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Décision

PE.2022.0137

CDAP - PE.2022.0137 - 2023-06-08 - A._____/Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), Service de la population (SPOP), B._____

8 juin 2023Français24 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 juin 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Alexandre de Chambrier, juge suppléant;

Mme Claude-Marie Marcuard, assesseure;

Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

Recourante

A.________, c/o C.________à ********,

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du

marché du travail (DGEM),

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

Tiers intéressé

B.________ à ********,

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 19 octobre 2022 – demande

d'embauche pour B.________.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, dont le siège est à ********, est une association qui a pour

fondement les valeurs chrétiennes. Elle est en charge de l’unité d’accueil C.________,

membre du Réseau d’accueil de jour de ******** (Réseau ********) et

subventionnée par la Commune de ********. Sa capacité d’accueil est de 33

enfants (de 4 à 10 ans) pour l’unité d’accueil pour écoliers (UAPE), ouverte de

7h à 18h30, de dix enfants et deux urgences (de 2 ans et demi à 5 ans) pour la halte-jeux,

ouverte de 14h à 17h, et de 15 enfants (de 11 à 12 ans) pour l’antenne, ouverte

de 12h à 14h. L’unité d’accueil C.________ fonctionne avec une quinzaine de

salariés et plusieurs bénévoles.

B.

B.________ (ci-après: B.________) ressortissante canadienne née en 1976,

est entrée en Suisse en 2014, accompagnée de son époux D.________, ressortissant

canadien né en 1973, et de leurs enfants E.________, né en 2005, F.________,

née en 2008, et G.________, né en 2009. Elle a été mise au bénéfice d’une

autorisation de séjour (B) pour études, régulièrement prolongée jusqu’au 30

septembre 2019.

B.________ s’est vu décerner en 1997 par

l’Université d’******** (********) une licence ès lettres en technique de la

langue et traductologie et en 2003 par l’Université de ******** (Suisse) un

diplôme d’Etudes Françaises. Elle a également obtenu de l’Université de ********

(Canada) en 2012 un certificat en petite enfance et famille (intervention

précoce) et en 2014 un certificat d’intervention auprès des jeunes (fondements

et pratiques). Elle a par ailleurs effectué un stage d’observation dans une

prison pour mineurs à ******** en 2012 et un stage en tant qu’éducatrice dans

une garderie à ******** en 2013. Elle a également participé entre 2017 et 2022

à différents projets d’aide humanitaire à ******** et s’est engagée à de

nombreuses reprises entre 2006 et 2022 dans différentes activités en lien avec

l’église que ce soit au Canada, en Suisse ou en France voisine. Elle parle en

particulier le ********, le français et l’anglais.

Le 5 juillet 2019, la prénommée, après avoir suivi

une formation du 1er septembre 2014 au 5 juillet 2019 auprès de la

Haute Ecole de Théologie ********, a obtenu un diplôme en théologie appliquée, orientation

Leadership en Eglise. L’European Council for Theological Education a

certifié que cette formation équivalait à un bachelor professionnel.

C.

Le 20 novembre 2019, B.________ a été mise au bénéfice d’une

autorisation de séjour de courte durée (L) pour recherches d’emploi, valable

jusqu’au 5 janvier 2020. L’intéressée a ensuite déposé des demandes de

prolongation de son autorisation de séjour les 6 janvier 2020 et 8 septembre

2021.

D.

Les 16 et 17 juin 2020, la prénommée a conclu deux contrats d’engagement

avec la Paroisse Evangélique réformée de ********. Il en ressortait que

l’intéressée était engagée dès le 1er août 2020 et pour une durée

indéterminée en qualité de catéchète pour l’enseignement religieux au niveau

primaire, respectivement enfantine, et rémunérée à l’heure/année pour 38

semaines de cours par année. Cette activité était toujours exercée au 13

juillet 2022 selon attestation de l’employeur.

