PE.2022.0150
CDAP - PE.2022.0150 - 2023-04-13 - A.________/Service de la population (SPOP)
13 avril 2023Français56 min
curatrice professionnelle pour leur expliquer ce qui s’est passé avec C._______.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 avril 2023
Composition
M. Pascal Langone, président; M.
Raymond Durussel et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs, Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Mme B.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 21 novembre 2022, refusant la prolongation d'une
autorisation de séjour et ordonnant le renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant algérien né en 1982, aurait quitté son pays
d’origine en décembre 2002. Il est entré en Suisse à une date inconnue, où il y
a fait la connaissance de C.________, ressortissante marocaine née en 1975,
titulaire d’une autorisation d’établissement. Le mariage du couple a été
célébré le ******** 2017, à ********; à la suite de quoi A.________ a été mis
au bénéfice d’une autorisation de séjour.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
B.
Il ressort de l’extrait du casier judiciaire suisse, du 17 août 2021,
versé au dossier que A.________ a usé de nombreuses fausses identités. Durant
son séjour en Suisse, l’intéressé a fait l’objet des condamnations suivantes:
- le 18 avril 2012, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne l’a condamné, sous l’identité de D._______, à une
peine privative de liberté de 180 jours pour vol, dommages à la propriété,
violation de domicile, séjour illégal et activité sans autorisation;
- le 27 août 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne l’a condamné, sous l’identité de E._______, à une peine
privative de liberté de 180 jours et à une amende de 150 fr. pour rixe, vol,
délit contre la loi fédérale sur les armes, séjour illégal et contravention à
la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances
psychotropes (LStup; RS 812.121);
- le 14 janvier 2014, le Tribunal de police du
Littoral et du Val-de-Travers (Neuchâtel), l’a condamné, sous l’identité de D.____-
E.____, à une peine privative de liberté de 120 jours pour vol, dommages à la
propriété, violation de domicile et séjour illégal;
- le 9 juillet 2014, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord-vaudois, Yverdon, l’a condamné à une peine privative
de liberté de 150 jours, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr. et
à une amende de 400 fr. (peine partiellement complémentaire à celles du 27 août
2013 et du 14 janvier 2014) pour dommages à la propriété, injure, violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires, séjour illégal, délit contre
la LStup et contravention à la LStup;
- le 25 mars 2015, le Ministère public central –
division affaire spéciales Renens, l’a condamné, sous l’identité de F._______,
à une peine privative de liberté de 120 jours pour vol (tentative), dommages à
la propriété, violation de domicile (tentative) et séjour illégal;
- le 10 mars 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, l’a condamné à une peine privative de
liberté de 50 jours pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation;
- le 2 septembre 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne l’a condamné, sous l’identité de D.____- E____, à
une peine privative de liberté de 50 jours (peine partiellement complémentaire
au jugement du 10 mars 2016 du Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois, Vevey);
- le 28 juillet 2017, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, l’a condamné à une peine pécuniaire
de 60 jours-amende à 30 fr., assortie d’un sursis à l’exécution de la peine
avec délai d’épreuve de deux ans, et à une amende de 600 fr. pour entrée
illégale et séjour illégal;
- le 13 juillet 2020, le Tribunal correctionnel de
Lausanne l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois et à une
amende de 100 fr. (peine partiellement complémentaire à celles des 25 mars 2015,
10 mars 2016, du 2 septembre 2016 et 28 juillet 2017), pour appropriation
illégitime, vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un
ordinateur, violation de domicile, blanchiment d’argent et contravention à la
LStup.
C.
A.________ a été appréhendé le 25 avril 2019 et placé en détention
provisoire à compter du 26 avril 2019, tel qu’ordonné le même jour par le Tribunal
des mesures de contrainte. Il a ensuite été incarcéré du 9 mai 2019 au 12 mai
2020 à la prison de Bois-Mermet, puis transféré à la prison de La Croisée, où
il a été détenu jusqu’au 23 juillet 2020.
D.
A.________ vit depuis le mois d’août 2020 en concubinage avec G._______,
née H.________, ressortissante suisse née en 1982, employée de commerce et
coach de vie certifiée. G._______ est encore mariée au père de son fils; une
procédure de divorce aurait été intentée.
G.________ est la fille de I._________, le compagnon
de C._______.
E.
Par lettre du 2 décembre 2020, le Service d’oto-rhino-laryngologie et de
chirurgie cervico-faciale du Centre Hospitalier Universitaire vaudois (CHUV) a
fixé à A.________ un rendez-vous au 19 janvier 2021, rendez-vous que ce dernier
a annulé par courriel du 15 janvier 2021 en expliquant ne pas avoir été
satisfait de sa précédente prise en charge, motif pour lequel il souhaitait que
son dossier médical lui soit transmis.
Le 11 janvier 2022, A.________ a consulté le Dr. J.________,
spécialiste FMH ORL, lequel lui a prescrit douze consultations de logopédie.
F.
Le 3 mars 2021, C._______, née K._______, a déposé une demande unilatérale
en divorce auprès du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois.
Le 2 juin 2022, l’audience de plaidoiries finales a
été reprise; aucun jugement n’a encore été rendu à ce jour.
G.
Le 18 mars 2021, la Justice de paix des districts du Jura, Nord vaudois
et Gros-de-Vaud a institué une curatelle de représentation et de gestion en
faveur de A.________ et désigné B.________ en qualité de curatrice.
H.
Le 21 octobre 2021, A.________ s’est inscrit auprès de l’Office régional
de placement (ORP) d’Yverdon-les-Bains; entre octobre 2021 et juin 2022, il a
effectué de nombreuses postulations et offres spontanées.
Le prénommé a été engagé, du 24 novembre 2021 au 24
décembre 2021, pour une mission temporaire pour le compte de la société *******
SA, en qualité de manutentionnaire.
A.________ a suivi, du 1er janvier 2021
au 31 décembre 2021, de manière régulière des cours dispensés par l’Association
ʺLire et Ecrireʺ.
Faits
I.
Le 23 novembre 2021, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a
procédé à l’audition administrative de C.________, née K._______. Il résulte en
particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:
ʺ(…).
Q.5. Quelle est votre situation matrimoniale actuelle ?
