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Décision

PE.2022.0116

CDAP - PE.2022.0116 - 2023-06-15 - A.________/Service de la population (SPOP)

15 juin 2023Français26 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 juin 2023

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Fernand Briguet et Mme

Claude-Marie Marcuard; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Service de la

population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur

opposition du Service de la population (SPOP) du 19 août 2022 refusant de lui

octroyer une autorisation de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité

lucrative indépendante et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante française née en 1983,

est entrée en Suisse le 2 janvier 2020. Le 1er septembre 2020, elle

a été mise au bénéfice d'une autorisation frontalière par le canton de Genève.

Inscrite auprès de la Caisse cantonale

de compensation AVS en qualité d'indépendante depuis le 1er janvier

2020, A.________ est titulaire des entreprises individuelles suivantes, toutes

sises à Genève:

-

"B.________" inscrite le 8 septembre 2020

au Registre du commerce,

-

"C.________" inscrite le 8 décembre 2021

et

-

"D.________" inscrite le 20 décembre

2021.

Les éléments suivants figurent au

dossier de A.________:

-

décomptes de ses divers comptes bancaires (en

Suisse et en France, privés et commerciaux) qui présentent soit un solde

légèrement négatif, soit des soldes légèrement positifs (en général quelques

dizaines de francs);

-

la preuve d'un soutien d'un montant de 100 euros

versé à trois reprises en février 2022 et à deux reprises en mars 2022 par sa

mère, ainsi que de prêts provenant également de sa mère compris entre 30 et 600

euros versés plusieurs fois par mois entre février et août 2022;

-

des relevés bancaires dont il ressort des crédits

de 50 fr. le 14 mars 2022 avec la mention "bonne réception" et

de 1'000 fr. le 16 mars 2022 avec la mention "c'est un don pas de

remboursement", diverses aides financières d'un total de 440 euros, de

prêts privés d'un montant total de 790 euros ainsi que de plusieurs versements

en espèces au bancomat pour un montant total de 370 fr. en mai 2022, de 910 fr.

en juin 2022 et de 728 fr. 30 en juillet 2022;

-

un relevé bancaire du 25 juin au 8 juillet 2022

dont il ressort trois crédits par Twint pour un montant cumulé de 98 fr. 55 dont

l'origine et la cause ne sont pas indiquées;

-

divers frais pour ses activités en Suisse: chevalet

de conférence et blocs pour flipchart, frais de domiciliation dans une étude

d'avocats à ******** pour trois raisons individuelles ("C.________",

"B.________" et "D.________"), contrat de prestations

portant sur la location d'un bureau dans un espace de cotravail

("coworking"), factures portant sur un même type de location dans

plusieurs autres espaces;

-

un contrat de coaching portant sur une activité de

3 heures par mois (2x 1h30) exercée à ******** ainsi que diverses factures ou

preuves de réception de paiement pour les activités de coaching ("B.________"):

31 mars 2022 (200 fr.), 12 avril 2022 (200 fr.), 28 avril 2022

(200 fr.), 29 avril 2022 (200 fr.), 13 mai 2022 (200 fr.) 27 mai

(200 + 100 fr.), 2 juin 2022 (90 fr.), 17 juin 2022 (200 +

100 fr.), 15 juillet 2022 (100 fr.), 31 octobre 2022 (100 fr.)

et 25 novembre 2022 (100 fr.);

-

une facture établie le 28 février 2023 sous

l'enseigne "D.________" pour une heure de cours de français et

d'anglais, en Suisse, pour une rémunération de 20 francs;

-

un contrat de mandat pour indépendant sur appel

établi au nom de l'entreprise "E.________" auprès d'un restaurant

pour les services suivants: service de table, accueillir et assister le client,

entretenir les espaces et les surfaces publics en état de propreté avant,

pendant et après le service, encaissement, mise en place de la salle, des

ustensiles de cuisine, agencement des tables, assurer le service et

l'assistance auprès des clients et nettoyage et mise en état de service des

tables;

