PE.2022.0136
CDAP - PE.2022.0136 - 2023-06-06 - A.________/Service de la population (SPOP)
6 juin 2023Français31 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 juin 2023
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Claude Marie Marcuard et M.
Fernand Briguet, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier
Recourant
A.________ à ********.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population du 21 octobre 2022 refusant de lui octroyer une autorisation
de séjour et prononçant son renvoi immédiat de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant du Bangladesh, né en 1988, A.________ est
entré en Suisse le ******** 2011 et y a requis l’asile. Par décision du 12
janvier 2012, l’Office fédéral des migrations (ODM; actuellement: Secrétariat
d'État aux migrations [SEM]) a rejeté la demande, prononcé le renvoi de
l’intéressé et chargé les autorités compétentes du canton ******** de
l'exécuter. Considéré par les autorités de ce
canton comme ayant disparu depuis le 22 mars 2012, A.________ se
serait rendu en Pologne, où il est demeuré plusieurs mois, avant de revenir en
Suisse, dans le Canton de Vaud, durant le mois de décembre 2012. Il aurait
séjourné illégalement en Suisse dès lors. A deux
reprises, en 2016 et 2021, il s’est rendu à l’Ambassade du Bangladesh, à Rome,
pour y renouveler son passeport. Le 10 mars 2021, le SEM a prononcé une
interdiction d'entrée en Suisse (IES) à l’encontre d’A.________, jusqu'au
9 mars 2024, valablement notifiée le 15 mai suivant.
B.
Le 13 janvier 2022, A.________ a saisi le Service de la population
(SPOP) d’une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême
gravité, au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20). Par décision
du 13 juin 2022, le SPOP n'est pas entré en matière sur cette demande et a
indiqué à l’intéressé qu’il était tenu de quitter immédiatement la Suisse. A.________ a formé opposition à cette décision le 12 juillet 2022 en se prévalant
notamment de son long séjour et de sa bonne intégration en Suisse. Le 15 août
2022, le SPOP a requis de sa part les preuves de son séjour en Suisse. L’intéressé
a expliqué avoir travaillé dans la restauration depuis 2012, sans autorisation,
sans justificatifs à l'appui, exception faite de fiches de salaire de ********,
à ********, pour les mois de mars à avril 2022, et avoir débuté un emploi à
durée indéterminée depuis le 1er juin 2022 auprès du restaurant ********,
à ********. Il a également mis en avant sa bonne intégration en Suisse.
Par décision du 21 octobre 2022, le SPOP a rejeté
l’opposition et a confirmé la décision du 13 juin 2022.
C.
Par acte du 15 novembre 2022, A.________ a recouru auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre
cette décision; il a pris les conclusions suivantes:
"(…)
- L'exclusivité de l'asile
au sens de l'art. 14 LAsi n'est pas opposable dans ma situation.
- Ma situation constitue
un cas individuel d'extrême gravité justifiant l'octroi d'une autorisation de
séjour en application des art. 30 al.1 let.b LEI et 31 OASA.
- La décision de renvoi
prononcée le 21 octobre 2022 est annulée et une autorisation de séjour m'est
accordée.
Subsidiairement
Mon renvoi est inexigible et une
admission provisoire m'est accordée, en application de l'art. 83 LEI."
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Quoique la faculté lui en ait été conférée, A.________ ne s’est pas déterminé sur cette écriture.
Considérant en droit:
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art.
99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige a exclusivement trait au refus de l’autorité intimée d’entrer
en matière sur la demande de délivrance en faveur du recourant d’une
autorisation de séjour pour cas de rigueur. Dès l’instant où l’intéressé est
ressortissant d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention,
cette question doit être résolue au regard du droit interne exclusivement.
