PE.2022.0149
CDAP - PE.2022.0149 - 2023-04-19 - A.________/Service de la population (SPOP)
19 avril 2023Français27 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du
19 avril 2023
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Marie Marlétaz et M. Henry Lambert, assesseurs; Mme Lea
Rochat, greffière.
Recourant
A.________ à ********, représenté
par Me Alain DUBUIS, avocat à Pully,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 17 novembre 2022 déclarant irrecevable sa demande
de réexamen, subsidiairement la rejetant, et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né D.________ le ******** 1991, est un ressortissant
albanais.
En 2017, il est entré en Suisse sous la fausse
identité de B.________, ressortissant italien né en 1989. Mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour, il a travaillé dans le canton de Vaud en tant que
cuisinier.
B.
Avant son arrivée en Suisse, A.________ a vécu en Italie. Les autorités
pénales de ce pays l'ont condamné, le 3 mars 2011, pour entrée et séjour
illégaux, et le 6 novembre 2014, à une peine privative de liberté de 4 ans, 1
mois et 10 jours pour brigandage, séquestration de personnes et lésions
corporelles simples. Suite à cette dernière condamnation, il a été expulsé du
territoire italien et a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission
dans l'espace Schengen.
C.
Le 1er février 2019, A.________ a épousé, sous sa véritable
identité, C.________, ressortissante portugaise née le ******** 1978,
domiciliée en Suisse et titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE. Leur
mariage a été célébré en Albanie.
Le 21 avril 2020, A.________ a requis auprès du
Service de la population (ci-après: le SPOP) l'octroi d'une autorisation de
séjour par regroupement familial.
Le 23 juin 2021, le SPOP a rejeté sa requête et
prononcé son renvoi de Suisse. A.________ a formé opposition à l'encontre
de cette décision.
Dans l'intervalle, par ordonnance pénale du 2
juillet 2021, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a
reconnu A.________ coupable de faux dans les certificats, conduite d'un
véhicule sans permis de conduire, entrée illégale, séjour illégal et exercice
d'une activité lucrative sans autorisation. Il l'a condamné à 180 jours-amende
avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'350 francs.
Le 6 août 2021, le SPOP a rejeté l'opposition formée
par A.________ et lui a imparti un délai au 6 septembre 2021 pour quitter la
Suisse.
D.
Saisie d'un recours à l'encontre de la décision sur opposition du SPOP
du 6 août 2021, le 8 juin 2022, la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour) a confirmé le refus
d'autorisation (cf. PE.2021.0132), retenant en particulier ce qui suit quant
aux liens entre A.________ et son épouse:
"[...], il n'est en l'état
pas certain que les conjoints formeraient une communauté conjugale réellement
vécue, si l'on considère notamment, comme l'a relevé la police cantonale dans
son rapport du 27 avril 2020, que le recourant était inscrit au registre des
habitants de ******** tout en louant un appartement à ********, alors qu'au
même moment, son épouse était inscrite au registre des habitants de ********,
où elle louait un appartement. Ce point n'a toutefois pas été mentionné ni instruit
par l'autorité intimée. Quoi qu'il en soit, même dans l'hypothèse où les
conjoints formeraient une union conjugale effective, leur intérêt privé à ne
pas être séparés - l'épouse, de nationalité portugaise, titulaire d'une
autorisation d'établissement, pouvant difficilement suivre son mari à
l'étranger, spécifiquement en Albanie - ne saurait suffire à contrebalancer l'intérêt
public à l'éloignement du recourant."
Le 4 août 2022, le Tribunal fédéral (ci-après: le TF)
a rejeté le recours en matière de droit public déposé par A.________ contre
l'arrêt de la CDAP (cf. 2C_558/2022). Sous l'angle du droit au respect de
la vie privée et familiale, le TF a notamment retenu ce qui suit:
"De plus, l'instance
précédente a tenu compte de tous les éléments imposés par la jurisprudence pour
procéder à la pesée des intérêts. Elle a ainsi correctement pris en
considération les condamnations pénales du recourant, la durée de son séjour en
Suisse - qui doit être relativisée du fait que son séjour n'a été rendu
possible que par la fausse identité italienne utilisée pour obtenir une
autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 8.1) -,
ainsi que son degré d'intégration sociale et professionnelle dans ce pays. Elle
a également correctement pris en considération les conséquences d'un départ de
Suisse et les possibilités d'intégration à l'étranger, ainsi que la relation
qu'il entretient avec son épouse, étant précisé qu'il n'est pas certain que les
conjoints formeraient une communauté conjugale réellement vécue, ceux-ci étant
domiciliés à deux adresses différentes. Quoi qu'il en soit, même dans
l'hypothèse où les conjoints formeraient une union conjugale effective, le
Tribunal cantonal a retenu à bon droit que l'intérêt public à l'éloignement du
recourant primait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, l'intéressé ayant
démontré par son comportement un mépris persistant pour l'ordre public suisse
et pouvant se réintégrer sans difficulté insurmontable en Albanie. Le résultat
de la pesée des intérêts effectuée est ainsi conforme au droit fédéral. "
Suite à cet arrêt, le SPOP a imparti le 23 août 2022
à A.________ un nouveau délai au 23 septembre 2022 pour quitter la Suisse.
