PE.2022.0146
CDAP - PE.2022.0146 - 2023-05-23 - A.________ c/ Service de la population (SPOP)
23 mai 2023Français32 min
de deux ans depuis la cessation de son activité indépendante, alors qu'elle a pourtant
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mai 2023
Composition
Mme Annick Borda, présidente; M. Fernand Briguet et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Zoé Guichon, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 1er novembre 2022 révoquant son
autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: l'intéressée), ressortissante roumaine, née le ********
1979 en Roumanie, est entrée en Suisse le 1er mars 2018. Le 3
décembre 2018, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE
au titre de l'exercice d'une activité lucrative indépendante, valable jusqu'au
2 décembre 2023.
B.
Le 1er septembre 2018, A.________ a débuté une activité
lucrative en tant qu'hôtesse dans un salon à ********, laquelle a pris fin au
mois de juin 2020.
C.
A compter du mois de juin 2020, A.________ a bénéficié en plein des
prestations de l'assistance publique (revenu d'insertion [RI]), jusqu'au 30
avril 2022, excepté durant le mois d'août 2020. Puis, elle en a perçu à nouveau
dès le mois de juillet 2022.
D.
A l'occasion de l'examen de la situation de A.________, le Service de la
population (SPOP) a requis de l'intéressée la production de renseignements et
de documents, à plusieurs reprises. Le dossier comporte ainsi des lettres
envoyées par le SPOP les 3 décembre 2019, 15 septembre 2020, 17 novembre 2020.
Sans nouvelle de la part de A.________, le SPOP
s'est adressé, par courrier du 28 juillet 2021, au contrôle des habitants de la
Commune d'******** afin de savoir si l'intéressée était toujours domiciliée dans
la commune. Il a également requis des documents ainsi que des renseignements à
son sujet.
E.
Par lettre du 5 janvier 2022, le SPOP a informé A.________ qu'il
entendait révoquer son autorisation de séjour au motif qu'elle ne remplissait
plus les conditions requises du fait qu'elle n'exerçait plus d'activité
lucrative et qu'elle émargeait à l'aide sociale depuis le mois de juin 2020. Il
a également relevé que l'intéressée n'avait pas donné suite à ses divers
courriers d'instruction ainsi qu'aux convocations du contrôle des habitants de
la Commune d'********. Un délai au 7 février 2022 a été imparti à A.________
pour lui permettre de faire part de ses remarques et objections. Il lui a en
outre offert la possibilité de produire tous nouveaux justificatifs utiles.
A.________ s'est déterminée par lettre du 19 janvier
2022. Elle a confirmé qu'elle n'exerçait plus d'activité lucrative et qu'elle
bénéficiait des prestations de l'aide sociale, en expliquant que la perte de son
emploi était liée aux conséquences de la pandémie de COVID-19 dans le secteur
de la restauration. Elle précisait également qu'elle était déterminée à trouver
du travail et ainsi recouvrer son autonomie financière. Elle a donc prié le
SPOP de bien vouloir lui accorder un délai à cet effet.
F.
Par décision du 23 février 2022, le SPOP a révoqué l'autorisation de
séjour UE/AELE pour activité indépendante de A.________ et a prononcé son
renvoi de Suisse. Il retenait, en substance, que A.________ était sans activité
lucrative depuis le mois de juin 2020 et qu'à compter de cette date, elle avait
recours à des prestations de l'assistance publique par le biais du revenu
d'insertion pour un montant total de plus de 37'500 fr. au 5 janvier 2022. Il
précisait en outre que la situation personnelle de l'intéressée ne représentait
pas un cas de rigueur.
Par l'intermédiaire de son représentant, A.________
a déposé une opposition le 13 mars 2022 à l'encontre de cette décision. Elle a
indiqué être dans l'attente de plusieurs réponses pour des emplois et que, dans
l'intervalle, son représentant s'engageait à prendre à sa charge ses dépenses
courantes.
Le 12 avril 2022, A.________ a produit une promesse
unilatérale de contrat de travail en tant qu'employée polyvalente pour une entrée
en fonction le 1er mai 2022. Par la suite, elle a également transmis
ses fiches de salaire pour les mois de mai et juin 2022.
