Lexipedia

Décision

PE.2022.0131

CDAP - PE.2022.0131 - 2022-12-28 - A.________/Service de la population (SPOP)

28 décembre 2022Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 décembre 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; M.

Jean-Etienne Ducret et M. Christian Edouard Michel, assesseurs; Mme Nathalie

Cuenin, greffière.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Réexamen

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 4 octobre 2022 déclarant irrecevable sa demande de

reconsidération.

Vu les faits suivants:

A.

Arrivé illégalement en Suisse le 19 août 1995, A.________ (ci-après

aussi: l'intéressé, puis le recourant), ressortissant tunisien, a eu une fille

avec une ressortissante suisse en date du ******** 1996. Après s'être marié

avec cette dernière le 4 juin 1996, il a obtenu, le même mois, une autorisation

de séjour. Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a régulièrement

renouvelé cette autorisation, la dernière fois jusqu'au 26 octobre 2002. Suite

à la fin de l'union conjugale, ainsi qu'en raison des infractions pénales

commises par l'intéressé et de sa dépendance à l'aide sociale, l'autorisation

de séjour de A.________ n'a pas été prolongée par décision du 11 juillet 2005 et

une décision le renvoyant de Suisse a été prononcée définitivement le 16

juillet 2009. L'intéressé ne s'y est toutefois pas conformé.

B.

Le 12 juillet 2013, le SPOP a régularisé la situation de A.________, bien

que celui-ci avait entre temps fait l'objet d'autres condamnations pénales, en

lui délivrant une autorisation de séjour approuvée par l'autorité fédérale.

Cette autorisation a par la suite été prolongée régulièrement, la dernière fois

le 11 octobre 2016, ce jusqu'au 2 juillet 2017.

Par décision du 24 août 2018, le SPOP a refusé de

prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de

Suisse. Cette décision se fondait notamment sur les huit condamnations pénales

dont l'intéressé avait fait l'objet pendant son séjour, notamment celle du 23

novembre 2016 à une peine privative de liberté de trois mois pour actes d'ordre

sexuel avec des enfants, ainsi que sur sa dépendance durable à l'aide sociale.

L'intéressé a formé un recours contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

qui l'a rejeté et a confirmé la décision attaquée par arrêt du 16 décembre 2019

(PE.2018.0382). S'agissant de la situation médicale de l'intéressé, la CDAP a

notamment considéré ce qui suit (consid. 4d/bb):

"bb) Concernant le préjudice que le recourant aurait à

subir en raison d’un renvoi dans son pays d’origine, il convient encore

d’examiner s’il pourra bénéficier d’une prise en charge médicale adéquate en

Tunisie en cas de renvoi vers ce pays, ce qu’il conteste.

Les experts qui se sont prononcés sur la situation du

recourant en 2016 ont relevé que celui-ci est atteint de troubles

psychiatriques depuis 2002 à tout le moins et ils ont fait état de treize

hospitalisations entre 2002 et 2013, ainsi que de deux "tentamen"

(par pendaison et brûlures) en 2009. Ils ont retenu que le recourant souffre

d’un trouble mental en ce sens qu’il présente des troubles mixtes de la

personnalité entraînant des distorsions des relations interpersonnelles dans

tous les domaines de la vie quotidienne, ces troubles étant présents depuis des

années, chroniques et permanents. Ils ont préconisé la poursuite du traitement

psychiatrique et médicamenteux ambulatoire déjà en cours (cf. jugement du

Tribunal de police du 23 novembre 2016, consid. 1 p. 8 et 9, consid. 3 p. 16 à

18).

Les médecins du Département de psychiatrie, Service de

psychiatrie générale du CHUV qui suivent le recourant à leur consultation

depuis février 2015 ont pour leur part également conclu à l’existence d’un

trouble mixte de la personnalité (cf. certificats médicaux des 9 novembre 2015,

13 juillet 2018 et 31 octobre 2018). En 2015, ils faisaient état d’importantes

souffrances psychiques avec des périodes d’exacerbation d’une symptomatologie

anxieuse et dépressive accompagnée d’idées suicidaires et pouvant également

s’exprimer sous forme de rage et d’explosions hétéro-agressives (cf. certificat

médical du 9 novembre 2015). Dans les derniers certificats médicaux produits,

ils ont indiqué que par le passé, en lien avec le trouble mixte de la

personnalité diagnostiqué, le recourant avait présenté des troubles du

comportement, impulsivité, violence, anxiété et risque suicidaire. Ils ont

ajouté que, grâce en partie au réseau actuel, ils constataient sur la période

récente une certaine stabilité de l’état du recourant, qui restait toutefois

précaire, mais qu’une nouvelle péjoration serait à craindre en cas de changement

dans son environnement social ou de prise en charge (cf. certificats médicaux

des 13 juillet et 31 octobre 2018).

