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Décision

PE.2022.0117

CDAP - PE.2022.0117 - 2022-12-22 - A._____, B.__, C._____/Service de la population (SPOP)

22 décembre 2022Français23 min

vécu ensemble, mais avoir vécu leur relation avec une intensité minimale (ATF 136 II 65 consid. 5.2; arrêt TF 2C_71/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.6). La

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 décembre 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Marie-Pierre Bernel, juge;

Mme Claude-Marie Marcuard, assesseure; Quentin Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

A.________

à ********,

2.

B.________ à

********

3.

C.________ à

********

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ et consorts c/ décision sur opposition

du Service de la population (SPOP) du 8 août 2022 confirmant le refus

d'octroyer une autorisation de séjour en faveur de A.________ et prononçant

son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est né le ******** 2003 en Colombie, pays dont il a la

nationalité. Suite au décès de sa mère D.________ en 2010, il a vécu plusieurs

années en Colombie auprès de sa grand-mère maternelle, avec son frère aîné E.________.

En 2016, A.________ et E.________ ont rejoint l'Espagne où vivait leur tante C.________

qui, entretemps, avait entrepris les démarches pour obtenir la garde de ses

neveux. A.________ et E.________ ont séjourné auprès de cette dernière d'avril

2016 à juillet 2019.

En juillet 2019, C.________ est partie pour la

Suisse où, comme ressortissante espagnole, elle a été mise au bénéfice d'une

autorisation de séjour UE/AELE. A.________ et E.________ sont restés en Espagne

auprès d'une autre tante, F.________, qui a accueilli les deux frères de façon provisoire,

le temps pour ces derniers de rejoindre C.________ en Suisse.

B.

A.________ est entré en Suisse le 24 juillet 2020 en compagnie de son

frère E.________, sans qu'aucune autorisation d'entrée nécessaire pour un

séjour de plus de trois mois ne leur ait été délivrée.

Arrivés sur le territoire helvétique, les deux

frères ont été accueillis par une troisième tante, B.________, ressortissante

espagnole titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE. Depuis lors, A.________

est logé dans une ferme de dix pièces appartenant à cette dernière ainsi qu'à

son mari, agriculteur. C.________ habite avec ses trois enfants dans un

appartement de trois pièces voisin, qu'elle loue à l'époux de B.________. Il

ressort du dossier que les tantes de A.________ et de E.________ se

répartissent leurs coûts et que lorsque les deux frères séjournaient en

Espagne, B.________ avait procédé à une douzaine de virements bancaires en

faveur de C.________ et de F.________, entre 2016 et 2020, portant sur des

montants allant de 150 euros à 900 euros.

C.

Le 6 septembre 2020, C.________ a déposé une demande d'autorisation de

séjour en faveur de A.________.

Le 21 octobre 2020, le SPOP a annoncé à la Justice

de paix que A.________ se trouvait en Suisse sans représentant légal. Le 15

mars 2021, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du

Gros-de-Vaud a institué une curatelle de représentation (cf. art. 306 al. 2 du

Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]) en faveur de l'intéressé,

confiée au Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP).

Par courriers des 15 décembre 2020 et 25 février

2021 adressés à C.________, le SPOP a sollicité des renseignements ainsi que la

production d'un certain nombre de pièces. C.________ n'a pas donné suite

auxdits courriers. Le SPOP a alors demandé au SCTP, le 4 mai 2021, de lui faire

parvenir les pièces et les renseignements requis.

Par courrier du 5 octobre 2021, le SPOP a indiqué au

SCTP qu'il avait l'intention de refuser la demande d'autorisation de séjour

déposée le 6 septembre 2020 en faveur de A.________.

Par courrier du 1er novembre 2021, le SCTP

a fait savoir au SPOP que A.________ entendait rester en Suisse, pour le motif

que la majeure partie de sa famille y vivait désormais et que ce pays lui

offrait de meilleures opportunités pour se former et, ensuite, trouver un

emploi. Ledit Service a également indiqué que l'intéressé avait entrepris des

démarches tendant à l'obtention de la nationalité espagnole.

Le 3 décembre 2021, la Justice de paix des districts

du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a avisé le SCTP que A.________ ayant

atteint sa majorité, la curatelle susmentionnée était levée.

