PE.2022.0145
CDAP - PE.2022.0145 - 2023-03-14 - A.________ /Service de la population (SPOP)
14 mars 2023Français33 min
pays, qu'il restait en revanche assuré en Suisse, et qu'il demeurait dans l'attente
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mars 2023
Composition
M. Serge Segura, président; M. Jacques Haymoz et M. Claude
Bonnard, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 27 octobre 2022 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après également: l'intéressé) est né le ******** 1967 à
Pristina, alors en Yougoslavie (aujourd'hui, au Kosovo). Il est arrivé en
Suisse en 1987 et y a travaillé comme employé dans la restauration. Il ne
ressort pas du dossier qu'il bénéficiait alors d'une autorisation de séjour.
Le 12 octobre 1992, l'intéressé a fait une chute dans
des escaliers, entraînant des lésions au genou droit,
au dos et au nez. Le 1er janvier 1993, il a été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour de courte durée pour traitement médical. Par décision
du 28 novembre 1997, l'Office de l'assurance-invalidité (OAI) lui a alloué
une demi-rente d'invalidité, du 1er
septembre 1994 au 30 novembre 1996, puis une rente entière (son état de santé
s'étant aggravé), dès le 1er décembre 1996. Contestée, cette
décision a été confirmée par jugement du 26 octobre 1998 de l'ancien Tribunal
des assurances (aujourd'hui Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal).
Sur le plan médical, l'intéressé présentait des
problèmes aux genoux et à la colonne vertébrale.
A.________ est retourné vivre
en Serbie dans le courant de l'année 2000.
B.
Au mois de juillet 2001, l'Office de l'assurance-invalidité pour assurés
résidant à l'étranger (OAIE) a entrepris la révision de la rente d'invalidité
de l'intéressé. Par décision du 6 mai 2004, elle lui a supprimé le droit à une
rente entière d'invalidité, dès le 1er juillet 2004, en raison de
son manque de collaboration, à son sens. Le recours introduit auprès de la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a été partiellement
accueilli par jugement du 21 avril 2006, la décision étant annulée et la cause
renvoyée à l'OAIE pour statuer sur la révision de la rente de l'intéressé. Par
décision du 28 novembre 2007, l'OAIE a, après nouvelle instruction, à nouveau
retiré le droit de A.________ à une rente d'invalidité, dès le 1er juillet
2004. Le recours introduit par celui-ci à l'encontre de cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (TAF) a été partiellement admis par arrêt du
12 mars 2010, la décision du 28 novembre 2007 étant annulée et le droit à une rente entière d'invalidité octroyé à
l'intéressé jusqu'au 31 janvier 2008. Par arrêt du 18 juin 2010, le Tribunal
fédéral n'est pas entré en matière sur le recours formé à l'encontre de cette
décision.
C.
Le 27 juin 2012, A.________ a formé une nouvelle demande auprès de l'OAIE,
que celui-ci a rejetée par décision du 27 février 2013. Le recours contre cette
décision a été rejeté par le TAF le 20 septembre 2013. Par arrêt du 12 mai
2014, ce tribunal a déclaré irrecevable la requête de révision de cet arrêt
introduite par l'intéressé.
D.
A.________ a déposé le 18 décembre 2014 une nouvelle demande auprès de
l'OAIE, sur laquelle celui-ci n'est pas entré en matière, par décision du 8
octobre 2015. Le recours interjeté à son encontre a été rejeté, dans la mesure
de sa recevabilité, par arrêt du TAF du 25 août 2017. Le recours au Tribunal
fédéral a été déclaré irrecevable par arrêt du 17 octobre 2017. Une demande de
révision de cet arrêt a ensuite été introduite par l'intéressé. Elle a été
déclarée irrecevable par arrêt du 9 février 2018.
E.
L'intéressé s'est à nouveau adressé à l'OAIE le 28 décembre 2018, en
sollicitant la reconsidération ainsi que la révision. Par décision du 6 mars
2019, cette autorité a refusé d'entrer en matière, tout en considérant que
l'acte du 28 décembre 2018 constituait une nouvelle demande informelle de
prestation. Le recours a été rejeté, pour autant que recevable, par arrêt du 22
janvier 2020.
L'instruction de la nouvelle demande de prestation
est, au regard des documents produits par A.________, toujours en cours
d'instruction.
F.
