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Décision

PE.2022.0146

CDAP - PE.2022.0146 - 2023-05-23 - A.________ c/ Service de la population (SPOP)

23 mai 2023Français32 min

de deux ans depuis la cessation de son activité indépendante, alors qu'elle a pourtant

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 mai 2023

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Fernand Briguet et

M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Zoé Guichon, greffière.

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 1er novembre 2022 révoquant son

autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: l'intéressée), ressortissante roumaine, née le ********

1979 en Roumanie, est entrée en Suisse le 1er mars 2018. Le 3

décembre 2018, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE

au titre de l'exercice d'une activité lucrative indépendante, valable jusqu'au

2 décembre 2023.

B.

Le 1er septembre 2018, A.________ a débuté une activité

lucrative en tant qu'hôtesse dans un salon à ********, laquelle a pris fin au

mois de juin 2020.

C.

A compter du mois de juin 2020, A.________ a bénéficié en plein des

prestations de l'assistance publique (revenu d'insertion [RI]), jusqu'au 30

avril 2022, excepté durant le mois d'août 2020. Puis, elle en a perçu à nouveau

dès le mois de juillet 2022.

D.

A l'occasion de l'examen de la situation de A.________, le Service de la

population (SPOP) a requis de l'intéressée la production de renseignements et

de documents, à plusieurs reprises. Le dossier comporte ainsi des lettres

envoyées par le SPOP les 3 décembre 2019, 15 septembre 2020, 17 novembre 2020.

Sans nouvelle de la part de A.________, le SPOP

s'est adressé, par courrier du 28 juillet 2021, au contrôle des habitants de la

Commune d'******** afin de savoir si l'intéressée était toujours domiciliée dans

la commune. Il a également requis des documents ainsi que des renseignements à

son sujet.

E.

Par lettre du 5 janvier 2022, le SPOP a informé A.________ qu'il

entendait révoquer son autorisation de séjour au motif qu'elle ne remplissait

plus les conditions requises du fait qu'elle n'exerçait plus d'activité

lucrative et qu'elle émargeait à l'aide sociale depuis le mois de juin 2020. Il

a également relevé que l'intéressée n'avait pas donné suite à ses divers

courriers d'instruction ainsi qu'aux convocations du contrôle des habitants de

la Commune d'********. Un délai au 7 février 2022 a été imparti à A.________

pour lui permettre de faire part de ses remarques et objections. Il lui a en

outre offert la possibilité de produire tous nouveaux justificatifs utiles.

A.________ s'est déterminée par lettre du 19 janvier

2022. Elle a confirmé qu'elle n'exerçait plus d'activité lucrative et qu'elle

bénéficiait des prestations de l'aide sociale, en expliquant que la perte de son

emploi était liée aux conséquences de la pandémie de COVID-19 dans le secteur

de la restauration. Elle précisait également qu'elle était déterminée à trouver

du travail et ainsi recouvrer son autonomie financière. Elle a donc prié le

SPOP de bien vouloir lui accorder un délai à cet effet.

F.

Par décision du 23 février 2022, le SPOP a révoqué l'autorisation de

séjour UE/AELE pour activité indépendante de A.________ et a prononcé son

renvoi de Suisse. Il retenait, en substance, que A.________ était sans activité

lucrative depuis le mois de juin 2020 et qu'à compter de cette date, elle avait

recours à des prestations de l'assistance publique par le biais du revenu

d'insertion pour un montant total de plus de 37'500 fr. au 5 janvier 2022. Il

précisait en outre que la situation personnelle de l'intéressée ne représentait

pas un cas de rigueur.

Par l'intermédiaire de son représentant, A.________

a déposé une opposition le 13 mars 2022 à l'encontre de cette décision. Elle a

indiqué être dans l'attente de plusieurs réponses pour des emplois et que, dans

l'intervalle, son représentant s'engageait à prendre à sa charge ses dépenses

courantes.

Le 12 avril 2022, A.________ a produit une promesse

unilatérale de contrat de travail en tant qu'employée polyvalente pour une entrée

en fonction le 1er mai 2022. Par la suite, elle a également transmis

ses fiches de salaire pour les mois de mai et juin 2022.

