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Décision

PE.2022.0122

CDAP - PE.2022.0122 - 2022-10-18 - A.________ /Service de la population (SPOP)

18 octobre 2022Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 octobre 2022

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. François Kart et

Guillaume Vianin, juges.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Samir DJAZIRI, avocat à Genève,

Autorité intimée

Service de la population du Canton

de Vaud, à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 27 septembre 2022

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant du Nigéria né le 25 janvier 1996, a été

interpellé le 9 septembre 2022 à 22h28 sur le Quai des Forces-Motrices à

Genève. L'intéressé n'était pas porteur de papier d'identité. Connu des

services de police, il a été identifié lors des contrôles effectués par la

police au moyen du système informatique; il s'est avéré que A.________ faisait

l'objet d'un mandat d'arrêt à la suite de sa condamnation par le Ministère

public de la République et Canton de Genève le 1er juillet 2022 à

une peine privative de liberté de 150 jours pour violence ou menace contre les

autorités ou les fonctionnaires, contravention et délit à la loi fédérale sur

les stupéfiants, entrée illégale et séjour illégal.

Au surplus, il est apparu que A.________ avait déjà

été condamné par le Ministère public du Canton de Genève le 17 janvier 2022

(peine privative de liberté de 90 jours pour lésions corporelles simples,

violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et entrée

illégale). À la suite de cette condamnation, une décision d'interdition de

pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de 12 mois dès le 17 janvier

2022 lui a été notifiée par le Commissaire de police; A.________ n'y avait pas

fait opposition.

L'intéressé a été placé en exécution de peine à la

Prison de Champ-Dollon dès le 10 septembre 2022. Des renseignements sur sa

situation du point de vue de la police des étrangers ont été demandés au

Service de la population du Canton de Vaud (ci-après: le SPOP). En effet,

en novembre 2014, A.________ avait déposé une demande d'asile en Suisse et

avait été attribué au Canton de Vaud. Sa demande avait donné lieu à une

décision de non-entrée en matière et de renvoi. Ledit renvoi (à destination de

l'Italie où une précédente procédure d'asile avait été introduite) n'avait pas

pu s'effectuer, l'intéressé ayant disparu.

B.

Le 14 septembre 2022, le SPOP a informé A.________ qu'au vu des éléments

portés à sa connaissance, la situation de l'intéressé en Suisse ne paraissait

pas légale. Le SPOP a dès lors informé celui-là avoir l'intention de prononcer

à son encontre une décision de renvoi de Suisse, fondée sur les art. 64 ss de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20). A.________ pouvait exercer son droit d'être entendu dans les cinq

jours ouvrables; il ne s'est pas déterminé.

Par décision du 27 septembre 2022, le SPOP a

prononcé le renvoi de Suisse de A.________ et lui a fixé un délai de départ

immédiat dès sa sortie de prison. La décision retient que l'intéressé n'est pas

titulaire de visa ou de titre de séjour valable, qu'il ne dispose pas de moyens

financiers suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour

dans son pays d'origine ou le pays de transit et qu'il représente une menace

pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de

la Suisse compte tenu des condamnations des 17 janvier et 1er

juillet 2022 figurant à son dossier. La décision rappelle que, conformément à

l'art. 3 al. 3 de la Directive sur le retour (Directive 2008/115/CE du

Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et

procédures communes applicables dans les États membres au retour des

ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, applicable en Suisse depuis

le 1er février 2011- RO 2010 5925), la décision de renvoi de Suisse

implique que l'intéressé est également tenu de quitter le territoire des pays

membres de l'Espace Schengen, à moins qu'il soit titulaire d'un permis de séjour

valable émis par un autre État de l'Espace Schengen et que cet État consente à

le réadmettre sur son territoire. Cette décision a été notifiée à A.________ à

la prison de Champ-Dollon le 28 septembre 2022.

C.

Par lettre du 29 septembre 2022 mise à la poste le 1er

octobre 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à

l'encontre de la décision du SPOP du 27 septembre 2022. Son écrit était peu

clair, mais il a été complété par un acte du 4 octobre 2022, déposé par

l'intermédiaire d'un avocat, lequel a conclu avec suite de frais et dépens,

principalement, à l'annulation pure et simple de la décision entreprise et,

subsidiairement, à l'annulation de dite décision, la cause étant renvoyée à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le

recourant fait valoir être domicilié à Bourg-en-Bresse (France) au bénéfice

d'une autorisation de séjour liée à la demande d'asile en cours d'instruction

dans ce pays. Il indique que son épouse et leur enfant commun vivent également

en France. Partant, un renvoi de l'ensemble des territoires des États Schengen

serait disproportionné. Le recourant mentionne en revanche expressément qu'il

ne conteste pas son renvoi de Suisse. Enfin, il requiert la restitution de

l'effet suspensif à son recours.

Par avis du 5 octobre 2022, la juge instructrice de

la CDAP a dispensé provisoirement le recourant d'effectuer une avance de frais.

Elle a indiqué qu'une décision sur la restitution éventuelle de l'effet

suspensif serait rendue à réception du dossier de l'autorité intimée, cette

dernière étant invitée à transmettre son dossier par un prochain courrier, avec

ses déterminations sur l'effet suspensif. Enfin, la juge instructrice a

mentionné que le tribunal se réservait de statuer selon la procédure simplifiée

prévue par l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

adminsitrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Le SPOP a produit son dossier le 10 octobre 2022 et

exposé qu'il ne s'opposait pas à la restitution de l'effet suspensif en

l'espèce, étant relevé que la fin de la peine privative de liberté purgée par

le recourant était fixée au 6 février 2023, les deux-tiers de la peine venant à

échéance le 18 décembre 2022.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation sans ordonner d'échange

d'écritures ni mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.