Il résulte de ce qui précède que le recourant bénéficie

depuis plusieurs années d’un traitement psychiatrique et médicamenteux

ambulatoire et que la poursuite d’un suivi de ce type est indiquée. A cet

égard, le TAF a considéré que la Tunisie dispose de structures médicales

appropriées à la prise en charge et au traitement des affections psychiques

(arrêt TAF E-5378/2019 du 4 novembre 2019 et les réf. citées). Il a aussi

relevé que la majeure partie de la population tunisienne bénéficie d’une

couverture maladie et que si tel n’est pas le cas il est possible de demander

une aide étatique par l’intermédiaire du Programme d’aide médicale gratuite (arrêts

TAF E-5378/2019 du 4 novembre 2019 et les réf. citées; E-5506/2017 du 22

décembre 2017). Dans ces conditions et eu égard aux structures médicales dont

dispose ce pays, à tout le moins dans les centres urbains, rien n’indique qu’un

renvoi du recourant aurait pour conséquence de provoquer une dégradation rapide

de son état de santé, au point de conduire à une atteinte sérieuse, durable, et

notablement plus grave de son intégrité physique ou de mettre en danger sa vie.

Si, confronté à l’obligation de rentrer dans son pays d’origine, il devait

présenter un risque suicidaire, il appartiendrait à ses thérapeutes,

respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des

mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêts TAF E-5378/2019

du 4 novembre 2019; E-5506/2017 du 22 décembre 2017). Le Tribunal fédéral a en

effet considéré qu’un tel risque ne suffit pas pour fonder un droit de rester

en Suisse (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.2.2; arrêt TF 2C_459/2018 du 17

septembre 2018 consid. 5.6). Il en va de même du fait de pouvoir continuer à

bénéficier de prestations médicales en Suisse (arrêt TF 2C_459/2018 du 17

septembre 2018 consid. 5.6 et l’arrêt cité). Par conséquent, l’état de santé du

recourant ne permet pas, dans la situation actuelle, de considérer le refus de

prolonger son autorisation de séjour comme étant disproportionné".

Par arrêt du 12 mai 2020 (2C_126/2020), à l'état de

fait et aux considérants duquel on se réfère également pour le surplus, le

Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire

et rejeté le recours en matière de droit public déposés par l'intéressé contre

l'arrêt de la CDAP. Selon le Tribunal fédéral (consid. 6.6.), le refus de

prolonger l'autorisation de l'intéressé respectait le principe de la

proportionnalité et ne violait pas son droit au respect de la vie privée

consacré à l'art. 8 CEDH. La Haute Cour a notamment considéré ce qui suit

s'agissant de l'état de santé de A.________ (consid. 6.4):

"D'après les constatations de l'arrêt attaqué, dont les

constatations lient la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF), la Tunisie

dispose de structures médicales adaptées à la prise en charge et au traitement

de son affection psychique. Un renvoi ne devrait ainsi pas mettre en danger

grave la santé ni la vie du recourant, qui, dans son recours, ne fait état

d'aucun risque médical particulier lié à un départ de Suisse. Il incombera pour

le reste aux autorités suisses de désamorcer le risque suicidaire pouvant

résulter directement du prononcé et de la mise en œuvre du renvoi par le biais

de mesures concrètes, ainsi que relevé dans l'arrêt attaqué."

C.

Le 26 juin 2020, le SPOP a imparti un délai au 27 juin 2020 à A.________

pour quitter la Suisse. Le 29 juin 2020, un délai de départ immédiat pour

quitter la Suisse lui a été imparti. L'intéressé ne s'y est pas conformé. Un

entretien a eu lieu 18 août 2020 au SPOP lors duquel A.________ a déclaré

refuser de quitter la Suisse. Depuis le 16 novembre 2020, A.________ bénéficie des

prestations de l'aide d'urgence.