Par courrier du 11 juillet 2022 adressé à A.________,

le SPOP a requis la production de copies de ses fiches de salaire des mois de

juillet et août 2022, ainsi que toute autre offre d'emploi ou contrat de

travail complétant ses revenus, en lui impartissant un délai au 5 septembre

2022.

Sans nouvelle de la part de A.________, le SPOP a

réitéré sa demande le 13 septembre 2022 auprès de l'intéressée, en lui

impartissant un ultime délai au

14 octobre 2022 pour produire les documents requis.

G.

Par décision sur opposition du 1er novembre 2022, le

SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a rejeté l'opposition de A.________ et

confirmé la décision du 23 février 2022, en lui impartissant un nouveau délai

pour quitter la Suisse. Il a repris les mêmes motifs que ceux invoqués

dans sa décision du 23 février 2022, en ajoutant que l'intéressée avait

perdu la qualité de travailleur au mois de juin 2022 après la fin de son

activité et que la brièveté de cet emploi ne lui permettait pas

d'être qualifiée de "travailleur". Enfin, il a indiqué qu'il

considérait l'exécution du renvoi comme étant possible, licite et raisonnablement

exigible.

H.

Par acte du 28 novembre 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a

interjeté recours contre cette décision sur opposition du 1er

novembre 2022 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), en concluant à l'admission du recours et à l'annulation de la

décision. Elle a requis au surplus l'octroi d'un délai au 5 décembre 2022 pour

pouvoir produire un contrat de travail démontrant qu'elle a la qualité de

travailleur.

Par lettre du 29 novembre 2022, la juge instructrice

a provisoirement dispensé la recourante du versement de l'avance des frais,

confirmé l'effet suspensif au recours et accepté de lui accorder un délai pour

produire son contrat de travail.

Le 5 décembre 2022, la recourante a produit une

copie de son contrat de travail conclu le 2 décembre 2022, lequel indiquait

qu'elle était employée en qualité d'agente de nettoyage pour une durée

indéterminée et qu'il s'agissait d'une activité à temps partiel à raison de

quatre heures par semaine.

Le 5 janvier 2023, la juge instructrice a imparti à

l'autorité intimée un délai au 25 janvier 2023 pour déposer sa réponse au

recours.

Par courrier du 9 janvier 2023, l'autorité intimée a

requis du Tribunal qu'il invite la recourante à produire ses fiches de salaire

pour les mois de décembre 2022 et de janvier 2023, tout contrat de travail ou

offre d'emploi complémentaire, ainsi qu'une attestation des services sociaux

confirmant la clôture de son dossier afin de lui permettre de se déterminer en

toute connaissance de cause.

Le 23 janvier 2023, la recourante a produit sa fiche

de salaire du mois de décembre 2022 et le 3 février 2023, celle du mois de

janvier 2023. Elle s'est encore adressée au Tribunal le 4 février 2023 par

courrier postal, dans lequel elle a exposé que, selon sa conseillère, le Centre

social régional ne pouvait pas lui transmettre l'attestation requise avant

trois mois.

Dans sa réponse du 7 février 2023, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision, en relevant

que le salaire mensuel net de la recourante s'élevait en moyenne

approximativement à 854 fr. pour un taux d'occupation inférieur à 50 %, ce qui

ne lui permettait pas de se prévaloir de la qualité de travailleur.

Invitée à répliquer dans un délai imparti au 24

février 2023, la recourante ne s'est pas déterminée.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11) qui n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si

bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans

le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95

LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux

conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La décision attaquée, qui révoque l'autorisation de séjour UE/AELE de la

recourante, retient que cette dernière a perdu son statut de travailleur.

3.

En sa qualité de ressortissante roumaine, la recourante peut se

prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États

membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681).

Le droit de séjour et d'accès à une activité

économique est garanti conformément aux dispositions de l'annexe I de l'ALCP

(art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 al. 1 annexe I ALCP, les ressortissants

d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité

économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités

prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23 annexe I ALCP).

4.

a) S'agissant des indépendants, l'art. 12 par. 1 annexe I ALCP prévoit que

le ressortissant d'une partie contractante désirant s'établir sur le territoire

d'une autre partie contractante en vue d'exercer une activité non salariée

reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa

délivrance pour autant qu'il produise la preuve aux autorités nationales

compétentes qu'il est établi ou veut s'établir à cette fin. D'après l'art. 12 par.

