PE.2022.0122
CDAP - PE.2022.0122 - 2022-10-18 - A.________ /Service de la population (SPOP)
18 octobre 2022Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 octobre 2022
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. François Kart et
Guillaume Vianin, juges.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Samir DJAZIRI, avocat à Genève,
Autorité intimée
Service de la population du Canton
de Vaud, à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 27 septembre 2022
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant du Nigéria né le 25 janvier 1996, a été
interpellé le 9 septembre 2022 à 22h28 sur le Quai des Forces-Motrices à
Genève. L'intéressé n'était pas porteur de papier d'identité. Connu des
services de police, il a été identifié lors des contrôles effectués par la
police au moyen du système informatique; il s'est avéré que A.________ faisait
l'objet d'un mandat d'arrêt à la suite de sa condamnation par le Ministère
public de la République et Canton de Genève le 1er juillet 2022 à
une peine privative de liberté de 150 jours pour violence ou menace contre les
autorités ou les fonctionnaires, contravention et délit à la loi fédérale sur
les stupéfiants, entrée illégale et séjour illégal.
Au surplus, il est apparu que A.________ avait déjà
été condamné par le Ministère public du Canton de Genève le 17 janvier 2022
(peine privative de liberté de 90 jours pour lésions corporelles simples,
violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et entrée
illégale). À la suite de cette condamnation, une décision d'interdition de
pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de 12 mois dès le 17 janvier
2022 lui a été notifiée par le Commissaire de police; A.________ n'y avait pas
fait opposition.
L'intéressé a été placé en exécution de peine à la
Prison de Champ-Dollon dès le 10 septembre 2022. Des renseignements sur sa
situation du point de vue de la police des étrangers ont été demandés au
Service de la population du Canton de Vaud (ci-après: le SPOP). En effet,
en novembre 2014, A.________ avait déposé une demande d'asile en Suisse et
avait été attribué au Canton de Vaud. Sa demande avait donné lieu à une
décision de non-entrée en matière et de renvoi. Ledit renvoi (à destination de
l'Italie où une précédente procédure d'asile avait été introduite) n'avait pas
pu s'effectuer, l'intéressé ayant disparu.
B.
Le 14 septembre 2022, le SPOP a informé A.________ qu'au vu des éléments
portés à sa connaissance, la situation de l'intéressé en Suisse ne paraissait
pas légale. Le SPOP a dès lors informé celui-là avoir l'intention de prononcer
à son encontre une décision de renvoi de Suisse, fondée sur les art. 64 ss de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20). A.________ pouvait exercer son droit d'être entendu dans les cinq
jours ouvrables; il ne s'est pas déterminé.
Par décision du 27 septembre 2022, le SPOP a
prononcé le renvoi de Suisse de A.________ et lui a fixé un délai de départ
immédiat dès sa sortie de prison. La décision retient que l'intéressé n'est pas
titulaire de visa ou de titre de séjour valable, qu'il ne dispose pas de moyens
financiers suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour
dans son pays d'origine ou le pays de transit et qu'il représente une menace
pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de
la Suisse compte tenu des condamnations des 17 janvier et 1er
juillet 2022 figurant à son dossier. La décision rappelle que, conformément à
l'art. 3 al. 3 de la Directive sur le retour (Directive 2008/115/CE du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et
procédures communes applicables dans les États membres au retour des
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, applicable en Suisse depuis
le 1er février 2011- RO 2010 5925), la décision de renvoi de Suisse
implique que l'intéressé est également tenu de quitter le territoire des pays
membres de l'Espace Schengen, à moins qu'il soit titulaire d'un permis de séjour
valable émis par un autre État de l'Espace Schengen et que cet État consente à
le réadmettre sur son territoire. Cette décision a été notifiée à A.________ à
la prison de Champ-Dollon le 28 septembre 2022.
C.
Par lettre du 29 septembre 2022 mise à la poste le 1er
octobre 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à
l'encontre de la décision du SPOP du 27 septembre 2022. Son écrit était peu
clair, mais il a été complété par un acte du 4 octobre 2022, déposé par
l'intermédiaire d'un avocat, lequel a conclu avec suite de frais et dépens,
principalement, à l'annulation pure et simple de la décision entreprise et,
subsidiairement, à l'annulation de dite décision, la cause étant renvoyée à
l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le
recourant fait valoir être domicilié à Bourg-en-Bresse (France) au bénéfice
d'une autorisation de séjour liée à la demande d'asile en cours d'instruction
dans ce pays. Il indique que son épouse et leur enfant commun vivent également
en France. Partant, un renvoi de l'ensemble des territoires des États Schengen
serait disproportionné. Le recourant mentionne en revanche expressément qu'il
ne conteste pas son renvoi de Suisse. Enfin, il requiert la restitution de
l'effet suspensif à son recours.
Par avis du 5 octobre 2022, la juge instructrice de
la CDAP a dispensé provisoirement le recourant d'effectuer une avance de frais.
Elle a indiqué qu'une décision sur la restitution éventuelle de l'effet
suspensif serait rendue à réception du dossier de l'autorité intimée, cette
dernière étant invitée à transmettre son dossier par un prochain courrier, avec
ses déterminations sur l'effet suspensif. Enfin, la juge instructrice a
mentionné que le tribunal se réservait de statuer selon la procédure simplifiée
prévue par l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
adminsitrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Le SPOP a produit son dossier le 10 octobre 2022 et
exposé qu'il ne s'opposait pas à la restitution de l'effet suspensif en
l'espèce, étant relevé que la fin de la peine privative de liberté purgée par
le recourant était fixée au 6 février 2023, les deux-tiers de la peine venant à
échéance le 18 décembre 2022.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation sans ordonner d'échange
d'écritures ni mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1.