Le recourant a également conclu, à titre
subsidiaire, à être mis au bénéfice d’une admission provisoire au sens de
l’art. 83 al. 1 LEI; il fait valoir à cet égard que son renvoi ne serait pas
licite (ibid., al. 3). L’art. 79 al. 2 1ère phr. LPA-VD ne permet toutefois
pas au recourant de prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la
décision attaquée (cf. en outre sur ce point, Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit
administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 5.8.1.4 et 5.8.4.2).
Or, la décision attaquée ne se prononce pas sur le point de savoir si une
admission provisoire doit être proposée à l’autorité fédérale compétente (cf.
art. 83 al. 6 LEI), l’autorité intimée n’ayant pas été saisie d’une demande en
ce sens. Le recourant ne peut par conséquent pas prendre des conclusions, ni
formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige. Cette dernière
conclusion est irrecevable, dès lors qu'elle est exorbitante de l'objet du
litige.
3.
Dans la décision attaquée dans le cas d’espèce, l’autorité intimée a refusé
d’entrer en matière sur la demande d’autorisation de séjour présentée par le
recourant, en vertu du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile.
a) A teneur de l'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), à moins qu’il n’y ait droit, le
requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de
séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande
d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi
exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté
et qu’une mesure de substitution est ordonnée.
aa) Cette disposition consacre le principe de
l'exclusivité de la procédure d'asile. Ainsi, lorsque la demande d'asile est rejetée,
le requérant ne pourra généralement pas, en application de l'art. 14 al. 1 LAsi,
requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse
(cf. CDAP PE.2017.0388 du 28 décembre 2018 consid. 3a et les arrêts cités). Selon
l'art. 3 ch. 3 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 sur le retour,
reprise dans le droit interne suisse (cf. arrêté fédéral du 18 juin 2010 portant
approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE
concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE;
RO 2010 5925]), le «retour» (qui conditionne la question de savoir si le renvoi
a été exécuté) est le fait, pour le ressortissant d'un pays tiers, de rentrer -
que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y
étant forcé - dans son pays d'origine, dans un pays de transit conformément à
des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux,
ou encore dans un autre pays tiers dans lequel il décide de retourner
volontairement et sur le territoire duquel il sera admis. L'objectif visé est
d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a
été rejetée à quitter le pays le plus vite possible et à ne pas retarder leur
renvoi en réclamant une autorisation de police des étrangers (cf. ATF 128 II 200 consid 2.1 p. 203; CDAP PE.2020.0184 du 1er février 2021 consid.
3a; PE.2019.0167 du 6 janvier 2020 consid. 4a et les références). Lorsqu’une
demande d’autorisation de séjour est déposée après le départ de Suisse,
l’intéressé doit en règle générale attendre la décision à l’étranger (SEM,
Directives et circulaires, III. Loi sur l’asile, état au 8 septembre 2022, ch.
6.1.3.1).
Une exception au principe de l'exclusivité de la
procédure d'asile n'est toutefois admise que si le droit à une autorisation de
séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît "manifeste" (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.1; TF 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.3.1), soit lorsque
l'existence d'un éventuel droit au titre du respect de la vie de famille
garanti par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH;
RS 0.101), notamment pour protéger les relations
entre époux, est constatée (cf. ATF 137 I 351 consid.
3.1 p. 354; arrêt TF 2C_968/2021 du 2 décembre 2021 consid. 4; 2C_665/2017 du 9
janvier 2018 consid. 1.1.1), ou lorsque la présomption de l’intégration du
requérant, qui réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans, sont à ce
point étroits qu’il y a lieu de lui reconnaître un droit au respect de la vie
privée, également garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266
consid. 3.9 p. 277s.; arrêt TF 2C_734/2022 du 3 mai 2023 consid. 5.3.2, destiné
à la publication).
bb) En outre, aux termes de l’art. 14 al. 2 LAsi,
sous réserve de l’approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation
de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente
loi, aux conditions suivantes: la personne concernée séjourne en Suisse depuis
au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile (let. a); le lieu de
séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b); il
s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la
personne concernée (let. c); il n’existe aucun motif de révocation au sens de
l’art. 62 al. 1 LEI (let. d).