D.

Le 18 février 2021, le Service de psychiatrie générale du Département de

psychiatrie du CHUV, Consultations ******** (ci-après: le Service de

psychiatrie générale) a attiré l'attention du SPOP sur l'état de santé de A.________.

Les médecins auteur du rapport estimaient que "du point de vue médical,

la décision de renvoi devrait faire l'objet d'une réévaluation" dès

lors qu'il était "difficile d'envisager comment un retour au pays

pourrait permettre au patient de préserver son intégrité physique et psychique

compte tenu des difficultés rencontrées sur le plan psychiatrique, médical mais

également sur le plan de la gestion administrative et sociale".

Le 21 octobre 2021, le Service de psychiatrie

générale a adressé un nouveau rapport médical au SPOP qui conclut également que

la décision de renvoi devrait faire l'objet d'une réévaluation sur le plan

médical. Le SPOP ayant informé le Service de psychiatrie générale qu'il ne

pouvait entrer en matière sans procuration de l'intéressé, ce dernier a adressé

au SPOP le 23 novembre 2021 une demande de "réévaluation de sa situation

pour motifs médicaux" en se référant notamment au rapport du 21 octobre

2021.

Par décision du 17 décembre 2021, le SPOP a refusé

d'entrer en matière sur la demande et maintenu le délai de départ immédiat fixé

par la décision du 29 juillet 2020. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un

recours.

E.

Le 1er mars 2022, le Service de psychiatrie générale se

fondant sur une procuration signée par A.________, a adressé sous la plume de

la Dre B.________, cheffe de clinique adjointe, et de la Dre C.________,

médecin assistante, le courrier suivant au SPOP:

"Dans le contexte du renvoi de A.________, nous vous

adressons ce courrier qui comprend des éléments médicaux actualisés.

Diagnostics

·

Trouble mixte de la personnalité avec traits émotionnellement

labiles de type impulsif, paranoïaque et dyssocial (F61)

·

Possible fonctionnement intellectuel limite (R41.8) (impossible à

étayer par des examens au vu de la barrière de la langue)

·

Difficultés liées à l'environnement social (Z60)

Traitement actuel

Quétiapine 25 mg 1-1-2

A.________ est suivi à notre Consultation avec des entretiens

aux 3-4 semaines, de type psychiatrique-psychothérapeutique intégré, parfois

rapprochés selon son état psychique. Pour rappel, A.________ présente des

troubles psychiatriques sévères se traduisant par des difficultés

interpersonnelles importantes, une impulsivité marquée avec mauvaise gestion

émotionnelle ainsi qu'une hypersensibilité au stress, associées à un probable

fonctionnement intellectuel limite laissant peu de ressources mobilisables. A

noter des hospitalisations récentes (du 17 au 25.05.2021, du 01 au 08.09.2021

et du 21 au 27.01.2022) dans un contexte de mise à l'abri d'un risque

suicidaire. Dans ce sens, A.________ nécessite un suivi psychiatrique régulier

sur le long terme, avec probable recours à des hospitalisations ponctuelles,

suivi qui pourrait de manière incertaine être assuré en Tunisie. En effet,

selon les dires de A.________, basé sur ses communications avec un membre de sa

famille qui est en Tunisie, il y a un grand manque d'accès aux soins et aux

médicaments dans leur région.

Comme nous l'avions communiqué dans notre dernier courrier,

nous sommes très inquiets quant à de graves conséquences sur la santé de A.________

dans le cas d'un renvoi dans son pays d'origine, soit au niveau de son

intégrité physique et psychique mais également de sa capacité à gérer sa

situation sociale et ses interactions avec les autres, qui sont sévèrement

déficitaires. Ses capacités d'adaptation sont, de plus, extrêmement restreintes,

un tel retour constitue ainsi un facteur de stress majeur pouvant provoquer une

dégradation marquée de son état psychique et un risque suicidaire élevé.

En lumière de ces éléments, nous vous demandons à nouveau de

réévaluer votre décision de renvoi […]".

