PE.2022.0131
CDAP - PE.2022.0131 - 2022-12-28 - A.________/Service de la population (SPOP)
28 décembre 2022Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 décembre 2022
Composition
M. Alex Dépraz, président; M.
Jean-Etienne Ducret et M. Christian Edouard Michel, assesseurs; Mme Nathalie
Cuenin, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 4 octobre 2022 déclarant irrecevable sa demande de
reconsidération.
Vu les faits suivants:
A.
Arrivé illégalement en Suisse le 19 août 1995, A.________ (ci-après
aussi: l'intéressé, puis le recourant), ressortissant tunisien, a eu une fille
avec une ressortissante suisse en date du ******** 1996. Après s'être marié
avec cette dernière le 4 juin 1996, il a obtenu, le même mois, une autorisation
de séjour. Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a régulièrement
renouvelé cette autorisation, la dernière fois jusqu'au 26 octobre 2002. Suite
à la fin de l'union conjugale, ainsi qu'en raison des infractions pénales
commises par l'intéressé et de sa dépendance à l'aide sociale, l'autorisation
de séjour de A.________ n'a pas été prolongée par décision du 11 juillet 2005 et
une décision le renvoyant de Suisse a été prononcée définitivement le 16
juillet 2009. L'intéressé ne s'y est toutefois pas conformé.
B.
Le 12 juillet 2013, le SPOP a régularisé la situation de A.________, bien
que celui-ci avait entre temps fait l'objet d'autres condamnations pénales, en
lui délivrant une autorisation de séjour approuvée par l'autorité fédérale.
Cette autorisation a par la suite été prolongée régulièrement, la dernière fois
le 11 octobre 2016, ce jusqu'au 2 juillet 2017.
Par décision du 24 août 2018, le SPOP a refusé de
prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de
Suisse. Cette décision se fondait notamment sur les huit condamnations pénales
dont l'intéressé avait fait l'objet pendant son séjour, notamment celle du 23
novembre 2016 à une peine privative de liberté de trois mois pour actes d'ordre
sexuel avec des enfants, ainsi que sur sa dépendance durable à l'aide sociale.
L'intéressé a formé un recours contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),
qui l'a rejeté et a confirmé la décision attaquée par arrêt du 16 décembre 2019
(PE.2018.0382). S'agissant de la situation médicale de l'intéressé, la CDAP a
notamment considéré ce qui suit (consid. 4d/bb):
"bb) Concernant le préjudice que le recourant aurait à
subir en raison d’un renvoi dans son pays d’origine, il convient encore
d’examiner s’il pourra bénéficier d’une prise en charge médicale adéquate en
Tunisie en cas de renvoi vers ce pays, ce qu’il conteste.
Les experts qui se sont prononcés sur la situation du
recourant en 2016 ont relevé que celui-ci est atteint de troubles
psychiatriques depuis 2002 à tout le moins et ils ont fait état de treize
hospitalisations entre 2002 et 2013, ainsi que de deux "tentamen"
(par pendaison et brûlures) en 2009. Ils ont retenu que le recourant souffre
d’un trouble mental en ce sens qu’il présente des troubles mixtes de la
personnalité entraînant des distorsions des relations interpersonnelles dans
tous les domaines de la vie quotidienne, ces troubles étant présents depuis des
années, chroniques et permanents. Ils ont préconisé la poursuite du traitement
psychiatrique et médicamenteux ambulatoire déjà en cours (cf. jugement du
Tribunal de police du 23 novembre 2016, consid. 1 p. 8 et 9, consid. 3 p. 16 à
18).
Les médecins du Département de psychiatrie, Service de
psychiatrie générale du CHUV qui suivent le recourant à leur consultation
depuis février 2015 ont pour leur part également conclu à l’existence d’un
trouble mixte de la personnalité (cf. certificats médicaux des 9 novembre 2015,
13 juillet 2018 et 31 octobre 2018). En 2015, ils faisaient état d’importantes
souffrances psychiques avec des périodes d’exacerbation d’une symptomatologie
anxieuse et dépressive accompagnée d’idées suicidaires et pouvant également
s’exprimer sous forme de rage et d’explosions hétéro-agressives (cf. certificat
médical du 9 novembre 2015). Dans les derniers certificats médicaux produits,
ils ont indiqué que par le passé, en lien avec le trouble mixte de la
personnalité diagnostiqué, le recourant avait présenté des troubles du
comportement, impulsivité, violence, anxiété et risque suicidaire. Ils ont
ajouté que, grâce en partie au réseau actuel, ils constataient sur la période
récente une certaine stabilité de l’état du recourant, qui restait toutefois
précaire, mais qu’une nouvelle péjoration serait à craindre en cas de changement
dans son environnement social ou de prise en charge (cf. certificats médicaux
des 13 juillet et 31 octobre 2018).