R. Je suis séparée de M. A.________ depuis 08. 2017 mais nous
continuons à vivre ensemble, si vous voulez une date plus « sûre »
alors c’est depuis l’intervention de la police le 11.03.2018. Mais il est resté
vivre chez moi par la force.
Nous n’avions jamais été séparés auparavant (Note: incarcérations de M.
pendant leur mariage: du 26.04.2019 au 23.07.2020).
Nous nous sommes mariés à ******** le ******** 2017.
(…).
Q.11. Une procédure de divorce est-elle envisagée ?
R. J’aimerais divorcer le plus vite possible !
Lui a trouvé une autre victime, une autre femme suisse – en plus c’est
la fille de M. I.________– c’est un ancien juge assesseur qui était mon
ex-copain, c’est lui qui m’a encouragée à faire les démarches de séparation.
Elle s’appelle G._______ et du coup elle ne parle plus avec son père…Ils vivent
ensemble chez elle. Mais il ne veut quand même pas divorcer parce qu’il attend
son permis C.
Q.12. Une reprise de la vie conjugale est-elle envisagée ?
R. Jamais de la vie !
(…).
Q.16 Quelle est votre situation professionnelle actuelle ? Et
celle de M. A.________ ?
R. Je suis gérante du restaurant ******** à ********. C’est avec M. I.________
que nous avions ce restaurant mais il a dû se faire opérer 3x d’un cancer alors
on a décidé que c’était moi qui reprenais le restaurant.
Tant que nous étions « ensemble » c’est moi qui travaillais
pour l’entretenir. Il n’a jamais travaillé pendant notre vie commune, il s’est
occupé pendant 3-4 mois dans le caveau où j’ai moi-même travaillé, mon patron
voulait me rendre service.
(…)ʺ.
J.
A.________, accompagné de sa curatrice, a été entendu le 3 décembre 2021
(sans l’assistance d’un interprète) par un collaborateur du SPOP. Il résulte en
particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:
ʺ(…).
Q.9. Depuis quand votre couple a-t-il pris
fin ?/…faites-vous ménage séparé ?
R. Depuis 04.2019.
(…).
Q11. Une procédure de divorce est-elle envisagée ?
R. Nous sommes en instance de divorce mais il y a des litiges
financiers entre nous.
(…).
Q.12. Une reprise de la vie commune est-elle envisagée ?
R. C’est fini !
Q.13. Quels sont les motifs de cette séparation et ce prochain
divorce ?
R. Parce qu’elle devait venir me visiter à la prison – en fait je suis
resté 20 jours au poste de police et elle m’apportait des cigarettes – elle
avait aussi un contentieux pénal et nous avions interdiction de nous contacter
mutuellement. Ensuite, le procureur a accepté qu’elle vienne me rendre visite à
la prison, on a discuté et elle m’a dit qu’elle était avec quelqu’un de riche,
j’ai dit « c’est bon, chacun fait sa vie ». A la 2ème
visite elle m’a proposé Fr. 20'000 .- pour que je quitte la Suisse après ma
sortie de prison. J’ai refusé et j’ai parlé avec le directeur, le social et la
curatrice professionnelle pour leur expliquer ce qui s’est passé avec C._______.
A ma sortie de prison je suis allé récupérer mes affaires au domicile de C._______
avec ma curatrice…elle avait tout mis à la poubelle, avec mes papiers et tout.
Je suis donc parti au Social et j’ai expliqué que j’étais resté 1 semaine dans
la rue et que C.________ vivait avec quelqu’un d’autre, qu’est-ce que je
pouvais faire ? On m’a logé à l’Hôtel à *******. C._______ continuait à
recevoir mon courrier. J’ai des messages audios (Note : qu’il nous fait
écouter) où elle me dit qu’elle me trompe avec mes copains, pour créer des
tensions entre nous. Ensuite, j’ai fait la connaissance de G._______, ma
copine, et j’ai commencé ma relation avec elle et suis venu vivre chez elle.
Pour faire bref, je l’ai quittée (sic) parce qu’elle me trompait tout le temps.
Q.16. Quelle est votre situation professionnelle actuelle ? Et
celle de Mme C._______ ?
R. Je fais des missions pour une boîte d’intérim ******* à *******,
depuis 8 jours je suis manutentionnaire- je prépare les salles – à ********,
jusqu’au 24.12.2021, ça sera peut-être prolongé.
C.________ a un restaurant à ********. A part ça elle joue a (sic) des
jeux d’argent et elle fait verser ses gains sur le compte de son copain I.________
pour ne pas avoir à rembourser ses poursuites.
Q.17. Quels sont vos moyens financiers actuels ?
R. Pour le moment je suis toujours au social.
(…).
Q.21. Lors de votre mariage (à
********), quels membres de vos familles respectives étaient-ils
présents ?
R. Personne de ma famille. D’ailleurs je n’ai pas de membre de ma
famille en Suisse, ni même en France.
(…)
Q.29. Comment nous avez-vous (tous) compris tout au long de cet
entretien ?
R. Tout le monde a tout bien compris, l’entretien s’est bien passé
(…)ʺ.
K.
Par missive du 4 février 2022, le SPOP a informé A.________ qu’il
envisageait de révoquer son autorisation de séjour et prononcer son renvoi de
Suisse, au motif que l’union conjugale avait duré moins de trois ans et
qu’aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour
en Suisse. Le SPOP impartissait à l’intéressé un délai pour faire part de ses
remarques.
A.________ s’est déterminé le 14 mars 2022. Il a
expliqué qu’en raison de sa détention, survenue en avril 2019, il n’avait pas
pu vivre auprès de son épouse. L’intéressé a indiqué que cette dernière lui avait
rendu visite pendant son incarcération. Il a exposé qu’à sa sortie de prison, en
juillet 2020, il n’avait pas pu réintégrer le domicile conjugal, son épouse
ayant fait la connaissance d’un autre homme en la personne de I._______.
L’intéressé a joint diverses pièces et photographies, dont un contrat de
travail à durée indéterminée auprès de la société ******** SA, lequel stipulait
une entrée en fonction au 1er avril 2022 pour une activité de
nettoyage de véhicules légers et lourds, le salaire mensuel brut ayant été fixé
à 2'400 fr. A l’appui de ses déterminations, A.________ a également produit
diverses lettres de soutien de ses amis, voisins et connaissances témoignant
qu’il est bien intégré en Suisse, qu’il vit auprès de sa compagne et du fils de
cette dernière (âgé de dix ans), qu’il est serviable, poli, disponible et qu’il
souhaite ardemment avancer dans sa vie privée et acquérir une indépendance
financière, motif pour lequel il suit des cours de français.
