PE.2022.0116
CDAP - PE.2022.0116 - 2023-06-15 - A.________/Service de la population (SPOP)
15 juin 2023Français26 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 juin 2023
Composition
Mme Annick Borda, présidente; M. Fernand Briguet et Mme
Claude-Marie Marcuard; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur
opposition du Service de la population (SPOP) du 19 août 2022 refusant de lui
octroyer une autorisation de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité
lucrative indépendante et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante française née en 1983,
est entrée en Suisse le 2 janvier 2020. Le 1er septembre 2020, elle
a été mise au bénéfice d'une autorisation frontalière par le canton de Genève.
Inscrite auprès de la Caisse cantonale
de compensation AVS en qualité d'indépendante depuis le 1er janvier
2020, A.________ est titulaire des entreprises individuelles suivantes, toutes
sises à Genève:
-
"B.________" inscrite le 8 septembre 2020
au Registre du commerce,
-
"C.________" inscrite le 8 décembre 2021
et
-
"D.________" inscrite le 20 décembre
2021.
Les éléments suivants figurent au
dossier de A.________:
-
décomptes de ses divers comptes bancaires (en
Suisse et en France, privés et commerciaux) qui présentent soit un solde
légèrement négatif, soit des soldes légèrement positifs (en général quelques
dizaines de francs);
-
la preuve d'un soutien d'un montant de 100 euros
versé à trois reprises en février 2022 et à deux reprises en mars 2022 par sa
mère, ainsi que de prêts provenant également de sa mère compris entre 30 et 600
euros versés plusieurs fois par mois entre février et août 2022;
-
des relevés bancaires dont il ressort des crédits
de 50 fr. le 14 mars 2022 avec la mention "bonne réception" et
de 1'000 fr. le 16 mars 2022 avec la mention "c'est un don pas de
remboursement", diverses aides financières d'un total de 440 euros, de
prêts privés d'un montant total de 790 euros ainsi que de plusieurs versements
en espèces au bancomat pour un montant total de 370 fr. en mai 2022, de 910 fr.
en juin 2022 et de 728 fr. 30 en juillet 2022;
-
un relevé bancaire du 25 juin au 8 juillet 2022
dont il ressort trois crédits par Twint pour un montant cumulé de 98 fr. 55 dont
l'origine et la cause ne sont pas indiquées;
-
divers frais pour ses activités en Suisse: chevalet
de conférence et blocs pour flipchart, frais de domiciliation dans une étude
d'avocats à ******** pour trois raisons individuelles ("C.________",
"B.________" et "D.________"), contrat de prestations
portant sur la location d'un bureau dans un espace de cotravail
("coworking"), factures portant sur un même type de location dans
plusieurs autres espaces;
-
un contrat de coaching portant sur une activité de
3 heures par mois (2x 1h30) exercée à ******** ainsi que diverses factures ou
preuves de réception de paiement pour les activités de coaching ("B.________"):
31 mars 2022 (200 fr.), 12 avril 2022 (200 fr.), 28 avril 2022
(200 fr.), 29 avril 2022 (200 fr.), 13 mai 2022 (200 fr.) 27 mai
(200 + 100 fr.), 2 juin 2022 (90 fr.), 17 juin 2022 (200 +
100 fr.), 15 juillet 2022 (100 fr.), 31 octobre 2022 (100 fr.)
