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Décision

PE.2022.0134

CDAP - PE.2022.0134 - 2023-06-15 - A.________/Service de la population (SPOP)

15 juin 2023Français48 min

Le 18 septembre 2021, C.________, ressortissante brésilienne, épouse de A.________,

Source vd.ch

________

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 juin 2023

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Marie-Pierre Bernel et

M. Raphaël Gani, juges; Mme Sarah Müller, greffière.

Recourant

A.________ à ******** représenté par B.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision

sur opposition du Service de la population (SPOP) du 19 octobre 2022 refusant

de renouveler son autorisation de séjour UE/AELE, refusant l'octroi d'une

autorisation de séjour par regroupement familial en faveur d'C.________ et

prononçant leur renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant portugais né le ******** 1956, est entré en

Suisse le 20 février 2012 pour y exercer une activité de peintre en contrat de

durée indéterminée dès le 14 avril 2012 dans une entreprise de plâtrerie et de peinture.

À ce titre, il a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE valable cinq ans,

jusqu'au 15 avril 2017.

Selon une attestation médicale établie le 7 juillet

2014 par un médecin spécialiste FMH en médecine générale, A.________ a été

traité en mai 2014 pour un infarctus. Il présentait des douleurs d'effort, entraînant

la nécessité d'une réhabilitation cardio-vasculaire.

B.

Le 24 mars 2017, l'autorisation de séjour UE/AELE pour activité

lucrative a été prolongée pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 15 avril

2022, le prénommé ayant présenté un nouveau contrat de travail de durée

indéterminée en tant que manœuvre pour une entreprise de travaux de rénovation,

peinture dans le domaine du bâtiment, dès le 1er mars 2017. Cependant,

aucun élément au dossier ne permet de confirmer ou d'infirmer une réelle prise

d'emploi, cette activité lucrative n'apparaissant pas dans l'extrait de son

compte individuel AVS.

C.

Il ressort en effet de l'extrait de son compte individuel AVS que A.________

a exercé les activités lucratives suivantes:

- en

avril 2012 en qualité de peintre (deux semaines), pour un salaire de 2'239

fr.;

- en

juillet et août 2012 en qualité de manœuvre dans le bâtiment via une agence de

placement (deux mois), pour un salaire mensuel moyen de 3'905 fr.;

- d'avril

à octobre 2013 en qualité de collaborateur dans une entreprise de location de

matériels pour banquets (sept mois), pour un salaire mensuel moyen de 2'361 fr.

43;

- d'octobre

à décembre 2017 via une agence de placement (trois mois), pour un salaire

mensuel moyen de 3'995 fr.;

- d'avril

à juillet 2018 dans une entreprise de ferblanterie (quatre mois), pour un

salaire mensuel moyen de 3'461 fr. 75.

A.________ a perçu le revenu d'insertion (ci-après:

RI) de juin 2014 à février 2017 (y compris), de septembre 2018 à février 2019

(y compris), pour un montant total qui s'élevait, le 2 juin 2021, à 85'242 fr.

15, selon un décompte chronologique du Centre social régional compétent (ci-après:

CSR) daté du même jour. Il a touché des indemnités chômage pour le mois d'août

2018 (un mois).

Le 26 juin 2018, le prénommé, alors sous contrat de

travail depuis le mois d'avril 2018, a été victime d'un accident professionnel.

Suite à cet événement, A.________ s'est trouvé en incapacité totale de travail.

Selon les éléments présents au dossier, les rapports de travail ont été

résiliés par l'employeur le 17 juillet 2018.

D.

Par décision du 18 mars 2019 du Centre régional de décision rente-pont

de l'Agence d'Assurances Sociales (AAS) (ci-après: le Centre régional AAS), le

précité a été mis au bénéfice d'une rente-pont mensuelle d'un montant de 2'626

fr. pour les mois de novembre et décembre 2018, puis de 2'639 fr. dès le 1er

janvier 2019. Par décision du 18 septembre 2020 du Centre régional AAS, A.________

a été mis au bénéfice d'une rente-pont d'un montant mensuel de 2'456 fr., du

1er février au 30 septembre 2020, en raison de la prise en compte du versement

de sa rente d'invalidité (cf. infra lettre E). Par décision du 28 janvier 2021,

le montant mensuel de la rente-pont a été modifié à 2'470 fr., cela dès le 1er

janvier 2021.

E.

À partir du 1er février 2020, A.________ a été mis au

bénéfice d'une rente d'invalidité entière d'un montant mensuel de 215 fr. en

raison d'une incapacité de gain à 100%, cela par décision du 7 octobre 2020 de

l'Office AI du canton de Vaud. Il ressort notamment de ladite décision que:

"(...) Vous avez déposé une

demande de prestations AI le 27 août 2019.

Selon les renseignements en notre

possession, vous êtes en incapacité de travail depuis le 26 juin 2018. C'est

donc à partir de cette date que commence à courir le délai d'attente d'une

année.

Après analyse de votre situation

médicale, nous relevons que vous présentez une incapacité de travail de 100%

dans l'activité d'ouvrier couvreur.

Par contre, vous conservez une

capacité de travail de 50% dans une activité adaptée à vos limitations

fonctionnelles, et ce depuis le 1er mai 2020.

Toutefois, au vu de votre âge et

de votre parcours professionnel en Suisse, force est de constater que vous

n'êtes pas en mesure de mettre en valeur cette capacité de travail dans

l'économie.