Le 1er janvier 2021, B.________ a conclu

un contrat de travail avec A.________, qui est en charge de l’unité d’accueil C.________.

Il en ressortait que la prénommée était engagée au 1er janvier 2021

en qualité d’auxiliaire socio-éducative à un taux d’activité de 44% pour un

salaire mensuel brut de 2268 fr. 50. Le taux d’activité a été porté à 50% dès

le 1er septembre 2021 et le salaire brut mensuel, 13ème

salaire compris, à 2'612 fr. 70 dès le 1er janvier 2022.

E.

Le 10 janvier 2022, à la requête du Service de la population (SPOP), l’intéressée

lui a donné des explications sur sa situation et celle de sa famille. Elle

précisait avoir produit en temps utile les contrats de travail concernés.

Le 20 janvier 2022, le SPOP a informé B.________

qu’il s’apprêtait à rendre une décision négative concernant sa demande de

prolongation de son titre de séjour pour recherches d’emploi, respectivement

celles des membres de sa famille par regroupement familial. Il relevait

qu’aucune demande de prise d’activité n’était alors en suspens auprès du

Service de l’emploi (SDE; désormais la Direction générale de l’emploi et du

marché du travail [DGEM]) et que son autorisation de séjour de courte durée

pour recherches d’emploi valable six mois, échue depuis le 5 janvier 2020, ne

pouvait être prolongée au regard de la règlementation applicable. Son séjour en

Suisse devait ainsi être considéré comme atteint.

Le 31 mars 2022, B.________, par l’intermédiaire de

son mandataire, a relevé qu’à plusieurs reprises, elle avait donné des

informations sur sa situation à la Commune de ******** et au SPOP, sans qu’à

aucun moment elle-même ni ses employeurs ne soient orientés auprès du SDE. Elle

indiquait ainsi avoir l’intention de préparer une demande formelle et motivée

d’autorisation auprès de cette autorité.

Le 9 mai 2022, la prénommée a informé le SPOP qu’un

dossier était en cours de constitution en vue de déposer une demande

d’autorisation de séjour avec activité lucrative pour le compte de son

employeur principal actuel, à savoir l’unité d’accueil C.________, à ********,

dont elle produisait une attestation datée du même jour. Elle requérait dès

lors du SPOP qu’il renonce en l’état à statuer sur son cas.

Le 30 juin 2022, B.________ a une nouvelle fois

requis du SPOP qu’il renonce en l’état à statuer sur son cas, respectivement

sur celui des membres de sa famille, alternativement qu’il prolonge son

autorisation de séjour pour recherches d’emploi, le temps pour le SDE de

traiter sa demande. Elle produisait à l’appui de son courrier un avenant du 28

juin 2022 à son contrat avec A.________. Il en ressortait qu’à partir du 1er

août 2022, son taux d’activité augmenterait de 50% à 80%, sous réserve de

l’obtention de l’autorisation de travail y relative, pour un salaire mensuel

brut de 4'180 fr. 35, 13ème salaire compris.

F.

Le 14 juillet 2022, A.________, en charge de l’unité d’accueil C.________,

a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative tendant à

l’engagement au 1er août 2022 de B.________ en qualité d’auxiliaire

socio-éducative à 80%, au titre d’employée qualifiée, pour un salaire brut

mensuel de 4'180 fr. 35, 13ème salaire compris. Elle donnait

différentes informations sur son organisation ainsi que le fonctionnement et le

projet d’agrandissement de l’unité d’accueil C.________, sur le profil de la

future employée et son adéquation au poste à occuper, de même que les motifs

justifiant sa demande. Elle invoquait par ailleurs le Protocole

d'entente avec le Canada sur le statut juridique accordé par un pays aux

ressortissants de l'autre (FF 2003 4796) signé par la Suisse le 1er

mai 2003 (ci-après: le Protocole d’entente). Elle requérait très

subsidiairement également de la DGEM qu’elle donne son accord à la délivrance à

la prénommée d’une autorisation de séjour de courte durée L. Elle a produit différents

documents à l’appui de sa demande.