E.
Le 15 septembre 2022, l'épouse de A.________ a été hospitalisée en
clinique psychiatrique, auprès de ********, à la suite d'une tentative de
suicide. Par courrier du 20 septembre 2022, A.________ en a informé le SPOP,
requérant le réexamen de sa décision de refus d'autorisation de séjour du 6
août 2021.
Un rapport établi par le Service de psychiatrie et
de psychothérapie de ******** le 26 septembre 2022 fait état notamment de ce
qui suit (sic):
"Mme C.________ nous est
adressée pour une hospitalisation en mode volontaire.
Motif d'hospitalisation
Mise à l'abri d'un risque
suicidaire.
Contexte actuel
Madame dit qu'elle se sent triste
et anxieuse depuis quelques semaines maintenant. Elle admet que son état s'est
aggravé au cours des deux dernières semaines après que la situation juridique
de son mari en Suisse se soit compliquée. Elle dit qu'elle se sent triste toute
la journée, tous les jours. Elle pleure aussi facilement, pense constamment à
la situation, a perdu l'appétit et est incapable de dormir. Pendant cette
période, elle s'est de plus en plus isolée de ses amis et de sa famille. Elle
se sent fatiguée, avec peu d'énergie. Elle a eu des pensées de mort et de
suicide. Surtout depuis vendredi dernier, lorsque son mari a reçu le document
officiel d'expulsion de la Suisse. À plusieurs reprises, elle a mis en scène le
scénario d'une overdose de médicaments, d'une noyade dans le lac, de se jeter
sur les voies ferrées ou d'une coupure des poignets. En fait, ces derniers
jours, elle s'est tenue près des voies ferrées, mais elle l'a regretté à la
dernière minute. Hier, son mari l'a laissée aux soins de sa belle-sœur pendant
qu'il allait travailler. Elle prétend ne pas se souvenir de ce qui s'est passé
ensuite. Elle a apparemment pris un nombre indéterminé de comprimés d'un
médicament qu'elle avait apporté de chez sa mère la semaine dernière. Elle a
été retrouvée inconsciente par sa belle-sœur et son mari qui l'ont emmenée aux
urgences de l'hôpital de ********. Une évaluation somatique a été faite sans
résultats particuliers, et elle a été référée à cette institution.
Elle exprime son désir d'aller
mieux, dit qu'elle est fatiguée de la situation et de ce qu'elle ressent, mais
ne montre aucun regret concernant la tentative de suicide, et affirme avoir
encore des pensées suicidaires.
Status clinique
Mme C.________ a l'air d'avoir son
âge chronologique. Elle a l'air bien soigné et ses yeux sont gonflés d'avoir
pleuré. Elle est amicale et a un contact visuel très sporadique. Elle est
assise avec les épaules en avant et la tête baissée. Son regard est dirigé vers
le sol pendant la majeure partie de l'entretien. Elle est alerte, orientée
quant à sa personne, dans l'espace et le temps. Une orientation partielle de sa
situation. Son discours est logique, cohérent, avec un ton de voix bas. Il est
d'humeur triste et pleure facilement. Se contredit constamment dans les
informations. A des idées de mort et de suicide mais nie toute mise en scène
active. Pas de délire ou d'autres signes de lignée psychotique. Pendant la
séance, elle fixe son attention, mais perd sa concentration. Je n'observe pas
de déficit d'intelligence. Bien qu'elle prétende ne pas se souvenir de ce qu'il
s'est passé hier, je ne trouve aucun trouble de la mémoire. Elle nie
l'utilisation de substances psychoactives. Elle se plaint d'insomnie de
conciliation. Il nie tout autre symptôme physique.
