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Décision

PE.2022.0119

CDAP - PE.2022.0119 - 2023-04-18 - A.________/Service de la population (SPOP)

18 avril 2023Français36 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 avril 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Guillaume Vianin, juge et M. Raymond Durussel, assesseur; Mme

Fabienne Délèze Constantin, greffière.

Recourant

A.________, à

********, représenté par Me Vicky MARRO, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 29 août 2022.

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant égyptien né en 1989, A.________ est entré en Suisse

le 24 janvier 2017 en vue de se marier avec B.________, ressortissante

portugaise née en 1977 qui était à l'époque titulaire d'une autorisation de

séjour et qui dispose désormais d'un permis d'établissement UE/AELE. Leur

mariage a été célébré le 27 février 2017 en Suisse, à la suite de quoi A.________

s'est vu délivrer une autorisation de séjour valable jusqu'au 26 février 2023.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Le 7 juin 2018, le Service de la population du

canton de Vaud (ci-après: SPOP) a reçu copie d'un rapport de police du 14 mai

2018, selon lequel celle-ci était intervenue le même jour au domicile des époux

et avait procédé à l'expulsion immédiate dudit domicile de A.________ pour une

durée de quatorze jours. B.________ mentionnait dans le cadre de ce rapport

avoir été victime de six ou sept épisodes de violence domestique de la part de

son mari. A.________ admettait toujours dans le cadre de ce rapport avoir,

environ deux mois auparavant, donné un coup de tête sur le crâne de son épouse.

Le 25 février 2019, le Ministère public de l'Arrondissement

de Lausanne (ci-après: MP) a rendu une ordonnance de classement dans la

procédure pénale ouverte contre l'intéressé pour lésions corporelles simples qualifiées,

injure et menaces qualifiées envers son épouse, cette dernière ayant par

ailleurs retiré sa plainte.

B.

Selon le Système d'identification des tiers du canton de Vaud

(ci-après: SiTi), A.________ a quitté le domicile conjugal situé à ******** le

14 janvier 2019 pour s'installer dans la commune de ********. A compter du 19

juin 2019, A.________ s'est à nouveau inscrit à son ancienne adresse, à savoir

celle de son épouse à ********. Toujours selon le même registre, A.________ a

quitté le domicile de son épouse le 30 septembre 2020 pour s'installer à ********

dès le 1er octobre 2020. Le 1er décembre 2020, l'intéressé a déménagé à ********,

puis à ******** le 1er mars 2022 (à une autre adresse que celle de son épouse)

et enfin à ******** à compter du 1er juin 2022.

C.

Lors d'une audience du 28 octobre 2020 par-devant le Tribunal

d'Arrondissement de Lausanne (ci-après: TDAL), A.________ et B.________ ont

convenu par accord ratifié pour valoir ordonnance protectrice de l'union

conjugale, notamment de ce qui suit:

"I. Les

époux B.________ et A.________ conviennent de vivre séparés pour une durée

indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 1er

octobre 2020.

II. La

jouissance du domicile conjugal, sis (...), à (...) ********, est attribuée à B.________,

qui en assumera seule le loyer et les charges.

III. Parties renoncent à toute contribution

d'entretien pour elles-mêmes".

Le 23 décembre 2022, B.________ a déposé par-devant

le TDAL une demande unilatérale en divorce, faisant référence à la séparation

du couple à partir du 1er octobre 2020.

D.

Le 25 novembre 2021, A.________ a été entendu par le SPOP dans le

cadre de l'examen de ses conditions de séjour suite à sa séparation d'avec son

épouse. Selon le procès-verbal établi en cette occasion, l'intéressé a fourni

les explications suivantes:

"Q.5. Quelle

est votre situation matrimoniale actuelle ?

R. Je

suis séparé de B.________ née ******** depuis le 07.12.2018, je suis allé ~1

mois chez un ami puis ensuite j'ai habité à ******** (Siti : du 14.01.2019 au

18.06.2019 il a vécu à ********), je suis revenu au domicile pendant 2 semaines

mais comme elle a hébergé une copine et moi je ne me sentais pas de vivre là où

il y a une autre femme alors je suis parti, c'était en 07.2019, donc pour moi

c'est la date de notre séparation. Là je suis allé vivre à ******** pendant ~1

an (chez C.________, ******** à ********) puis je suis parti à ********.

Nous avions déjà

été séparés auparavant, lorsque j'ai eu une expulsion du domicile de 14 jours –

puis 1 mois de plus – suite à l'intervention de la police (violence domestique)

le 14.05.2018, j'étais allé loger chez un ami à ******** chez (...).

(...).

Q.10. Depuis quand votre couple a-t-il pris fin

?/...faites-vous ménage séparé ?