Le SPOP a requis des pièces complémentaires, à
savoir des preuves que le couple n’était pas séparé malgré l’incarcération de A.________
ainsi que les premières fiches de salaire du prénommé pour le compte de la
société ******* SA.
A.________ a transmis au SPOP l’attestation établie
le 26 avril 2022 par le directeur adjoint de la prison de Bois-Mermet, de
laquelle il ressort que pendant son incarcération il a reçu une visite de son
épouse et deux colis nourriture de la part de cette dernière. Il y était
également précisé que l’intéressé avait effectué 36 appels téléphoniques à son
épouse pendant cette période. A.________ a également joint une copie de son
bulletin de salaire pour le mois d’avril 2022, attestant qu’il avait réalisé un
salaire mensuel net de 2'100 fr. 95.
A.________ a bénéficié du revenu d’insertion (RI)
d’août 2020 à août 2022 pour un montant total de 43'439 fr. 75; l’intéressé n’ayant,
apparemment, pas été confirmé dans son poste d’agent d’entretien de véhicules. Auparavant,
de juillet 2018 à janvier 2019, A.________ a exercé une activité lucrative pour
le compte de son épouse, dans les établissements publics que cette dernière
gérait, pour laquelle il n’aurait pas toujours été rémunéré.
L.
Par ordonnance pénale du 8 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement
du Nord vaudois a condamné A.________ à une peine privative de liberté
d’ensemble de 30 jours pour menaces qualifiées à l’égard de son épouse.
M.
Par décision du 26 août 2022, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour
de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a repris en substance les
motifs énoncés dans son courrier du 4 février 2022, en considérant que quand
bien même la vie commune aurait duré plus de trois ans, si l’on tient compte de
la période d’incarcération de l’intéressé, ce dernier ne peut se prévaloir
d’une intégration réussie au vu des neuf condamnations pénales dont il a fait
l’objet et compte tenu qu’il a perçu des prestations de l’aide sociale. Le SPOP
a précisé que le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) prononcerait vraisemblablement
une interdiction d’entrée en Suisse et au Lichtenstein, laquelle pourrait même
s’étendre à l’ensemble de l’espace Schengen.
N.
En date du 2 septembre 2022, A.________ a déposé une plainte pénale à
l’encontre de son épouse pour diffamation, calomnie, induction de la justice
par erreur et harcèlement psychologique. Le même jour, il a également déposé une
plainte pénale contre I._______, le compagnon de son épouse, pour faux
témoignage et induction de la justice en erreur. Une audience s’est tenue le 17
janvier 2023 devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, aucun
jugement n’a encore été rendu à ce jour.
A.________ a également intenté des procédures
pénales, qui sont en cours d’instruction et de jugement, à l’encontre de tiers,
pour notamment faux témoignages, calomnie et diffamation.
O.
Le 5 septembre 2022, A.________ a formé opposition contre le prononcé du
SPOP du 26 août 2022, concluant implicitement à son annulation et à la
prolongation de son autorisation de séjour. Il a fait valoir en substance que l’union
conjugale avec son épouse avait duré plus de trois ans et que sa vie est en
Suisse, auprès de sa compagne, avec laquelle il vit depuis deux ans, en
précisant avoir l’intention de l’épouser sitôt leurs divorces respectifs
prononcés et être très présent dans l’éducation du fils de celle-ci. L’intéressé
a invoqué que son épouse s’obstine à lui nuire en exerçant notamment un
harcèlement psychologique sur lui et ses proches. Il a relevé encore avoir
décroché un emploi à durée indéterminée. A l’appui de son opposition, A.________
a joint diverses pièces ainsi qu’une clé USB contenant toutes les pièces
auxquelles il se réfère comme moyens de preuve.
A.________ a transmis, en date du 6 septembre 2022,
au SPOP un rapport médical établi le 5 septembre 2022 par le Dr. L._______,
spécialiste FMH en psychiatrie auprès du Centre de psychiatrie et
psychothérapie Les Toises, et le Dr. M._______, médecin auprès dudit centre,
dont il ressort ce qui suit:
ʺM. A._______, né le ********.1982,
est suivi au Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises à Lausanne
depuis septembre 2018, au décours d’une hospitalisation à l’Hôpital de Cery
pour mise à l’abri d’un geste auto-agressif. Le diagnostic retenu lors de
l’hospitalisation est celui d’un trouble de l’adaptation (CIM-10 : F43.2)
dans un contexte de conflits conjugaux.
En effet, le patient décrivait déjà des difficultés de communication
importantes avec son épouse, à l’origine d’une instabilité, avec alternance de
ruptures et de réconciliations. Quelques mois plus tard, nous avons été
contactés par le psychiatre de la prison d’Orbe, nous informant que M. A._______
y était incarcéré. Après sa sortie en juin 2020, il a repris contact avec le
Centre des Toises. Il était alors sous tutelle et avait rencontré sa nouvelle
compagne avec laquelle il avait emménagé, et il disait se sentir bien.
Le patient est régulier dans le suivi psychiatrique et est sous
traitement médicamenteux anxiolytique. Il est adéquat, coopérant et respectueux
du cadre thérapeutique.
Depuis la reprise de suivi en septembre 2020, M. A._______ présente un
état anxieux chronique en rapport avec la persécution dont il se sent victime
de la part de son ex-femme. Cette dernière multiplie les plaintes judiciaires à
son regard. En effet, à la suite de la demande de divorce du patient, son
ex-femme l’a injustement accusé, selon ses dires, de menaces de mort, puis a
contacté le SPOP à Lausanne afin de lui retirer son permis de séjour. Il s’en
est suivi de multiples recours, des audiences avec des avocats et avec le
procureur, et le patient a vécu cela comme humainement insupportable, épuisant
et surtout injuste. Malgré tous ses efforts pour rechercher du travail,
apprendre le français, et s’insérer dans la société, il a l’impression que le
système s’acharne contre lui. M. A._______ estime avoir payé sa dette à la
société et dit adopter un comportement citoyen exemplaire depuis 2020. Il est
heureux et stable dans son couple et envisage de se marier avec sa compagne
actuelle. Il est très soutenu par cette dernière et aussi par sa curatrice. Ces
dernières ne nous ont, à aucun moment, relaté des comportements violents ou
agressifs de la part du patient, bien au contraire.