Il résulte de ce qui précède que le recourant bénéficie
depuis plusieurs années d’un traitement psychiatrique et médicamenteux
ambulatoire et que la poursuite d’un suivi de ce type est indiquée. A cet
égard, le TAF a considéré que la Tunisie dispose de structures médicales
appropriées à la prise en charge et au traitement des affections psychiques
(arrêt TAF E-5378/2019 du 4 novembre 2019 et les réf. citées). Il a aussi
relevé que la majeure partie de la population tunisienne bénéficie d’une
couverture maladie et que si tel n’est pas le cas il est possible de demander
une aide étatique par l’intermédiaire du Programme d’aide médicale gratuite (arrêts
TAF E-5378/2019 du 4 novembre 2019 et les réf. citées; E-5506/2017 du 22
décembre 2017). Dans ces conditions et eu égard aux structures médicales dont
dispose ce pays, à tout le moins dans les centres urbains, rien n’indique qu’un
renvoi du recourant aurait pour conséquence de provoquer une dégradation rapide
de son état de santé, au point de conduire à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique ou de mettre en danger sa vie.
Si, confronté à l’obligation de rentrer dans son pays d’origine, il devait
présenter un risque suicidaire, il appartiendrait à ses thérapeutes,
respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des
mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêts TAF E-5378/2019
du 4 novembre 2019; E-5506/2017 du 22 décembre 2017). Le Tribunal fédéral a en
effet considéré qu’un tel risque ne suffit pas pour fonder un droit de rester
en Suisse (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.2.2; arrêt TF 2C_459/2018 du 17
septembre 2018 consid. 5.6). Il en va de même du fait de pouvoir continuer à
bénéficier de prestations médicales en Suisse (arrêt TF 2C_459/2018 du 17
septembre 2018 consid. 5.6 et l’arrêt cité). Par conséquent, l’état de santé du
recourant ne permet pas, dans la situation actuelle, de considérer le refus de
prolonger son autorisation de séjour comme étant disproportionné".
Par arrêt du 12 mai 2020 (2C_126/2020), à l'état de
fait et aux considérants duquel on se réfère également pour le surplus, le
Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire
et rejeté le recours en matière de droit public déposés par l'intéressé contre
l'arrêt de la CDAP. Selon le Tribunal fédéral (consid. 6.6.), le refus de
prolonger l'autorisation de l'intéressé respectait le principe de la
proportionnalité et ne violait pas son droit au respect de la vie privée
consacré à l'art. 8 CEDH. La Haute Cour a notamment considéré ce qui suit
s'agissant de l'état de santé de A.________ (consid. 6.4):
"D'après les constatations de l'arrêt attaqué, dont les
constatations lient la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF), la Tunisie
dispose de structures médicales adaptées à la prise en charge et au traitement
de son affection psychique. Un renvoi ne devrait ainsi pas mettre en danger
grave la santé ni la vie du recourant, qui, dans son recours, ne fait état
d'aucun risque médical particulier lié à un départ de Suisse. Il incombera pour
le reste aux autorités suisses de désamorcer le risque suicidaire pouvant
résulter directement du prononcé et de la mise en œuvre du renvoi par le biais
de mesures concrètes, ainsi que relevé dans l'arrêt attaqué."
C.
Le 26 juin 2020, le SPOP a imparti un délai au 27 juin 2020 à A.________
pour quitter la Suisse. Le 29 juin 2020, un délai de départ immédiat pour
quitter la Suisse lui a été imparti. L'intéressé ne s'y est pas conformé. Un
entretien a eu lieu 18 août 2020 au SPOP lors duquel A.________ a déclaré
refuser de quitter la Suisse. Depuis le 16 novembre 2020, A.________ bénéficie des
prestations de l'aide d'urgence.
