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Décision

PE.2022.0149

CDAP - PE.2022.0149 - 2023-04-19 - A.________/Service de la population (SPOP)

19 avril 2023Français27 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du

19 avril 2023

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Marie Marlétaz et M. Henry Lambert, assesseurs; Mme Lea

Rochat, greffière.

Recourant

A.________ à ********, représenté

par Me Alain DUBUIS, avocat à Pully,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Réexamen

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 17 novembre 2022 déclarant irrecevable sa demande

de réexamen, subsidiairement la rejetant, et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né D.________ le ******** 1991, est un ressortissant

albanais.

En 2017, il est entré en Suisse sous la fausse

identité de B.________, ressortissant italien né en 1989. Mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour, il a travaillé dans le canton de Vaud en tant que

cuisinier.

B.

Avant son arrivée en Suisse, A.________ a vécu en Italie. Les autorités

pénales de ce pays l'ont condamné, le 3 mars 2011, pour entrée et séjour

illégaux, et le 6 novembre 2014, à une peine privative de liberté de 4 ans, 1

mois et 10 jours pour brigandage, séquestration de personnes et lésions

corporelles simples. Suite à cette dernière condamnation, il a été expulsé du

territoire italien et a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission

dans l'espace Schengen.

C.

Le 1er février 2019, A.________ a épousé, sous sa véritable

identité, C.________, ressortissante portugaise née le ******** 1978,

domiciliée en Suisse et titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE. Leur

mariage a été célébré en Albanie.

Le 21 avril 2020, A.________ a requis auprès du

Service de la population (ci-après: le SPOP) l'octroi d'une autorisation de

séjour par regroupement familial.

Le 23 juin 2021, le SPOP a rejeté sa requête et

prononcé son renvoi de Suisse. A.________ a formé opposition à l'encontre

de cette décision.

Dans l'intervalle, par ordonnance pénale du 2

juillet 2021, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a

reconnu A.________ coupable de faux dans les certificats, conduite d'un

véhicule sans permis de conduire, entrée illégale, séjour illégal et exercice

d'une activité lucrative sans autorisation. Il l'a condamné à 180 jours-amende

avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'350 francs.

Le 6 août 2021, le SPOP a rejeté l'opposition formée

par A.________ et lui a imparti un délai au 6 septembre 2021 pour quitter la

Suisse.

D.

Saisie d'un recours à l'encontre de la décision sur opposition du SPOP

du 6 août 2021, le 8 juin 2022, la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour) a confirmé le refus

d'autorisation (cf. PE.2021.0132), retenant en particulier ce qui suit quant

aux liens entre A.________ et son épouse:

"[...], il n'est en l'état

pas certain que les conjoints formeraient une communauté conjugale réellement

vécue, si l'on considère notamment, comme l'a relevé la police cantonale dans

son rapport du 27 avril 2020, que le recourant était inscrit au registre des

habitants de ******** tout en louant un appartement à ********, alors qu'au

même moment, son épouse était inscrite au registre des habitants de ********,

où elle louait un appartement. Ce point n'a toutefois pas été mentionné ni instruit

par l'autorité intimée. Quoi qu'il en soit, même dans l'hypothèse où les

conjoints formeraient une union conjugale effective, leur intérêt privé à ne

pas être séparés - l'épouse, de nationalité portugaise, titulaire d'une

autorisation d'établissement, pouvant difficilement suivre son mari à

l'étranger, spécifiquement en Albanie - ne saurait suffire à contrebalancer l'intérêt

public à l'éloignement du recourant."

Le 4 août 2022, le Tribunal fédéral (ci-après: le TF)

a rejeté le recours en matière de droit public déposé par A.________ contre

l'arrêt de la CDAP (cf. 2C_558/2022). Sous l'angle du droit au respect de

la vie privée et familiale, le TF a notamment retenu ce qui suit:

