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Décision

PE.2022.0139

CDAP - PE.2022.0139 - 2023-04-18 - A.________/Service de la population (SPOP)

18 avril 2023Français42 min

dans le temps ce type de mesure, comme du fait qu'il avait une fille (C.________)

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 avril 2023

Composition

M. André Jomini, président; M. Pascal Langone, juge et M. Alexandre

de Chambrier, juge suppléant; Mme Fabienne Délèze Constantin, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Martine DANG, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 17 octobre 2022 refusant de lui octroyer une

autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant péruvien né le ******** 1981, A.________

est arrivé en Suisse alors qu'il était âgé de seize ans, pour vivre auprès

de son père. Le 12 juin 1998, il s'est vu octroyer une autorisation de séjour

valable jusqu'au 4 juin 1999, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au

4 juin 2006.

B.

A.________ a, d'abord, suivi une année d'école obligatoire, puis s'est

formé en cours d'emploi au métier de bijoutier-sertisseur jusqu'en juin 2003,

date à laquelle il a été licencié. Par la suite, l'intéressé n'a plus occupé

d'emploi stable, effectuant quelques missions temporaires pour des entreprises

intérimaires. Le 8 août 2003, il a épousé une ressortissante colombienne, dont

il s'est rapidement séparé.

C.

Par jugement du Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne du 3

novembre 2006, A.________ a été condamné pour vol, tentative de vol, vol en

bande, brigandage, brigandage qualifié, tentative de brigandage qualifié,

dommages à la propriété, escroquerie, violation de domicile, infraction et

contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les

substances psychotropes (LStup; RS 812.121), notamment à une peine de réclusion

de sept ans, sous déduction de 332 jours de détention préventive. Les diverses

infractions commises l'avaient été entre le 12 avril 2003 et le 14 janvier

2006, date de sa mise en détention préventive.

Le 12 février 2007, la Cour de cassation pénale du

Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: CCASS) a rejeté l'appel formé

par A.________ contre ce jugement et confirmé la condamnation de ce dernier à

la peine précitée.

D.

Par décision du 25 mai 2010, le SPOP a refusé de renouveler

l'autorisation de séjour de A.________ et lui a imparti un délai immédiat pour

quitter la Suisse dès sa sortie de détention. L'importance et la multiplicité

des infractions pénales commises démontraient que l'intéressé ne faisait pas preuve

d'intégration dans notre pays. L'intérêt de la sécurité publique l'emportait

ainsi sur son intérêt privé de pouvoir y demeurer.

Le 24 septembre 2010, A.________ a été libéré

conditionnellement de l'exécution de sa peine de sept ans de réclusion, au jour

où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté, mais au plus tôt le 29 septembre

2010.

Selon un rapport de refoulement de la police

cantonale vaudoise (ci-après: la police) du 11 octobre 2010, l'intéressé a

quitté le territoire suisse le 7 octobre 2010 pour atterrir à ********, au

Pérou, le 8 octobre 2010.

Le 25 octobre 2010, l'Office fédéral des migrations

(ci-après: ODM), devenu depuis lors le Secrétariat d'Etat aux Migrations

(ci-après: SEM), a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse de durée

indéterminée à l'encontre de A.________, au motif

qu'il avait gravement atteint et mis en danger la sécurité et l'ordre publics.

E.

Par correspondance du 17 février 2011, A.________ a sollicité de l'ODM

la délivrance d'un sauf-conduit, afin qu'il puisse pénétrer sur le territoire

suisse le 28 mars 2011, se rendre à l'audience de divorce d'avec son épouse

colombienne convoquée le 29 mars 2011 par le Tribunal d'arrondissement de

Lausanne et, cela fait, quitter le territoire suisse le 1er avril

2011. Le 21 mars 2011, l'ODM a rendu une décision de suspension de

l'interdiction d'entrée en Suisse, valable pour une unique entrée et jusqu'au 1er

avril 2011. L'intéressé a fait usage de cette décision, mais n'en a pas

respecté le terme.

F.

Durant les années qui ont suivi, A.________ a entretenu une relation

amoureuse avec B.________, ressortissante péruvienne titulaire d'un permis C,

relation dont sont issus deux enfants, C.________ née le ******** 2012 et D.________

née le ******** 2017. L'intéressé a reconnu sa fille aînée en décembre 2013 et

sa fille cadette en mars 2019. Le couple a connu plusieurs périodes de

séparation.

G.

Selon son casier judiciaire, ces années ont aussi été marquées par

plusieurs condamnations de A.________:

- 9 août

2011 (suite à son interpellation par la police du 10 juin 2011), Ministère

public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: MP), infractions à la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), devenue depuis le 1er

janvier 2019 la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20), et contravention à la LStup, cinq jours-amende

à 20 fr. le jour et amende de 80 fr.;

- 10 octobre

2013 (suite à son interpellation par la police du 22 juillet 2013), MP,

infractions à la LEtr (entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative

sans autorisation), 80 jours-amende à 20 fr. le jour;

- 27 mai

2015 (suite à son interpellation par la police du 20 avril 2015 lors de

laquelle l'interdiction d'entrée prononcée par le SEM lui a été formellement

notifiée), MP, infractions à la LEtr (séjour illégal et activité lucrative sans

autorisation), 180 jours de peine privative de liberté;

- 7 juin

2016 (suite à son interpellation par la police du 5 mars 2016), MP, infractions

à la LEtr (séjour illégal et activité lucrative sans autorisation), 120 jours

de peine privative de liberté;

- 26 octobre

2017 (suite à son interpellation par la police dans le cadre d'un accident de

circulation s'étant produit le 10 octobre 2017), MP, infraction à la LEtr (entrée

illégale), 40 jours de peine privative de liberté;

- 19 janvier

2021 (suite à son interpellation par la police du 30 octobre 2020), MP,

infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière

(LCR; RS 741.01; conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire

requis), 60 jours de peine privative de liberté.