R. Depuis

le je ne sais pas vous dire... le 07.12.2018

Q.11. Qui

a voulu/demandé la séparation ?

R. C'est

elle.

Q.12. Une

procédure de divorce est-elle envisagée ?

R. Pour

l'instant il n'y a pas de procédure de divorce.

Moi je ne veux

pas divorcer.

Elle veut

divorcer.

Q.13. Une

reprise de la vie conjugale est-elle envisagée ?

Si

oui : à quelle échéance devrait-elle avoir lieu ? Et qu'avez-vous entrepris

pour permettre à votre couple de refaire ménage commun ?

R. Oui,

on en a discuté il n'y a pas longtemps, elle veut revivre avec mais elle veut

que je n'aie pas d'ami, contrôler ma vie privée (mes appels téléphoniques

etc...), que je travaille de jour, si je suis d'accord alors nous allons

revivre ensemble mais je ne suis pas d'accord parce que je n'ai pas ce

caractère, elle veut trop entrer dans ma vie privée.

Je

n'ai pas de nouvelle copine.

Je

ne sais pas si elle a quelqu'un dans sa vie.

Q.14. Quels

sont les motifs de cette séparation ?

R. Elle

m'a dit «je ne veux pas d'énergie négative alors soit tu sors soit j'appelle la

police», c'était le 07.12.2018 alors j'ai appelé mon ami (...) et je suis allé

vivre chez lui.

Ensuite

elle m'a demandé plusieurs fois que je revienne chez elle mais toujours à ses

conditions. En fin de compte je ne sais pas pourquoi elle m'a quitté, elle n'a

pas donné de raison.

(...).

Q.19. Avez-vous été victime ou auteur de violences

conjugales ? Si oui, de quelle nature étaient-elles ? A quelle période

ont-elles eu lieu ? Qu'avez-vous entrepris à ce propos ? Des suites ont-elles

été données (plaintes, constats médicaux, abandon du domicile conjugal en

urgence, refuge dans un foyer traitant ce genre de problématique) ?

R. Oui,

1x, elle m'a violé puis j'ai pété un câble, en fait elle l'a fait plusieurs

fois et la dernière fois quand j'ai pété un câble je l'ai tapée, mais ce n'est

pas «taper», c'était en 2018, ensuite elle est partie à l'hôpital. Je n'ai pas

porté plainte. Je ne parlais pas français et je ne savais pas comment faire

avec la police et tout ça. Et puis c'était ma femme, je n'allais pas appeler à

l'aide pour me protéger de ma femme.

(...)

Q.30. Comment

nous avez-vous compris tout au long de cet entretien ?

R. J'ai

tout bien compris.

(...).

Le 25 novembre 2021, B.________ a également été

entendue par le SPOP. Selon le procès-verbal de cette audition, l'intéressée a

fait les déclarations suivantes:

"Q.5. Quelle

est votre situation matrimoniale actuelle ?

R. Je

suis séparée de A.________ depuis le soir du 07.12.2018, ce jour-là il a

définitivement quitté le domicile et est allé chez des amis. Il a refusé de

changer son adresse, C'est parce qu'il ne trouvait personne qui voulait lui «prêter»

et lui vivait chez une brésilienne qui ne voulait pas qu'il s'inscrive chez

elle car elle hébergeait déjà des gens au noir.

Puis

il a eu des problèmes avec cette dame et il m'a demandé de lui rendre service

en lui permettant de se réinscrire chez moi, j'ai accepté mais il ne vivait pas

chez moi. Nous (sic!) plus jamais vécu ensemble depuis le 07.12.2018.

Nous

n'avions jamais été séparés auparavant, sauf pendant son expulsion du domicile

de 14 jours suite à l'intervention de la police (violence domestique) le 14.05.2018

puis j'ai demandé au juge de poursuivre l'expulsion pendant encore 1 mois.

(...).

Q.10. Depuis

quand votre couple a-t-il pris fin ?/...faites-vous ménage séparé ?

R. Depuis

le 07.12.2018

Q.11. Qui

a voulu/demandé la séparation et le divorce ?

R. C'est

moi, je lui ai demandé de partir le soir du 07.12.2018/ ...ce jour-là il a

définitivement quitté le domicile et est allé chez des amis.

C'est

moi qui ai fait les démarches tant pour la séparation que pour le divorce.

Q.12. Une

procédure de divorce est-elle envisagée ?

R. J'ai

mis en route la procédure en 12.2020 mais lui a refusé de divorcer. Il ne veut

toujours pas et moi je rame ! mon avocate m'a dit qu'elle allait essayer un

autre moyen – les rapports médicaux de ma psychiatre et du psychologue de mon

fils – pour lui mettre la pression, qu'il accepte le divorce ou alors on

portera plainte.