Par conséquent, nous considérons

que vous présentez une incapacité de gain de 100% ouvrant le droit à une rente

AI entière.

Le droit potentiel à la rente naît

le 1er juin 2019 (échéance du délai d'attente). Vous avez cependant

déposé votre demande de prestations le 27 août 2019 seulement. Dès lors, votre

demande est tardive et la rente ne peut vous être allouée que six mois après

son dépôt, soit dès le 1er février 2020 (selon l'art. 29 al. 1

LAI)."

F.

Par décisions du 5 février 2021, la Caisse cantonale vaudoise de

compensation AVS (ci-après: la Caisse AVS) a mis A.________ au bénéfice de

prestations complémentaires d'un montant de 2'498 fr. par mois du 1er

février au 31 octobre 2020 et du 1er novembre au 31 décembre 2020, ainsi

que de 2'509 fr. par mois dès le 1er janvier 2021.

G.

Par décision du 24 février 2021, le Centre régional AAS a supprimé

rétroactivement le droit aux prestations cantonales de la rente-pont à A.________

avec effet au 31 janvier 2020, au motif que ce dernier avait droit à des

prestations complémentaires AVS/AI.

H.

Par décision du 9 avril 2021, A.________ a été mis au bénéfice de

prestations complémentaires versées par la Caisse AVS dès le 1er

avril 2021 d'un montant mensuel de 2'510 fr., en raison de l'épuisement de son

capital LPP. Par décision du 18 juin 2021, la Caisse AVS a modifié le montant

des prestations complémentaires versées au précité pour un montant de 2'483 fr.

par mois dès le 1er juillet 2021, en raison de l'obtention de sa

rente légale de vieillesse. En effet, le 7 juin 2021, le prénommé a eu 65 ans

et a atteint l'âge légal de la retraite. Depuis le 1er juillet 2021,

le précité bénéficie de la rente ordinaire mensuelle de vieillesse, versée par

la Fédération patronale vaudoise, d'un montant de 244 fr.

Faits

I.

Le 8 juin 2021, le SPOP a interpellé le précité quant au fait qu'il

avait atteint l'âge de la retraite et l'a invité à se déterminer sur sa

situation actuelle en Suisse. Il l'a enjoint à transmettre divers documents.

Par courrier daté du 23 juin 2021 adressé au SPOP, A.________

a, notamment, exposé que, s'agissant de son dernier emploi, la résiliation

contractuelle avait eu lieu le 17 juillet 2018 en raison d'une incapacité de

travail émanant d'une maladie, à savoir une hernie discale à la colonne

vertébrale (L4 et L5) qui avait nécessité trois opérations et la pose d'une

prothèse. Il a relevé que son fils, sa belle-fille et leurs enfants résidaient

en Suisse et que dès que sa santé le permettrait, il chercherait un emploi en

qualité de conducteur de bus scolaire. Il a conclu en disant n'avoir nulle part

où aller à l'étranger.

J.

Le 18 septembre 2021, C.________, ressortissante brésilienne, épouse de A.________,

est entrée en Suisse venant d'Espagne afin de le rejoindre. Elle a déposé une

demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial auprès du SPOP. Selon

l'extrait de leur livret de famille espagnol, les prénommés se sont mariés en

2004, en Espagne.

Selon l'extrait du registre des poursuites de

l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully du 29 septembre 2021, A.________

avait des poursuites pour un montant total de 6'317 fr. 95 à cette date.

K.

Par courrier du 6 janvier 2022, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait

de révoquer son autorisation de séjour UE/AELE et de refuser la demande

d'autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial en faveur de son

épouse, C.________. Le SPOP a indiqué que le susnommé n'avait jamais acquis la

qualité de travailleur en application de l'art. 6 annexe I de l'Accord du 21

juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le SPOP a également relevé qu'en raison de

la perception de prestations complémentaires – assimilables à de l'aide

sociale, A.________ ne pouvait pas prétendre à l'octroi d'une nouvelle

autorisation de séjour UE/AELE en se basant sur l'art. 24 annexe I ALCP. Un

délai lui a été imparti pour se déterminer.

Par courrier du 7 février 2022, le précité s'est

déterminé. Il a rappelé les emplois occupés depuis son arrivée sur territoire

helvétique en 2012, ainsi que le fait qu'il bénéficiait d'une rente AI à 100%,

d'un montant cependant insuffisant, avoir bénéficié du RI, puis de prestations

complémentaires. Le prénommé a précisé être retraité, mais en contact avec une

entreprise pour œuvrer en qualité de chauffeur.

L.

Le 1er avril 2022, A.________ a déposé une demande de

prolongation de séjour auprès du SPOP.

M.

Par décision du 31 mai 2022, le SPOP a refusé d'octroyer à A.________ le

renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE pour activité lucrative ainsi

que l'autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial en faveur d'C.________

et a prononcé leur renvoi de Suisse. En substance et en reprenant les éléments

précédemment évoqués, il retient que A.________ n'a jamais acquis la qualité de

travailleur selon l'art. 6 annexe I ALCP, qu'il ne remplit pas les conditions

de demeurer en application des directives fédérales OLCP, ni de l'art. 24 annexe

I ALCP, ni encore de l'art. 20 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une

part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats

membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de

libre-échange (OLCP; RS 142.203). Il ajoute que A.________ n'a pas exercé

d'activité lucrative durant douze mois avant son arrêt de travail en 2018.