Par message électronique du 27 septembre 2022, la

DGEM a imparti à A.________, considérant que sa demande n’était pas admissible

en l’état, un délai pour l’informer sur le point de savoir si elle souhaitait

retirer sa demande, le cas échéant lui faire parvenir le cahier des charges de B.________

ainsi que les éventuelles preuves de recherches d’un(e) candidat(e) sur le

marché indigène et européen du travail et les résultats obtenus.

Le 13 octobre 2022, A.________, par l’intermédiaire

de l’unité d’accueil C.________, a transmis à la DGEM le cahier des charges de B.________

et indiqué les raisons pour lesquelles elle n’avait pas effectué un processus

complet de recrutement au moment de l’engagement de la prénommée. Elle

expliquait également les motifs pour lesquels elle désirait pouvoir bénéficier

des services de l’intéressée. Il ressort en particulier du cahier des charges

ce qui suit:

"Mission

générale :

[…]

Mission spécifique : (participation

à la Halte-Jeux tous les après-midis)

● Assurer

une présence durant la sieste des 1ères primaires, entre la fin du repas et la

Halte-Jeux (13h30 à 14h00) ;

● Seconder

le/la professionnel-le de l’enfance dans l’encadrement des préscolaires, entre

14h00 et 17h00 ;

● Accompagnement

des enfants aux toilettes ;

● Préparation

d’activités et de matériel ;

● Implication

active dans les tâches administratives (inscriptions, accueil, encaissements,

etc.) ;

● Communication

avec les parents, en collaboration avec l’équipe éducative.

[…]".

G.

Par décision du 19 octobre 2022, la DGEM a refusé l’autorisation

sollicitée.

H.

Par acte du 18 novembre 2022, A.________, en charge de l’unité d’accueil

C.________, a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la DGEM du 19 octobre

2022. Elle a conclu implicitement à l’annulation de la décision entreprise.

Le 1er décembre 2022, le SPOP (ci-après

aussi: l’autorité concernée) a indiqué renoncer à se déterminer sur le recours.

Le 22 décembre 2022, la DGEM (ci-après aussi:

l’autorité intimée) a conclu au rejet du recours.

B.________ (ci-après aussi: le tiers intéressé) ne

s’est pas prononcée sur le recours dans le délai imparti.

Faits

I.

Le 27 janvier 2023, B.________ a déposé auprès du SPOP une demande de

régularisation de son séjour en Suisse. Elle donnait des informations

détaillées sur sa situation et celle de sa famille en Suisse depuis son arrivée

en 2014 et sur les démarches entreprises depuis lors auprès des autorités. Elle

concluait principalement à ce que lui soit attribué, au vu de ses

qualifications personnelles et professionnelles, une autorisation de séjour

avec activité lucrative au sens de l’art. 23 de la loi fédérale du 16 décembre

2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) par le biais d’une

proposition en ce sens de la part du SPOP à la DGEM dans le cadre de la

présente procédure de recours. Elle concluait subsidiairement à l’octroi

d’autorisations de séjour à sa famille et elle-même pour cas de rigueur et très

subsidiairement à ce que le SPOP propose au Secrétariat d’état aux migrations

(SEM) la délivrance d’admissions provisoires en leur faveur.

Le 2 février 2023, le SPOP a informé la prénommée

qu’il transmettait son courrier à la CDAP comme objet de sa compétence, au vu

du recours pendant contre la décision de la DGEM du 19 octobre 2022. Il

l’informait toutefois que, dès la clôture de la procédure de recours, il

examinerait, cas échéant, sa demande d’autorisation de séjour.

Considérant en droit:

Considérants

1.