Par courrier du 11 juillet 2022 adressé à A.________,
le SPOP a requis la production de copies de ses fiches de salaire des mois de
juillet et août 2022, ainsi que toute autre offre d'emploi ou contrat de
travail complétant ses revenus, en lui impartissant un délai au 5 septembre
2022.
Sans nouvelle de la part de A.________, le SPOP a
réitéré sa demande le 13 septembre 2022 auprès de l'intéressée, en lui
impartissant un ultime délai au
14 octobre 2022 pour produire les documents requis.
G.
Par décision sur opposition du 1er novembre 2022, le
SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a rejeté l'opposition de A.________ et
confirmé la décision du 23 février 2022, en lui impartissant un nouveau délai
pour quitter la Suisse. Il a repris les mêmes motifs que ceux invoqués
dans sa décision du 23 février 2022, en ajoutant que l'intéressée avait
perdu la qualité de travailleur au mois de juin 2022 après la fin de son
activité et que la brièveté de cet emploi ne lui permettait pas
d'être qualifiée de "travailleur". Enfin, il a indiqué qu'il
considérait l'exécution du renvoi comme étant possible, licite et raisonnablement
exigible.
H.
Par acte du 28 novembre 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a
interjeté recours contre cette décision sur opposition du 1er
novembre 2022 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), en concluant à l'admission du recours et à l'annulation de la
décision. Elle a requis au surplus l'octroi d'un délai au 5 décembre 2022 pour
pouvoir produire un contrat de travail démontrant qu'elle a la qualité de
travailleur.
Par lettre du 29 novembre 2022, la juge instructrice
a provisoirement dispensé la recourante du versement de l'avance des frais,
confirmé l'effet suspensif au recours et accepté de lui accorder un délai pour
produire son contrat de travail.
Le 5 décembre 2022, la recourante a produit une
copie de son contrat de travail conclu le 2 décembre 2022, lequel indiquait
qu'elle était employée en qualité d'agente de nettoyage pour une durée
indéterminée et qu'il s'agissait d'une activité à temps partiel à raison de
quatre heures par semaine.
Le 5 janvier 2023, la juge instructrice a imparti à
l'autorité intimée un délai au 25 janvier 2023 pour déposer sa réponse au
recours.
Par courrier du 9 janvier 2023, l'autorité intimée a
requis du Tribunal qu'il invite la recourante à produire ses fiches de salaire
pour les mois de décembre 2022 et de janvier 2023, tout contrat de travail ou
offre d'emploi complémentaire, ainsi qu'une attestation des services sociaux
confirmant la clôture de son dossier afin de lui permettre de se déterminer en
toute connaissance de cause.
Le 23 janvier 2023, la recourante a produit sa fiche
de salaire du mois de décembre 2022 et le 3 février 2023, celle du mois de
janvier 2023. Elle s'est encore adressée au Tribunal le 4 février 2023 par
courrier postal, dans lequel elle a exposé que, selon sa conseillère, le Centre
social régional ne pouvait pas lui transmettre l'attestation requise avant
trois mois.
Dans sa réponse du 7 février 2023, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision, en relevant
que le salaire mensuel net de la recourante s'élevait en moyenne
approximativement à 854 fr. pour un taux d'occupation inférieur à 50 %, ce qui
ne lui permettait pas de se prévaloir de la qualité de travailleur.
Invitée à répliquer dans un délai imparti au 24
février 2023, la recourante ne s'est pas déterminée.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11) qui n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si
bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans
le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95
LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux
conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La décision attaquée, qui révoque l'autorisation de séjour UE/AELE de la
recourante, retient que cette dernière a perdu son statut de travailleur.
3.
En sa qualité de ressortissante roumaine, la recourante peut se
prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681).
Le droit de séjour et d'accès à une activité
économique est garanti conformément aux dispositions de l'annexe I de l'ALCP
(art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 al. 1 annexe I ALCP, les ressortissants
d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité
économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités
prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23 annexe I ALCP).
4.
a) S'agissant des indépendants, l'art. 12 par. 1 annexe I ALCP prévoit que
le ressortissant d'une partie contractante désirant s'établir sur le territoire
d'une autre partie contractante en vue d'exercer une activité non salariée
reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa
délivrance pour autant qu'il produise la preuve aux autorités nationales
compétentes qu'il est établi ou veut s'établir à cette fin. D'après l'art. 12 par.