et 25 novembre 2022 (100 fr.);
-
une facture établie le 28 février 2023 sous
l'enseigne "D.________" pour une heure de cours de français et
d'anglais, en Suisse, pour une rémunération de 20 francs;
-
un contrat de mandat pour indépendant sur appel
établi au nom de l'entreprise "E.________" auprès d'un restaurant
pour les services suivants: service de table, accueillir et assister le client,
entretenir les espaces et les surfaces publics en état de propreté avant,
pendant et après le service, encaissement, mise en place de la salle, des
ustensiles de cuisine, agencement des tables, assurer le service et
l'assistance auprès des clients et nettoyage et mise en état de service des
tables;
-
une facture correspondante établie le 30 avril 2022
portant sur 27 heures de "service de table, encaissement, entretien de
l'espace" à 17 fr./h, soit un total de 459 francs; aucune facture
ultérieure ne figure au dossier;
-
huit factures correspondant à 2, 5, 17, 28.5, 7.65,
13.5, 15, 22 et 13 heures de saisie d'écritures, saisies déclarations, scan,
tableau de bord, déclarations sociales et fiscales, archivages ou encore
classement pour un salaire horaire de 20 fr. auprès d'une fiduciaire établies
par l'entreprise individuelle "C.________" entre les 21 mai et 23
juillet 2022;
-
un contrat de travail signé le 1er juin
2022 auprès de l'entreprise F.________ pour une activité de femme de chambre à
temps complet (42 heures par semaine) exercée dès le 6 juin 2022 pour un
salaire mensuel brut de 3'480 francs; A.________ a toutefois démissionné
de son poste durant la période d'essai;
-
la preuve d'un virement au crédit, le 29 juillet
2022, d'un montant de 350 fr. pour une activité de deux jours à l'essai auprès
d'un restaurant;
-
une convention de stage d'information portant sur
une journée d'observation au restaurant G.________ de ******** le 1er
septembre 2022 en vue d'un éventuel engagement; il ne ressort toutefois pas du
dossier que ce stage d'information aurait débouché sur un engagement;
-
une attestation établie par un restaurant à ********
dont il ressort que la recourante y effectue hebdomadairement 2 heures de
nettoyage à 25 fr./h. depuis le 7 octobre 2022;
-
deux contrats de mission conclus avec H.________ portant
sur une activité à temps complet de maximum 14 jours dès le 3 octobre 2022,
respectivement maximum trois mois dès le 17 octobre 2022 à un salaire horaire
de 23 fr. 10;
-
un contrat de travail de durée indéterminée conclu
le 5 décembre 2022 avec la société I.________ active dans le commerce
d'appareils ménagers et de biens similaires portant sur une activité de
déléguée commerciale avec une rémunération mixte (part fixe de 3'000 fr. brut
dès 30 démonstrations par mois + 100 fr. brut par vente d'appareil avec 25 ans
de garantie); aucun revenu de cette activité n'est toutefois documenté;
-
des certificats de salaire pour l'année 2022
portant sur un salaire net annuel de 902 fr. 85 auprès de J.________, 5'314 fr.
95 auprès de H.________ et 229 fr. 70 auprès de I.________;
-
la preuve de l'achat de nombreux tickets de
transports publics en Suisse entre le 18 février et le 7 avril 2022;
-
des documents établissant son hébergement dans une
auberge de jeunesse, un studio aménagé pour les travailleurs (********) ou une
résidence hôtelière en Suisse en juin et juillet 2022;
-
un tableau des revenus globaux mensuels de mars à
août 2022 dont il ressort que la recourante a perçu des revenus cumulés de 200
fr. en mars, 804 fr en avril, 965 fr. en mai, 1'935 fr. en juin, 1'206 fr. en
juillet et 100 fr. en août 2022;
Le dossier comporte en outre les
pièces suivantes:
-
plusieurs factures de prestations en formation
comptable assistante délivrées en France par A.________ sous la raison sociale
"K.________" pour un montant de 9'450 euros ainsi que des bons de
commandes de prestations de formation comptable assistante à son égard pour un
montant total de 19'500 euros, tous datées d'octobre et novembre 2021;
-
un contrat cadre de prestations de services (activé
de formation) conclu le 21 décembre 2022 entre la recourante dont le
"siège social" mentionné était en France et une société française,
sans indication d'un taux d'activité ou d'un nombre d'heures ni d'une
rémunération, les pages portant ces informations n'ayant pas été produites;
-
trois devis portant sur des montants de 750, 800 et