À teneur de l'art. 85 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi

(LEmp; BLV 822.11), la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en

application, notamment, de la LEI ainsi qu'aux recours contre lesdites

décisions. Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en

outre aux autres conditions formelles de recevabilité (notamment l’art. 79

LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Il sied tout d’abord de définir l’objet du litige.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne

peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à

propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée

préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette

mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré

en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf

exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 144 II 359 consid. 4.3, et les références citées; cf. aussi TF 1C_192/2022

du 26 janvier 2023 consid. 2.1).

En droit vaudois, l'art. 79 al. 2, 1ère

phr., LPA-VD prévoit que le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui

sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

b) Le recours porte en l’occurrence uniquement sur le

refus prononcé par la DGEM le 19 octobre 2022 sur la base de la LEI relatif à

la demande de prise d’emploi déposée par la recourante en faveur du tiers

intéressé. L’objet du présent litige ne porte donc pas également sur la demande

d’octroi d’autorisations de séjour telle que déposée auprès du SPOP le 27

janvier 2023 par B.________ pour elle et sa famille, voire à ce qu’une

procédure d’admission provisoire soit entamée en leur faveur.

3.

Sur le fond, le litige porte ainsi sur le refus de la DGEM de délivrer une

autorisation de travail en faveur d'une ressortissante canadienne engagée en

qualité d’auxiliaire socio-éducative à 80% dans une unité d’accueil pour

enfants.

a) aa) Aux termes de l’art. 18 LEI, un étranger peut

être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux

conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let.

a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art.

20.

à 25 LEI sont remplies (let. c).

bb) Parmi les conditions mentionnées à l'art. 18

let. c LEI, l'art. 21 al. 1 LEI institue un ordre de priorité: un étranger ne

peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est

démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel

a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au

profil requis n’a pu être trouvé. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, sont

considérés comme travailleurs en Suisse les Suisses (let. a); les titulaires

d’une autorisation d’établissement (let. b); les titulaires d’une autorisation

de séjour qui ont le droit d’exercer une activité lucrative (let. c); les

étrangers admis à titre provisoire (let. d) et les personnes auxquelles une

protection provisoire a été octroyée et qui sont titulaires d’une autorisation

d’exercer une activité lucrative (let. e).

Le ch. 4.3.2.2.2 des Directives et commentaires, Domaine

des étrangers (Directives LEI), état au 1er février 2023, du

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) précise que:

"[…]

Les employeurs sont tenus

d’annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement (ORP)

les emplois vacants, qu’ils présument ne pouvoir repourvoir qu’en faisant appel

à du personnel venant de l’étranger. Les offices de placement jouent un rôle

clé dans l’exploitation optimale des ressources offertes par le marché du

travail sur l’ensemble du territoire suisse. L’employeur doit, de son côté,

entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et

la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées

de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs

qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique

aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail […]".

Selon la jurisprudence de la CDAP, il convient de se

montrer strict quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du

travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes ou

"européens". Aussi la jurisprudence a-t-elle en principe consacré le

rejet des recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance personnelle

que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur des

demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables (cf. arrêts

PE.2023.0011 du 2 mars 2023 consid. 2a/bb; PE.2022.0026 du 9 août 2022

consid. 4b/bb, et les références citées).

cc) En dérogation à l’art. 21 al. 1 LEI, un étranger

titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse peut être admis si son activité

lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est

admis à titre provisoire pendant six mois à compter de la fin de sa formation

ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle activité (art. 21

al. 3 LEI). Les Directives LEI, à leur ch. 4.4.6, prévoient ce qui suit:

"[…]

Cette réglementation permet,

notamment, aux entreprises suisses (grandes entreprises, petites et moyennes

entreprises et start-up) et aux milieux académiques suisses de recruter des

spécialistes qui ont terminé avec succès leurs études en Suisse et qui sont

bien ou hautement qualifiés. Entrent en ligne de compte les titulaires d'un

diplôme d'une haute école suisse dans les domaines où ils peuvent mettre en

pratique à un haut niveau les connaissances qu'ils ont acquises et où il

n'existe effectivement pas d'offre de main-d'œuvre suffisante.

