PE.2022.0134
CDAP - PE.2022.0134 - 2023-06-15 - A.________/Service de la population (SPOP)
15 juin 2023Français48 min
Le 18 septembre 2021, C.________, ressortissante brésilienne, épouse de A.________,
Source vd.ch
________
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 juin 2023
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Marie-Pierre Bernel et
M. Raphaël Gani, juges; Mme Sarah Müller, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté par B.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision
sur opposition du Service de la population (SPOP) du 19 octobre 2022 refusant
de renouveler son autorisation de séjour UE/AELE, refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour par regroupement familial en faveur d'C.________ et
prononçant leur renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant portugais né le ******** 1956, est entré en
Suisse le 20 février 2012 pour y exercer une activité de peintre en contrat de
durée indéterminée dès le 14 avril 2012 dans une entreprise de plâtrerie et de peinture.
À ce titre, il a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE valable cinq ans,
jusqu'au 15 avril 2017.
Selon une attestation médicale établie le 7 juillet
2014 par un médecin spécialiste FMH en médecine générale, A.________ a été
traité en mai 2014 pour un infarctus. Il présentait des douleurs d'effort, entraînant
la nécessité d'une réhabilitation cardio-vasculaire.
B.
Le 24 mars 2017, l'autorisation de séjour UE/AELE pour activité
lucrative a été prolongée pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 15 avril
2022, le prénommé ayant présenté un nouveau contrat de travail de durée
indéterminée en tant que manœuvre pour une entreprise de travaux de rénovation,
peinture dans le domaine du bâtiment, dès le 1er mars 2017. Cependant,
aucun élément au dossier ne permet de confirmer ou d'infirmer une réelle prise
d'emploi, cette activité lucrative n'apparaissant pas dans l'extrait de son
compte individuel AVS.
C.
Il ressort en effet de l'extrait de son compte individuel AVS que A.________
a exercé les activités lucratives suivantes:
- en
avril 2012 en qualité de peintre (deux semaines), pour un salaire de 2'239
fr.;
- en
juillet et août 2012 en qualité de manœuvre dans le bâtiment via une agence de
placement (deux mois), pour un salaire mensuel moyen de 3'905 fr.;
- d'avril
à octobre 2013 en qualité de collaborateur dans une entreprise de location de
matériels pour banquets (sept mois), pour un salaire mensuel moyen de 2'361 fr.
43;
- d'octobre
à décembre 2017 via une agence de placement (trois mois), pour un salaire
mensuel moyen de 3'995 fr.;
- d'avril
à juillet 2018 dans une entreprise de ferblanterie (quatre mois), pour un
salaire mensuel moyen de 3'461 fr. 75.
A.________ a perçu le revenu d'insertion (ci-après:
RI) de juin 2014 à février 2017 (y compris), de septembre 2018 à février 2019
(y compris), pour un montant total qui s'élevait, le 2 juin 2021, à 85'242 fr.
15, selon un décompte chronologique du Centre social régional compétent (ci-après:
CSR) daté du même jour. Il a touché des indemnités chômage pour le mois d'août
2018 (un mois).
Le 26 juin 2018, le prénommé, alors sous contrat de
travail depuis le mois d'avril 2018, a été victime d'un accident professionnel.
Suite à cet événement, A.________ s'est trouvé en incapacité totale de travail.
Selon les éléments présents au dossier, les rapports de travail ont été
résiliés par l'employeur le 17 juillet 2018.
D.
Par décision du 18 mars 2019 du Centre régional de décision rente-pont
de l'Agence d'Assurances Sociales (AAS) (ci-après: le Centre régional AAS), le
précité a été mis au bénéfice d'une rente-pont mensuelle d'un montant de 2'626
fr. pour les mois de novembre et décembre 2018, puis de 2'639 fr. dès le 1er
janvier 2019. Par décision du 18 septembre 2020 du Centre régional AAS, A.________
a été mis au bénéfice d'une rente-pont d'un montant mensuel de 2'456 fr., du
1er février au 30 septembre 2020, en raison de la prise en compte du versement
de sa rente d'invalidité (cf. infra lettre E). Par décision du 28 janvier 2021,
le montant mensuel de la rente-pont a été modifié à 2'470 fr., cela dès le 1er
janvier 2021.
E.
À partir du 1er février 2020, A.________ a été mis au
bénéfice d'une rente d'invalidité entière d'un montant mensuel de 215 fr. en
raison d'une incapacité de gain à 100%, cela par décision du 7 octobre 2020 de
l'Office AI du canton de Vaud. Il ressort notamment de ladite décision que:
"(...) Vous avez déposé une
demande de prestations AI le 27 août 2019.
Selon les renseignements en notre
possession, vous êtes en incapacité de travail depuis le 26 juin 2018. C'est
donc à partir de cette date que commence à courir le délai d'attente d'une
année.
Après analyse de votre situation
médicale, nous relevons que vous présentez une incapacité de travail de 100%
dans l'activité d'ouvrier couvreur.
Par contre, vous conservez une
capacité de travail de 50% dans une activité adaptée à vos limitations
fonctionnelles, et ce depuis le 1er mai 2020.
Toutefois, au vu de votre âge et
de votre parcours professionnel en Suisse, force est de constater que vous
n'êtes pas en mesure de mettre en valeur cette capacité de travail dans
l'économie.