D.
Le 18 février 2021, le Service de psychiatrie générale du Département de
psychiatrie du CHUV, Consultations ******** (ci-après: le Service de
psychiatrie générale) a attiré l'attention du SPOP sur l'état de santé de A.________.
Les médecins auteur du rapport estimaient que "du point de vue médical,
la décision de renvoi devrait faire l'objet d'une réévaluation" dès
lors qu'il était "difficile d'envisager comment un retour au pays
pourrait permettre au patient de préserver son intégrité physique et psychique
compte tenu des difficultés rencontrées sur le plan psychiatrique, médical mais
également sur le plan de la gestion administrative et sociale".
Le 21 octobre 2021, le Service de psychiatrie
générale a adressé un nouveau rapport médical au SPOP qui conclut également que
la décision de renvoi devrait faire l'objet d'une réévaluation sur le plan
médical. Le SPOP ayant informé le Service de psychiatrie générale qu'il ne
pouvait entrer en matière sans procuration de l'intéressé, ce dernier a adressé
au SPOP le 23 novembre 2021 une demande de "réévaluation de sa situation
pour motifs médicaux" en se référant notamment au rapport du 21 octobre
2021.
Par décision du 17 décembre 2021, le SPOP a refusé
d'entrer en matière sur la demande et maintenu le délai de départ immédiat fixé
par la décision du 29 juillet 2020. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un
recours.
E.
Le 1er mars 2022, le Service de psychiatrie générale se
fondant sur une procuration signée par A.________, a adressé sous la plume de
la Dre B.________, cheffe de clinique adjointe, et de la Dre C.________,
médecin assistante, le courrier suivant au SPOP:
"Dans le contexte du renvoi de A.________, nous vous
adressons ce courrier qui comprend des éléments médicaux actualisés.
Diagnostics
·
Trouble mixte de la personnalité avec traits émotionnellement
labiles de type impulsif, paranoïaque et dyssocial (F61)
·
Possible fonctionnement intellectuel limite (R41.8) (impossible à
étayer par des examens au vu de la barrière de la langue)
·
Difficultés liées à l'environnement social (Z60)
Traitement actuel
Quétiapine 25 mg 1-1-2
A.________ est suivi à notre Consultation avec des entretiens
aux 3-4 semaines, de type psychiatrique-psychothérapeutique intégré, parfois
rapprochés selon son état psychique. Pour rappel, A.________ présente des
troubles psychiatriques sévères se traduisant par des difficultés
interpersonnelles importantes, une impulsivité marquée avec mauvaise gestion
émotionnelle ainsi qu'une hypersensibilité au stress, associées à un probable
fonctionnement intellectuel limite laissant peu de ressources mobilisables. A
noter des hospitalisations récentes (du 17 au 25.05.2021, du 01 au 08.09.2021
et du 21 au 27.01.2022) dans un contexte de mise à l'abri d'un risque
suicidaire. Dans ce sens, A.________ nécessite un suivi psychiatrique régulier
sur le long terme, avec probable recours à des hospitalisations ponctuelles,
suivi qui pourrait de manière incertaine être assuré en Tunisie. En effet,
selon les dires de A.________, basé sur ses communications avec un membre de sa
famille qui est en Tunisie, il y a un grand manque d'accès aux soins et aux
médicaments dans leur région.
Comme nous l'avions communiqué dans notre dernier courrier,
nous sommes très inquiets quant à de graves conséquences sur la santé de A.________
dans le cas d'un renvoi dans son pays d'origine, soit au niveau de son
intégrité physique et psychique mais également de sa capacité à gérer sa
situation sociale et ses interactions avec les autres, qui sont sévèrement
déficitaires. Ses capacités d'adaptation sont, de plus, extrêmement restreintes,
un tel retour constitue ainsi un facteur de stress majeur pouvant provoquer une
dégradation marquée de son état psychique et un risque suicidaire élevé.
En lumière de ces éléments, nous vous demandons à nouveau de
réévaluer votre décision de renvoi […]".
