PE.2022.0118
CDAP - PE.2022.0118 - 2022-12-20 - A.________/Service de la population (SPOP)
20 décembre 2022Français20 min
demande du 6 avril 2022 sous l'angle du cas de rigueur, dont les conditions seraient
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 décembre 2022
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Jacques Haymoz et
Guy Dutoit, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Elie ELKAIM, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 22 août 2022.
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant marocain né le ********, A.________ a annoncé son arrivée
en Suisse le 15 août 2006. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour par regroupement familial à la suite d'un premier mariage, célébré en
septembre 2006, avec B.________, ressortissante italienne née en 1972. Le couple
s'est séparé vers la fin 2007 et leur divorce a été prononcé le 23 décembre
2010.
Le 12 septembre 2011, le Service de la population
(SPOP) a fait part à l'intéressé de son intention de révoquer l'autorisation de
séjour précitée à la suite de son divorce.
Le 7 octobre 2011, A.________ s'est marié en secondes
noces avec C.________, ressortissante estonienne née en 1977. Il a ensuite
obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial pour lui permettre
de vivre auprès de cette dernière. Suite à leur séparation effective, le 12 mai
2015, A.________ et C.________ ont signé une convention pour valoir mesures
protectrices de l'union conjugale.
B.
Par décision du 22 septembre 2017, le SPOP a révoqué l'autorisation de
séjour délivrée à A.________, prononcé son renvoi de Suisse et imparti un délai
de départ au 26 janvier 2018. Le SPOP a notamment retenu que l'épouse de
l'intéressé n'était plus domiciliée en Suisse et que A.________ ne faisait pas
état de qualifications professionnelles particulières ou d'une intégration réussie.
C.
Le 24 janvier 2018, A.________ a déposé une demande de réexamen,
exposant en substance que la séparation du couple était provisoire et qu'il
avait toujours formé une communauté conjugale avec C.________, en dépit des
longs séjours que cette dernière faisait à l'étranger.
Le 12 février 2018, le SPOP a suspendu le délai de
départ et sollicité notamment la production de moyens de preuve propres à
établir la présence effective en Suisse de C.________ pour chaque mois de la
période allant du 1er décembre 2016 au 1er janvier 2018.
D.
Par décision du 6 mai 2019, le SPOP a rejeté la demande de réexamen de
l'intéressé, estimant que ce dernier n'avait pas véritablement repris la vie
commune avec son épouse, celle-ci se trouvant à l'étranger. Le SPOP a imparti à
A.________ un délai immédiat pour quitter la Suisse, ce que ce dernier n'a pas
fait.
E.
Suite aux décisions du 22 septembre 2017 et du 6 mai 2019, A.________ a
déposé, par l'intermédiaire de deux mandataires professionnels successifs, deux
demandes de prolongation du délai de départ ainsi qu'une demande de permis de
séjour avec activité lucrative indépendante.
Toutes ces requêtes ont été refusées.
Menuisier de formation, A.________ a pratiqué ce
métier durant son séjour en Suisse, d'abord comme salarié auprès de différentes
entreprises; il a ensuite constitué, avec C.________, la société ********. Le 6
septembre 2016, l'intéressé a créé une nouvelle entreprise, sous forme de
raison individuelle, ********, A.________, qui a pour but les travaux de
menuiserie, le commerce et la pose de parquets, fenêtres et cuisines, tous
travaux dans le domaine du bâtiment, ainsi que des opérations immobilières. Il
ressort du dossier qu'il gagnait, pour son activité de menuisier, entre 2'000.-
et 2'500.- fr. par mois.
L'intéressé ne semble pas avoir émargé à l'aide
sociale.
Il ressort de l'extrait du registre des poursuites
du 22 juin 2022 que le montant total des poursuites de A.________ s'élevait à
cette date à 85'264 fr. 95. Treize actes de défaut de biens, pour un total de
34'471 fr. 60 ont en outre été délivrés.
Séparé et sans enfants, A.________ a, selon ses
propres déclarations, trois soeurs en Suisse et deux frères en Allemagne,
tandis que son père réside au Maroc.
F.
Durant son séjour en Suisse, l'intéressé a fait l'objet des
condamnations pénales suivantes:
- peine
pécuniaire de 30 jours-amende à 30.- fr. le jour, avec sursis pendant deux ans,
et amende de 600.- fr., prononcées le 12 juin 2019 par le Ministère public de
l'arrondissement de la Côte, pour violation des règles de la circulation
routière, violation grave des règles de la circulation routière et violation
des obligations en cas d'accident (faits commis le 25 janvier 2019);
- peine
pécuniaire de 150 jours-amende à 30.- fr. le jour, avec sursis pendant deux
ans, et amende de 1'110.- fr., prononcées le 21 octobre 2020 par le Ministère
public de l'arrondissement de la Côte, pour séjour illégal et activité
lucrative sans autorisation (faits commis entre le 23 septembre 2017 et le 25
juillet 2020).