H.

Le 12 octobre 2015, B.________ a été auditionnée par la police en

qualité de personne appelée à donner des renseignements après que

l'Administration fédérale des douanes (ci-après: AFD) avait saisi un courrier à

son attention contenant le passeport péruvien de A.________. L'intéressée a

déclaré en cette occasion que ce dernier ne lui donnait pas d'argent pour leur

fille C.________ et qu'elle n'avait plus trop de contacts avec lui. A sa

connaissance, son ex-compagnon vivait en Espagne, à ******** (où l'un de ses

frères vivait également), avec une nouvelle compagne avec laquelle il entendait

se marier. Elle-même ne l'avait pas revu depuis l'année précédente où il était

venu chez elle pour y voir sa fille et était resté quelques jours. Il l'avait

contactée environ deux mois auparavant par téléphone pour lui annoncer qu'il

allait lui envoyer son passeport et lui demander de faire des démarches afin

qu'il puisse percevoir l'AVS.

Faits

I.

Le 9 novembre 2016, A.________ a, par l'intermédiaire d'un précédent

mandataire, demandé au SEM de réexaminer sa décision d'interdiction d'entrée du

25 octobre 2010, compte tenu de la jurisprudence récente imposant de limiter

dans le temps ce type de mesure, comme du fait qu'il avait une fille (C.________)

avec B.________. Le 23 novembre 2016, le SEM a requis des renseignements

complémentaires (extrait récent de son casier judiciaire national, extraits

judiciaires de tous les Etats dans lesquels il avait résidé, curriculum vitae

détaillé, preuve du lien de parenté l'unissant à sa fille C.________) pour

pouvoir entrer en matière sur sa demande. Les suites de cette procédure ne

figurent pas au dossier, mais selon un extrait du Système d'information central

sur la migration (ci-après: SYMIC), A.________ demeure sous le coup d'une

interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 25 octobre 2025.

J.

Le 22 février 2018, l'AFD a signalé à la police qu'elle avait intercepté

un permis de conduire péruvien au nom de A.________ comportant des traces de

falsification. Au cours de l'enquête ouverte pour faux dans les certificats, le

père de B.________, lequel avait expédié le permis de conduire litigieux depuis

le Pérou, a déclaré à la police qu'il ne savait pas que ce document avait été

falsifié, que A.________ n'était pas marié, ni ne vivait avec sa fille, que

l'intéressé avait à sa connaissance une autre femme en Espagne, pays dans

lequel il s'était établi, et qu'il ne venait que quelques fois par année en

Suisse pour voir ses filles. Le SPOP a été informé de cette enquête en janvier

2019.

K.

Par courrier du 4 février 2019 adressé au domicile de B.________, le

SPOP a annoncé à A.________ qu'il entendait prononcer une décision de renvoi à

son encontre, aux motifs qu'il ne disposait pas de titre de séjour valable, ni

de moyens financiers suffisants, qu'il était frappé par une interdiction

d'entrée en Suisse et qu'il présentait une menace pour l'ordre public.

Le 20 février 2019, A.________ a fait valoir ce qui

suit: il avait radicalement changé depuis son séjour en prison, ayant notamment

rejoint une communauté religieuse protestante qui lui apportait un soutien

spirituel appréciable et la motivation nécessaire pour se comporter en bon citoyen.

Plusieurs employés potentiels étaient prêts à l'engager. Il était en couple

avec la mère de ses deux filles, B.________, depuis de nombreuses années, tous

deux ayant désormais l'intention de se marier. Conformément au témoignage de

l'enseignante de C.________, il participait aux réunions de parents et

s'avérait attentif, collaborant et investi dans la vie scolaire de cette

dernière. Compte tenu de son bon comportement, il priait le SPOP de renoncer à

sa décision de renvoi et de suspendre définitivement l'interdiction d'entrée en

Suisse qui le frappait.

L.

Le 2 avril 2019, le SPOP a accusé réception de sa demande d'autorisation

de séjour déposée afin qu'il puisse vivre avec sa compagne et ses enfants. Il

l'invitait à produire divers documents supplémentaires, dont un rapport

d'arrivée sur lequel l'intéressé a, par la suite, indiqué être entré en Suisse

depuis l'Espagne le 30 janvier 2015.

Le 29 avril 2019, A.________ a fourni au SPOP les

renseignements complémentaires suivants : il vivait avec la mère de ses deux

filles depuis janvier 2019, mais formait un couple stable avec l'intéressée

depuis avril 2016 au moins. Par décision du 10 avril 2014, la justice de paix avait

pris acte de la renonciation de B.________ à la fixation d'une contribution

d'entretien due par ses soins pour l'entretien de C.________. Il avait besoin

d'un délai supplémentaire pour fournir les autres documents requis.