Fin août 2022, l’ex-femme de M. A._______ demande des mesures
d’éloignement via son avocat, qui ont été acceptées dans l’attente d’une
audience prévue le 3 novembre 2022. De plus, son ex-femme aurait fait suivre
cette décision provisoire au SPOP qui exige maintenant le renvoi du patient du
territoire suisse sous trente jours.
Depuis cette décision et en rapport direct avec cette dernière, sans
oublier toutes les procédures judiciaires en cours, le patient se sent
totalement anéanti et désespéré. Il rapporte un sentiment de tension interne,
une angoisse massive et surtout une grande tristesse. Il présente des insomnies
totales depuis qu’il a reçu le ce dernier courrier d’expulsion. Malgré le
traitement médicamenteux prescrit, il affirme avoir totalement perdu l’appétit
et depuis il «se nourrit» de café et de tabac. M. A._______ décrit des ruminations
constantes, une anticipation négative du futur et des idées noires car il n’a
plus d’espoir. Le patient s’est réfugié chez un ami, habitant un autre canton,
afin d’éviter tout souci supplémentaire. Il est ainsi séparé de sa compagne, ce
qui est très mal vécu par lui. Depuis plusieurs mois, il présentait déjà un
comportement d’hypervigilance dans la rue et évitait parfois de sortir de chez
lui. M. A_______ dit se sentir calomnié et persécuté par son ex-femme, car elle
souhaite le nuire en usant de tous les recours possibles et inimaginables. Il
se sent victime de discrimination par rapport à ses droits civiques, et selon
ses propos, il se sent pris au piège de la machiavélique machination de son
ex-femme, qui en se servant de la justice, fait tout pour le détruire.
Au vu de ce qui est mentionné, nous soutenons M. A._______ dans ses
démarches auprès des autorités compétentes pour faire valoir ses droitsʺ.
P.
Par missive du 5 septembre 2022, adressée au SPOP, G._______ s’est
portée garante des frais d’entretien de A.________ et a signé une attestation
de prise en charge de ce dernier. A l’appui de son courrier, elle a également
indiqué que le prénommé remboursait ses dettes à hauteur de 50 fr. par mois.
G._______ n’a fourni aucune pièce attestant ses revenus
actuels.
Q.
Du 1er septembre 2022 au 15 novembre 2022, A.________ a
travaillé auprès de l’Hôtel-Restaurant ********, à ********, dans le canton de
Neuchâtel, en qualité d’homme d’entretien et d’aide de cuisine. Selon le
certificat de travail versé au dossier, l’intéressé ʺa accompli la
totalité des tâches qui lui ont été confiées de manière fiable avec beaucoup de
conscience professionnelle. Même quand ce dernier était surchargé de travail,
il a toujours effectué son travail de manière indépendante, précise et sûre
sans négliger les demandes de ses collaborateurs et de ses supérieursʺ.
Le contrat de travail a été résilié pour des raisons économiques.
R.
Dans sa missive du 9 octobre 2022, la curatrice de A.________ a fait
valoir que l’intéressé s’investit beaucoup dans l’éducation du fils de sa
compagne, en confirmant que le couple a l’intention de se marier.
S.
Par décision sur opposition du 21 novembre 2022, le SPOP a rejeté
l’opposition formée par A.________ et confirmé sa décision du 26 août 2022. Il
a retenu que la vie commune avec son épouse avait duré moins de trois ans,
étant précisé que quand bien même celle-ci aurait duré plus de trois ans
l’intéressé ne peut pas se prévaloir d’une intégration réussie au vu des
multiples condamnations pénales dont il a fait l’objet et étant donné qu’il a
perçu des prestations de l’aide sociale pendant deux ans. Le SPOP a également
relevé que la poursuite du séjour en Suisse de A.________ ne se justifie pas
pour des raisons personnelles majeures et que celui-ci ne peut pas se prévaloir
de sa relation avec sa compagne, ressortissante suisse, avec laquelle il fait
ménage commun depuis seulement deux ans, aucune procédure de mariage n’ayant
par ailleurs été initiée. Le fait que l’intéressé souffre de troubles
psychiques ne constitue pas, selon le SPOP, un obstacle à l’exécution de son
renvoi en Algérie, où il pourra poursuivre son traitement médical.
T.
Dans son rapport médical du 7 décembre 2022, le Dr. L._______ a complété
celui qu’il avait établi le 5 septembre 2022 et relevé ce qui suit:
ʺ(…).
Le patient est soutenu par sa compagne et aussi par sa tutrice, Mme
B._______, afin de s’intégrer en Suisse. Cette relation de couple avec une
famille recomposée, puisque le patient vit avec sa compagne et l’enfant de
celle-ci, constitue pour M. A._______ une raison personnelle majeure de vouloir
rester en Suisse. Le patient et sa nouvelle compagne sont tous les deux en
instance de divorce et ont le projet de se marier. Il a quitté son pays natal
il y a vingt-deux ans et se projette de vivre uniquement en Suisse avec sa
nouvelle famille.
D’un point de vue médical, comparativement à la période antérieure à
notre suivi psychiatrique, M. A._______ semble plus stable et n’a pas présenté,
à notre connaissance, des troubles du comportement. Il poursuit le traitement
médical prescrit.
(…)ʺ.
U.
Par acte du 9 décembre 2022, A.________ (ci-après: le recourant),
agissant par la plume de sa curatrice, a saisi la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) d’un recours
contre la décision sur opposition du 21 novembre 2022, en concluant
implicitement à l’annulation de celle-ci et à la prolongation de son
autorisation de séjour. Le recourant reprend en substance les arguments
invoqués dans son opposition du 5 septembre 2022, tout en faisant grief à
l’autorité intimée d’avoir violé son droit d’être entendu en le privant de
l’assistance d’un interprète lors de son audition administrative, en rendant une
décision lacunaire et en ayant apprécié les preuves de manière arbitraire, dans
la mesure où elle se serait essentiellement basée sur le témoignage de son épouse.