Aux termes du rapport d'investigation établi le 19
novembre 2019 par la Police cantonale vaudoise, A.________ et C.________ ont
occupé à plusieurs reprises les services de police, notamment pour des
procédures de violences domestiques dans le couple, deux dossiers ayant été
ouverts en 2015 et un en 2019.
G.
Le 6 avril 2022, A.________ a déposé une demande tendant à l'octroi
d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. En substance, il expose que
la révocation de son permis B, respectivement le refus de lui octroyer un titre
de séjour valable, entraînent de lourdes conséquences qui péjorent de manière
significative ses conditions de vie et d'existence. Il se prévaut d'une durée
de résidence en Suisse de plus de quinze ans, d'une intégration réussie sur les
plans professionnel et social, ainsi que de sa maîtrise, à l'écrit et à l'oral,
de la langue française; il souligne encore qu'il n'a jamais perçu de
prestations de l'aide sociale et que sa réintégration au Maroc est
inenvisageable.
H.
Par décision du 15 juillet 2022, le SPOP a prononcé l'irrecevabilité de
la demande du 6 avril 2022, subsidiairement son rejet. Il rappelle que, par
décision du 22 septembre 2017, il a révoqué l'autorisation de séjour de A.________
et que, par décision du 6 mai 2019, il a rejeté la demande de réexamen déposée
par ce dernier le 24 janvier 2018. Tenant la demande du 6 avril 2022 pour une
seconde demande de réexamen, le SPOP soutient qu'aucun élément nouveau n'a été
invoqué à l'appui de celle-ci, que la situation financière de l'intéressé est
considérablement obérée et qu'il ne saurait se prévaloir d'une intégration
réussie.
Par courrier écrit de sa propre plume le 16 août
2022, A.________ a "demand[é] de réviser [s]on dossier",
se prévalant à cet effet de nouveaux documents.
Faits
I.
Le 18 août 2022, agissant par l'intermédiaire d'un nouveau mandataire
professionnel, A.________ a formé opposition à l'encontre de la décision du 15
juillet 2022. En substance, il fait grief au SPOP de ne pas avoir examiné sa
demande du 6 avril 2022 sous l'angle du cas de rigueur, dont les conditions seraient
remplies. De plus, le SPOP n'aurait pas tenu compte de la promesse d'engagement
qu'il a produite, attestant des perspectives concrètes qu'il peut à court terme
mettre à profit pour s'insérer dans le marché du travail et subvenir à son
entretien.
J.
Par décision sur opposition du 22 août 2022, le SPOP a rejeté
l'opposition, confirmé la décision du 15 juillet 2022 et prolongé le délai de
départ de Suisse initialement imparti à A.________ au 30 septembre 2022. En
substance, le SPOP retient que l'intéressé ne peut, comme c'était déjà le cas à
l'époque, se prévaloir d'aucune stabilité professionnelle, pas plus que d'une
situation financière saine, le seul écoulement du temps ne pouvant pas, à lui
seul, justifier le réexamen d'une décision.
K.
Par recours de droit administratif du 22 septembre 2022, A.________
(ci-après: le recourant) a déféré la décision précitée auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant en
substance à sa réforme en ce sens que la décision du SPOP du 15 juillet 2022
est annulée et qu'une autorisation de séjour sur le territoire du canton de
Vaud lui est accordée pour cas de rigueur ou pour tout autre motif retenu. Le
recourant reproche au SPOP (ci-après: l'autorité intimée) d'avoir appliqué à sa
situation l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l’intégration (LEI; RS 142.20) au lieu des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il estime que
l'autorité intimée devait lui délivrer une autorisation de séjour pour cas
individuel d'extrême gravité.
Le 30 septembre 2022, l'autorité intimée s'est
déterminée sur le recours en maintenant sa décision.
Le 20 octobre 2022, le recourant a produit quatorze
lettres de recommandation en sa faveur ainsi qu'un contrat de travail, dont il
ressort qu'il a été engagé, à partir du 17 octobre 2022, comme représentant
pour la vente d'huile d'olive pour le compte de la société ********.
Le 1er novembre 2022, l'autorité intimée
s'est déterminée sur l'écriture du 20 octobre 2020 en maintenant sa décision.