N.

Le 29 juin 2022, A.________ a formé opposition contre ce prononcé,

concluant à la prolongation de son autorisation de séjour et à l'octroi d'une

autorisation de séjour pour regroupement familial envers son épouse. Il a repris,

en substance, les arguments soulevés dans son courrier du 7 février 2022. Il s'est

également appuyé sur les art. 58a et 61a de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), expliquant une nouvelle

fois avoir exercé plusieurs activités lucratives en Suisse. Il a ajouté ne plus

avoir de famille proche au Portugal et être venu en Suisse pour y travailler,

ainsi qu'entretenir sa famille.

O.

Par décision sur opposition du 19 octobre 2022, le SPOP a refusé de

renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE pour activité lucrative de A.________,

ainsi que l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en

faveur d'C.________ et a prononcé leur renvoi de Suisse. Reprenant les éléments

précédemment évoqués, le SPOP a retenu que le prénommé n'a jamais obtenu la

qualité de travailleur, ne lui octroyant dès lors aucun droit de demeurer en

Suisse, ni du point de vue de son incapacité de travail, ni de celui de

retraité. Cette autorité relève que l'intéressé n'a jamais exercé, depuis son

arrivée sur le territoire helvétique, une activité lucrative de plus de sept

mois consécutifs et que, durant ses périodes d'inactivité, il a perçu des

prestations de l'aide sociale. Elle ajoute que la période d'incapacité de

travail à la suite de l'accident survenu le 26 juin 2018 n'entre pas dans le

calcul de la durée d'acquisition de la qualité de travailleur. Toujours selon

le SPOP, A.________ n'a pas non plus droit à l'octroi d'une autorisation de

séjour UE/AELE pour personne n'exerçant pas d'activité économique, ce dernier

étant au bénéfice des prestations complémentaires de l'AVS, sans moyens

financiers suffisants. De surcroît, l'intéressé ne relèverait pas d'un cas

individuel d'extrême gravité, étant arrivé en Suisse à 56 ans. Il ne peut ainsi

invoquer des attaches sociales et une intégration professionnelle

particulièrement intenses. Un retour dans son pays d'origine ne paraît pas

constitutif de problèmes insurmontables. Le précité n'ayant pas de droit de

séjour originaire en Suisse, son épouse n'a pas de droit dérivé à l'octroi d'un

titre de séjour par regroupement familial.

P.

Par acte du 14 novembre 2022, A.________ a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre

cette décision et a pris les conclusions suivantes:

"I- Garantir la permanence de M. A.________ en Suisse

avec Permis B ou C.

II- En cas de refus de la première demande, il a besoin d'un

visa humanitaire afin de pouvoir rester sur le territoire suisse et rechercher

une aide humanitaire et médical de manière autonome.

III- Prolonger la période d'autorisation afin qu'il puisse,

en collaboration avec son médecin, trouver les moyens d'exercer une activité

qui ne le tue pas et ne provoque pas de douleur chronique."

Il revient sur certains arguments précédemment

soulevés et fait également valoir jouir d'une bonne intégration en Suisse. Il

expose avoir subi une crise cardiaque en 2014 et avoir été victime d'un

accident du travail en 2018. Ne pouvant toucher les indemnités chômage, il

s'est adressé à l'aide sociale, puis à l'AI. Il conteste également le fait que

l'AI lui aurait reconnu une capacité de travail à hauteur de 50% dans un emploi

adapté à ses limitations et être au bénéfice de l'aide sociale depuis plusieurs

années. Le prénommé déclare en outre suivre un traitement médicamenteux. Il

s'appuie notamment sur les art. 3 et 4 LEI ainsi que sur l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201) et l'art. 23 annexe I OLCP.

Dans sa réponse du 12 décembre 2022, l'autorité

intimée a produit son dossier et conclu au rejet du recours.

Par courrier du 23 mars 2023, B.________ a indiqué

être le représentant du recourant.

Le 28 mars 2023, C.________ est décédée en Espagne.

Le 2 avril 2023, le représentant du recourant a

produit une procuration datée du 7 mars 2023 attestant de ses pouvoirs et a indiqué

demander l'annulation de la demande de regroupement familial en lien avec C.________,

en raison de son décès.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité

si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]; cf. CDAP PE.2021.0144 du 17 décembre 2021 consid. 1). Interjeté dans

le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait

pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 91 et 99 LPA-VD).

2.

Il convient tout d'abord de rappeler l'objet du litige qui est défini

par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les

motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent

être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos

desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière

qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant

l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362

consid. 3.4.2). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des

conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les références citées;

GE.2022.0273 du 24 février 2023 consid. 2).

En l'occurrence, est contestée une décision qui

refuse d'une part de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et

prononçant son renvoi de Suisse, d'autre part qui refuse d'octroyer une

autorisation de séjour par regroupement familial à l'épouse du recourant et

prononçant également son renvoi de Suisse. Dans son recours, le recourant n'a

pris aucune conclusion relative à la situation de son épouse et n'évoque pas la

situation de cette dernière. Force est ainsi de conclure que faute de

contestation sur ce second volet de la décision, le refus d'octroyer une

autorisation de séjour à l'épouse du recourant est entré en force et ne saurait

être remis en question. Quoi qu'il en soit, suite au décès de cette dernière,

un éventuel recours à ce sujet aurait perdu son objet. L'objet du litige se

limite ainsi au refus de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE du

recourant.