Comme l’art. 30 al. 1 let. b LEI, l’art. 14 al. 2
LAsi, qui consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure
d'asile, constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère
exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une
situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf.
ATAF 2009/40 consid. 6.1). En outre, dans la mesure où certaines conditions
objectives à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14
al. 2 LAsi sont spécifiques aux requérants d'asile (déboutés) et doivent être
réalisées de manière cumulative (séjour en Suisse depuis au moins cinq ans et
lieu de séjour toujours connu des autorités, cf. art. 14 al. 2 let. a et let. b
LAsi), il convient d'admettre que l'octroi de ce type d'autorisations est soumis
à des exigences préalables encore plus strictes que celles qui prévalent
lorsque l'art. 30 al. 1 let. b LEI trouve application (cf. arrêt TAF
F-2812/2019 du 5 février 2021 consid. 5.3, références citées).
L’art. 14 al. 3 LAsi ajoute que lorsqu’il entend faire
usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM. L’al. 4
précise par ailleurs que la personne concernée n’a qualité de partie que lors
de la procédure d’approbation du SEM. Le droit fédéral ne permet pas aux
cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre
initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128
consid. 4.1; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2).
b) En l’occurrence, le recourant est un requérant
d’asile débouté. Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a retenu à juste
titre que postérieurement à la décision négative du SEM du 12 janvier 2012, le
recourant n'avait pas quitté l'Espace Schengen. En effet, ce dernier s’est
rendu, selon ses propres explications en Pologne, où il aurait séjourné
quelques mois avant de revenir en Suisse. Or, si la procédure d’asile fait
obstacle à une demande d’autorisation de séjour déposée en Suisse, tel n’est
pas le cas lorsque la demande en est faite à l’étranger (ATF 139 I 330 consid.
1.4.2 p. 335). Le recourant n’a cependant pas déposé, en Pologne, de demande en
vue de la délivrance d’un titre de séjour en Suisse. Il s’est également rendu en
Italie à deux reprises, mais uniquement pour y prolonger son passeport. Par
conséquent, à moins qu’il puisse invoquer un droit à une autorisation de séjour
en Suisse, le principe de l’exclusivité de la procédure d’asile doit être
opposé à sa demande.
c) aa) Le recourant invoque la protection de sa vie
privée au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH. Le droit à une autorisation de séjour
fondée sur ce droit fondamental dépend en règle générale de la durée pendant
laquelle la personne requérante a déjà vécu en Suisse; lorsque celle-ci réside
légalement dans le pays depuis plus de dix ans, il y a lieu de présumer que les
liens sociaux qu'elle avait développés avec la Suisse sont à ce point étroits
qu'un refus de renouvellement d'autorisation de séjour, respectivement la
révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 277s., déjà cité). Cette condition
n’est pas remplie par le recourant qui, depuis son retour de Pologne,
séjourne de manière illégale en Suisse. En outre, le respect de la vie privée
garanti par l'art. 8 CEDH ne confère en règle
générale pas un droit à entrer ou à revenir dans le pays (cf. arrêt TF
2C_89/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.2.3).
Pour pouvoir se prévaloir du droit à la protection
de la vie familiale, non seulement l'étranger doit justifier d'une relation
étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que cette
dernière possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose
qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation
d'établissement (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II
281 consid. 3.1; 129 II 193 consid. 5.3.1). Tel n’est pas le cas du recourant,
qui est célibataire sans enfant.