Discussion et évolution
Il s'agit d'une femme de 43 ans
qui nous a été adressée par ******** après une tentative de suicide.
A l'admission de la patiente, nous
observons un tableau clinique avec des préoccupations, ainsi qu'une humeur
déprimée dans un contexte de crise conjugal. Cette symptomatologie va évoluer
de manière rapidement favorable à la faveur du cadre contenant et rassurant de
l'hôpital.
Sur le plan diagnostique, compte
tenu de la présence d'une humeur effondrée, d'une tendance suicidaire, d'une
diminution de l'intérêt et des symptômes neurovégétatifs (i.e. insomnie), nous
retenons un diagnostic d'épisode dépressif majeur.
Au cours du séjour, nous prenons
contact avec son mari et abordons sa tentative suicidaire. Nous convenons avec
la patiente d'un séjour de courte durée afin que la patiente puisse mettre en
place un suivi de crise à l'extérieur. Madame C.________ aborde ses idées de se
jeter sous un train la veille de son admission et sa tentative de médicaments qu'elle
a oubliée. À plusieurs reprises, elle avait mis en scène le scénario d'une
overdose de médicaments avant la tentative ou de se noyer dans le lac. Au
réseau nous abordons la séparation imminente du couple et Madame peut
verbaliser qu'elle se sent forcée à faire une chose qu'elle ne veut pas,
notamment de quitter la Suisse suite à l'expulsion de son mari.
A l'issue d'un séjour bref, la
patiente demande sa sortie de l'hôpital à laquelle nous accédons en absence
d'idées suicidaires. Nous laissons le soin à la patiente de trouver un
thérapeute et mettons en place un semainier.
Traitement à la sortie
Sertraline – 50 mg – comprimé
filmé (Sertraline)
100 mg = 2 cpr, PO, * Le matin,
1eo"
Par décision du 14 octobre 2022, le SPOP a déclaré la
requête de réexamen irrecevable, subsidiairement l'a rejetée.
Le même jour, A.________ a transmis le rapport
médical précité au SPOP.
F.
Le 14 novembre 2022, A.________ a formé opposition contre cette
décision, invoquant essentiellement la fragilité de l'état de santé mentale de
son épouse à titre de fait nouveau justifiant le réexamen de la décision du
SPOP.
Par décision du 17 novembre 2022, le SPOP a rejeté
l'opposition et confirmé sa décision du 14 octobre 2022, considérant qu'aucun
élément nouveau pertinent n'avait été invoqué.
G.
Par acte du 8 décembre 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a
contesté cette décision devant la CDAP, concluant, principalement, à sa réforme
au sens de l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et,
subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SPOP
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 14 décembre 2022, le SPOP (ci-après également:
l'autorité intimée) a produit son dossier.
Le 12 janvier 2023, le SPOP a déposé une réponse,
concluant au maintien de sa décision, les arguments invoqués par le recourant
n'étant selon lui pas de nature à la modifier.
H.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai légal contre une décision sur opposition du SPOP,
qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, et répondant
pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, le recours
satisfait aux conditions de recevabilité, si bien qu'il convient d'entrer en
matière (art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de
Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LVLEI; BLV
142.11]); art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99, de la loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2.
Le recourant invoque la violation de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD,
faisant valoir une modification de l'état de fait prévalant au moment de la
décision de refus d'autorisation de séjour.
a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est
une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la
modification ou l'annulation de celle-ci. Cette requête a pour caractéristique
d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même
autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (TF
2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.3; CDAP PE.2022.0131 du 28 décembre 2022
consid. 3a; PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/aa).
La jurisprudence a déduit des garanties générales de
procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour
l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les
circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée ou
lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve
nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir
dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions administratives entrées
en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier
servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner
les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1;
120 Ib 42 consid. 2b; TF 2C_775/2022 du 26 janvier 2023 consid. 6.2).
b) Sur le plan cantonal, l'art. 64 LPA-VD dispose:
"1 Une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en
matière sur la demande:
a. si l'état de
fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis
lors, ou
b. si le requérant
invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas
connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas
de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première
décision a été influencée par un crime ou un délit".
L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD
permet de prendre en compte un changement de circonstances et d'adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit
donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision
attaquée ("vrais nova"), plus précisément, après l'ultime
délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être
invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD,
couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision
administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès
l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des
faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué
("pseudo nova"), à tout le moins qui pouvaient encore être
utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais
qu'il a découverts postérieurement (PE.2021.0007 du 31 août 2021 consid. 1b; PE.2018.0413
du 16 janvier 2019 consid. 6a).