D.

Le recourant a fréquenté l'école de la transition (EdT) jusqu'en janvier

2022. On extrait du bulletin des classes d'accueil les éléments suivants, concernant

le semestre de janvier à juillet 2021:

"A.________ est un élève

curieux, motivé et en progrès, qui a de bonnes stratégies et un bon sens de la

langue.

Il est toutefois irrégulier dans

son investissement, parfois encore mal organisé dans son matériel scolaire, et

devrait peut-être mettre ses priorités sur l'école s'il veut progresser plus

vite.

[...]

Au prochain semestre, il devra

encore limiter les absences et les arrivées tardives".

S'agissant du semestre d'août 2021 à janvier 2022,

on relève ce qui suit:

"A.________ est un élève

dynamique et rapide, qui n'a toutefois pas assez étudié pour développer tout

son potentiel d'apprentissage.

Irrégulier dans sa participation

et manquant parfois de concentration en classe, il devra aussi apprendre à

mieux respecter le cadre de l'école et certaines règles comme l'horaire et

l'utilisation du téléphone".

Pour ce semestre, A.________ a obtenu, en français, les

notes A2.2 (expression orale), A2.2 (compréhension orale), B1.1 (compréhension

écrite), et A2.1 (expression écrite).

E.

Par décision du 8 mars 2022, le SPOP a refusé l'autorisation de séjour

requise et prononcé le renvoi de Suisse de A.________. En substance, le SPOP a

retenu que la demande de l'intéressé apparaissait motivée par des

considérations économiques et que, sous l'angle du cas de rigueur, il ne se

trouvait manifestement pas dans une situation personnelle d'extrême gravité au

sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).

F.

Le 5 avril 2022, A.________ a formé opposition à la décision précitée,

faisant valoir en particulier que sa demande d'autorisation de séjour devait

être examinée sous l'angle de l'art. 3 par. 2 Annexe 1 de l'Accord conclu le 21

juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté

européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

Le 12 juillet 2022, A.________ et la société ********

sont convenus d'un contrat d'apprentissage d'installateur-électricien pour une

durée d'une année (1er août 2022 au 31 juillet 2023). La Direction

générale de l'enseignement postobligatoire a approuvé le contrat précité le 18

juillet 2022.

Par décision sur opposition du 8 août 2022, le SPOP

a rejeté l'opposition, confirmé la décision du 8 mars 2022 et imparti à A.________

un délai de départ de Suisse de trente jours dès la notification de la

décision.

G.

Par mémoire du 15 septembre 2022, A.________ (le recourant), C.________

et B.________ (les recourantes) ont saisi la Cour de droit administratif et

public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre de la décision

précitée, demandant en substance, principalement, d'annuler la décision du 18

août 2022 et d'octroyer au recourant un permis de séjour UE/AELE, et,

subsidiairement, de constater le caractère illicite de son renvoi et de

transmettre son dossier aux autorités fédérales en vue d'une admission

provisoire.

Le 11 novembre 2022, le SPOP s'est déterminé sur le

recours concluant au maintien de sa décision.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans le délai légal de 30 jours dès la notification de la

décision attaquée, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36].

Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD (par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), a qualité pour former recours toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente

ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la

décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée. En l'occurrence, le recourant est le destinataire de

la décision attaquée, de sorte que sa qualité pour recourir est donnée;

s'agissant des recourantes, dans la mesure où elles ont un intérêt de fait à ce

que A.________, qui vit avec elles depuis plus de deux ans, se voie délivrer un

titre de séjour en Suisse, il n'y a pas lieu de douter de leur qualité pour

recourir contre la décision attaquée.

Le recours satisfait au surplus aux exigences

formelles prévues par la loi si bien qu'il convient d'entrer en matière (art.