Par conséquent, nous considérons
que vous présentez une incapacité de gain de 100% ouvrant le droit à une rente
AI entière.
Le droit potentiel à la rente naît
le 1er juin 2019 (échéance du délai d'attente). Vous avez cependant
déposé votre demande de prestations le 27 août 2019 seulement. Dès lors, votre
demande est tardive et la rente ne peut vous être allouée que six mois après
son dépôt, soit dès le 1er février 2020 (selon l'art. 29 al. 1
LAI)."
F.
Par décisions du 5 février 2021, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (ci-après: la Caisse AVS) a mis A.________ au bénéfice de
prestations complémentaires d'un montant de 2'498 fr. par mois du 1er
février au 31 octobre 2020 et du 1er novembre au 31 décembre 2020, ainsi
que de 2'509 fr. par mois dès le 1er janvier 2021.
G.
Par décision du 24 février 2021, le Centre régional AAS a supprimé
rétroactivement le droit aux prestations cantonales de la rente-pont à A.________
avec effet au 31 janvier 2020, au motif que ce dernier avait droit à des
prestations complémentaires AVS/AI.
H.
Par décision du 9 avril 2021, A.________ a été mis au bénéfice de
prestations complémentaires versées par la Caisse AVS dès le 1er
avril 2021 d'un montant mensuel de 2'510 fr., en raison de l'épuisement de son
capital LPP. Par décision du 18 juin 2021, la Caisse AVS a modifié le montant
des prestations complémentaires versées au précité pour un montant de 2'483 fr.
par mois dès le 1er juillet 2021, en raison de l'obtention de sa
rente légale de vieillesse. En effet, le 7 juin 2021, le prénommé a eu 65 ans
et a atteint l'âge légal de la retraite. Depuis le 1er juillet 2021,
le précité bénéficie de la rente ordinaire mensuelle de vieillesse, versée par
la Fédération patronale vaudoise, d'un montant de 244 fr.
Faits
I.
Le 8 juin 2021, le SPOP a interpellé le précité quant au fait qu'il
avait atteint l'âge de la retraite et l'a invité à se déterminer sur sa
situation actuelle en Suisse. Il l'a enjoint à transmettre divers documents.
Par courrier daté du 23 juin 2021 adressé au SPOP, A.________
a, notamment, exposé que, s'agissant de son dernier emploi, la résiliation
contractuelle avait eu lieu le 17 juillet 2018 en raison d'une incapacité de
travail émanant d'une maladie, à savoir une hernie discale à la colonne
vertébrale (L4 et L5) qui avait nécessité trois opérations et la pose d'une
prothèse. Il a relevé que son fils, sa belle-fille et leurs enfants résidaient
en Suisse et que dès que sa santé le permettrait, il chercherait un emploi en
qualité de conducteur de bus scolaire. Il a conclu en disant n'avoir nulle part
où aller à l'étranger.
J.
Le 18 septembre 2021, C.________, ressortissante brésilienne, épouse de A.________,
est entrée en Suisse venant d'Espagne afin de le rejoindre. Elle a déposé une
demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial auprès du SPOP. Selon
l'extrait de leur livret de famille espagnol, les prénommés se sont mariés en
2004, en Espagne.
Selon l'extrait du registre des poursuites de
l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully du 29 septembre 2021, A.________
avait des poursuites pour un montant total de 6'317 fr. 95 à cette date.
K.
Par courrier du 6 janvier 2022, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait
de révoquer son autorisation de séjour UE/AELE et de refuser la demande
d'autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial en faveur de son
épouse, C.________. Le SPOP a indiqué que le susnommé n'avait jamais acquis la
qualité de travailleur en application de l'art. 6 annexe I de l'Accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le SPOP a également relevé qu'en raison de
la perception de prestations complémentaires – assimilables à de l'aide
sociale, A.________ ne pouvait pas prétendre à l'octroi d'une nouvelle
autorisation de séjour UE/AELE en se basant sur l'art. 24 annexe I ALCP. Un
délai lui a été imparti pour se déterminer.
Par courrier du 7 février 2022, le précité s'est
déterminé. Il a rappelé les emplois occupés depuis son arrivée sur territoire
helvétique en 2012, ainsi que le fait qu'il bénéficiait d'une rente AI à 100%,
d'un montant cependant insuffisant, avoir bénéficié du RI, puis de prestations
complémentaires. Le prénommé a précisé être retraité, mais en contact avec une
entreprise pour œuvrer en qualité de chauffeur.
L.
Le 1er avril 2022, A.________ a déposé une demande de
prolongation de séjour auprès du SPOP.
M.
Par décision du 31 mai 2022, le SPOP a refusé d'octroyer à A.________ le
renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE pour activité lucrative ainsi
que l'autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial en faveur d'C.________
et a prononcé leur renvoi de Suisse. En substance et en reprenant les éléments
précédemment évoqués, il retient que A.________ n'a jamais acquis la qualité de
travailleur selon l'art. 6 annexe I ALCP, qu'il ne remplit pas les conditions
de demeurer en application des directives fédérales OLCP, ni de l'art. 24 annexe
I ALCP, ni encore de l'art. 20 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une
part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats
membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange (OLCP; RS 142.203). Il ajoute que A.________ n'a pas exercé
d'activité lucrative durant douze mois avant son arrêt de travail en 2018.
N.
