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Décision

PE.2022.0129

CDAP - PE.2022.0129 - 2023-02-07 - A.________/Service de la population (SPOP)

7 février 2023Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 février 2023

Composition

M. Serge Segura, président;

M. Alex Dépraz, juge ; et M. Jacques Haymoz, assesseur ; Mme Marie-Christine

Bernard, greffière

Recourant

A.________ à ******** représenté

par Me Lida LAVI, avocate, à Genève,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 26 septembre 2022 lui refusant l'octroi d'une

autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après également : l'intéressé), né le 28 août 1997, de

nationalité ivoirienne, a effectué sa scolarité jusqu'en 2019 en Côte d'Ivoire.

Selon son curriculum vitae, il y a obtenu un baccalauréat français

économie et sociale, ainsi qu'une licence I, II et III en finances, banque et

assurance auprès de l'école de Hautes études commerciales d'Abidjan.

B.

A.________ est entré en Suisse le 11 octobre 2020 en vue d'obtenir un

Master of Business Administration auprès de l'Institute of finance and

management à Genève. Il a tout d'abord obtenu un visa avant d'être mis au

bénéfice d'un permis de séjour pour formation (B), valable jusqu'au 10 octobre

2021. Il s'est installé chez sa mère, B.________, et son beau-père, C.________.

C.

Le 13 septembre 2021, A.________ a requis la prolongation de son permis

B. Le formulaire rempli à cet effet indique que le séjour a pour but

l'accomplissement d'études et que l'intéressé exerce une activité lucrative en "développement

du marketing" auprès du Bureau d'informatique C.________ à Lausanne, à

hauteur de 15 heures par semaine, pour un salaire mensuel de 1'500 francs.

Était jointe à cette requête une attestation de l'Institute of finance and

management indiquant que A.________ était inscrit pour l'année académique

2021-2022 pour suivre le programme de Master of Business Administration. Il

ressort du dossier que le titre de séjour de l'intéressé a été prolongé

jusqu'au 9 février 2022. Celui-ci a obtenu le titre désiré. Selon ses dires, il

désirerait s'inscrire à l'Université de Genève pour compléter ses études, sans

toutefois préciser pour quelle formation.

D.

Le 1er février 2022, une demande de permis de séjour avec

activité lucrative a été formée par A.________ et Bureau informatique C.________.

Le contrat annexé à cette demande indiquait que le premier était engagé dès le

21 février 2022 en qualité de "Business developer" et chargé

marketing, à 100 %, pour un revenu mensuel brut de 5'000 francs.

Par décision du 28 février 2022, le

Service de l'emploi (SDE; aujourd'hui Direction générale de l'emploi et du

marché du travail [DGEM]) a refusé la demande du 1er février 2022.

Cette autorité a retenu en substance que le poste concerné n'avait été annoncé

auprès de l'office régional de placement que quelques jours avant le dépôt de

la demande et que, indépendamment des qualités personnelles de l'intéressé, il

ne devait pas être impossible de trouver sur le marché indigène et européen un

profil analogue ou de former ou faire former dans un délai raisonnable un

travailleur disponible sur le marché du travail. Cette décision n'a pas été

contestée.

Le 16 août 2022, le Service de la

population (SPOP) a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A.________

et a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, la décision relève que

l'intéressé n'est pas titulaire d'un diplôme d'une Haute école suisse, que le

but du séjour en Suisse a été atteint et qu'aucun obstacle au retour dans le

pays de provenance n'a été démontré.

Par acte de son conseil du 20 septembre

2022, A.________ a fait opposition à cette dernière décision en invoquant

essentiellement la réalisation d'un cas de rigueur lié à son intégration

professionnelle exceptionnelle et aux difficultés d'insertion dans son pays

d'origine. Il a également fait valoir son droit au respect de sa vie privée et

familiale, sa mère et son beau-père se trouvant en Suisse.

E.

Par décision sur opposition du 26 septembre 2022, le SPOP (ci-après :

l'autorité intimée) a rejeté l'opposition formée par A.________ et confirmé la

décision du 16 août 2022, tout en prolongeant le délai de départ au 26 octobre

2022.

Par acte de son conseil du 1er

novembre 2022, l'intéressé (ci-après : le recourant) a déféré cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

et conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au

renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, au constat

qu'il remplit les conditions d'une autorisation de séjour au sens des art. 30

al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20) et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), à ce qu'il soit enjoint à l'autorité intimée de lui

octroyer une autorisation de séjour. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'il

soit ordonné à l'autorité intimée de requérir du Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM) une admission provisoire à son bénéfice.