Par décision du 21 avril 2022, le SPOP a déclaré la
demande du 1er mars 2022 irrecevable et a imparti à A.________ un
délai au 21 mai 2022 pour quitter la Suisse.
F.
Le 20 mai 2022, A.________, agissant désormais seul, a formé une
opposition contre cette décision auprès du SPOP invoquant une dégradation
sérieuse de son état de santé. Il a complété cette opposition par une lettre du
18 août 2022 de sa représentante dans laquelle il fait notamment valoir une
dégradation de son état de santé en se référant au rapport médical du 17 août
2021, de son médecin traitant, la Dre D.________. Cette lettre se conclut de la
manière suivante:
"En conclusion, il me semble que nous nous trouvons avec
A.________ face à la situation d'un homme qui, du fait de ses vulnérabilités
cumulées, a besoin de soutien médical et social de manière continue. Il peut
contribuer à la société par ses activités et travaux, mais dans un cadre, c'est
ce qui s'est passé ses dernières années (activité au CASI, bénévolat dans
diverses structures, etc.). Au vu de la longueur de son séjour en Suisse, et du
danger, bien souligné par les médecins, d'un déracinement pour un renvoi en
Tunisie, il me semble que notre pays devrait consentir à cette prise en charge,
en renouvelant l'autorisation de séjour de A.________, ou à tout le moins sous
la forme d'une admission provisoire, afin de ne pas mettre en danger
l'intégrité physique et psychique de A.________."
Le 14 septembre 2022, le Département de psychiatrie,
Consultations ******** a transmis un nouveau rapport médical concernant l'état
de santé de l'intéressé. Il en résulte notamment que "son état clinique
est égal [aux] constatations précédentes, sans modification durable de son
humeur qui demeure labile par épisodes, ce qui reste cohérent avec le
diagnostic de trouble de la personnalité mixte posé."
Le 29 septembre 2022, le recourant a transmis un
certificat médical de la Dre D.________ du 6 septembre 2022 dont on extrait ce
qui suit:
"Comme vous pouvez le lire ci-dessous, [l'intéressé] a
récemment été diagnostiqué d'une gastrite à Helicobacter pylori pour laquelle
il est en traitement.
Je le suis également régulièrement pour une
hypercholestérolémie, un asthme avec un emphysème centro-lobulaire, une angine
de poitrine, un diabète de type 2 et une hypertension artérielle traitée.
Sur le plan psychiatrique, il est suivi de près par la
consultation du CHUV pour un trouble mixte de la personnalité avec trait
immature et paranoïaque […]".
Par décision du 4 octobre 2022, le SPOP a rejeté
l'opposition, confirmé sa décision du 21 avril 2022 et prolongé le délai de
départ imparti au 4 novembre 2022.
G.
Par acte du 10 novembre 2022, A.________ a déposé auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) un recours contre la
décision sur opposition du 4 octobre 2022. Il conclut à son annulation ainsi
qu'à l'octroi d'une autorisation de séjour, subsidiairement à ce que son
admission provisoire soit proposée au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle sous la forme d'une exonération
des frais judiciaires.
Dans sa réponse du 15 novembre 2022, le SPOP a
conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le 29 novembre 2022, le recourant a déposé une
réplique dans laquelle il confirme en substance ses conclusions.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai légal contre une décision sur opposition du SPOP,
qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, et répondant
pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, le recours satisfait
aux conditions de recevabilité, si bien qu'il convient d'entrer en matière
(art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de
la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LVLEI; BLV 142.11]); art.
92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99, de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2.
La décision attaquée confirme la décision du 21 avril 2022 du SPOP
refusant d'entrer en matière sur la demande déposée le 1er mars 2022
par le Service de psychiatrie générale au nom du recourant.
a) Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur
une demande de réexamen estimant que les conditions requises ne sont pas
réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,
la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement
faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant
un réexamen (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; arrêts TF
2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.3; 2C_170/2018 du 18 avril 2018
consid. 1.3; CDAP PE.2021.0165 du 10 mai 2022 consid. 3a; PE.2021.0088 du 7
octobre 2021 consid. 2a et les arrêts cités).
b) En l'occurrence, les parties perdent en partie de
vue que l'objet du litige est circonscrit à la question de la recevabilité de
la demande de réexamen, soit de savoir si les circonstances – et notamment
l'état de santé du recourant – se sont notablement modifiées depuis l'état de
fait sur lequel s'est fondé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 12 juin 2020.