6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré
aux personnes visées au par. 1 du seul fait qu'elles n'exercent plus d'activité
en raison d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou
d'un accident.
La notion d'indépendant se définit à partir de la
notion de travailleur. L'indépendant exerce également une activité économique
réelle et effective en contrepartie de laquelle il obtient une rémunération
mais en l'absence de tout lien de subordination; il exerce donc cette activité
à son propre compte et à ses propres risques. Comme pour les travailleurs, le
fait de ne plus exercer, volontairement, d'activité économique est de nature à
entraîner la révocation du titre de séjour (Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in
Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, vol. III:
Accord sur la libre circulation des personnes, Berne 2014, ad art. 4 ALCP ch.
2.4, p. 50 s.).
En vertu de l’art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22
mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union
européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi
qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP;
RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et
frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les
conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
A cet égard, les Directives et commentaires
concernant l'OLCP édictées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM)
(version de janvier 2023) donnent les précisions suivantes:
"4.3.1 Principe
Les ressortissants UE/AELE qui
s'installent en Suisse en vue d'exercer une activité lucrative indépendante
obtiennent une autorisation initiale de séjour UE/AELE d'une durée de cinq ans
pour autant qu'ils apportent la preuve de cette activité au moment du dépôt de
la demande.
En cas de doute sérieux sur
l'exercice réel et intense de l'activité lucrative menée en Suisse en tant
qu'indépendant et la réalisation effective d'un revenu régulier permettant de
subvenir à ses besoins, les autorités cantonales compétentes conservent la
possibilité d'exiger - à tout moment pendant la durée de validité de
l'autorisation - de nouveaux moyens de preuves et de révoquer l'autorisation au
cas où les conditions d'octroi ne devaient plus être remplies.
4.3.2 Preuve de l'exercice d'une activité lucrative
indépendante
[…] Outre la création d'une entreprise
en Suisse et le déploiement d'une intense activité, les critères décisifs à l'octroi
- respectivement au maintien - de l'autorisation sont la perception d'un revenu
régulier et le fait que les personnes ne deviennent pas dépendantes de l'aide sociale
(ch. II.8.4.4.2).
Il revient au requérant de
démontrer sa qualité de travailleur indépendant. S'il ne produit pas les
documents nécessaires dans le délai requis par l'administration cantonale
compétente, la demande peut être rejetée. Les travailleurs indépendants perdent
au demeurant leur droit de séjour s’ils ne sont plus en mesure de subvenir à leurs
besoins et doivent de ce fait recourir à l’aide sociale (ch. II.8.4.4.2) […].
8.4.4.2 Indépendants et
personnes sans activité lucrative
Selon les dispositions de l'ALCP,
les personnes qui ont été admises en vue de l'exercice d'une activité
indépendante et qui n'exercent plus d'activité ou sont à la recherche d'un
emploi doivent disposer de moyens financiers suffisants pour remplir les
conditions de l'autorisation (ch. II.4.3 et II.6.2.3).
Ce principe est aussi applicable
aux personnes qui n'exercent pas d'activité lucrative (rentiers, personnes en
formation ou autres) ou qui ont renoncé volontairement à la qualité de
travailleur ou n'en disposent plus.
Si elles revendiquent l'aide
sociale, leur droit de séjour s'éteint (ch. II.6.2.1). L'autorisation
correspondante peut être révoquée et la personne concernée peut être renvoyée
en vertu de l'art. 64 LEI en relation avec l'art. 62 let. e LEI".
b) En l'espèce, la recourante a obtenu
une autorisation de séjour UE/AELE valable cinq ans, du 3 décembre 2018 au 2
décembre 2023, pour exercer une activité économique indépendante. Le 1er
septembre 2018, elle a débuté une activité lucrative indépendante en tant qu'hôtesse,
laquelle a pris fin en juin 2020, soit moins de deux ans plus tard, en raison
de la pandémie Covid-19. Depuis lors, la recourante a perçu des prestations de
l'aide sociale par l'intermédiaire du RI et n'a jamais recouvré son statut
d'indépendante. Partant, les conditions posées à la délivrance d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 12 par. 1 annexe I ALCP n'étant plus
remplies, elle ne peut plus prétendre à un
permis de séjour en vertu de cette disposition. En outre, faute de présenter
une quelconque incapacité de travail, elle n'est pas non plus en mesure de
tirer argument du par. 6 de l'art. 12 par. 1 annexe I ALCP pour revendiquer le maintien de son titre de séjour.