-

une facture correspondante établie le 30 avril 2022

portant sur 27 heures de "service de table, encaissement, entretien de

l'espace" à 17 fr./h, soit un total de 459 francs; aucune facture

ultérieure ne figure au dossier;

-

huit factures correspondant à 2, 5, 17, 28.5, 7.65,

13.5, 15, 22 et 13 heures de saisie d'écritures, saisies déclarations, scan,

tableau de bord, déclarations sociales et fiscales, archivages ou encore

classement pour un salaire horaire de 20 fr. auprès d'une fiduciaire établies

par l'entreprise individuelle "C.________" entre les 21 mai et 23

juillet 2022;

-

un contrat de travail signé le 1er juin

2022 auprès de l'entreprise F.________ pour une activité de femme de chambre à

temps complet (42 heures par semaine) exercée dès le 6 juin 2022 pour un

salaire mensuel brut de 3'480 francs; A.________ a toutefois démissionné

de son poste durant la période d'essai;

-

la preuve d'un virement au crédit, le 29 juillet

2022, d'un montant de 350 fr. pour une activité de deux jours à l'essai auprès

d'un restaurant;

-

une convention de stage d'information portant sur

une journée d'observation au restaurant G.________ de ******** le 1er

septembre 2022 en vue d'un éventuel engagement; il ne ressort toutefois pas du

dossier que ce stage d'information aurait débouché sur un engagement;

-

une attestation établie par un restaurant à ********

dont il ressort que la recourante y effectue hebdomadairement 2 heures de

nettoyage à 25 fr./h. depuis le 7 octobre 2022;

-

deux contrats de mission conclus avec H.________ portant

sur une activité à temps complet de maximum 14 jours dès le 3 octobre 2022,

respectivement maximum trois mois dès le 17 octobre 2022 à un salaire horaire

de 23 fr. 10;

-

un contrat de travail de durée indéterminée conclu

le 5 décembre 2022 avec la société I.________ active dans le commerce

d'appareils ménagers et de biens similaires portant sur une activité de

déléguée commerciale avec une rémunération mixte (part fixe de 3'000 fr. brut

dès 30 démonstrations par mois + 100 fr. brut par vente d'appareil avec 25 ans

de garantie); aucun revenu de cette activité n'est toutefois documenté;

-

des certificats de salaire pour l'année 2022

portant sur un salaire net annuel de 902 fr. 85 auprès de J.________, 5'314 fr.

95 auprès de H.________ et 229 fr. 70 auprès de I.________;

-

la preuve de l'achat de nombreux tickets de

transports publics en Suisse entre le 18 février et le 7 avril 2022;

-

des documents établissant son hébergement dans une

auberge de jeunesse, un studio aménagé pour les travailleurs (********) ou une

résidence hôtelière en Suisse en juin et juillet 2022;

-

un tableau des revenus globaux mensuels de mars à

août 2022 dont il ressort que la recourante a perçu des revenus cumulés de 200

fr. en mars, 804 fr en avril, 965 fr. en mai, 1'935 fr. en juin, 1'206 fr. en

juillet et 100 fr. en août 2022;

Le dossier comporte en outre les

pièces suivantes:

-

plusieurs factures de prestations en formation

comptable assistante délivrées en France par A.________ sous la raison sociale

"K.________" pour un montant de 9'450 euros ainsi que des bons de

commandes de prestations de formation comptable assistante à son égard pour un

montant total de 19'500 euros, tous datées d'octobre et novembre 2021;

-

un contrat cadre de prestations de services (activé

de formation) conclu le 21 décembre 2022 entre la recourante dont le

"siège social" mentionné était en France et une société française,

sans indication d'un taux d'activité ou d'un nombre d'heures ni d'une

rémunération, les pages portant ces informations n'ayant pas été produites;

-

trois devis portant sur des montants de 750, 800 et

3'640 euros établis les 20 décembre 2022, 4 janvier 2023 et 15 mars 2023 par

l'entreprise individuelle "L.________", dont le siège est en France,

à l'attention d'entreprises également domiciliées en France pour des formations

dans le domaine tertiaire;