Les conclusions du recourant tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour,
subsidiairement à ce que son admission provisoire soit proposée au SEM, excèdent
au vu de ce qui précède l'objet du litige et sont donc irrecevables.
3.
Il convient dès lors d'examiner si c'est à juste titre que l'autorité
intimée a considéré que les conditions pour entrer en matière sur la demande de
réexamen du recourant n'étaient pas remplies.
a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est
une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la
modification ou l'annulation de celle-ci. Cette requête a ainsi pour
caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de
s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette
précédente procédure (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.3; CDAP
PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/aa; PE.2020.0121 du 30 novembre 2020
consid. 2a).
Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui
a la teneur suivante:
"1 Une partie peut demander à l'autorité de
réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la
décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première
décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par
un crime ou un délit".
Lorsque, comme en l'espèce, un arrêt du Tribunal
cantonal ou du Tribunal fédéral s'est substitué à la décision dont le réexamen
est demandé, la jurisprudence de la CDAP (PE.2020.0135 du 18 septembre 2020,
ayant fait l'objet d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du
règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV
173.31.1]) a précisé qu'une demande de réexamen était en principe irrecevable
pour les éléments bénéficiant de l'autorité de chose jugée, seule la voie de la
révision de l'arrêt du Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral étant ouverte.
Le recourant ne peut adresser une demande de "réexamen" ou une
nouvelle demande que s'il invoque des faits nouveaux au sens de l'art. 64 al. 2
let. a LPA-VD. L'autorité n'a l'obligation d'entrer en matière sur une nouvelle
demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. Une
telle demande ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en
question des décisions entrées en force.
b) En l'occurrence, le recourant invoque à l'appui
de son recours l'apparition de nouvelles pathologies attestées par le rapport
de la Dre D.________ du 6 septembre 2022, notamment l'hypertension et le
diabète, le fait que ses médecins psychiatres s'inquiètent des graves
conséquences sur son intégrité physique et psychique qu'aurait un renvoi vers
la Tunisie ainsi que la "contre-indication absolue" au renvoi dont
fait état E.________, société chargée par le SEM d'assurer l'accompagnement
médical des renvois forcés.
D'abord, si le certificat médical du 6 septembre
2022 de la Dre D.________, médecin traitant du recourant, indique que celui-ci
souffre d'hypertension et de diabète, il ne contient aucune indication sur le
moment où ces affections ont été diagnostiquées si bien qu'on ne peut exclure
qu'elles auraient pu déjà être prises en compte lorsque les autorités ont
statué sur l'autorisation de séjour du recourant et son renvoi de Suisse. Quoi
qu'il en soit, il ne résulte de toute manière aucunement du certificat médical
précité que ces troubles à la santé seraient de nature à constituer un cas de
rigueur, respectivement à rendre le renvoi inexigible. Certes, le recourant,
qui se réfère à la situation de sa sœur – ce qui tend à démontrer qu'il a bien
encore des proches vivant en Tunisie contrairement à ce qu'il a prétendu par
ailleurs –, fait valoir qu'il serait difficile de se procurer des médicaments contre
le diabète en Tunisie. Dans sa réplique, le recourant se prévaut d'un rapport
de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de 2022 sur les conséquences de la
réforme de l'assurance-maladie tunisienne en 2004. Ce document, s'il fait état
d'un problème d'accès aux soins, ne remet toutefois aucunement en cause le
constat fait par la CDAP dans son arrêt du 16 décembre 2019 selon lequel la
majeure partie de la population tunisienne peut accéder aux soins par le biais
du système d'assurance-maladie. On rappellera en outre que le fait que les
soins dans le pays d'origine soient d'un niveau de qualité, d'une efficacité de
terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que
ceux disponibles en Suisse ne permet pas de rendre le renvoi inexigible. En
revanche, l'exécution du renvoi ne le serait plus, si, en raison de l'absence
de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégradait
très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus
grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; TAF D-7091/2018
du 14 février 2019; D-5269/2018 du 12 février 2019 consid. 8.4.1; F-235/2018 du
consid. 9.3.2; CDAP PE.2018.0219 du 23 octobre 2019 consid. 3d). Rien ne permet
toutefois de rendre vraisemblable au stade de l'entrée en matière que le
recourant se trouverait dans une telle situation en raison des pathologies qui
se seraient récemment déclarées.