Le 29 juin 2022, A.________ a formé opposition contre ce prononcé,
concluant à la prolongation de son autorisation de séjour et à l'octroi d'une
autorisation de séjour pour regroupement familial envers son épouse. Il a repris,
en substance, les arguments soulevés dans son courrier du 7 février 2022. Il s'est
également appuyé sur les art. 58a et 61a de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), expliquant une nouvelle
fois avoir exercé plusieurs activités lucratives en Suisse. Il a ajouté ne plus
avoir de famille proche au Portugal et être venu en Suisse pour y travailler,
ainsi qu'entretenir sa famille.
O.
Par décision sur opposition du 19 octobre 2022, le SPOP a refusé de
renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE pour activité lucrative de A.________,
ainsi que l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en
faveur d'C.________ et a prononcé leur renvoi de Suisse. Reprenant les éléments
précédemment évoqués, le SPOP a retenu que le prénommé n'a jamais obtenu la
qualité de travailleur, ne lui octroyant dès lors aucun droit de demeurer en
Suisse, ni du point de vue de son incapacité de travail, ni de celui de
retraité. Cette autorité relève que l'intéressé n'a jamais exercé, depuis son
arrivée sur le territoire helvétique, une activité lucrative de plus de sept
mois consécutifs et que, durant ses périodes d'inactivité, il a perçu des
prestations de l'aide sociale. Elle ajoute que la période d'incapacité de
travail à la suite de l'accident survenu le 26 juin 2018 n'entre pas dans le
calcul de la durée d'acquisition de la qualité de travailleur. Toujours selon
le SPOP, A.________ n'a pas non plus droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour UE/AELE pour personne n'exerçant pas d'activité économique, ce dernier
étant au bénéfice des prestations complémentaires de l'AVS, sans moyens
financiers suffisants. De surcroît, l'intéressé ne relèverait pas d'un cas
individuel d'extrême gravité, étant arrivé en Suisse à 56 ans. Il ne peut ainsi
invoquer des attaches sociales et une intégration professionnelle
particulièrement intenses. Un retour dans son pays d'origine ne paraît pas
constitutif de problèmes insurmontables. Le précité n'ayant pas de droit de
séjour originaire en Suisse, son épouse n'a pas de droit dérivé à l'octroi d'un
titre de séjour par regroupement familial.
P.
Par acte du 14 novembre 2022, A.________ a recouru devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre
cette décision et a pris les conclusions suivantes:
"I- Garantir la permanence de M. A.________ en Suisse
avec Permis B ou C.
II- En cas de refus de la première demande, il a besoin d'un
visa humanitaire afin de pouvoir rester sur le territoire suisse et rechercher
une aide humanitaire et médical de manière autonome.
III- Prolonger la période d'autorisation afin qu'il puisse,
en collaboration avec son médecin, trouver les moyens d'exercer une activité
qui ne le tue pas et ne provoque pas de douleur chronique."
Il revient sur certains arguments précédemment
soulevés et fait également valoir jouir d'une bonne intégration en Suisse. Il
expose avoir subi une crise cardiaque en 2014 et avoir été victime d'un
accident du travail en 2018. Ne pouvant toucher les indemnités chômage, il
s'est adressé à l'aide sociale, puis à l'AI. Il conteste également le fait que
l'AI lui aurait reconnu une capacité de travail à hauteur de 50% dans un emploi
adapté à ses limitations et être au bénéfice de l'aide sociale depuis plusieurs
années. Le prénommé déclare en outre suivre un traitement médicamenteux. Il
s'appuie notamment sur les art. 3 et 4 LEI ainsi que sur l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201) et l'art. 23 annexe I OLCP.
Dans sa réponse du 12 décembre 2022, l'autorité
intimée a produit son dossier et conclu au rejet du recours.
Par courrier du 23 mars 2023, B.________ a indiqué
être le représentant du recourant.
Le 28 mars 2023, C.________ est décédée en Espagne.
Le 2 avril 2023, le représentant du recourant a
produit une procuration datée du 7 mars 2023 attestant de ses pouvoirs et a indiqué
demander l'annulation de la demande de regroupement familial en lien avec C.________,
en raison de son décès.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité
si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]; cf. CDAP PE.2021.0144 du 17 décembre 2021 consid. 1). Interjeté dans
le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait
pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 91 et 99 LPA-VD).
2.
Il convient tout d'abord de rappeler l'objet du litige qui est défini
par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les
motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière
qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant
l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362
consid. 3.4.2). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des
conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les références citées;
GE.2022.0273 du 24 février 2023 consid. 2).
En l'occurrence, est contestée une décision qui
refuse d'une part de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et
prononçant son renvoi de Suisse, d'autre part qui refuse d'octroyer une
autorisation de séjour par regroupement familial à l'épouse du recourant et
prononçant également son renvoi de Suisse. Dans son recours, le recourant n'a
pris aucune conclusion relative à la situation de son épouse et n'évoque pas la
situation de cette dernière. Force est ainsi de conclure que faute de
contestation sur ce second volet de la décision, le refus d'octroyer une
autorisation de séjour à l'épouse du recourant est entré en force et ne saurait
être remis en question. Quoi qu'il en soit, suite au décès de cette dernière,
un éventuel recours à ce sujet aurait perdu son objet. L'objet du litige se
limite ainsi au refus de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE du
recourant.
