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Décision

PE.2022.0135

CDAP - PE.2022.0135 - 2022-12-06 - A.________ /Service de la population (SPOP)

6 décembre 2022Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 décembre 2022

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Danièle Revey et M. Alex

Dépraz, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, actuellement détenu

à la Prison de la Croisée, à Orbe, représenté par Me Marco ROSSI, avocat à Genève,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Renvoi

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 4 novembre 2022 prononçant son renvoi de Suisse (art. 64 ss LEI).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, alias ********, est né le ******** 1990 à ******** au

Kosovo, pays dont il est ressortissant.

B.

Depuis 2014, A.________ a fait l'objet en Suisse des condamnations

pénales suivantes:

- le 12 février 2014, le Ministère public de

l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné à une peine pécuniaire de 30

jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 600 fr.

pour violation grave des règles de la circulation routière et omission de

porter les permis ou les autorisations au sens de la loi fédérale sur la

circulation routière;

- le 4 septembre 2014, le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine pécuniaire de 60

jours-amende à 30 fr. pour entrée et séjour illégaux et activité lucrative sans

autorisation;

- le 19 juin 2015, le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine privative de liberté de

150 jours ainsi qu'à une amende de 1'000 fr. pour violation grave des règles de

la circulation routière, ivresse au volant, violation des obligations en cas

d'accident, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule

automobile sans le permis de conduire requis, entrée et séjour illégaux et activité

lucrative sans autorisation;

- le 12 janvier 2016, le Untersuchungsamt d'Uznach

l'a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours pour vol (commis à

réitérées reprises), dommages à la propriété (commis à réitérées reprises),

menaces (commises à réitérées reprises), violation de domicile (commise à

réitérées reprises), entrée illégale (commise à réitérées reprises) et séjour

illégal;

- le 14 avril 2016, le Staatsanwaltschaft de

Basel-Landschaft l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre mois

pour séjour illégal et vol;

- le 13 décembre 2019, le Ministère public du canton

de Fribourg l'a condamné à une peine privative de liberté de 80 jours pour

conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction d'usage du

permis, entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité sans

autorisation, état défectueux des véhicules, faux dans les certificats et ivresse

au volant qualifiée;

- le 3 mai 2022, le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine privative de liberté de

130 jours, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 60 fr. pour

faux dans les certificats, séjour illégal, violation grave des règles de la

circulation routière, conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou

l'interdiction d'usage du permis et empêchement d'accomplir un acte officiel.

C.

A.________ n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour en Suisse. En

raison de ses antécédents pénaux, deux mesures d'interdiction d'entrée en

Suisse ont été prononcées à son encontre: la première valable du 14 mai 2012 au

13 mai 2015 (laquelle a été annulée le 15 mai 2013); la seconde valable du 1er

décembre 2014 au 30 novembre 2019.

D.

Le 6 octobre 2022, A.________ a été incarcéré à la zone carcérale de la

Blécherette. Le 12 octobre 2022, il a été transféré à la Prison de la Croisée,

à Orbe, en vue de l'exécution de la peine privative de liberté de 130 jours

prononcée le 3 mai 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de

Lausanne. Sa libération conditionnelle pourrait intervenir au plus tôt le 19

janvier 2023.

E.

Par décision du 4 novembre 2022, le Service de la population (SPOP) a

ordonné le renvoi de A.________, au motif qu'il n'avait pas de titre de séjour

valable, que ses moyens financiers étaient insuffisants tant pour la durée du

séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine et qu'il constituait

une menace pour l'ordre public compte tenu des condamnations pénales dont il

avait fait l'objet; il lui a fixé un délai de départ "immédiat dès [sa]

sortie de prison". Cette décision a été notifiée en mains propres

de l'intéressé le 8 novembre 2022.

F.