"De plus, l'instance

précédente a tenu compte de tous les éléments imposés par la jurisprudence pour

procéder à la pesée des intérêts. Elle a ainsi correctement pris en

considération les condamnations pénales du recourant, la durée de son séjour en

Suisse - qui doit être relativisée du fait que son séjour n'a été rendu

possible que par la fausse identité italienne utilisée pour obtenir une

autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 8.1) -,

ainsi que son degré d'intégration sociale et professionnelle dans ce pays. Elle

a également correctement pris en considération les conséquences d'un départ de

Suisse et les possibilités d'intégration à l'étranger, ainsi que la relation

qu'il entretient avec son épouse, étant précisé qu'il n'est pas certain que les

conjoints formeraient une communauté conjugale réellement vécue, ceux-ci étant

domiciliés à deux adresses différentes. Quoi qu'il en soit, même dans

l'hypothèse où les conjoints formeraient une union conjugale effective, le

Tribunal cantonal a retenu à bon droit que l'intérêt public à l'éloignement du

recourant primait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, l'intéressé ayant

démontré par son comportement un mépris persistant pour l'ordre public suisse

et pouvant se réintégrer sans difficulté insurmontable en Albanie. Le résultat

de la pesée des intérêts effectuée est ainsi conforme au droit fédéral. "

Suite à cet arrêt, le SPOP a imparti le 23 août 2022

à A.________ un nouveau délai au 23 septembre 2022 pour quitter la Suisse.

E.

Le 15 septembre 2022, l'épouse de A.________ a été hospitalisée en

clinique psychiatrique, auprès de ********, à la suite d'une tentative de

suicide. Par courrier du 20 septembre 2022, A.________ en a informé le SPOP,

requérant le réexamen de sa décision de refus d'autorisation de séjour du 6

août 2021.

Un rapport établi par le Service de psychiatrie et

de psychothérapie de ******** le 26 septembre 2022 fait état notamment de ce

qui suit (sic):

"Mme C.________ nous est

adressée pour une hospitalisation en mode volontaire.

Motif d'hospitalisation

Mise à l'abri d'un risque

suicidaire.

Contexte actuel

Madame dit qu'elle se sent triste

et anxieuse depuis quelques semaines maintenant. Elle admet que son état s'est

aggravé au cours des deux dernières semaines après que la situation juridique

de son mari en Suisse se soit compliquée. Elle dit qu'elle se sent triste toute

la journée, tous les jours. Elle pleure aussi facilement, pense constamment à

la situation, a perdu l'appétit et est incapable de dormir. Pendant cette

période, elle s'est de plus en plus isolée de ses amis et de sa famille. Elle

se sent fatiguée, avec peu d'énergie. Elle a eu des pensées de mort et de

suicide. Surtout depuis vendredi dernier, lorsque son mari a reçu le document

officiel d'expulsion de la Suisse. À plusieurs reprises, elle a mis en scène le

scénario d'une overdose de médicaments, d'une noyade dans le lac, de se jeter

sur les voies ferrées ou d'une coupure des poignets. En fait, ces derniers

jours, elle s'est tenue près des voies ferrées, mais elle l'a regretté à la

dernière minute. Hier, son mari l'a laissée aux soins de sa belle-sœur pendant

qu'il allait travailler. Elle prétend ne pas se souvenir de ce qui s'est passé

ensuite. Elle a apparemment pris un nombre indéterminé de comprimés d'un

médicament qu'elle avait apporté de chez sa mère la semaine dernière. Elle a

été retrouvée inconsciente par sa belle-sœur et son mari qui l'ont emmenée aux

urgences de l'hôpital de ********. Une évaluation somatique a été faite sans

résultats particuliers, et elle a été référée à cette institution.

Elle exprime son désir d'aller

mieux, dit qu'elle est fatiguée de la situation et de ce qu'elle ressent, mais

ne montre aucun regret concernant la tentative de suicide, et affirme avoir

encore des pensées suicidaires.

Status clinique

Mme C.________ a l'air d'avoir son

âge chronologique. Elle a l'air bien soigné et ses yeux sont gonflés d'avoir

pleuré. Elle est amicale et a un contact visuel très sporadique. Elle est

assise avec les épaules en avant et la tête baissée. Son regard est dirigé vers

le sol pendant la majeure partie de l'entretien. Elle est alerte, orientée

quant à sa personne, dans l'espace et le temps. Une orientation partielle de sa

situation. Son discours est logique, cohérent, avec un ton de voix bas. Il est

d'humeur triste et pleure facilement. Se contredit constamment dans les

informations. A des idées de mort et de suicide mais nie toute mise en scène

active. Pas de délire ou d'autres signes de lignée psychotique. Pendant la

séance, elle fixe son attention, mais perd sa concentration. Je n'observe pas

de déficit d'intelligence. Bien qu'elle prétende ne pas se souvenir de ce qu'il

s'est passé hier, je ne trouve aucun trouble de la mémoire. Elle nie

l'utilisation de substances psychoactives. Elle se plaint d'insomnie de

conciliation. Il nie tout autre symptôme physique.