6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré

aux personnes visées au par. 1 du seul fait qu'elles n'exercent plus d'activité

en raison d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou

d'un accident.

La notion d'indépendant se définit à partir de la

notion de travailleur. L'indépendant exerce également une activité économique

réelle et effective en contrepartie de laquelle il obtient une rémunération

mais en l'absence de tout lien de subordination; il exerce donc cette activité

à son propre compte et à ses propres risques. Comme pour les travailleurs, le

fait de ne plus exercer, volontairement, d'activité économique est de nature à

entraîner la révocation du titre de séjour (Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in

Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, vol. III:

Accord sur la libre circulation des personnes, Berne 2014, ad art. 4 ALCP ch.

2.4, p. 50 s.).

En vertu de l’art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22

mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union

européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi

qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP;

RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et

frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les

conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

A cet égard, les Directives et commentaires

concernant l'OLCP édictées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM)

(version de janvier 2023) donnent les précisions suivantes:

"4.3.1 Principe

Les ressortissants UE/AELE qui

s'installent en Suisse en vue d'exercer une activité lucrative indépendante

obtiennent une autorisation initiale de séjour UE/AELE d'une durée de cinq ans

pour autant qu'ils apportent la preuve de cette activité au moment du dépôt de

la demande.

En cas de doute sérieux sur

l'exercice réel et intense de l'activité lucrative menée en Suisse en tant

qu'indépendant et la réalisation effective d'un revenu régulier permettant de

subvenir à ses besoins, les autorités cantonales compétentes conservent la

possibilité d'exiger - à tout moment pendant la durée de validité de

l'autorisation - de nouveaux moyens de preuves et de révoquer l'autorisation au

cas où les conditions d'octroi ne devaient plus être remplies.

4.3.2 Preuve de l'exercice d'une activité lucrative

indépendante

[…] Outre la création d'une entreprise

en Suisse et le déploiement d'une intense activité, les critères décisifs à l'octroi

- respectivement au maintien - de l'autorisation sont la perception d'un revenu

régulier et le fait que les personnes ne deviennent pas dépendantes de l'aide sociale

(ch. II.8.4.4.2).

Il revient au requérant de

démontrer sa qualité de travailleur indépendant. S'il ne produit pas les

documents nécessaires dans le délai requis par l'administration cantonale

compétente, la demande peut être rejetée. Les travailleurs indépendants perdent

au demeurant leur droit de séjour s’ils ne sont plus en mesure de subvenir à leurs

besoins et doivent de ce fait recourir à l’aide sociale (ch. II.8.4.4.2) […].

8.4.4.2 Indépendants et

personnes sans activité lucrative

Selon les dispositions de l'ALCP,

les personnes qui ont été admises en vue de l'exercice d'une activité

indépendante et qui n'exercent plus d'activité ou sont à la recherche d'un

emploi doivent disposer de moyens financiers suffisants pour remplir les

conditions de l'autorisation (ch. II.4.3 et II.6.2.3).

Ce principe est aussi applicable

aux personnes qui n'exercent pas d'activité lucrative (rentiers, personnes en

formation ou autres) ou qui ont renoncé volontairement à la qualité de

travailleur ou n'en disposent plus.

Si elles revendiquent l'aide

sociale, leur droit de séjour s'éteint (ch. II.6.2.1). L'autorisation

correspondante peut être révoquée et la personne concernée peut être renvoyée

en vertu de l'art. 64 LEI en relation avec l'art. 62 let. e LEI".

b) En l'espèce, la recourante a obtenu

une autorisation de séjour UE/AELE valable cinq ans, du 3 décembre 2018 au 2

décembre 2023, pour exercer une activité économique indépendante. Le 1er

septembre 2018, elle a débuté une activité lucrative indépendante en tant qu'hôtesse,

laquelle a pris fin en juin 2020, soit moins de deux ans plus tard, en raison

de la pandémie Covid-19. Depuis lors, la recourante a perçu des prestations de

l'aide sociale par l'intermédiaire du RI et n'a jamais recouvré son statut

d'indépendante. Partant, les conditions posées à la délivrance d'une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 12 par. 1 annexe I ALCP n'étant plus

remplies, elle ne peut plus prétendre à un

permis de séjour en vertu de cette disposition. En outre, faute de présenter

une quelconque incapacité de travail, elle n'est pas non plus en mesure de

tirer argument du par. 6 de l'art. 12 par. 1 annexe I ALCP pour revendiquer le maintien de son titre de séjour.

