PE.2022.0129
CDAP - PE.2022.0129 - 2023-02-07 - A.________/Service de la population (SPOP)
7 février 2023Français17 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 février 2023
Composition
M. Serge Segura, président;
M. Alex Dépraz, juge ; et M. Jacques Haymoz, assesseur ; Mme Marie-Christine
Bernard, greffière
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Lida LAVI, avocate, à Genève,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 26 septembre 2022 lui refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après également : l'intéressé), né le 28 août 1997, de
nationalité ivoirienne, a effectué sa scolarité jusqu'en 2019 en Côte d'Ivoire.
Selon son curriculum vitae, il y a obtenu un baccalauréat français
économie et sociale, ainsi qu'une licence I, II et III en finances, banque et
assurance auprès de l'école de Hautes études commerciales d'Abidjan.
B.
A.________ est entré en Suisse le 11 octobre 2020 en vue d'obtenir un
Master of Business Administration auprès de l'Institute of finance and
management à Genève. Il a tout d'abord obtenu un visa avant d'être mis au
bénéfice d'un permis de séjour pour formation (B), valable jusqu'au 10 octobre
2021. Il s'est installé chez sa mère, B.________, et son beau-père, C.________.
C.
Le 13 septembre 2021, A.________ a requis la prolongation de son permis
B. Le formulaire rempli à cet effet indique que le séjour a pour but
l'accomplissement d'études et que l'intéressé exerce une activité lucrative en "développement
du marketing" auprès du Bureau d'informatique C.________ à Lausanne, à
hauteur de 15 heures par semaine, pour un salaire mensuel de 1'500 francs.
Était jointe à cette requête une attestation de l'Institute of finance and
management indiquant que A.________ était inscrit pour l'année académique
2021-2022 pour suivre le programme de Master of Business Administration. Il
ressort du dossier que le titre de séjour de l'intéressé a été prolongé
jusqu'au 9 février 2022. Celui-ci a obtenu le titre désiré. Selon ses dires, il
désirerait s'inscrire à l'Université de Genève pour compléter ses études, sans
toutefois préciser pour quelle formation.
D.
Le 1er février 2022, une demande de permis de séjour avec
activité lucrative a été formée par A.________ et Bureau informatique C.________.
Le contrat annexé à cette demande indiquait que le premier était engagé dès le
21 février 2022 en qualité de "Business developer" et chargé
marketing, à 100 %, pour un revenu mensuel brut de 5'000 francs.
Par décision du 28 février 2022, le
Service de l'emploi (SDE; aujourd'hui Direction générale de l'emploi et du
marché du travail [DGEM]) a refusé la demande du 1er février 2022.
Cette autorité a retenu en substance que le poste concerné n'avait été annoncé
auprès de l'office régional de placement que quelques jours avant le dépôt de
la demande et que, indépendamment des qualités personnelles de l'intéressé, il
ne devait pas être impossible de trouver sur le marché indigène et européen un
profil analogue ou de former ou faire former dans un délai raisonnable un
travailleur disponible sur le marché du travail. Cette décision n'a pas été
contestée.
Le 16 août 2022, le Service de la
population (SPOP) a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A.________
et a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, la décision relève que
l'intéressé n'est pas titulaire d'un diplôme d'une Haute école suisse, que le
but du séjour en Suisse a été atteint et qu'aucun obstacle au retour dans le
pays de provenance n'a été démontré.
Par acte de son conseil du 20 septembre
2022, A.________ a fait opposition à cette dernière décision en invoquant
essentiellement la réalisation d'un cas de rigueur lié à son intégration
professionnelle exceptionnelle et aux difficultés d'insertion dans son pays
d'origine. Il a également fait valoir son droit au respect de sa vie privée et
familiale, sa mère et son beau-père se trouvant en Suisse.
E.
Par décision sur opposition du 26 septembre 2022, le SPOP (ci-après :
l'autorité intimée) a rejeté l'opposition formée par A.________ et confirmé la
décision du 16 août 2022, tout en prolongeant le délai de départ au 26 octobre
2022.
Par acte de son conseil du 1er
novembre 2022, l'intéressé (ci-après : le recourant) a déféré cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
et conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au
renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, au constat
qu'il remplit les conditions d'une autorisation de séjour au sens des art. 30
al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20) et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), à ce qu'il soit enjoint à l'autorité intimée de lui
octroyer une autorisation de séjour. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'il
soit ordonné à l'autorité intimée de requérir du Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM) une admission provisoire à son bénéfice.