3.

En tant que ressortissant portugais, le recourant peut se prévaloir des

droits conférés par l'ALCP. Le recourant relève

avoir occupé plusieurs emplois depuis son arrivée en Suisse. Il convient donc d'établir

si le recourant a acquis la qualité de travailleur au sens de l'ALCP.

a) Aux termes de l'art. 23 al. 1 OLCP, les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies.

b) Selon l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur

salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une

durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil

reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa

délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au

moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,

sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par.

1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur

salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été

frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un

accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment

constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).

Conformément à l'art. 6 par. 2 annexe I ALCP, le

travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et

inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un

titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.

c) L'acception de "travailleur" constitue

une notion autonome du droit de l'UE, qui ne dépend donc pas de considérations

nationales (cf. TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2; 2C_1061/2013 du 14

juillet 2015 consid. 4.1, et les références citées; ATF 140 II 112 consid. 3.2

p. 117; 131 II 339 consid. 3.1 p. 344).

La Cour de justice de l'Union européenne estime que

la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la

libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive,

tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent,

au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être

considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant

un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de

celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une

rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination

et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et

effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent

comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la Cour de justice 53/81

D. M. Levin c. Secrétaire d'Etat à la Justice, du 23 mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6, consid. 3.3.2 p. 9 s.; TF 2C_761/2015 du 21 avril

2016.

consid. 4.2.1). Ne constituent pas non plus des activités réelles et

effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont

destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées

sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la

relation de travail en cause au regard du droit national (par exemple contrat

de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du

travailleur, ni son taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni

l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même

l'importance de cette rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum

garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour

apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (TF

2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2.1 et les références citées).

Le Tribunal fédéral précise que la qualité de

travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor",

c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et

effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur

famille dans l'Etat d'accueil (consid. 4.2.1 in fine). Le Tribunal fédéral

considère qu'il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité

exercée est réelle et effective ou au contraire marginale ou accessoire, on

peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies,

de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La

libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui

s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase

initiale de son installation dans le pays d'accueil. Ainsi, selon la

jurisprudence, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit

d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un

contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut

être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et

accessoire (cf. aussi ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_1137/2014 du 6 août

2015).

d) Une fois que la relation de travail a pris fin,

l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant

que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation

de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche

réelle d'un emploi peut être qualifiée de travailleur (CDAP PE.2015.0399 du 14

septembre 2017 consid. 3e p. 14). La recherche réelle d'un emploi suppose que

l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des

chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint

de quitter le pays d'accueil après six mois (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014

consid. 3.1 et les références).

Ce qui précède ne vaut toutefois en principe que

pour les personnes qui ont exercé un emploi de plus d'une année (cf. CDAP

PE.2015.0399 du 14 septembre 2017 consid. 3f; v. ég. Véronique Boillet, La

notion de travailleur au sens de l'ALCP et la révocation des autorisations de

séjour avec activité lucrative, in: Martine Dang/Roswitha Petry (éd.),

Actualité du droit des étrangers, 2014 vol. I, p. 19, qui commente l'arrêt du

TF 2C_390/2013 précité). L'ALCP distingue en effet entre les personnes

intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi après une durée d'emploi

égale ou supérieure à une année (art. 6 al. 1 et 6 annexe I ALCP) et les

personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une partie

contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP),

auxquelles sont assimilées les personnes qui y ont occupé un emploi pour une

durée inférieure à un an. Les premières conservent, du moins dans un premier

temps (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1, 2ème variante), la qualité de travailleur et

les avantages attachés à ce statut en matière de droit de séjour et droit aux

prestations sociales; notamment, le titre de séjour ne peut leur être retiré

uniquement parce qu'elles bénéficient des prestations de l'aide sociale (TF

2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1). Les secondes, auxquelles sont

assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pendant une durée inférieure

à un an et qui se retrouvent en situation de chômage involontaire, ne

bénéficient pas de ces mêmes droits (Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre

circulation des personnes et des services, Bâle 2012, p. 893; v. ég. Alvaro

Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, commentaire

article par article de l’accord du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010,

par. 144 et 358 ss). A la fin d'un emploi ayant duré moins d'une année, le

ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a toutefois le droit de

poursuivre son séjour en Suisse pour y chercher un emploi pendant six mois

(art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP), voire une année au plus (aux conditions de

l'art. 18 al. 3 OLCP); il doit en principe disposer des moyens nécessaires à

son entretien (art. 18 al. 2 OLCP), étant rappelé qu'il peut être exclu de

l'aide sociale (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP in fine; cf. CDAP

PE.2016.0217 du 8 novembre 2017 consid. 3b). Il pourra être tenu compte à cet

égard des indemnités de chômage (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2).