5.

Dans sa lettre du 19 janvier 2022 adressée au SPOP, la recourante a

déclaré avoir l'intention de trouver un emploi auprès d'un employeur dans les mois

qui suivent et ainsi être à nouveau financièrement indépendante.

Se pose dès lors la question de savoir si elle

pourrait prétendre au maintien de son autorisation de séjour non plus pour une

activité indépendante, mais pour une activité salariée au sens de l'art. 6

annexe I ALCP, disposition qui permet également la délivrance d'une

autorisation de séjour d'une durée de cinq au moins lorsque les conditions en

sont remplies.

a) L'art. 6 annexe I ALCP régit les conditions

auxquelles un travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante peut

obtenir un titre de séjour, dont la teneur est la suivante :

"(1) Le travailleur salarié

ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)

qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un

employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une

durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de

validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son

détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de

douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui

occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une

durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe

un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de

séjour.

(3) Pour la délivrance des titres

de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander au travailleur que la

présentation des documents ci-après énumérés:

a) le document

sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire;

b) une

déclaration d’engagement de l’employeur ou une attestation de travail.

(4) Le titre de séjour est valable

pour l’ensemble du territoire de l’État qui l’a délivré.

(5) Les interruptions de séjour ne

dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par

l’accomplissement d’obligations militaires n’affectent pas la validité du titre

de séjour.

(6) Le titre de séjour en cours de

validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe

plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire

de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d’œuvre compétent.

(7) L’accomplissement des

formalités relatives à l’obtention du titre de séjour ne peut faire obstacle à

la mise en exécution immédiate des contrats de travail conclus par les

requérants".

b) La qualité de travailleur salarié constitue une

notion autonome de droit de l'UE, qui doit s'interpréter en tenant compte de la

jurisprudence de la Cour de Justice (ATF 131 II 339 consid. 3.1; TF 2C_374/2018

du 15 août 2018 consid. 5.3.1; 2C_99/2018 du 15 mai 2018 consid. 4.2;

2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.2.1). Cette dernière estime que la notion

de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre

circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis

que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au

contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être

considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant

un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de

celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une

rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à

l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme

purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_374/2018

précité consid. 5.3.1; 2C_99/2018 précité consid. 4.2; 2C_567/2017 précité

consid. 4.2.1). En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail

en cause au regard du droit national (par exemple contrat de travail sui

generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son

taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources

pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette

rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en

eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de

travailleur au sens du droit communautaire (TF 2C_289/2017 du 4 décembre

2017 consid. 4.2.1 et les références citées).

c) Dans un arrêt 2C_1061/2013, le Tribunal fédéral a

précisé que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux

"working poor", c'est-à-dire

aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective,

touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille

dans l'Etat d'accueil (consid. 4.2.1 in fine). Il n'en demeure pas moins

que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective ou au

contraire marginale ou accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel caractère

irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible

rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose,

en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa

subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays

d'accueil. Ainsi, selon la jurisprudence, le fait qu'un travailleur n'effectue

qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation

de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que

de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est

que marginale et accessoire (consid. 4.2.2; ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF

2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.3).

d) S'agissant des personnes exerçant une activité à

temps partiel, le Tribunal fédéral a considéré – sans approfondir la question

ou donner de précisions – qu'une personne qui avait travaillé en tant que

barmaid un mois à temps plein à son arrivée en Suisse, puis avait conclu un

nouveau contrat de travail avec la même société pour poursuivre cette activité

à 50 %, avant d'être licenciée pour cause de restructuration une année

après le début de cette activité lucrative, devait être considérée au moins

jusqu'à la perte de cet emploi comme travailleur au sens de l'art. 6 par. 1

annexe I ALCP (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.1). Le Tribunal

fédéral n'a pas indiqué si le salaire à 50 % suffisait pour couvrir le

minimum vital, mais a retenu que la personne en question n'avait bénéficié de

l'aide sociale qu'après avoir perdu son emploi et être arrivée au terme des

indemnités de l'assurance-chômage.