Dans ces conditions, le droit à une autorisation de
séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi n’apparaît pas manifeste, comme l’exige
cette dernière disposition pour déroger au principe de l’exclusivité de la
procédure d’asile.
bb) Le recourant se prévaut en outre d'une procédure
de régularisation au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il perd de vue que durant près de dix
ans, il a séjourné en Suisse de manière clandestine. Or, le législateur n'a
jamais eu à l'esprit la régularisation des conditions de séjour de personnes
dont le lieu de séjour était inconnu. Dès l’instant où son lieu de séjour n'a -
sur une longue période - pas été connu des autorités, le recourant ne remplit
pas l'une des conditions qui permettrait que l'art. 14 al. 2 LAsi puisse
trouver application (dans ce sens, arrêt TAF F-2994/2017 du 27 décembre 2018
consid. 5.2 à 5.4, réf. citées).
d) Par conséquent, c’est à juste titre que
l’autorité intimée n’est pas entrée en matière sur la demande du recourant
tendant à ce qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée.
4.
Quoi qu’il en soit, à supposer même que le principe de l’exclusivité de
la procédure d’asile ne puisse pas être opposé à la demande du recourant, les
conditions qui auraient permis à l’autorité intimée de délivrer une
autorisation de séjour pour cas de rigueur n’apparaissent pas comme étant
réunies.
a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est
possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des
cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al.
1 OASA, qui complète cette disposition selon son titre marginal, a, depuis le 1er
janvier 2019, la teneur suivante:
"1 Une autorisation
de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors
de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du
requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1,
LEI;
b. …
c. de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants;
d. de la
situation financière;
e. de la
durée de la présence en Suisse;
f. de
l'état de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."
La situation personnelle
d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEI est la même que celle de
l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OLE) si bien que la
jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254
consid. 5.3.1 et réf. cit.).
Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rappelé,
notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA
comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la
reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par
ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la
forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation
aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,
partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition
(ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 396; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêts du
Tribunal fédéral 2D_39/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.2; 2C_605/2018 du 24
octobre 2018 consid. 1.1; 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les
références citées; cf. ég. Andrea Good/Titus Bosshard,
Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in:
Caroni/Gächter/Thurnherr [édit.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. nos 2 et 3 ad art. 30 LEtr; cf. en outre
Marc Spescha/Peter Bolzli/Fanny de Weck/Valerio Priuli, Handbuch zum
Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020, p. 305).
aa) L’art. 30 al. 1 let. b LEI est complété à cet
égard par l’art. 58a al. 1 LEI, disposition entrée en vigueur le 1er
janvier 2019, qui a repris le texte de l'art. 4 de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RO 2007 5551)
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, et aux termes de laquelle:
"1 Pour évaluer
l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:
a. le
respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b. le
respect des valeurs de la Constitution;
c. les
compétences linguistiques;
d. la participation à la
vie économique ou l'acquisition d'une formation."
Cette dernière disposition est elle-même complétée
par l’art. 77e OASA qui dispose qu’une personne participe à la vie économique
lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a
droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son
obligation d’entretien (al. 1). Elle acquiert une formation lorsqu’elle suit
une formation ou une formation continue (al. 2).
L'autorisation de séjour pour cas de rigueur n'a pas
comme but de protéger l'étranger contre les conséquences néfastes d'un éventuel
retour dans son pays d'origine (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd, et
références citées; ATAF 2007/45 consid. 7.5 et 7.6 et 2007/44 consid. 5.3). Sa
finalité est plutôt de permettre à une personne ancrée et intégrée en Suisse de
poursuivre son séjour grâce à une autorisation (arrêt TAF F-4128/2019 du 15
janvier 2021 consid. 7.5). De ce qui précède, il résulte en particulier que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité
(ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées
à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux
restrictions des quotas comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances (cf. SEM, Directives et commentaires, I.
Domaine des étrangers, [Directives LEI], état au 1er février 2023,
ch. 5.6). Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et
professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il
faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine (cf. arrêt TAF C 636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement
publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et
doctrine citée; ATAF 2009/40 consid. 6.2).
A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou
de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39
consid. 3 et réf. cit.; cf. aussi arrêt 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid.