Lorsque, comme en l'espèce, un arrêt du Tribunal
cantonal ou du Tribunal fédéral s'est substitué à la décision dont le réexamen
est demandé, la jurisprudence de la CDAP (PE.2020.0135 du 18 septembre 2020,
ayant fait l'objet d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du
règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV
173.31.1]; PE.2022.0131 du 28 décembre 2022 consid. 3a) a précisé qu'une
demande de réexamen était en principe irrecevable pour les éléments bénéficiant
de l'autorité de chose jugée, seule la voie de la révision de l'arrêt du
Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral étant ouverte. Le recourant peut
toutefois adresser une demande de "réexamen" ou une nouvelle
demande s'il invoque des faits nouveaux au sens de l'art. 64 al. 2 let. a
LPA-VD (PE.2022.0131 du 28 décembre 2022 consid. 3a; PE.2021.0007 du 31 août
2021 consid. 1c). L'autorité n'a l'obligation d'entrer en matière sur une
nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications
notables. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'examiner librement les conditions
posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une
première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se
sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de
l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa
prolongation. Une telle demande ne saurait avoir pour conséquence de remettre
continuellement en question des décisions entrées en force (PE.2022.0131 du 28
décembre 2022 consid. 3a; PE.2021.0007 du 31 août 2021 consid. 1a).
c) En l'espèce, le recourant a requis le réexamen de
sa situation en raison de la dégradation de l'état de santé mentale de son
épouse, intervenue en septembre 2022 et illustrée par sa tentative de suicide
et son hospitalisation en clinique psychiatrique.
aa) Ces événements se sont déroulés après l'entrée
en force de l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 août 2022, de sorte qu'ils n'ont effectivement
pas été pris en compte dans le cadre de l'examen approfondi de la situation
personnelle du recourant.
bb) Pour ouvrir la voie du réexamen, les éléments
nouveaux doivent entraîner une modification de l'état de fait dans une
"mesure notable", à savoir dans une mesure susceptible d'influencer
l'issue de la procédure.
A cet égard, on rappelle que tant la CDAP que le
Tribunal fédéral avaient mis en doute que le recourant et son épouse puissent
former une union conjugale effective. Ces autorités n'avaient toutefois pas
tranché cette question, en retenant que même dans l'hypothèse d'une union
conjugale effective, l'intérêt privé des conjoints à ne pas être séparés –
l'épouse pouvant difficilement suivre son mari à l'étranger – ne suffisait de
toute façon pas à contrebalancer l'intérêt public à l'éloignement du recourant.
Par conséquent, il importe peu que la réalité de l'union conjugale des
intéressés puisse désormais être démontrée, singulièrement par l'aggravation de
l'état de santé de l'épouse du recourant. Sous cet angle, il ne s'agit donc pas
d'un élément ouvrant la voie du réexamen.
En revanche, dans l'hypothèse possible - devant dès
lors être prise en
compte - d'une union conjugale effective, l'aggravation de l'état de santé de
l'épouse en lien avec le départ du recourant à l'étranger n'est pas anodine et
doit entrer dans l'appréciation des conséquences pour les époux du refus
d'autorisation de séjour, respectivement dans la pesée des intérêts. Il s'agit
ainsi d'un fait pertinent au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, justifiant d'entrer
en matière sur la demande de réexamen. Contrairement à ce qu'a retenu le SPOP à
titre principal, dite requête était ainsi recevable.
cc) Il reste à examiner si la requête de réexamen
est bien fondée, respectivement si l'autorisation de séjour par regroupement
familial doit être accordée. Le SPOP ayant expressément statué sur ce point –
en rejetant la demande à titre
subsidiaire –, la CDAP est habilitée à revoir cette question.
3.
Le recourant ne remet pas en cause l'appréciation des autorités
précédemment saisies, selon laquelle il existe en l'espèce des motifs de
révocation relatifs à sa condamnation à une peine privative de liberté de
longue durée, en application des art. 43, 51 al. 2 let. b et 62 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20). Il ne conteste pas non plus l'application de l'art. 3 par. 1 et 2 let.
a et de l'art. 5 par. 1 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres,
d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), qui
conduit à retenir en l'espèce un mépris persistant de sa part pour l'ordre
public en lien avec les infractions graves commises, un risque de récidive et,
partant, une menace réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public.