Le Tribunal fédéral a estimé qu'un revenu mensuel

d'environ 600 à 800 fr. tendait à démontrer que la personne concernée

n'effectuait qu'un nombre très faible d'heures par mois, de sorte que son

activité apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait

être tenue pour marginale et accessoire. L'étranger avait en l'occurrence

conclu un "contrat de mission" qui prévoyait un temps de travail de 4

à 9 heures par jour avec un salaire horaire de 28 fr. 09, sans indiquer le

nombre d'heures effectuées par semaine ou de jours de travail par mois (TF

2C_1137/2014 précité consid. 4.2 et 4.4, rendu ensuite de l'arrêt de la CDAP

PE.2014.0250 du 27 novembre 2014). Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a

cependant relevé, sans autre précision, que l'argumentation de l'autorité

vaudoise selon laquelle la demande d'autorisation de séjour devait être rejetée

au motif que le salaire réalisé serait inférieur au minimum garanti ne pouvait

être suivie (TF 2C_1137/2014 précité consid. 4.1).

Par la suite, le Tribunal fédéral a quelque peu

nuancé son constat en relevant que la rémunération perçue par l'activité d'une

ressortissante portugaise ne lui permettait pas de subvenir aux besoins d'une

famille; certes, la qualité de travailleur pouvait être admise pour les

personnes qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, percevaient

un revenu qui ne suffisait pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans

l'Etat d'accueil. La situation générale de la requérante devait toutefois être

appréciée dans son ensemble: la requérante qui, après avoir été pendant environ

cinq ans sans occupation et à la charge de l'aide sociale, n'avait qu'un emploi

sur appel en tant que femme de chambre avec 42 heures de travail le premier

mois et 73 heures le second – soit 115 heures en deux mois, ce qui constituait

un taux de travail très réduit – et une autre activité d'employée d'entretien

de 16 heures par mois, ne bénéficiait pas du statut de travailleuse; elle

n'avait par ailleurs trouvé les deux emplois que quelques mois après la

décision de l'Office cantonal de ne pas renouveler son permis de séjour, de

sorte que l'on pouvait douter de sa volonté d'exercer une activité lucrative

réelle davantage rémunératrice dans la perspective de diminuer sa dépendance de

l'assistance publique (TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6).

Dans un arrêt postérieur, le Tribunal fédéral a

estimé qu'une ressortissante italienne ne bénéficiait pas du statut de

travailleuse par un emploi sur appel, sans un minimum d'heures garanti, qui ne

lui avait permis de travailler en quatre mois qu'un peu moins de 80 heures

mensuellement en moyenne pour un salaire moyen de 1'673 francs. Cette activité

n'atteignait même pas un taux d'occupation de 50 % et le salaire ne suffisait

pas pour subvenir à ses propres besoins et encore moins à ceux de sa famille,

respectivement de son compagnon et de leur fille mineure (TF 2C_98/2015 du 3

juin 2016 consid. 6.2 et 6.3).

Quant aux directives et commentaires du Secrétariat

d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'OLCP (version de janvier 2023), elles

énoncent:

"4.2.3 Travail à temps

partiel

En cas de travail à temps partiel,

il convient d'examiner attentivement la situation particulière du requérant

avant de délivrer l'autorisation.

S'il ressort de la demande que

l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant

purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il

complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle

façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses

besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale.

En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les temps de

travail.

Si l'intéressé persiste à

maintenir sa demande malgré l'obligation qui lui est faite de compléter son

activité à temps partiel, il y a lieu de vérifier de manière approfondie si la

requête émane bien d’un travailleur salarié exerçant une activité réelle et

effective ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence d'un abus de droit

(cf. aussi le ch.II.5.2), auquel cas l'autorisation peut ne pas être délivrée."

e) En l'occurrence, depuis la fin de son activité

d'indépendante, la recourante a seulement travaillé du 1er mai au 30

juin 2022 comme employée polyvalente à raison de 59 heures en mai 2022 et de

111 heures en juin 2022. Elle a ensuite été engagée en tant qu'agente de

nettoyage à temps partiel pour une durée indéterminée à compter du 2 décembre

2022. Il ressort des fiches de salaire produites par la recourante, qu'elle a

travaillé 46 heures au mois de décembre 2022 et 53 heures au mois de janvier. Force

est ainsi de constater qu'elle n'a exercé deux emplois rémunérés que pendant

une brève période, laquelle s'avère largement inférieure à la durée d'une année

requise par l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP.