[…]

Demeurent exclus les secteurs

d'activités qui n'ont aucun lien direct avec les études accomplies (p. ex.

tâches administratives ou emploi n'ayant aucun rapport avec les études

accomplies).

L'admission

de cette catégorie de personnes a lieu sans examen de règle sur l'ordre de priorité des travailleurs (art. 21, al. 3, LEI).

Restent en revanche applicables les autres conditions d'admission pour

l'exercice d'une activité lucrative, prévues aux art. 20 ss LEI".

La dérogation ne vise ainsi que les étudiants

hautement qualifiés et qui ont obtenu le diplôme correspondant "comme

un bachelor, un master, un doctorat, un post-doctorat, un autre titre

équivalent ou encore un diplôme ou master in advance studies" (arrêts

PE.2022.0026 du 9 août 2022 consid. 4b/cc; PE.2021.0068 du 28 janvier 2022

consid.3b, et les références citées).

b) Par ailleurs, conformément à l’art. 23 LEI ("Qualifications personnelles"), seuls les cadres, les spécialistes ou autres

travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de

séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification

professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et

sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser

supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et

social (al. 2). Peuvent notamment être admis, en dérogation aux al. 1

et 2, les personnes possédant des connaissances ou des capacités

professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un

besoin (al. 3 let. c).

Le ch. 4.3.5 des Directives LEI précise ce qui suit:

"[…]

Les qualifications personnelles peuvent avoir été

obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux:

diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation

professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience; diplôme

professionnel complété d'une formation supplémentaire; connaissances

linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécialisés spécifiques.

Lors de l'examen sous l'angle du marché du travail,

l'existence des qualifications personnelles requises peut souvent être déduite

de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de

personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le

marché du travail".

La référence aux "autres travailleurs qualifiés"

de l'art. 23 al. 1 LEI devrait permettre d'admettre des travailleurs étrangers

en tenant davantage compte des exigences du marché de l'emploi que de la

fonction exercée ou de la spécificité de la formation suivie, cela pour autant

que les prestations offertes par le travailleur étranger concerné ne puissent

être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au sens de l'art. 21 LEI. Il

reste toutefois que le statut de courte durée, comme celui du séjour durable,

reste réservé à la main-d'œuvre très qualifiée et qu'il est nécessaire que le

travailleur en question ait les connaissances spéciales et les qualifications

requises (arrêt PE.2023.0011 du 2 mars 2023 consid. 2a/cc, et les

références citées; cf. aussi arrêt PE.2022.0056 du 28 novembre 2022 consid. 2c;

PE.2022.0026 du 9 août 2022 consid. 4 b/ee). Sur ce point, il a été jugé

qu'un poste de secrétaire-réceptionniste dans une entreprise de construction ne

requérait pas des connaissances ou des capacités professionnelles particulières

(arrêt PE.2015.0118 du 30 juillet 2015). Il a également été jugé qu'un

"chargé d'événements" n'était pas un spécialiste au sens de l'art. 23

al. 1 LEI (arrêt PE.2013.0002 du 12

février 2013). Dans l’arrêt PE.2017.0084 du 16

août 2017, la CDAP a jugé que la rémunération contractuellement servie à

l’intéressé, 5'000 fr. brut par mois, ne correspondait pas à la rétribution

d’une personne hautement spécialisée.

Peuvent se réclamer de l’art. 23 al. 3 let. c LEI

les travailleurs moins qualifiés, (ne remplissant pas les conditions des al. 1

et 2), mais qui disposent de connaissances et de capacités spécialisées

indispensables à l'accomplissement de certaines activités, par exemple le

travail du cirque, le nettoyage et l'entretien d'installations spéciales ou la

construction de tunnels. Il doit toutefois s'agir d'activités ne pouvant pas,

ou alors de manière insuffisante, être exécutées par un travailleur en Suisse

ou un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE (arrêts

PE.2023.0011 du 2 mars 2023 consid. 2a/cc, et les références citées;

PE.2022.0056 du 28 novembre 2022 consid. 2c).