Discussion et évolution

Il s'agit d'une femme de 43 ans

qui nous a été adressée par ******** après une tentative de suicide.

A l'admission de la patiente, nous

observons un tableau clinique avec des préoccupations, ainsi qu'une humeur

déprimée dans un contexte de crise conjugal. Cette symptomatologie va évoluer

de manière rapidement favorable à la faveur du cadre contenant et rassurant de

l'hôpital.

Sur le plan diagnostique, compte

tenu de la présence d'une humeur effondrée, d'une tendance suicidaire, d'une

diminution de l'intérêt et des symptômes neurovégétatifs (i.e. insomnie), nous

retenons un diagnostic d'épisode dépressif majeur.

Au cours du séjour, nous prenons

contact avec son mari et abordons sa tentative suicidaire. Nous convenons avec

la patiente d'un séjour de courte durée afin que la patiente puisse mettre en

place un suivi de crise à l'extérieur. Madame C.________ aborde ses idées de se

jeter sous un train la veille de son admission et sa tentative de médicaments qu'elle

a oubliée. À plusieurs reprises, elle avait mis en scène le scénario d'une

overdose de médicaments avant la tentative ou de se noyer dans le lac. Au

réseau nous abordons la séparation imminente du couple et Madame peut

verbaliser qu'elle se sent forcée à faire une chose qu'elle ne veut pas,

notamment de quitter la Suisse suite à l'expulsion de son mari.

A l'issue d'un séjour bref, la

patiente demande sa sortie de l'hôpital à laquelle nous accédons en absence

d'idées suicidaires. Nous laissons le soin à la patiente de trouver un

thérapeute et mettons en place un semainier.

Traitement à la sortie

Sertraline – 50 mg – comprimé

filmé (Sertraline)

100 mg = 2 cpr, PO, * Le matin,

1eo"

Par décision du 14 octobre 2022, le SPOP a déclaré la

requête de réexamen irrecevable, subsidiairement l'a rejetée.

Le même jour, A.________ a transmis le rapport

médical précité au SPOP.

F.

Le 14 novembre 2022, A.________ a formé opposition contre cette

décision, invoquant essentiellement la fragilité de l'état de santé mentale de

son épouse à titre de fait nouveau justifiant le réexamen de la décision du

SPOP.

Par décision du 17 novembre 2022, le SPOP a rejeté

l'opposition et confirmé sa décision du 14 octobre 2022, considérant qu'aucun

élément nouveau pertinent n'avait été invoqué.

G.

Par acte du 8 décembre 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a

contesté cette décision devant la CDAP, concluant, principalement, à sa réforme

au sens de l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et,

subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SPOP

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 14 décembre 2022, le SPOP (ci-après également:

l'autorité intimée) a produit son dossier.

Le 12 janvier 2023, le SPOP a déposé une réponse,

concluant au maintien de sa décision, les arguments invoqués par le recourant

n'étant selon lui pas de nature à la modifier.

H.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai légal contre une décision sur opposition du SPOP,

qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, et répondant

pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, le recours

satisfait aux conditions de recevabilité, si bien qu'il convient d'entrer en

matière (art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de

Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LVLEI; BLV

142.11]); art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99, de la loi du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

Le recourant invoque la violation de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD,

faisant valoir une modification de l'état de fait prévalant au moment de la

décision de refus d'autorisation de séjour.

a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est

une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la

modification ou l'annulation de celle-ci. Cette requête a pour caractéristique

d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même

autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (TF

2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.3; CDAP PE.2022.0131 du 28 décembre 2022

consid. 3a; PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/aa).

La jurisprudence a déduit des garanties générales de

procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour

l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les

circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée ou

lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve

nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir

dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions administratives entrées

en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier

servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner

les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1;

120 Ib 42 consid. 2b; TF 2C_775/2022 du 26 janvier 2023 consid. 6.2).

b) Sur le plan cantonal, l'art. 64 LPA-VD dispose:

"1 Une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en

matière sur la demande:

a. si l'état de

fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis

lors, ou

b. si le requérant

invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas

connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas

de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première

décision a été influencée par un crime ou un délit".

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances et d'adapter en

conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit

donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision

attaquée ("vrais nova"), plus précisément, après l'ultime

délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être

invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD,

couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision

administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès

l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des

faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué

("pseudo nova"), à tout le moins qui pouvaient encore être

utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais

qu'il a découverts postérieurement (PE.2021.0007 du 31 août 2021 consid. 1b; PE.2018.0413

du 16 janvier 2019 consid. 6a).