L'autorité intimée a répondu au recours

le 6 décembre 2022, en concluant implicitement à son rejet.

Le recourant ne s'est pas déterminé

complémentairement dans le délai imparti à cet effet.

Les arguments des parties seront repris

en droit dans la mesure nécessaire.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans le délai légal de 30 jours dès la notification de la

décision attaquée, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36].

Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD (par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), a qualité pour former recours toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente

ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la

décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée. En l'occurrence, le recourant est le destinataire de

la décision attaquée, de sorte que sa qualité pour recourir est donnée.

Le recours satisfait au surplus aux exigences

formelles prévues par la loi si bien qu'il convient d'entrer en matière (art.

79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

Le recourant a requis son audition. Toutefois, le droit d’être entendu

découlant de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) ne comprend pas le droit d’être entendu

oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1). Le tribunal peut ainsi renoncer à une

telle mesure d’instruction si, comme en l’espèce, les faits pertinents

ressortent clairement des pièces produites.

3.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

b) Ressortissant

ivoirien, le recourant ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours

s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la LEI et ses

ordonnances d’application.

4.

Dans le cas d’espèce, seule la décision sur opposition rendue par

l'autorité intimée le 26 septembre 2022, faisant suite à la décision du 16 août

2022, est contestée. Celle rendue par le SDE (aujourd'hui DGEM) le 28 février

2022 n'a pas fait l'objet d'un recours dans le délai légal et est, partant,

définitive. En conséquence, les motifs retenus dans cette dernière ne sont plus

contestables. Le recourant ne s'y méprend d'ailleurs pas, dans la mesure où il

invoque à l'appui de son recours non pas qu'une autorisation de travail aurait

dû lui être délivrée mais que sa situation remplit les conditions d'un cas

individuel d'extrême gravité, respectivement que la décision dont est recours

viole son droit à la vie privée et familiale.

5.

Le recourant expose donc que sa famille proche, soit sa mère et son

beau-père, résident en Suisse et que son renvoi éventuel serait ainsi

disproportionné et violerait son droit au respect de la vie familiale au sens

de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

a) Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8

par. 1 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale,

pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il

entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1).

Selon la jurisprudence bien établie, l'art. 8 CEDH vise en premier lieu la

famille dite "nucléaire", c'est-à-dire la communauté formée par les

parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid.

6.1; arrêt TF 2C_1015/2021 du 15 décembre 2021 consid. 3.2). Le Tribunal

fédéral admet toutefois qu'un enfant majeur étranger peut, exceptionnellement

et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour

de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre

lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de

présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap – physique ou mental

– ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I

113 consid. 6.1 p, arrêt TF 2C_1015/2021 du 15 décembre 2021 consid. 3.2).

b) En l'espèce, le recourant – qui était âgé de

24 ans au jour du dépôt de la demande d'autorisation – n'expose pas souffrir

d'une maladie ou d'un handicap qui créerait un rapport de dépendance entre lui

et sa mère, ou son beau-père. Il ne fait au demeurant pas plus état du fait

qu'il doive rester en Suisse pour s'occuper d'un parent malade ou handicapé. En

fait, il ne motive pas son grief d'une manière permettant au tribunal de

percevoir quels sont les fondements du droit qu'il invoque. Le seul fait qu'il

dispose de parenté en Suisse est toutefois insuffisant à fonder une

autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH. Le grief doit donc être

écarté, pour autant qu'il soit suffisamment motivé.

6.

Il convient donc d'examiner si le recourant peut être mis au bénéfice

d'une autorisation de séjour sur la base du droit interne et en particulier de

l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

a) aa) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il

est possible de déroger aux conditions d’admission (cf. art. 18 à 29 LEI) dans

le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts

publics majeurs.

Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let.

b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à

l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une

extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur

cette disposition (ATF 138 III 393 consid. 3.1; arrêt CDAP PE.2019.0298 du 18

septembre 2020 consid. 4a).

bb) L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre

2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), qui complète, selon son titre marginal, cette disposition,

est libellé comme il suit:

"Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité

1 Une autorisation de séjour peut être octroyée

dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient

de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant

sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI;

b. ...

c. de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants;

d. de la situation financière;

e. de la durée de la présence en

Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de

réintégration dans l’État de provenance."