3'640 euros établis les 20 décembre 2022, 4 janvier 2023 et 15 mars 2023 par
l'entreprise individuelle "L.________", dont le siège est en France,
à l'attention d'entreprises également domiciliées en France pour des formations
dans le domaine tertiaire;
-
un contrat intitulé "mandat d'encaissement -
Enseignants" signé le 17 janvier 2023 entre la recourante - dont le
domicile indiqué sur le contrat est en France - et la société française M.________
portant sur des heures d'enseignement avec un revenu horaire net compris entre
15 et 24 euros selon l'année scolaire ou l'âge de l'élève et le distance de
trajet, ainsi que les récapitulatifs mensuels des mois de janvier et février
2022 dont il ressort que la recourante a donné deux heures de cours pour un
total de 40 euros, respectivement 28 heures pour un total de 543 euros;
-
un contrat de sous-traitance portant sur 14 heures
de formation à dispenser en France les 7 et 8 février 2023 pour une
rémunération forfaitaire de 800 euros ainsi que des offres de mission
portant sur des formations à dispenser en France les 6, 7 et 8 mars, ainsi que
15 et 16 mai 2023 pour une rémunération totale de 2'000 euros (400 euros la
journée);
-
un contrat de travail à durée indéterminée et à
temps complet auprès de la société N.________, en France, signé le 2 mai 2022
et portant sur une activité de serveuse à raison de 35 heures hebdomadaires;
-
la preuve de la résiliation du contrat de bail de
son précédent logement en France pour le 29 novembre 2021;
-
une attestation de radiation au 2 décembre 2021 de
la société "O.________" qu'elle avait fondée en France.
B.
Le 15 novembre 2021, A.________ a sollicité dans le
canton de Vaud l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'exercer une
activité lucrative indépendante en entreprise individuelle "B.________".
Cette demande a été suivie d'une
correspondance fournie entre l'autorité et A.________, l'autorité ayant dans ce
cadre demandé la production de diverses pièces à l'intéressée, qui a notamment
expliqué qu'elle escomptait tirer des revenus de quatre activités en raison
individuelle (vente de livres pour 500 fr. par mois dès janvier 2022, formation
à raison de 1'120 fr. par mois, conseil et prestations de services pour 12'000
fr. par mois dès le mois de mars 2022 et coaching pour 1'120 fr. par mois)
ainsi qu'une activité lucrative salariée à 60% pour 4'000 fr. en décembre 2021
puis 7'000 fr. par mois dès janvier 2022 à ******** et enfin une activité
lucrative salariée à 40% pour 4'000 fr. par mois à ********, soit un revenu
mensuel total oscillant entre 10'240 fr. (décembre 2021) et 25'740 fr. (dès
mars 2022 à l'exception de juillet et août 2022 pour lesquels elle envisageait
un revenu mensuel de 19'740 francs). Plus tard, A.________ expliquait par
ailleurs les difficultés qu'elle rencontrait pour développer son activité par
l'absence d'autorisation de séjour, nécessaire pour obtenir des fonds auprès
d'établissements bancaires. En outre, elle exposait avoir dépensé, de novembre
2021 à début/mi-janvier 2022, plus de 7'000 fr. pour des loyers (hébergement et
baux de location de bureau ou d'espace) ainsi que ses installations à ********,
********, ********, ********, ******** et ********, à savoir des lieux où elle
avait des bureaux, des partenaires, des réseaux, où elle proposait déjà ses
prestations. Elle expliquait en outre que pour avoir des clients et pouvoir
diffuser ses offres chez ses partenaires réseauteurs, il lui fallait des fonds
et payer des loyers. Enfin, elle était soutenue financièrement par ses parents
ainsi que par une amie établie en Suisse.
Par lettre du 8 février 2022, le SPOP a
demandé à A.________ d'annoncer son départ aux autorités genevoises afin de
mettre fin au permis frontalier encore actif.
Par lettre du 23 février 2022, le SPOP
a informé A.________ de son intention de refuser de lui octroyer une
autorisation de séjour UE/AELE pour activité lucrative indépendante,
l'existence effective d'une activité susceptible de réaliser un revenu régulier
n'ayant pas été démontrée.
Par lettre du 25 février 2022, A.________
s'est déterminée, faisant valoir que le produit de son activité, jusque là
déployée en France, avait été réinvesti dans le développement de son activité
en Suisse; son absence de revenu devait par conséquent être considérée comme
temporaire.
C.