Le recourant invoque en revanche la violation du
principe de proportionnalité et des art. 96 LEI et 8 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH; RS 0.101), l'état de santé fragile de son épouse devant selon lui conduire
à faire primer ses intérêts privés sur l'intérêt public à son éloignement.
a) Le principe de la proportionnalité découle
notamment de l'art. 96 LEI, applicable aussi au domaine régi par l'ALCP (cf.
art. 2 al. 2 LEI). L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 96
LEI se confond ainsi avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. TF 2D_33/2022
du 22 février 2023 consid. 3.1; 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2).
aa) En vertu de l'art. 96 al. 1 LEI, les
autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation,
des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de
son intégration.
De jurisprudence constante, rendue en application
des art. 96 al. 1 LEI et 8 par. 2 CEDH, il y a lieu, lors de l'examen de
la proportionnalité, de prendre concrètement en considération la gravité de la
faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur
pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en
Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir
du fait de la mesure contestée, la nationalité des diverses personnes
concernées, la situation familiale du requérant et, le cas échéant, la durée de
son mariage, ainsi que d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie
familiale au sein d'un couple, la question de savoir si le conjoint avait
connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation
familiale, le point de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce
cas, leur âge, la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer
dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé, l'intérêt et le
bien-être des enfants, en particulier, la gravité des difficultés que ceux-ci
sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être
expulsé, la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays
hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 16
consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2D_33/2022 du 22 février 2023 consid.
3.1; 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3 non publié in ATF 139 I 325 et les
références citées).
bb) Lorsque la mesure est prononcée en raison de la
commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier
critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la
pesée des intérêts (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3; TF
2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). Pour rappel, le Tribunal fédéral se
montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation
fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions
contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3; TF 2D_33/2022 du 22
février 2023 consid. 3.2). Lors d'infractions pénales graves, il existe,
sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public
digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver
l'ordre public et de prévenir de nouveaux actes délictueux. S'agissant du
risque de récidive, il est de toute façon attendu du délinquant qu'il se
comporte de manière adéquate durant l'exécution de sa peine (ATF 139 II 121
consid. 5.5.2).
cc) La durée de séjour en Suisse d'un étranger
constitue un critère très important. Plus cette durée est longue, plus les
conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées
restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; TF 2D_33/2022 du 22 février
2023 consid. 3.1). L'importance de la durée du séjour doit toutefois être
relativisée lorsque cette durée a été rendue possible par de fausses
déclarations ou par la dissimulation de faits essentiels. En effet, dans un tel
cas, c'est bien parce que l'étranger a fait de fausses déclarations ou qu'il a
dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation qu'il a pu
séjourner (longuement) dans notre pays. Par ailleurs, lorsque l'étranger a
pu s'intégrer à la faveur de titres de séjour obtenus en trompant les
autorités, une bonne intégration ne pèse également que d'un faible poids dans
la balance des intérêts à effectuer. Elle ne peut en tout cas pas justifier à
elle seule la prolongation du séjour en Suisse (cf. TF 2C_1004/2018 du 11 juin
2019 consid. 8.1; 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2 et les références;
2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 5.2).
b) En l'espèce, il sied tout d'abord de rappeler que
les autorités précédemment saisies ont retenu que l'intérêt public à
l'éloignement du recourant primait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse,
celui-ci ayant démontré par son comportement un mépris persistant pour l'ordre
public suisse et pouvant se réintégrer sans difficulté insurmontable en
Albanie.
Sous l'angle de l'intérêt public, on rappelle que le
recourant s'est rendu coupable d'actes de violence criminelle, sanctionnés par de
lourdes peines, une expulsion et un signalement dans l'espace Schengen. Au
mépris de ces sanctions, il est entré sur le territoire suisse sous une fausse
identité, obtenant frauduleusement un titre de séjour, commettant ainsi de
nouveaux actes pénalement répréhensibles, pour lesquels il a récemment été
condamné à une peine pécuniaire relativement élevée, et pour lesquels il avait
déjà été condamné en Italie. Il existe dès lors un intérêt public important à
l'éloignement du recourant (PE.2021.0132 du 8 juin 2022 consid. 3c; TF 2C_558/2022
consid. 7).
