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Décision

PE.2022.0127

CDAP - PE.2022.0127 - 2023-03-31 - A.________ /Service de la population (SPOP)

31 mars 2023Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 mars 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey, juge; M.

Claude Bonnard, assesseur; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Jeton KRYEZIU, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne.

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 20 septembre 2022 refusant de renouveler son

autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant kosovar né le ******** 1988, A.________ (ci-après aussi:

l'intéressé) est entré illégalement en Suisse en 2012. L’intéressé y a fait

l’objet des condamnations pénales suivantes:

- le

5 décembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une

peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20.- fr., avec sursis de 2 ans (révoqué),

ainsi qu’à une amende de 200.- fr. pour séjour illégal et activité lucrative

sans autorisation;

- le

8 janvier 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à

une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30.- fr. pour séjour illégal et

activité lucrative sans autorisation;

- le

19 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à une

peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30.- fr. pour séjour illégal et activité

lucrative sans autorisation;

- le

8 février 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une

peine privative de liberté de 30 jours, avec sursis pendant 4 ans, pour violation grave des règles de la circulation routière;

- le

17 juin 2019 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal à une peine

pécuniaire de 30 jours-amende à 30.- fr., avec sursis pendant 4 ans, pour

séjour illégal;

- le

18 février 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une

peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50.- fr., ainsi qu'à une amende de 100.-

fr., pour conduite en état d'ébriété et omission de porter les permis ou les

autorisations au sens de la législation sur la circulation routière;

- le

21 octobre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une

peine privative de liberté de 40 jours, à une peine pécuniaire de 10

jours-amende à 30.- fr., ainsi qu'à une amende de 300.- fr. pour voies de fait,

injure et menaces.

A.________ a en outre fait l’objet d’une décision

d’interdiction d’entrée en Suisse prononcée par l’Office fédéral des migrations

(désormais: le Secrétariat d’État aux migrations [SEM]), valable du 27 août

2013 au 26 août 2016.

B.

En 2015, après s’être fiancés, A.________ et B.________, citoyenne

suisse, ont déposé auprès de l’office de l’état civil compétent une demande

d’ouverture d’un dossier de mariage. La procédure préparatoire de mariage n’a toutefois

pas abouti, les fiancés ayant mis fin à leur relation.

Par décision du 27 novembre 2017, le Service de la

population (SPOP) a refusé l'autorisation de séjour sollicitée par l'intéressé

en vue de son mariage avec B.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. A.________

n'a pas contesté cette décision.

C.

Le 11 juin 2018, A.________ a sollicité de la part du SPOP, par le biais

d'un mandataire, la délivrance d'une tolérance de séjour en vue du mariage. Ce

dernier faisait valoir, en substance, qu'il s'était fiancé à C.________,

citoyenne suisse née le ******** 1978, et qu'il avait d'ores et déjà déposé un

dossier de mariage auprès de l'office de l'état civil compétent.

Le 7 décembre 2018, A.________ a épousé C.________.

À la suite de son mariage, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation

de séjour par regroupement familial.

D.

S'agissant de la situation personnelle de l'intéressé, les éléments

suivants peuvent être mis en évidence:

- en

Suisse, A.________ semble avoir essentiellement travaillé dans le domaine de la

construction, comme plâtrier, peintre en bâtiment ou manoeuvre. En 2020, il a

constitué la société D.________, dont il est l'associé-gérant avec signature

individuelle. Cette société a pour but l'exploitation d'une entreprise de

plâtrerie et de peinture, ainsi que l'isolation et la rénovation de façade.

L'intéressé perçoit pour son activité auprès de cette entreprise, selon les

fiches de salaire figurant au dossier (août 2021, septembre 2021, octobre 2021,

janvier 2022, mars 2022), un salaire mensuel net de 5'000.- francs;

- A.________

ne paraît pas avoir émargé à l'aide sociale;

- au

Kosovo, où vit son père E.________, A.________ aurait épousé religieusement sa

compatriote F.________, née le ******** 1988, mère de ses enfants G.________,

né le ******** 2011, et H.________, née le ******** 2013, tous deux de nationalité

kosovare.

