PE.2022.0130
CDAP - PE.2022.0130 - 2023-04-28 - A._____, B.__, C.__, D._____/Service de la population (SPOP)
28 avril 2023Français39 min
le SPOP a décidé de prolonger leurs autorisations de séjour. Il les a rendus attentifs
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 avril 2023
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
M. Jean-Etienne Ducret et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Zoé Guichon, greffière.
Recourants
1.
A.________A.________ à ********
2.
B.________B.________ à ********
3.
C.________C.________ à ********
4.
D.________D.________ à ********
tous
représentés par Me Luc
VANEY, avocat à Le Mont-sur-Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________, B.________ et leurs enfants C.________
et D.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP)
du 7 octobre 2022 refusant de leur octroyer une autorisation de séjour et
prononçant leur renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant syrien né le ******** 1974 à ******** en Syrie,
est entré en Suisse le 29 juillet 2003 en tant que requérant d'asile, dans le
canton de ********, où il a été admis à titre provisoire le 21 novembre 2005.
B.
Le 19 octobre 2009, A.________ a déposé une demande de changement de
canton auprès de l'Office fédéral des migrations (ODM), actuellement le
Secrétariat d'État aux migrations (SEM), pour pouvoir être muté dans le canton
de Vaud afin de se rapprocher de sa famille.
C.
Le 9 décembre 2009, A.________ est arrivé dans le canton de Vaud. Le 1er
juillet 2010, il a débuté un emploi en tant qu'aide de cuisine non qualifié au
sein de E.________ à ********. Il a ensuite été licencié avec effet au 2
septembre 2010.
D.
Le 1er août 2011, A.________ a été engagé à nouveau par E.________
à ******** en tant qu'aide de cuisine non qualifié pour une durée indéterminée.
Le 28 septembre 2011, E.________ a déposé une demande de permis de séjour avec
activité lucrative en faveur d'A.________ auprès du Service de l'emploi (SDE),
en complétant le formulaire idoine.
E.
Le 20 mars 2012, A.________ a adressé une demande de permis de séjour
(permis B) au Service de la population (ci-après: SPOP). A l'appui de sa
requête, le 11 avril 2012, A.________ a produit plusieurs documents afin de
démontrer son intégration, dont notamment un grand nombre de lettres de soutien
positives à son égard ainsi qu'une attestation de participation bénévole à
l'organisation de matchs de football internationaux de la société ********. Dans
sa lettre du 5 septembre 2012, le SPOP a informé A.________ qu'il préavisait
positivement sa requête et qu'une demande de transformation du permis F en
permis B était adressée à l'ODM.
A.________ a été licencié avec effet au 31 août
2012.
Par décision du 3 octobre 2012, l'ODM a accepté la
demande de permis de séjour (permis B) et confirmé la fin de l'admission
provisoire d'A.________, reconnaissant que les conditions d'un cas de rigueur
grave étaient remplies.
F.
Le 8 mai 2013, A.________ s'est marié au Liban avec B.________,
ressortissante syrienne, née le ******** 1988 à ******** en Syrie.
Le 4 juillet 2013, B.________ a déposé une demande
d'entrée en Suisse pour regroupement familial auprès de l'ODM.
G.
A compter du 1er mars 2014, A.________ a bénéficié du revenu
d'insertion, alloué mensuellement à hauteur de 3'962 francs.
Le 13 mars 2014, B.________ est entrée en Suisse.
Le 16 mai 2014, B.________ s'est vue délivrer un
permis de séjour (permis B).
H.
C.________ est né de l'union entre A.________ et B.________, le ********
2015, à ********.
Le 25 mars 2015, le Centre social régional ********
a rendu une nouvelle décision d'octroi du revenu d'insertion dès le 1er
mars 2015 en faveur d'A.________ et B.________ à la suite de la naissance de
leur premier enfant.
Une attestation médicale datée du 23 octobre 2015,
établie par le Dr F.________, Médecin généraliste, indiquait que l'état de
santé de B.________ ne lui permettait pas de reprendre une activité lucrative
pour une durée indéterminée, car elle souffrait de pathologies chroniques
invalidantes, à savoir une dépression nerveuse sévère, une anémie ferriprive
ainsi qu'une rachialgie chronique. Elle précisait en outre que la prénommée
avait eu un accouchement difficile et que la deuxième grossesse en cours était à
risque.
Faits
I.
D.________ est née de l'union entre A.________ et B.________, le ********
2016, à ********.
Par lettre du 20 mai 2016 adressée à A.________ et B.________,
le SPOP a décidé de prolonger leurs autorisations de séjour. Il les a rendus attentifs
au fait qu'ils dépendaient de l'aide sociale et que s'ils ne parvenaient pas à
acquérir une autonomie financière avant l'échéance de leurs autorisations de
séjour, celles-ci pourraient être révoquées.
J.
Le 20 février 2017, A.________ a effectué une demande de prestations AI
auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud.
A partir du 29 mai 2017, A.________ a entrepris un
suivi psychiatrique.
K.
