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Décision

PE.2022.0138

CDAP - PE.2022.0138 - 2023-09-01 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

1 septembre 2023Français11 min

travail daté du 23 mai 2022. Il a en outre requis l'octroi d'un délai supplémentaire

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er septembre 2023

Composition

M. François Kart, président; M. André Jomini et

M. Alain Thévenaz, juges.

Recourants

1.

A.________ à

********, représenté par B.________, à Prilly,

2.

B.________ à

********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ et consort c/ décision sur opposition

du Service de la population (SPOP) du 18 octobre 2022 rejetant la demande

d'autorisation de séjour de A.________ et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ , né le 29 mai 1976 en Gambie dont il est ressortissant, est

entré en Suisse le 24 janvier 2001 et a déposé une demande d’asile sous le

pseudonyme de Musa Kuroma.

Par décision du 5 juillet 2001, l’Office fédéral des

migrations (ODM), actuellement le Secrétariat d'État aux migrations (SEM depuis

le 1er janvier 2015), a refusé d’entrer en matière sur sa demande et

prononcé son renvoi de Suisse.

B.

Entre 2001 et 2009, A.________ a fait l'objet de dix-sept condamnations

pour des infractions commises sur le territoire helvétique.

C.

En 2006, A.________ a rencontré B.________, ressortissante suisse, née

le 9 juillet 1966. Ils ont ensuite vécu ensemble au domicile de cette dernière

à Prilly.

D.

Le 31 mars 2010, A.________ a été refoulé en Gambie.

E.

Le 18 août 2010, B.________ s'est rendue pour la première fois en Gambie.

F.

Le 10 septembre 2010, l'ODM a prononcé une mesure d’interdiction

d’entrée en Suisse valable jusqu’au 9 septembre 2020 à l'encontre de

l'intéressé.

G.

Le 12 novembre 2010, A.________ a épousé B.________ en Gambie.

Le 7 décembre 2010, l'intéressé a sollicité l’octroi

d’une autorisation d’entrée, respectivement de séjour, par regroupement

familial auprès de son épouse.

Par décision du 12 septembre 2011, le SPOP a rejeté

la demande de A.________ en application de l'art. 63 al. 1 let. b de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers au motif qu'il avait fait

l'objet des nombreuses condamnations pénales.

Cette décision a été confirmée par un arrêt de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) (PE.2011.0380

du 10 février 2012).

H.

Il ressort des copies de visas de B.________ produites au dossier,

qu'elle lui a rendu visite en Gambie à plusieurs reprises, aux dates suivantes:

- Du

13 avril 2013 au 11 juillet 2013.

- Du

16 novembre 2013 au 14 février 2014.

- Du

13 avril 2015 au 12 juillet 2015.

- Du

5 février 2016 au 4 mai 2016.

En février 2017, A.________ s'est installé en Italie

où son épouse lui aurait rendu visite à l'occasion de séjours de quelques

jours.

Faits

I.

Le 16 novembre 2020, A.________ est entré à nouveau en Suisse.

J.

Le 23 novembre 2020, A.________ a sollicité du SPOP l'octroi d'une

autorisation de séjour par regroupement familial auprès de son épouse.

K.

Par lettre du 7 janvier 2021, le SPOP a informé A.________ de son

intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et de prononcer

son renvoi de Suisse, au motif que sa demande de regroupement familial était

tardive. Un délai au 8 février 2021 a été imparti à l'intéressé pour faire part

de ses éventuelles remarques, lequel a finalement été prolongé au 28 mai 2021.

Le 27 mai 2021, A.________ s'est prononcé par

l'intermédiaire de son conseil.

L.

Par décision du 3 mai 2022, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation

de séjour en faveur de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, au motif

que sa demande de regroupement familial avait été déposée tardivement et qu'il

ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles familiales majeures au sens

de l'art. 47 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16

décembre 2005

(LEI; RS 142.20) .

Le 23 mai 2022, l'épouse de A.________ a formé opposition

à l'encontre de cette décision.

Par courrier du 4 juillet 2022, le SPOP a requis de A.________

la production de divers documents et renseignements supplémentaires, en lui

impartissant un délai au 2 août 2022.

Le 2 août 2022, A.________ et son épouse ont donné

suite à la demande du SPOP, en fournissant plusieurs pièces, dont un contrat de

travail daté du 23 mai 2022. Il a en outre requis l'octroi d'un délai supplémentaire

pour produire un extrait de son casier judiciaire italien.

M.

Par décision sur opposition du 18 octobre 2022, le SPOP a rejeté

l'opposition et confirmé sa décision du 3 mai 2022.

N.

Le 18 novembre 2022, A.________ (ci-après: le recourant), représenté par

son épouse, a interjeté recours contre la décision sur opposition du SPOP

(ci-après: l'autorité intimée) auprès de la CDAP, en concluant implicitement à

son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement

familial sollicitée.