Q.13. Une

reprise de la vie conjugale est-elle envisagée ?

Si

oui : à quelle échéance devrait-elle avoir lieu ? Et qu'avez-vous entrepris

pour permettre à votre couple de refaire ménage commun ?

R. Non.

D'ailleurs j'ai refait ma vie amoureuse avec un monsieur Bulgare, M. (...).

Selon ce que m'ont dit des amis A.________ a refait sa vie «plusieurs fois» et

qu'il cherche quelqu'un à épouser pour pouvoir rester.

Tout

de suite après notre séparation il m'a dit qu'il avait déjà «quelqu'un» à ********.

Il

est resté avec elle pendant 1 ½ ans puis il a dit l'avoir quittée.

Q.14. Quels

sont les motifs de cette séparation ?

R. Parce

que la dernière fois qu'il m'a frappée était la fois de trop. Le 07.12.2020. Je

n'arrivais plus a respirer, je me suis vue mourir. Je suis allée au CHUV mais

n'ai pas porté plainte.

Même

après la séparation il m'a donné 2 claques.

C'est

l'accumulation des violences qui m'ont fait le quitté (sic !). La 1ère

fois c'était 2 ½ ou 3 mois après le mariage, j'avais des hématomes aux bras, je

n'en ai parlé à personne car j'avais honte. J'ai regretté de m'être mariée...

(...).

Q.18. Avez-vous

été victime ou auteur de violences conjugales ? Si oui, de quelle nature

étaient-elles ? A quelle période ont-elles eu lieu ? Qu'avez-vous entrepris à

ce propos ? Des suites ont-elles été données (plaintes, constats médicaux,

abandon du domicile conjugal en urgence, refuge dans un foyer traitant ce genre

de problématique) ?

R. Oui,

comme dit plus haut. Vous pouvez vous référer au divers documents et rapports.

(...).

Q.27 Nous

vous informons qu'au vu de la situation, notre Service pourrait être amené à

décider la révocation ou le non renouvellement de son autorisation de séjour et

lui impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous

déterminez-vous à ce sujet ?

R. ça ne me fait rien, qu'il soit là ou

pas... Ses amis d'Egypte m'ont mis beaucoup de pression, ils m'ont même menacée

c'est pour cela que j'ai pris autant de temps à faire les démarches pour la

séparation puis pour le divorce. A.________ m'a aussi menacée plusieurs fois.

J'ai eu du mal à m'en remettre mais maintenant je vais bien.

Q.28. Comment

nous avez-vous compris tout au long de cet entretien ?

R. J'ai

tout bien compris et l'entretien s'est bien passé alors que j'étais nerveuse au

début, ça m'a fait du bien de parler et pouvoir dire la vérité.

Q.29. Avez-vous

quelque chose à ajouter (qui n'a pas été dit) ?

R. J'aimerais

bien que mon avocat puisse faire changer la date de la séparation car sa

stagiaire n'a pas réagi lors de l'audience, la séparation réelle date bien du

07.12.2018 et non pas de fin 2020. D'ailleurs j'ai demandé l'assistance

judiciaire en 06.2020.

E.

Par courrier du 25 novembre 2021, le SPOP (ci-après: l'autorité

intimée) a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de

séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, compte tenu du fait qu'il s'était

séparé de son épouse le 7 décembre 2018. Un délai au 17 janvier 2022 lui était

imparti pour se déterminer par écrit sur ce qui précède.

Par correspondance du 29 novembre 2021, A.________

s'est déterminé comme suit:

"Depuis mon arrivée en Suisse

j'ai habité chez cette dame depuis le début, et toute de suite, j'ai remarqué

que son comportement avait changé, elle me contrôlait tout, mon revenu, mes

horaires, mon portable, mes déplacements, etc...

Vis-à-vis de son comportement la

vie de couple était invivable, je me suis senti victime d'un piège sans

comprendre le pourquoi, j'ai pensé partir de la Suisse à plusieurs reprises car

cette Dame m'a mis dehors de la maison plusieurs fois car je refusais tous ses

contrôles extrêmes.

Entretemps pour m'intégrer et

faire ma vie en Suisse j'ai appris le français, j'ai trouvé un travail et petit

à petit j'ai commencé à faire mon chemin ici malgré la vie de couple

insupportable.

La vie professionnelle allait bien

mais je me sentais perdu et émotionnellement détruit. Après toutes les

tentatives on est arrivé au point de non-retour et on décidé de se séparer.

Notre séparation officielle a eu lieu le 28.10.2020 selon preuve le document en

annexe.

Notre vie de couple a ainsi pris

fin au but de 3 ans et 9 mois.