-

un contrat intitulé "mandat d'encaissement -

Enseignants" signé le 17 janvier 2023 entre la recourante - dont le

domicile indiqué sur le contrat est en France - et la société française M.________

portant sur des heures d'enseignement avec un revenu horaire net compris entre

15 et 24 euros selon l'année scolaire ou l'âge de l'élève et le distance de

trajet, ainsi que les récapitulatifs mensuels des mois de janvier et février

2022 dont il ressort que la recourante a donné deux heures de cours pour un

total de 40 euros, respectivement 28 heures pour un total de 543 euros;

-

un contrat de sous-traitance portant sur 14 heures

de formation à dispenser en France les 7 et 8 février 2023 pour une

rémunération forfaitaire de 800 euros ainsi que des offres de mission

portant sur des formations à dispenser en France les 6, 7 et 8 mars, ainsi que

15 et 16 mai 2023 pour une rémunération totale de 2'000 euros (400 euros la

journée);

-

un contrat de travail à durée indéterminée et à

temps complet auprès de la société N.________, en France, signé le 2 mai 2022

et portant sur une activité de serveuse à raison de 35 heures hebdomadaires;

-

la preuve de la résiliation du contrat de bail de

son précédent logement en France pour le 29 novembre 2021;

-

une attestation de radiation au 2 décembre 2021 de

la société "O.________" qu'elle avait fondée en France.

B.

Le 15 novembre 2021, A.________ a sollicité dans le

canton de Vaud l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'exercer une

activité lucrative indépendante en entreprise individuelle "B.________".

Cette demande a été suivie d'une

correspondance fournie entre l'autorité et A.________, l'autorité ayant dans ce

cadre demandé la production de diverses pièces à l'intéressée, qui a notamment

expliqué qu'elle escomptait tirer des revenus de quatre activités en raison

individuelle (vente de livres pour 500 fr. par mois dès janvier 2022, formation

à raison de 1'120 fr. par mois, conseil et prestations de services pour 12'000

fr. par mois dès le mois de mars 2022 et coaching pour 1'120 fr. par mois)

ainsi qu'une activité lucrative salariée à 60% pour 4'000 fr. en décembre 2021

puis 7'000 fr. par mois dès janvier 2022 à ******** et enfin une activité

lucrative salariée à 40% pour 4'000 fr. par mois à ********, soit un revenu

mensuel total oscillant entre 10'240 fr. (décembre 2021) et 25'740 fr. (dès

mars 2022 à l'exception de juillet et août 2022 pour lesquels elle envisageait

un revenu mensuel de 19'740 francs). Plus tard, A.________ expliquait par

ailleurs les difficultés qu'elle rencontrait pour développer son activité par

l'absence d'autorisation de séjour, nécessaire pour obtenir des fonds auprès

d'établissements bancaires. En outre, elle exposait avoir dépensé, de novembre

2021 à début/mi-janvier 2022, plus de 7'000 fr. pour des loyers (hébergement et

baux de location de bureau ou d'espace) ainsi que ses installations à ********,

********, ********, ********, ******** et ********, à savoir des lieux où elle

avait des bureaux, des partenaires, des réseaux, où elle proposait déjà ses

prestations. Elle expliquait en outre que pour avoir des clients et pouvoir

diffuser ses offres chez ses partenaires réseauteurs, il lui fallait des fonds

et payer des loyers. Enfin, elle était soutenue financièrement par ses parents

ainsi que par une amie établie en Suisse.

Par lettre du 8 février 2022, le SPOP a

demandé à A.________ d'annoncer son départ aux autorités genevoises afin de

mettre fin au permis frontalier encore actif.

Par lettre du 23 février 2022, le SPOP

a informé A.________ de son intention de refuser de lui octroyer une

autorisation de séjour UE/AELE pour activité lucrative indépendante,

l'existence effective d'une activité susceptible de réaliser un revenu régulier

n'ayant pas été démontrée.

Par lettre du 25 février 2022, A.________

s'est déterminée, faisant valoir que le produit de son activité, jusque là

déployée en France, avait été réinvesti dans le développement de son activité

en Suisse; son absence de revenu devait par conséquent être considérée comme

temporaire.

C.

