PE.2022.0120
CDAP - PE.2022.0120 - 2022-11-08 - A.________/Service de la population (SPOP)
8 novembre 2022Français10 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 novembre 2022
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Imogen Billotte et M.
Guillaume Vianin, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________
à ********
Autorité intimée
Service
de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Mesures de contrainte (assignation à un lieu de résidence)
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 26 septembre 2022 (assignation à un lieu de résidence).
Vu les faits suivants:
A.
Le 7 décembre 2021, A.________, né le ******** 2003 (alias A.________,
né le ******** 2005, alias A.________, né le ******** 2002, alias B.________,
né le ******** 2005, alias C.________, né le ******** 2002, alias D.________,
né le ******** 2003), ressortissant d’Afghanistan, a déposé une demande d’asile
en Suisse.
Le 20 avril 2022, il a été attribué au Canton de
Vaud.
B.
Par décision du 8 mars 2022, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM)
a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile de A.________, a prononcé
son renvoi de Suisse vers la Croatie, l’a enjoint de quitter la Suisse au plus
tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, constatant que celui-ci ne
déployait pas d’effet suspensif, et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Le 23 mai 2022, le Tribunal administratif fédéral
(TAF) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision (arrêt F-1243/2022).
C.
Le 30 mai 2022, le Service de la population, Division asile et retour
(ci-après: SPOP) a rappelé à A.________ son obligation de quitter la Suisse et
l’a invité à se présenter au guichet pour convenir des modalités de son retour.
Le 1er septembre 2022, un plan de vol
confirmant que son départ par avion aurait lieu le 8 septembre 2022 a été remis
en mains propres à A.________. Celui-ci a refusé de signer ce document. Il a
été informé qu’il s’exposait à des mesures de contraintes s’il refusait de
partir le 8 septembre 2022.
D.
A.________ a été hospitalisé en milieu psychiatrique du 7 au 12
septembre 2022, en raison d’une péjoration de son état de santé avec des idées
suicidaires scénarisées, attestée par la Cheffe de clinique de Consultation Psychothérapeutique
pour Migrant-e-s le 16 septembre 2022.
E.
Par décision du 26 septembre 2022, le SPOP a ordonné l’assignation à
résidence de A.________ au Foyer EVAM à ********, tous les jours entre 22
heures et 7 heures, à compter du 26 septembre 2022 et pour une durée de deux
mois.
F.
Le 29 septembre 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la
décision précitée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, concluant à son annulation.
A l’appui de son recours, il a notamment produit une
attestation médicale établie le 29 septembre 2022 par la Cheffe de clinique de
la Consultation Psychothérapeutique pour Migrant-e-s. Il résulte de ce document
qu’il est suivi depuis le 8 juillet 2022 et qu’il souffre d’un état de stress
posttraumatique, d’épisodes de flash-backs et de reviviscence d’événements
traumatiques ainsi que dans ce contexte d’insomnie, pour laquelle "les
stratégies mises en place à but hypnotique sont d’aller faire un tour à
l’extérieur au milieu de la nuit afin de diminuer les ruminations et l’aider à
s’endormir". Selon cette attestation, le fait de se retrouver en
chambre de manière forcée réactiverait également les symptômes liés à l’état de
stress posttraumatique.
Le SPOP a conclu au rejet du recours dans sa réponse
du 12 octobre 2022.
Le recourant n’a pas répliqué dans le délai qui lui
a été imparti au 24 octobre 2022.
G.
Le Tribunal a ensuite statué sans ordonner d’autre mesure d’instruction.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 30 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers et l’intégration
(LVLEI; BLV 142.11), la décision du SPOP ordonnant une assignation d'un lieu de
résidence (art. 13 al. 1 LVLEI) peut faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal, dans les dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte
de recours est signé et sommairement motivé. Le Tribunal cantonal doit statuer
à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile
et selon les formes prescrites. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant se prévaut des atteintes psychiques dont il souffre,
notamment du point de vue du sommeil, qui nécessitent qu’il puisse sortir
marcher durant la nuit, ce que ne permet pas l’assignation à résidence
litigieuse. Il invoque également une violation du principe de la
proportionnalité, soutenant que d’autres mesures moins dommageables pour sa
santé psychique pourraient être prises. Le recourant expose par ailleurs n’avoir
pas signé le plan de vol qui lui a été remis car il n’avait pas compris ce
document. Ses griefs concernent pour le surplus son renvoi vers la Croatie,
spécifiquement sa prise en charge sanitaire dans ce pays.
a) En vertu de l’art. 74 al. 1 let. b de la loi du
16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20),
l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter
le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région
déterminée lorsque l’étranger est frappé d’une décision de renvoi ou d’expulsion
entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu’il ne quittera
pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu’il n’a pas respecté le délai qui lui
était imparti pour quitter le territoire.