De surcroît, les activités de la recourante doivent

être tenues pour marginales et accessoires, dans la mesure où elle a effectué

un nombre réduit d'heures, sur une durée limitée, et n'a perçu que de faibles

revenus de l'ordre de 1'241 fr. au mois de mai 2022, 2'286 fr. 20 au mois de juin

2022, 758 fr. 74 au mois de décembre 2022 et 888 fr. 48 au mois de janvier

2023.

Dans ces circonstances, l'autorité intimée n'a pas

excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la recourante

n'avait pas acquis la qualité de travailleuse au sens de l'art. 6 annexe I ALCP

et de la jurisprudence précitée. Elle ne saurait au surplus invoquer le par. 6

de cette disposition en sa faveur.

6.

Depuis le 1er juillet 2018, le régime concernant l’extinction

du droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l’UE/AELE est régi

par l’art. 61a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20). Cette disposition prévoit désormais une réglementation uniforme de la

fin du droit au séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au

bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation

involontaire des rapports de travail (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars

2016 relatif à la modification de la loi sur les étrangers, in: FF 2016 2835,

p. 2882 ss). L’art. 61a LEI s’applique uniquement aux ressortissants UE/AELE

qui ont obtenu une autorisation initiale de séjour ou une autorisation initiale

de courte durée dans le but d’exercer une activité lucrative dépendante en

Suisse (FF 2016 2835, p. 2883), dont la teneur est la suivante :

"1 Le droit de séjour des

ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une

autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire

des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des Etats

membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin

six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque

ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.

2 Si le versement d'indemnités de

chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de

séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.

3 Entre la cessation des rapports

de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit

à l'aide sociale n'est reconnu.

4 En cas de cessation involontaire

des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de

séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires

d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports

de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du

délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du

versement de ces indemnités.

5 Les al. 1 à 4 ne s'appliquent

pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une

incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou

d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en

vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse,

et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre

circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960

instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."

Cette disposition se fonde sur l’interprétation de

l’ALCP (notamment l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP) ainsi que sur la

jurisprudence du Tribunal fédéral (FF 2016 2835, p. 2887 ss).

Dans le cas présent, il sied de relever que la

recourante a obtenu une autorisation initiale de séjour dans le but d'exercer

une activité lucrative en tant qu'indépendante et qu'elle ne revêt pas la

qualité de travailleur compte tenu du caractère marginal et accessoire de ses

activités salariées (cf. consid. 4 et 5 ci-avant). Ainsi, dans la mesure où

l'art. 61a LEI ne vaut que pour les ressortissants UE/AELE ayant obtenu une

autorisation initiale de séjour ou une autorisation initiale de courte durée

dans le but d’exercer une activité lucrative dépendante en Suisse, il ne

saurait trouver application dans le cas de la recourante. Partant, son droit de

séjour a pris fin dès le moment où elle a cessé son activité en tant

qu'indépendante au mois de juin 2020.

7.

Au demeurant, il convient d'examiner si la recourante

pourrait prétendre à un droit de demeurer en Suisse sans activité lucrative.

a) Aux termes de l'art. 2 par. 2 annexe

Faits

I ALCP, les ressortissants des parties

contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui

ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de cet

accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises

dans le chapitre V, un droit de séjour. Il ressort de l'art.

24 par. 1 et 8 annexe I ALCP qu'un tel droit de séjour est conditionné au fait

de disposer de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à

l'aide sociale du pays d'accueil pendant le séjour. L'art. 24 par. 3 annexe I

ALCP précise que les personnes qui ont occupé un emploi d’une durée inférieure

à un an sur le territoire d’une partie contractante, peuvent y séjourner,

pourvu qu’ils répondent aux conditions prévues au par. 1 du présent article.