3.
En tant que ressortissant portugais, le recourant peut se prévaloir des
droits conférés par l'ALCP. Le recourant relève
avoir occupé plusieurs emplois depuis son arrivée en Suisse. Il convient donc d'établir
si le recourant a acquis la qualité de travailleur au sens de l'ALCP.
a) Aux termes de l'art. 23 al. 1 OLCP, les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies.
b) Selon l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur
salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une
durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil
reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa
délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au
moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,
sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une
situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par.
1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur
salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été
frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un
accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment
constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).
Conformément à l'art. 6 par. 2 annexe I ALCP, le
travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et
inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un
titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.
c) L'acception de "travailleur" constitue
une notion autonome du droit de l'UE, qui ne dépend donc pas de considérations
nationales (cf. TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2; 2C_1061/2013 du 14
juillet 2015 consid. 4.1, et les références citées; ATF 140 II 112 consid. 3.2
p. 117; 131 II 339 consid. 3.1 p. 344).
La Cour de justice de l'Union européenne estime que
la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la
libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive,
tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent,
au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être
considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant
un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de
celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une
rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination
et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et
effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent
comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la Cour de justice 53/81
D. M. Levin c. Secrétaire d'Etat à la Justice, du 23 mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6, consid. 3.3.2 p. 9 s.; TF 2C_761/2015 du 21 avril
2016.
consid. 4.2.1). Ne constituent pas non plus des activités réelles et
effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont
destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées
sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la
relation de travail en cause au regard du droit national (par exemple contrat
de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du
travailleur, ni son taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni
l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même
l'importance de cette rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum
garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour
apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (TF
2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2.1 et les références citées).
Le Tribunal fédéral précise que la qualité de
travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor",
c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et
effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur
famille dans l'Etat d'accueil (consid. 4.2.1 in fine). Le Tribunal fédéral
considère qu'il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité
exercée est réelle et effective ou au contraire marginale ou accessoire, on
peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies,
de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La
libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui
s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase
initiale de son installation dans le pays d'accueil. Ainsi, selon la
jurisprudence, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit
d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un
contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut
être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et
accessoire (cf. aussi ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_1137/2014 du 6 août
2015).
d) Une fois que la relation de travail a pris fin,
l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant
que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation
de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche
réelle d'un emploi peut être qualifiée de travailleur (CDAP PE.2015.0399 du 14
septembre 2017 consid. 3e p. 14). La recherche réelle d'un emploi suppose que
l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des
chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint
de quitter le pays d'accueil après six mois (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014
consid. 3.1 et les références).
Ce qui précède ne vaut toutefois en principe que
pour les personnes qui ont exercé un emploi de plus d'une année (cf. CDAP
PE.2015.0399 du 14 septembre 2017 consid. 3f; v. ég. Véronique Boillet, La
notion de travailleur au sens de l'ALCP et la révocation des autorisations de
séjour avec activité lucrative, in: Martine Dang/Roswitha Petry (éd.),
Actualité du droit des étrangers, 2014 vol. I, p. 19, qui commente l'arrêt du
TF 2C_390/2013 précité). L'ALCP distingue en effet entre les personnes
intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi après une durée d'emploi
égale ou supérieure à une année (art. 6 al. 1 et 6 annexe I ALCP) et les
personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une partie
contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP),
auxquelles sont assimilées les personnes qui y ont occupé un emploi pour une
durée inférieure à un an. Les premières conservent, du moins dans un premier
temps (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1, 2ème variante), la qualité de travailleur et
les avantages attachés à ce statut en matière de droit de séjour et droit aux
prestations sociales; notamment, le titre de séjour ne peut leur être retiré
uniquement parce qu'elles bénéficient des prestations de l'aide sociale (TF
2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1). Les secondes, auxquelles sont
assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pendant une durée inférieure
à un an et qui se retrouvent en situation de chômage involontaire, ne
bénéficient pas de ces mêmes droits (Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre
circulation des personnes et des services, Bâle 2012, p. 893; v. ég. Alvaro
Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, commentaire
article par article de l’accord du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010,
par. 144 et 358 ss). A la fin d'un emploi ayant duré moins d'une année, le
ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a toutefois le droit de
poursuivre son séjour en Suisse pour y chercher un emploi pendant six mois
(art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP), voire une année au plus (aux conditions de
l'art. 18 al. 3 OLCP); il doit en principe disposer des moyens nécessaires à
son entretien (art. 18 al. 2 OLCP), étant rappelé qu'il peut être exclu de
l'aide sociale (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP in fine; cf. CDAP
PE.2016.0217 du 8 novembre 2017 consid. 3b). Il pourra être tenu compte à cet
égard des indemnités de chômage (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2).