Il découle de ce qui précède que la personne qui a

occupé un emploi – ou même plusieurs emplois consécutifs (cf. CDAP PE.2016.0217

du 8 novembre 2017 consid. 3b; PE.2016.0249 du 11 janvier 2017 consid. 2b/cc;

PE.2012.0236 du 19 mars 2013 consid. 4b) – d'une durée inférieure à un an ne

peut pas se prévaloir du statut de travailleur une fois que la relation de

travail a pris fin.

e) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le

recourant n'a pas travaillé de manière continue pendant douze mois depuis son

arrivée en Suisse. En effet, le recourant a obtenu son autorisation de séjour

pour activité lucrative en 2012, via un contrat de travail de durée

indéterminée en qualité de peintre. Cet emploi a eu une durée effective de deux

semaines en avril 2012. Le recourant a ensuite travaillé pendant deux mois

durant l'été 2012, avant de cesser à nouveau toute activité. En 2013, il a

travaillé pendant sept mois (d'avril à octobre). Il ressort également du

dossier que ce dernier a subi un infarctus en mai 2014, sans que plus de

précisions n'aient été apportées quant à une éventuelle incapacité de travail

en résultant, avant d'émarger au RI de juin 2014 à février 2017. Entre 2012 et

février 2017, il a ainsi travaillé un peu plus de neuf mois. Son autorisation

de séjour a été renouvelée en mars 2017 suite à la présentation d'un nouveau

contrat de travail de durée indéterminée, pour lequel aucune prise d'emploi ne

semble vérifiée. Le recourant a ensuite exercé une activité lucrative durant

trois mois à la fin de l'année 2017. On peine dans ces circonstances à

comprendre pourquoi l'autorité intimée a renouvelé en 2017 l'autorisation de

séjour pour cinq ans, dès lors qu'en février 2017 le recourant n'avait pas

acquis la qualité de travailleur. Quoi qu'il en soit, le recourant a débuté une

activité lucrative en avril 2018 dans une entreprise de ferblanterie, pour un

salaire mensuel moyen de 3'461 fr. 75, pendant trois mois. Il a ensuite

perçu des indemnités chômage au mois d'août 2018 et a été en incapacité de

travail à 100% par la suite.

Dès lors, mis bout à bout, l'ensemble des activités

lucratives réalisées et la perception des indemnités chômages amènent à environ

17.5

mois d'emploi sur une période de dix ans. Cela étant, un tel cumul ne se

justifie pas, vu les longs intervalles entre les différentes périodes susmentionnées.

Ainsi, le recourant, depuis son arrivée en Suisse en 2012, n'a pas exercé

d'activité lucrative d'une durée de douze mois, ou plus.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que le

recourant n'a jamais acquis la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 al. 1

annexe 1 ALCP.

f) Entré en vigueur le 1er juillet 2018, l'art. 61a

LEI prévoit désormais une règlementation uniforme de la fin du droit au séjour

des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une

autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire

des rapports de travail (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif

à la modification de la loi sur les étrangers, FF 2016 2835, spéc. p. 2882 ss),

selon les modalités suivantes:

"1 Le droit de séjour des ressortissants des

Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de courte

durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de

travail. Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de

l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la

cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la

fin des douze premiers mois de séjour.

2.

Si le versement d'indemnités de chômage perdure

à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin

à l'échéance du versement de ces indemnités.

3.

Entre la cessation des rapports de travail et

l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide

sociale n'est reconnu.

4.

En cas de cessation involontaire des rapports de

travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des

ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une

autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de

travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai

de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du

versement de ces indemnités.

5.

Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes

dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de

travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent

se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre,

d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne

et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou de la

convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de

libre-échange (convention AELE)."

L’art. 61a LEI s’applique uniquement aux

ressortissants UE/AELE qui ont obtenu une autorisation initiale de séjour ou

une autorisation initiale de courte durée dans le but d’exercer une activité

lucrative dépendante en Suisse; ceux qui ont obtenu une autorisation de séjour

pour un autre but, par exemple en vue de faire des études ou lors d'un

regroupement familial, n'entrent pas dans son champ d'application (FF 2016 2883).

Les al. 1 et 2 de cette disposition s'appliquent aux cas de cessation

involontaire de l'activité lucrative durant les douze premiers mois du séjour

pour les titulaires d'une autorisation de courte durée UE/AELE (al. 1, première

phrase) ou les titulaires d'une autorisation de séjour UE/AELE qui cessent leur

emploi avant la fin des douze premiers mois de séjour (al. 1, deuxième phrase).

C'est la durée effective de l'occupation de l'emploi qui fait foi et non la

durée de validité du contrat de travail ou de l'autorisation (FF 2016

2884-2885). Si les personnes concernées conservent un droit de séjour durant

six mois après la cessation involontaire des rapports de travail (al. 1),

respectivement jusqu'à l'échéance du versement des indemnités de chômage si celui-ci

perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1 (al. 2), elles ne

peuvent toutefois pas bénéficier de l'aide sociale (al. 3) et doivent disposer

pour elles-mêmes et les membres de leur famille de moyens financiers suffisants

pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (cf. art.

24.

par. 3 annexe I ALCP; FF 2016 2885-2886). Elles perdent ainsi le statut de

travailleur avec la fin des rapports de travail (FF 2016 2886 a contrario).

Dans son message, le Conseil fédéral relève expressément que cette

réglementation se distingue de celle qui a cours au sein des Etats membres de

l'UE et qui prévoit un délai de six mois en qualité de travailleur pour les

chercheurs d'emploi se trouvant en situation de chômage dûment constatée à la

fin d'un contrat de travail de durée déterminée inférieure à un an ou après

avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s'être

fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi; durant ces six mois, les

personnes concernées peuvent toucher des prestations sociales et peuvent par

ailleurs, à l'issue de ces six mois, séjourner sur le territoire de l'Etat

membre d'accueil pour y chercher un emploi sans toutefois bénéficier de

prestations d'aide sociale (FF 2016 2886).