Le recourant allègue qu’outre ses problèmes de santé psychique, il souffre
également de problèmes ORL suite à l’opération qu’il a subie en 2019 et qui lui
a causé une perte d’acuité auditive de l’oreille gauche. Le recourant invoque ainsi
remplir les conditions du cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20) et fait valoir que sa présence en Suisse est
nécessaire, au sens de l’art. 32 al. 1 let. d de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), au vu des diverses procédures judiciaires qu’il a intentées
et qui sont en cours d’instruction et de jugement.
Le SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée) a
déposé sa réponse au recours le 9 janvier 2023, en indiquant maintenir sa
décision.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité
si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans
le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours
satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79
applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
A titre préliminaire, le recourant reproche à l’autorité intimée de
n'avoir pas tenu compte, lors de son audition administrative du 3 décembre
2021, de son niveau insatisfaisant en français et de l’avoir privé de
l’assistance d’un interprète. Il soutient également que la décision attaquée ne
serait pas suffisamment motivée et arbitraire. Le recourant invoque ainsi
implicitement une violation du droit d'être entendu.
a) L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et l'art. 27 al. 2 de
la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01)
garantissent aux parties à une procédure judiciaire ou administrative le droit
d’être entendues. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment
le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise
à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos, et le droit d'obtenir une décision motivée (ATF 141 V 557 consid. 3.1; 135 I 279 consid. 2.3; 135 II 286c consid. 5.1; 132 V 368
consid. 3.1). Le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des
faits et ne porte en principe pas sur la décision projetée; l'autorité n'a donc
pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement
qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références ).
aa) Ce droit comprend également celui d'être assisté
d'un interprète (TF 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 4.2; 9C_246/2013 du
20.
septembre 2013; 2C_18/2007 du 2 juillet 2007 consid. 3.2 et les références
citées). L'étendue de cette assistance ne se détermine pas de manière
abstraite, mais dépend des circonstances du cas et des besoins effectifs de la
personne concernée (TF 5A_639/2014 précité consid. 4.2 et les références
citées). L'assistance d'un interprète n'a ainsi pas lieu d'être lors d'une
audition ayant pour but d'examiner les connaissances de la langue française de
l'administré (TF 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.3).
bb) Le droit d’obtenir une décision motivée tend à
éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou
dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision
arbitraire. La précision des indications à fournir dépend de la nature de
l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il
suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont
guidée. L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour
l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement
la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de
recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3).
L'obligation, pour l'autorité administrative, de motiver sa décision est
prescrite, au niveau légal, par l'art. 42 LPA-VD: la décision doit notamment
contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle
s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD).
b) En l’espèce, il apparaît que le recourant était
accompagné de sa curatrice lors de l’audition administrative du 3 décembre 2021
et qu’il a déclaré, à l’issue de celle-ci, avoir bien compris les questions
posées par le SPOP. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que
lui ou sa curatrice auraient insisté pour qu’un interprète soit présent et que
l’autorité intimée aurait refusé cette requête.
L’autorité intimée a rendu une première décision,
qui expose certes brièvement les motifs pour lesquels elle a refusé de
prolonger l’autorisation de séjour du recourant, mais qui a permis à celui-ci
de l’apprécier correctement et de l’attaquer à bon escient. Puis, l’autorité
intimée a rendu une décision sur opposition, qui expose de manière plus
détaillée les motifs pour lesquels elle a refusé de prolonger l’autorisation de
séjour du recourant, de sorte que le recourant a été en mesure de l’attaquer à
nouveau à bon escient, ce qu’il a fait.
Pour ce qui a trait au caractère arbitraire de la
décision attaquée, force est de constater que l’autorité intimée a requis du
recourant la production de pièces complémentaires, à savoir des preuves que le
couple n’était pas séparé malgré l’incarcération du recourant ainsi que les
premières fiches de salaire de ce dernier pour le compte de la société ********
SA et qu’elle a tenu compte des faits allégués par le recourant ainsi que des
pièces qu’il lui a spontanément transmises (notamment des rapports médicaux). Elle
ne s’est ainsi pas exclusivement basée sur les allégations de l’épouse du
recourant. Il ressort en outre que ce dernier n’a pas requis de mesures
d’instruction particulières.
c) Il s’ensuit que les griefs du recourant relatifs à
l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et au caractère arbitraire
de celle-ci sont mal fondés.
3.
Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée de prolonger l’autorisation
de séjour du recourant et le renvoi de ce dernier de Suisse.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils
peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité
international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). En l’espèce,
ressortissant d’Algérie, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité qui
lui conférerait un droit au séjour en Suisse. Sa situation s'examinera donc au
regard du seul droit interne, soit la LEI et l’OASA.
b) Suite à son mariage, le ******* 2017, avec une
ressortissante marocaine titulaire d’une autorisation d’établissement, le
recourant a obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès d’elle en
Suisse. Cette décision était fondée sur l'art. 43 LEI qui prévoit les
conditions auxquelles le conjoint d'un étranger titulaire d'une autorisation
d'établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité. Le ménage commun des époux constitue en
particulier l'une des conditions au séjour du regroupé (art. 43 al. 1 let. a
LEI), condition que ne remplit plus le recourant depuis sa sortie de prison le
24.
juillet 2020, ce qui exclut ainsi la prolongation de son autorisation de
séjour pour regroupement familial au sens de cette disposition.
c) Cela étant, l’art. 50 al. 1 LEI prévoit qu’après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et
43.
LEI subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les
critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis (let. a), ou si
la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles
majeures (let. b).
4.
Le recourant invoque à son bénéfice l’art. 50 al. 1 let. a LEI, à savoir
que l’union conjugale a duré plus de trois ans et qu’il est bien intégré en
Suisse.
a) La période minimale de trois ans de l'union
conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux
en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; TF 2C_40/2019 du 25 mai 2020
consid. 3.3.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne
manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés
par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.1; 136 II 113
consid. 3.2 et 3.4; TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 4.1). Seules les
années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345
consid. 4.1). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se
confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que
formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve
des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; TF
2C_1051/2020 du 26 mars 2021 consid. 5.1).