5.
Dans sa lettre du 19 janvier 2022 adressée au SPOP, la recourante a
déclaré avoir l'intention de trouver un emploi auprès d'un employeur dans les mois
qui suivent et ainsi être à nouveau financièrement indépendante.
Se pose dès lors la question de savoir si elle
pourrait prétendre au maintien de son autorisation de séjour non plus pour une
activité indépendante, mais pour une activité salariée au sens de l'art. 6
annexe I ALCP, disposition qui permet également la délivrance d'une
autorisation de séjour d'une durée de cinq au moins lorsque les conditions en
sont remplies.
a) L'art. 6 annexe I ALCP régit les conditions
auxquelles un travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante peut
obtenir un titre de séjour, dont la teneur est la suivante :
"(1) Le travailleur salarié
ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)
qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un
employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans
au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une
durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de
validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son
détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de
douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui
occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au
service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une
durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe
un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de
séjour.
(3) Pour la délivrance des titres
de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander au travailleur que la
présentation des documents ci-après énumérés:
a) le document
sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire;
b) une
déclaration d’engagement de l’employeur ou une attestation de travail.
(4) Le titre de séjour est valable
pour l’ensemble du territoire de l’État qui l’a délivré.
(5) Les interruptions de séjour ne
dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par
l’accomplissement d’obligations militaires n’affectent pas la validité du titre
de séjour.
(6) Le titre de séjour en cours de
validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe
plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire
de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en
situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de
main-d’œuvre compétent.
(7) L’accomplissement des
formalités relatives à l’obtention du titre de séjour ne peut faire obstacle à
la mise en exécution immédiate des contrats de travail conclus par les
requérants".
b) La qualité de travailleur salarié constitue une
notion autonome de droit de l'UE, qui doit s'interpréter en tenant compte de la
jurisprudence de la Cour de Justice (ATF 131 II 339 consid. 3.1; TF 2C_374/2018
du 15 août 2018 consid. 5.3.1; 2C_99/2018 du 15 mai 2018 consid. 4.2;
2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.2.1). Cette dernière estime que la notion
de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre
circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis
que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au
contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être
considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant
un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de
celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une
rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à
l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme
purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_374/2018
précité consid. 5.3.1; 2C_99/2018 précité consid. 4.2; 2C_567/2017 précité
consid. 4.2.1). En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail
en cause au regard du droit national (par exemple contrat de travail sui
generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son
taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources
pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette
rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en
eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de
travailleur au sens du droit communautaire (TF 2C_289/2017 du 4 décembre
2017 consid. 4.2.1 et les références citées).
c) Dans un arrêt 2C_1061/2013, le Tribunal fédéral a
précisé que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux
"working poor", c'est-à-dire
aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective,
touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille
dans l'Etat d'accueil (consid. 4.2.1 in fine). Il n'en demeure pas moins
que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective ou au
contraire marginale ou accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel caractère
irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible
rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose,
en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa
subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays
d'accueil. Ainsi, selon la jurisprudence, le fait qu'un travailleur n'effectue
qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation
de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que
de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est
que marginale et accessoire (consid. 4.2.2; ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF
2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.3).
d) S'agissant des personnes exerçant une activité à
temps partiel, le Tribunal fédéral a considéré – sans approfondir la question
ou donner de précisions – qu'une personne qui avait travaillé en tant que
barmaid un mois à temps plein à son arrivée en Suisse, puis avait conclu un
nouveau contrat de travail avec la même société pour poursuivre cette activité
à 50 %, avant d'être licenciée pour cause de restructuration une année
après le début de cette activité lucrative, devait être considérée au moins
jusqu'à la perte de cet emploi comme travailleur au sens de l'art. 6 par. 1
annexe I ALCP (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.1). Le Tribunal
fédéral n'a pas indiqué si le salaire à 50 % suffisait pour couvrir le
minimum vital, mais a retenu que la personne en question n'avait bénéficié de
l'aide sociale qu'après avoir perdu son emploi et être arrivée au terme des
indemnités de l'assurance-chômage.