Il découle de ce qui précède que la personne qui a
occupé un emploi – ou même plusieurs emplois consécutifs (cf. CDAP PE.2016.0217
du 8 novembre 2017 consid. 3b; PE.2016.0249 du 11 janvier 2017 consid. 2b/cc;
PE.2012.0236 du 19 mars 2013 consid. 4b) – d'une durée inférieure à un an ne
peut pas se prévaloir du statut de travailleur une fois que la relation de
travail a pris fin.
e) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le
recourant n'a pas travaillé de manière continue pendant douze mois depuis son
arrivée en Suisse. En effet, le recourant a obtenu son autorisation de séjour
pour activité lucrative en 2012, via un contrat de travail de durée
indéterminée en qualité de peintre. Cet emploi a eu une durée effective de deux
semaines en avril 2012. Le recourant a ensuite travaillé pendant deux mois
durant l'été 2012, avant de cesser à nouveau toute activité. En 2013, il a
travaillé pendant sept mois (d'avril à octobre). Il ressort également du
dossier que ce dernier a subi un infarctus en mai 2014, sans que plus de
précisions n'aient été apportées quant à une éventuelle incapacité de travail
en résultant, avant d'émarger au RI de juin 2014 à février 2017. Entre 2012 et
février 2017, il a ainsi travaillé un peu plus de neuf mois. Son autorisation
de séjour a été renouvelée en mars 2017 suite à la présentation d'un nouveau
contrat de travail de durée indéterminée, pour lequel aucune prise d'emploi ne
semble vérifiée. Le recourant a ensuite exercé une activité lucrative durant
trois mois à la fin de l'année 2017. On peine dans ces circonstances à
comprendre pourquoi l'autorité intimée a renouvelé en 2017 l'autorisation de
séjour pour cinq ans, dès lors qu'en février 2017 le recourant n'avait pas
acquis la qualité de travailleur. Quoi qu'il en soit, le recourant a débuté une
activité lucrative en avril 2018 dans une entreprise de ferblanterie, pour un
salaire mensuel moyen de 3'461 fr. 75, pendant trois mois. Il a ensuite
perçu des indemnités chômage au mois d'août 2018 et a été en incapacité de
travail à 100% par la suite.
Dès lors, mis bout à bout, l'ensemble des activités
lucratives réalisées et la perception des indemnités chômages amènent à environ
17.5
mois d'emploi sur une période de dix ans. Cela étant, un tel cumul ne se
justifie pas, vu les longs intervalles entre les différentes périodes susmentionnées.
Ainsi, le recourant, depuis son arrivée en Suisse en 2012, n'a pas exercé
d'activité lucrative d'une durée de douze mois, ou plus.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que le
recourant n'a jamais acquis la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 al. 1
annexe 1 ALCP.
f) Entré en vigueur le 1er juillet 2018, l'art. 61a
LEI prévoit désormais une règlementation uniforme de la fin du droit au séjour
des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une
autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire
des rapports de travail (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif
à la modification de la loi sur les étrangers, FF 2016 2835, spéc. p. 2882 ss),
selon les modalités suivantes:
"1 Le droit de séjour des ressortissants des
Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de courte
durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de
travail. Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de
l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la
cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la
fin des douze premiers mois de séjour.
2.
Si le versement d'indemnités de chômage perdure
à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin
à l'échéance du versement de ces indemnités.
3.
Entre la cessation des rapports de travail et
l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide
sociale n'est reconnu.
4.
En cas de cessation involontaire des rapports de
travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des
ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une
autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de
travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai
de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du
versement de ces indemnités.
5.
Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes
dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de
travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent
se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre,
d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne
et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou de la
convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de
libre-échange (convention AELE)."
L’art. 61a LEI s’applique uniquement aux
ressortissants UE/AELE qui ont obtenu une autorisation initiale de séjour ou
une autorisation initiale de courte durée dans le but d’exercer une activité
lucrative dépendante en Suisse; ceux qui ont obtenu une autorisation de séjour
pour un autre but, par exemple en vue de faire des études ou lors d'un
regroupement familial, n'entrent pas dans son champ d'application (FF 2016 2883).
Les al. 1 et 2 de cette disposition s'appliquent aux cas de cessation
involontaire de l'activité lucrative durant les douze premiers mois du séjour
pour les titulaires d'une autorisation de courte durée UE/AELE (al. 1, première
phrase) ou les titulaires d'une autorisation de séjour UE/AELE qui cessent leur
emploi avant la fin des douze premiers mois de séjour (al. 1, deuxième phrase).
C'est la durée effective de l'occupation de l'emploi qui fait foi et non la
durée de validité du contrat de travail ou de l'autorisation (FF 2016
2884-2885). Si les personnes concernées conservent un droit de séjour durant
six mois après la cessation involontaire des rapports de travail (al. 1),
respectivement jusqu'à l'échéance du versement des indemnités de chômage si celui-ci
perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1 (al. 2), elles ne
peuvent toutefois pas bénéficier de l'aide sociale (al. 3) et doivent disposer
pour elles-mêmes et les membres de leur famille de moyens financiers suffisants
pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (cf. art.
24.
par. 3 annexe I ALCP; FF 2016 2885-2886). Elles perdent ainsi le statut de
travailleur avec la fin des rapports de travail (FF 2016 2886 a contrario).
Dans son message, le Conseil fédéral relève expressément que cette
réglementation se distingue de celle qui a cours au sein des Etats membres de
l'UE et qui prévoit un délai de six mois en qualité de travailleur pour les
chercheurs d'emploi se trouvant en situation de chômage dûment constatée à la
fin d'un contrat de travail de durée déterminée inférieure à un an ou après
avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s'être
fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi; durant ces six mois, les
personnes concernées peuvent toucher des prestations sociales et peuvent par
ailleurs, à l'issue de ces six mois, séjourner sur le territoire de l'Etat
membre d'accueil pour y chercher un emploi sans toutefois bénéficier de
prestations d'aide sociale (FF 2016 2886).