L'autorité intimée a répondu au recours
le 6 décembre 2022, en concluant implicitement à son rejet.
Le recourant ne s'est pas déterminé
complémentairement dans le délai imparti à cet effet.
Les arguments des parties seront repris
en droit dans la mesure nécessaire.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Interjeté dans le délai légal de 30 jours dès la notification de la
décision attaquée, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36].
Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD (par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), a qualité pour former recours toute personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente
ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la
décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée. En l'occurrence, le recourant est le destinataire de
la décision attaquée, de sorte que sa qualité pour recourir est donnée.
Le recours satisfait au surplus aux exigences
formelles prévues par la loi si bien qu'il convient d'entrer en matière (art.
79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
Le recourant a requis son audition. Toutefois, le droit d’être entendu
découlant de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) ne comprend pas le droit d’être entendu
oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1). Le tribunal peut ainsi renoncer à une
telle mesure d’instruction si, comme en l’espèce, les faits pertinents
ressortent clairement des pièces produites.
3.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145
consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
b) Ressortissant
ivoirien, le recourant ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours
s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la LEI et ses
ordonnances d’application.
4.
Dans le cas d’espèce, seule la décision sur opposition rendue par
l'autorité intimée le 26 septembre 2022, faisant suite à la décision du 16 août
2022, est contestée. Celle rendue par le SDE (aujourd'hui DGEM) le 28 février
2022 n'a pas fait l'objet d'un recours dans le délai légal et est, partant,
définitive. En conséquence, les motifs retenus dans cette dernière ne sont plus
contestables. Le recourant ne s'y méprend d'ailleurs pas, dans la mesure où il
invoque à l'appui de son recours non pas qu'une autorisation de travail aurait
dû lui être délivrée mais que sa situation remplit les conditions d'un cas
individuel d'extrême gravité, respectivement que la décision dont est recours
viole son droit à la vie privée et familiale.
5.
Le recourant expose donc que sa famille proche, soit sa mère et son
beau-père, résident en Suisse et que son renvoi éventuel serait ainsi
disproportionné et violerait son droit au respect de la vie familiale au sens
de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
a) Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8
par. 1 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale,
pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il
entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence bien établie, l'art. 8 CEDH vise en premier lieu la
famille dite "nucléaire", c'est-à-dire la communauté formée par les
parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid.
6.1; arrêt TF 2C_1015/2021 du 15 décembre 2021 consid. 3.2). Le Tribunal
fédéral admet toutefois qu'un enfant majeur étranger peut, exceptionnellement
et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour
de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre
lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de
présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap – physique ou mental
– ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I
113 consid. 6.1 p, arrêt TF 2C_1015/2021 du 15 décembre 2021 consid. 3.2).
b) En l'espèce, le recourant – qui était âgé de
24 ans au jour du dépôt de la demande d'autorisation – n'expose pas souffrir
d'une maladie ou d'un handicap qui créerait un rapport de dépendance entre lui
et sa mère, ou son beau-père. Il ne fait au demeurant pas plus état du fait
qu'il doive rester en Suisse pour s'occuper d'un parent malade ou handicapé. En
fait, il ne motive pas son grief d'une manière permettant au tribunal de
percevoir quels sont les fondements du droit qu'il invoque. Le seul fait qu'il
dispose de parenté en Suisse est toutefois insuffisant à fonder une
autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH. Le grief doit donc être
écarté, pour autant qu'il soit suffisamment motivé.
6.
Il convient donc d'examiner si le recourant peut être mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour sur la base du droit interne et en particulier de
l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
a) aa) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il
est possible de déroger aux conditions d’admission (cf. art. 18 à 29 LEI) dans
le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts
publics majeurs.
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let.
b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à
l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une
extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur
cette disposition (ATF 138 III 393 consid. 3.1; arrêt CDAP PE.2019.0298 du 18
septembre 2020 consid. 4a).
bb) L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), qui complète, selon son titre marginal, cette disposition,
est libellé comme il suit:
"Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité
1 Une autorisation de séjour peut être octroyée
dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient
de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant
sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI;
b. ...
c. de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en
Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de
réintégration dans l’État de provenance."
L'art. 58a al. 1 LEI dispose que pour évaluer
l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants: le
respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a); le respect des valeurs
de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la
participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).
cc) Les conditions mises à la reconnaissance d'un
cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que
le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums
comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas
personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême
gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. À cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les
arrêts cités).
