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Décision

PE.2022.0120

CDAP - PE.2022.0120 - 2022-11-08 - A.________/Service de la population (SPOP)

8 novembre 2022Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 novembre 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Imogen Billotte et M.

Guillaume Vianin, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________

à ********

Autorité intimée

Service

de la population (SPOP), à Lausanne.

Objet

Mesures de contrainte (assignation à un lieu de résidence)

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 26 septembre 2022 (assignation à un lieu de résidence).

Vu les faits suivants:

A.

Le 7 décembre 2021, A.________, né le ******** 2003 (alias A.________,

né le ******** 2005, alias A.________, né le ******** 2002, alias B.________,

né le ******** 2005, alias C.________, né le ******** 2002, alias D.________,

né le ******** 2003), ressortissant d’Afghanistan, a déposé une demande d’asile

en Suisse.

Le 20 avril 2022, il a été attribué au Canton de

Vaud.

B.

Par décision du 8 mars 2022, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM)

a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile de A.________, a prononcé

son renvoi de Suisse vers la Croatie, l’a enjoint de quitter la Suisse au plus

tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, constatant que celui-ci ne

déployait pas d’effet suspensif, et a ordonné l’exécution de cette mesure.

Le 23 mai 2022, le Tribunal administratif fédéral

(TAF) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision (arrêt F-1243/2022).

C.

Le 30 mai 2022, le Service de la population, Division asile et retour

(ci-après: SPOP) a rappelé à A.________ son obligation de quitter la Suisse et

l’a invité à se présenter au guichet pour convenir des modalités de son retour.

Le 1er septembre 2022, un plan de vol

confirmant que son départ par avion aurait lieu le 8 septembre 2022 a été remis

en mains propres à A.________. Celui-ci a refusé de signer ce document. Il a

été informé qu’il s’exposait à des mesures de contraintes s’il refusait de

partir le 8 septembre 2022.

D.

A.________ a été hospitalisé en milieu psychiatrique du 7 au 12

septembre 2022, en raison d’une péjoration de son état de santé avec des idées

suicidaires scénarisées, attestée par la Cheffe de clinique de Consultation Psychothérapeutique

pour Migrant-e-s le 16 septembre 2022.

E.

Par décision du 26 septembre 2022, le SPOP a ordonné l’assignation à

résidence de A.________ au Foyer EVAM à ********, tous les jours entre 22

heures et 7 heures, à compter du 26 septembre 2022 et pour une durée de deux

mois.

F.

Le 29 septembre 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la

décision précitée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, concluant à son annulation.

A l’appui de son recours, il a notamment produit une

attestation médicale établie le 29 septembre 2022 par la Cheffe de clinique de

la Consultation Psychothérapeutique pour Migrant-e-s. Il résulte de ce document

qu’il est suivi depuis le 8 juillet 2022 et qu’il souffre d’un état de stress

posttraumatique, d’épisodes de flash-backs et de reviviscence d’événements

traumatiques ainsi que dans ce contexte d’insomnie, pour laquelle "les

stratégies mises en place à but hypnotique sont d’aller faire un tour à

l’extérieur au milieu de la nuit afin de diminuer les ruminations et l’aider à

s’endormir". Selon cette attestation, le fait de se retrouver en

chambre de manière forcée réactiverait également les symptômes liés à l’état de

stress posttraumatique.

Le SPOP a conclu au rejet du recours dans sa réponse

du 12 octobre 2022.

Le recourant n’a pas répliqué dans le délai qui lui

a été imparti au 24 octobre 2022.

G.

Le Tribunal a ensuite statué sans ordonner d’autre mesure d’instruction.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 30 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers et l’intégration

(LVLEI; BLV 142.11), la décision du SPOP ordonnant une assignation d'un lieu de

résidence (art. 13 al. 1 LVLEI) peut faire l'objet d'un recours au Tribunal

cantonal, dans les dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte

de recours est signé et sommairement motivé. Le Tribunal cantonal doit statuer

à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI).

En l'espèce, le recours a été formé en temps utile

et selon les formes prescrites. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant se prévaut des atteintes psychiques dont il souffre,

notamment du point de vue du sommeil, qui nécessitent qu’il puisse sortir

marcher durant la nuit, ce que ne permet pas l’assignation à résidence

litigieuse. Il invoque également une violation du principe de la

proportionnalité, soutenant que d’autres mesures moins dommageables pour sa

santé psychique pourraient être prises. Le recourant expose par ailleurs n’avoir

pas signé le plan de vol qui lui a été remis car il n’avait pas compris ce

document. Ses griefs concernent pour le surplus son renvoi vers la Croatie,

spécifiquement sa prise en charge sanitaire dans ce pays.

a) En vertu de l’art. 74 al. 1 let. b de la loi du

16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20),

l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter

le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région

déterminée lorsque l’étranger est frappé d’une décision de renvoi ou d’expulsion

entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu’il ne quittera

pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu’il n’a pas respecté le délai qui lui

était imparti pour quitter le territoire.