Par acte du 14 novembre 2022, A.________ a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de

renvoi du 4 novembre 2022, dont il demande l'annulation. S'il ne conteste pas

ne pas bénéficier d'un titre de séjour en Suisse, il expose avoir le projet de

se marier avec une ressortissante helvétique. Il relève en outre avoir été

victime d'un accident professionnel, qui nécessite un suivi médical régulier. Il

indique en outre exploit avec un associé un garde de plus de 500 m2

à Genève.

Invité à se déterminer, le SPOP a conclu au rejet du

recours.

Il n'a pas été ordonné d'autre mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.

a) La décision litigieuse a été rendue en application de l'art. 64 de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20). Cette disposition prévoit une procédure particulière en cas de

décision de renvoi ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un

recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet suspensif.

b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps

utile. Il respecte pour le surplus les conditions formelles énoncées à

l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

2.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités

compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger

qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas

ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une

autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée

ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

L'art. 5 LEI (auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b

LEI) prévoit que, pour entrer en Suisse, tout étranger doit notamment avoir une

pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni

d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens

financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour

la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la

Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une

expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP) ou 49a ou 49abis du

code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM).

Selon l'art. 64d al. 2 let. a LEI, le renvoi peut

être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut

être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité

et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure.

b) En l'espèce, le recourant n'a jamais bénéficié

d'un titre de séjour en Suisse, ce qui lui a valu plusieurs condamnations

pénales pour entrée illégale, séjour illégal et exercice d'une activité sans

autorisation. Il ne le conteste pas. Il expose en revanche avoir pour projet de

se marier avec une ressortissante helvétique. Il n'a toutefois produit aucune

pièce attestant de démarches entreprises auprès de l'office d'état civil. Il ne

ressort par ailleurs pas du dossier qu'il aurait déposé une demande

d'autorisation de séjour dans ce sens. Quoi qu'il en soit, la question de

savoir si le recourant aurait droit à une telle autorisation dépasse le cadre

de la décision attaquée et l'objet du présent litige (voir arrêts PE.2022.0005

du 24 février 2022 consid. 2b; PE.2015.0051 du 25 février 2015 consid. 2b; PE.2013.0290

du 9 mai 2014 consid. 4c et les références).

Pour s'opposer à son renvoi, le recourant invoque

également son état de santé, faisant valoir avoir été victime d'un accident

professionnel nécessitant un suivi médical régulier. Il n'établit cependant pas

– ni même ne prétend – que ce suivi ne pourrait pas être effectué dans son pays

d'origine et qu'un renvoi induirait pour lui un risque réel pour sa santé et sa

vie. Or, selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 83 al. 4 LEI,

l'exécution du renvoi ne devient inexigible pour des problèmes de santé, que dans la mesure où des personnes en traitement médical en Suisse

pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions

minimales d'existence, le seul fait que les structures de soins et le

savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé

n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse n'étant à cet

égard pas suffisant (arrêt PE.2021.0115 du 10 septembre 2021 consid. 2b; cf.

ég. ATAF 2011/50 consid. 8.3; TAF E-6677/2019 du 19

mars 2020).

Le recourant ne se

prévaut pour le surplus d'aucune circonstance qui rendrait son renvoi

impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI. Le fait

qu'il exploite un garage en Suisse n'est à cet égard pas déterminant.

Au regard de ces éléments, c'est sans violer le

droit ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a prononcé

le renvoi de Suisse du recourant. Le délai de départ "immédiat dès [la]

sortie de prison" sera également confirmé. Compte tenu des

multiples condamnations pénales dont l'intéressé a fait l'objet – condamnations

qui ne sont pas uniquement en lien avec sa situation de clandestin, mais qui

sanctionnent également des infractions routières (plusieurs ivresses au volant

notamment) et des infractions contre le patrimoine –, il convient en effet

d'admettre qu'il représente une menace pour la sécurité et l'ordre publics (cf.

art. 64d al. 2 let. a LEI).

3.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf.

art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens

(cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 4 novembre 2022 est

confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 décembre 2022

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.