Apres tout cela je sais que mon

séjour en Suisse par la suite est délicat et soumis à des lois qui rendent ma

situation très compliquée vis-à-vis de mes origines, mais au même temps

j'estime avoir été jusqu'à présent un citoyen étranger qui a toujours accompli

avec ses obligations ainsi que devoirs et respect dans tout ce que les lois,

éthique et morale exigent.

(...)

Après vous communiquer ici un peu

de mon vécu avec la Dame en question, et en sachant que à l'heure actuelle ma

vie prend la ligne droite j'aimerais savoir s'il y a une possibilité de tenir

compte de tout cela et éventuellement d'analyser plus en détail mon dossier

pour que mon séjour en Suisse soit envisageable.

(...)."

Par courriel du 16 décembre 2021, A.________ a

sollicité un entretien auprès du SPOP pour clarifier certains points

importants. Le 13 janvier 2022, l'autorité intimée a décliné sa demande

d'entretien, accusant bonne réception de ses déterminations du 29 novembre 2021

et lui précisant qu'il avait déjà eu l'occasion de clarifier sa situation lors

de son audition administrative du 25 novembre 2021. Par nouveau courriel du

même jour, A.________ a objecté que cette audition n'avait pas été suffisante

pour clarifier les points importants, les questions ayant été dirigées et ses

explications n'ayant pas été entendues. Il était celui qui avait été forcé de

sortir de la maison par la force et les menaces. Il avait été obligé de signer

la séparation et avait des appels téléphoniques à ce sujet. Il sollicitait une

nouvelle audition. Le même 13 janvier 2022, le SPOP l'a invité à produire tout

élément ou justificatif (document écrit, captures d'écran, enregistrement

sonore ou vidéo) par courriel. A.________ n'a pas donné suite à cette invite.

F.

Par décision du 17 mai 2022, l'autorité intimée a révoqué

l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et a prononcé son renvoi de

Suisse. Par actes du 14 et 17 juin 2022, complétés le 27 juillet 2022, A.________

a formé opposition contre cette décision, concluant à son annulation. La séparation

effective du couple avait eu lieu plus de trois ans après leur mariage, à

savoir le 1er octobre 2020, comme l'attestaient plusieurs documents.

Son droit d'être entendu avait été violé lors de son audition administrative,

le SPOP ayant refusé l'accès à D.________ qui l'accompagnait pour servir d'interprète.

En dépit de l'enfer que lui avait fait vivre son épouse ("laquelle le

jetait un jour pour le reprendre le jour d'après"), il était parvenu à

s'intégrer parfaitement.

Par décision du 29 août 2022, l'autorité intimée a

rejeté l'opposition de A.________ et confirmé la décision du 17 mai 2022. Le

droit d'être entendu avait été respecté, dans la mesure où l'intéressé

s'exprimait suffisamment bien en français pour ne pas avoir recours à un interprète

lors de son audition administrative, où il n'avait pas demandé à être assisté

par un avocat, où il avait signé chaque page du procès-verbal de son audition

et où il s'était exprimé une dernière fois par écrit le 29 novembre 2021. La

poursuite de son séjour en Suisse ne se justifiait pas en application notamment

de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20). Sa réintégration en Egypte ne semblait au

demeurant pas fortement compromise.

G.

Par acte du 29 septembre 2022, A.________ (ci-après: le

recourant) a formé recours contre cette décision sur opposition devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP ou la

Cour), concluant, principalement et sous suite de frais et dépens, à son

annulation en ce sens que son autorisation de séjour UE/AELE soit rétablie et

prolongée. Préalablement, il sollicite son audition, ainsi que celles de D.________

et de diverses autres personnes en qualité de témoins.

Le 21 octobre 2022, l'autorité intimée s'est référée

à la décision sur opposition querellée, concluant au rejet du recours, et a produit

son dossier. Le 4 novembre 2022, elle a complété ce dernier, lui joignant un

préavis négatif rendu par la Direction générale de l'emploi et du marché du

travail (ci-après: DGEM) en date du 27 octobre 2022 s'agissant de la délivrance

d'un permis de séjour avec activité lucrative au recourant.

Le recourant a répliqué le 27 janvier 2023,

persistant dans toutes ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité

si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans

le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours

satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par les art. 75 et 79

LPA-VD (applicables sur renvoi de l'art. 99 LPA-VD), ainsi que par l'art. 95

LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant sollicite son audition, ainsi que celle de plusieurs autres

proches, dont celle de D.________, soit de la personne qui devait lui servir

d'interprète lors de son audition administrative par le SPOP.

a) Devant la CDAP, la procédure est en principe

écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des

preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l'autorité peut, notamment (art.