Par décision du 21 avril 2022, le SPOP a déclaré la

demande du 1er mars 2022 irrecevable et a imparti à A.________ un

délai au 21 mai 2022 pour quitter la Suisse.

F.

Le 20 mai 2022, A.________, agissant désormais seul, a formé une

opposition contre cette décision auprès du SPOP invoquant une dégradation

sérieuse de son état de santé. Il a complété cette opposition par une lettre du

18 août 2022 de sa représentante dans laquelle il fait notamment valoir une

dégradation de son état de santé en se référant au rapport médical du 17 août

2021, de son médecin traitant, la Dre D.________. Cette lettre se conclut de la

manière suivante:

"En conclusion, il me semble que nous nous trouvons avec

A.________ face à la situation d'un homme qui, du fait de ses vulnérabilités

cumulées, a besoin de soutien médical et social de manière continue. Il peut

contribuer à la société par ses activités et travaux, mais dans un cadre, c'est

ce qui s'est passé ses dernières années (activité au CASI, bénévolat dans

diverses structures, etc.). Au vu de la longueur de son séjour en Suisse, et du

danger, bien souligné par les médecins, d'un déracinement pour un renvoi en

Tunisie, il me semble que notre pays devrait consentir à cette prise en charge,

en renouvelant l'autorisation de séjour de A.________, ou à tout le moins sous

la forme d'une admission provisoire, afin de ne pas mettre en danger

l'intégrité physique et psychique de A.________."

Le 14 septembre 2022, le Département de psychiatrie,

Consultations ******** a transmis un nouveau rapport médical concernant l'état

de santé de l'intéressé. Il en résulte notamment que "son état clinique

est égal [aux] constatations précédentes, sans modification durable de son

humeur qui demeure labile par épisodes, ce qui reste cohérent avec le

diagnostic de trouble de la personnalité mixte posé."

Le 29 septembre 2022, le recourant a transmis un

certificat médical de la Dre D.________ du 6 septembre 2022 dont on extrait ce

qui suit:

"Comme vous pouvez le lire ci-dessous, [l'intéressé] a

récemment été diagnostiqué d'une gastrite à Helicobacter pylori pour laquelle

il est en traitement.

Je le suis également régulièrement pour une

hypercholestérolémie, un asthme avec un emphysème centro-lobulaire, une angine

de poitrine, un diabète de type 2 et une hypertension artérielle traitée.

Sur le plan psychiatrique, il est suivi de près par la

consultation du CHUV pour un trouble mixte de la personnalité avec trait

immature et paranoïaque […]".

Par décision du 4 octobre 2022, le SPOP a rejeté

l'opposition, confirmé sa décision du 21 avril 2022 et prolongé le délai de

départ imparti au 4 novembre 2022.

G.

Par acte du 10 novembre 2022, A.________ a déposé auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) un recours contre la

décision sur opposition du 4 octobre 2022. Il conclut à son annulation ainsi

qu'à l'octroi d'une autorisation de séjour, subsidiairement à ce que son

admission provisoire soit proposée au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle sous la forme d'une exonération

des frais judiciaires.

Dans sa réponse du 15 novembre 2022, le SPOP a

conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 29 novembre 2022, le recourant a déposé une

réplique dans laquelle il confirme en substance ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai légal contre une décision sur opposition du SPOP,

qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, et répondant

pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, le recours satisfait

aux conditions de recevabilité, si bien qu'il convient d'entrer en matière

(art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de

la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LVLEI; BLV 142.11]); art.

92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99, de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

La décision attaquée confirme la décision du 21 avril 2022 du SPOP

refusant d'entrer en matière sur la demande déposée le 1er mars 2022

par le Service de psychiatrie générale au nom du recourant.

a) Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur

une demande de réexamen estimant que les conditions requises ne sont pas

réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,

la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement

faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant

un réexamen (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; arrêts TF

2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.3; 2C_170/2018 du 18 avril 2018

consid. 1.3; CDAP PE.2021.0165 du 10 mai 2022 consid. 3a; PE.2021.0088 du 7

octobre 2021 consid. 2a et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, les parties perdent en partie de

vue que l'objet du litige est circonscrit à la question de la recevabilité de

la demande de réexamen, soit de savoir si les circonstances – et notamment

l'état de santé du recourant – se sont notablement modifiées depuis l'état de

fait sur lequel s'est fondé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 12 juin 2020.