Le 12 décembre 2022, le recourant a produit une
fiche de salaire de l'entreprise ********, attestant d'un salaire net de 896.35
fr. en sa faveur pour le mois d'octobre 2022. Le 13 décembre 2022, il a produit
sa fiche de salaire du mois de novembre 2022, dont il ressort qu'il a touché un
montant net de 1'893 fr. 25.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité
si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]) (cf. CDAP PE.2021.0144 du 17 décembre 2021
consid. 1). Interjeté dans le délai légal par le destinataire de la décision
attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues
par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 75,
79, 91 et 99 LPA-VD).
2.
Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que
l'autorité intimée a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté la seconde
demande de réexamen déposée le 6 avril 2022 par le recourant.
a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est
une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la
modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit
intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen",
cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une
précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu
la décision dans cette précédente procédure (cf. arrêts TF 2D_5/2020 du 2 avril
2020.
consid. 3.2; CDAP PE.2021.0165 du 10 mai 2022 consid. 3a).
Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui
a la teneur suivante:
"Section II Réexamen
Art. 64 Principes
1.
Une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en
matière sur la demande :
a. si l'état
de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis
lors, ou
b. si le
requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait
pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la
première décision a été influencée par un crime ou un délit."
Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur
une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas
réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,
la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut
seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions
justifiant un réexamen (cf. TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 1.3; CDAP
PE.2021.0165 précité consid. 3a; PE.2021.0088 du 7 octobre 2021 consid. 2a).
b) En principe, même après un refus ou une
révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de
demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du
prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un
tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération
ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre
continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative
n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les
circonstances ont subi des modifications notables. La jurisprudence a retenu
qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq
ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai
n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point
modifiées qu'il s'impose de lui-même. Toutefois, ce n'est pas parce qu'il
existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée
prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit
l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation
lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit
toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans
laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit
cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une
autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande
d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans
une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation,
respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (TF
2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3; 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid.
3.1
et les arrêts cités; CDAP PE.2020.0266 du 25 mars 2021 consid. 2a).
c) En l'occurrence, il ressort du dossier que le
recourant n'a pas contesté la décision initiale de révocation de son autorisation
de séjour, prononcée par le SPOP le 22 septembre 2017. Il n'apparaît pas
davantage qu'il aurait recouru contre la décision du 6 mai 2019 portant rejet
de sa demande de réexamen déposée le 24 janvier 2018. Entrées en force, ces
décisions sont contraignantes, définitives et exécutoires. Le recourant a
déposé une (nouvelle) demande de reconsidération, respectivement demande
d'autorisation de séjour pour cas de rigueur le 6 avril 2022, soit un peu moins
de trois ans après la décision du 6 mai 2019. Dans cette situation, l'autorité
intimée devait traiter cette nouvelle demande d'autorisation de séjour comme
une demande de reconsidération de sa décision de révocation du 22 septembre
2017.
et appliquer les principes mentionnées sous consid. 3b (cf. à cet égard CDAP
PE.2020.0121 consid. 2b).
d) Dans ses écritures, le recourant soutient que
l'autorité intimée aurait dû entrer en matière sur sa demande au motif que
l'examen des conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas
individuel d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA) ne se
confondrait pas avec celui de la poursuite du séjour en Suisse pour raisons
personnelles majeures suite à la dissolution de la famille (art. 50 al. 1 let.
b LEI).
On ne saurait toutefois inférer du seul fait que le
recourant a sollicité, par demande du 6 avril 2022, une autorisation de séjour
"pour cas de rigueur" une obligation pour l'autorité intimée d'entrer
en matière sur celle-ci. Une telle obligation n'existe qu'aux conditions posées
par la jurisprudence que l'on vient de rappeler. Le fait que le recourant
paraisse fonder sa demande sur un fondement juridique différent, soit l’art. 30
al. 1 let. b LEI relatif au cas individuel d’extrême gravité et non plus sur
l’art. 50 al. 1 let. b LEI en lien avec le regroupement familial, ne saurait
justifier un nouvel examen des circonstances. En effet, comme la jurisprudence
a déjà eu l’occasion de le préciser (CDAP PE.2020.0135 du 18 septembre 2020
consid. 5b/aa), la notion de raisons personnelles majeures justifiant la
prolongation de l’autorisation de séjour par regroupement familial après
dissolution de la famille s’apparente à celle du cas individuel d’extrême
gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI si bien que les critères figurant
à l'art. 31 OASA – disposition qui se réfère d'ailleurs tant à l'art. 30 al. 1
let. b qu'à l'art. 50 al. 1 let. b LEI – sont également applicables. Il appartenait
à cet égard au recourant de contester en temps utile les décisions précédentes.
3.
Quoi qu'il en soit, il reste à examiner si le recourant peut faire
valoir une modification notable des circonstances.
a) A.________ se prévaut essentiellement de la
conclusion d'un contrat de travail de durée indéterminée passé avec la société Boiswiss
SA, lequel contrat doit censément lui permettre d'acquérir son indépendance
financière.