Par décision du 5 avril 2022, le SPOP a refusé

d'octroyer à A.________ une autorisation de séjour UE/AELE pour activité

lucrative indépendante et prononcé son renvoi de Suisse. Le SPOP retenait

l'absence de document permettant de démontrer une activité indépendante réelle

et son autonomie financière: les revenus bancaires ne faisaient pas état de

revenus découlant d'une activité indépendante et l'intéressée n'avait produit

aucune pièce attestant d'un soutien financier de tiers.

Par opposition du 5 mai 2022 complétée

de différentes pièces les 30 mai, 7 et 20 juin 2022 , A.________ a fait valoir

que son activité salariale représentait l'équivalent d'un taux d'activité de

50%, alors que son activité indépendante représentait environ 40%; le total

minimum de ses revenus mensuels, y compris les partenariats et activités en

cours de concrétisation, serait de 6'400 francs.

Par lettre du 28 juin 2022, elle a

répondu à une demande du SPOP en ce sens que sa demande de permis de séjour

portait sur une activité dépendante et une activité indépendante; si elle ne

pouvait demander que l'une, elle précisait qu'il s'agirait d'une autorisation

pour activité indépendante, celle-ci étant destinée à être exercée à 60% alors

que l'activité salariée le serait à 40%. Elle a encore complété son dossier les

13 juillet et 8 août 2022.

D.

Par décision sur opposition du 19 août 2022, le

SPOP a confirmé sa décision du 5 avril 2022 et prolongé au 30 septembre 2022 le

délai de départ imparti à A.________.

E.

Par acte du 19 septembre 2022, A.________ a recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre cette décision sur opposition, concluant à ce que sa demande de permis

soit considérée afin de pouvoir exercer une activité lucrative en tant

qu'indépendante ou que salariée. Elle a complété son recours par de nombreuses

pièces les 18 octobre 2022, 30 décembre 2022, 23 mars 2023 et 18 avril 2023.

Dans ses déterminations du 18 novembre

2022, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, compte tenu également

des nouvelles pièces produites le 19 septembre et le 18 octobre 2022 par la

recourante. Il en a fait de même suite à la transmission des pièces produites

les 23 mars et 18 avril 2023.

A la requête du tribunal, la

recourante s'est déterminée le 26 avril 2023 au sujet des activités lucratives

qu'elle exerçait en France ainsi que de deux domiciles en France figurant sur

différentes pièces qu'elle avait produites. Elle a exposé que faute de pouvoir

déployer son activité en Suisse en raison de l'absence de permis de séjour,

elle n'y exerçait que quelques missions en qualité d'indépendante (cours

particuliers) et avait dû reprendre des activités lucratives en France. Quant

aux adresses, il s'agissait pour l'une d'une adresse de correspondance à ********

lui permettant de réceptionner son courrier relatif à toutes démarches

administratives éventuelles et de décrocher des opportunités sur cette région

et pour l'autre du domicile de sa sœur en région parisienne qui lui permettait

de décrocher des missions ponctuelles en qualité d'indépendante dans cette

région. Elle n'avait plus de logement en France depuis novembre 2021 et sa

seule adresse de résidence était celle déjà connue en Suisse (********).

L'envoi du tribunal du 4 mai 2023 à ********

est revenu avec la mention "parti". La recourante n'a toutefois pas

communiqué de nouvelle adresse au tribunal.

Considérant en droit:

1.

La recourante conteste le refus de l'autorité

intimée de lui octroyer une autorisation de séjour pour activité indépendante.

a) De nationalité française, la

recourante peut se prévaloir de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681) qui confère en principe aux ressortissants suisses et à ceux des

Etats membres de l'Union européenne le droit d'entrée, de séjour, d'accès à une

activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le

droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (art. 1

let. a et 4 ALCP; art. 1 al. 1 annexe I ALCP).

L'ALCP a notamment pour objectif

d'accorder en faveur des ressortissants des Etats membres un droit d'entrée, de

séjour et d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des

parties contractantes (art. 1er let. a ALCP). Ces droits sont

garantis conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I ALCP (cf. art.