Lorsque, comme en l'espèce, un arrêt du Tribunal

cantonal ou du Tribunal fédéral s'est substitué à la décision dont le réexamen

est demandé, la jurisprudence de la CDAP (PE.2020.0135 du 18 septembre 2020,

ayant fait l'objet d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du

règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV

173.31.1]; PE.2022.0131 du 28 décembre 2022 consid. 3a) a précisé qu'une

demande de réexamen était en principe irrecevable pour les éléments bénéficiant

de l'autorité de chose jugée, seule la voie de la révision de l'arrêt du

Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral étant ouverte. Le recourant peut

toutefois adresser une demande de "réexamen" ou une nouvelle

demande s'il invoque des faits nouveaux au sens de l'art. 64 al. 2 let. a

LPA-VD (PE.2022.0131 du 28 décembre 2022 consid. 3a; PE.2021.0007 du 31 août

2021 consid. 1c). L'autorité n'a l'obligation d'entrer en matière sur une

nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications

notables. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'examiner librement les conditions

posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une

première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se

sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de

l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa

prolongation. Une telle demande ne saurait avoir pour conséquence de remettre

continuellement en question des décisions entrées en force (PE.2022.0131 du 28

décembre 2022 consid. 3a; PE.2021.0007 du 31 août 2021 consid. 1a).

c) En l'espèce, le recourant a requis le réexamen de

sa situation en raison de la dégradation de l'état de santé mentale de son

épouse, intervenue en septembre 2022 et illustrée par sa tentative de suicide

et son hospitalisation en clinique psychiatrique.

aa) Ces événements se sont déroulés après l'entrée

en force de l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 août 2022, de sorte qu'ils n'ont effectivement

pas été pris en compte dans le cadre de l'examen approfondi de la situation

personnelle du recourant.

bb) Pour ouvrir la voie du réexamen, les éléments

nouveaux doivent entraîner une modification de l'état de fait dans une

"mesure notable", à savoir dans une mesure susceptible d'influencer

l'issue de la procédure.

A cet égard, on rappelle que tant la CDAP que le

Tribunal fédéral avaient mis en doute que le recourant et son épouse puissent

former une union conjugale effective. Ces autorités n'avaient toutefois pas

tranché cette question, en retenant que même dans l'hypothèse d'une union

conjugale effective, l'intérêt privé des conjoints à ne pas être séparés –

l'épouse pouvant difficilement suivre son mari à l'étranger – ne suffisait de

toute façon pas à contrebalancer l'intérêt public à l'éloignement du recourant.

Par conséquent, il importe peu que la réalité de l'union conjugale des

intéressés puisse désormais être démontrée, singulièrement par l'aggravation de

l'état de santé de l'épouse du recourant. Sous cet angle, il ne s'agit donc pas

d'un élément ouvrant la voie du réexamen.

En revanche, dans l'hypothèse possible - devant dès

lors être prise en

compte - d'une union conjugale effective, l'aggravation de l'état de santé de

l'épouse en lien avec le départ du recourant à l'étranger n'est pas anodine et

doit entrer dans l'appréciation des conséquences pour les époux du refus

d'autorisation de séjour, respectivement dans la pesée des intérêts. Il s'agit

ainsi d'un fait pertinent au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, justifiant d'entrer

en matière sur la demande de réexamen. Contrairement à ce qu'a retenu le SPOP à

titre principal, dite requête était ainsi recevable.

cc) Il reste à examiner si la requête de réexamen

est bien fondée, respectivement si l'autorisation de séjour par regroupement

familial doit être accordée. Le SPOP ayant expressément statué sur ce point –

en rejetant la demande à titre

subsidiaire –, la CDAP est habilitée à revoir cette question.

3.

Le recourant ne remet pas en cause l'appréciation des autorités

précédemment saisies, selon laquelle il existe en l'espèce des motifs de

révocation relatifs à sa condamnation à une peine privative de liberté de

longue durée, en application des art. 43, 51 al. 2 let. b et 62 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20). Il ne conteste pas non plus l'application de l'art. 3 par. 1 et 2 let.

a et de l'art. 5 par. 1 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres,

d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), qui

conduit à retenir en l'espèce un mépris persistant de sa part pour l'ordre

public en lien avec les infractions graves commises, un risque de récidive et,

partant, une menace réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public.