Par décision du 5 avril 2022, le SPOP a refusé
d'octroyer à A.________ une autorisation de séjour UE/AELE pour activité
lucrative indépendante et prononcé son renvoi de Suisse. Le SPOP retenait
l'absence de document permettant de démontrer une activité indépendante réelle
et son autonomie financière: les revenus bancaires ne faisaient pas état de
revenus découlant d'une activité indépendante et l'intéressée n'avait produit
aucune pièce attestant d'un soutien financier de tiers.
Par opposition du 5 mai 2022 complétée
de différentes pièces les 30 mai, 7 et 20 juin 2022 , A.________ a fait valoir
que son activité salariale représentait l'équivalent d'un taux d'activité de
50%, alors que son activité indépendante représentait environ 40%; le total
minimum de ses revenus mensuels, y compris les partenariats et activités en
cours de concrétisation, serait de 6'400 francs.
Par lettre du 28 juin 2022, elle a
répondu à une demande du SPOP en ce sens que sa demande de permis de séjour
portait sur une activité dépendante et une activité indépendante; si elle ne
pouvait demander que l'une, elle précisait qu'il s'agirait d'une autorisation
pour activité indépendante, celle-ci étant destinée à être exercée à 60% alors
que l'activité salariée le serait à 40%. Elle a encore complété son dossier les
13 juillet et 8 août 2022.
D.
Par décision sur opposition du 19 août 2022, le
SPOP a confirmé sa décision du 5 avril 2022 et prolongé au 30 septembre 2022 le
délai de départ imparti à A.________.
E.
Par acte du 19 septembre 2022, A.________ a recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre cette décision sur opposition, concluant à ce que sa demande de permis
soit considérée afin de pouvoir exercer une activité lucrative en tant
qu'indépendante ou que salariée. Elle a complété son recours par de nombreuses
pièces les 18 octobre 2022, 30 décembre 2022, 23 mars 2023 et 18 avril 2023.
Dans ses déterminations du 18 novembre
2022, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, compte tenu également
des nouvelles pièces produites le 19 septembre et le 18 octobre 2022 par la
recourante. Il en a fait de même suite à la transmission des pièces produites
les 23 mars et 18 avril 2023.
A la requête du tribunal, la
recourante s'est déterminée le 26 avril 2023 au sujet des activités lucratives
qu'elle exerçait en France ainsi que de deux domiciles en France figurant sur
différentes pièces qu'elle avait produites. Elle a exposé que faute de pouvoir
déployer son activité en Suisse en raison de l'absence de permis de séjour,
elle n'y exerçait que quelques missions en qualité d'indépendante (cours
particuliers) et avait dû reprendre des activités lucratives en France. Quant
aux adresses, il s'agissait pour l'une d'une adresse de correspondance à ********
lui permettant de réceptionner son courrier relatif à toutes démarches
administratives éventuelles et de décrocher des opportunités sur cette région
et pour l'autre du domicile de sa sœur en région parisienne qui lui permettait
de décrocher des missions ponctuelles en qualité d'indépendante dans cette
région. Elle n'avait plus de logement en France depuis novembre 2021 et sa
seule adresse de résidence était celle déjà connue en Suisse (********).
L'envoi du tribunal du 4 mai 2023 à ********
est revenu avec la mention "parti". La recourante n'a toutefois pas
communiqué de nouvelle adresse au tribunal.
Considérant en droit:
1.
La recourante conteste le refus de l'autorité
intimée de lui octroyer une autorisation de séjour pour activité indépendante.
a) De nationalité française, la
recourante peut se prévaloir de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681) qui confère en principe aux ressortissants suisses et à ceux des
Etats membres de l'Union européenne le droit d'entrée, de séjour, d'accès à une
activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le
droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (art. 1
let. a et 4 ALCP; art. 1 al. 1 annexe I ALCP).
L'ALCP a notamment pour objectif
d'accorder en faveur des ressortissants des Etats membres un droit d'entrée, de
séjour et d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des
parties contractantes (art. 1er let. a ALCP). Ces droits sont
garantis conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I ALCP (cf. art.