7.2). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de
rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie
grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en revanche des
facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive
pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou
des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)
susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts TAF F-3272/2014 du 18
août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2). Toutefois,
une bonne intégration professionnelle et sociale ne suffit pas encore à
admettre un cas individuel d'une extrême gravité (cf. ATF 130 II 39 consid. 3;
arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.3; arrêt TAF F-3272/2014 du
18 août 2016 consid. 5.3 et les références).
bb) Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a
droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas
absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8
par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue
une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Sous l'angle étroit de la protection de la vie
privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour après une période légale de résidence d'une dizaine
d'années. On peut en effet présumer, au terme de cette période, que
les liens sociaux que le requérant a développés avec la Suisse sont à ce point
étroits qu'il faut des raisons particulières
pour mettre fin au séjour, sauf motif
sérieux de renvoi (ATF 146 II 185 consid. 5.2 p. 162s.; 144 I 266, déjà
cité). La reconnaissance finale d'un droit à séjourner en Suisse issu du droit
au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH peut cependant s'imposer
même sans séjour légal de dix ans, en cas d'intégration particulière réussie
(cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9 p. 277s.; cf. aussi arrêt TF 2C_666/2019
du 8 juin 2019 consid. 4.2). Autrement dit, dans les situations où la personne
étrangère ne peut pas se prévaloir d'un précédent séjour légal de dix ans en
Suisse, la question d'un éventuel droit de séjour issu du droit au respect de
la vie privée reste régie par la jurisprudence originelle, impliquant de se
demander si la personne étrangère concernée entretient des relations privées de
nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse, allant
au-delà d'une intégration normale, avant de procéder à une pesée des intérêts
en présence (cf. arrêt TF 2C_734/2022, déjà cité, consid. 5.3.1).
L'étranger doit en pareil cas établir l'existence de
liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,
notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. On
rappelle à cet égard que la durée de présence en Suisse (cf. art. 31 al. 1 let.
e OASA) constitue un critère important lors de l'examen d'un cas de rigueur.
Elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce et appréciée au regard des autres critères déterminants. L'obligation
de quitter la Suisse après un long séjour ne crée pas, à elle seule, une
situation de rigueur particulière. Il en est de même si l'exécution d'un renvoi
a été rendue impossible du fait que l'étranger concerné ne s’est pas montré
coopératif, ce qui s’est traduit par un long séjour en Suisse (Directives LEI,
ch. 5.6.10.4). Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que les séjours
illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un
élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce
séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8; 130 II 39
consid. 3 p. 42; cf. dans le même sens, arrêts PE.2017.0150 du 3 août 2017
consid. 3d; PE.2016.0303 du 10 janvier 2017 consid. 5b; PE.2016.0206 du
7 novembre 2016 consid. 5b/dd; PE.2015.0103 du 15 décembre 2015 consid.
5c; PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2b; PE 2009.0026 du 11
mars 2009 consid. 4). Le fait que les autorités soient au courant de la
présence de l’étranger en Suisse ne change rien au caractère illégal de son
séjour (cf. arrêts TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2; 2A.225/2003
du 21 mai 2003 consid. 3.1). De même, la renonciation à prendre des mesures en
vue du renvoi de l’étranger ne peut être assimilée à une décision
d'autorisation (ATF 136 I 254 consid. 4.3.3 p. 260; 130 II 39 consid. 4 p. 43).
Sur ce point, on rappelle que la renonciation à prononcer le renvoi pendant la
procédure est une tolérance destinée à permettre aux personnes pour lesquelles
une régularisation en raison d'une situation personnelle d'extrême gravité est
envisageable de s'annoncer aux autorités sans craindre un renvoi immédiat,
plutôt que de rester dans la clandestinité (ATF 136 I 254 consid. 5 3.2 p. 252).
Elle n’est pas déterminante dans la pesée des intérêts (ATF 133 II 6 consid.