L'alinéa 4 de cette disposition pose le principe
selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n'a plus de
réelles chances d'être engagée et la qualité de travailleur s'éteint (FF 2016
2889). L'alinéa 5 réserve le droit de demeurer au sens de l'ALCP.
4.
a) Selon l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie
contractante ont le droit de demeurer, à certaines conditions, sur le
territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité
économique. L'art. 4 par. 2 annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de
l'accord, au règlement (CEE) n° 1251/70 pour les travailleurs salariés
"tel qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord".
A teneur de l’art. 2 par. 1 let. b du Règlement
(CEE) n° 1251/70, le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le
territoire d’un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un
emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail, a le droit de
demeurer à titre permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette incapacité
résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit
à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat,
aucune condition de durée de résidence n'est requise. L'art. 4 par. 2 dudit règlement
précise que les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le
bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou
accident sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par.
1.
Selon l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de
deux ans pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai court depuis le moment
où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. b. L'art. 22
OLCP dispose enfin que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer
en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une
autorisation de séjour UE/AELE.
Ainsi que cela ressort de la jurisprudence du
Tribunal fédéral, peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui
permettant d'invoquer un droit de demeurer le ressortissant de l'Union
européenne qui a obtenu une décision positive de l'Office AI en relation avec
une demande d'octroi d'une rente (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1; TF 2C_79/2018 du
15.
juin 2018 consid. 4.2.2).
Le droit de demeurer suppose que la personne
concernée ait préalablement acquis la qualité de travailleur (cf. ATF 144 II 21
consid. 3.6.3; TF 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 et les
références citées). En outre, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur
la base de l'art. 4 annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b du
règlement 1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité
permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut (cf.
TF 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.1 in fine, qui cite les deux arrêts TF
2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1 et 2C_1034/2016 précité consid.
2.2
et 4.2).
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a clarifié
que le droit de demeurer après avoir cessé d'occuper un emploi à la suite d'une
incapacité de travail permanente suppose un séjour de deux ans, cette
disposition ne prévoyant toutefois pas de durée minimum de l'activité; il
suffit ainsi que le travailleur migrant remplisse la condition de la durée du
séjour au début de l'incapacité de travail permanente. Cependant, il faut au
moins avoir acquis la qualité de travailleur au moment de la survenance de
l'événement entraînant l'incapacité de travail permanente, à savoir avoir
exercé une activité lucrative réelle et effective d'au minimum un an (ATF 144 II 121 consid. 3.6.3). Enfin, le Tribunal fédéral a également précisé que le
droit de demeurer entre en considération non seulement lorsque la personne
concernée a dû mettre un terme à une activité salariée en raison de la
survenance de son incapacité de travail permanente, mais aussi lorsque celle-ci
lui a valu d'être exclue de l'assurance-chômage (TF 2C_567/2017 du 5 mars 2018
consid. 4.5).
b) Selon les Directives et commentaires du
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive
de la libre circulation des personnes (ci-après: Directives OLCP; janvier
2023), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de
maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse
d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent
leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de
traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien
qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en
principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non
d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la
famille indépendamment de leur nationalité (Directives OLCP, ch. 8.3.1; cf.
aussi TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.1; 2C_545/2015 du 14
décembre 2015 consid. 3.2). Les personnes qui n'ont jamais exercé une
activité lucrative dans le pays de séjour ne peuvent pas se prévaloir du droit
de demeurer. Seuls les citoyens de l'UE-27/AELE qui ont occupé un emploi dans
le cadre de l'ALCP et ont par conséquent bénéficié des droits conférés aux
travailleurs selon cet accord peuvent se prévaloir du droit de demeurer
(Directives OLCP, ch. 8.3.1).
Le TF considère que la qualité de
travailleur est maintenue pendant le droit au versement des indemnités de
chômage mais pas durant les délais de six mois fixés aux alinéas 1 dernière
phrase et 4 première et deuxième phrase de l’art. 61a LEI
(cf. TF 2C_1026/2018 du 25 février 2021, consid. 4.2.4). Un droit de
demeurer ne peut dès lors être reconnu si l'événement permettant de s'en
prévaloir survient pendant ces délais.
c) Au vu de ce qui précède, il est attesté que le
recourant présente une incapacité de travail totale reconnue par décision de
l'Office AI lui ayant ouvert le droit à une rente d'invalidité complète
résultant de l'accident de travail survenu le 26 juin 2018. Il est également
avéré que l'intéressé étant entré en Suisse en date du 20 février 2012 et
n'ayant plus quitté le territoire helvétique depuis, la condition des deux ans
de résidence requise est également remplie. Force est cependant de constater
que, comme exposé plus haut, le recourant n'avait pas acquis le statut de
travailleur au moment de la survenance de l'événement dommageable, ni à aucun
autre moment d'ailleurs depuis son entrée en Suisse en 2012. Cette condition
fait en conséquence défaut en l'espèce.
Ainsi, le recourant ne peut se prévaloir d'un droit
de demeurer émanant de son incapacité de travail.
5.