3, 4 et 6 ALCP). Selon que le ressortissant exerce ou non une activité

lucrative, les dispositions qui s'appliquent et les conditions posées à son

droit de séjour sont différentes (cf. en particulier art. 4 ALCP renvoyant à

l'art. 6 annexe I ALCP et art. 6 ALCP renvoyant à l'art. 24 annexe I

ALCP).

La loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n'est applicable que dans

la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des

dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

b) D'après l'art. 6 par. 1 annexe I

ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe

un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de

l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à

dater de sa délivrance.

Notion autonome de droit communautaire

(cf. ATF 140 II 460 consid. 4.1; 131 II 339 consid. 3.1), la qualité de

travailleur salarié doit s'interpréter de façon extensive. Doit ainsi être

considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit,

pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction

de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une

rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à

l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme

purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; 131 II 339

consid. 3.2; TF 2C_945/2021 du 11 août 2022 consid. 6.2). Une fois que la

relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de

travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut

produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que,

d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi peut être

qualifiée de travailleur (TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3;

2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4).

c) S'agissant des

indépendants, l'art. 12 par. 1 annexe I ALCP prévoit que le

ressortissant d'une partie contractante désirant s'établir sur le territoire

d'une autre partie contractante en vue d'exercer une activité non salariée

reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa

délivrance pour autant qu'il produise la preuve aux autorités nationales

compétentes qu'il est établi ou veut s'établir à cette fin.

La notion d'indépendant se définit à

partir de la notion de travailleur. L'indépendant exerce également une activité

économique réelle et effective en contrepartie de laquelle il obtient une

rémunération mais en l'absence de tout lien de subordination; il exerce donc

cette activité à son propre compte et à ses propres risques. Comme pour les

travailleurs, le fait de ne plus exercer, volontairement, d'activité économique

est de nature à entraîner la révocation du titre de séjour (Astrid

Epiney/Gaëtan Blaser, in Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit

des migrations, vol. III: Accord sur la libre circulation des personnes, Berne

2014, ad art. 4 ALCP ch. 2.4, p. 50 s.).

En ce qui concerne la preuve de

l'exercice d'une activité indépendante, les Directives OLCP édictées par le

Secrétariat d'Etat aux migrations (version de janvier 2023) donnent les

précisions suivantes (ch. 4.3.2):

"La création d'une entreprise ou d'une

exploitation en Suisse et le déploiement d'une activité économique effective

susceptible de garantir durablement son existence peut servir de preuve

suffisante. Il suffit de présenter les registres comptables (comptabilité,

commandes, etc.) lesquels attestent de son existence effective.

En règle générale,

l'exercice d'une activité indépendante initiale présuppose la création légale

d'une entreprise de commerce, de fabrication ou d'une autre société commerciale

ou d’une personne morale ainsi qu'une inscription dans le registre du commerce.

On ne saurait supposer une telle inscription pour les professions indépendantes

(avocats, médecins, etc.), les artistes pratiquant les beaux-arts (ch.

I.4.7.12), les musiciens et d’autres travailleurs culturels.

[…]

Les cantons ne

sauraient ériger des obstacles prohibitifs pour les personnes tenues de fournir

la preuve de l'exercice d'une activité indépendante. Outre la création d'une

entreprise en Suisse et le déploiement d'une intense activité, les critères

décisifs à l'octroi - respectivement au maintien - de l'autorisation sont la

perception d'un revenu régulier et le fait que les personnes ne deviennent pas

dépendantes de l'aide sociale (ch. II.8.4.4.2).

Il revient au

requérant de démontrer sa qualité de travailleur indépendant. S'il ne produit

pas les documents nécessaires dans le délai requis par l'administration

cantonale compétente, la demande peut être rejetée. Les travailleurs

indépendants perdent au demeurant leur droit de séjour s’ils ne sont plus en

mesure de subvenir à leurs besoins et doivent de ce fait recourir à l’aide

sociale (ch. II.8.4.4.2).