A.________ est revenu en Suisse le 29 janvier 2020. Dans un courrier du
15 avril 2020 au Service de la population (SPOP), il a exposé vouloir
"régler [s]es conditions avec l'assurances invalidité et de la Police
d'Immigrations", être dans l'attente d'une décision de l'OAIE et
devoir rester impérativement en Suisse afin de pouvoir bénéficier des soins
médicaux nécessaires à son état de santé. Il a en conséquence requis l'octroi
d'une autorisation d'établissement ou de séjour.
Le 11 juin 2020, le SPOP a requis la production de
diverses pièces. L'intéressé y a répondu le 7 août 2020 en requérant une
prolongation de délai. Il a également exposé dépendre financièrement de son
frère, bien parler le français, que ses frères et neveux se trouvaient en
Suisse, qu'il ne disposait plus d'aucune famille en Serbie et que son état de
santé s'aggravait. Il demandait que son état de santé soit protégé, ainsi que
le respect des droits de l'homme et de sa vie de famille. Une nouvelle
prolongation a été requise le 17 septembre 2020, divers documents,
notamment médicaux, étant produits.
Le SPOP a demandé divers renseignements
complémentaires le 4 décembre 2020. Par courrier du 11 février 2021, A.________
a notamment expliqué ne pas encore disposer d'un domicile fixe en Suisse, la
domiciliation chez l'un de ses frères n'étant valable que pour la
correspondance adressée par l'autorité, et invoqué à l'appui de sa demande la
Convention du 11 octobre 2010 entre la Confédération suisse et la République de
Serbie relative à la sécurité sociale (RS 0831.109.682.1) ainsi que
l'Arrangement administratif du 11 octobre 2010 concernant les modalités
d'application de la Convention entre la Confédération suisse et la République
de Serbie relative à la sécurité sociale (RS 0.831.109.682.11). Il estimait que ses problèmes médicaux ne pouvant être
pris en charge en Serbie ou au Kosovo, une autorisation de séjour en Suisse
devait lui être octroyée pour poursuivre ses traitements. Il a également
précisé ce qui suit:
"J'ai ici mes deux frères (B.________ et C.________ qui
sont installés en Suisse depuis plus de 30 ans) B.________ est devenu Suisse
(sa carte d'identité a été déjà versés [sic]
au dossier). Et C.________ est de nationalité italienne au bénéfice d'une
autorisation d'établissement (annexe 2). Je suis célibataire et je n'ai pas eu
d'enfants. Je n'ai plus de famille en Serbie. C'est ici que j'ai eu mon
accident et l'unique pays où je peux être soigné et accompagné par ma famille.
D'ailleurs, C.________ a quatre fils, mes neveux, qui habitent tous ici. Mes
quatre neveux sont aussi suisses. De côté [sic]
de B.________, j'ai aussi un neveu et une nièce aussi ressortissants suisses.
Mon oncle, qu'était [sic] arrivé en
Suisse à la fin des années soixante est décédé ici en 1998, mais ma tante vit
encore ici et elle est un grand soutien pour moi. Mes parents sont
malheureusement décédés. J'ai aussi une nièce et deux neveux de mon frère aîné,
D.________, qui est déjà décédé. Toute ma famille habite dans le canton de
Vaud, à exception [sic] de deux mes [sic] neveux qui habitent sur le canton de
Freiburg, mais qui nous visitent tout le temps. Nous sommes très attachés les
uns des autres [sic] et nous nous
rencontrons régulièrement. D'ailleurs, un de mes neveux a deux filles et une de
mes nièces est enceinte. Finalement, j'ai des amis qui habitent ici depuis 30
ans et qui sont déjà suisses. Par conséquent, j'ai tout [sic] ma famille et mes amis en Suisse."
En annexe à ce courrier était notamment produit un
rapport médical établi le 18 janvier 2021 par le Dr Alexander Poleski,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Lausanne, exposant en
substance que l'intéressé souffrait de dorsolombalgies, de douleurs
articulaires et des membres, ainsi que d'un état dépressif. Le diagnostic de
syndrôme douloureux somatoforme persistant était posé, le traitement à assurer devant
comporter des entretiens psychiatriques de soutien et un suivi somatique. Les
pronostics avec ou sans traitement étaient défavorables. Le médecin précisait
ne pas connaître de médecin ou de structure médicale pouvant assurer le
traitement dans le pays d'origine et mentionnait que le suivi médical en Suisse
était en général meilleur qu'en Yougoslavie.