Se pose la question de savoir si le recourant peut prétendre à un droit
de demeurer pour retraités.
a)
Un droit de demeurer existe pour les retraités, à
certaines conditions. D’après l'art. 2 par. 1 let. a du règlement (CEE)
1251/70, a notamment le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire
d'un Etat membre le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a
atteint l'âge prévu par la législation de cet Etat pour faire valoir des droits
à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les 12 derniers
mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de 3 ans. En vertu
de l'art. 4 par. 1 du règlement (CEE) 1251/70, la continuité de résidence
prévue à l’art. 2 par. 1 peut être attestée par tout moyen de preuve en usage dans
le pays de résidence. Elle n’est pas affectée des absences temporaires ne
dépassant pas au total 3 mois par an. Il est en outre précisé à l’art. 5 du
règlement 1251/70 que pour l'exercice du droit de demeurer, le bénéficiaire
dispose d'un délai de 2 ans depuis le moment où le droit a été ouvert en
application de l'article 2 par. 1 let. a. Il peut, pendant cette période,
quitter le territoire de l'Etat membre sans porter atteinte à ce droit (par.
1). Aucune formalité n'est prescrite à charge du bénéficiaire pour l'exercice
du droit de demeurer (par. 2). L'art. 4 par. 2 de ce même règlement
précise que les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le
bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou
accident sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2
par. 1.
Les obligations de durée précitées ont notamment
pour objectif d'éviter les comportements abusifs de personnes se rendant dans
un autre Etat membre juste avant l'âge de la retraite, cas échéant pour y
exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée, dans le seul but
de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou
que dans un autre Etat membre (CDAP PE.2019.0038 du 12 mars 2020
consid. 2b; PE.2019.0037 du 15 avril 2019 consid. 2b).
L'art. 2 par. 1 let. a du règlement 1251/70 ne
concerne pas uniquement les travailleurs qui restent actifs jusqu'à l'âge de la
retraite prévu à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) pour la rente de
vieillesse; il s'applique aussi aux personnes qui font valoir un droit à une
rente anticipée selon l'art. 40 LAVS un ou deux ans avant la date prévue à
l'art. 21 LAVS et ainsi dès le moment où ils peuvent bénéficier de cette rente.
Ni l'art. 2 par. 1 première phrase let. a du règlement 1251/70 ni aucune autre
disposition de ce règlement ne procèdent à une distinction entre rente
ordinaire ou rente anticipée (cf. CDAP PS.2019.0037 du 15 avril 2019
consid. 2b; PS.2017.0043 du 27 juin 2017 consid. 3f/bb, et la
référence citée).
b)
En l'espèce, le recourant a atteint l'âge légal de la retraite en juin
2022, lui ouvrant le droit à une rente AVS dès le mois de juillet 2022.
S'agissant de la condition de la résidence sur territoire helvétique durant
plus de trois ans de manière continue, cette dernière est largement remplie par
le recourant. Cependant, comme déjà évoqué ci-dessus, le recourant n'avait pas acquis
la qualité de travailleur exigée avant que celui-ci n'atteigne l'âge de la
retraite, de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir de cette disposition.
6.
Le recourant fait valoir avoir droit à une autorisation de séjour pour
personnes sans activité lucrative.
a) Selon l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les ressortissants
des parties contractantes qui n'exercent pas d'activité économique dans l'Etat
d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres
dispositions de cet accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions
préalables requises dans le chapitre relatif aux personnes n'exerçant pas une
activité économique, un droit de séjour.
Ainsi, l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP prévoit qu'une
personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité
économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de
séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une
durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales
compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de
moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale
pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des
risques (let. b).
Aux termes de l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont
considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le
montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle
et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à
des prestations d'assistance; lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les
moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont
supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par
l'Etat d'accueil. Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur
l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une
part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses
Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de
libre-échange (ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des
personnes, OLCP; RS 142.203), tel est le cas si ces moyens dépassent les
prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des normes de la
Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant
suisse, éventuellement aux membres de sa famille, à la demande de l'intéressé
et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère
que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers
d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide
sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_944/2015 du
16.
mars 2016 consid. 3.1; arrêts PE.2018.0469 du 30 janvier 2020 consid. 5;
PE.2019.0135 du 20 novembre 2019 consid. 3b; PE.2017.0049 du 26 juin 2017
consid. 6a; PE.2015.0043 du 3 août 2015 consid. 1d; PE.2013.0483 du 10 juillet
2014.
consid. 5a; PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a). Il importe peu,
pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère
lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers
(ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3; TF
2C_840/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1; arrêt PE.2018.0383 du 8
mai 2019 consid. 3b).
b) En l'espèce, le recourant perçoit depuis qu'il a
atteint l'âge de la retraite des prestations complémentaires en complément de
sa rente de vieillesse, après avoir précédemment touché une rente-pont. Cette
dernière a été néanmoins supprimée rétroactivement, suite à l'ouverture du
droit au recourant de la perception de prestations complémentaires. Or, tant
les prestations complémentaires que désormais la rente-pont de la LPCFam
cantonale sont considérées comme de l'aide sociale au sens de l'art. 24 annexe
I ALCP, excluant par conséquent que leur bénéficiaire puisse se prévaloir de
cette disposition pour obtenir un titre de séjour sans activité lucrative (pour
la rente-pont: cf. CDAP PE.2017.0009, du 9 mars 2017, qui se référait à la
jurisprudence fédérale constante concernant les prestations complémentaires).