Le Tribunal fédéral a estimé qu'un revenu mensuel
d'environ 600 à 800 fr. tendait à démontrer que la personne concernée
n'effectuait qu'un nombre très faible d'heures par mois, de sorte que son
activité apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait
être tenue pour marginale et accessoire. L'étranger avait en l'occurrence
conclu un "contrat de mission" qui prévoyait un temps de travail de 4
à 9 heures par jour avec un salaire horaire de 28 fr. 09, sans indiquer le
nombre d'heures effectuées par semaine ou de jours de travail par mois (TF
2C_1137/2014 précité consid. 4.2 et 4.4, rendu ensuite de l'arrêt de la CDAP
PE.2014.0250 du 27 novembre 2014). Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a
cependant relevé, sans autre précision, que l'argumentation de l'autorité
vaudoise selon laquelle la demande d'autorisation de séjour devait être rejetée
au motif que le salaire réalisé serait inférieur au minimum garanti ne pouvait
être suivie (TF 2C_1137/2014 précité consid. 4.1).
Par la suite, le Tribunal fédéral a quelque peu
nuancé son constat en relevant que la rémunération perçue par l'activité d'une
ressortissante portugaise ne lui permettait pas de subvenir aux besoins d'une
famille; certes, la qualité de travailleur pouvait être admise pour les
personnes qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, percevaient
un revenu qui ne suffisait pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans
l'Etat d'accueil. La situation générale de la requérante devait toutefois être
appréciée dans son ensemble: la requérante qui, après avoir été pendant environ
cinq ans sans occupation et à la charge de l'aide sociale, n'avait qu'un emploi
sur appel en tant que femme de chambre avec 42 heures de travail le premier
mois et 73 heures le second – soit 115 heures en deux mois, ce qui constituait
un taux de travail très réduit – et une autre activité d'employée d'entretien
de 16 heures par mois, ne bénéficiait pas du statut de travailleuse; elle
n'avait par ailleurs trouvé les deux emplois que quelques mois après la
décision de l'Office cantonal de ne pas renouveler son permis de séjour, de
sorte que l'on pouvait douter de sa volonté d'exercer une activité lucrative
réelle davantage rémunératrice dans la perspective de diminuer sa dépendance de
l'assistance publique (TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6).
Dans un arrêt postérieur, le Tribunal fédéral a
estimé qu'une ressortissante italienne ne bénéficiait pas du statut de
travailleuse par un emploi sur appel, sans un minimum d'heures garanti, qui ne
lui avait permis de travailler en quatre mois qu'un peu moins de 80 heures
mensuellement en moyenne pour un salaire moyen de 1'673 francs. Cette activité
n'atteignait même pas un taux d'occupation de 50 % et le salaire ne suffisait
pas pour subvenir à ses propres besoins et encore moins à ceux de sa famille,
respectivement de son compagnon et de leur fille mineure (TF 2C_98/2015 du 3
juin 2016 consid. 6.2 et 6.3).
Quant aux directives et commentaires du Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'OLCP (version de janvier 2023), elles
énoncent:
"4.2.3 Travail à temps
partiel
En cas de travail à temps partiel,
il convient d'examiner attentivement la situation particulière du requérant
avant de délivrer l'autorisation.
S'il ressort de la demande que
l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant
purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il
complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle
façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses
besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale.
En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les temps de
travail.
Si l'intéressé persiste à
maintenir sa demande malgré l'obligation qui lui est faite de compléter son
activité à temps partiel, il y a lieu de vérifier de manière approfondie si la
requête émane bien d’un travailleur salarié exerçant une activité réelle et
effective ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence d'un abus de droit
(cf. aussi le ch.II.5.2), auquel cas l'autorisation peut ne pas être délivrée."
e) En l'occurrence, depuis la fin de son activité
d'indépendante, la recourante a seulement travaillé du 1er mai au 30
juin 2022 comme employée polyvalente à raison de 59 heures en mai 2022 et de
111 heures en juin 2022. Elle a ensuite été engagée en tant qu'agente de
nettoyage à temps partiel pour une durée indéterminée à compter du 2 décembre
2022. Il ressort des fiches de salaire produites par la recourante, qu'elle a
travaillé 46 heures au mois de décembre 2022 et 53 heures au mois de janvier. Force
est ainsi de constater qu'elle n'a exercé deux emplois rémunérés que pendant
une brève période, laquelle s'avère largement inférieure à la durée d'une année
requise par l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP.