G.
Par courrier du 26 novembre 2021, l'intéressé a exposé que son état de
santé se dégradait, qu'il bénéficiait désormais de l'aide d'urgence et que son
hébergement dans un foyer collectif était "catastrophique" car il
devait partager sa chambre avec des personnes n'étant pas vaccinées contre le
SARS-CoV-2 (COVID-19) et refusant de suivre les mesures de sécurité.
H.
Le 16 février 2022, le SPOP a informé l'intéressé qu'il avait
l'intention de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour et de
prononcer son renvoi de Suisse. Il a fait valoir que les
conditions prévues par l'art. 29 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n'étaient pas remplies, un étranger
ne pouvant être admis en vue d'un traitement médical que pour autant que le
financement et le départ de Suisse soient garantis, ce qui n'était pas le cas.
Par ailleurs, la LEI ne prévoyait pas le regroupement familial d'une personne
adulte auprès d'un frère et/ou d'une soeur. Enfin, la requête de l'intéressé ne
constituait pas une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30
al. 1 let. b LEI, les motifs qu'il invoquait, bien que dignes d'intérêt, ne relevant
pas d'un cas individuel d'extrême gravité. Le SPOP lui a imparti un délai pour
faire part de ses éventuelles observations.
Faits
I.
Par courriers du 15 et du 31 mars 2022, l'intéressé
a contesté la position du SPOP. Il a indiqué qu'il allait faire l'objet d'une
expertise médicale pluridisciplinaire ordonnée par l'OAI et devoir suivre de
nouveaux traitements en raison de l'aggravation de son état de santé, et qu'il
était par conséquent prématuré de statuer sur son dossier.
Il a produit une attestation médicale
établie le 29 mars 2022 par le Dr E.________, FMH Médecine interne générale, à
Lausanne, dont il ressort qu'il suit l'intéressé depuis janvier 2022, que
celui-ci présente depuis longtemps plusieurs problèmes de santé chroniques,
tant sur le plan physique que psychique, pour lesquels des suivis et des
contrôles médicaux réguliers sont nécessaires, que ces problèmes de santé ont
eu pour conséquence une incapacité de reprise d'activité professionnelle, et
qu'à la connaissance de ce médecin, l'accès à des soins et à un soutien social
adapté auxdits problèmes chroniques n'est pas garanti au Kosovo.
J.
Par décision du 10 mai 2022, le SPOP a refusé
d'accorder à l'intéressé une autorisation de séjour et prononcé son renvoi de
Suisse pour les motifs invoqués dans son courrier du 16 février 2022. Il a
souligné que l'intéressé gardait la possibilité de se rendre en Suisse dans le
cadre de séjours touristiques de trois mois sur une période de six mois pour
effectuer ses visites médicales.
Dans une opposition formée
le 3 juin 2022, l'intéressé a indiqué qu'il avait quitté la Suisse en 2000 mais
que ses problèmes de santé liés à son accident s'étant aggravés, il était
revenu en Suisse en 2020 afin de pouvoir bénéficier de traitements médicaux qui
n'étaient pas pris en charge dans son pays. Il a souligné que ses frères
vivaient en Suisse et qu'il n'avait plus de famille dans son pays, ses parents
étant décédés.
Le 15 juin 2022, le SPOP a demandé à l'intéressé de
lui transmettre un certificat médical indiquant si une intervention
chirurgicale était prévue à brève échéance, et de préciser quels étaient les
traitements qui, d'une manière générale, n'étaient pas dispensés par les
structures médicales serbes dans son cas.
K.
Le 8 juillet 2022, l'intéressé a adressé au SPOP l'attestation médicale
établie le 28 juin 2022 par le Dr E.________ suivante:
"Par la présente, j'atteste que Monsieur A.________, né
le ******** 1967, est suivi à ma consultation en médecine interne générale
depuis janvier 2022. Il présente actuellement plusieurs problèmes de santé qui
nécessitent des soins médicaux immédiats et sur le long cours. A l'heure
actuelle, il [sic] principalement une cirrhose hépatique de stade Child-Pugh A
dans le cadre d'une hépatite C chronique non traitée jusqu'à présent. Il est
suivi depuis mars 2022 par le Dr. ********, spécialiste FMH en
gastro-entérologie à Lausanne, ainsi que par le Service de gastro-entérologie
du CHUV.