Le 13 octobre 2017, A.________ et B.________ ont requis le
renouvellement de leur autorisation de séjour (permis B).
Par courrier du 13 février 2018, le SPOP a fait part
à A.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation
de séjour ainsi que celles en faveur de B.________, de C.________ et de D.________
au motif qu'ils dépendaient toujours de l'aide sociale et de prononcer leur
renvoi de Suisse en leur impartissant un délai pour quitter le territoire. Le
SPOP a imparti à A.________ un délai au 14 mars 2018 pour lui permettre de se
déterminer.
Le 13 mars 2018, A.________ s'est déterminé par
l'intermédiaire de son mandataire, en expliquant qu'il bénéficiait de l'aide
sociale parce qu'il était en incapacité totale d'exercer une activité lucrative
en raison d'une maladie grave, laquelle était attestée par des certificats
médicaux. Il précisait également qu'il suivait un traitement en vue de pouvoir
reprendre une activité lucrative et que B.________ faisait de son possible pour
bien s'intégrer et trouver un emploi, en précisant qu'elle suivait des cours de
français depuis le 22 janvier 2018.
Le 14 juin 2018, le SPOP a sollicité de la part du
mandataire d'A.________ la fourniture d'un certificat médical complet attestant
de son incapacité totale de travailler et, à défaut, des renseignements au
sujet des recherches de travail et des perspectives d'emploi futur d'A.________,
fixant un délai de réponse au 16 juillet 2018.
Par l'intermédiaire de son mandataire, A.________ a
transmis au SPOP un certificat médical du 2 juillet 2018 établi par la Dre G.________,
spécialiste FMH, psychiatre et psychothérapeute de l'adulte et de la personne
âgée, indiquant une inaptitude au travail à 100 % pour cause de trouble
schizotypique et de plusieurs phobies. Il est précisé que cette maladie
l'empêche de garder contact avec la réalité et de réaliser un travail de
manière adéquate.
L.
Par courrier du 24 août 2018, le mandataire d'A.________ a informé le
SPOP que son client avait l'intention de quitter la Suisse le 30 septembre
2018, qu'il n'y avait plus d'utilité de poursuivre les procédures le
concernant, qu'étant toujours dans l'incapacité de travailler ainsi que sous
traitement médical, il allait bénéficier de l'aide sociale pendant un mois
encore et qu'enfin il requérait un délai au 30 septembre 2018 pour quitter la
Suisse.
M.
Par décision du 24 septembre 2018, le SPOP a refusé de renouveler les
autorisations de séjour d'A.________, de B.________, de C.________ et de D.________
et prononcé leur renvoi de Suisse au motif que la famille était au bénéfice des
prestations de l'assistance publique depuis le mois de février 2014 pour un
montant total de 186'922 fr.70, que la famille avait déposé une demande d'asile
en Suède et obtenu une autorisation de séjour dans ce pays et qu'elle avait
l'intention de quitter le pays en date du 30 septembre 2018.
N.
Le 17 octobre 2018, A.________, B.________, C.________ et D.________ ont
quitté la Suisse pour le Liban. A une date indéterminée, ils se sont ensuite
rendus en Suède.
Le 13 novembre 2018, le SEM a prononcé une décision
d'interdiction d'entrée sur le territoire Suisse à l'encontre d'A.________, de B.________,
de C.________ et de D.________, valable jusqu'au 12 novembre 2021 au motif que,
durant leur séjour en Suisse, ils avaient occasionné des frais d'assistance
publique conduisant les autorités compétentes à ne pas prolonger leurs
autorisations de séjour et au motif qu'A.________ faisait l'objet d'une enquête
pénale pour faux dans les certificats.
O.
Le 14 octobre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois a rendu une ordonnance de classement s'agissant de la procédure pénale
dirigée contre A.________ pour faux dans les certificats faute de comportement
pénalement répréhensible (absence d'intention délictueuse).
P.
En date du 13 janvier 2022, A.________ et sa famille sont revenus en
Suisse.
Depuis le 20 janvier 2022, C.________ et D.________ ont
été scolarisés à l'établissement scolaire de ********.
Le 14 avril 2022, A.________ et sa famille ont requis
du SPOP l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse.
A.________ a été engagé par E.________ à ******** à
50 % à compter du 1 juillet 2022.
Par courrier du 6 juillet 2022 adressé au mandataire
d'A.________, de B.________, de C.________ et de D.________, le SPOP les a
informés de son intention de refuser la délivrance d'une autorisation de séjour
en leur faveur, leur impartissant un délai au 8 août 2022 pour se déterminer.
Il a retenu en substance que les conditions de réadmission d'étrangers en
Suisse n'étaient pas remplies, du fait que leur départ de Suisse remontait à
plus de deux ans et qu'ils ne se trouvaient pas dans une situation personnelle
d'extrême gravité permettant de déroger aux conditions d'admission.