79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

Sous un premier grief, les recourants se plaignent d'une violation de

l'art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP Ils estiment que l'autorité intimée a

appliqué cette disposition de manière erronée, en retenant que les conditions

du regroupement familial n'étaient pas remplies. Selon eux, A.________ a toujours

entretenu des contacts affectifs et économiques étroits avec ses tantes: celles-ci

se sont tour à tour chargées de son éducation, l'ont pris en charge après le

décès de sa mère, et représentent pour lui des figures parentales. B.________ a

également pourvu à ses besoins, ainsi que l'attestent les relevés de virements

bancaires produits à l'appui du recours. Pour ces motifs, le SPOP aurait dû lui

délivrer une autorisation de séjour afin de lui permettre de vivre auprès de

ses tantes C.________ et B.________.

a) Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEI n’est

applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne

(CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur

ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'ALCP

n’en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus

favorables. L'ALCP prévoit, de manière générale, un régime plus favorable que

la loi fédérale sur les étrangers (RO 2007 5437) en matière de regroupement

familial (ATF 136 II 177 consid. 3.1). Ce constat vaut toujours depuis les

modifications et le nouvel intitulé de la loi en "loi sur les étrangers et

l'intégration" (RO 2017 6521), entrés en vigueur le 1er janvier

2019 (cf. arrêt TF 2C_1046/2020 du 22 mars 2021 consid. 6.2).

L'art. 7 let. d ALCP prévoit que les parties

contractantes règlent, conformément à l'Annexe I ALCP, le droit au séjour des

membres de la famille, quelle que soit leur nationalité. L’art. 3 par. 1 et 2 Annexe

Faits

I ALCP a la teneur suivante:

"(1) Les membres de la

famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit

de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur salarié doit

disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les

travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette

disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs

nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante.

(2) Sont considérés comme membres

de la famille, quelle que soit leur nationalité:

a. son conjoint

et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge;

b. ses

ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge;

c. dans le cas

de l’étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge.

Les parties contractantes

favorisent l’admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des

dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c), s’il se trouve à la charge ou

vit, dans les pays de provenance, sous le toit du ressortissant d’une partie

contractante."

L'usage du terme "favoriser" signifie que

les membres de la famille concernés ne peuvent pas déduire de l'Accord un droit

subjectif au regroupement familial (arrêts TF 2C_1015/2021 du 15 décembre 2021

consid. 3.3; TAF C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 4.3); cette disposition

oblige cependant les parties contractantes à entrer en matière sur chaque

demande de regroupement familial effectuée. Un refus de principe du

regroupement familial pour ces autres membres de la famille n'est ainsi pas

compatible avec l'ALCP et chaque demande de regroupement familial doit être

examinée au vu des circonstances du cas d'espèce. Tout refus doit par ailleurs

être motivé (Astrid Epiney/Gaëtan Blaser in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen

(éd.), Code annoté de droit des migrations, vol. III, Berne 2014, n° 45 ad art.

7 ALCP).

La qualité de membre de la famille "à

charge" résulte du soutien matériel du membre de la famille assuré par le

ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou

par son conjoint. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l'État

d'origine ou de provenance de ceux-ci au moment où ils demandent de rejoindre

le ressortissant communautaire (ATF 135 II 369 consid. 3.1; arrêt TF

2C_629/2018 du 6 février 2019 consid. 4.1). De plus, l'entretien nécessaire du

membre de la famille à charge doit, en principe, être matériellement assuré par

la personne ayant un droit de séjour (ATF 135 II 369 précité; arrêt TF

2C_929/2018 du 14 novembre 2018 consid. 5.1).

Contrairement à la LEI, l'ALCP ne prévoit pas de

délai pour demander le regroupement familial (arrêt TF 2C_875/2020 du 2 février

2021 consid. 4.1). En revanche, selon la jurisprudence, la question de l'abus

de droit en cas de regroupement familial coïncide largement avec celle de

savoir si la relation familiale en question a déjà été vécue dans le passé. En

ce sens, il faut exiger qu'une vie familiale (sociale) ait effectivement existé

déjà avant le regroupement familial, les proches ne devant, certes, pas avoir

vécu ensemble, mais avoir vécu leur relation avec une intensité minimale (ATF 136 II 65 consid. 5.2; arrêt TF 2C_71/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.6). La

simple contribution financière à l'entretien de la personne intéressée n'est

pas suffisante (arrêts TF 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3; CDAP

PE.2020.0249 du 23 mars 2021 consid. 2b/bb).

b) En l'occurrence, C.________ et B.________ étant

ressortissantes espagnoles, l'ALCP leur est directement applicable en vertu de

l'art. 2 al. 2 LEI.