6.3.2 p. 29; arrêts TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1 et 2C_20/2019 du
13 mai 2019 consid. 7.1).
cc) Des motifs médicaux (cf. art. 31 al. 1 let. f
OASA) peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas
de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la
santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,
de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. Les maladies chroniques ou graves dont souffre
l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat
n'est pas disponible dans le pays d’origine doivent être prises en compte dans
l'examen de la gravité d'une situation de rigueur (maladie chronique, risque de
suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre, accident grave, etc.;
Directives LEI, ch. 5.6.10.5). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse
des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine
ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 139 II 393
consid. 6 p. 403; arrêts TF 2C_638/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.2;
2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2; arrêts TAF F-362/2015 du 28 juillet
2016 consid. 5.2.3; C-889/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.5.2; C-6116/2012 du 18
février 2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1;
C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid. 6.4). En outre, l'étranger qui entre
pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la
santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une
exemption aux conditions d'admission (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et
réf.).
dd) En ce qui concerne les difficultés de
réintégration dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let.
g OASA, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque
celle-ci semble fortement compromise. Une autorisation de séjour fondée sur une
situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux
conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent
personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux
qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le
Tribunal administratif fédéral (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6; 2007/44 consid.
5.3 et 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances
générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient
être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent
d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêt TAF
F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.4). La question n'est donc pas de
savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais
uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les
conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts TF
2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid.
5.2.1 in fine). Il a également été jugé que les éléments faisant obstacle à
l'exécution du renvoi compromettent la réintégration sociale dans le pays de
provenance et doivent par conséquent être pris en compte au stade de la
procédure d'autorisation déjà, de sorte qu’il n'est pas admissible de renvoyer
à cet égard à une éventuelle procédure d'asile ou d'exécution (ATF 137 II 345
consid. 3.3.2 p. 352).
b) En l’occurrence, le recourant ne peut se
prévaloir d’aucun motif qui aurait éventuellement permis à l’autorité intimée de
considérer qu’il représentait un cas de rigueur.
aa) Le recourant fait valoir sa bonne intégration en
Suisse, où il séjourne depuis plus de dix ans. Cependant, depuis son retour de
Pologne, la totalité de son séjour en Suisse était illégal. Le recourant n’a
cessé depuis lors d’y séjourner clandestinement, au mépris de la loi. Il
importe de lui opposer à cet égard le texte même de l’art. 77a al. 1 OASA, aux
termes duquel il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics
lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions
d'une autorité (let. a) ou s'abstient volontairement d'accomplir des obligations
de droit public ou privé (let. b). Le séjour illégal du recourant n’a pas été
implicitement toléré jusque-là par l’autorité intimée, qui en ignorait
l’existence jusqu’au jour où une IES a été prononcée à son encontre le 10 mars
2021. En effet, à aucun moment, le recourant n’a cherché durant toute cette
période, à régulariser sa situation administrative en Suisse. Cela affaiblit nécessairement
le poids de son intégration, l’autorité ayant été mise en quelque sorte devant
le fait accompli. Il est par conséquent exclu d'accorder un poids prépondérant
à ces années durant lesquelles le recourant a séjourné en Suisse et d’en tenir
compte pour statuer sur sa demande tendant à la délivrance d’autorisation de
séjour en sa faveur. Le contraire reviendrait en effet à fixer une limite d'âge
à partir de laquelle un comportement illégal durable cesserait de l'être, ce
qui n’est pas admissible (dans ce sens, arrêt TF 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid.
6.2).