Le 24 octobre 2019, demeurant sans nouvelles de l'intéressé,

le SPOP lui a imparti un ultime délai pour produire les renseignements

complémentaires attendus (lettre d'intention d'un employeur disposé à l'engager

ou à défaut ses intentions concrètes d'activité lucrative, renseignements sur

sa formation professionnelle et diplômes obtenus).

Le 22 novembre 2019, A.________ a produit une

promesse d'embauche en tant qu'ouvrier polyvalent émise par une société active

dans la rénovation de bâtiments sise à ********. Pour le reste, il n'avait pas

de formation spécifique, mais jouissait d'expérience dans les métiers du

bâtiment. Il était titulaire d'un diplôme d'entraîneur que l'Association suisse

de football lui avait délivré le 25 juin 2015.

Le 12 mai 2020, le SPOP a requis de A.________ des

renseignements complémentaires, dont en particulier des preuves de son séjour

en Espagne depuis son départ de Suisse en 2010 jusqu'à son retour en 2015, ainsi

qu'une copie de son casier judiciaire espagnol. Le 10 juillet 2020, A.________

a produit un certificat d'inscription collectif selon lequel il avait quitté

son logement à ********, en Espagne, le 11 novembre 2015. S'agissant de son

casier judiciaire espagnol, lequel était vierge, il n'avait pas été en mesure

de s'en procurer une copie en raison de la situation sanitaire.

Le 18 septembre 2020, le SPOP a réitéré sa demande

de casier judiciaire espagnol. Par correspondance du 16 octobre 2020, A.________

a indiqué avoir mobilisé son frère pour se procurer ce document. Son projet de

mariage avec B.________ était, pour le reste, annulé. Il vivait à une autre

adresse, dans un appartement que son père avait mis à sa disposition, et voyait

régulièrement ses enfants auxquels il était très attaché.

M.

Le 15 mars 2021, le SPOP a procédé à l'audition de A.________ suite à la

rupture de son concubinage avec B.________. L'intéressé a notamment fourni les

explications suivantes: il s'était séparé de B.________ en mai 2020. Auparavant

et à deux reprises, le couple s'était déjà séparé, soit en juin 2012 pendant

une année environ et à la fin décembre 2015-début 2016 durant trois à quatre

mois. Il était en couple avec une enseignante à ******** depuis plus d'une

année et souhaitait l'épouser. Concernant ses filles, c'était leur mère qui en

avait la garde. Les parents prévoyaient de conclure une convention pour la

pension alimentaire dès qu'il aurait obtenu un permis de séjour. Il voyait ses

enfants un week-end sur deux et, depuis quelques temps, les prenait chez lui

tous les jeudis à la sortie de l'école jusqu'au vendredi matin. Lors de ses

week-ends de garde, il allait les chercher le jeudi et les ramenait à leur mère

le dimanche soir. Durant les deux premiers mois consécutifs à leur séparation,

il avait donné 1 000 francs par mois à leur mère et depuis il versait 800

francs par mois à celle-ci, respectivement participait à l'achat des lunettes

et aux anniversaires. Son frère sis à ******** avait obtenu rendez-vous le 18

mars 2021 pour obtenir copie de son casier judiciaire espagnol (ce dernier n'a pas

été versé au dossier par la suite). Il souhaitait obtenir un permis de séjour

pour être toujours auprès de ses filles. A la même date du 18 mars 2021, B.________

a également été entendue par le SPOP, confirmant que l'intéressé voyait leurs

filles à la fréquence décrite par celui-ci et lui donnait 800 francs par mois

depuis leur séparation.

Le 29 mars 2021, le SPOP a fait part à A.________ de

son intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour, lui

impartissant un délai (prolongé plusieurs fois par la suite) pour se

déterminer.

Dès le 26 mai 2021, A.________

a été incarcéré pour y exécuter jusqu'au 1er janvier 2022, les trois

peines privatives de liberté complémentaires mentionnées ci-dessus (cf. supra

lettre G). A partir du 19 octobre 2021, il a été libéré conditionnellement par

le juge d'application des peines.

Le 2 août 2021, A.________ a demandé l'octroi d'une

autorisation de séjour, produisant notamment des témoignages en sa faveur de la

mère de ses filles, de sa nouvelle compagne, ainsi que de sa sœur, une attestation

confirmant son implication au sein d'une église protestante, ainsi qu'une

promesse d'embauche (datée du 25 mai 2021) en tant qu'installateur-sanitaire auprès

d'une société sise à ********. Depuis son incarcération, il continuait d'avoir

des liens affectifs importants avec ses filles qui lui étaient très attachées

et subiraient des conséquences très négatives s'il devait être renvoyé de

Suisse. Il avait par ailleurs noué une relation amoureuse avec une

ressortissante suisse depuis plus d'une année et leur couple avait le projet de

vivre ensemble et de se marier. Son père, sa sœur et son neveu, avec qui il

avait de forts liens, vivaient en Suisse. Il était sorti de sa dépendance à

l'alcool, ne consommait plus de stupéfiants et avait décidé de reprendre sa vie

en main depuis sa condamnation pénale pour des faits graves qui remontaient à

plus de seize ans.

Le 26 août 2021, le SPOP a demandé à A.________ de

lui fournir des preuves de ses démarches en vue d'un mariage avec sa nouvelle

compagne, le relevé établi par son établissement pénitencier des visites

rendues par ses filles, ainsi que des justificatifs de la pension alimentaire

versée par ses soins.