Il ressort des considérants qui précèdent que les

membres de la famille non visés expressément par les let. a à c de l'art. 3

par. 2 Annexe I ALCP ne peuvent pas déduire de l'Accord un droit subjectif au

regroupement familial. Les parties contractantes doivent entrer en matière sur

les demandes et motiver leur refus. En l'espèce, l'autorité intimée a

parfaitement respecté ces conditions puisqu'elle a examiné de manière

circonstanciée la demande, en prenant en compte tous les faits pertinents. Elle

a motivé son refus de manière très complète et parfaitement compréhensible, en

retenant que C.________ ayant exercé sa libre circulation pour s'installer en

Suisse sans le recourant, ce dernier n'était pas un "autre membre de la

famille" (art. 3 par. 2 Annexe I ALCP) dont il fallait favoriser la venue

sur le territoire helvétique pour ne pas entraver la libre circulation de sa

tante. S'agissant de B.________, l'autorité intimée a estimé – à juste titre –

que l'art. 3 par. 2 Annexe I ALCP ne trouvait pas application la concernant,

dans la mesure où elle n'a jamais vécu avec le recourant avant son arrivée en

Suisse. Il sied d'ajouter que la simple contribution financière à son entretien

n'étant pas suffisant pour fonder une relation familiale minimale, les

virements bancaires opérés par B.________ en faveur de ses soeurs C.________ et

F.________ entre 2016 et 2020 ne sont pas déterminants. Il n'est d'ailleurs pas

possible de savoir si les sommes versées étaient effectivement destinées à

l'entretien du recourant, ou si elles étaient affectées à un autre but. Toute

dépendance de A.________ vis-à-vis de sa tante B.________ peut ainsi être

écartée.

Pour le surplus, force est de constater que le

besoin du recourant de vivre avec ses tantes doit être relativisé. Désormais

âgé de dix-neuf ans, A.________ est majeur: on ne peut considérer que le lien

qu'il entretient avec ses tantes conserve encore l'importance prépondérante

qu'il pouvait présenter à l'époque où l'intéressé était enfant ou adolescent. A

cet égard, la demande de regroupement familial semble moins fondée sur la

volonté de créer une vie familiale commune que sur des motifs de convenance

personnelle. Il s'agit, selon les termes utilisés par le SCTP, d'offrir au

recourant de meilleures opportunités pour se former et, ensuite, trouver un

emploi. Il s'ensuit que la démarche a principalement pour finalité de permettre

au recourant non pas de rejoindre ses tantes C.________ et B.________, mais

bien d'assurer son avenir économique en Suisse. Or, le fait que la demande de

regroupement familial vise avant tout à offrir une meilleure formation et à

garantir un avenir professionnel au recourant constitue un but totalement

étranger à l'institution du regroupement familial.

3.

Sous un deuxième grief, les recourants se prévalent de la violation de

l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101).

a) Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1

CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour

s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il

entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1). Selon

la jurisprudence bien établie, l'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille

dite "nucléaire", c'est-à-dire la communauté formée par les parents

Considérants

et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1;

arrêt TF 2C_1015/2021 du 15 décembre 2021 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral

admet toutefois qu'un enfant majeur étranger peut, exceptionnellement et à des

conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de

l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre

lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de

présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap – physique ou

mental – ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 140 I 77 consid. 5.2;

137.

I 113 consid. 6.1 p, arrêt TF 2C_1015/2021 du 15 décembre 2021 consid. 3.2).

b) En l'occurrence, A.________ est le neveu de C.________

et de B.________. Les recourants ne font donc pas partie d'une famille dite

"nucléaire" au sens de la jurisprudence précitée. Comme cela ressort

des considérants qui précèdent, il n'existe pas de rapport de dépendance

particulier entre eux, en raison d'une maladie ou d'un handicap. De simples

difficultés économiques ou des problèmes d'organisation ne rendent pas

irremplaçable l'assistance de proches parents. Les recourants ne peuvent ainsi

se prévaloir de l'art. 8 CEDH.

4.