L'alinéa 4 de cette disposition pose le principe

selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n'a plus de

réelles chances d'être engagée et la qualité de travailleur s'éteint (FF 2016

2889). L'alinéa 5 réserve le droit de demeurer au sens de l'ALCP.

4.

a) Selon l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie

contractante ont le droit de demeurer, à certaines conditions, sur le

territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité

économique. L'art. 4 par. 2 annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de

l'accord, au règlement (CEE) n° 1251/70 pour les travailleurs salariés

"tel qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord".

A teneur de l’art. 2 par. 1 let. b du Règlement

(CEE) n° 1251/70, le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le

territoire d’un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un

emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail, a le droit de

demeurer à titre permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette incapacité

résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit

à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat,

aucune condition de durée de résidence n'est requise. L'art. 4 par. 2 dudit règlement

précise que les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le

bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou

accident sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par.

1.

Selon l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de

deux ans pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai court depuis le moment

où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. b. L'art. 22

OLCP dispose enfin que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer

en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une

autorisation de séjour UE/AELE.

Ainsi que cela ressort de la jurisprudence du

Tribunal fédéral, peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui

permettant d'invoquer un droit de demeurer le ressortissant de l'Union

européenne qui a obtenu une décision positive de l'Office AI en relation avec

une demande d'octroi d'une rente (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1; TF 2C_79/2018 du

15.

juin 2018 consid. 4.2.2).

Le droit de demeurer suppose que la personne

concernée ait préalablement acquis la qualité de travailleur (cf. ATF 144 II 21

consid. 3.6.3; TF 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 et les

références citées). En outre, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur

la base de l'art. 4 annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b du

règlement 1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité

permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut (cf.

TF 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.1 in fine, qui cite les deux arrêts TF

2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1 et 2C_1034/2016 précité consid.

2.2

et 4.2).

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a clarifié

que le droit de demeurer après avoir cessé d'occuper un emploi à la suite d'une

incapacité de travail permanente suppose un séjour de deux ans, cette

disposition ne prévoyant toutefois pas de durée minimum de l'activité; il

suffit ainsi que le travailleur migrant remplisse la condition de la durée du

séjour au début de l'incapacité de travail permanente. Cependant, il faut au

moins avoir acquis la qualité de travailleur au moment de la survenance de

l'événement entraînant l'incapacité de travail permanente, à savoir avoir

exercé une activité lucrative réelle et effective d'au minimum un an (ATF 144 II 121 consid. 3.6.3). Enfin, le Tribunal fédéral a également précisé que le

droit de demeurer entre en considération non seulement lorsque la personne

concernée a dû mettre un terme à une activité salariée en raison de la

survenance de son incapacité de travail permanente, mais aussi lorsque celle-ci

lui a valu d'être exclue de l'assurance-chômage (TF 2C_567/2017 du 5 mars 2018

consid. 4.5).

b) Selon les Directives et commentaires du

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive

de la libre circulation des personnes (ci-après: Directives OLCP; janvier

2023), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de

maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse

d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent

leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de

traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien

qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en

principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non

d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la

famille indépendamment de leur nationalité (Directives OLCP, ch. 8.3.1; cf.

aussi TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.1; 2C_545/2015 du 14

décembre 2015 consid. 3.2). Les personnes qui n'ont jamais exercé une

activité lucrative dans le pays de séjour ne peuvent pas se prévaloir du droit

de demeurer. Seuls les citoyens de l'UE-27/AELE qui ont occupé un emploi dans

le cadre de l'ALCP et ont par conséquent bénéficié des droits conférés aux

travailleurs selon cet accord peuvent se prévaloir du droit de demeurer

(Directives OLCP, ch. 8.3.1).

Le TF considère que la qualité de

travailleur est maintenue pendant le droit au versement des indemnités de

chômage mais pas durant les délais de six mois fixés aux alinéas 1 dernière

phrase et 4 première et deuxième phrase de l’art. 61a LEI

(cf. TF 2C_1026/2018 du 25 février 2021, consid. 4.2.4). Un droit de

demeurer ne peut dès lors être reconnu si l'événement permettant de s'en

prévaloir survient pendant ces délais.

c) Au vu de ce qui précède, il est attesté que le

recourant présente une incapacité de travail totale reconnue par décision de

l'Office AI lui ayant ouvert le droit à une rente d'invalidité complète

résultant de l'accident de travail survenu le 26 juin 2018. Il est également

avéré que l'intéressé étant entré en Suisse en date du 20 février 2012 et

n'ayant plus quitté le territoire helvétique depuis, la condition des deux ans

de résidence requise est également remplie. Force est cependant de constater

que, comme exposé plus haut, le recourant n'avait pas acquis le statut de

travailleur au moment de la survenance de l'événement dommageable, ni à aucun

autre moment d'ailleurs depuis son entrée en Suisse en 2012. Cette condition

fait en conséquence défaut en l'espèce.

Ainsi, le recourant ne peut se prévaloir d'un droit

de demeurer émanant de son incapacité de travail.

5.