Le 27 septembre 2021, A.________

a informé le SPOP que B.________ et lui-même avaient décidé de ne pas

informer les filles de son incarcération. Celles-ci ne lui avaient donc pas

rendu visite en prison, mais il avait eu des contacts quotidiens avec elles par

téléphone et visio-conférences (via Skype à raison de deux fois par mois).

Selon un nouveau témoignage de leur mère, il n'avait plus été en mesure de lui

verser une pension alimentaire depuis son incarcération ce qui l'avait mise

dans une position fragile. Les filles réclamaient le retour de leur père,

tandis qu'elle-même gérait difficilement son absence, compte tenu du fait

qu'elle travaillait à plein temps. Dans un nouveau courrier joint à son envoi,

sa nouvelle compagne expliquait par ailleurs qu'en raison de son incarcération

pour séjours illégaux, le couple n'avait pas pu entamer de démarches pour concrétiser

leur projet de mariage. Ce dernier dépendait également d'une réponse favorable

à sa demande d'autorisation de séjour.

N.

Le 13 mars 2022, A.________ a été appréhendé par la police suite au vol

d'un téléphone portable et d'un casque audio. Interrogé le soir même, l'intéressé

a contesté les faits qui lui étaient reprochés, à la suite de quoi il a été

libéré.

Entendue le 15 avril 2022, la personne qui avait

filmé la scène et alerté la police le soir des faits, l'a formellement

identifié comme auteur du vol et a porté plainte à son encontre pour menace. Réauditionné

le 9 mai 2022, A.________ a contesté avoir menacé ladite personne.

Le dossier ne donne pas d'indication sur les suites

de cette procédure pénale. Selon ses dires, A.________ aurait néanmoins formé

opposition à une ordonnance pénale prononcée à son encontre dans ce contexte.

O.

Par décision du 14 avril 2022, le SPOP a refusé l'autorisation de séjour

requise par A.________ et a prononcé son renvoi de

Suisse, se prévalant notamment de l'art. 62 al. 1 let. b et c LEI et de

l'absence de relations étroites avec ses filles.

Par acte du 20 mai 2022, A.________ a formé

opposition contre cette décision, concluant à l'octroi d'une autorisation de

séjour. La décision querellée violait l'art. 8 CEDH (RS 0.101),

respectivement contrevenait à la LEI en tant qu'elle considérait son renvoi

comme raisonnablement exigible, alors qu'il ne disposait d'aucune attache au

Pérou, respectivement souffrait de dépression depuis son dernier séjour en

prison et était suivi par un psychiatre.

Le 9 juin 2022, le SPOP lui a imparti un délai au 30

juin 2022 pour verser à la procédure une décision réglant l'autorité parentale,

le droit de visite et la contribution alimentaire pour ses enfants, un courrier

de leur mère indiquant précisément à quelle fréquence il leur rendait visite et

depuis combien de temps, ainsi que toute preuve du versement de la contribution

alimentaire, des informations sur ses moyens financiers, une copie d'une

éventuelle promesse d'embauche, un certificat médical actualisé, ainsi que des

renseignements sur la procédure pénale récemment ouverte à son encontre (cf.

supra lettre N). Par décision subséquente du 13 juin 2022, le SPOP lui a par

ailleurs octroyé l'assistance judiciaire, nommant son avocate en qualité de

conseil d'office.

P.

Le 10 août 2022, le MP a ouvert une instruction pénale contre A.________

pour des faits intervenus dans la nuit du 7 au 8 juillet 2022. L'intéressé a

été appréhendé le 16 août 2022 et auditionné le 17 août 2022 en tant que

prévenu pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un

appareil de prise de vues (art. 179quater CP), de contrainte sexuelle

(art. 189 CP), de viol (art. 190 CP), subsidiairement d'actes d'ordre sexuel

commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191

CP), commission en commun (art. 200 CP), infraction à la LEI (art. 115 LEI) et

contravention à la LStup (art. 19a LStup). Sa détention provisoire pour une

durée de trois mois a été ordonnée le 18 août 2022. Lors de ses auditions par

la police, l'intéressé a contesté avoir commis la grande majorité des faits

reprochés. Sa détention provisoire a pris fin le 23 septembre 2022. Selon un

rapport de police du 20 décembre 2022, les enquêteurs n'étaient à ce stade pas

en mesure d'affirmer ou d'infirmer les dires des prévenus et de la plaignante,

en raison de la divergence de leurs déclarations. A.________ affirmait que les

relations sexuelles entreprises étaient consenties et avait reconnu avoir pris

deux vidéos vraisemblablement à l'insu de la plaignante, respectivement avoir

occasionnellement consommé de la marijuana et de la cocaïne.

Le dossier ne contient pas d'indications

supplémentaires sur la suite donnée à cette procédure par les autorités de

poursuite pénales.

Q.

Par correspondance du 11 octobre 2022, A.________ a indiqué au SPOP qu'une

convention concernant ses deux filles et prévoyant d'attribuer l'autorité

parentale conjointe aux parents, ainsi qu'un large et libre droit de visite au père,

venait d'être conclue et était en cours de ratification par la justice de paix.

Par témoignage du 7 octobre 2022, B.________ a confirmé que son ex-compagnon gardait

leurs filles un week-end sur deux, ainsi qu'un après-midi et une soirée par

semaine depuis leur séparation de mai 2020. L'intéressé venait régulièrement

les chercher le matin pour les emmener à l'école ou à la garderie, ainsi que

les récupérer en fin de journée. Comme il ne pouvait pas travailler, il était

difficile de convenir d'un montant régulier à titre de contribution d'entretien.