Le conseil d'A.________, de B.________, de C.________
et de D.________ a répondu par courrier du 4 août 2022. Il soutenait qu' A.________
a séjourné en Suisse de 2003 à 2018 de manière ininterrompue, qu'il ignorait de
bonne foi que le délai de retour était de deux ans et que, de ce fait, il
requérait une restitution de délai, qu'il a trouvé un emploi stable permettant
couvrir les dépenses de sa famille, qu'une décision négative constituerait un
excès de rigueur, que compte tenu du fait que la famille d'A.________ est
recherchée par le régime syrien risquant ainsi d'être poursuivie et arrêtée,
leur renvoi vers la Syrie était impossible.
Q.
Par décision du 26 août 2022, le SPOP a refusé d'octroyer des
autorisations de séjour en faveur d'A.________, de B.________, de C.________ et
de D.________ et a prononcé leur renvoi de Suisse pour les mêmes raisons que
celles évoquées dans son courrier du 6 juillet 2022, en précisant que l'argument
de l'impossibilité de retourner en Syrie ne pouvait être pris en considération
dans la mesure où A.________, B.________, C.________ et D.________ bénéficiaient
d'une autorisation de séjour en Suède et que leur retour dans ce pays ne
présentait aucun obstacle.
Le 27 septembre 2022, A.________, B.________, C.________
et D.________, ont formé, par l'intermédiaire de leur mandataire, une
opposition à l'encontre de la décision du 26 août 2022, exposant, en substance,
que le retour en Suède était impossible du fait que les autorisations de séjour
délivrées par la Suède étaient échues et que, lors de leur séjour dans ce pays,
A.________ a fait l'objet d'intimidations et de menaces liées aux évènements
survenus lors de son arrestation au Liban. Ils précisaient également que,
compte tenu des nombreuses années durant lesquelles A.________ a séjourné en
Suisse, de la présence de sa famille en Suisse, des risques pour sa vie en cas
de retour en Suède ou en Syrie, de la scolarisation de C.________ et de D.________
et de son emploi en Suisse, il estimait que leur situation devait être
considérée comme un cas de rigueur.
Statuant le 7 octobre 2022, le SPOP a rejeté
l'opposition, confirmé sa décision du 26 août 2022, prolongé le délai de départ
de la Suisse au 1er décembre 2022 et transmis le dossier au SEM en
vue d'une admission provisoire en cas de non-réadmission par les autorités
suédoises.
R.
Le 10 novembre 2022, A.________ (ci-après seul: le recourant), B.________
(ci-après seule: la recourante), C.________ et D.________ (ci-après ensemble:
les recourants) ont, par l'intermédiaire de leur conseil, saisi la Cour de
droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à
l'encontre de la décision sur opposition du 7 octobre 2022 rendue par le SPOP
(ci-après: l'autorité intimée), concluant à sa réforme en ce sens qu'une
autorisation de séjour leur soit délivrée. Ils ont repris, en substance, les
arguments déjà invoqués dans le cadre de leur opposition, invoquant également que
le recourant ne maîtrisait pas le suédois, ce qui compliquait ainsi son intégration
en Suède.
Dans sa réponse du 6 décembre 2022, le SPOP s'est
déterminé sur le recours en maintenant sa décision. Il spécifiait également que
le recourant avait des attaches familiales en Suède étant donné que sa sœur
résidait à ********, que l'intégration des enfants âgés respectivement de 6 et
7 ans n'était pas encore déterminante et qu'il n'était aucunement démontré que
la sécurité des recourants était menacée en Suède.
Invités à répliquer, les recourants se sont prononcés,
par l'intermédiaire de leur mandataire, le 9 janvier 2023. Ils ont produit une
liste manuscrite de tous les membres de la famille du recourant qui habitaient
en Suisse ainsi que le passeport de la sœur du recourant attestant qu'elle a établi
son domicile en Suisse depuis le 16 août 2019.
Considérant en droit:
Considérants
1.
a) Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître.
b) La décision attaquée est une décision sur
opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007
d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier
2021; elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien
que le recours au Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le délai légal par
les destinataires de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus
aux exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond (cf. art. 95, ainsi que 75, 79 et 99 LPA-VD).
2.
L'autorité intimée a retenu que la requête des recourants du 14 avril
2022.
constituait une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al.
1.
let. b et k de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l’intégration (LEI; RS 142.20). Elle a toutefois rejeté cette demande au motif
que les recourants ne remplissaient pas les conditions prévues par ces
dispositions, ce que ces derniers contestent.
3.
La LEI s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique
n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités
internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Ressortissants de
Syrie, les recourants ne peuvent pas se prévaloir d’un accord entre leur pays
d’origine et la Suisse, de sorte qu’il convient d’examiner leur recours au
regard de la LEI et de ses ordonnances d’application, ainsi qu’en vertu des
garanties conférées par la Constitution ou le droit international.
4.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. k LEI, il est possible de déroger aux
conditions d'admission dans le but de faciliter la réadmission en Suisse
d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation de séjour ou
d’établissement. Les conditions d'application de cette disposition sont
précisées à l'art. 49 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.201), selon lequel les étrangers qui ont déjà été en possession d'une
autorisation de séjour ou d'établissement peuvent obtenir une autorisation de
séjour ou de courte durée si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au
moins et n’était pas seulement de nature temporaire (let. a), et si leur libre
départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans (let. b).