Se pose la question de savoir si le recourant peut prétendre à un droit

de demeurer pour retraités.

a)

Un droit de demeurer existe pour les retraités, à

certaines conditions. D’après l'art. 2 par. 1 let. a du règlement (CEE)

1251/70, a notamment le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire

d'un Etat membre le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a

atteint l'âge prévu par la législation de cet Etat pour faire valoir des droits

à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les 12 derniers

mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de 3 ans. En vertu

de l'art. 4 par. 1 du règlement (CEE) 1251/70, la continuité de résidence

prévue à l’art. 2 par. 1 peut être attestée par tout moyen de preuve en usage dans

le pays de résidence. Elle n’est pas affectée des absences temporaires ne

dépassant pas au total 3 mois par an. Il est en outre précisé à l’art. 5 du

règlement 1251/70 que pour l'exercice du droit de demeurer, le bénéficiaire

dispose d'un délai de 2 ans depuis le moment où le droit a été ouvert en

application de l'article 2 par. 1 let. a. Il peut, pendant cette période,

quitter le territoire de l'Etat membre sans porter atteinte à ce droit (par.

1). Aucune formalité n'est prescrite à charge du bénéficiaire pour l'exercice

du droit de demeurer (par. 2). L'art. 4 par. 2 de ce même règlement

précise que les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le

bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou

accident sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2

par. 1.

Les obligations de durée précitées ont notamment

pour objectif d'éviter les comportements abusifs de personnes se rendant dans

un autre Etat membre juste avant l'âge de la retraite, cas échéant pour y

exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée, dans le seul but

de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou

que dans un autre Etat membre (CDAP PE.2019.0038 du 12 mars 2020

consid. 2b; PE.2019.0037 du 15 avril 2019 consid. 2b).

L'art. 2 par. 1 let. a du règlement 1251/70 ne

concerne pas uniquement les travailleurs qui restent actifs jusqu'à l'âge de la

retraite prévu à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur

l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) pour la rente de

vieillesse; il s'applique aussi aux personnes qui font valoir un droit à une

rente anticipée selon l'art. 40 LAVS un ou deux ans avant la date prévue à

l'art. 21 LAVS et ainsi dès le moment où ils peuvent bénéficier de cette rente.

Ni l'art. 2 par. 1 première phrase let. a du règlement 1251/70 ni aucune autre

disposition de ce règlement ne procèdent à une distinction entre rente

ordinaire ou rente anticipée (cf. CDAP PS.2019.0037 du 15 avril 2019

consid. 2b; PS.2017.0043 du 27 juin 2017 consid. 3f/bb, et la

référence citée).

b)

En l'espèce, le recourant a atteint l'âge légal de la retraite en juin

2022, lui ouvrant le droit à une rente AVS dès le mois de juillet 2022.

S'agissant de la condition de la résidence sur territoire helvétique durant

plus de trois ans de manière continue, cette dernière est largement remplie par

le recourant. Cependant, comme déjà évoqué ci-dessus, le recourant n'avait pas acquis

la qualité de travailleur exigée avant que celui-ci n'atteigne l'âge de la

retraite, de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir de cette disposition.

6.

Le recourant fait valoir avoir droit à une autorisation de séjour pour

personnes sans activité lucrative.

a) Selon l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les ressortissants

des parties contractantes qui n'exercent pas d'activité économique dans l'Etat

d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres

dispositions de cet accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions

préalables requises dans le chapitre relatif aux personnes n'exerçant pas une

activité économique, un droit de séjour.

Ainsi, l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP prévoit qu'une

personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité

économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de

séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une

durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales

compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de

moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale

pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des

risques (let. b).

Aux termes de l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont

considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le

montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle

et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à

des prestations d'assistance; lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les

moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont

supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par

l'Etat d'accueil. Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur

l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une

part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses

Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de

libre-échange (ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des

personnes, OLCP; RS 142.203), tel est le cas si ces moyens dépassent les

prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des normes de la

Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant

suisse, éventuellement aux membres de sa famille, à la demande de l'intéressé

et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère

que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers

d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide

sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_944/2015 du

16.

mars 2016 consid. 3.1; arrêts PE.2018.0469 du 30 janvier 2020 consid. 5;

PE.2019.0135 du 20 novembre 2019 consid. 3b; PE.2017.0049 du 26 juin 2017

consid. 6a; PE.2015.0043 du 3 août 2015 consid. 1d; PE.2013.0483 du 10 juillet

2014.

consid. 5a; PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a). Il importe peu,

pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère

lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers

(ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3; TF

2C_840/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1; arrêt PE.2018.0383 du 8

mai 2019 consid. 3b).

b) En l'espèce, le recourant perçoit depuis qu'il a

atteint l'âge de la retraite des prestations complémentaires en complément de

sa rente de vieillesse, après avoir précédemment touché une rente-pont. Cette

dernière a été néanmoins supprimée rétroactivement, suite à l'ouverture du

droit au recourant de la perception de prestations complémentaires. Or, tant

les prestations complémentaires que désormais la rente-pont de la LPCFam

cantonale sont considérées comme de l'aide sociale au sens de l'art. 24 annexe

I ALCP, excluant par conséquent que leur bénéficiaire puisse se prévaloir de

cette disposition pour obtenir un titre de séjour sans activité lucrative (pour

la rente-pont: cf. CDAP PE.2017.0009, du 9 mars 2017, qui se référait à la

jurisprudence fédérale constante concernant les prestations complémentaires).