Dans le cadre de sa cirrhose hépatique, Monsieur A.________ a
développé des complications au niveau de son oesophage, sous la forme de
varices oesophagiennes de stade avancé (stade Ill). Pour traiter ces varices
oesophagiennes, Monsieur A.________ a bénéficié récemment de deux gastroscopie
(OGD) pour les ligaturer, afin d'éviter une rupture de celles-ci qui pourrait
avoir de graves conséquences hémorragiques. La dernière OGD a eu lieu le 2 juin
2022 et la prochaine est programmée dans le courant du mois d'août 2022 au
CHUV. Ce type d'examen et de traitement est indispensable pour éviter de graves
complications et un report de celui-ci comporterait un risque majeur pour le
pronostic vital de Monsieur A.________.
Par ailleurs, l'accès à un traitement médicamenteux pour
l'hépatite C serait à ma connaissance très compliqué voire impossible pour
Monsieur A.________ en Serbie car il s'agit d'un traitement de longue durée et
très coûteux, pour lequel il n'aurait pas les moyens pour y accéder.
Dans ce contexte, Monsieur A.________ doit pouvoir bénéficier
d'une suspension de la décision de renvoi de la Suisse car son état de santé
actuel est particulièrement fragilisé. Le pronostic à court et moyen termes
reste pour l'heure encore incertain, dépendant des bénéfices escomptés des
examens et traitements qui lui seront proposés dans les semaines, voire mois à
venir."
L'intéressé a
par ailleurs expliqué que son état de santé ne lui permettant pas de travailler
en Serbie, il ne pouvait pas payer les frais médicaux et hospitaliers dans ce
pays, qu'il restait en revanche assuré en Suisse, et qu'il demeurait dans l'attente
d'une réponse à sa demande à l'OAIE.
Le 21 juillet 2022, le SPOP a requis
de l'intéressé qu'il demande à son médecin traitant de remplir et de lui retourner
un formulaire intitulé "Rapport médical visant à établir les faits
médicaux dans la procédure d'asile" établi par le Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM).
L.
Le 16 septembre 2022, l'intéressé a informé le SPOP
qu'il occupait désormais un logement individuel et a transmis au SPOP le
rapport médical demandé. Il ressort de celui-ci, établi le 31 août 2022 par le
Dr E.________, notamment les éléments suivants:
a) Anamnèse:
"Albanais originaire du Kosovo, Monsieur A.________ a
résidé en Suisse durant de nombreuses années. Il a été victime en octobre 1992
d'un accident avec chute dans les escaliers et a développé depuis lors des
douleurs ostéo-articulaires chroniques qui ont été multi-investiguées et
traitées depuis lors, avec des bénéfices relativement insatisfaisants pour le
patient."
b) Douleurs et troubles annoncés:
"Douleurs ostéo-articulaires chroniques touchant
principalement la nuque, le dos, les hanches et les genoux. Etat de fatigue
généralisé et prononcé. Palpitations et épigastralgies intermittentes.
Tristesse et angoisse récurrentes."
c) Statut:
"Etat général globalement diminué. Grande fatigabilité à
la marche et aux efforts physiques. Thymie abaissée et labile, inappétence,
troubles du sommeil, parfois présence d'idées noires sans idéations
suicidaires. Discours cohérent et informatif. Pas de symptômes psychotiques
francs."
d)
Evolution:
"L'état de santé de Monsieur A.________ s'est
particulièrement détérioré au cours de l'année 2022. Il a notamment été
hospitalisé au mois d'avril 2022 à l'hôpital d'Yverdon (eHnv) pour une
infection aiguë de sa vésicule biliaire. Dans le cadre de son hépatite C
chronique, Monsieur A.________ a développé des varices de l'oesophage qui ont
nécessité plusieurs interventions endoscopiques pour éviter des complications
hémorragiques graves. Il continue par ailleurs de présenter des arythmies
cardiaques pour lesquelles il bénéficie d'un suivi cardiologique."