De surcroît, les activités de la recourante doivent
être tenues pour marginales et accessoires, dans la mesure où elle a effectué
un nombre réduit d'heures, sur une durée limitée, et n'a perçu que de faibles
revenus de l'ordre de 1'241 fr. au mois de mai 2022, 2'286 fr. 20 au mois de juin
2022, 758 fr. 74 au mois de décembre 2022 et 888 fr. 48 au mois de janvier
2023.
Dans ces circonstances, l'autorité intimée n'a pas
excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la recourante
n'avait pas acquis la qualité de travailleuse au sens de l'art. 6 annexe I ALCP
et de la jurisprudence précitée. Elle ne saurait au surplus invoquer le par. 6
de cette disposition en sa faveur.
6.
Depuis le 1er juillet 2018, le régime concernant l’extinction
du droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l’UE/AELE est régi
par l’art. 61a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20). Cette disposition prévoit désormais une réglementation uniforme de la
fin du droit au séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au
bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation
involontaire des rapports de travail (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars
2016 relatif à la modification de la loi sur les étrangers, in: FF 2016 2835,
p. 2882 ss). L’art. 61a LEI s’applique uniquement aux ressortissants UE/AELE
qui ont obtenu une autorisation initiale de séjour ou une autorisation initiale
de courte durée dans le but d’exercer une activité lucrative dépendante en
Suisse (FF 2016 2835, p. 2883), dont la teneur est la suivante :
"1 Le droit de séjour des
ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une
autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire
des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des Etats
membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin
six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque
ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.
2 Si le versement d'indemnités de
chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de
séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.
3 Entre la cessation des rapports
de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit
à l'aide sociale n'est reconnu.
4 En cas de cessation involontaire
des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de
séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires
d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports
de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du
délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du
versement de ces indemnités.
5 Les al. 1 à 4 ne s'appliquent
pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une
incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou
d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en
vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse,
et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960
instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."
Cette disposition se fonde sur l’interprétation de
l’ALCP (notamment l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP) ainsi que sur la
jurisprudence du Tribunal fédéral (FF 2016 2835, p. 2887 ss).
Dans le cas présent, il sied de relever que la
recourante a obtenu une autorisation initiale de séjour dans le but d'exercer
une activité lucrative en tant qu'indépendante et qu'elle ne revêt pas la
qualité de travailleur compte tenu du caractère marginal et accessoire de ses
activités salariées (cf. consid. 4 et 5 ci-avant). Ainsi, dans la mesure où
l'art. 61a LEI ne vaut que pour les ressortissants UE/AELE ayant obtenu une
autorisation initiale de séjour ou une autorisation initiale de courte durée
dans le but d’exercer une activité lucrative dépendante en Suisse, il ne
saurait trouver application dans le cas de la recourante. Partant, son droit de
séjour a pris fin dès le moment où elle a cessé son activité en tant
qu'indépendante au mois de juin 2020.
7.
Au demeurant, il convient d'examiner si la recourante
pourrait prétendre à un droit de demeurer en Suisse sans activité lucrative.
a) Aux termes de l'art. 2 par. 2 annexe
Faits
I ALCP, les ressortissants des parties
contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui
ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de cet
accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises
dans le chapitre V, un droit de séjour. Il ressort de l'art.
24 par. 1 et 8 annexe I ALCP qu'un tel droit de séjour est conditionné au fait
de disposer de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à
l'aide sociale du pays d'accueil pendant le séjour. L'art. 24 par. 3 annexe I
ALCP précise que les personnes qui ont occupé un emploi d’une durée inférieure
à un an sur le territoire d’une partie contractante, peuvent y séjourner,
pourvu qu’ils répondent aux conditions prévues au par. 1 du présent article.