La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), peut faire

l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les cinq jours ouvrables suivant

sa notification (art. 64 al. 3 LEI et art. 92 LPA-VD).

En l'espèce, la décision entreprise a été notifiée

au recourant le 28 septembre 2022. Interjeté les 1er et 4 octobre

2022, soit en temps utile, le recours satisfait en outre aux exigences

formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de

l’art. 99 LPA-VD. Il y a ainsi lieu d’entrer en matière.

2.

Selon l'art. 64 al. 3 LEI, le recours n’a pas d’effet suspensif.

L’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet

suspensif. En l'occurrence, l'arrêt notifié ce jour sur le fond rend caduque

une éventuelle restitution de l'effet suspensif.

3.

La décision attaquée prononce le renvoi de Suisse du recourant en

application de l'art. 64d al. 1 et 2 LEI

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les

autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre

d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui

ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou

auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise,

est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

Selon l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi

est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai

de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des

circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de

santé ou la durée du séjour le justifient. Selon l'art. 64d al. 2 LEI, le

renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de

sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace

pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou

extérieure (art. 64d al. 2 let. a LEI).

A teneur de l’art. 5 LEI, auquel

renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit:

avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et

être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens

financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour

la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la

Suisse (let. c).

b) In casu, le

recourant ne conteste pas le principe de son renvoi de Suisse; il reconnaît ne

pas y avoir d'autorisation de séjourner et mentionne ne pas vouloir y rester.

En revanche, il se plaint de devoir quitter le territoire des pays membres de

l'Espace Schengen en se prévalant d'une procédure d'asile en cours en France où

vivraient également son épouse et leur enfant commun.

Le recourant a fait l'objet de deux condamnations

récentes prononcées par le Ministère public de la République et Canton de

Genève: la première datée du 17 janvier 2022 le condamne à une peine privative

de liberté de 90 jours pour lésions corporelles simples, violence ou menace

contre les autorités ou les fonctionnaires et entrée illégale en Suisse; la

seconde, rendue le 1er juillet 2022, lui inflige une peine privative

de liberté de 150 jours pour violence ou menace contre les autorités et les

fonctionnaires, délit et contravention à la loi sur les stupéfiants, entrée

illégale et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une

interdiction de pénétrer dans une région déterminée. Ces condamnations sont

définitives et exécutoires et le recourant est actuellement en exécution de

peine à la prison de Champ-Dollon; la fin de peine est fixée au 6 février 2023,

les deux-tiers de la peine arrivant à échéance le 18 décembre 2022. Nonobstant

ces deux condamnations, le recourant se trouvait derechef à Genève, sans papier

d'identité ni autorisation de séjour, faisant manifestement fi des injonctions

qui lui ont été adressées précédemment en particulier de l'interdiction de

pénétrer sur le territoire du Canton de Genève. Il a été arrêté le 9 septembre

2022 et placé en exécution de peine dès le 10 septembre 2022. Il est probable

qu'une nouvelle procédure à tout le moins pour entrée illégale, séjour illégal et

non-respect d'une interdiction de pénétrer dans le Canton de Genève sera diligentée

à son encontre. Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré

que le recourant représentait une menace pour la sécurité et l'ordre publics.

Il apparaît ainsi que les conditions posées par

l'art. 64 LEI sont remplies et que l'autorité intimée était fondée à prononcer

le renvoi de Suisse du recourant immédiatement dès sa sortie de détention, ce

délai étant adéquat dès lors que le recourant n'a aucunes attaches en Suisse.

c) Le recourant s'oppose à son renvoi dans tout

pays autre que la France où il soutient avoir déposé une demande d'asile encore

à l'examen; il invoque également la présence de son épouse et de leur enfant

commun dans ce pays. Son grief ne vise dès lors que la question d'un éventuel

renvoi ailleurs qu'en France, soit la mention figurant dans la décision

querellée du fait que l'injonction de quitter le territoire suisse implique de

quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen.

Or, la décision dont est recours ne porte que sur le

principe du renvoi, en application des art. 64 ss LEI et non sur les modalités

de celui-ci. En particulier, elle ne se prononce pas sur le pays de destination

en cas de renvoi non volontaire au sens de l'art. 69 al. 2 LEI, même si

elle rappelle le contenu de cette disposition. Cela étant, l'injonction de

quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen ne vaut que pour

autant que la personne concernée ne dispose pas d'un titre de séjour dans l'un

de ces États. Ainsi, si tel devait être le cas, celle-ci pourrait requérir son

renvoi ou son expulsion dans le pays concerné.

Dans le cas d'espèce, le recourant se prévaut d'une

procédure d'asile en cours en France et d'une autorisation d'y séjourner dans

l'intervalle. Les conditions d'un éventuel renvoi en France se poseront donc au

moment de l'exécution dudit renvoi, conformément à l'art. 69 al. 2 LEI. Il est

prématuré d'en examiner les conditions.

Ainsi, le grief soulevé doit être écarté.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé,

doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la

décision attaquée confirmée. Vu la situation financière du recourant, on

renoncera à percevoir un émolument judiciaire (art. 49 et 50 LPA-VD). Succombant,

le recourant n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD

a

contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 27 septembre 2022 par le Service de la population

du Canton de Vaud est confirmée.

III.

Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.

Lausanne, le 18 octobre 2022

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.