e)
Diagnostic:
"Cirrhose hépatique de stade Child-Pugh B
sur une hépatite C chronique, avec varices oesophagiennes de stade III, hypertension portale, hypersplénisme et
thrombopénie
Maladie
lithiasique biliaire avec s/p cholécystite lithiasique et cholédocholithiase en
avril 2022
Arythmies
cardiaques avec hyperexcitabilité V/supraV de haute incidence
Obésité de stade
I
Syndrome douloureux chronique avec troubles
dégénératifs de la colonne vertébrale (discopathies cervicales et lombaires),
gonarthrose bilatérale
Polyneuropathie
des membres inférieurs
Trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen (F33.1)
Trouble de la
personnalité émotionnellement labile (F60.3)"
f)
Traitement actuel (prescrit depuis plusieurs années
et probablement pour longtemps):
"Polymédication chronique avec médicaments
antalgiques (paracétamol, Tramal, Condrosulf, Lyrica), cardiaques (Carvedilol),
et psychotropes (Remeron, Risperdal)."
g) Traitement nécessaire et adéquat à entreprendre:
"La poursuite d'un suivi médical pluridisciplinaire et
régulier, tant sur le plan somatique que psychiatrique, est absolument
primordiale et nécessaire pour prévenir les risques de complications des
pathologies chroniques présentées par Monsieur A.________, dont certaines
pouvant représenter un danger mortel (notamment risques hémorragiques digestifs)."
h) Contrôles médicaux devant être assurés en vue du traitement
actuellement prescrit:
"Les suivis médicaux suivants sont indispensables
- suivi en médecine générale
- suivi en gastroentérologie/hépatologie
- suivi en cardiologie
- suivi en psychiatrie"
i) Le médecin précisait enfin
qu'en l'absence d'un suivi médical régulier, une détérioration rapide et
majeure des problèmes de santé présentés par l'intéressé était probable, avec
des complications pouvant compromettre son pronostic vital, et que l'instauration
d'un suivi médical régulier pouvait stabiliser son état de santé mentale de
manière durable, ou à minima réduire les risques de développer des
complications potentiellement mortelles à court et moyen termes.
Enfin, étaient joints plusieurs
rapports médicaux établis par des médecins-spécialistes.
M.
Le 22 septembre 2022, le SPOP a adressé au SEM,
Section Analyses, le rapport établi le 31 août 2022 par le Dr E.________ pour
un avis concernant les possibilités de consultations et de traitements médicaux
à Leskovac, en Serbie, lieu de domicile de l'intéressé.
Dans un rapport de "Consulting
médical" du 20 octobre 2022, le SEM, Section Analyses, a indiqué qu'il y
avait à l'hôpital régional de Leskovac des départements de médecine interne
(gastroentérologie et hépatologie), cardiologie et psychiatrie pouvant offrir
des traitements à l'intéressé, ainsi qu'à la clinique universitaire de Nis, située
à 50 kilomètres. Par ailleurs, à part le Condrosulf, les médicaments
prescrits à l'intéressé étaient disponibles dans les pharmacies étatiques et
privées de Serbie.
N.
Par décision sur opposition du 27 octobre 2022, le
SPOP a rejeté l'opposition de l'intéressé et confirmé la décision du 10 mai
2022, et lui a imparti un nouveau délai pour quitter la Suisse. Il a invoqué
les mêmes motifs que ceux dans son courrier du 16 février 2022 et dans sa
décision du 10 mai 2022. Il a ajouté qu'il ressortait du rapport de Consulting
médical du SEM du 20 octobre 2022 que les maux dont il souffrait pouvaient être
pris en charge dans les hôpitaux en Serbie et que la majorité des médicaments y
étaient disponibles. Enfin, il a indiqué considérer que l'exécution du renvoi
était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI.
O.
Par acte du 28 novembre 2022, A.________ a interjeté recours contre cette décision sur opposition auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en
concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en
application des art. 30 al. 1 let. b LEI, 31 de l'ordonnance relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201) et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Il s'est également prévalu de la Convention
du 11 octobre 2010 entre la Confédération suisse et la République de Serbie
relative à la sécurité sociale (RS 0831.109.682.1) ainsi que de l'Arrangement
administratif du 11 octobre 2010 concernant les modalités d'application de la
Convention entre la Confédération suisse et la République de Serbie relative à
la sécurité sociale (RS 0.831.109.682.11). Il a fait valoir que dès lors
que c'était en raison d'un accident survenu en Suisse qu'il était devenu
invalide, il avait le droit d'être soigné dans notre pays au bénéfice d'une
rente AI et d'une autorisation de séjour. Il a indiqué qu'une demande de rente
AI était toujours en cours d'examen. Il a fait valoir que toute sa famille
vivait en Suisse. Il a également subsidiairement conclu à l'octroi d'une
admission provisoire en application des art. 83 LEI et 3 CEDH au motif que son
renvoi n'était pas exigible ni légitime au vu de son âge et de son état de
santé. Enfin, il a requis l'assistance judiciaire.