Selon cette disposition, l’exigence du ménage commun
prévue aux art. 42 à 44 LEI n’est pas applicable lorsque la communauté
familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de
domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 OASA précise qu'une
exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues,
notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en
raison de problèmes familiaux importants. L'art. 49 LEI ne vise que des
situations exceptionnelles. D'une façon générale, un motif apparaît d'autant
plus sérieux et digne d'être pris en considération que les époux ne peuvent
remédier à leur situation de vie séparée qu'au prix d'un préjudice important.
La décision librement consentie des époux de "vivre ensemble
séparément" ne constitue pas, à elle seule, une raison majeure au sens de
l'art. 49 LEI. Le but de cette disposition n'est en effet pas de permettre aux
époux de vivre séparés pendant une longue période, mais exige que la communauté
familiale soit maintenue. Une séparation de plus d'une année sans motifs
majeurs fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (TF 2C_1051/2020
précité consid. 5.1; 2C_95/2020 du 24 avril 2020 consid. 4.1; 2C_603/2019 du 16 décembre
2019.
consid. 4.1).
b) En l’occurrence, la décision attaquée retient que
les époux A.____ - C.____ ont fait ménage commun du 13 juillet 2017 au 26 avril
2019, soit durant moins de trois ans; elle précise toutefois que quand bien
même leur union conjugale aurait duré plus de trois ans, en raison de
l’incarcération du recourant, la seconde condition de l'art. 50 al. 1 let. a
LEI, relative à la réalisation des critères d'intégration de l'art. 58a LEI, fait
défaut. Le recourant conteste ce qui précède.
A.________ a déclaré, lors de son audition devant le
SPOP, que la séparation du couple était survenue en avril 2019; son épouse
ayant pour sa part indiqué que la séparation s’était produite en août 2017 (cf.
réponses aux Q9 et Q5, respectivement, contenues dans les procès-verbaux
d’audition). Etant donné que les déclarations des conjoints sont divergentes, et
faute de preuves attestant celles-ci (comme par exemple un prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale), on ne peut dès lors établir avec certitude
la date de leur séparation. Toutefois, quand bien même on retiendrait la
version qui serait la plus favorable au recourant, à savoir que la séparation
serait survenue en avril 2019, force est de constater que la durée de l’union
conjugale n’atteint pas le minimum de trois ans requis par la loi, le mariage
ayant été célébré le ******* 2017. Chacun des époux ayant noué une nouvelle
relation depuis la séparation, il n’existe aucun espoir de réconciliation entre
eux.
5.
a) A supposer même que la condition de la durée de l’union conjugale
soit réalisée (ce qui n’est pas le cas en l’espèce), il importe également au
requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie (ATF 140 II 345
consid. 4 p. 347 s.; TF 2C_808/2019 du 26 septembre 2019 consid. 3; 2C_525/2019
du 16 septembre 2019 consid. 5.1). Selon l’art. 58a al. 1 LEI, auquel se réfère
l’art. 50 al. 1 let. a LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente
tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l’ordre
publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les
compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou
l’acquisition d’une formation (let. d).
Selon la jurisprudence, il n’y a pas d’intégration
réussie lorsque l’étranger n’exerce pas d’activité lucrative qui lui permette
de couvrir ses besoins et qu’il dépend des prestations sociales pendant une
période relativement longue. Il n’est en revanche pas indispensable qu’il fasse
montre d’une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques;
l’intégration réussie n’implique pas nécessairement la réalisation d’une
trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d’une
activité exercée sans discontinuité. L’essentiel en la matière est que
l’étranger subvienne à ses besoins, n’émarge pas à l’aide sociale et ne
s’endette pas de manière disproportionnée (voir notamment arrêts TF 2C_723/2022
du 30 novembre 2022 consid. 4.1 et les réf. cit; TF 2C_342/2021 du 20 septembre
2021.
consid. 6.2; 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.2). L’impact de
l’endettement dans l’appréciation de l’intégration d’une personne dépend du
montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a
remboursées ou s’y emploie de manière constante et efficace (TF 2C_364/2017 du
25.
juillet 2017 consid. 6.2). Des condamnations pénales mineures ne font par
ailleurs pas forcément obstacle à la reconnaissance d’une intégration réussie
(TF 2C_342/2021 précité consid. 6.2). L’évaluation de l’intégration d’un
étranger doit s’examiner à l’aune d’une appréciation globale des circonstances.
Dans l’examen des critères d’intégration, les autorités compétentes disposent
d’un large pouvoir d’appréciation (cf. art. 96 al. 1 LEI; TF 2C_342/2021 précité
consid. 6.2; 2C_364/2017 précité consid. 6.4).
Le tribunal rappelle qu'en droit des étrangers, le
respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement
avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise
par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle
de l'autorité pénale (cf. notamment ATF 140 I 145 consid. 4.3; arrêt TAF
F-2303/2019 du 23 février 2021 consid. 7.1.2; arrêt CDAP PE.2022.0043 du 1er
juillet 2022 consid. 4d).
b) aa) Dans le cas d’espèce, il apparaît qu’entre 2012
et 2022 le recourant a été condamné à dix reprises, dont une fois à une lourde
peine privative de liberté de 15 mois, qui représentent un total de trois ans
et sept mois. Il a commis des infractions répétées au patrimoine (appropriation
illégitime, vol, dommages à la propriété, violation de domicile [condamnations
en 2012, 2014, 2015, 2020]), à la LStup (condamnations en 2013, 2014, 2020), au
droit des étrangers (condamnations en 2012, 2014, 2016, 2017, 2020), ainsi que
des actes de blanchiment d’argent, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur,
de participation à une rixe, de menaces qualifiées à l’égard de son épouse et un
délit contre la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires
d’armes et les munitions (LArm; RS 514.54). Le recourant s’est ainsi illustré
durant plusieurs années et sans discontinuer sur le plan pénal, démontrant une
grande désinvolture face aux condamnations successives qui lui ont été
infligées. Le recourant ne peut ainsi pas se targuer d'un comportement
respectueux de l'ordre et de la sécurité publics, condition pourtant
essentielle à la reconnaissance d'une intégration réussie. Le fait qu’il n’ait
plus occupé la justice depuis qu’il vit aux côtés de sa compagne, soit depuis
août 2020, n’y change rien. En effet, la prise de conscience des éléments
déclencheurs ayant mené aux diverses condamnations est encore trop récente pour
qu’aucun pronostic défavorable ne puisse être prononcé à son encontre.