Avec l'aide de sa famille, A.________ participait

toutefois aux frais de nourriture et d'habillement et venait préparer lui-même

des repas pour ses filles. Sa présence auprès d'elles était essentielle à leur

bon développement.

Par décision du 17 octobre 2022, notifiée le 19

octobre 2022, le SPOP a rejeté l'opposition de A.________, confirmant sa décision

du 14 avril 2022 et lui impartissant un délai de 30 jours pour quitter la

Suisse.

R.

Par acte du 18 novembre 2022, A.________ (ci-après:

le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il conclut

principalement à la réforme de la décision querellée en ce sens que sa demande

d'autorisation de séjour soit transmise au SEM pour approbation, munie d'un

préavis positif de l'autorité cantonale et, subsidiairement, à l'annulation de

ladite décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour

complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il

requiert également l'octroi de l'assistance judiciaire complète. A l'appui de

son recours, il invoque une violation des art. 30 al. 1 let. b LEI et 8 CEDH.

Le 6 décembre 2022, le SPOP a produit l'intégralité

de son dossier, concluant au rejet du recours.

Par décision du juge instructeur du 16 décembre

2022, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, comprenant

l'exonération d'avances et des frais judiciaires, ainsi que l'assistance

d'office d'un avocat en la personne de Me Martine Dang.

Après plusieurs prolongations de délai requises et accordées,

le recourant a répliqué en date du 20 février 2023, produisant une convention

conclue entre B.________ et lui-même le 20 octobre 2022 et approuvée par la

justice de paix le 27 octobre 2022, ainsi que des témoignages de sa sœur et

d'un ami.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36; cf. art. 75,

79, 95 et 99), le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le recourant considère que l'autorité intimée a violé l'art. 8 CEDH en

refusant de lui délivrer une autorisation de séjour. Il soutient que le SPOP

aurait omis de prendre en considération plusieurs éléments en sa faveur, dont

en particulier les relations personnelles qu'il entretient avec ses filles et la

durée de sa présence quasi ininterrompue en Suisse (plus de 24 ans), de sorte

que la décision querellée emporterait une restriction disproportionnée de son

droit au respect de sa vie aussi bien familiale que privée.

a) Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans

l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant

qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Cette disposition

commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des

circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au

maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa

révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 142 II 35 consid. 6.1; 140 I 145 consid.

3.1). Dans ce contexte et sous l'angle du droit au respect de la vie privée, le

Tribunal fédéral considère qu'après un séjour légal de dix ans en Suisse, le

refus de prolonger le titre de séjour d'un étranger nécessite des raisons

particulières, car une présence aussi longue dans notre pays présuppose, en

règle générale, une bonne intégration de la personne concernée (ATF 144 I 266

consid. 3).

b) Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas

l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une

relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit

de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans

l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit

habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle

du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant

à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte

durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée

ou par le biais de moyens de communication modernes (cf. ATF 139 I 215 consid.

2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas

nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé

de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 144 I 91 consid. 5.1; 143 I 21 consid. 5.3; 140 I 145 consid. 3.2).

Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister

qu'en présence (1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point

de vue affectif et (2) d'un point de vue économique, (3) de l'impossibilité

pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de

résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et (4) d'un comportement

irréprochable, exigences qui doivent être appréciées ensemble et faire l'objet

d'une pesée globale. Il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de

l'enfant au sens de l'art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux

droits de l'enfants (CDE; RS 0.107) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact

étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des

étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que

l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien

d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références citées).

Dans le cas d'une personne qui n'a pas disposé de

permis de séjour suite à un mariage avec la mère de l'enfant, l'exercice d'un

droit de visite usuel ne suffit pas pour admettre l'existence d'un lien

affectif particulièrement fort au sens exigé par la jurisprudence; il faut dans

ce cas que des relations personnelles d'une intensité particulière avec

l'enfant en question existent (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1; 139 I 315 consid.

2.5; arrêt TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.4). Sous l'angle

temporel, ce qui est déterminant lors de l'examen de la proportionnalité, c'est

la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissés avec le

membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse au moment où

le droit est invoqué. En d'autres termes, les carences de l'étranger dans les

relations étroites qu'il allègue entretenir avec son enfant revêtent moins de

poids dans la pesée des intérêts à mesure qu'elles sont plus anciennes et qu'en

raison de ce même écoulement du temps se renforce la relation entre l'étranger

et son enfant (ATF 144 I 91 consid.5.2 et les références citées). Le caractère

et l'ampleur des liens familiaux tissés doivent s'apprécier en fonction de la

situation effective qui est seule déterminante au contraire des décisions

judiciaires ou conventions entre parents répartissant formellement l'autorité

parentale et la garde des enfants communs ou encore introduisant l'autorité

parentale conjointe (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1;143 I 21 consid. 5.4 et 5.5.4).

S'agissant du lien économique particulièrement fort,

il est établi lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations

financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2, 139 I 315 consid. 3.2), la contribution à l'entretien

pouvant également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée

(ATF 143 I 21 consid. 6.3.5; arrêts TF 2C_635/2016 du 17 mars 2017 consid.