P.
Dans le formulaire d'assistance judiciaire qu'il a retourné le 12
décembre 2022, l'intéressé a demandé d'être dispensé d'avance de frais.
Q.
Dans sa réponse du 15 décembre 2022, le SPOP a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de sa décision. Il s'est référé à cette dernière
et a relevé que, par ailleurs, et bien que sensible à l'état de santé du
recourant, il avait de sérieux doutes sur le lien entre ses problèmes de santé
actuels, à savoir une hépatite C chronique notamment, et sa chute survenue le
12 octobre 1992 sur son lieu de travail, qu'en tout état de cause, il rappelait
que les différents maux dont il souffrait à l'heure actuelle pouvaient être
pris en charge dans son pays d'origine selon le consulting médical du SEM du 20
octobre 2022.
R.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant
le refus d'octroi d'une autorisation de séjour et le renvoi de Suisse du
recourant. Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si
bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le
recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi,
si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et
79.
applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
Le recourant a sollicité une autorisation de séjour pour motifs médicaux.
a) En vertu de l'art. 29 LEI, un étranger peut être
admis en vue d'un traitement médical; le financement et le départ de Suisse
doivent être garantis. L'autorisation de séjour pour traitement médical est une
autorisation de courte durée (arrêt CDAP PE.2020.0118 du 24 mars 2021 consid.
4c). Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus
(art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est
toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI).
b) En l'espèce, le recourant bénéficie de l'aide
d'urgence. Il ne remplit ainsi pas la première condition de l'art. 29 LEI. A
cela s'ajoute la nature potentiellement chronique des pathologies qu'il
présente, dont la durée de traitement apparaît incertaine (cf. consid. 3c ci-dessous).
C'est dès lors à juste titre que le SPOP a refusé de le mettre au bénéfice
d'une autorisation fondée sur l'art. 29 LEI.
3.
Le recourant estime que sa situation médicale fonderait un cas d'extrême
gravité justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est
possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans
le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts
publics majeurs. Les critères qu’il convient notamment de prendre en
considération lors de l’examen de la possibilité d’octroyer une autorisation de
séjour pour cas d’extrême gravité sont énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA. Il
s’agit de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration
définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a) – à savoir le respect de la sécurité et
de l’ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences
linguistiques et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une
formation –; de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c); de la
situation financière (let. d); de la durée de la présence en Suisse
(let. e); de l'état de santé (let. f); et des possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de
rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le
refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte,
pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel
d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances
du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant
avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans
un autre pays, notamment dans son pays d'origine. À cet égard, les relations de
travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son
séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse
qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des
étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les
arrêts cités).
Parmi les éléments déterminants pour la
reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier,
la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie
grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment
une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin
d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans
un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de
manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens
conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)
susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt PE.2019.0298 précité
consid. 4a).
Des motifs médicaux peuvent, selon les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque
l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,
pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un
départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier
une exception aux mesures de limitation (arrêt CDAP PE.2015.0290 du 17 octobre
2016.
et les arrêts cités).
Pour juger de l'état de santé des personnes
concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats
médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou
encore à des rapports établis par la Section Analyse du Secrétariat d'Etat aux
migrations (cf. directives du SEM "I. Domaine des étrangers", état au
1er février 2023, ch. 5.6.10.5).
b) Dans un
arrêt PE.2016.0077 du 7 avril 2016, la Cour de droit administratif et public a
examiné le cas d'une ressortissante kosovare âgée d'une trentaine d'années arrivée
en Suisse en 2014, souffrant de graves problèmes de dos (lombalgie et
sciatalgie avec discopathie) et dont le traitement consistait essentiellement
en la prise d'antalgiques et en un traitement anti-inflammatoire, ainsi qu'en
des séances de physiothérapie. Dans le cadre de son recours, elle avait notamment
produit le rapport du 1er septembre 2010 publié par l'OSAR, qui
mettait en évidence l'incapacité du système de santé kosovar à faire face à la
demande de soins, ce qui avait pour conséquence un allongement du temps
d'attente avant la prise en charge. En outre, les consultations et examens
pratiqués dans les cabinets et cliniques privés n'étaient de loin pas
abordables pour tous les Kosovars. La cour de céans a cependant nié que ces
circonstances justifiaient l'octroi d'une autorisation de séjour pour raisons
personnelles majeures, en relevant notamment que la recourante ne démontrait
pas qu'elle ne pourrait être soignée qu'en Suisse, mais se limitait à évoquer
une situation sanitaire généralement moins favorable à celle prévalant en
Suisse.