L'art. 58a al. 1 LEI dispose que pour évaluer

l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants: le

respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a); le respect des valeurs

de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la

participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).

cc) Les conditions mises à la reconnaissance d'un

cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que

l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que

le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums

comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas

personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême

gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse

constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. À cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les

arrêts cités).

Parmi les éléments déterminants pour la

reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier,

la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale

particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie

grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment

une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin

d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans

un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de

manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens

conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)

susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt PE.2019.0298 précité

consid. 4a).

b) Le recourant n'est présent en Suisse que depuis

2020 et n'expose pas avoir une intégration sociale particulièrement poussée.

S'il a produit un contrat de travail, celui-ci provient de son beau-père et ne

saurait dénoter d'une bonne insertion dans la société suisse. Le recourant

invoque uniquement son parcours académique pour justifier de son intégration.

Cela est toutefois insuffisant à répondre aux exigences légales et

jurisprudentielles. En particulier, le fait d'obtenir une formation en Suisse,

un master en l'occurrence, ne suffit pas à créer une relation si étroite qu'on

ne puisse exiger de l'étudiant qu'il retourne dans son pays d'origine.

Au surplus, le fait que la situation économique et

sociale en Côte d'Ivoire soit moins favorable au recourant que celle présente

en Suisse ne saurait fonder un cas de rigueur. Il en va de même du fait qu'il

n'aurait pas de bonnes relations avec son père. Il n'y a en effet guère de

doute que le recourant, qui a vécu l'essentiel de sa vie dans son pays

d'origine et y a effectué des études supérieures, dispose encore de

connaissances et de relations permettant qu'il s'y réintègre. Sa situation n'y

serait de toute façon pas différente de celle d'un autre résident.

Enfin, le recourant ne saurait tirer argument de sa

volonté de poursuivre ses études en Suisse. Dans tous les cas, force est de

constater que son projet de formation est actuellement des plus flous, aucune

filière spécifique n'ayant été clairement envisagée.

Aucun motif ne saurait dès lors fonder un cas de

rigueur et le grief du recourant doit être écarté.

7.

Le recourant conclut subsidiairement à ce qu'il soit ordonné à

l'autorité intimée de requérir auprès du SEM son admission provisoire. Cet

aspect n'a toutefois pas été examiné dans la décision attaquée, et la

conclusion prise par le recourant sur ce point sort du cadre du litige. Elle

est par conséquent irrecevable. Cela étant, même si l'on devait admettre que le

motif est recevable, il devrait être écarté pour les raisons suivantes.

a) Le

Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) peut admettre provisoirement

en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas

licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Les

étrangers au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse possèdent un statut

précaire qui assure toutefois leur présence en Suisse aussi longtemps que

l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être

raisonnablement exigée (ATF 141 I 49, consid. 3.5; 138 I 246 consid. 2.3 p.

249). L'admission provisoire constitue en d'autres termes une mesure qui se

substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en œuvre du renvoi

lorsque celui-ci s'avère inexécutable. Elle coexiste donc avec la mesure de renvoi

entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la validité. L'admission

provisoire n'équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut

provisoire qui réglemente la présence en Suisse de l'étranger tant et aussi

longtemps que l'exécution de son renvoi - c'est-à-dire la mesure exécutoire du

renvoi visant à éliminer une situation contraire au droit - apparaîtra comme

impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (ATF 2C_16/2014 du 12

février 2015 destiné à la publication, consid. 3.5; ATF 138 I 246 consid. 2.3

p. 249; 137 II 305 consid. 3.1 p. 309). L'art. 83 al. 6 LEI précise que

l'admission provisoire peut seulement être proposée par les autorités

cantonales. Celles-ci n'ont à cet égard aucun pouvoir de décision.

b) En

l'espèce, sous réserve des arguments développés en lien avec l'octroi de son

autorisation de séjour, le recourant n'expose aucunement pour quelles raisons

son renvoi en Côte d'Ivoire ne serait pas possible, licite ou raisonnablement

exigible. En particulier, aucun obstacle à sa réintégration dans ce pays n'est

évoqué, sous réserve de l'aspect économique. Le recourant n'indique au surplus

pas courir un quelconque danger en cas de renvoi. Le motif est donc mal fondé.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision sur réclamation du 26

septembre 2022 confirmée. Il conviendra que l'autorité intimée impartisse un

nouveau délai de départ au recourant. Celui-ci sera chargé des frais de la

cause (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

La décision sur réclamation rendue le 26 septembre 2022 par le Service

de la population est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 février 2023

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.