bb) Toujours dans le cadre de la pesée des intérêts
en présence, on relèvera que le recourant ne peut se prévaloir d'une
intégration professionnelle particulièrement réussie. En effet, il ressort des
pièces au dossier que, d’une part, il a travaillé de manière irrégulière et
durant des périodes relativement courtes et, d’autre part, qu’il a perçu des
prestations de l’aide sociale pendant deux ans, pour un montant total de 43'439
fr. 75. Le recourant se prévaut du fait qu’il ne dépend actuellement plus de
l’aide sociale, sa compagne s’étant portée garante pour assumer ses frais
d’entretien, toutefois partant du principe que celui-ci n’exerce aucune
activité lucrative et qu’on ignore tout des revenus actuels de sa compagne, les
intéressés n’ayant fourni aucun renseignement à cet égard, le tribunal ne peut
considérer que le recourant est totalement autonome sur le plan économique et
dispose des ressources financières nécessaires à long terme pour couvrir ses
besoins et obligations.
S’agissant de l’intégration du recourant sur le plan
social, le tribunal observe que celui-ci a produit des lettres de soutien de la
part d’amis, voisins et connaissances, qui attestent expressément son bon
comportement depuis sa sortie de prison et ses qualités humaines. Ces lettres
ne permettent toutefois pas de retenir une intégration sociale particulière qui
justifierait de remettre en cause l'appréciation initiale de l'autorité intimée
dans ses décisions antérieures. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient l'octroi ou le maintien d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4).
cc) Si les efforts entrepris par le recourant pour
améliorer son niveau de français sont certes louables, d’autant plus au vu de
son faible niveau d’instruction, ils ne peuvent cependant être considérés comme
un facteur remarquable. Il ne s'agit ainsi pas d'une circonstance
exceptionnelle permettant de retenir l'existence d'une intégration spécialement
marquée (cf. arrêt TAF F-7464/2014 du 23 novembre 2016 consid. 4.3 et ATF 130 II 39 consid. 4).
c) Il s’ensuit que les critères posés à l’art. 58a
LEI ne sont pas réunis. Partant, c’est en vain que le recourant se prévaut de
l’art. 50 al. 1 let. a LEI.
6.
Le recourant fait en outre valoir que la poursuite de son séjour en
Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures, singulièrement que
sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise.
a) Aux termes de l'art. 50 LEI, après dissolution de
la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à
la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEI (notamment) subsiste
également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons
personnelles majeures (al. 1 let. b). Les raisons personnelles majeures visées
par cette disposition sont notamment données lorsque le conjoint est victime de
violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre
volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise (al. 2).
La situation visée par l'art. 50 al. 1 let. b LEI
s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b
LEI. Au demeurant, l’art. 31 OASA se rapporte autant à cette dernière
disposition qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEI; l'art. 31 al. 1 OASA prévoit que,
parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur,
figurent en particulier la très longue durée du séjour en Suisse, une
intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la
situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant
après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à
l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts
CDAP PE.2021.0083 du 28 septembre 2021 consid. 3c/aa; PE.2020.0143 du 17
septembre 2020 consid. 2c/aa; PE.2020.0013 du 8 juillet 2020 consid. 4c et les
références).
b) L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les
situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI mais
dans lesquelles, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve
dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393
consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'admission d'un cas de rigueur
personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose
que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie
privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie
après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient
d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3; 137 II 345 consid.
3.2.3; TF 2C_110/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.1).
Tel est notamment le cas, en vertu de l’art. 50 al.
2.
LEI, lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise. Dans cette hypothèse, la question n'est pas de savoir
s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais
uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les
conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 137 II 345
consid. 3.2.3; TF 2C_436/2021 du 22 juin 2021 consid. 5.3). Le simple fait que
l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays
de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art.
50.
LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont
cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_737/2020 du 23 novembre 2020 consid.
4.2
et la référence).
Pour le reste, et d'une façon générale, le fait
qu'un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation
du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il
aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine, ou que d'autres
motifs du genre de ceux qui sont évoqués à l'art. 50 al. 2 LEI se présentent.
c) En l'espèce, le recourant se prévaut du fait
qu’il a quitté son pays d’origine il y a plus de vingt ans, soit vers l’âge de vingt
ans. Or, il apparaît qu’il a passé son enfance, son adolescence et ses années
de jeune adulte en Algérie. La Cour de céans ne saurait retenir que ces années
seraient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant,
pour l'intégration socioculturelle, que le séjour précaire du recourant en
Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa; arrêt TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014
consid 4.2). Il n'est en effet pas concevable que son pays d'origine lui soit
devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de
réadaptation, d'y retrouver ses repères. Il est par ailleurs vraisemblable que
le recourant, qui n’a pas de famille en Suisse comme il l’a lui-même indiqué
lors de son audition administrative, sera en mesure de compter sur un réseau
familial dans son pays d'origine.
Le recourant invoque également une atteinte à sa
santé psychique et physique. Il résulte à ce propos du rapport médical établi
le 5 septembre 2022 par le Dr. L._______, spécialiste FMH en psychiatrie auprès
du Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises, que le recourant est
suivi par ce médecin depuis le mois de septembre 2018 ʺau décours d’une
hospitalisation à l’Hôpital de Cery pour mise à l’abri d’un geste
auto-agressifʺ. Le recourant a repris contact avec le centre de
psychiatrie précité à sa sortie de prison, en juillet 2020, et poursuit depuis son
traitement auprès du Dr. L._______. Selon ce dernier, ʺdepuis la
reprise de suivi en septembre 2020, M. A._______ présente un état anxieux
chronique en rapport avec la persécution dont il se sent victime de la part de
son ex-femmeʺ. Le recourant a ét.mis sous traitement anxiolytique.
Ledit médecin a toutefois complété, en date du 7 décembre 2022, son rapport
médical du 5 septembre 2022 et relevé que ʺd’un point de vue
médical, comparativement à la période antérieure à notre suivi psychiatrique,
M. A._______ semble plus stable et n’a pas présenté, à notre connaissance, des
troubles du comportement. Il poursuit le traitement médical prescritʺ.