En l'occurrence, il faut admettre avec l'autorité
intimée que la seule signature du contrat de travail produit par le recourant
ne permet pas de modifier dans une mesure notable l'état de fait de la décision
de révocation de l'autorisation de séjour du 22 septembre 2017. Au vu des
salaires attestés pour les mois d'octobre et de novembre 2022, force est de
constater que la situation professionnelle du recourant demeure précaire, de
sorte qu'il n'est pas démontré qu'il serait en mesure de subvenir pleinement à
ses besoins sans recourir à l'aide sociale.
A cela s'ajoute le montant important des poursuites
auxquelles doit faire face le recourant: il ressort de l'extrait du registre
des poursuites du 22 juin 2022 que le montant total de ses poursuites s'élève à
85'264 fr. 95. Treize actes de défaut de biens, pour un total de 34'471 fr. 60,
ont en outre été délivrés. Cette situation financière obérée n'apparaît pas pouvoir
être durablement assainie au vu du salaire actuellement perçu par le recourant.
Au vu de ce qui précède, l'appréciation de
l'autorité intimée, selon laquelle la situation financière et professionnelle
du recourant n'a pas évolué favorablement dans une mesure notable depuis sa
décision du 22 septembre 2017, ne prête pas le flanc à la critique.
b) Pour le surplus, la situation générale du
recourant n'a pas évolué de manière significative depuis les décisions
précitées de renvoi du SPOP. S'obstinant à ne pas respecter les décisions
passées du SPOP, le recourant n'a pas quitté la Suisse, ce qui ne permet
d'emblée pas de qualifier son intégration comme réussie. Si le recourant a certes
vécu légalement en Suisse pendant une dizaine d'années (entre 2006 et 2017), on
a vu que son intégration professionnelle est plutôt médiocre. Quant à ses
relations familiales et sociales, le recourant a une partie de sa famille en
Suisse, tout en conservant également des liens dans son pays d'origine (son
père). Le recourant a encore produit de nombreuses lettres de soutien attestant
des relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail qu'il
a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique. Ces lettres ne
permettent toutefois pas de retenir une intégration sociale particulière qui
justifierait de remettre en cause l'appréciation initiale de l'autorité intimée
dans ses décisions antérieures.
c) Concernant enfin les difficultés invoquées par le
recourant s'agissant de sa réintégration dans son pays d'origine, il convient
de relever que A.________, né en 1971, est entré en Suisse en 2006, alors qu'il
avait largement plus de 30 ans. Il faut admettre qu'il a passé son enfance, son
adolescence ainsi qu'une partie importante de ses années d'adulte au Maroc. La CDAP
ne saurait retenir que ces années seraient moins déterminantes pour la
formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle,
que le séjour précaire du recourant en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid.
5b/aa; arrêts TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2; CDAP PE.2022.0021
précité consid. 3e). Il n'est en effet pas concevable que son pays d'origine,
où, selon ses déclarations, vit son père, lui soit devenu à ce point étranger
qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y
retrouver ses repères. Dans la force de l'âge, le recourant paraît en outre en
bonne santé, le contraire n'ayant jamais été allégué. Le recourant ne saurait
pour le surplus tirer argument de la situation pénible dans laquelle il s'est
lui-même placé en s'obstinant à multiplier les manœuvres dilatoires (demandes
successives de prolongation et de réexamen de sa situation) pour se soustraire
à son obligation de quitter la Suisse.
d) Il ressort de ce qui précède que c'est à juste
titre que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande du
recourant, subsidiairement l'a rejetée.
4.
Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera en principe les
frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Vu sa situation financière précaire,
il se justifie, à titre exceptionnel, de renoncer à percevoir un émolument de
justice (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1
LPA-VD).
5.
Le recourant a requis l'assistance judiciaire, en particulier l'assistance
d'un avocat. Conformément à l'art. 18 LPA-VD, l'assistance judiciaire est
accordée à toute partie dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont
pas manifestement mal fondés (al. 1 in fine). Lorsque les circonstances
de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour
assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (al. 2).
En l'occurrence, s'agissant avant tout de
l'établissement des faits dans le cadre d'une demande de réexamen, la
complexité des faits allégués, soit essentiellement la conclusion d'un contrat
durable de travail, n'apparaît pas telle qu'elle justifierait un besoin
d'assistance par un avocat. Le recourant qui maîtrise le français, apparaît en
mesure de procéder seul pour solliciter un réexamen de sa situation. La demande
d'assistance judiciaire est en conséquence refusée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition rendue le 22 août 2022 par le Service de la
population (SPOP) est confirmée.
III.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 décembre 2022
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.