La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), peut faire
l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les cinq jours ouvrables suivant
sa notification (art. 64 al. 3 LEI et art. 92 LPA-VD).
En l'espèce, la décision entreprise a été notifiée
au recourant le 28 septembre 2022. Interjeté les 1er et 4 octobre
2022, soit en temps utile, le recours satisfait en outre aux exigences
formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l’art. 99 LPA-VD. Il y a ainsi lieu d’entrer en matière.
2.
Selon l'art. 64 al. 3 LEI, le recours n’a pas d’effet suspensif.
L’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet
suspensif. En l'occurrence, l'arrêt notifié ce jour sur le fond rend caduque
une éventuelle restitution de l'effet suspensif.
3.
La décision attaquée prononce le renvoi de Suisse du recourant en
application de l'art. 64d al. 1 et 2 LEI
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les
autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre
d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui
ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou
auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise,
est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).
Selon l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi
est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai
de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des
circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de
santé ou la durée du séjour le justifient. Selon l'art. 64d al. 2 LEI, le
renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de
sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace
pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou
extérieure (art. 64d al. 2 let. a LEI).
A teneur de l’art. 5 LEI, auquel
renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et
être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens
financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour
la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la
Suisse (let. c).
b) In casu, le
recourant ne conteste pas le principe de son renvoi de Suisse; il reconnaît ne
pas y avoir d'autorisation de séjourner et mentionne ne pas vouloir y rester.
En revanche, il se plaint de devoir quitter le territoire des pays membres de
l'Espace Schengen en se prévalant d'une procédure d'asile en cours en France où
vivraient également son épouse et leur enfant commun.
Le recourant a fait l'objet de deux condamnations
récentes prononcées par le Ministère public de la République et Canton de
Genève: la première datée du 17 janvier 2022 le condamne à une peine privative
de liberté de 90 jours pour lésions corporelles simples, violence ou menace
contre les autorités ou les fonctionnaires et entrée illégale en Suisse; la
seconde, rendue le 1er juillet 2022, lui inflige une peine privative
de liberté de 150 jours pour violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, délit et contravention à la loi sur les stupéfiants, entrée
illégale et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une
interdiction de pénétrer dans une région déterminée. Ces condamnations sont
définitives et exécutoires et le recourant est actuellement en exécution de
peine à la prison de Champ-Dollon; la fin de peine est fixée au 6 février 2023,
les deux-tiers de la peine arrivant à échéance le 18 décembre 2022. Nonobstant
ces deux condamnations, le recourant se trouvait derechef à Genève, sans papier
d'identité ni autorisation de séjour, faisant manifestement fi des injonctions
qui lui ont été adressées précédemment en particulier de l'interdiction de
pénétrer sur le territoire du Canton de Genève. Il a été arrêté le 9 septembre
2022 et placé en exécution de peine dès le 10 septembre 2022. Il est probable
qu'une nouvelle procédure à tout le moins pour entrée illégale, séjour illégal et
non-respect d'une interdiction de pénétrer dans le Canton de Genève sera diligentée
à son encontre. Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré
que le recourant représentait une menace pour la sécurité et l'ordre publics.
Il apparaît ainsi que les conditions posées par
l'art. 64 LEI sont remplies et que l'autorité intimée était fondée à prononcer
le renvoi de Suisse du recourant immédiatement dès sa sortie de détention, ce
délai étant adéquat dès lors que le recourant n'a aucunes attaches en Suisse.
c) Le recourant s'oppose à son renvoi dans tout
pays autre que la France où il soutient avoir déposé une demande d'asile encore
à l'examen; il invoque également la présence de son épouse et de leur enfant
commun dans ce pays. Son grief ne vise dès lors que la question d'un éventuel
renvoi ailleurs qu'en France, soit la mention figurant dans la décision
querellée du fait que l'injonction de quitter le territoire suisse implique de
quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen.
Or, la décision dont est recours ne porte que sur le
principe du renvoi, en application des art. 64 ss LEI et non sur les modalités
de celui-ci. En particulier, elle ne se prononce pas sur le pays de destination
en cas de renvoi non volontaire au sens de l'art. 69 al. 2 LEI, même si
elle rappelle le contenu de cette disposition. Cela étant, l'injonction de
quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen ne vaut que pour
autant que la personne concernée ne dispose pas d'un titre de séjour dans l'un
de ces États. Ainsi, si tel devait être le cas, celle-ci pourrait requérir son
renvoi ou son expulsion dans le pays concerné.
Dans le cas d'espèce, le recourant se prévaut d'une
procédure d'asile en cours en France et d'une autorisation d'y séjourner dans
l'intervalle. Les conditions d'un éventuel renvoi en France se poseront donc au
moment de l'exécution dudit renvoi, conformément à l'art. 69 al. 2 LEI. Il est
prématuré d'en examiner les conditions.
Ainsi, le grief soulevé doit être écarté.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé,
doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la
décision attaquée confirmée. Vu la situation financière du recourant, on
renoncera à percevoir un émolument judiciaire (art. 49 et 50 LPA-VD). Succombant,
le recourant n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD
a
contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 27 septembre 2022 par le Service de la population
du Canton de Vaud est confirmée.
III.
Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.
Lausanne, le 18 octobre 2022
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.