La décision relative

au statut de l’activité (indépendante ou dépendante) sera prise en fonction des

circonstances individuelles. Il est déterminant que l'activité soit exercée à

son propre compte et à ses propres risques. La personne en question ne sera pas

tenue de suivre des directives de tiers, ne connaîtra pas de rapport de

subordination, ni n'aura adhéré à une organisation du travail d'une entreprise."

d) Conformément à l'art. 90 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20), l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par ladite

loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son

application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et

complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et

fournir sans retard les moyens de preuve nécessaires ou s'efforcer de se les

procurer dans un délai raisonnable. L'art. 30 LPA-VD prévoit également un

devoir de collaboration des parties à la constatation des faits dont elles

entendent déduire des droits.

e) En l'espèce, la recourante est

inscrite auprès de la Caisse AVS en qualité d'indépendante depuis le 1er

janvier 2020. Elle a également fondé trois sociétés actives dans le secteur

tertiaire (coaching, cours professionnels et de langue). Or, si ces éléments

sont certes des indicateurs de la fondation effective d'une activité lucrative

indépendante, il n'en demeure pas moins que la recourante n'a depuis lors guère

développé son activité. Ainsi, il ressort des nombreuses pièces qu'elle a

produites tant devant l'autorité intimée que plus tard devant le tribunal de

céans que si elle donne certes des cours particuliers (coaching, cours de

langues) de manière plus ou moins régulière, ceux-ci se limitent à quelques

heures mensuelles. Par ailleurs, les autres activités qu'elle a exercées en

Suisse, bien que sous le nom de l'une ou l'autre de ses sociétés, s'apparentent

en réalité à des activités salariées, tant en raison de la faible rémunération

qu'elles lui ont apporté (de l'ordre de 20 francs bruts de l'heure) que des

tâches effectuées qui dénotent l'existence notamment d'un lien de subordination

(mise en place des tables et service dans un restaurant, saisie de données

comptables). D'autres contrats n'ont finalement pas débouché sur un engagement

ou une activité durable: il en est ainsi du stage d'information auprès de G.________

et du travail chez F.________. En outre, si la recourante a certes effectué

plusieurs missions temporaires, il n'apparaît pas que de telles missions se

seraient reproduites par la suite - et elles constituaient quoi qu'il en soit

une activité salariée, si bien qu'elles ne peuvent pas démontrer l'existence

d'une activité indépendante. En réalité, les seules activités indépendantes

exercées par la recourante et pouvant être qualifiées d'effectives l'ont été -

et paraissent l'être encore - en France, ce qui tend à démontrer que l'activité

indépendante développée par la recourante l'est pour l'essentiel en France.

En résumé, sur la base des nombreuses

pièces produites par la recourante, il n'apparaît ainsi pas qu'elle exerce en

Suisse une activité indépendante d'une ampleur suffisante pour être qualifiée

d'effective, étant précisé que, contrairement à ce qu'elle affirme, une

autorisation de séjour en qualité d'indépendante ne lui est pas nécessaire pour

décrocher des mandats en Suisse; en effet, selon la jurisprudence constante, la

portée des autorisations UE/AELE n'est pas

constitutive mais simplement déclaratoire (ATF 136 II 329 consid. 2.2 p. 332; 134 IV 57 consid. 4 p. 58). Elle ne saurait donc

tirer argument de l'absence d'autorisation pour justifier de ses difficultés à

exercer son activité indépendante en Suisse. Il ressort au contraire du dossier

que la recourante tire principalement ses revenus d'activités - indépendantes -

exercées en France, notamment des formations dans le domaine de la comptabilité

qu'elle dispense auprès d'entreprises françaises.

Ainsi, quand bien même son statut

d'indépendante a été reconnu par la Caisse AVS en janvier 2020 et qu'elle a

fondé trois entreprises en Suisse, le dossier ne permet pas de retenir que

l'activité indépendante exercée en Suisse par la recourante est effective.