29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de

documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis

par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des

témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves

formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD), elle doit examiner les

allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens

n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

Ces règles correspondent à la garantie du droit

d'être entendu telle qu'elle résulte des art. 29 al. 2 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101) et 27 al. 2

de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; BLV 101.01). La

protection constitutionnelle de ce droit comprend notamment celui pour

l'administré de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29

al. 2 Cst. ne confère toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui

d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 122 II 464 consid.

4c). Le droit d'être entendu n'empêche par ailleurs pas l'autorité de mettre un

terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former

sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285

consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 131 I 153 consid. 3 et les arrêts

cités).

b) En l'espèce, on peut se dispenser de tenir une

audience aux fins d’auditionner le recourant et de recueillir les témoignages

requis. L’autorité intimée a produit le dossier de la procédure administrative.

Or, ce dossier est complet et le litige a trait, comme on le verra ci-dessous,

à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement juridique, que le

Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). En outre,

le recourant a pu déposer des pièces et s'exprimer sur l'ensemble des faits de

la cause, respectivement développer ses motifs et moyens juridiques, au cours

de l'instruction du présent recours, comme auparavant devant l'autorité

intimée, qui l'a auditionné personnellement à une reprise, ainsi que son épouse.

S'agissant de la réquisition d'audition de D.________, il sied de constater que

ce dernier a livré son témoignage par écrit s'agissant des conditions dans

lesquelles le SPOP a refusé son assistance en tant qu'interprète lors de

l'audition administrative du 25 novembre 2021 (cf. infra consid. 3), de telle

sorte que l'on peine à voir en quoi son audition serait nécessaire à

l'instruction de la cause. Quant aux autres personnes, dont le recourant

requiert l'audition en vue de renseigner la Cour sur ses problèmes de couple,

son intégration en Suisse et les difficultés qu'engendreraient son renvoi,

leurs témoignages n'apparaissent pas nécessaires, ni pertinents pour trancher

le présent litige. En effet, celui-ci consiste essentiellement à déterminer la

durée effective de l'union conjugale du recourant, question qui doit s'apprécier

objectivement et qui peut être résolue sur la base de tous les éléments

recueillis en cours d'instruction et figurant déjà au dossier qui s'avère

complet sur ce point.

Procédant à une appréciation anticipée des preuves,

la Cour s'estime ainsi en mesure de statuer en tout connaissance de cause, sans

qu'il y ait lieu de donner suite aux offres de preuves du recourant.

3.

Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu aux motifs

que le SPOP lui a refusé l'assistance de D.________ comme interprète lors de

son audition administrative du 25 novembre 2021 et qu'il n'aurait ainsi pas pu

s'exprimer sur l'épisode du 8 [recte: 7] décembre 2018, lequel ne

correspondrait pas à la date de séparation effective de son couple. Il sied

d'examiner ce grief d'ordre formel en premier lieu.

Dans une attestation du 18 janvier 2023, D.________

indiquait notamment ce qui suit:

"En date du 25 novembre 2021,

lorsque A.________ devait se présenter au SPOP, il m'a demandé de bien vouloir

l'accompagner en tant qu'interprète, comme il en avait le droit, ses

connaissances de la langue française n'étant pas assez 'pointues' pour

comprendre toutes les nuances des termes juridiques.

Après nous être présentés à

l'accueil, nous avons été priés de patienter en salle d'attente. Une dame est

venue nous chercher après une attente d'environ 45 minutes.

Une fois dans le bureau, nous

avons décliné nos identités et il m'a été refusé d'assister à l'entretien en

tant que traducteur sous prétexte que je suis résidant du canton de Fribourg,

d'une part, que j'ai un permis de séjour L et, d'autre part, que A.________

comprenait suffisamment la langue de Molière pour ne pas avoir besoin

d'interprète !

(...).

Je confirme que A.________ a

toujours confondu les termes français de 'quitter' et 'mettre à la porte' ce

qui a fort probablement joué un rôle décisif dans la conclusion de l'entretien.

De plus, il lui a été exigé de

signer le procès-verbal de la séance pour accord dans les plus brefs délais,

alors qu'il n'en saisissait pas la teneur, en raison de l'heure de la pause qui

approchait...

(...)"

Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst.

comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les

éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa

situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature

à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration

des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références citées). Lorsque le justiciable ne

comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure, il comprend celui de se

faire assister d'un interprète (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.2). Le droit à un

interprète s'apprécie en fonction des besoins effectifs de l'intéressé et des

circonstances concrètes du cas d'espèce, d'éventuelles objections en relation

avec son exercice devant être soulevées immédiatement (ATF 118 Ia 462 consid.

2b; arrêt TF 5A_797/2014 du 27 avril 2015 consid. 2.2).