Les allocations de chômage auxquelles ils ont droit conformément aux

dispositions de la législation nationale, le cas échéant complétée par les

dispositions de l’annexe II, sont à considérer comme des moyens financiers au

sens des par. 1 (a) et 2 du présent article.

b) En outre, selon l'art. 18 OLCP (qui

fait référence à l'art. 2 annexe I ALCP), les ressortissants de l’UE et

de l’AELE n’ont pas besoin d’autorisation s’ils séjournent en Suisse moins de

trois mois pour y chercher un emploi (al. 1). Si la recherche d’un emploi prend

plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée

UE/AELE d’une durée de validité de trois mois par année civile, pour autant

qu’ils disposent des moyens financiers nécessaires à leur entretien (al. 2).

Cette autorisation peut être prolongée jusqu’à une année au plus pour autant

qu’ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu’il

existe une réelle perspective d’engagement (al. 3).

c) En l'espèce, la recourante a bénéficié

des prestations du RI, allouées en plein, entre le 1er juin 2020 et

le 30 avril 2022, excepté pour le mois d'août 2020, et du 1er

juillet 2022 au 31 octobre 2022. De ce fait, elle ne dispose pas des moyens

suffisants lui permettant de bénéficier d'un droit de séjour sans activité

lucrative au sens de l'art. 24 annexe I ALCP.

A cela s'ajoute que la recourante n'a

pas été en mesure de trouver un emploi stable et rémunéré en suffisance en plus

de deux ans depuis la cessation de son activité indépendante, alors qu'elle a pourtant

affirmé, dans son courrier du 19 janvier 2022 adressé à l'autorité intimée,

qu'elle avait la ferme intention de trouver un emploi afin de retrouver son

autonomie financière. En outre, elle ne démontre pas avoir mené des recherches

actives durant toute la période où elle était sans emploi en produisant, par

exemple, des propositions d'embauche de la part d'un employeur ou des offres

qu'elle aurait formulées à de potentiels employeurs, soit en réponse à une

annonce, soit spontanément. Il est d'ailleurs révélateur de constater

que depuis qu'elle touche l'aide sociale, elle n'a trouvé que deux emplois,

dont les contrats de travail ont été conclus, à chaque fois, quelques temps après

que l'autorité intimée l'eut informée de son intention de révoquer son autorisation

Considérants

de séjour. La recourante n'évoque par ailleurs aucune perspective

d'augmentation de son taux d'occupation actuel et ne démontre pas non plus rechercher

un autre emploi lui permettant de compléter ses revenus afin de devenir

autonome financièrement. Il y a ainsi lieu d'émettre des doutes sur la

volonté de la recourante d'exercer une activité lucrative réelle davantage

rémunératrice et d'accomplir les efforts nécessaires pour trouver

un emploi régulier et rémunérateur.

Par conséquent, il convient de retenir

que la recourante ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 18 OLCP pour

pouvoir rester en Suisse.

Enfin, selon l'art. 20 OLCP, si les conditions

d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’accord

sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant

l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des

motifs importants l’exigent.

Cette disposition doit être appliquée en lien avec

l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont la teneur est la

suivante :

1.

Une autorisation de séjour peut

être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de

l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant

sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI;

b. ...

c. de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants;

d. de la situation financière;

e. de la durée de la présence en

Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de

réintégration dans l’État de provenance.

En l'occurrence, il n'est pas démontré que la

recourante, qui n'invoque d'ailleurs pas l'application de cette disposition, se

trouverait dans une situation individuelle d'extrême gravité aux sens de l'art.

20.

OLCP. Elle devrait alors pouvoir se réintégrer dans son pays d'origine sans

rencontrer de difficultés insurmontables.

8.

Au vu des divers développements présentés ci-avant, c'est donc à juste

titre et sans excéder son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a révoqué

l'autorisation de séjour de la recourante et prononcé son renvoi de Suisse.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira un nouveau

délai de départ à la recourante.

Les frais de justice, arrêtés à 600 francs (art. 4

al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du

28.

avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés

par la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, étant donné

la situation financière de la recourante, il est renoncé à percevoir des frais

de justice (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55,

91.

et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 1er

novembre 2022 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 23 mai 2023

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.