Dans un autre arrêt
PE.2015.0290 du 17 octobre 2016, la cour de céans a considéré que ne
remplissait pas non plus les conditions pour se voir octroyer une autorisation
de séjour pour cas d'extrême gravité un Kosovar souffrant de lombosciatologies
chroniques, de diabète de type 2 non-insulino-requérant, de dyslipidémie mixte
et de troubles anxieux, en relevant que si une prise en charge globale
des problèmes de santé du recourant, telle celle dont il bénéficiait en Suisse,
apparaissait indisponible au Kosovo, du moins très difficile d'accès pour des
personnes ne bénéficiant pas de moyens financiers suffisants, il n'en demeurait
pas moins que des possibilités de traitement existaient, le recourant pouvant
bénéficier d'un suivi dans son pays d'origine pour ses différentes
pathologies.
c) En l'espèce, le recourant est entré une première
fois en Suisse en 1987 et y a travaillé jusqu'au 12 octobre 1992, date à
laquelle il a fait une chute dans des escaliers, entraînant des lésions au
genou droit, au dos et au nez. Du fait des problèmes aux genoux et à la colonne
vertébrale qu'il a présentés suite à cet accident, il a été mis au bénéfice
d'une demi-rente d'invalidité, du 1er septembre 1994 au 30 novembre
1996, puis d'une rente entière, dès le 1er décembre 1996 et ce
jusqu'au 31 janvier 2008. Retourné vivre en Serbie dans le courant de l'année
2000, il est revenu en Suisse le 29 janvier 2020. Il a déposé une nouvelle
demande de prestations de l'AI, qui est actuellement en cours de traitement.
Il ressort des rapports médicaux établis le 8
juillet 2022 et le 31 août 2022 par le E.________, qui le suit depuis janvier
2022, qu'il présente actuellement principalement une cirrhose hépatique sur une
hépatite C chronique avec des varices oesophagiennes, une maladie lithiasique
biliaire, des arythmies cardiaques, un syndrome douloureux chronique avec des troubles
dégénératifs de la colonne vertébrale, une gonarthrose bilatérale, une polyneuropathie
des membres inférieurs ainsi qu'un trouble dépressif récurrent et un trouble de
la personnalité émotionnellement labile. Il a été hospitalisé en avril 2022 pour
une infection aiguë de sa vésicule biliaire et, dans le cadre de son hépatite C
chronique, il a développé des varices de l'oesophage qui ont nécessité plusieurs
interventions endoscopiques. Actuellement, son traitement consiste en des suivis
en médecine générale, en gastroentérologie/hépatologie, en cardiologie et en
psychiatrie, ainsi qu'en la prise de médicaments antalgiques, cardiaques et
psychotropes.
Consulté sur les possibilités de consultations et de
traitements médicaux à Leskovac, en Serbie, lieu de domicile du recourant, le
SEM, Section Analyses, a indiqué dans un rapport de "Consulting
médical" du 20 octobre 2022 qu'il y avait à l'hôpital régional de Leskovac
des départements de médecine interne (gastroentérologie et hépatologie),
cardiologie et psychiatrie pouvant offrir des traitements au recourant, ainsi
qu'à la clinique universitaire de Nis, située à 50 kilomètres, que par
ailleurs, à part un médicament antalgique, les médicaments prescrits au
recourant étaient disponibles dans les pharmacies étatiques et privées de
Serbie.
Le recourant fait valoir que son état de santé ne
lui permettant pas de travailler en Serbie, il ne peut pas payer les frais médicaux
et hospitaliers dans ce pays. Il souligne que c'est en raison d'un accident
survenu en Suisse qu'il est devenu invalide, et qu'il demeure dans l'attente
d'une réponse à sa nouvelle demande de prestations de l'AI.