En l'espèce, l'autorité intimée a, après quelques

minutes d'entretien avec les intéressés, considéré que le recourant comprenait

et parlait suffisamment le français pour ne pas avoir besoin d'un interprète

lors de son audition administrative. Une telle appréciation n'apparaît pas

abusive à la lumière du procès-verbal de cette audition. Sur la base des

réponses qui ont été protocolées, il apparaît en effet que le recourant a non

seulement compris les questions qui lui étaient posées, lesquelles étaient formulées

de manière claire, se concentraient sur des éléments essentiellement factuels

et ne se référaient pas à des notions juridiques nécessitant des connaissances

pointues de la langue française, mais également que l'intéressé est parvenu à s'exprimer

sur chacune d'elles, en fournissant des explications détaillées. Le recourant

n'a au demeurant formulé aucune objection, ni réserve durant l'audition,

confirmant à l'issue de celle-ci et avant de signer le procès-verbal qu'il en

avait parfaitement compris la teneur. Le recourant a ensuite pu fournir des

explications complémentaires par écrit, ce qu'il a fait par courrier du 25

novembre 2021, sans évoquer un quelconque problème de compréhension durant son

audition, ni se plaindre de l'absence de son interprète. Tout au plus s'est-il

référé à l'ordonnance du TDAL sur mesures protectrices du 28 octobre 2020 pour

soutenir que sa vie de couple avait duré plus de trois ans. Avant que

l'autorité intimée ne rende sa décision de révocation du 17 mai 2022, le

recourant a, par ailleurs, eu plusieurs occasions de fournir par écrit les

compléments qu'il jugeait utiles au sujet de l'épisode du 8 [recte: 7] décembre

2018, de même que de produire des justificatifs, ce qu'il n'a pas fait, alors

qu'il savait depuis la correspondance du 25 novembre 2021 que le SPOP

considérait cette date comme celle de la séparation effective du couple.

Dans ces circonstances, force est ainsi d'admettre

que l'autorité intimée n'a pas porté atteinte au droit d'être entendu du

recourant, celui-ci ayant eu l'occasion de s'exprimer par oral, ainsi que par

écrit, sur tous les éléments pertinents pour l'appréciation de ses conditions

de séjour en Suisse.

4.

La décision attaquée révoque l'autorisation de séjour UE/AELE valable

jusqu'au 26 février 2023 qui avait été délivrée au recourant afin que celui-ci

puisse vivre en Suisse aux côtés de son épouse, ressortissante communautaire à

l'époque titulaire d'une autorisation de ce type. Le recourant conteste cette

décision en faisant valoir que la vie commune avec son épouse a duré plus de

trois ans et qu'il est bien intégré en Suisse, de sorte qu'il aurait droit à la

prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art. 50

al. 1 let. a LEI.

5.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1).

b) A teneur de son art. 2 al. 2, la LEI n'est

applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (à

présent, l'Union européenne [UE]) et aux membres de leur famille que dans la

mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle-même prévoit des

dispositions plus favorables.

Le conjoint d'une personne ressortissant d'une

partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de

s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP).

Il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque

le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement

familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du

travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 2.1; 130 II 113 consid. 9.4;

arrêt 2C_536/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.3). En vertu de l'art. 23 al. 1 de

l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,

d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats

membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies.

c) En l'espèce, c'est à bon droit que l'autorité

intimée a considéré que le recourant ne pouvait plus se prévaloir de l'art. 3

par. 1 et 2 let. a Annexe I ALCP, dans la mesure où il est séparé de son

épouse. Le recourant ne soutient plus qu'il existerait un espoir de reprise de

la vie commune, leur séparation ayant dans l'intervalle donnée lieu à des mesures

protectrices de l'union conjugale, respectivement à une procédure de divorce.

Dans ces conditions, le mariage n'existe plus que formellement et le recourant

ne saurait se fonder sur ce lien conjugal, vidé de toute substance, pour

bénéficier des dispositions de l'ALCP, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas, à juste

titre.

6.

a) Sous l'angle du droit interne, après la fin de

l'union conjugale, le règlement des conditions de séjour des membres de la

famille de ressortissants de l'UE s'examine sur la base des dispositions de la

LEI. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le

droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation

de celle-ci subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que

les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Ces

deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3; 136 II 113 consid.

3.3.3; arrêt TF 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1).

La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans

requise par cette disposition se calcule depuis la date du mariage, à condition

que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent de

faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; 136 II

133 consid. 3.2 in fine et 3.3; TF 2C_983/2018 du 12 novembre 2018

consid. 4.1). Cette limite de trois ans (36 mois) est absolue et ne peut être

assouplie même de quelques jours (ATF 137 II 345 consid. 3.1.1; 136 II 113

consid. 3.2 et 3.4.; TF 2C_331/2015 du 5 février 2016 consid. 2.1). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let.

a LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être

plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous

réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid.