Le recourant invoque en revanche la violation du

principe de proportionnalité et des art. 96 LEI et 8 de la Convention du 4

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS 0.101), l'état de santé fragile de son épouse devant selon lui conduire

à faire primer ses intérêts privés sur l'intérêt public à son éloignement.

a) Le principe de la proportionnalité découle

notamment de l'art. 96 LEI, applicable aussi au domaine régi par l'ALCP (cf.

art. 2 al. 2 LEI). L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 96

LEI se confond ainsi avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. TF 2D_33/2022

du 22 février 2023 consid. 3.1; 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2).

aa) En vertu de l'art. 96 al. 1 LEI, les

autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation,

des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de

son intégration.

De jurisprudence constante, rendue en application

des art. 96 al. 1 LEI et 8 par. 2 CEDH, il y a lieu, lors de l'examen de

la proportionnalité, de prendre concrètement en considération la gravité de la

faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur

pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en

Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir

du fait de la mesure contestée, la nationalité des diverses personnes

concernées, la situation familiale du requérant et, le cas échéant, la durée de

son mariage, ainsi que d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie

familiale au sein d'un couple, la question de savoir si le conjoint avait

connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation

familiale, le point de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce

cas, leur âge, la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer

dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé, l'intérêt et le

bien-être des enfants, en particulier, la gravité des difficultés que ceux-ci

sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être

expulsé, la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays

hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 16

consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2D_33/2022 du 22 février 2023 consid.

3.1; 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3 non publié in ATF 139 I 325 et les

références citées).

bb) Lorsque la mesure est prononcée en raison de la

commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier

critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la

pesée des intérêts (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3; TF

2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). Pour rappel, le Tribunal fédéral se

montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation

fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions

contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3; TF 2D_33/2022 du 22

février 2023 consid. 3.2). Lors d'infractions pénales graves, il existe,

sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public

digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver

l'ordre public et de prévenir de nouveaux actes délictueux. S'agissant du

risque de récidive, il est de toute façon attendu du délinquant qu'il se

comporte de manière adéquate durant l'exécution de sa peine (ATF 139 II 121

consid. 5.5.2).

cc) La durée de séjour en Suisse d'un étranger

constitue un critère très important. Plus cette durée est longue, plus les

conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées

restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; TF 2D_33/2022 du 22 février

2023 consid. 3.1). L'importance de la durée du séjour doit toutefois être

relativisée lorsque cette durée a été rendue possible par de fausses

déclarations ou par la dissimulation de faits essentiels. En effet, dans un tel

cas, c'est bien parce que l'étranger a fait de fausses déclarations ou qu'il a

dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation qu'il a pu

séjourner (longuement) dans notre pays. Par ailleurs, lorsque l'étranger a

pu s'intégrer à la faveur de titres de séjour obtenus en trompant les

autorités, une bonne intégration ne pèse également que d'un faible poids dans

la balance des intérêts à effectuer. Elle ne peut en tout cas pas justifier à

elle seule la prolongation du séjour en Suisse (cf. TF 2C_1004/2018 du 11 juin

2019 consid. 8.1; 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2 et les références;

2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 5.2).

b) En l'espèce, il sied tout d'abord de rappeler que

les autorités précédemment saisies ont retenu que l'intérêt public à

l'éloignement du recourant primait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse,

celui-ci ayant démontré par son comportement un mépris persistant pour l'ordre

public suisse et pouvant se réintégrer sans difficulté insurmontable en

Albanie.

Sous l'angle de l'intérêt public, on rappelle que le

recourant s'est rendu coupable d'actes de violence criminelle, sanctionnés par de

lourdes peines, une expulsion et un signalement dans l'espace Schengen. Au

mépris de ces sanctions, il est entré sur le territoire suisse sous une fausse

identité, obtenant frauduleusement un titre de séjour, commettant ainsi de

nouveaux actes pénalement répréhensibles, pour lesquels il a récemment été

condamné à une peine pécuniaire relativement élevée, et pour lesquels il avait

déjà été condamné en Italie. Il existe dès lors un intérêt public important à

l'éloignement du recourant (PE.2021.0132 du 8 juin 2022 consid. 3c; TF 2C_558/2022

consid. 7).