3, 4 et 6 ALCP). Selon que le ressortissant exerce ou non une activité
lucrative, les dispositions qui s'appliquent et les conditions posées à son
droit de séjour sont différentes (cf. en particulier art. 4 ALCP renvoyant à
l'art. 6 annexe I ALCP et art. 6 ALCP renvoyant à l'art. 24 annexe I
ALCP).
La loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n'est applicable que dans
la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des
dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).
b) D'après l'art. 6 par. 1 annexe I
ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe
un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de
l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à
dater de sa délivrance.
Notion autonome de droit communautaire
(cf. ATF 140 II 460 consid. 4.1; 131 II 339 consid. 3.1), la qualité de
travailleur salarié doit s'interpréter de façon extensive. Doit ainsi être
considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit,
pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction
de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une
rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à
l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme
purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; 131 II 339
consid. 3.2; TF 2C_945/2021 du 11 août 2022 consid. 6.2). Une fois que la
relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de
travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut
produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que,
d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi peut être
qualifiée de travailleur (TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3;
2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4).
c) S'agissant des
indépendants, l'art. 12 par. 1 annexe I ALCP prévoit que le
ressortissant d'une partie contractante désirant s'établir sur le territoire
d'une autre partie contractante en vue d'exercer une activité non salariée
reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa
délivrance pour autant qu'il produise la preuve aux autorités nationales
compétentes qu'il est établi ou veut s'établir à cette fin.
La notion d'indépendant se définit à
partir de la notion de travailleur. L'indépendant exerce également une activité
économique réelle et effective en contrepartie de laquelle il obtient une
rémunération mais en l'absence de tout lien de subordination; il exerce donc
cette activité à son propre compte et à ses propres risques. Comme pour les
travailleurs, le fait de ne plus exercer, volontairement, d'activité économique
est de nature à entraîner la révocation du titre de séjour (Astrid
Epiney/Gaëtan Blaser, in Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit
des migrations, vol. III: Accord sur la libre circulation des personnes, Berne
2014, ad art. 4 ALCP ch. 2.4, p. 50 s.).
En ce qui concerne la preuve de
l'exercice d'une activité indépendante, les Directives OLCP édictées par le
Secrétariat d'Etat aux migrations (version de janvier 2023) donnent les
précisions suivantes (ch. 4.3.2):
"La création d'une entreprise ou d'une
exploitation en Suisse et le déploiement d'une activité économique effective
susceptible de garantir durablement son existence peut servir de preuve
suffisante. Il suffit de présenter les registres comptables (comptabilité,
commandes, etc.) lesquels attestent de son existence effective.
En règle générale,
l'exercice d'une activité indépendante initiale présuppose la création légale
d'une entreprise de commerce, de fabrication ou d'une autre société commerciale
ou d’une personne morale ainsi qu'une inscription dans le registre du commerce.
On ne saurait supposer une telle inscription pour les professions indépendantes
(avocats, médecins, etc.), les artistes pratiquant les beaux-arts (ch.
I.4.7.12), les musiciens et d’autres travailleurs culturels.
[…]
Les cantons ne
sauraient ériger des obstacles prohibitifs pour les personnes tenues de fournir
la preuve de l'exercice d'une activité indépendante. Outre la création d'une
entreprise en Suisse et le déploiement d'une intense activité, les critères
décisifs à l'octroi - respectivement au maintien - de l'autorisation sont la
perception d'un revenu régulier et le fait que les personnes ne deviennent pas
dépendantes de l'aide sociale (ch. II.8.4.4.2).
Il revient au
requérant de démontrer sa qualité de travailleur indépendant. S'il ne produit
pas les documents nécessaires dans le délai requis par l'administration
cantonale compétente, la demande peut être rejetée. Les travailleurs
indépendants perdent au demeurant leur droit de séjour s’ils ne sont plus en
mesure de subvenir à leurs besoins et doivent de ce fait recourir à l’aide
sociale (ch. II.8.4.4.2).