E.

En octobre 2020, A.________ et C.________ se sont séparés. Comparaissant

le 14 décembre 2020 devant le Président du Tribunal de l'arrondissement de

Lausanne, les époux ont conclu une convention pour valoir ordonnance de mesures

protectrices de l'union conjugale. Les époux sont notamment convenus de vivre

séparés pour une durée indéterminée, A.________ étant astreint à verser à C.________

une contribution d'entretien d'un montant de 1'100.- fr. durant la séparation.

Par courrier du 26 avril 2022, le SPOP a informé A.________

qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de

séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, dès lors que les droits découlant

de son mariage avec une citoyenne suisse avaient pris fin et que les conditions

légales pour la poursuite de son séjour après dissolution de la famille

n'étaient pas remplies. Le SPOP a imparti à l'intéressé un délai au 27 mai 2022

pour faire part de ses observations sur ce qui précède.

A.________ ne s'est pas déterminé sur le courrier

précité.

Par décision du 9 août 2022, le SPOP a refusé le

renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur d'A.________, et a prononcé

son renvoi de Suisse. En substance, il a retenu que les conditions qui avaient

présidé à l'obtention de l'autorisation de séjour par regroupement familial

n'étaient plus remplies, les époux étant séparés depuis le mois d'octobre 2020.

Soulignant que l'union conjugale avait duré moins de trois ans, le SPOP a

considéré que les conditions légales auxquelles était subordonnée la poursuite

du séjour en Suisse de l'intéressé après la dissolution de la famille n'étaient

pas réalisées, pas plus que les conditions de délivrance d'une autorisation de

séjour pour cas de rigueur.

F.

Le 15 septembre 2022, A.________ a formé opposition contre cette

décision. Il a fait valoir que des raisons personnelles majeures justifiaient

une prolongation de son permis B, invoquant à ce propos la durée de son séjour

en Suisse, son mariage, ainsi que la fondation d'une entreprise. En

particulier, il a indiqué que, même s'il était séparé d'avec son épouse, une

reprise de la vie commune était "envisageable et même fortement

probable", de sorte que le SPOP n'aurait pas dû lui refuser la

prolongation de son autorisation de séjour.

Statuant le 20 septembre 2022, le SPOP a rejeté

l'opposition et confirmé la décision du 9 août 2022. En substance, il a maintenu

que l'union conjugale entre les époux avait duré moins de trois ans et que la

poursuite du séjour d'A.________ en Suisse ne se justifiait pas pour des

raisons personnelles majeures. Le SPOP a ajouté que la réintégration de

l'intéressé au Kosovo ne semblait pas fortement compromise, dès lors qu'il y

avait passé la majorité de sa vie, qu'il en connaissait la culture, en parlait

la langue et qu'il y conservait des attaches familiales importantes. L'autorité

a enfin souligné qu'en dépit de la volonté d'A.________ de reprendre la vie

commune, les époux vivaient toujours séparés, et ce depuis deux ans.

G.

Le 24 octobre 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi la Cour

de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à

l'encontre de la décision sur opposition du 20 septembre 2022 du SPOP

(ci-après: l'autorité intimée), concluant principalement à sa réforme en ce

sens que son autorisation de séjour soit prolongée, et à ce que le dossier soit

soumis pour approbation au SEM avec un préavis positif, subsidiairement à son

annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée.

Le 20 décembre 2022, le SPOP a répondu au recours en

maintenant sa décision.

Le recourant s'est déterminé sur la réponse du SPOP

le 9 février 2023, confirmant implicitement ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité,

si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art.