Dans sa réponse du 10 janvier 2023, le SPOP a

maintenu sa décision.

Invité à répliquer, le recourant s'est déterminé le

25 janvier 2023.

Dans sa duplique du 7 février 2023, l'autorité

intimée a confirmé qu'elle maintenait sa décision.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité,

si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art.

92.

ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). Déposé dans le délai de trente jours dès sa notification le recours

satisfait pour le surplus aux autres conditions formelles. Il convient dès lors

d'entrer en matière sur le fond (art. 95, 79 et 99 LPA-VD).

2.

Le litige porte sur le refus par l’autorité intimée de délivrer au

recourant une autorisation de séjour pour regroupement familial au motif que la

demande serait tardive.

3.

La LEI s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique

n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités

internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Ressortissant de Gambie,

le recourant ne peut pas se prévaloir d'un accord entre son pays d'origine et

la Suisse, de sorte que sa situation doit être examinée uniquement au regard de

la LEI et de ses ordonnances d'application, ainsi qu'en vertu des garanties

conférées par la Constitution et le droit international.

4.

a) Selon l'art. 47 al. 1 LEI, le regroupement familial doit être demandé

dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit

intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1). Ces délais ne s’appliquent pas au

regroupement familial visé à l’art.

42.

al. 2 (al. 2). Les délais commencent à courir pour les membres de la famille

des ressortissants suisses visés à l’art. 42 al. 1, au moment de leur

entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (al. 3 let. a). Passé

ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons

familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus

(al. 4).

5.

a) En l'espèce, le recourant a épousé B.________ le 12 novembre 2010 en Gambie

et a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial

le 7 décembre 2010. Cette demande a été refusée par le SPOP par décision du 12

septembre 2011, décision qui a ensuite été confirmée sur recours par la CDAP

par arrêt du 10 février 2012.

Il convient d'examiner si la nouvelle demande

d'autorisation de séjour doit être considérée comme une demande de réexamen de

la décision initiale du SPOP du 12 septembre 2011 ou comme une nouvelle

demande. S'il s'agit d'une nouvelle demande, celle-ci doit respecter le délai

de 5 ans de l'art. 47 al. 1 LEI, délai partant de la date du mariage.

b) Selon

la jurisprudence (cf. arrêts PE.2020.0135 du 18 septembre 2020, ayant fait

l'objet d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du règlement

organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1];

PE.2020.0195 du 26 mars 2021 consid. 2b; PE.2020.0256 du 5 janvier 2021 consid.

2; PE.2020.0167 du 18 novembre 2020 consid. 2a), une demande de réexamen visant

une décision à laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en

principe être déclarée irrecevable, la décision sur recours – respectivement

l'arrêt du Tribunal cantonal ou du

Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que par la voie de la

révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss de la loi fédérale du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.10]). Toutefois, la

voie de la révision n'a un caractère exclusif que pour autant que la demande de

"réexamen" ou reconsidération vise à remettre en cause des éléments

bénéficiant de l'autorité de chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes

parties, les mêmes faits et les mêmes bases juridiques. Lorsque le requérant

invoque des faits nouveaux ("vrais nova";

art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), il doit donc adresser une nouvelle

demande dès lors qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas déjà été tranchés

par une autorité de recours – à l'autorité de première instance. Le fait de

soumettre à l'autorité une requête fondée sur une situation nouvelle constitue

ainsi une nouvelle demande et non pas une demande de reconsidération (ou de

réexamen) de la décision initiale (ATF 129 II 438; Thierry Tanquerel, Manuel de

droit administratif, 2ème éd. p. 492 ch. 1425).

c) Il ressort de ce qui précède que la demande

d'autorisation de séjour par regroupement familial déposée par le recourant le

23.

novembre 2020, fondée sur des faits nouveaux (échéance de son interdiction

d'entrée en Suisse, conclusion d'un contrat de travail), doit être considérée

comme une nouvelle demande et non pas comme une demande de réexamen de la

décision initiale du 12 septembre 2011. Partant, c'est à juste titre que le

SPOP a constaté que cette demande, déposée plus de 10 ans après le mariage, ne

respectait pas le délai fixé à l'art. 47 al. 1 LEI.

6.

On relèvera encore que le recourant ne

peut manifestement pas se prévaloir de "raisons familiales majeures"

au sens de l'art. 47 al. 2 LEI. Sur ce point, on note que les époux n'ont

pratiquement jamais fait ménage commun et qu'ils ont pourront continuer à se

voir en Italie, comme ils l'ont fait ces dernières années, puisque le recourant

est bénéficiaire d'un permis de séjour permanent dans ce pays.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Vu l'issue de la cause, les frais de justice sont

mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 18 octobre 2022

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________ et B.________, débiteurs solidaires.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er septembre 2023

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.