Sous l'angle de l'intérêt privé, sa durée de séjour

en Suisse, désormais d'environ six ans, ne peut être qualifiée de longue, et

doit dans tous les cas être largement relativisée dès lors qu'elle n'a été

rendue possible que par l'obtention frauduleuse d'un titre de séjour. Pour

cette même raison, bien qu'il soit financièrement indépendant et qu'il ait

toujours travaillé, le recourant ne peut se prévaloir d'une bonne intégration

qui, quoi qu'il en soit, ne pèserait que d'un faible poids dans la balance des

intérêts (PE.2021.0132 du 8 juin 2022 consid. 3c).

S'agissant de ses liens avec son épouse, le

recourant soutient en vain que la tentative de suicide et l'hospitalisation de celle-ci,

qui résulteraient de la perspective de son renvoi, démontreraient qu'ils

forment une union conjugale effective. En effet, compte tenu de l'ensemble du

dossier et, en particulier, des domiciles séparés des époux, la dégradation de

l'état de santé de l'épouse ne change pas l'appréciation du tribunal sur ce

point. La question peut néanmoins rester indécise, à l'instar de la procédure

initiale, dès lors que même dans l'hypothèse d'une union conjugale effective, la

détérioration de la santé de l'épouse ne modifie pas pour autant le résultat de

la pesée des intérêts, comme on le verra ci-dessous.

Il convient ainsi de déterminer si la dégradation de

l'état de santé de son épouse permet au recourant de faire primer son intérêt

privé et celui de son épouse à ce qu'il ne quitte pas la Suisse sur l'intérêt

public à son éloignement. Il est vrai que l'épouse du recourant, de nationalité

portugaise et titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, pourra rencontrer

des difficultés d'intégration si elle devait suivre son mari en Albanie où elle

semble ne pas avoir d'attaches. Elle dispose ainsi d'un intérêt privé indéniable

à ne pas devoir quitter la Suisse, qui doit entrer dans la balance des intérêts

en présence. Dans ce contexte, comme déjà exposé, la dégradation récente de son

état de santé, qu'elle met en lien avec le renvoi de son époux, doit également

être prise en compte. Selon le recourant, cette dégradation s'expliquerait par

le choix cornélien auquel son épouse serait confrontée, à savoir vivre séparée

de son époux ou quitter la Suisse où elle dispose d'importantes attaches; de

l'avis du recourant, quel qu'il soit, le choix de l'épouse ne pourrait

qu'entraîner des conséquences désastreuses, et disproportionnées, sur sa santé

mentale. L'intéressée s'est exprimée à ce sujet lors de son hospitalisation et

ses propos ont été rapportés ainsi: "Au réseau nous abordons la

séparation imminente du couple et Madame peut verbaliser qu'elle se sent forcée

à faire une chose qu'elle ne veut pas, notamment de quitter la Suisse suite à

l'expulsion de son mari

". Il semble dès lors que l'état

de santé de l'épouse du recourant soit principalement lié à sa crainte de devoir

quitter la Suisse. A cet égard, sans nier les difficultés de cette situation,

il faut rappeler qu'elle est libre de rester en Suisse où elle sera en mesure

de poursuivre son traitement médical, si elle le souhaite. Quoi qu'il en soit,

même en tenant compte de la dégradation de l'état de santé de l'épouse du

recourant et du choix auquel elle est confrontée, l'intérêt privé du couple à

continuer de vivre ensemble en Suisse n'est pas suffisant à contrebalancer,

dans les circonstances de l'espèce, la gravité des infractions commises par le

recourant et l'absence de durée de séjour et d'intégration suffisantes. C'est

d'autant plus le cas que, conscient de sa situation irrégulière et des

infractions commises au moment de la création de la relation familiale, le

recourant pouvait s'attendre à ne pas obtenir de titre de séjour et aux

conséquences qui en résultent, y compris une séparation d'avec son épouse. Le

recourant ne peut se contenter de se prévaloir aujourd'hui de la dégradation de

l'état de santé de son épouse en lien avec ces conséquences, pourtant

prévisibles, pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour.

c) Il résulte de ce qui précède que l'autorité

intimée n'a pas violé le droit en faisant primer l'intérêt public à

l'éloignement du recourant sur son intérêt privé à rester en Suisse. Ses griefs

doivent ainsi être intégralement rejetés.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et

à la confirmation de la décision entreprise. Le recourant, qui succombe,

supportera les frais judiciaires (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 17 novembre

2022.

est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge d'A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 avril 2023

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.