Le point 4.5.3.3 consacré à la réadmission en Suisse
d'étrangers selon l'art. 49 OASA des Directives et commentaires du SEM,
Domaine des étrangers, Chapitre 4 Séjour avec activité lucrative (version d'octobre
2013, actualisée le 1er février 2023), a la teneur suivante:
"La réadmission en Suisse
d’étrangers telle qu’autorisée par l’art. 49 OASA ne s’applique qu’aux
personnes dont le précédent séjour en Suisse était durable et non seulement de
nature temporaire, ce qui leur permettait ainsi d’exercer une activité
lucrative. Leur précédent séjour en Suisse doit avoir duré au moins cinq ans et
leur libre départ de Suisse ne pas remonter à plus de deux ans (révision de
l’art. 49 OASA, en vigueur depuis le 1er janvier 2009). L’autorisation
d’exercer à nouveau une activité lucrative en Suisse peut être accordée s’il
existe une demande d’un employeur et si les conditions de rémunérations et de
travail fixées à l’art. 22 LEI sont remplies.
Sont cependant exclus de la
réadmission facilitée les personnes précédemment titulaires d’une autorisation
temporaire, par exemple en vue d’une formation ou d’une formation continue. La
réadmission n’est soumise à aucun contingentement et relève de la compétence
des autorités cantonales."
Par ailleurs, même s'ils ne l'indiquent pas
expressément, les art. 30 al. 1 let. k LEI et 49 OASA visent à concrétiser,
dans le cas particulier qu'ils définissent, la jurisprudence relative aux cas
personnels d'extrême gravité fondée sur l'art. 13 let. f de l'ancienne
ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO
1986.
1791; cf. Rapport explicatif du 28 mars 2007 de l'ODM [aujourd'hui le SEM]
du projet d'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative, p. 13). Ces dispositions entendent faciliter, sans pour
autant accorder de droit, la réadmission des étrangers concernés. Elles
reposent en effet sur l'idée que les étrangers ayant bénéficié d'autorisations
de séjour durables en Suisse ont en principe tissé des liens étroits avec le
pays, au point qu'un refus de leur accorder une autorisation de séjour après
une brève période hors de Suisse les placerait dans un cas de rigueur. Elles
tiennent également compte du fait que les personnes qui ont perdu leur
autorisation de séjour durable à la suite de leur libre départ de Suisse
auraient en principe obtenu le renouvellement de leur permis si elles avaient
poursuivi leur séjour dans notre pays, de sorte qu'il n'existe vraisemblablement
pas d'intérêt public prépondérant à leur refuser une réadmission (arrêt
PE.2017.0226 du 17 mai 2018).
Il s'ensuit que la durée minimale de cinq ans du
séjour antérieur exigée par la lettre a de l'alinéa 1 de l'art. 49 OASA doit
avoir été effectuée intégralement au titre d'une autorisation de séjour
durable. Le calcul de cette durée ne saurait dès lors prendre en considération
les séjours de "nature temporaire", du reste expressément exclus par
la disposition (renvoyant sur ce point à l'art. 34 al. 5 LEI), ni les séjours
menés à la faveur d'une admission provisoire ou d'une tolérance (laquelle
découlerait entre autres motifs de l'effet suspensif d'un recours), encore
moins les séjours illégaux (cf. arrêts du TAF C-1643/2012 du 1er
avril 2014 consid. 8.2 et C-1126/2009 du 20 juin 2011 consid. 5.1.3). De tels
séjours en Suisse, hors autorisation formelle, peuvent néanmoins être pris en
considération selon les circonstances dans le cadre d'autres dispositions,
notamment le cas de rigueur ordinaire au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (PE
2017.0226
consid. 4a; PE.2016.0220 consid. 5a; PE.2015.0423 consid. 3a)aa)).
b) En l'espèce, le recourant a été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour pendant au moins cinq ans. Il remplit ainsi la
condition de la durée minimale de cinq ans de séjour antérieur, dont sa femme
et ses enfants peuvent également se prévaloir en vertu du droit au respect de
la vie privée et familiale consacré à l'art. 8 CEDH.
Le recourant soutient qu'il ignorait de bonne foi
qu'en partant en Suède pendant plus de deux ans, il ne pourrait pas forcément
revenir en Suisse. Cet argument ne lui est d'aucun secours dès lors que nul ne
peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid.