Sous l'angle de l'intérêt privé, sa durée de séjour
en Suisse, désormais d'environ six ans, ne peut être qualifiée de longue, et
doit dans tous les cas être largement relativisée dès lors qu'elle n'a été
rendue possible que par l'obtention frauduleuse d'un titre de séjour. Pour
cette même raison, bien qu'il soit financièrement indépendant et qu'il ait
toujours travaillé, le recourant ne peut se prévaloir d'une bonne intégration
qui, quoi qu'il en soit, ne pèserait que d'un faible poids dans la balance des
intérêts (PE.2021.0132 du 8 juin 2022 consid. 3c).
S'agissant de ses liens avec son épouse, le
recourant soutient en vain que la tentative de suicide et l'hospitalisation de celle-ci,
qui résulteraient de la perspective de son renvoi, démontreraient qu'ils
forment une union conjugale effective. En effet, compte tenu de l'ensemble du
dossier et, en particulier, des domiciles séparés des époux, la dégradation de
l'état de santé de l'épouse ne change pas l'appréciation du tribunal sur ce
point. La question peut néanmoins rester indécise, à l'instar de la procédure
initiale, dès lors que même dans l'hypothèse d'une union conjugale effective, la
détérioration de la santé de l'épouse ne modifie pas pour autant le résultat de
la pesée des intérêts, comme on le verra ci-dessous.
Il convient ainsi de déterminer si la dégradation de
l'état de santé de son épouse permet au recourant de faire primer son intérêt
privé et celui de son épouse à ce qu'il ne quitte pas la Suisse sur l'intérêt
public à son éloignement. Il est vrai que l'épouse du recourant, de nationalité
portugaise et titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, pourra rencontrer
des difficultés d'intégration si elle devait suivre son mari en Albanie où elle
semble ne pas avoir d'attaches. Elle dispose ainsi d'un intérêt privé indéniable
à ne pas devoir quitter la Suisse, qui doit entrer dans la balance des intérêts
en présence. Dans ce contexte, comme déjà exposé, la dégradation récente de son
état de santé, qu'elle met en lien avec le renvoi de son époux, doit également
être prise en compte. Selon le recourant, cette dégradation s'expliquerait par
le choix cornélien auquel son épouse serait confrontée, à savoir vivre séparée
de son époux ou quitter la Suisse où elle dispose d'importantes attaches; de
l'avis du recourant, quel qu'il soit, le choix de l'épouse ne pourrait
qu'entraîner des conséquences désastreuses, et disproportionnées, sur sa santé
mentale. L'intéressée s'est exprimée à ce sujet lors de son hospitalisation et
ses propos ont été rapportés ainsi: "Au réseau nous abordons la
séparation imminente du couple et Madame peut verbaliser qu'elle se sent forcée
à faire une chose qu'elle ne veut pas, notamment de quitter la Suisse suite à
l'expulsion de son mari
". Il semble dès lors que l'état
de santé de l'épouse du recourant soit principalement lié à sa crainte de devoir
quitter la Suisse. A cet égard, sans nier les difficultés de cette situation,
il faut rappeler qu'elle est libre de rester en Suisse où elle sera en mesure
de poursuivre son traitement médical, si elle le souhaite. Quoi qu'il en soit,
même en tenant compte de la dégradation de l'état de santé de l'épouse du
recourant et du choix auquel elle est confrontée, l'intérêt privé du couple à
continuer de vivre ensemble en Suisse n'est pas suffisant à contrebalancer,
dans les circonstances de l'espèce, la gravité des infractions commises par le
recourant et l'absence de durée de séjour et d'intégration suffisantes. C'est
d'autant plus le cas que, conscient de sa situation irrégulière et des
infractions commises au moment de la création de la relation familiale, le
recourant pouvait s'attendre à ne pas obtenir de titre de séjour et aux
conséquences qui en résultent, y compris une séparation d'avec son épouse. Le
recourant ne peut se contenter de se prévaloir aujourd'hui de la dégradation de
l'état de santé de son épouse en lien avec ces conséquences, pourtant
prévisibles, pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour.
c) Il résulte de ce qui précède que l'autorité
intimée n'a pas violé le droit en faisant primer l'intérêt public à
l'éloignement du recourant sur son intérêt privé à rester en Suisse. Ses griefs
doivent ainsi être intégralement rejetés.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et
à la confirmation de la décision entreprise. Le recourant, qui succombe,
supportera les frais judiciaires (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 17 novembre
2022.
est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la
charge d'A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 avril 2023
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.