3.1.2; TF 2C_30/2016 consid. 3.1). Cette notion ne se confond pas avec celle de la seule

cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des

époux. A cet égard, la période durant laquelle les conjoints continuent

provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles

séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul de trois ans de l'art. 50

al. 1 let. a LEI, faute de vie conjugale effective (TF 2C_30/2016 du 1er

juin 2016 consid. 3.1; 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). Si l'union conjugale entre l'étranger et son

conjoint suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement a effectivement

duré trois ans, il faut se demander si les conjoints ont seulement cohabité

pour la forme et si la durée de la cohabitation, compte tenu de l'interdiction

de l'abus de droit (art. 51 al. 2 let. a LEI), ne doit pas être prise en compte

ou ne l'être que partiellement (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine). Est

considérée comme abusive l'invocation d'un mariage qui n'a plus de substance et

n'existe plus que formellement parce que l'union conjugale paraît définitivement

rompue, faute de chances de réconciliation entre les époux (ATF 130 II 113

consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2 et 3). Dans l'une et l'autre de ces

hypothèses, l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par

une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid.

5a; TF 2C_882/2013 du 8 mai 2014 consid. 3.2).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la durée

de la vie commune des époux doit se calculer à partir de la date de leur

mariage, soit à compter du 27 février 2017. Le litige porte uniquement sur la

question de savoir combien de temps leur vie commune, au sens de l'art. 50 al.

1 let. a LEI, a duré, respectivement quand celle-ci a pris fin. La

décision querellée retient la date du 7 décembre 2018 comme étant celle de la

séparation effective du couple, l'union conjugale des époux ayant ainsi duré

moins de trois ans. Le recourant conteste ce qui précède, se prévalant de

l'ordonnance sur mesures protectrices de l'union conjugale du 28 octobre 2020

qui retient la date du 1er octobre 2020 comme étant celle de la

séparation effective du couple.

Cette ordonnance sur mesures protectrices de l'union

conjugale n'apparaît toutefois pas déterminante en l'espèce: comme son texte

l'indique, elle est le produit d'une conciliation entre époux, laquelle avait

prioritairement pour objectif de formaliser pour l'avenir les conditions de

leur séparation; elle s'est fondée sur leurs déclarations faites

vraisemblablement dans ce seul but sans donner lieu à des mesures d'instruction

particulières; plusieurs autres éléments probants contredisent en outre le fait

que le recourant et son épouse ne se seraient séparés qu'à partir du 1er

octobre 2020, éléments qui permettent tous de conclure, avec une vraisemblance

suffisante, que leur séparation définitive avait déjà eu lieu à la date butoir

du 27 février 2020.

Comme l'a relevé l'autorité intimée, le premier

indice de poids tient dans les déclarations concordantes des époux lors de

leurs auditions administratives du 25 novembre 2021, lesquels ont tous deux

associé leur séparation à leur dispute du 7 décembre 2018. A trois reprises

s'agissant du recourant (cf. supra lettre D, réponses du recourant aux

questions 5, 10 et 14) et à trois reprises au moins s'agissant de son épouse

(cf. supra lettre D, réponses de l'épouse aux questions 5, 10 et 11), l'un

comme l'autre ont en effet mentionné cette date comme étant celle de la fin de

leur vie commune. Si l'on ne peut exclure que les déclarations de l'épouse

aient pu être empreintes de ressentiments ou d'animosité envers le recourant, il

n'en demeure pas moins que ce dernier a, dans un premier temps, livré la même

version des faits que l'intéressée. Le recourant a non seulement retenu la date

du 7 décembre 2018 comme étant celle de leur séparation, mais a également

fourni des détails concordants s'agissant des lieux dans lesquels il a résidé

par la suite (cf. supra lettre D, réponse du recourant à la question 5: séjour

d'un mois chez un ami, déménagement à ******** en janvier 2019, retour au

domicile de son épouse le 18 juin 2019 durant deux semaines seulement, puis

départ définitif pour ******** en juillet 2019).

Ce n'est que dans un second temps que l'intéressé a

prétendu que ses réponses tenaient à une mauvaise compréhension des questions

posées, respectivement a sous-entendu que l'événement du 7 décembre 2018 avait,

comme d'autres fois, été suivi d'une réconciliation et d'une reprise de la vie

commune, avec la précision que son épouse le mettait fréquemment à la porte.

