seulement en train de ses

proches, que le regroupement familial ne serait pas son véritable objectif. Quant

à son intention initialement exprimée de travailler en Suisse, elle a été

formulée dans un contexte particulier, puisque sa belle-fille et son fils

exploitent un restaurant. On peut comprendre que le recourant, qui a par le

passé travaillé dans la restauration et bénéficie du soutien financier de son

fils depuis plusieurs années, ait souhaité à son tour seconder sa famille. Le

recourant a pour le surplus ensuite précisé que son intention est bien de se

rapprocher de sa famille et que, le cas échéant, son activité se limiterait à "donner

un coup de main" dans le restaurant familial et surtout à soulager son

fils et sa belle-fille dans la prise en charge de leurs enfants, en particulier

du plus jeune d’entre eux qui nécessite un encadrement important en raison du

trouble dont il souffre. On ne saurait exclure de ces circonstances que le

regroupement familial constitue véritablement l’objectif du recourant et il

n’apparaît pas que sa demande serait abusive.

cc)

Le SPOP n’a pour le surplus pas examiné si les conditions du logement approprié

et de la capacité du fils et de la belle-fille du recourant d’entretenir ce

dernier étaient remplies. La cause doit donc lui être renvoyée pour qu’il

procède à cet examen puis, le cas échéant, qu’il soumette au SEM, pour

approbation, l’octroi d’une autorisation de séjour pour regroupement familial au

sens de l’art. 3 annexe I ALCP en faveur du recourant (cf. supra consid. 3).

5.

Il s’ensuit que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée

et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle procède dans le sens des

considérants.

Le recourant obtenant gain de cause, il n'est pas

perçu d'émolument (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Ayant procédé avec l’aide d’une

avocate, il a droit à une indemnité à titre de dépens, qui sera mise à la

charge de l’Etat de Vaud (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 19 juillet

2022.

est annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu’il procède dans le sens

des considérant.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service

de la population, versera à A.________ une

indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 février 2023

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.