2b p. 313; 124 V 215 consid. 2b/aa p. 220; ATF 9C_448/2010 du 16 août 2010
consid. 4.2.3.1 prévu pour la publication; 2P.191/2006 du 25 juillet 2006
consid. 2.2; C.273/2004 du 13 juillet 2005 consid. 5). A cet égard, dans un
arrêt du 2 février 2004 (ATF 2A.439/2003 consid. 9.2), le Tribunal fédéral
relevait précisément que, sous peine de contestations sans fin sur le degré de
connaissance des textes et de controverses interminables sur la bonne ou la
mauvaise foi des administrés, le principe fondamental gouvernant les rapports
entre ces derniers et l'administration restait celui selon lequel nul n'est
censé ignorer la loi (PE.2011.0195 consid. 4b; PE.2009.0509 consid. 3b). De
toute façon, les recourants faisaient à l’époque l’objet d’une décision de
renvoi qu’ils n’ont pas contestée, de sorte qu’ils étaient tenus de quitter la
Suisse, ce quelle qu’ait pu être leur connaissance des conséquences de ce
départ et d’une absence prolongée sur leur droit au séjour.
De surcroît, il ressort du dossier que les
recourants ont déposé une demande d'asile en Suède et ont obtenu une
autorisation de séjour dans ce pays avant que la décision de l'autorité intimée
refusant le renouvellement de leurs autorisations de séjour et prononçant leur
renvoi de la Suisse ne soit rendue. Toutefois, leur départ de Suisse a eu lieu
postérieurement à cette décision. On peut ainsi se demander si, conformément à
l'art. 49 al. 1 let. b OASA, les recourants ont librement quitté la Suisse ou
si leur départ doit être considéré comme ayant eu lieu sous la contrainte de la
décision de renvoi.
Quoiqu'il en soit, cette question peut rester
ouverte, car les recourants ont quitté la Suisse le 17 octobre 2018 et sont
revenus que le 13 janvier 2022, soit plus de deux ans après un séjour ininterrompu
à l'étranger.
c) Partant, les recourants ne remplissent pas les
conditions légales de délivrance d'un permis de séjour en application des art.
30.
al. 1 let. k LEI et 49 al. 1 OASA et ne peuvent ainsi pas prétendre à une
réadmission facilitée en vertu de ces dispositions. C'est donc sans prêter le
flanc à la critique que l'autorité intimée ne leur a pas délivré
d'autorisations de séjour sur cette base.
5.
Les recourants font également valoir qu'ils représentent un cas de
rigueur en se prévalant de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, aux termes duquel il est
possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but
de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Les recourants
mettent plus particulièrement en avant l'intégration du recourant. Ils
invoquent le fait qu'il a séjourné en Suisse légalement et de manière
ininterrompue durant environ treize ans, qu'il parle français, que ses attaches
familiales sont en Suisse où vivent notamment ses parents, deux de ses frères
et une de ses sœurs, qu'il exerce une activité lucrative à 50% auprès du même
employeur qui l'employait avant leur départ de Suisse, lequel souhaitait
augmenter son taux de travail à 100% dès le mois de septembre 2022, démontrant
ainsi qu'il est professionnellement investi et qu'il est en mesure d'assurer
l'entretien de sa famille sans recourir à l'aide étatique.
Quant à l'autorité intimée, elle a retenu qu'il
n'apparaît pas que les recourants, qui vivent illégalement en Suisse depuis le
13.
janvier 2022, y soient particulièrement intégrés, qu'ils ont vécus trois ans
au bénéfice du statut de protection subsidiaire en Suède, pays dans lequel ils
ont des attaches familiales, qu'ils conservent la possibilité de s'adresser aux
autorités de police suédoises dans le cas où ils ne s'y sentiraient pas en
sécurité, qu'ils n'ont d'ailleurs pas démontré que leur sécurité serait menacée
dans ce pays et qu'ils devraient ainsi pouvoir s'y réintégrer sans être
confrontés à d'insurmontables difficultés. Elle précise en outre que
l'intégration des enfants, âgés respectivement de 6 et 7 ans, n'est pas encore
déterminante. Compte tenu de ces éléments, elle a considéré que les recourants
ne se trouvaient pas dans une situation de détresse personnelle susceptible de
constituer un cas de rigueur.
a) Les critères dont il convient de tenir compte
pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à
l'art. 31 al. 1 OASA comme il suit :
Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas
individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir
compte notamment:
a. de l’intégration du requérant
sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI;
b. ...
c. de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en
Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de
réintégration dans l’État de provenance.
L'art. 58a al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 31 al. 1
let. a OASA, prévoit que pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente
tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l’ordre
publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les
compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou
l’acquisition d’une formation (let. d).
b) Conformément à la pratique et à la jurisprudence
constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas
individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées
restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus d’une
autorisation de séjour pour motifs humanitaires comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une
situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de
détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il
faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans
son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3; parmi
d’autres arrêt CDAP PE.2020.0065 du 12 février 2021 consid. 2a et les arrêts
cités).
Le Tribunal fédéral a en particulier précisé que les
relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’étranger a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu’ils justifieraient à eux seuls l’octroi d’une autorisation de séjour
(ATF 130 II 39 consid. 3). La longue durée d'un séjour en Suisse n'est par
ailleurs pas non plus, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel
d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination
à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Il
appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour
d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une
autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations
familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,
sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 10 consid. 3). Parmi les éléments jouant un rôle pour
admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour
en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite
professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire
aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.
Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la
personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive
recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par
exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; parmi d’autres arrêt CDAP
PE.2020.0065 du 12 février 2021 consid. 2a et les arrêts cités).