Toujours s’agissant de son intégration, on relève
que le recourant a, certes, travaillé à une certaine période mais de façon
clandestine, sans autorisation. Comme le Tribunal fédéral l’a déjà relevé, le
marché illégal du travail existe et subsiste uniquement parce qu'il permet la
rencontre d'une certaine offre et d'une certaine demande, souvent du reste au
détriment de la rationalisation souhaitée de certains secteurs économiques. Or,
à l’image du recourant dans l’ATF 130 II 39, l'attitude que le recourant a
adoptée en l’occurrence pour pouvoir travailler en Suisse contribue à ce marché
condamnable (cf. consid. 5.1 p. 44). Au surplus, le recourant ne dispose pas de
qualifications particulières et ne prétend pas non plus avoir suivi une
formation depuis son arrivée en Suisse. Il ne peut donc pas se prévaloir d'une
réussite professionnelle remarquable.
bb) Aux fins de justifier l’extrême gravité de sa
situation personnelle, le recourant a produit un rapport médical confirmant la
nécessité d'un suivi psychiatrique régulier et d’un traitement. Ainsi qu’il
l’indique lui-même, les pathologies d’ordre psychique dont il souffre au
demeurant sont, pour l’essentiel, dues à sa situation administrative en Suisse.
Dès lors, elles trouvent leur origine dans la perspective de son renvoi, qu’il
ne veut pas accepter et qu’il combat. Ces pathologies ne permettent dès lors
pas de considérer que le recourant se trouverait dans une situation d’extrême
gravité du point de vue de son état de santé.
cc) Le recourant reproche à l’autorité intimée
d’avoir retenu qu’il ne serait pas exposé à des difficultés de réintégration
insurmontables au Bangladesh, d’une part, et que les liens qu’il entretient
avec la Suisse ne sont pas à tel point étroits qu'il ne serait pas envisageable
qu’il se réadapte à son existence passée dans son pays d'origine, d’autre part.
Le recourant rappelle sur ce point qu’il a quitté son pays d’origine il y a
plus de dix ans; célibataire et sans enfants, il n’a plus aucun contact avec
ses frères et sœurs depuis son départ. Il explique en outre que son père est
décédé il y a environ trente ans et qu’il a gardé des contacts sporadiques par
téléphone avec sa mère, âgée de huitante ans. Le recourant se prévaut de ce
qu’en cas de retour, personne de sa famille ne pourrait l’assister ou
l’héberger. Il ajoute qu’étant originaire d'une région très pauvre du
Bangladesh, il ne possède aucun bien immobilier dans son pays d’origine. Le
recourant a cependant vécu ses vingt-trois premières années au Bengladesh, dont
il parle la langue. Si l’on excepte les souffrances psychiques que semble
susciter chez lui la crainte d’être refoulé, il ne souffre d’aucune pathologie
particulière. Contrairement à ce qu’il explique, le recourant a très
certainement conservé des liens avec son pays, au sein duquel il ne devrait pas
être confronté à d’insurmontables difficultés de réintégration, ce d’autant
moins qu’il détient un diplôme d’études secondaires.
Sans doute, le recourant dit craindre à cet égard pour
sa sécurité en cas de retour dans son pays, mais ses explications sur ce point
ne sont guère étayées. La décision négative du 12 janvier 2012 du SEM fait,
certes, état de la crainte que le recourant
éprouverait d’être agressé par des membres d’une organisation privée musulmane,
dont plusieurs membres auraient été arrêtés. Comme l’a relevé le SEM, il n’est
pas établi que le Bengladesh soutienne une telle persécution ou s’abstienne
d’intervenir, ce d’autant moins que les événements invoqués par le recourant
remontent à plus de dix ans. Dans une situation de ce genre, il
appartient de toute façon au pays d’origine de l’intéressé d’assurer la
protection de ses ressortissants (cf. dans ce sens, arrêts PE.2019.0043 du 28
octobre 2019 consid. 3c; PE.2016.0126 du 18 juin 2016 consid. 2c; PE.2016.0029
du 22 mars 2016 consid. 2).
c) Les explications du recourant ne permettraient
dès lors pas de retenir qu’il représente un cas de rigueur, justifiant une
dérogation en sa faveur aux conditions d’admission en Suisse.
5.
Il suit de ce qui précède que le recours sera rejeté dans la mesure de
sa recevabilité. Succombant, le recourant supportera les frais d’arrêt (cf.
art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entrera pas en ligne
de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population, du 21 octobre
2022, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 juin 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.