L'assignation d'un lieu de résidence prévue par

cette disposition vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé

et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et

l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités, mais aussi, en tant que

mesure de contrainte poursuivant les mêmes buts que la détention

administrative, à inciter la personne à se conformer à son obligation de

quitter la Suisse (ATF 144 II 16 consid. 4 et les réf. citées; arrêt TF

2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; ég.Gregor Chatton/Laurent Merz, in

Nguyen/Amarelle [éds.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur

les étrangers [LEtr], Berne 2017, n° 22 ad art. 74 LEtr).

Pour qu'une telle assignation soit prononcée,

il faut que l'étranger soit frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion, que

cette décision soit entrée en force et que des éléments concrets fassent

craindre que l'étranger ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou

qu'il soit constaté qu'il n'a d'ores et déjà pas respecté le délai qui lui

était imparti pour quitter le territoire (ATF 144 II 16 consid. 3.1 et la réf.

citée; TF 2C_88/2019 précité consid. 3.2; ég. Chatton/Merz, op. cit., no 21

ad art. 74 LEtr). La mesure doit en outre respecter le principe de la

proportionnalité. Elle doit notamment ne pas aller au-delà de ce qui est

nécessaire pour atteindre le but poursuivi et il doit exister un rapport

raisonnable entre ce but et le moyen choisi (ATF 144 II 16 consid. 2.2; 142

II 1 consid. 2.3; TF 2C_88/2019 précité consid. 3.2).

b) En l’occurrence, le recourant ne conteste pas

qu’il fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse vers la Croatie entrée en

force et il n’appartient pas à la Cour de céans de réexaminer dans le cadre de

la présente procédure relative à une mesure de contrainte le bien-fondé de

cette décision de renvoi ni ses modalités d’exécution. Il ne ressort du reste

pas de l’attestation médicale produite que l’état de santé du recourant s’opposerait

à son renvoi en Croatie. Peu importe également sous cet angle qu'il se prétende

mineur.

Le fait que le recourant n’a pas respecté le délai

qui lui avait été imparti pour quitter le territoire suisse est en revanche

déterminant. Il existe en outre d’autres éléments concrets faisant redouter qu’il

ne partira pas volontairement de Suisse. Il a en effet refusé de signer le plan

de vol qui lui a été remis le 1er septembre 2022, alors que des

explications lui ont été données dans sa langue maternelle et qu’il a été

informé qu’il s’exposait à des mesures de contrainte s’il refusait de quitter

le pays. Le recourant n’expose au demeurant pas qu’il serait désormais disposé

à collaborer à l’exécution volontaire de la décision de renvoi.

Pour le surplus, comme le relève à juste titre

l’autorité intimée, il appartient au médecin qui suit le recourant de mettre en

place un traitement médical approprié afin de traiter les problèmes d’insomnie

dont souffre celui-ci; la possibilité d'aller "faire un tour à l'extérieur

au milieu de la nuit", comme le recommande l'attestation médicale produite

par le recourant, ne paraît donc pas indispensable. En outre, la mesure

litigieuse assigne à résidence le recourant au Foyer EVAM entre 22 heures et 7

heures, si bien qu'elle n'interdit pas au recourant de sortir de sa chambre au

sein du foyer durant ces heures. L'attestation médicale jointe au recours, qui

part du principe que le recourant serait contraint de rester en "chambre

forcée", doit donc être relativisée sur ce point.

Les conditions d’application de l’art. 74 al. 1 let.

b LEI sont donc réalisées. La décision attaquée repose sur une base légale,

elle vise à s’assurer de la disponibilité du recourant en vue de son renvoi

vers la Croatie alors qu’il existe des éléments concrets démontrant qu’il

n’entend pas se rendre dans ce pays et elle limite sa liberté de mouvement de

22 heures à 7 heures seulement, soit pendant les heures consacrées au repos. La

mesure contestée est en outre limitée à une durée de deux mois à compter du 26

septembre 2022. Cette mesure ne porte donc pas une atteinte disproportionnée à la

liberté personnelle du recourant.

3.

Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée. Vu la situation du recourant, il ne sera pas

perçu d’émolument (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens

(art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 26 septembre 2022 est

confirmée.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 8 novembre 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.