Parmi les éléments déterminants pour la
reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier,
la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie
grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment
une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin
d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans
un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de
manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens
conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)
susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt PE.2019.0298 précité
consid. 4a).
b) Le recourant n'est présent en Suisse que depuis
2020 et n'expose pas avoir une intégration sociale particulièrement poussée.
S'il a produit un contrat de travail, celui-ci provient de son beau-père et ne
saurait dénoter d'une bonne insertion dans la société suisse. Le recourant
invoque uniquement son parcours académique pour justifier de son intégration.
Cela est toutefois insuffisant à répondre aux exigences légales et
jurisprudentielles. En particulier, le fait d'obtenir une formation en Suisse,
un master en l'occurrence, ne suffit pas à créer une relation si étroite qu'on
ne puisse exiger de l'étudiant qu'il retourne dans son pays d'origine.
Au surplus, le fait que la situation économique et
sociale en Côte d'Ivoire soit moins favorable au recourant que celle présente
en Suisse ne saurait fonder un cas de rigueur. Il en va de même du fait qu'il
n'aurait pas de bonnes relations avec son père. Il n'y a en effet guère de
doute que le recourant, qui a vécu l'essentiel de sa vie dans son pays
d'origine et y a effectué des études supérieures, dispose encore de
connaissances et de relations permettant qu'il s'y réintègre. Sa situation n'y
serait de toute façon pas différente de celle d'un autre résident.
Enfin, le recourant ne saurait tirer argument de sa
volonté de poursuivre ses études en Suisse. Dans tous les cas, force est de
constater que son projet de formation est actuellement des plus flous, aucune
filière spécifique n'ayant été clairement envisagée.
Aucun motif ne saurait dès lors fonder un cas de
rigueur et le grief du recourant doit être écarté.
7.
Le recourant conclut subsidiairement à ce qu'il soit ordonné à
l'autorité intimée de requérir auprès du SEM son admission provisoire. Cet
aspect n'a toutefois pas été examiné dans la décision attaquée, et la
conclusion prise par le recourant sur ce point sort du cadre du litige. Elle
est par conséquent irrecevable. Cela étant, même si l'on devait admettre que le
motif est recevable, il devrait être écarté pour les raisons suivantes.
a) Le
Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) peut admettre provisoirement
en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas
licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Les
étrangers au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse possèdent un statut
précaire qui assure toutefois leur présence en Suisse aussi longtemps que
l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée (ATF 141 I 49, consid. 3.5; 138 I 246 consid. 2.3 p.
249). L'admission provisoire constitue en d'autres termes une mesure qui se
substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en œuvre du renvoi
lorsque celui-ci s'avère inexécutable. Elle coexiste donc avec la mesure de renvoi
entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la validité. L'admission
provisoire n'équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut
provisoire qui réglemente la présence en Suisse de l'étranger tant et aussi
longtemps que l'exécution de son renvoi - c'est-à-dire la mesure exécutoire du
renvoi visant à éliminer une situation contraire au droit - apparaîtra comme
impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (ATF 2C_16/2014 du 12
février 2015 destiné à la publication, consid. 3.5; ATF 138 I 246 consid. 2.3
p. 249; 137 II 305 consid. 3.1 p. 309). L'art. 83 al. 6 LEI précise que
l'admission provisoire peut seulement être proposée par les autorités
cantonales. Celles-ci n'ont à cet égard aucun pouvoir de décision.
b) En
l'espèce, sous réserve des arguments développés en lien avec l'octroi de son
autorisation de séjour, le recourant n'expose aucunement pour quelles raisons
son renvoi en Côte d'Ivoire ne serait pas possible, licite ou raisonnablement
exigible. En particulier, aucun obstacle à sa réintégration dans ce pays n'est
évoqué, sous réserve de l'aspect économique. Le recourant n'indique au surplus
pas courir un quelconque danger en cas de renvoi. Le motif est donc mal fondé.
8.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision sur réclamation du 26
septembre 2022 confirmée. Il conviendra que l'autorité intimée impartisse un
nouveau délai de départ au recourant. Celui-ci sera chargé des frais de la
cause (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Considérants
II.
La décision sur réclamation rendue le 26 septembre 2022 par le Service
de la population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 février 2023
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.