La décision relative
au statut de l’activité (indépendante ou dépendante) sera prise en fonction des
circonstances individuelles. Il est déterminant que l'activité soit exercée à
son propre compte et à ses propres risques. La personne en question ne sera pas
tenue de suivre des directives de tiers, ne connaîtra pas de rapport de
subordination, ni n'aura adhéré à une organisation du travail d'une entreprise."
d) Conformément à l'art. 90 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20), l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par ladite
loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son
application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et
complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et
fournir sans retard les moyens de preuve nécessaires ou s'efforcer de se les
procurer dans un délai raisonnable. L'art. 30 LPA-VD prévoit également un
devoir de collaboration des parties à la constatation des faits dont elles
entendent déduire des droits.
e) En l'espèce, la recourante est
inscrite auprès de la Caisse AVS en qualité d'indépendante depuis le 1er
janvier 2020. Elle a également fondé trois sociétés actives dans le secteur
tertiaire (coaching, cours professionnels et de langue). Or, si ces éléments
sont certes des indicateurs de la fondation effective d'une activité lucrative
indépendante, il n'en demeure pas moins que la recourante n'a depuis lors guère
développé son activité. Ainsi, il ressort des nombreuses pièces qu'elle a
produites tant devant l'autorité intimée que plus tard devant le tribunal de
céans que si elle donne certes des cours particuliers (coaching, cours de
langues) de manière plus ou moins régulière, ceux-ci se limitent à quelques
heures mensuelles. Par ailleurs, les autres activités qu'elle a exercées en
Suisse, bien que sous le nom de l'une ou l'autre de ses sociétés, s'apparentent
en réalité à des activités salariées, tant en raison de la faible rémunération
qu'elles lui ont apporté (de l'ordre de 20 francs bruts de l'heure) que des
tâches effectuées qui dénotent l'existence notamment d'un lien de subordination
(mise en place des tables et service dans un restaurant, saisie de données
comptables). D'autres contrats n'ont finalement pas débouché sur un engagement
ou une activité durable: il en est ainsi du stage d'information auprès de G.________
et du travail chez F.________. En outre, si la recourante a certes effectué
plusieurs missions temporaires, il n'apparaît pas que de telles missions se
seraient reproduites par la suite - et elles constituaient quoi qu'il en soit
une activité salariée, si bien qu'elles ne peuvent pas démontrer l'existence
d'une activité indépendante. En réalité, les seules activités indépendantes
exercées par la recourante et pouvant être qualifiées d'effectives l'ont été -
et paraissent l'être encore - en France, ce qui tend à démontrer que l'activité
indépendante développée par la recourante l'est pour l'essentiel en France.
En résumé, sur la base des nombreuses
pièces produites par la recourante, il n'apparaît ainsi pas qu'elle exerce en
Suisse une activité indépendante d'une ampleur suffisante pour être qualifiée
d'effective, étant précisé que, contrairement à ce qu'elle affirme, une
autorisation de séjour en qualité d'indépendante ne lui est pas nécessaire pour
décrocher des mandats en Suisse; en effet, selon la jurisprudence constante, la
portée des autorisations UE/AELE n'est pas
constitutive mais simplement déclaratoire (ATF 136 II 329 consid. 2.2 p. 332; 134 IV 57 consid. 4 p. 58). Elle ne saurait donc
tirer argument de l'absence d'autorisation pour justifier de ses difficultés à
exercer son activité indépendante en Suisse. Il ressort au contraire du dossier
que la recourante tire principalement ses revenus d'activités - indépendantes -
exercées en France, notamment des formations dans le domaine de la comptabilité
qu'elle dispense auprès d'entreprises françaises.
Ainsi, quand bien même son statut
d'indépendante a été reconnu par la Caisse AVS en janvier 2020 et qu'elle a
fondé trois entreprises en Suisse, le dossier ne permet pas de retenir que
l'activité indépendante exercée en Suisse par la recourante est effective.