La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue
un critère très important; l'autorisation d'établissement d'un étranger qui
réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 et les références citées). Plus cette durée est longue, plus
les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées
restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; TF 2C_754/2018 du 28
janvier 2019 consid. 6.2; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3;
2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1). On tiendra alors particulièrement
compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés
de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 31 consid. 2.3; 130 II 176
consid. 4.4.2; 125 II 521 consid. 2b; TF 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid.
4.1; 2C_991/2017 du 1er février 2018 consid. 6.1).
Lorsqu'une famille fait valoir la reconnaissance
d'un cas de rigueur au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. c OASA, la
situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée
isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la
famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente
un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas
le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plutôt de porter
une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres
de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration
professionnelle des parents et scolaire des enfants; cf. CDAP PE.2018.0154 du 5
juin 2019; PE.2015.0362 du 7 novembre 2016 et les réf. cit.).
6.
a) En l'espèce, le fait que le recourant ait séjourné légalement en
Suisse pendant une longue période représente certes un critère très important
et non négligeable à prendre en considération. Il n'en demeure pas moins qu'il
convient d'examiner son intégration au regard de l'ensemble des critères
énoncés à l'art. 58 al. 1 LEI et 31 al. 1 OASA.
b) Du point de vue de la participation à la vie
économique, il y a lieu de relever que les recourants n'ont jamais réussi à
exercer durablement une activité lucrative en Suisse leur permettant de
subvenir à leurs besoins. Ils n'ont pas non plus entrepris de formation afin de
consolider leur situation professionnelle. De plus, ils ont perçu des
prestations de l'assistance publique pendant plusieurs années.
Cet aspect doit toutefois être nuancé au regard de
l'art. 58a al. 2 LEI dont la teneur est la suivante :
La situation des personnes qui, du
fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles
majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères
d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière
appropriée.
L'art. 77f OASA précise qu'il est notamment
possible de déroger à ces critères lorsque l'étranger ne peut pas les remplir
ou ne peut les remplir que difficilement en raison d'un handicap physique,
mental ou psychique (let. a), en raison d'une maladie grave ou de longue durée
(let. b), pour d'autres raisons personnelles, telles que de grandes difficultés
à apprendre, à lire et à écrire, une situation de pauvreté malgré un emploi,
des charges d'assistance familiale à assumer (let. c ch. 1 à 3). Les situations
permettant de déroger aux critères d'intégration évoquées à l'art. 77f
OASA ne sont pas énumérées de manière exhaustive; il peut être dérogé aux
critères d'intégration énoncés lorsqu'en raison de la situation personnelle de
l'intéressé, ces exigences paraissent déraisonnables (cf. notamment CDAP
PE.2019.0291 du 5 août 2020 consid. 5b).
En l'occurrence, selon un certificat médical daté du
2.
juillet 2018 produit par le recourant, attestant de son incapacité totale de
travail, celui-ci a eu un suivi psychiatrique depuis le 29 mai 2017 pour des
raisons médicales, à savoir un trouble schizotypique et plusieurs phobies.
Quant à la recourante, une attestation médicale du 23 octobre 2015 certifie qu'elle
était incapable de travailler en raison de pathologies chroniques invalidantes,
soit une dépression nerveuse sévère, une anémie ferriprive et une rachialgie
chronique.
Dans la mesure où il n'est cependant pas possible
d'établir sur la base du dossier à quand remonte exactement l'apparition des
problèmes de santé du recourant avant le début de son traitement psychiatrique,
il n'apparait pas que cette maladie l’ait empêché de travailler pendant toute
la durée de son séjour en Suisse. Dès lors, il n'est pas envisageable
d'admettre une dérogation au sens de l'art. 77f OASA en faveur du recourant. Quant
à sa femme, elle a bénéficié des prestations du revenu d'insertion durant toute
la durée de son séjour en Suisse. Il est possible que son état de santé ne lui ait
pas permis de s'intégrer sur le marché du travail, à tout le moins jusqu'au 22 janvier
2018, date à laquelle la recourante a commencé à suivre des cours de français. Par
ailleurs, le conseil des recourants a mentionné dans sa lettre du 13 mars 2018
que la recourante "faisait de son possible pour bien s'intégrer et trouver
un emploi", ce qui suggère qu'elle était apte à travailler à ce moment-là.
Il semble donc que la recourant aurait pu intégrer le marché du travail si elle
l’avait voulu, mais il convient toutefois de minimiser dans une certaine mesure
l'absence de participation à la vie économique de la recourante au vu des
autres éléments mentionnés.
Pour sa part, le recourant a tout de même exercé une
activité lucrative en tant qu'aide de cuisine non qualifié du 1 juillet 2010 au
2.
septembre 2010, puis du 1er août 2011 au 31 août 2012. On peut
donc en déduire qu'il a, dans une certaine mesure, cherché à intégrer le marché
du travail. Néanmoins, il y a lieu de constater que, par rapport à la longue
durée de son séjour en Suisse, le recourant n'aura été actif sur le marché du
travail que durant une brève période. En outre, le recourant a été licencié un
première fois en 2010 durant le temps d'essai pour divers problèmes et non
présentation à son poste de travail et une seconde fois avec effet au 31 août
2012.
pour des raisons inconnues. Par conséquent, son intégration
professionnelle ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle.