Le recourant ne peut, conséquemment, se prévaloir de

sa situation financière pour obtenir un titre de séjour fondé sur l'art. 24

annexe I ALCP, dès lors qu'il ne dispose pas de moyens financiers suffisants.

7.

Le recourant prétend enfin à une autorisation de séjour pour cas de

rigueur.

a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions

d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou

de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut

être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit quant à lui qu'il

est possible de déroger aux conditions d'admission des étrangers (art. 18 à 29

LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême

gravité.

Ces dispositions doivent toutes deux être

interprétées en relation avec l'art. 31 OASA, lequel énumère de manière non

exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération pour

octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité.

Les éléments évoqués à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important

dans l'appréciation, même si pris individuellement, ils ne suffisent en

principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345

consid. 3.2.3). Ils se rapportent notamment à l'intégration du requérant sur la

base des critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), à la situation

familiale, particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la

scolarité des enfants (let. c), à la situation financière (let. d), à la durée

de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse

constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet

égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu

nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits

avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du

nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110

et les arrêts cités).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les

circonstances (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA), conduire à la reconnaissance

d'un cas individuel d'extrême gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir

d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période,

des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence,

indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait

susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. TAF

C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013

consid. 7.6.1; C-1888/2012 du 23 juillet 2013 consid. 6.4). En revanche, le

seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles

offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux

mesures de limitation (cf. TAF F-3883/2016 du 15 novembre 2017 consid. 9.3;

F-362/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.2.3). Une grave maladie (à supposer

qu'elle ne puisse pas être soignée dans le pays d'origine) ne saurait

justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des

dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi

d'autres à prendre en considération (cf. TAF C-357/2012 du 28 mai 2014 consid.

9.1; C-6228/2012 du 26 mars 2013 consid. 9.3.1).

b) En l'espèce, le recourant a séjourné en Suisse

durant environ onze ans. Arrivé en Suisse à 56 ans, le recourant a ainsi passé

la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, où il a nécessairement

conservé des attaches familiales, sociales et culturelles. À cela s'ajoute que,

quand bien même il allègue la présence de son fils et de la famille de ce

dernier en Suisse, il n'allègue pas avoir tissé dans ce pays des liens

personnels ou sociaux particulièrement étroits, qui rendraient un retour au

Portugal inexigible, étant rappelé que les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage qu'un ressortissant étranger noue pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifient une

exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Il ne devrait

ainsi pas rencontrer de difficultés insurmontables pour se réintégrer dans son

pays d'origine. Par ailleurs, le recourant n'allègue pas qu'un renvoi au

Portugal mettrait en péril de quelconques soins médicaux. La situation du

recourant n'est, dès lors, pas constitutive d'un cas individuel d'extrême

gravité.

Au vu de ces éléments, il y a lieu d'admettre que

l'autorité intimée a considéré à juste titre que les conditions pour la

délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 20 OLCP et 30 al. 1

let. b LEI n'étaient pas réalisées.

8.

Reste à examiner si la décision prononçant la révocation de

l'autorisation de séjour et le renvoi du recourant respecte le principe de la

proportionnalité. Sous cet angle, il convient d'examiner le respect de la vie

privée garanti par l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

a) Dans un arrêt publié aux ATF 144 I 266, le

Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à

une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Il a rappelé que ce

droit dépendait fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de

l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en

Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une

autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de

l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il

réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la

révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que

pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_21/2019 du

14.

novembre 2019 consid. 5; cf. aussi TF 2C_734/2022 du 3 mai 2023 et

les références citées). Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix

ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse (non

seulement sous l'angle des relations sociales, mais aussi d'un point de vue

professionnel, économique et linguistique), le refus de prolonger ou la

révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte

au droit au respect de la vie privée. Si les conditions de l'intégration

particulièrement poussée sont réunies, l'intérêt public à une politique

restrictive en matière de séjour des étrangers, bien que légitime, n'est pas

suffisant pour refuser la prolongation de l'autorisation de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9).

De jurisprudence constante, les années passées en

Suisse au bénéfice d’une simple tolérance, grâce à l'effet suspensif des

recours, ne revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas déterminantes

(cf. not. TF 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 et références).

b) En l'occurrence, comme on l'a vu, le recourant a

séjourné en Suisse environ onze ans. Au moment de la première décision du SPOP,

du 31 mai 2022, il séjournait dans ce pays depuis 10 ans. Même si une telle

durée est relativement longue, le recourant ne peut se prévaloir d'une bonne

intégration professionnelle et économique, dès lors qu'il n'a jamais exercé

d'activité professionnelle durable et ne dispose pas des moyens financiers lui

permettant de subvenir à son entretien en Suisse sans prestations

complémentaires. Son intégration sociale n'apparaît pas non plus suffisamment

importante pour justifier de renoncer à son renvoi en application de l'art. 8

CEDH.

Dans ces conditions, le refus de renouveler

l'autorisation de séjour et le renvoi du recourant ne portent pas atteinte au

principe de la proportionnalité ni à la protection de la vie privée assurée par

l'art. 8 CEDH.

9.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Il appartient à l'autorité intimée de fixer un

nouveau délai de départ au recourant. Vu les circonstances du cas, il est exceptionnellement

renoncé à prélever des frais de justice (art. 50 LPA-VD). Succombant, le

recourant n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 19 octobre 2022, est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 15 juin 2023

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.