92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en

outre aux autres conditions formelles de recevabilité (notamment art. 79

LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Le recourant conteste le refus du SPOP de renouveler son autorisation de

séjour ainsi que son renvoi de Suisse.

a) Comme le relève le recourant, l'octroi éventuel

d'une autorisation de séjour en sa faveur – qu'elle soit fondée sur l'art. 50 de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20) ou sur l'art. 30 al. 1 LEI – serait soumis à l'approbation du SEM en

vertu des art. 99 LEI et des art. 4 let. d et 5 let. d de l'ordonnance du DFJP

du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le

domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS

142.201.1).

b) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339

consid. 1; CDAP PE.2022.0027 du 24 novembre 2022 consid. 3a).

Ressortissant kosovar, le recourant ne peut invoquer

aucun traité en sa faveur. Il n'est ainsi pas fondé à se prévaloir de la libre

circulation et des textes qui la mettent en oeuvre, parmi lesquels l’Accord

entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses

Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le

21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681). Le recours s’examine donc uniquement au

regard du droit interne, soit la LEI et ses ordonnances d’application.

c) Le recourant fait valoir une violation des art.

50 al. 1 let. a LEI, 58a LEI et 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative

à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.201).

aa) L'art. 50 al. 1 let. a LEI dispose qu'après

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu

des art. 42 s. LEI subsiste dans le cas où l’union conjugale a duré au moins

trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI et repris à

l'art. 77 OASA sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3; 136 II 113 consid. 3.3.3; CDAP PE.2022.0027 du 24 novembre

2022 consid. 3d). La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans requise

par cette disposition se calcule depuis la date du mariage, à condition que la

cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter

sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 i.f.). Cette limite de 36

mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (TF

2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence

constante, seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes,

le législateur ayant délibérément choisi de traiter différemment les couples

selon qu'ils sont mariés ou non (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et réf. citées; TF

2C_858/2021 du 21 décembre 2021 consid. 7.3).

bb) En l'occurrence, le recourant fait valoir que,

s'il a épousé C.________ le 7 décembre 2018, la communauté matrimoniale aurait

en réalité débuté en août 2017 déjà, les intéressés ayant eu la commune et

réelle volonté de vivre ensemble et de fonder un foyer dès cette date; ainsi,

l'union conjugale aurait duré plus de trois ans, de sorte que le recourant

serait fondé à solliciter la prolongation de la durée de validité de son

autorisation de séjour après dissolution de la famille.

Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, comme

on vient de l'exposer, seule la durée de la vie commune en Suisse pendant le

mariage – à l'exclusion d'une éventuelle période de concubinage – est prise en

considération dans le calcul du délai de trois ans de l'art. 30 al. 1 let. a

LEI. Peu importe que la période de concubinage se soit prolongée en raison des

démarches administratives qui n'ont pas permis de célébrer rapidement le

mariage. Il convient donc de retenir comme date déterminante pour le début de

la vie commune du recourant et son épouse le 7 décembre 2018. S'agissant de la

date de la séparation, il y a lieu de retenir celle résultant des premières

déclarations soit le mois d'octobre 2020, des mesures protectrices de l'union

conjugale ayant été prononcées en décembre 2020. Il est là aussi sans

pertinence que, comme le plaide le recourant, les époux n'aient pas

immédiatement envisagé le divorce, voire aient laissé ouverte la possibilité de

reprendre la vie commune. En effet, force est de relever que les époux n'ont

jamais repris la vie commune depuis le mois d'octobre 2020. La durée déterminante

de l'union conjugale est donc inférieure à trois ans, ainsi que l'autorité

intimée l'a retenu à juste titre.

Il n'est donc pas nécessaire d'examiner plus avant

si – comme le soutient le recourant – ce dernier peut se prévaloir d'une

intégration réussie au sens de l'art. 58a LEI et de l'art. 77 de l'ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative (OASA; RS 142.201).