Le recourant se prévaut encore du fait qu'il a
repris cette activité auprès du même employeur depuis le 1er juillet
2022.
à un taux de 50%, ce qui démontre sa volonté de devenir financièrement
autonome et qu'il n'est désormais plus en incapacité de travailler. Cependant, selon
le contrat de travail figurant au dossier, le salaire mensuel brut du recourant
s'élève à 1883 fr. 35, ce qui n'est pas suffisant pour pouvoir subvenir aux
besoins de la famille. Le recourant produit également une lettre de son
employeur du 16 mai 2022, concernant une promesse d'engagement, dans laquelle
ce dernier informe le recourant de son désir d'augmenter son temps de travail à
100%. Le recourant ne précise cependant pas si son taux d'occupation a
effectivement augmenté ou pas. Il n'a d'ailleurs pas produit de documents
complémentaires à ce sujet dans le cadre de son recours. Cette situation est en
l'état trop incertaine pour écarter le risque que la famille ne dépende à
nouveau des prestations de l'aide sociale de manière prolongée. Au surplus, les
recourants ne précisent pas si la recourante a entrepris des éventuelles
démarches pour acquérir une formation professionnelle en vue de s'insérer elle
aussi sur le marché de l'emploi. Force est ainsi de retenir que les recourants
ne remplissent pas le critère de la participation à la vie économique ou
l’acquisition d’une formation et que leur incapacité de travail n'est pas
établie avec suffisamment de précision pour pouvoir admettre une dérogation au
regard de l'art. 77f OASA.
d) Du point de vue de l'intégration sociale, le
recourant a produit un grand nombre de compliments à son sujet dans le cadre de
sa demande de transformation de permis F en permis B en 2012 ainsi qu'une
attestation de la société ******** à ******** certifiant que le recourant a participé
en tant que bénévole à l'organisation de matchs de football internationaux. Ces
éléments démontrent que le recourant était plutôt bien intégré socialement. Ils
ne permettent toutefois pas de dénoter une intégration particulièrement poussée
de la part du recourant au point de pouvoir admettre un cas de rigueur.
e) Pour ce qui est de la situation familiale, les
recourants mettent par ailleurs en exergue le fait que les parents, les frères
et les sœurs du recourant ainsi que leurs enfants respectifs résident en Suisse
et qu'ils n'ont en revanche plus aucune attache familiale en Suède. Ils
précisent à cet égard que la sœur du recourant, qui résidait en Suède
lorsqu'eux-mêmes s'y sont rendus en 2018, habite désormais aussi en Suisse.
Même s'il n'est pas avéré que la sœur du recourant venue
de Suède séjourne toujours en Suisse (voir consid. 5 g ci-dessous), il est vrai
qu'une grande partie de la famille du recourant vit en Suisse. Néanmoins, comme
le soulève à juste titre l'autorité intimée dans sa décision du 26 août 2022,
le refus de délivrer une autorisation de séjour et le renvoi de Suisse
n'empêcherait pas le maintien des relations familiales, puisque les recourants,
une fois au bénéfice d'un titre de séjour suédois, seraient habilités à venir
en Suisse dans le cadre de séjours touristiques de 90 jours maximum par période
de 180 jours (art. 2 let. a de l'Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et
l'octroi de visas [OEV; RS 142.204]). À l'inverse, les membres de la famille du
recourant résidants en Suisse et titulaires d'un permis F, B ou C pourraient
leur rendre visite en Suède en demandant l'octroi d'un titre de voyage leur
permettant de voyager à l'étranger conformément à l'OEV. On ne saurait dès lors
admettre que les recourants se trouvent dans un cas de rigueur justifiant
l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse du seul fait que plupart des
proches du recourant résident en Suisse.
En ce qui concerne les enfants des recourants, bien
qu'ils soient nés en Suisse et qu'ils soient régulièrement scolarisés à
l'établissement scolaire de ******** depuis le 20 janvier 2022, âgés
respectivement de sept et six ans, ils n'ont pas encore atteint un stade de
développement personnel ou de formation qui rendrait insurmontable leur
intégration dans un autre pays, telle que la traversée de l'adolescence ou
l'achèvement de l'école obligatoire; il y a bien plutôt lieu de présumer qu'au
vu de leur jeune âge, ils sauront trouver les ressources nécessaires pour
poursuivre leur évolution dans ce pays, sans qu'il n'en résulte un profond
déracinement susceptible de compromettre sérieusement leur épanouissement.