Au vu de ce qui précède, il convient d'examiner si la demande

d'autorisation de séjour doit être admise sous l'angle de la LEI,

singulièrement de son art. 30 al. 1 let. b.

a) aa) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il

est possible de déroger aux conditions d’admission (cf. art. 18 à 29 LEI) dans

le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts

publics majeurs.

Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let.

b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à

l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une

extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur

cette disposition (ATF 138 III 393 consid. 3.1; arrêt CDAP PE.2019.0298 du 18

septembre 2020 consid. 4a).

bb) L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), qui complète, selon son titre marginal, cette disposition,

est libellé comme il suit:

"Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité

1.

Une autorisation de séjour peut être octroyée

dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient

de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant

sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI;

b. ...

c. de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants;

d. de la situation financière;

e. de la durée de la présence en

Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration

dans l’État de provenance."

L'art. 58a al. 1 LEI dispose que pour évaluer

l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants: le

respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a); le respect des valeurs

de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la

participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).

cc) Les conditions mises à la reconnaissance d'un

cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que

l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que

le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums

comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas

personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. À cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les

arrêts cités).

Parmi les éléments déterminants pour la

reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier,

la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale

particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie

grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment

une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin

d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans

un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de

manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens

conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)

susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt PE.2019.0298 précité

consid. 4a).

b) En l'occurrence, A.________ séjourne depuis moins

de trois ans en Suisse, où il ne fait pas preuve d'une intégration

particulière, même s'il semble avoir démontré de bonnes capacités d'adaptation

à sa nouvelle situation, recevant notamment des appréciations positives de ses

enseignants de l'école de la transition (EdT). Les notes qu'il a obtenues en

français (A2 de moyenne) ne sont pas exceptionnelles au regard des nombreux

mois passés en Suisse, ce qui s'explique peut-être par le contexte familial

hispanophone dans lequel il vit. Quoi qu'il en soit, les recourants ne peuvent

se prévaloir de la bonne intégration de A.________, dès lors qu'elle résulte de

l'arrivée illégale en Suisse de ce dernier. Au demeurant, comme l'a souligné

l'autorité intimée, la situation ne peut être jugée à l'aulne du fait accompli,

car cela reviendrait à défavoriser les personnes qui agissent conformément au

droit (cf. à cet égard arrêt TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.2).

Comme relevé précédemment, le besoin du recourant de

vivre avec ses tantes doit être relativisé. En tant que personne adulte et en

bonne santé, le recourant doit être considéré comme apte à se réintégrer de

manière indépendante en Espagne, pays dans lequel il a vécu de 2016 à 2020 et

dont il a au demeurant demandé la naturalisation, voire en Colombie, où il a

passé toute son enfance. Il est en mesure d'y travailler et de gagner sa vie:

il n'apparaît pas que la recherche d'un emploi serait plus difficile pour le

recourant que pour d'autres compatriotes à la recherche d'un emploi ou d'un

apprentissage, à tout le moins pas dans une mesure particulièrement accrue.

D'ailleurs, rien ne permet de penser que le

recourant connaîtrait en Espagne ou en Colombie des conditions de vie

particulièrement difficiles, sans commune mesure avec celles de la majeure

partie de la population espagnole ou colombienne, et qu'il se trouverait, pour

ce motif, dans une situation de détresse dans ces pays. Il a conservé des

attaches en Espagne et en Colombie, où vivent respectivement sa tante F.________,

son frère, son père et sa grand-mère. À cet égard, le recourant a, selon ses allégations,

toujours pu compter sur le soutien financier de ses tantes: rien n'empêche ces

dernières de pourvoir aux besoins matériels de recourant depuis la Suisse, en

contribuant notamment à des frais d'apprentissage ou de soins médicaux en

Espagne ou en Colombie.

Au vu des circonstances, le recourant ne représente

pas un cas de rigueur justifiant qu'il soit dérogé en sa faveur aux conditions

d'admission en Suisse.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Un émolument de justice est mis à la

charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas

alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition rendue le 8 août 2022 par le Service de la

population (SPOP) est confirmée.

III.

Un émolument de justice, par 600 (six cents) francs, est mis à la charge

des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 décembre 2022

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.