Par ailleurs, s'il apparaît que la

recourante a bien exercé en Suisse quelques activités lucratives qu'il faut

qualifier de salariées - bien qu'au nom de l'une ou l'autre de ses sociétés -,

force est de constater que celles-ci ont été éparses dans le temps et n'ont

jamais porté sur un nombre d'heures - même cumulé - important, voire ont été

interrompues par la recourante après quelques jours d'activité. Un stage

d'observation effectué chez G.________ en septembre 2022 n'a apparemment pas

débouché sur un engagement, la recourante ne l'ayant du reste pas soutenu; des

missions temporaires ponctuelles n'ont permis de dégager que des revenus très modestes

et limités dans le temps. Il ressort du reste du tableau récapitulatif des revenus

de la recourante de mars à août 2022 que ses revenus globaux mensuels se sont

élevés à 200 fr. en mars, 804 fr. en avril, 965 fr. en mai, 1'935 fr. en juin,

1'206 fr. en juillet et 100 fr. en août 2022, soit en moyenne mensuelle 868

francs. Un tel revenu - dont une part de 660 euros est tirée d'une activité

effectuée en France au mois de mai 2022 - ne constitue pas un revenu suffisant

pour permettre de qualifier l'activité de la recourante de réelle et effective.

Quant aux revenus ultérieurs, ils proviennent de mandats exercés en France. La

recourante n'apporte enfin aucune promesse d'embauche ou encore de demande de

titre de séjour déposée en sa faveur par un employeur en Suisse. Elle ne

saurait ainsi se prévaloir du statut de travailleur salarié au sens de

l'art. 6 annexe I ALCP.

f) Il découle des développements qui

précèdent que la recourante n'a pas démontré exercer une activité lucrative

indépendante ou salariée effective en Suisse depuis le dépôt de sa demande le

15 novembre 2021, soit depuis dix-huit mois. Si elle ne dépend pas de l'aide

sociale, il ressort du dossier qu'elle exerce également, et même

principalement, des activités en France afin de subvenir à ses besoins,

activités qui ne peuvent pas être retenues dans l'examen de l'activité exercée

en Suisse.

2.

Dès lors que la recourante paraît bénéficier de

revenus suffisants lui permettant de ne pas devoir faire appel à l'assistance

publique, la question pourrait se poser de savoir si elle peut bénéficier d'une

autorisation de séjour pour personnes sans activité lucrative au sens de l'art.

24 annexe I ALCP. Ce type d'autorisation est précisément prévu pour les

personnes bénéficiant de revenus suffisants sans exercer d'activité lucrative:

il en va ainsi des retraités, rentiers ou personnes en formation, ainsi que des

personnes en cours de recherche d'emploi. Or la recourante n'entre dans aucune

des premières catégories - le soutien reçu de sa famille se limitant à quelques

centaines de francs de temps à autre - et elle a par ailleurs largement

bénéficié de temps adéquat pour rechercher un emploi en Suisse ou y développer

son activité indépendante depuis le dépôt de sa demande le 15 novembre 2021.

3.

Pour le reste, la recourante ne fait pas valoir que

sa situation serait constitutive d'un cas d'extrême gravité et aucun élément au

dossier ne laisse à penser que tel serait le cas.

4.

La décision attaquée doit être également confirmée

dans la mesure où elle prononce le renvoi de Suisse de la recourante. La

recourante a vécu la majeure partie de sa vie en France, pays dont elle

maîtrise la langue et où elle a encore des attaches, dès lors notamment qu'elle

y exerce la majeure partie de ses activités lucratives. La décision attaquée

fixait un délai au 30 septembre 2022 à la recourante pour quitter le pays; ce

délai étant échu, il convient d'impartir à cette dernière un nouveau délai de

30 jours dès la notification du présent arrêt pour partir de Suisse.

5.

Il résulte des développements qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu les

circonstances, il se justifie de renoncer à prélever des frais de justice (art.

50 LPA-VD). La recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55, 91 et 99

LPA-VD). Vu le sort des frais de la présente cause, la requête d'assistance

judiciaire de la recourante est sans objet.

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition rendue le 19 août 2022

par le Service de la population est confirmée.

III.

Un délai au 17 juillet 2023 est imparti à A.________

pour quitter la Suisse.

IV.

Il est statué sans frais ni dépens.

V.

La requête d'assistance judiciaire du 18 octobre

2022.

est sans objet.

Lausanne, le 15 juin 2023

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.