f) S'agissant des connaissances linguistiques, le
recourant a produit une lettre manuscrite rédigée par ses soins, sur la base de
laquelle il y a lieu de constater qu'il a une bonne maitrise de la langue
française. En outre, lorsqu'il était domicilié dans le canton de ********, le recourant
a suivi des cours d'allemand du 30 septembre 2008 au 19 décembre 2008, à
l'issue desquels il a obtenu une attestation de niveau A2, ce qui doit être
salué. Quant à sa femme, une attestation du Centre de formation ******** indique
qu'elle a suivi des cours de français tous les jours du 22 janvier 2018 au 17
avril 2018 visant à acquérir un niveau A1-A2. Néanmoins, ce document n'équivaut
pas à une attestation de compétences linguistiques confirmant qu'elle a atteint
le niveau de connaissances de la langue française requis.
g) Les recourants estiment par ailleurs qu'ils ne
peuvent pas retourner en Suède du fait que leurs titres de séjour dans ce pays
sont échus, que contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, ils n'ont
pas d'attache familiale en Suède et qu'ils ne parlent pas le suédois. Ils seraient
ainsi confrontés à d'importantes difficultés d'intégration.
aa) Au sujet des difficultés de réintégration dans
le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y a
lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble
fortement compromise. Une autorisation de séjour fondée sur une situation
d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions
de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent
personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux
qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. La question n'est donc
pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en
Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine,
les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation
personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (TF 2C_721/2010
du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 in
fine).
bb) En l’occurrence, l'échéance de la validité des
titres de séjours des recourants n'est pas un motif pertinent dans la mesure où
les recourants ont quitté librement la Suède et que rien d'indique qu'ils ne
pourraient pas à nouveau obtenir le droit d'y résider légalement.
En outre, il ne s'agit certes pas de leur pays
d'origine dont ils connaissent la langue et la culture. Ils ne disposent a
priori pas non plus de famille sur place. En effet, il s'avère que la sœur du
recourant a quitté la Suède pour venir s'installer en Suisse à compter du 16
août 2019. Elle a toutefois quitté le canton de Vaud le 30 novembre 2020 pour
une destination qui reste pour l'heure inconnue. Dans la mesure où il n'est pas
établi qu'elle est retournée vivre en Suède, on ne peut en déduire que le recourant
a actuellement des attaches familiales dans ce pays. Cependant, ayant tout de
même vécu en Suède durant quelques années, les recourants ne devraient pas être
totalement dépaysés en cas de retour dans cet État. En outre, même si leur
intégration dans ce pays ne sera certainement pas aisée, en particulier
s'agissant de l'apprentissage de la langue, elle ne semble a priori pas
insurmontable. En effet, les recourant qui ont respectivement 49 et 35 ans et
qui ne prétendent plus avoir de problème de santé ne sont pas trop âgés pour
qu'une réintégration sur le marché économique ne puisse être envisagée.
D'autant plus que l'Office national suédois des migrations offre aux demandeurs
d'asile plusieurs moyens pour faciliter leur intégration, tels que des cours de
suédois, des activités proches de leur lieu de domicile ainsi que des aides
pour trouver un emploi (https://www.migrationsverket.se/English/About-the-Migration-Agency/About-the-website/Other-languages/Francais/Protection-et-asile-en-Suede/En-attendant/Activites-pendant-que-vous-attendez-la-decision.html).
h) Finalement, on constate
que la situation des recourants n'a pas foncièrement changé depuis la décision
de renvoi du 24 septembre 2018, qui n'avait d'ailleurs pas été contestée en son
temps. Partant, il n'apparaît pas que le renvoi des recourants dans leur pays
de provenance compromettrait sérieusement leur réintégration.
Au demeurant, il sied de relever qu'en cas de
non-réadmission des recourants par les autorités suédoises, l'autorité intimée
s'est engagée à proposer au SEM leur admission provisoire.
7.
Les recourants précisent au surplus que, lors de leur séjour en Suède,
ils ont fait l'objet de menaces, que le recourant a été la cible d'actes de
prosélytisme en lien avec la religion musulmane, qu'il a été approché et
intimidé par des islamistes en raison de son refus de participer au trafic pour
lequel il a fait l'objet d'une enquête pénale.
En l'occurrence, les menaces dont le recourant aurait
fait l'objet lors de son séjour en Suède ne sont aucunement démontrées. En
effet, à l'appui de ses allégations, le recourant n'a produit que des copies de
tracts contenant des messages relatifs à l'islam qui auraient été déposés
devant sa porte. Cependant, ils ne constituent pas une preuve de menace
concrète à son encontre. Dès lors, le grief des recourants à ce sujet doit être
rejeté.
8.
En conclusion, il n'apparaît pas que l’autorité intimée aurait abusé de
son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer aux recourants une
autorisation de séjour pour cas de rigueur. En effet, au vu de l'ensemble des
éléments évoqués ci-avant, on ne saurait dire que la relation des recourants
avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger d'eux qu'ils aillent vivre
dans un autre pays, à tout le moins, dans l'État de provenance.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande que les
recourants en supportent les frais, solidairement entre eux (cf. art. 49 al. 1,
51.
al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation de dépens n’entre
pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 7 octobre 2022
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.________
et de B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 avril 2023
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.