2.1.3; 2C_794/2014 du 23 janvier 2015). Il convient néanmoins de distinguer la

situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant

faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun

effort pour trouver un emploi. Il y a également lieu de tenir compte des

décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser

une pension alimentaire et de l'importance des prestations en nature consenties

en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi

garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de

liens économiques étroits (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2).

Enfin, on ne saurait parler de comportement

irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement,

en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le

plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers, étant rappelé

qu'en ce domaine, l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers

peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 144 I 91

consid. 5.2.4 et les références citées).

c) Relevant que le recourant n'avait pas fait preuve

d'un comportement irréprochable et qu'il pourrait entretenir des contacts avec

ses filles restées en Suisse compte tenu des moyens de communication modernes,

l'autorité intimée a, en l'espèce, considéré que l'intérêt public à son

éloignement primait son intérêt à demeurer en Suisse pour y poursuivre sa

relation avec ses filles. Ce faisant, le SPOP a correctement pesé les intérêts

contradictoires en présence.

En effet, le recourant a tout au plus exercé un

droit de visite usuel vis-à-vis de ses filles, lequel ne suffit pas pour admettre

l'existence d'un lien affectif particulièrement fort au sens où l'exige la

jurisprudence pour un étranger qui se prévaut de sa vie familiale sans avoir disposé

d'un droit de séjour préalablement délivré à ce titre. D'un point de vue

économique, le lien unissant l'intéressé à ses filles est par ailleurs ténu,

celui-ci n'ayant contribué à leur entretien que de manière modique, irrégulière

et moyennant l'aide de membres de sa famille. Les prestations en nature qu'il

indique fournir n'équivalent par ailleurs pas à celles qui ont généralement

cours dans le cadre d'une garde véritablement alternée.

Le comportement du recourant fait au surplus lourdement

pencher la balance en sa défaveur. En effet, l'intéressé a non seulement été

condamné à une lourde peine de prison en 2006 pour des faits très graves, mais a

surtout continué de témoigner de son manque de respect pour l'ordre juridique

suisse durant les années qui ont suivi, commettant plusieurs autres infractions

tant à la législation sur les étrangers qu'en droit pénal. Il a, par ailleurs, persisté

dans son comportement répréhensible même après que son précédent mandataire avait

requis du SEM le réexamen de l'interdiction d'entrée en Suisse (condamnation du

26.

octobre 2017) ou que l'autorité intimée avait accepté d'ouvrir une procédure

de régularisation de ses conditions de séjour (condamnation du 19 janvier 2021

pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis), ce

qui ne permet pour le moins pas de retenir un pronostic favorable. Dans

pareilles circonstances, la menace que le recourant représente pour l'ordre et

la sécurité publics est indéniable et justifie son éloignement, comme démontré

ci-dessous (cf. consid. 3c). A l'inverse, l'intérêt du recourant et de ses

filles à ce que le premier demeure en Suisse doit céder le pas par rapport à

l'intérêt public précité, ce d'autant qu'une poursuite de leurs relations

personnelles n'apparaît pas exclue après réaménagement des modalités du droit

de visite exercé jusqu'ici, lequel pourra s'exercer non seulement à distance,

mais également à l'étranger à tout le moins durant les vacances scolaires.

Le recourant ne peut pas plus prétendre à l'octroi

d'une autorisation de séjour au titre de la protection de sa seule vie privée,

faute de remplir les conditions posées par la jurisprudence (cf. ATF 144 I 266

consid. 3 précité). La durée de son séjour légal en Suisse (de juin 1998 à juin

2006) est en effet inférieure à dix ans, tandis que son intégration n'est ni

exceptionnelle, ni réussie (cf. ci-dessous consid. 3c).

Au vu de ce qui précède, le grief de violation de

l'art. 8 CEDH est infondé et doit être rejeté.

3.

Le recourant soutient également que l'autorité intimée aurait violé l'art.

30.

al. 1 let. b LEI en refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour

cas d'extrême gravité. Outre sa situation familiale et la longue durée de sa

présence en Suisse, le SPOP aurait ignoré plusieurs autres éléments qui auraient

justifié la régularisation de ses conditions de séjour. Le recourant évoque en

particulier sa formation de bijoutier-sertisseur, sa bonne connaissance de la

langue française, sa volonté réelle et intacte de participer à la vie

économique suisse, son investissement dans la vie associative locale compte

tenu de ses activités bénévoles au sein d'une église et de ses activités

passées en tant qu'entraîneur de football, son absence d'attaches dans son pays

d'origine, le fait qu'il a passé les années charnières de son adolescence en

Suisse, pays dans lequel résident tous les membres de sa famille (ses filles,

son père, son oncle, sa sœur et son neveu), son état psychologique nécessitant

un suivi médical indisponible au Pérou et qui s'aggraverait en cas de renvoi.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible

de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) notamment afin de tenir

compte des cas individuels d'une extrême gravité.

L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201) complète, selon son titre marginal, cette

disposition légale; il est formulé ainsi:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les

cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir

compte notamment:

a.

de l’intégration du requérant sur la base des critères d'intégration

définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;

b. ...

c. de

la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants;

d. de

la situation financière;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat

de provenance."

L'art. 58a al. 1 LEI dispose que pour évaluer

l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et

de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let.

b), des compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie

économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

De jurisprudence constante, les conditions mises à

la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement.

Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de

détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3).

Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière

accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions

des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance

d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence

de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation

de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne

saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine (CDAP PE.2022.0021 du 2 novembre 2022 consid. 2a; PE.2022.0063 du 27

septembre 2022 consid. 2a; PE.2020.0230 du 17 juin 2021 consid. 3a et les

références citées).

Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que les

relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’étranger a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu’ils justifieraient à eux seuls l’octroi d’une autorisation de séjour

(ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid.2 et les

arrêts cités). La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas non plus, à elle

seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la

mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation

en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Il appartient à l'autorité

compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un

état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour

cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en

Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation

professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3;

124.

II 10 consid. 3). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de

rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une

intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle

remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la

situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant

après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche

des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée

n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide

sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan

familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 130 II 39 consid. 3;

128.

II 200 consid. 4).

En tout état de cause, compte tenu de la formulation

potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, l'autorité dispose d'un

important pouvoir d'appréciation dans l'octroi d'une autorisation de séjour

pour cas individuel d'extrême gravité.

b) Relevant que la durée et la continuité du séjour

du recourant en Suisse n'avaient pas été démontrées, le SPOP a considéré qu'il

n'y avait pas lieu d'accorder un poids prépondérant aux années que l'intéressé

a passées en Suisse, dans la mesure où ce dernier ne pouvait en ignorer le

caractère illicite.

L'autorité intimée a ensuite retenu que le recourant

n'était pas investi dans la vie associative et culturelle locale et qu'il

n'avait pas accompli une ascension professionnelle remarquable ou acquis, dans

l'exercice de son activité professionnelle ou par une formation, des

connaissances et des qualifications spécifiques au point de ne pas pouvoir les

mettre à profit ailleurs qu'en Suisse. Il ne ressortait notamment pas du

dossier que le recourant avait exercé en Suisse le métier de

bijoutier-sertisseur auquel il s'était formé. L'intéressé ne pouvait par

ailleurs pas se prévaloir d'un comportement exemplaire dans la mesure où il

avait été condamné à plusieurs reprises pour activité lucrative sans

autorisation. Compte tenu de ces éléments, son intégration en Suisse ne pouvait

être qualifiée d'exceptionnelle.

Considérant par ailleurs que l'intéressé avait passé

toute son enfance et son adolescence dans son pays d'origine, qu'il devait y

avoir conservé des attaches et des liens culturels, sociaux et familiaux, qu'il

n'avait pas démontré qu'un retour au Pérou lui poserait des problèmes

insurmontables de réintégration susceptibles de le placer dans une situation

différente du reste de ses compatriotes, qu'il n'avait pas non plus démontré

souffrir d'une sérieuse atteinte à sa santé nécessitant un traitement

indisponible dans son pays d'origine, l'autorité intimée a dénié que le

recourant se trouvait dans un cas individuel d'extrême gravité au sens de

l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

c) Ce faisant, l'autorité intimée a, de l'avis de la

Cour de céans, correctement apprécié toutes les circonstances pertinentes du

cas d'espèce.

Il n'y a en particulier pas lieu d'accorder un poids

prépondérant à la durée de présence en Suisse du recourant, dans la mesure où

seules huit années (de juin 1998 à juin 2006) l'ont été au bénéfice d'un titre

de séjour, lequel n'a pas été renouvelé en raison de sa condamnation pénale

pour la commission de très graves infractions. Force est ensuite d'admettre,

aux côtés de l'autorité intimée, que le recourant n'a pas établi ni la durée,

ni la continuité de sa présence en Suisse à partir de 2011. Il ressort au

contraire du dossier, notamment de ses propres déclarations, de celles de ses

proches ou de documents produits par ses soins, que l'intéressé a également

séjourné en Espagne avant de demander la régularisation de ses conditions de

séjour en février 2019. Les documents produits au stade du recours (facture et

rappel pour des analyses médicales effectuées le 12 mars 2012, respectivement

rappel pour des abonnements de fitness contractés du 1er mai 2016 au

30.

avril 2021) n'infirment pas cette conclusion. Ils prouvent tout au plus que

le recourant se trouvait en Suisse aux dates et périodes précitées. Quoiqu'il

en soit, toutes les années passées en Suisse à partir du 1er avril

2011.

l'ont été de manière illégale, soit en violation de l'interdiction

d'entrée prononcée par le SEM le 25 octobre 2010, circonstance qui en réduit

fortement le poids sous peine de récompenser l'obstination du recourant à

violer la loi (cf. arrêt TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.4; arrêt

CDAP PE.2022.0021 du 2 novembre 2022 consid. 3a; PE.2022.0043 du 1er

juillet 2022 consid. 4a).