Les conclusions du recourant tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour,

subsidiairement à ce que son admission provisoire soit proposée au SEM, excèdent

au vu de ce qui précède l'objet du litige et sont donc irrecevables.

3.

Il convient dès lors d'examiner si c'est à juste titre que l'autorité

intimée a considéré que les conditions pour entrer en matière sur la demande de

réexamen du recourant n'étaient pas remplies.

a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est

une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la

modification ou l'annulation de celle-ci. Cette requête a ainsi pour

caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de

s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette

précédente procédure (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.3; CDAP

PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/aa; PE.2020.0121 du 30 novembre 2020

consid. 2a).

Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui

a la teneur suivante:

"1 Une partie peut demander à l'autorité de

réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la

décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des

moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première

décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par

un crime ou un délit".

Lorsque, comme en l'espèce, un arrêt du Tribunal

cantonal ou du Tribunal fédéral s'est substitué à la décision dont le réexamen

est demandé, la jurisprudence de la CDAP (PE.2020.0135 du 18 septembre 2020,

ayant fait l'objet d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du

règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV

173.31.1]) a précisé qu'une demande de réexamen était en principe irrecevable

pour les éléments bénéficiant de l'autorité de chose jugée, seule la voie de la

révision de l'arrêt du Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral étant ouverte.

Le recourant ne peut adresser une demande de "réexamen" ou une

nouvelle demande que s'il invoque des faits nouveaux au sens de l'art. 64 al. 2

let. a LPA-VD. L'autorité n'a l'obligation d'entrer en matière sur une nouvelle

demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. Une

telle demande ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en

question des décisions entrées en force.

b) En l'occurrence, le recourant invoque à l'appui

de son recours l'apparition de nouvelles pathologies attestées par le rapport

de la Dre D.________ du 6 septembre 2022, notamment l'hypertension et le

diabète, le fait que ses médecins psychiatres s'inquiètent des graves

conséquences sur son intégrité physique et psychique qu'aurait un renvoi vers

la Tunisie ainsi que la "contre-indication absolue" au renvoi dont

fait état E.________, société chargée par le SEM d'assurer l'accompagnement

médical des renvois forcés.

D'abord, si le certificat médical du 6 septembre

2022 de la Dre D.________, médecin traitant du recourant, indique que celui-ci

souffre d'hypertension et de diabète, il ne contient aucune indication sur le

moment où ces affections ont été diagnostiquées si bien qu'on ne peut exclure

qu'elles auraient pu déjà être prises en compte lorsque les autorités ont

statué sur l'autorisation de séjour du recourant et son renvoi de Suisse. Quoi

qu'il en soit, il ne résulte de toute manière aucunement du certificat médical

précité que ces troubles à la santé seraient de nature à constituer un cas de

rigueur, respectivement à rendre le renvoi inexigible. Certes, le recourant,

qui se réfère à la situation de sa sœur – ce qui tend à démontrer qu'il a bien

encore des proches vivant en Tunisie contrairement à ce qu'il a prétendu par

ailleurs –, fait valoir qu'il serait difficile de se procurer des médicaments contre

le diabète en Tunisie. Dans sa réplique, le recourant se prévaut d'un rapport

de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de 2022 sur les conséquences de la

réforme de l'assurance-maladie tunisienne en 2004. Ce document, s'il fait état

d'un problème d'accès aux soins, ne remet toutefois aucunement en cause le

constat fait par la CDAP dans son arrêt du 16 décembre 2019 selon lequel la

majeure partie de la population tunisienne peut accéder aux soins par le biais

du système d'assurance-maladie. On rappellera en outre que le fait que les

soins dans le pays d'origine soient d'un niveau de qualité, d'une efficacité de

terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que

ceux disponibles en Suisse ne permet pas de rendre le renvoi inexigible. En

revanche, l'exécution du renvoi ne le serait plus, si, en raison de l'absence

de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégradait

très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger

concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus

grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; TAF D-7091/2018

du 14 février 2019; D-5269/2018 du 12 février 2019 consid. 8.4.1; F-235/2018 du

consid. 9.3.2; CDAP PE.2018.0219 du 23 octobre 2019 consid. 3d). Rien ne permet

toutefois de rendre vraisemblable au stade de l'entrée en matière que le

recourant se trouverait dans une telle situation en raison des pathologies qui

se seraient récemment déclarées.