4.

En l’espèce, la recourante vise l’obtention en

faveur de B.________ d’une autorisation de séjour

pour l’exercice d’une activité lucrative d’auxiliaire socio-éducative à 80%.

a) Si les qualifications

personnelles de la prénommée pour ce poste ne sont pas remises en cause,

celle-ci n’occupe ni la fonction de cadre ni celle de spécialiste au sens de

l’art. 23 al. 1 LEI. Elle ne saurait non plus être considérée comme une "autre travailleuse qualifiée" au sens de cette

même disposition. L’emploi en cause, comme permet notamment de le constater le

cahier des charges, est une activité d’auxiliaire qui ne requiert manifestement

pas de connaissances ou de capacités professionnelles particulières ni de

compétences spécialisées qui ne puissent être trouvées parmi la main-d’œuvre

résidente au sens de l’art. 21 LEI. Un salaire mensuel brut de près de 4'200

fr., 13ème salaire compris, à 80% ne correspond par ailleurs pas à

la rétribution d’une personne hautement spécialisée. La recourante relève

toutefois qu’elle a pu engager B.________, qui, selon elle, est au

bénéfice d’une formation et d’une large expérience professionnelle, en tant

qu’auxiliaire socio-éducative et bénéficier de ses compétences et expérience

justement du fait que sa formation n’est pas reconnue en Suisse; si tel avait

été le cas, elle n’aurait alors pas pu l’engager. Ces explications attestent

toutefois bien du fait qu’un tel poste ne requiert pas de qualifications

personnelles au sens de l’art. 23 al. 1 et 2 LEI et qu’il peut être occupé par

du personnel moins qualifié, mais apte à répondre aux exigences du cahier des

charges. L’on ne saurait non plus considérer comme déterminantes, ainsi que

l’invoque la recourante, les spécificités de son métier, soit en particulier

d’avoir affaire à une population vulnérable et sensible, pour laquelle une

attention particulière doit être apportée, et les contraintes qui lui sont

imposées, soit de devoir compléter son équipe avec du personnel auxiliaire.

La recourante ne peut davantage

se prévaloir de l’art. 23 al. 3 let. c LEI. L’on ne saurait en effet considérer

que l’activité en cause ne peut pas, ou alors de manière insuffisante,

être exécutée par un travailleur en Suisse ou un ressortissant d'un Etat membre

de l'Union européenne ou de l'AELE.

B.________ ne remplit donc

pas les exigences relatives aux qualifications personnelles.

b) Sous l’angle des

conditions relatives à l’ordre de priorité (art. 21 al. 1 LEI), il n’est pas

établi ni même allégué par la recourante qu’elle a cherché

en vain un travailleur en Suisse ou dans un Etat avec lequel a été

conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil

requis.

La recourante fait toutefois valoir qu’étant une

association privée subventionnée, aucune obligation ne lui est faite, en

matière de procédure d’engagement, de publier une annonce ou de faire un appel

d’offres. Une telle obligation s’impose cependant à l’intéressée en application

de l’art. 21 al. 1 LEI si elle souhaite engager une personne étrangère qui

n’est pas considérée comme un travailleur en Suisse au sens de l’art. 21 al. 1

et 2 LEI.