Par ailleurs, s'il apparaît que la
recourante a bien exercé en Suisse quelques activités lucratives qu'il faut
qualifier de salariées - bien qu'au nom de l'une ou l'autre de ses sociétés -,
force est de constater que celles-ci ont été éparses dans le temps et n'ont
jamais porté sur un nombre d'heures - même cumulé - important, voire ont été
interrompues par la recourante après quelques jours d'activité. Un stage
d'observation effectué chez G.________ en septembre 2022 n'a apparemment pas
débouché sur un engagement, la recourante ne l'ayant du reste pas soutenu; des
missions temporaires ponctuelles n'ont permis de dégager que des revenus très modestes
et limités dans le temps. Il ressort du reste du tableau récapitulatif des revenus
de la recourante de mars à août 2022 que ses revenus globaux mensuels se sont
élevés à 200 fr. en mars, 804 fr. en avril, 965 fr. en mai, 1'935 fr. en juin,
1'206 fr. en juillet et 100 fr. en août 2022, soit en moyenne mensuelle 868
francs. Un tel revenu - dont une part de 660 euros est tirée d'une activité
effectuée en France au mois de mai 2022 - ne constitue pas un revenu suffisant
pour permettre de qualifier l'activité de la recourante de réelle et effective.
Quant aux revenus ultérieurs, ils proviennent de mandats exercés en France. La
recourante n'apporte enfin aucune promesse d'embauche ou encore de demande de
titre de séjour déposée en sa faveur par un employeur en Suisse. Elle ne
saurait ainsi se prévaloir du statut de travailleur salarié au sens de
l'art. 6 annexe I ALCP.
f) Il découle des développements qui
précèdent que la recourante n'a pas démontré exercer une activité lucrative
indépendante ou salariée effective en Suisse depuis le dépôt de sa demande le
15 novembre 2021, soit depuis dix-huit mois. Si elle ne dépend pas de l'aide
sociale, il ressort du dossier qu'elle exerce également, et même
principalement, des activités en France afin de subvenir à ses besoins,
activités qui ne peuvent pas être retenues dans l'examen de l'activité exercée
en Suisse.
2.
Dès lors que la recourante paraît bénéficier de
revenus suffisants lui permettant de ne pas devoir faire appel à l'assistance
publique, la question pourrait se poser de savoir si elle peut bénéficier d'une
autorisation de séjour pour personnes sans activité lucrative au sens de l'art.
24 annexe I ALCP. Ce type d'autorisation est précisément prévu pour les
personnes bénéficiant de revenus suffisants sans exercer d'activité lucrative:
il en va ainsi des retraités, rentiers ou personnes en formation, ainsi que des
personnes en cours de recherche d'emploi. Or la recourante n'entre dans aucune
des premières catégories - le soutien reçu de sa famille se limitant à quelques
centaines de francs de temps à autre - et elle a par ailleurs largement
bénéficié de temps adéquat pour rechercher un emploi en Suisse ou y développer
son activité indépendante depuis le dépôt de sa demande le 15 novembre 2021.
3.
Pour le reste, la recourante ne fait pas valoir que
sa situation serait constitutive d'un cas d'extrême gravité et aucun élément au
dossier ne laisse à penser que tel serait le cas.
4.
La décision attaquée doit être également confirmée
dans la mesure où elle prononce le renvoi de Suisse de la recourante. La
recourante a vécu la majeure partie de sa vie en France, pays dont elle
maîtrise la langue et où elle a encore des attaches, dès lors notamment qu'elle
y exerce la majeure partie de ses activités lucratives. La décision attaquée
fixait un délai au 30 septembre 2022 à la recourante pour quitter le pays; ce
délai étant échu, il convient d'impartir à cette dernière un nouveau délai de
30 jours dès la notification du présent arrêt pour partir de Suisse.
5.
Il résulte des développements qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu les
circonstances, il se justifie de renoncer à prélever des frais de justice (art.
50 LPA-VD). La recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55, 91 et 99
LPA-VD). Vu le sort des frais de la présente cause, la requête d'assistance
judiciaire de la recourante est sans objet.
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition rendue le 19 août 2022
par le Service de la population est confirmée.
III.
Un délai au 17 juillet 2023 est imparti à A.________
pour quitter la Suisse.
IV.
Il est statué sans frais ni dépens.
V.
La requête d'assistance judiciaire du 18 octobre
2022.
est sans objet.
Lausanne, le 15 juin 2023
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.