L'assignation d'un lieu de résidence prévue par
cette disposition vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé
et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et
l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités, mais aussi, en tant que
mesure de contrainte poursuivant les mêmes buts que la détention
administrative, à inciter la personne à se conformer à son obligation de
quitter la Suisse (ATF 144 II 16 consid. 4 et les réf. citées; arrêt TF
2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; ég.Gregor Chatton/Laurent Merz, in
Nguyen/Amarelle [éds.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur
les étrangers [LEtr], Berne 2017, n° 22 ad art. 74 LEtr).
Pour qu'une telle assignation soit prononcée,
il faut que l'étranger soit frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion, que
cette décision soit entrée en force et que des éléments concrets fassent
craindre que l'étranger ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou
qu'il soit constaté qu'il n'a d'ores et déjà pas respecté le délai qui lui
était imparti pour quitter le territoire (ATF 144 II 16 consid. 3.1 et la réf.
citée; TF 2C_88/2019 précité consid. 3.2; ég. Chatton/Merz, op. cit., no 21
ad art. 74 LEtr). La mesure doit en outre respecter le principe de la
proportionnalité. Elle doit notamment ne pas aller au-delà de ce qui est
nécessaire pour atteindre le but poursuivi et il doit exister un rapport
raisonnable entre ce but et le moyen choisi (ATF 144 II 16 consid. 2.2; 142
II 1 consid. 2.3; TF 2C_88/2019 précité consid. 3.2).
b) En l’occurrence, le recourant ne conteste pas
qu’il fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse vers la Croatie entrée en
force et il n’appartient pas à la Cour de céans de réexaminer dans le cadre de
la présente procédure relative à une mesure de contrainte le bien-fondé de
cette décision de renvoi ni ses modalités d’exécution. Il ne ressort du reste
pas de l’attestation médicale produite que l’état de santé du recourant s’opposerait
à son renvoi en Croatie. Peu importe également sous cet angle qu'il se prétende
mineur.
Le fait que le recourant n’a pas respecté le délai
qui lui avait été imparti pour quitter le territoire suisse est en revanche
déterminant. Il existe en outre d’autres éléments concrets faisant redouter qu’il
ne partira pas volontairement de Suisse. Il a en effet refusé de signer le plan
de vol qui lui a été remis le 1er septembre 2022, alors que des
explications lui ont été données dans sa langue maternelle et qu’il a été
informé qu’il s’exposait à des mesures de contrainte s’il refusait de quitter
le pays. Le recourant n’expose au demeurant pas qu’il serait désormais disposé
à collaborer à l’exécution volontaire de la décision de renvoi.
Pour le surplus, comme le relève à juste titre
l’autorité intimée, il appartient au médecin qui suit le recourant de mettre en
place un traitement médical approprié afin de traiter les problèmes d’insomnie
dont souffre celui-ci; la possibilité d'aller "faire un tour à l'extérieur
au milieu de la nuit", comme le recommande l'attestation médicale produite
par le recourant, ne paraît donc pas indispensable. En outre, la mesure
litigieuse assigne à résidence le recourant au Foyer EVAM entre 22 heures et 7
heures, si bien qu'elle n'interdit pas au recourant de sortir de sa chambre au
sein du foyer durant ces heures. L'attestation médicale jointe au recours, qui
part du principe que le recourant serait contraint de rester en "chambre
forcée", doit donc être relativisée sur ce point.
Les conditions d’application de l’art. 74 al. 1 let.
b LEI sont donc réalisées. La décision attaquée repose sur une base légale,
elle vise à s’assurer de la disponibilité du recourant en vue de son renvoi
vers la Croatie alors qu’il existe des éléments concrets démontrant qu’il
n’entend pas se rendre dans ce pays et elle limite sa liberté de mouvement de
22 heures à 7 heures seulement, soit pendant les heures consacrées au repos. La
mesure contestée est en outre limitée à une durée de deux mois à compter du 26
septembre 2022. Cette mesure ne porte donc pas une atteinte disproportionnée à la
liberté personnelle du recourant.
3.
Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée. Vu la situation du recourant, il ne sera pas
perçu d’émolument (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens
(art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 26 septembre 2022 est
confirmée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 8 novembre 2022
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.