Ce grief doit donc être rejeté.

d) Il convient dès lors d'examiner si l'autorisation

de séjour du recourant doit être prolongée pour des raisons personnelles

majeures, ce que ce dernier paraît soutenir même s'il n'invoque pas

expressément de violation de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI

aa) La poursuite du séjour en Suisse pour des

raisons personnelles majeures est visée par l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Selon

l'art. 50 al. 2 LEI, des raisons personnelles majeures sont notamment données

lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été

conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration

sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler

les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let a LEI,

soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou

parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que

ces deux aspects font défaut, mais que – eu égard à l'ensemble des

circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution

de la famille (cf. not. ATF 140 II 289 consid. 3.6.1). C'est la situation

personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt

une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1; TF 2C_449/2012

du 28 juin 2012 consid. 6.2). Il s'agit par conséquent uniquement de décider du

contenu de la notion juridique indéterminée de "raisons personnelles

majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que

l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en

Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid.

4.1 et les arrêts cités). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant

après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des

circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la

personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de

séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable

(ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345; TF 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016

consid. 4.1).

S'agissant en particulier de la réintégration

sociale dans le pays de provenance, la question n'est pas de savoir s'il est

plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la

réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle

et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393

consid. 6; 138 II 229 consid. 3.1). Le simple fait que l'étranger doit

retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance,

ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même

si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne

bénéficie en Suisse (TF 2C_737/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2). En tout

état de cause, le fait qu'un étranger a séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement,

et que son comportement n'a pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine, ou que

d'autres motifs du genre de ceux qui sont évoqués à l'art. 50 al. 2 LEI se

présentent. Les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant

a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si

étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient d'admettre un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 2; 123 II 125 consid. 2).

bb) En l'occurrence, Il convient d'emblée de

constater qu'il n'y a pas, en l'espèce, de situation de violence conjugale, le

recourant n'ayant rien allégué à ce propos.

Certes, le recourant a passé plus de dix ans en

Suisse. La longue durée d'un séjour n'est cependant pas, à elle seule, un

élément constitutif d'un cas de rigueur dès lors que ce séjour est, comme en

l'espèce, illégal en grande partie: sinon, l'obstination à violer la

législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1

consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3; CDAP PE.2022.0045 du 17 novembre 2022 consid.

4c/aa).

Depuis 2012, le recourant a été pénalement condamné

à sept reprises à des peines qui totalisent 240 jours-amende et 600.- fr.

d'amende, auxquels s'ajoutent 70 jours de peine privative de liberté. Une telle

fréquence démontre une incapacité manifeste à se conformer à l'ordre juridique

suisse ainsi qu'un sérieux risque de récidive. On relèvera à ce propos que,

contrairement à ce qu'affirme le recourant, les infractions qu'il a commises

n'ont rien d'anodin: il a notamment été condamné pour violation grave des

règles de la circulation routière ainsi que pour voies de fait, injure et

menaces. Condamnant l'intéressé par ordonnance pénale le 21 octobre 2022, le

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a constaté que ce dernier

persistait dans son comportement délictueux en dépit de ses précédentes

condamnations, lesquelles "n'[avaient] eu aucun effet sur le

prévenu". À cela s’ajoute que le recourant n’a jamais satisfait à

l’injonction qui lui a été donnée de quitter la Suisse, puisqu’il y est demeuré

au mépris d’une interdiction d’entrée prononcée par le SEM et d'une décision de

renvoi rendue par le SPOP le 27 novembre 2017. Ces éléments démontrent que le

recourant n'est à l'évidence pas prêt à se conformer à l'ordre juridique, de

sorte qu'il existe un intérêt public important à son éloignement de Suisse.

S'agissant de l'intégration du recourant, il

s'impose de constater que, sur le plan professionnel, celle-ci ne revêt pas un

caractère exceptionnel. Certes, le recourant a travaillé dans divers domaines

de la construction, ce qui lui a évité de devoir recourir à l'aide sociale,

puis a constitué, en 2020, la société D.________, dont il est l'associé-gérant

et auprès de laquelle il exerce une activité salariée. Le degré de

"réussite" de son intégration économique doit toutefois être

relativisé: il ressort du dossier que le recourant a fait l'objet d'un contrôle

de chantier, lequel a permis de déterminer qu'il ne respectait, semble-t-il, ni

les prescriptions légales, ni ses obligations découlant des conventions

collectives de travail (CCT) dans le cadre de l'exploitation de son entreprise.