Quant aux autres critères qui pourraient conduire à

la reconnaissance d'un cas de rigueur, c'est à raison que l'autorité intimée a

considéré qu'ils n'étaient pas satisfaits: L'intégration professionnelle du

recourant ne revêt pas le caractère exceptionnel exigé par la loi et la

jurisprudence, l'intéressé n'ayant qu'occasionnellement travaillé dans le

domaine de la construction. Le fait qu'il se soit formé de 2000 à 2003 au

métier de bijoutier-sertisseur ne modifie pas cette conclusion. Rien n'indique

que le recourant ne puisse pas faire valoir les compétences acquises en cette

occasion ailleurs qu'en Suisse. L'intégration sociale du recourant n'apparaît

pas non plus remarquable, ni poussée. Les lettres de soutien que l'intéressé a

produites en cours de procédure proviennent très majoritairement de proches

(son ex-compagne) ou de membres de sa famille (sœur aînée, tante, etc.) et

confirment essentiellement qu'il s'occupe et entretient de bons rapports avec

ses filles, ce qui n'est pas contesté. Les éléments figurant au dossier ne

montrent ainsi pas que le recourant aurait développé une vie sociale

consistante en dehors de sa sphère familiale ou privée. Ils n'attestent

notamment pas que l'intéressé aurait mis à profit son diplôme d'entraîneur de

football depuis 2015, ni que son implication au sein de l'église ******** serait

substantielle et notable. Compte tenu de son âge, la réintégration du recourant

dans son pays d'origine n'apparaît pas insurmontable au point de devoir

admettre une situation de détresse personnelle. Certes, l'intéressé a quitté le

Pérou en 1998, tandis que plusieurs membres de sa proche famille résident

désormais en Suisse. Mais l'intéressé n'en a pas moins passé toute son enfance,

ainsi que la majeure partie de son adolescence dans son pays d'origine, années

dont on ne saurait retenir qu'elles seraient moins déterminantes pour la

formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle,

que son ou ses séjours, précaires et ponctués de plusieurs incarcérations, en

Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa; arrêt TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014

consid 4.2). Par ailleurs, le recourant ne fournit pas de certificat médical

démontrant que sa santé serait gravement atteinte au point de constituer un obstacle

à son renvoi ou à sa réintégration au Pérou, pays dans lequel l'intéressé a

nécessairement conservé quelques attaches, comme le montre l'épisode du permis

de conduire péruvien falsifié à son nom.

Enfin, ce qui paraît véritablement décisif pour la

non-reconnaissance d'un cas d'extrême gravité tient en l'espèce dans la

sécurité et l'ordre publics que le recourant a mis à mal à de réitérées

reprises. L'on rappellera en effet qu'en droit des étrangers, le respect de

l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la

violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par

l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de

l'autorité pénale (cf. notamment ATF 140 I 145 consid. 4.3; 130 II 493 consid.

4.2; arrêt TAF F-2303/2019 du 23 février 2021 consid. 7.1.2; arrêts CDAP

PE.2022.0021 précité consid. 3d; PE.2022.0043 précité consid. 4d). Or, le

casier judiciaire du recourant est particulièrement fourni puisqu'il fait état

de cinq condamnations supplémentaires depuis celle lui ayant valu une très

lourde peine de réclusion (sept ans) et son renvoi de Suisse sous interdiction

d'entrée. Certes, la grande majorité de ces condamnations subséquentes

sanctionnaient des infractions à la LEI, à savoir des infractions inhérentes à

la condition de travailleur clandestin (telles le séjour illégal ou le travail

sans autorisation), dont l'importance dans le cadre de procédures tenant à la

régularisation des conditions de séjour de sans-papiers ne doit pas être exagérée

(cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2). Certaines condamnations ont toutefois

sanctionné d'autres comportements répréhensibles, tels des infractions à la

LStup et à la LCR, qui sont illustratives du manque de respect que le recourant

témoigne vis-à-vis de l'ordre juridique suisse. Sans tenir compte des deux

nouvelles procédures pénales récemment ouvertes à son encontre et en regard

desquelles l'intéressé bénéficie de la présomption d'innocence, le parcours

pénal du recourant témoigne ainsi de l'échec de son intégration, respectivement

conduit à un pronostic défavorable quant à sa capacité à respecter l'ordre et

la sécurité publics.

Les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let.

b LEI n'étant pas réunies, c'est donc à raison que l'autorité intimée a refusé

de délivrer une autorisation de séjour au recourant et a prononcé son renvoi de

Suisse, lequel paraît raisonnablement exigible.

4.

Entièrement mal fondé, le recours sera donc rejeté et la décision sur

opposition querellée confirmée.

Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le conseil d'office peut prétendre

à un tarif horaire de 180 fr. en tant qu'avocate (cf. art. 2 al. 1 let. a du

règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile

[RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), ainsi

qu'à un remboursement de ses débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement

hors taxe en première instance judiciaire (art. 3 al. 1bis RAJ).

L'avocate du recourant n'a pas communiqué sa liste

d'opérations, bien que le juge instructeur l'ait, à deux reprises, invitée à le

faire. Elle a rédigé un recours (acte de 19 pages, dont neuf pages

d'argumentation juridique), ainsi qu'une réplique (acte de trois pages)

n'apportant pas de nouveaux éléments par rapport à sa précédente analyse.

Compte tenu de la complexité relative de la cause, l'on peut estimer qu'elle a

dû consacrer huit heures au total.

L'indemnité de Me Martine Dang sera ainsi arrêtée à 1'440

fr. (8h x 180 fr.), montant auquel s'ajouteront 72 fr. de débours (1440 x 5%).

Compte tenu de la TVA au taux de 7,7%, l'indemnité totale s'élèvera donc à 1'628,40

fr. Elle sera provisoirement supportée par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a

et b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable

par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au

fait qu'il sera tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en

mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 17 octobre 2022 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à six cents francs (600 fr.), sont

laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Martine Dang est arrêtée à mille six

cent vingt-huit francs et quarante centimes (1'628,40 fr.), TVA comprise.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de

l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 avril 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.