La recourante explique également recevoir sans cesse

des offres d’emploi, mais qui ne seraient pas adaptées, en particulier au poste

en cause. Ces offres d’emploi proviendraient ainsi soit de personnes trop

qualifiées pour ce poste, soit demandant un taux d’occupation trop faible,

manquant d’expérience professionnelle ou ayant des lacunes en français

notamment. Ayant reçu une offre spontanée de B.________,

elle a ainsi pu lui proposer quelques heures de remplacement, avant de pouvoir

l’engager, ayant apprécié ses qualités personnelles et professionnelles, lorsque

l’opportunité s’est présentée. C’est ainsi bien par pure convenance personnelle

que la recourante a porté son choix sur l’intéressée, qui avait déjà

effectué quelques heures de remplacement en son sein et donné satisfaction. L’on

ne voit par ailleurs pas pourquoi la recourante ne pourrait pas entreprendre

toutes les démarches nécessaires sur le marché du travail de manière à donner

la priorité à un demandeur d’emploi indigène ou européen, et ce d’autant plus

si elle est insatisfaite des nombreuses offres d’emploi qu’elle reçoit.

c) L’on ne voit enfin pas

que, conformément à l’art. 21 al. 3 LEI, une dérogation à l’ordre de priorité

tel que défini à l’art. 21 al. 1 LEI puisse être envisagée. Outre le fait que la

recourante ne prétend pas que le diplôme obtenu en

Suisse par B.________ y est reconnu, l’activité

d’auxiliaire socio-éducative en cause n’a pas de lien

direct avec les études en théologie accomplies en Suisse par la prénommée.

d) Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste

titre et sans violer le droit fédéral que l’autorité intimée a, sous l’angle

des art. 21 et 23 LEI, refusé d’octroyer l’autorisation de séjour avec activité

lucrative sollicitée.

5.

a) Selon le Protocole d’entente, la Suisse s’efforcera

d’accorder aux citoyens canadiens une autorisation de séjour à l’année ou une

autorisation de séjour de courte durée conformément à la législation sur les

étrangers pertinente. Les personnes appartenant aux catégories suivantes

pourront aussi demander ces permis même si elles ne satisfont pas dans chaque

cas au critère de personnes qualifiées stipulé dans le droit suisse des

étrangers: les sportifs de haut niveau, les entraîneurs sportifs (entraîneurs

professionnels et maîtres de sport), les jeunes gens au pair, les titulaires

d’un diplôme universitaire sans expérience de travail, les missionnaires d’églises

reconnues, les personnes exerçant une activité dans le domaine culturel et les

professionnels de la santé dans le secteur hospitalier (chapitre II, point 1 du

Protocole d'entente). Ce protocole d'entente, s'il vise à accorder une certaine

souplesse dans l'interprétation du critère de travailleur qualifié visé à

l'art. 23 LEI, ne permet en revanche pas de déroger à l'ordre de priorité prévu

à l'art. 21 al. 1 LEI (cf. arrêts PE.2014.0165 du 11 août 2014 consid. 1b;

PE.2008.0345 du 13 février 2009 consid. 3b; voir aussi Directives LEI, ch.

4.8.8).

b) Dans sa demande d’autorisation de séjour avec

activité lucrative du 14 juillet 2022, la recourante a fait valoir qu’à

l’obtention de son diplôme en théologie appliquée en juillet 2019 en Suisse, B.________

était alors "sans expérience professionnelle" jusqu’à son

engagement par la Paroisse Evangélique réformée de ********, puis par elle-même.

Elle requérait une autorisation de séjour avec activité lucrative en se fondant

aussi sur le Protocole d’entente.

Si la DGEM ne s’est pas prononcée sur cette question

dans la décision attaquée, la recourante ne l’a pas non plus invoquée dans son

acte de recours. Quoi qu’il en soit, au vu des activités exercées par B.________

depuis de nombreuses années (cf. supra faits let. B) et du fait que la

recourante admet dans son recours que celle-ci dispose d’une large expérience

professionnelle, l’on ne saurait considérer que l’intéressée est une diplômée

universitaire sans expérience professionnelle.

Le Protocole d’entente ne permet dès lors pas non

plus la délivrance d’une autorisation de séjour avec activité lucrative.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et

à la confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice seront mis à la

charge de la recourante, qui succombe (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n’y a pas

lieu d’allouer d’indemnité à titre de dépens (art.

55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail

du 19 octobre 2022 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 juin 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.