S'agissant de son état de santé psychique, le

recourant reconnaît lui-même que le diagnostic ne s'est pas récemment modifié

depuis l'arrêt de la CDAP du 16 décembre 2019. S'agissant de la prise en charge

des pathologies dont le recourant souffre en Tunisie, celui-ci n'amène aucun

élément nouveau qui permettrait de s'écarter du constat fait dans l'arrêt

précité selon lequel ce pays dispose structures médicales appropriées à la

prise en charge et au traitement des affections psychiques. Quant à la

poursuite du traitement ambulatoire dont le recourant fait actuellement l'objet

en application de l'art. 63 CP, il ne saurait être considéré comme un obstacle

à son renvoi, la poursuite de ce traitement étant d'ailleurs motivée par le

statut précaire du recourant en Suisse et le fait que celui-ci est déstabilisé

par cette situation (cf. ordonnance du Juge d'application des peines du 20

décembre 2021, pièce 363). D'une manière générale, la prétendue aggravation de

l'état psychique du recourant est en lien étroit avec la perspective de son

renvoi de Suisse. Or, ainsi que le relève la décision attaquée, la

jurisprudence a maintes fois rappelé qu'on ne saurait de manière générale

prolonger indéfiniment le séjour d'un étranger en Suisse au seul motif que la

perspective d'un retour exacerberait un état psychologique perturbé, voire

réveillerait des idées de suicide. De telles réactions sont en effet couramment

observées chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant

faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse; dans ces situations, la

jurisprudence retient qu'il appartient aux thérapeutes de prendre les mesures

adéquates pour préparer leurs patients à la perspective d'un retour,

respectivement aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures

particulières que requerrait leur état lors de l'organisation du renvoi (TAF

E-3043/2022 du 19 octobre 2022; E-3377/2022 du 16 août 2022; E-4717/2021 du 8

novembre 2021; D-7329/2018 du 27 février 2019; E-6321/2018 du 19 novembre 2018;

E-2812/2016 du 13 février 2018 consid. 5.5.6; D-5886/2016 du 20 novembre 2017

consid. 8.5.1; CDAP PE.2021.0088 du 7 octobre 2021 consid. 3a; PE.2019.045 du

30 janvier 2020 consid. 2c; PE.2017.0163 du 8 novembre 2017 consid. 4d/bb). En l'occurrence,

il apparaît que les dégradations de l'état de santé psychique du recourant –

notamment les risques de passage à l'acte qui ont nécessité des

hospitalisations – sont liées à sa situation administrative. Ainsi, il ressort

du rapport du 10 février 2022 en lien avec l'hospitalisation de l'intéressé pendant

la période du 21 janvier 2022 au 27 janvier 2022 (pièce 379) que celle-ci était

directement en lien avec l'annonce d'une absence de perspective en Suisse et

que l'intéressé cherche de "potentiels bénéfices" par

l'hospitalisation. Il en va de même de la situation sociale très précaire du

recourant, qui ne peut être niée, mais est principalement liée au fait que

celui-ci ne bénéficie plus que de l'aide d'urgence dans la perspective de son

renvoi de Suisse.

Pour le surplus, il appartiendra aux autorités chargées

de l'exécution du renvoi de prendre adéquatement en compte l'état de santé de

l'intéressé. A cet égard, on relèvera que la contre-indication absolue émise

par E.________ à l'exécution forcée du renvoi (pièce 398) était en tout cas

partiellement fondée sur l'absence de renseignements médicaux fournis et non

sur une analyse globale de la situation. Autrement dit, l'avis émis par E.________

ne permet pas à ce stade de considérer que le renvoi du recourant ne serait pas

raisonnablement exigible en raison de son état de santé.

c) En conclusion, c'est à juste titre que l'autorité

intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen du recourant.

4.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Compte tenu de la situation financière du recourant, il est renoncé à percevoir

un émolument (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens

(art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 4 octobre 2022 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 28 décembre 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.