Les allocations de chômage auxquelles ils ont droit conformément aux
dispositions de la législation nationale, le cas échéant complétée par les
dispositions de l’annexe II, sont à considérer comme des moyens financiers au
sens des par. 1 (a) et 2 du présent article.
b) En outre, selon l'art. 18 OLCP (qui
fait référence à l'art. 2 annexe I ALCP), les ressortissants de l’UE et
de l’AELE n’ont pas besoin d’autorisation s’ils séjournent en Suisse moins de
trois mois pour y chercher un emploi (al. 1). Si la recherche d’un emploi prend
plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée
UE/AELE d’une durée de validité de trois mois par année civile, pour autant
qu’ils disposent des moyens financiers nécessaires à leur entretien (al. 2).
Cette autorisation peut être prolongée jusqu’à une année au plus pour autant
qu’ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu’il
existe une réelle perspective d’engagement (al. 3).
c) En l'espèce, la recourante a bénéficié
des prestations du RI, allouées en plein, entre le 1er juin 2020 et
le 30 avril 2022, excepté pour le mois d'août 2020, et du 1er
juillet 2022 au 31 octobre 2022. De ce fait, elle ne dispose pas des moyens
suffisants lui permettant de bénéficier d'un droit de séjour sans activité
lucrative au sens de l'art. 24 annexe I ALCP.
A cela s'ajoute que la recourante n'a
pas été en mesure de trouver un emploi stable et rémunéré en suffisance en plus
de deux ans depuis la cessation de son activité indépendante, alors qu'elle a pourtant
affirmé, dans son courrier du 19 janvier 2022 adressé à l'autorité intimée,
qu'elle avait la ferme intention de trouver un emploi afin de retrouver son
autonomie financière. En outre, elle ne démontre pas avoir mené des recherches
actives durant toute la période où elle était sans emploi en produisant, par
exemple, des propositions d'embauche de la part d'un employeur ou des offres
qu'elle aurait formulées à de potentiels employeurs, soit en réponse à une
annonce, soit spontanément. Il est d'ailleurs révélateur de constater
que depuis qu'elle touche l'aide sociale, elle n'a trouvé que deux emplois,
dont les contrats de travail ont été conclus, à chaque fois, quelques temps après
que l'autorité intimée l'eut informée de son intention de révoquer son autorisation
Considérants
de séjour. La recourante n'évoque par ailleurs aucune perspective
d'augmentation de son taux d'occupation actuel et ne démontre pas non plus rechercher
un autre emploi lui permettant de compléter ses revenus afin de devenir
autonome financièrement. Il y a ainsi lieu d'émettre des doutes sur la
volonté de la recourante d'exercer une activité lucrative réelle davantage
rémunératrice et d'accomplir les efforts nécessaires pour trouver
un emploi régulier et rémunérateur.
Par conséquent, il convient de retenir
que la recourante ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 18 OLCP pour
pouvoir rester en Suisse.
Enfin, selon l'art. 20 OLCP, si les conditions
d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’accord
sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant
l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des
motifs importants l’exigent.
Cette disposition doit être appliquée en lien avec
l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont la teneur est la
suivante :
1.
Une autorisation de séjour peut
être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de
l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant
sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI;
b. ...
c. de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en
Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de
réintégration dans l’État de provenance.
En l'occurrence, il n'est pas démontré que la
recourante, qui n'invoque d'ailleurs pas l'application de cette disposition, se
trouverait dans une situation individuelle d'extrême gravité aux sens de l'art.
20.
OLCP. Elle devrait alors pouvoir se réintégrer dans son pays d'origine sans
rencontrer de difficultés insurmontables.
8.
Au vu des divers développements présentés ci-avant, c'est donc à juste
titre et sans excéder son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a révoqué
l'autorisation de séjour de la recourante et prononcé son renvoi de Suisse.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira un nouveau
délai de départ à la recourante.
Les frais de justice, arrêtés à 600 francs (art. 4
al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du
28.
avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés
par la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, étant donné
la situation financière de la recourante, il est renoncé à percevoir des frais
de justice (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55,
91.
et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 1er
novembre 2022 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 23 mai 2023
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.