Ses dénégations n'emportent toutefois pas la conviction, l'expérience

démontrant que les premières déclarations des parties sont plus proches de la

vérité que celles faites ultérieurement dans le cadre d'une procédure

contentieuse, dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts importants, ce

dont les intéressés ont entre-temps pris conscience (arrêts CDAP PE.2016.0321

du 15 juin 2017 consid. 5b; PE.2015.0203 du 21 mars 2016 consid. 2a;

PE.2013.0006 du 1er mai 2013 consid. 2c; cf. aussi pour la

jurisprudence des premières déclarations ATF 121 V 47 consid. 2a). Ses

dénégations perdent au demeurant toute crédibilité lorsqu'on les confronte aux

explications que le recourant a lui-même fournies s'agissant de ses domiciles

subséquents.

Quant à l"'Accord de principe-Convention de

séparation" du 21 avril 2020 que les époux ont signé le 8 mai 2020, il

confirme la thèse de l'autorité intimée plutôt qu'il ne la dessert. En effet,

le recourant, dont l'adresse est indiquée dans ce document comme inconnue bien

qu'officiellement enregistrée au domicile conjugal des époux, y prend notamment

l'engagement de rembourser à son épouse le montant de 400 fr. que celle-ci

aurait pu percevoir à partir du mois de juin 2019 à titre de prestation

complémentaire famille, mais qu'elle n'a finalement pas perçu en raison de

l'inscription de l'intéressé à son domicile. Cela montre que ladite inscription

était fictive et uniquement destinée à maintenir, artificiellement et vis-à-vis

des autorités de police des étrangers, une union conjugale qui n'existait déjà

plus en juin 2019. Quant au fait que le recourant se soit fait envoyer un

contrat d'assurance à l'adresse de son épouse le 25 mai 2020, il montre qu'à

cette date, le recourant n'avait toujours pas annoncé son changement d'adresse,

ce qui ressort déjà du SiTi, mais ne prouve pas que l'union conjugale aurait

persisté jusque-là, ce que tous les autres éléments recueillis démentent.

Contrairement à ce que soutient le recourant, ledit contrat ne portait au

demeurant pas sur le logement de son épouse, puisqu'il s'agissait d'une

assurance individuelle, contractée par un seul et unique preneur (lui-même) et

consistant dans une assurance responsabilité civile privée, respectivement de

protection juridique. Enfin, et dans la mesure où elle a été contrainte de

procéder par la voie unilatérale en raison du refus de divorcer que le

recourant lui oppose depuis de longues années, l'on peut parfaitement

comprendre que son épouse se soit contentée de reprendre, sans la rectifier, la

date de séparation retenue dans l'ordonnance de mesures protectrice de l'union

conjugale du 28 octobre 2020, dans sa demande en divorce du 23 décembre 2022,

son seul objectif consistant à établir une séparation d'au moins deux ans.

Compte tenu de tout ce qui précède, l'autorité

intimée a correctement apprécié les faits pertinents, la date de séparation

définitive du couple du 7 décembre 2018 apparaissant, d'un point de vue

objectif, comme hautement vraisemblable. Même en tenant compte d'éventuelles

réconciliations subséquentes, il ne fait à tout le moins aucun doute qu'à la

date-limite du 27 février 2020, soit à l'échéance de la durée minimale de trois

ans prévue par l'art. 50 al. 1 let. a LEI, l'union conjugale entre le recourant

et son épouse était définitivement rompue, leur mariage n'ayant plus qu'une

existence formelle. La première condition cumulative posée par cette

disposition n'étant pas réalisée, c'est donc à raison que le SPOP n'a pas

examiné la question de l'intégration du recourant au sens de l'art. 58a LEI.

7.

Pour le reste, c'est également à juste titre que le SPOP a considéré que

la poursuite du séjour en Suisse du recourant ne se justifiait pas pour des

raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 2 LEI, ni ne s'imposait

en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dispositions dont le recourant ne

se prévaut pas, à raison. S'il fait peu de doute que la vie du couple a été

émaillée de disputes, respectivement a pu s'avérer difficile pour le recourant,

elle l'a sans doute été tout autant, si ce n'est plus, pour son épouse au point

que cette dernière a dû faire appel à la police pour protéger son intégrité

physique. Si le recourant devait avoir subi des violences en parallèle, il

n'apparaît au demeurant pas que celles-ci aient atteint le degré d'intensité

requis pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse au titre des

dispositions précitées.

Sa réintégration dans son Etat de provenance n'apparaissant

pas fortement compromise, c'est ainsi à bon droit que l'autorité intimée a

révoqué l'autorisation de séjour du recourant et a prononcé son renvoi de

Suisse.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent, partant, au rejet du recours

et à la confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée fixera au

recourant un nouveau délai de départ approprié (cf. art. 64d LEI; TF

2C_815/2018 du 24 avril 2019 consid. 5.4 et 5.5; 2C_631/2018 du 4 avril 2019

consid. 6).

Vu l'issue de la cause, les frais de justice sont

mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué

de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD

a contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition rendue le 29 août 2022 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 avril 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.