Or, comme cela ressort de la jurisprudence précitée
au considérant 3b, le fait qu'un traitement s'avère difficile d'accès pour des
personnes ne bénéficiant pas de moyens financiers suffisants n'est pas
déterminant et ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de
limitation. Par ailleurs, il ressort de l'instruction menée par l'autorité
intimée que la possibilité pour le recourant de se soigner en Serbie existe.
Quant au médicament antalgique qui n'est pas disponible dans ce pays, il pourra
être remplacé par un autre. À cela s'ajoute que le recourant, né en 1967, a
passé les vingt premières années de sa vie en Serbie (jusqu'en 1987), puis de
2000.
à 2020, soit pendant vingt autres années. Il a donc passé la majeure
partie de sa vie dans son pays d'origine. Certes, il n'y a plus de famille
proche, ses parents étant décédés et ses frères résidant en Suisse. Toutefois,
au vu de la très longue durée de sa vie en Serbie, il y a nécessairement
conservé des attaches et des liens sociaux et culturels. Il n'aura dès lors
aucune difficulté à s'y réintégrer. Par conséquent et au vu de l'ensemble des
circonstances, on ne saurait considérer que la situation du recourant serait
constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité, justifiant que lui soit
délivré une autorisation de séjour sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
Par ailleurs, la jurisprudence selon laquelle
l'étranger a en principe droit à la délivrance d'une autorisation de séjour
jusqu'à ce que l'Office AI statue, du moins lorsqu'il n'est pas invraisemblable
que sa demande soit admise (cf. TF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4.2),
ne s'applique pas en l'occurrence. Cette jurisprudence a en effet été
développée en application de l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681), spécifiquement de l'art. 4 Annexe I ALCP relatif au droit de
demeurer. Le recourant, ressortissant serbe, ne peut donc pas s'en prévaloir.
4.
Le recourant expose que ses frères et leurs enfants, ainsi que sa tante,
résident en Suisse et que son renvoi éventuel serait ainsi disproportionné et
violerait son droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH.
a) Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1
CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour
s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il
entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence bien établie, l'art. 8 CEDH vise en premier lieu la
famille dite "nucléaire", c'est-à-dire la communauté formée par les
parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid.
6.1; arrêt TF 2C_1015/2021 du 15 décembre 2021 consid. 3.2). Le Tribunal
fédéral admet toutefois qu'un enfant majeur étranger peut, exceptionnellement
et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour
de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre
lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de
présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap – physique ou
mental – ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 140 I 77 consid. 5.2;
137.
I 113 consid. 6.1 p, arrêt TF 2C_1015/2021 du 15 décembre 2021 consid.
3.2).
b) En l'espèce, les frères et leurs enfants ainsi
que la tante du recourant ne font pas partie de la famille dite "nucléaire"
au sens de la jurisprudence précitée. Le recourant ne peut ainsi se prévaloir
de l'art. 8 CEDH.
5.
Le recourant fait valoir que sa situation médicale justifierait l'octroi
d'une admission provisoire.
a) Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre
provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas
possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Une
nécessité médicale peut justifier l'octroi d'une admission provisoire (art. 83
al. 4 LEItr). Cette dernière hypothèse vise généralement celle où l’étranger
malade allègue que le renvoi mettrait sa vie en péril (arrêt CDAP PE.2015.0071
du 17 avril 2015 consid. 3a). L'exécution du renvoi ne devient
inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des
soins essentiels dans leur pays d'origine, l'état de santé des étrangers
malades se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière
certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique,
voire de leur vie. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement
exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou
de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une
utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (ATAF E-3657/2014 du 20 octobre
2014; ATAF E-8787/2010 du 24 janvier 2011, ainsi que les références citées).
b) En l'espèce, le SPOP considère qu'il n'y a pas
lieu de proposer l'admission provisoire du recourant pour des motifs médicaux. Le
Tribunal retient qu'il n'est en effet pas démontré qu'en cas de retour, l'état
de santé du recourant se dégraderait, au point de conduire, d'une manière
certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique,
voire de sa vie, à brève échéance. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce
point.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision entreprise. L'émolument de justice sera laissé à la
charge de l'Etat, le recourant ayant été dispensé de l'avance de frais en
raison de sa situation d'indigence (art. 45, 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas
alloué de dépens (55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition du Service de la population du
27 octobre 2022 refusant d'octroyer à A.________ une autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse est confirmée.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 mars 2023
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.