Le recourant ne peut, conséquemment, se prévaloir de
sa situation financière pour obtenir un titre de séjour fondé sur l'art. 24
annexe I ALCP, dès lors qu'il ne dispose pas de moyens financiers suffisants.
7.
Le recourant prétend enfin à une autorisation de séjour pour cas de
rigueur.
a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions
d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou
de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut
être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit quant à lui qu'il
est possible de déroger aux conditions d'admission des étrangers (art. 18 à 29
LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême
gravité.
Ces dispositions doivent toutes deux être
interprétées en relation avec l'art. 31 OASA, lequel énumère de manière non
exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération pour
octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité.
Les éléments évoqués à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important
dans l'appréciation, même si pris individuellement, ils ne suffisent en
principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345
consid. 3.2.3). Ils se rapportent notamment à l'intégration du requérant sur la
base des critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), à la situation
familiale, particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la
scolarité des enfants (let. c), à la situation financière (let. d), à la durée
de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits
avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du
nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110
et les arrêts cités).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les
circonstances (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA), conduire à la reconnaissance
d'un cas individuel d'extrême gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir
d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période,
des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence,
indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait
susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. TAF
C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013
consid. 7.6.1; C-1888/2012 du 23 juillet 2013 consid. 6.4). En revanche, le
seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles
offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux
mesures de limitation (cf. TAF F-3883/2016 du 15 novembre 2017 consid. 9.3;
F-362/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.2.3). Une grave maladie (à supposer
qu'elle ne puisse pas être soignée dans le pays d'origine) ne saurait
justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des
dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi
d'autres à prendre en considération (cf. TAF C-357/2012 du 28 mai 2014 consid.
9.1; C-6228/2012 du 26 mars 2013 consid. 9.3.1).
b) En l'espèce, le recourant a séjourné en Suisse
durant environ onze ans. Arrivé en Suisse à 56 ans, le recourant a ainsi passé
la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, où il a nécessairement
conservé des attaches familiales, sociales et culturelles. À cela s'ajoute que,
quand bien même il allègue la présence de son fils et de la famille de ce
dernier en Suisse, il n'allègue pas avoir tissé dans ce pays des liens
personnels ou sociaux particulièrement étroits, qui rendraient un retour au
Portugal inexigible, étant rappelé que les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage qu'un ressortissant étranger noue pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifient une
exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Il ne devrait
ainsi pas rencontrer de difficultés insurmontables pour se réintégrer dans son
pays d'origine. Par ailleurs, le recourant n'allègue pas qu'un renvoi au
Portugal mettrait en péril de quelconques soins médicaux. La situation du
recourant n'est, dès lors, pas constitutive d'un cas individuel d'extrême
gravité.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d'admettre que
l'autorité intimée a considéré à juste titre que les conditions pour la
délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 20 OLCP et 30 al. 1
let. b LEI n'étaient pas réalisées.
8.
Reste à examiner si la décision prononçant la révocation de
l'autorisation de séjour et le renvoi du recourant respecte le principe de la
proportionnalité. Sous cet angle, il convient d'examiner le respect de la vie
privée garanti par l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
a) Dans un arrêt publié aux ATF 144 I 266, le
Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à
une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Il a rappelé que ce
droit dépendait fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de
l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en
Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une
autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de
l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il
réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la
révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que
pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_21/2019 du
14.
novembre 2019 consid. 5; cf. aussi TF 2C_734/2022 du 3 mai 2023 et
les références citées). Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix
ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse (non
seulement sous l'angle des relations sociales, mais aussi d'un point de vue
professionnel, économique et linguistique), le refus de prolonger ou la
révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte
au droit au respect de la vie privée. Si les conditions de l'intégration
particulièrement poussée sont réunies, l'intérêt public à une politique
restrictive en matière de séjour des étrangers, bien que légitime, n'est pas
suffisant pour refuser la prolongation de l'autorisation de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9).
De jurisprudence constante, les années passées en
Suisse au bénéfice d’une simple tolérance, grâce à l'effet suspensif des
recours, ne revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas déterminantes
(cf. not. TF 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 et références).
b) En l'occurrence, comme on l'a vu, le recourant a
séjourné en Suisse environ onze ans. Au moment de la première décision du SPOP,
du 31 mai 2022, il séjournait dans ce pays depuis 10 ans. Même si une telle
durée est relativement longue, le recourant ne peut se prévaloir d'une bonne
intégration professionnelle et économique, dès lors qu'il n'a jamais exercé
d'activité professionnelle durable et ne dispose pas des moyens financiers lui
permettant de subvenir à son entretien en Suisse sans prestations
complémentaires. Son intégration sociale n'apparaît pas non plus suffisamment
importante pour justifier de renoncer à son renvoi en application de l'art. 8
CEDH.
Dans ces conditions, le refus de renouveler
l'autorisation de séjour et le renvoi du recourant ne portent pas atteinte au
principe de la proportionnalité ni à la protection de la vie privée assurée par
l'art. 8 CEDH.
9.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Il appartient à l'autorité intimée de fixer un
nouveau délai de départ au recourant. Vu les circonstances du cas, il est exceptionnellement
renoncé à prélever des frais de justice (art. 50 LPA-VD). Succombant, le
recourant n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 19 octobre 2022, est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 15 juin 2023
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.