S'agissant de son état de santé psychique, le
recourant reconnaît lui-même que le diagnostic ne s'est pas récemment modifié
depuis l'arrêt de la CDAP du 16 décembre 2019. S'agissant de la prise en charge
des pathologies dont le recourant souffre en Tunisie, celui-ci n'amène aucun
élément nouveau qui permettrait de s'écarter du constat fait dans l'arrêt
précité selon lequel ce pays dispose structures médicales appropriées à la
prise en charge et au traitement des affections psychiques. Quant à la
poursuite du traitement ambulatoire dont le recourant fait actuellement l'objet
en application de l'art. 63 CP, il ne saurait être considéré comme un obstacle
à son renvoi, la poursuite de ce traitement étant d'ailleurs motivée par le
statut précaire du recourant en Suisse et le fait que celui-ci est déstabilisé
par cette situation (cf. ordonnance du Juge d'application des peines du 20
décembre 2021, pièce 363). D'une manière générale, la prétendue aggravation de
l'état psychique du recourant est en lien étroit avec la perspective de son
renvoi de Suisse. Or, ainsi que le relève la décision attaquée, la
jurisprudence a maintes fois rappelé qu'on ne saurait de manière générale
prolonger indéfiniment le séjour d'un étranger en Suisse au seul motif que la
perspective d'un retour exacerberait un état psychologique perturbé, voire
réveillerait des idées de suicide. De telles réactions sont en effet couramment
observées chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant
faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse; dans ces situations, la
jurisprudence retient qu'il appartient aux thérapeutes de prendre les mesures
adéquates pour préparer leurs patients à la perspective d'un retour,
respectivement aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures
particulières que requerrait leur état lors de l'organisation du renvoi (TAF
E-3043/2022 du 19 octobre 2022; E-3377/2022 du 16 août 2022; E-4717/2021 du 8
novembre 2021; D-7329/2018 du 27 février 2019; E-6321/2018 du 19 novembre 2018;
E-2812/2016 du 13 février 2018 consid. 5.5.6; D-5886/2016 du 20 novembre 2017
consid. 8.5.1; CDAP PE.2021.0088 du 7 octobre 2021 consid. 3a; PE.2019.045 du
30 janvier 2020 consid. 2c; PE.2017.0163 du 8 novembre 2017 consid. 4d/bb). En l'occurrence,
il apparaît que les dégradations de l'état de santé psychique du recourant –
notamment les risques de passage à l'acte qui ont nécessité des
hospitalisations – sont liées à sa situation administrative. Ainsi, il ressort
du rapport du 10 février 2022 en lien avec l'hospitalisation de l'intéressé pendant
la période du 21 janvier 2022 au 27 janvier 2022 (pièce 379) que celle-ci était
directement en lien avec l'annonce d'une absence de perspective en Suisse et
que l'intéressé cherche de "potentiels bénéfices" par
l'hospitalisation. Il en va de même de la situation sociale très précaire du
recourant, qui ne peut être niée, mais est principalement liée au fait que
celui-ci ne bénéficie plus que de l'aide d'urgence dans la perspective de son
renvoi de Suisse.
Pour le surplus, il appartiendra aux autorités chargées
de l'exécution du renvoi de prendre adéquatement en compte l'état de santé de
l'intéressé. A cet égard, on relèvera que la contre-indication absolue émise
par E.________ à l'exécution forcée du renvoi (pièce 398) était en tout cas
partiellement fondée sur l'absence de renseignements médicaux fournis et non
sur une analyse globale de la situation. Autrement dit, l'avis émis par E.________
ne permet pas à ce stade de considérer que le renvoi du recourant ne serait pas
raisonnablement exigible en raison de son état de santé.
c) En conclusion, c'est à juste titre que l'autorité
intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen du recourant.
4.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Compte tenu de la situation financière du recourant, il est renoncé à percevoir
un émolument (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
(art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 4 octobre 2022 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 28 décembre 2022
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.