Quoi qu'il en soit, le recourant n'a pas acquis en Suisse des qualifications ou

des connaissances spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit dans son

pays d'origine, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable,

circonstances susceptibles de justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens

de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. TAF F-1714/2016 du 24 février 2017 consid.

5.2; CDAP PE.2022.0021 du 2 novembre 2022 consid. 3b).

Sur le plan social, l'intégration du recourant

apparaît médiocre: il ne ressort d'aucune pièce au dossier qu'il serait investi

dans la vie associative et culturelle du canton ou de sa commune de résidence,

en participant activement à des sociétés locales par exemple. De plus, en dépit

d'un séjour en Suisse de plus de dix ans, le recourant paraît ne toujours pas

maîtriser convenablement le français, lui qui a sollicité les services d'un

interprète albanophone dans le cadre de son audition par la police sur les

faits qui ont conduit à sa condamnation pénale du 21 octobre 2022 pour voies de

fait, injure et menaces.

Enfin, s'agissant des possibilités de réintégration,

la situation sociale et économique générale du Kosovo ne justifie pas la

poursuite du séjour, même si les conditions de vie sont moins favorables que

celles dont le recourant bénéficie en Suisse. Le recourant est encore jeune (34

ans au moment de la décision attaquée) et en bonne santé. Il est né au Kosovo

et y a vécu jusqu'à sa venue en Suisse en 2012. Il faut ainsi admettre qu'il a

passé son enfance, son adolescence et ses années de jeune adulte au Kosovo. La

CDAP ne saurait retenir que ces années seraient moins déterminantes pour la

formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle,

que le séjour précaire du recourant en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid.

5b/aa; CDAP PE.2022.0021 du 2 novembre 2022 consid. 3e). Il ressort enfin du

dossier qu'il a conservé des attaches importantes au Kosovo, où vivent son

père, E.________, ses deux enfants, G.________ et H.________, ainsi que leur

mère F.________, à laquelle il serait du reste marié religieusement. Dans ces

conditions, le recourant devrait être en mesure de se réintégrer dans son pays

d'origine sans rencontrer de difficultés insurmontables.

3.

Le recourant se prévaut également de la violation de l'art. 30 al. 1

let. b LEI, en lien avec les art. 31 al. 1 et 77 ss OASA.

Comme la jurisprudence a déjà eu l'occasion de le

préciser (CDAP PE.2022.0118 du 20 décembre 2022 consid. 2d; PE.2020.0135 du 18

septembre 2020 consid. 5b/aa), la notion de cas individuel d'extrême gravité au

sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI s'apparente à celle de raisons personnelles

majeures justifiant la prolongation de l'autorisation de séjour par

regroupement familial après dissolution de la famille. On peut donc exclure le

cas individuel d'extrême gravité en se référant ce qui vient d'être dit

s'agissant de l'inexistence en l'espèce de raisons personnelles majeures

justifiant la poursuite du séjour en Suisse du recourant.

Ce grief doit donc être rejeté.

4.

La décision attaquée prononce également le renvoi du recourant et lui

impartit un délai au 20 octobre 2022 pour quitter le pays. Le recourant ne fait

pas valoir, même à titre subsidiaire, que son renvoi dans son pays d'origine ne

serait pas possible, licite et raisonnablement exigible. Quoi qu'il en soit, comme

on l'a vu, aucun élément ne laisse penser qu'il ne pourrait pas s'y réintégrer.

La décision attaquée doit donc être également

confirmée dans la mesure où elle prononce le renvoi de Suisse du recourant. Le

délai de départ imparti par la décision attaquée étant échu, il convient

d'impartir au recourant un nouveau délai de 30 jours dès la notification du

présent arrêt pour quitter la Suisse.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la

charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer

de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition rendue le 20 septembre 2022 par le Service de

la population (SPOP) est confirmée, un délai de 30 jours dès la notification du

présent arrêt étant imparti à A.________ pour quitter la Suisse.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 mars 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.

Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.