Le tribunal s’étonne dès lors que le recourant
invoque une atteinte à son état de santé psychique, alors que celui-ci semble
s’être stabilisé, et même s’être amélioré, depuis qu’il vit auprès de sa
compagne. Partant, tout porte à croire que l’atteinte en cause serait plutôt
due à l’imminence de son renvoi de Suisse. Or, les troubles psychiques
réactionnels dont sont victimes les étrangers confrontés à l’imminence d’un
départ ne constituent pas un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi
(arrêts CDAP PE.2019.0084 du 21 mai 2019 consid. 2b; PE.2018.0024 du 4 avril
2018.
consid. 2b; PE.2016.0010 du 12 septembre 2016 consid. 7c).
Quoi qu'il en soit, et comme on va le voir ci-après,
le motif médical invoqué par le recourant n'est pas davantage de nature à
remettre en cause le bien-fondé de la décision du 21 novembre 2022.
aa) En lien avec l'hypothèse prévue par l'art. 50
al. 1 let. b LEI, l'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'il convient de tenir compte,
lors de l'appréciation, notamment de l'état de santé (let. f).
Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent
ainsi, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance de raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI lorsque l'intéressé
démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une
longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles
d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse
serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En
revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (TF
2C_150/2020 du 7 avril 2020 consid. 6.2 et les références).
bb) En l’occurrence, à supposer que les problèmes
psychiques affectant le recourant viennent à perdurer à son retour dans son
pays d’origine, celui-ci est censé pouvoir accéder en Algérie à la
psychothérapie et au traitement médicamenteux que son état nécessite (cf. TAF
E-1864/2012 consid. 6.2, rendu le 25 avril 2012 par le Tribunal administratif
fédéral, qui confirme que "les soins psychiatriques peuvent être
prodigués en Algérie, et ce même aux personnes démunies, non assurées sociales,
[même s'ils] n'y atteignent pas forcément le standard élevé existant en
Suisse" et TF 2C_1178/2016 du 3 janvier 2017). Le contraire
n’est pas allégué par le médecin traitant du recourant. Le seul fait que les
prestations médicales qu'il pourrait obtenir en Suisse soient réputées
supérieures à celles disponibles dans son pays d'origine ne saurait justifier
la reconnaissance de raisons personnelles majeures, conformément à la
jurisprudence rappelée ci-dessus.
S’agissant des problèmes ORL dont le recourant
prétend souffrir, suite à une intervention chirurgicale survenue en 2019 et qui
lui auraient causé une perte d’acuité auditive de l’oreille gauche, force est
de constater qu’aucune pièce au dossier n’atteste cette allégation. Il ressort
seulement du dossier que le recourant a été invité à se rendre à un rendez-vous
fixé au 19 janvier 2021 au Service d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie
cervico-faciale du CHUV – rendez-vous qu’il a annulé par courrier électronique
du 15 janvier 2021, en expliquant ne pas avoir été satisfait de sa précédente
prise en charge, motif pour lequel il souhaitait que son dossier médical lui
soit transmis – et qu’il a consulté, en date du 11 janvier 2022, le Dr .N._______,
spécialiste FMH ORL, lequel lui a prescrit douze séances de logopédie; il n’est
aucunement fait mention d’une quelconque intervention chirurgicale. Quand bien
même le recourant aurait subi une telle intervention, aucune pièce au dossier
n’indique qu’il nécessite des soins spécifiques, non disponibles dans son pays
d’origine.
On ne saurait dès lors retenir que le recourant se
trouverait livré à lui-même dans son pays d'origine. Il s’ensuit que le
recourant ne peut invoquer de raisons personnelles majeures qui imposeraient la
poursuite de son séjour en Suisse.
7.
Le recourant se prévaut également de la longueur et de la stabilité de
la relation de couple qu’il entretient avec G._______, singulièrement du fait
qu’ils vivent ensemble, avec le fils de cette dernière, dans le logement qu’ils
occupent à ********.
a) L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit qu'il est
possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment
dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Cette
disposition permet en particulier de délivrer une autorisation de séjour en vue
de mariage.
aa) L'art. 31 OASA – qui, selon son titre marginal,
est une disposition d'exécution de l'art. 30 al. 1 let. b LEI – précise comme
on l’a vu (cf. consid. 4a et b) la notion de ʺcas individuels d'une
extrême gravitéʺ comme il suit :
"1 Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême
gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant sur la base des critères
d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. …
c. de la situation familiale, particulièrement de la période
de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de
provenance".
Selon la jurisprudence, les conditions à la
reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. II
est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises
en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de l'autorisation de séjour
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas
personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et
professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il
faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage
que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas
des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des
mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et réf.
cit.; arrêt CDAP PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c et réf. cit.).
Dans ses Directives et commentaires, ʺI.
Domaine des étrangersʺ (ci-après: Directives SEM LEI, état au 1er
février 2023), le SEM précise les conditions dans lesquelles une telle
dérogation peut être accordée dans le cas d'un couple concubin sans enfant (ch.
5.6.3):
ʺLe partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une
autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation
de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de
séjour en application de l’art. 30, let. b, LEI lorsque les conditions
cumulatives suivantes sont remplies:
• l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée
et
• l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels
que:
une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une
prise en charge des devoirs d'assistance (par ex., contrat de concubinage);
la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le
pays d'accueil;
il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation à
l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation;
il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec
l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEI);
le couple concubin vit ensemble en Suisse ʺ.
bb) Par ailleurs, selon la jurisprudence, un
étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (et de l'art. 13 Cst), qui garantit le
droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle
séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et
effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une
jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant
tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent
entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun
(ATF 135 I 143 consid. 1.3.2).
Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas
habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger qui vit en union
libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir
en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de
séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations
étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un
mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5 p.
270, s’agissant de concubins sans enfants; cf. en outre, arrêt TF 2C_976/2019
du 24 février 2020 consid. 4.1 et les références citées). En particulier, la
jurisprudence a souligné qu'une durée de vie commune de trois ans,
respectivement de quatre ans, sans la présence d'enfant et de projet de mariage
imminent, était insuffisante pour qu'un couple de concubins puisse se prévaloir
d'une relation atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour
pouvoir être assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH (cf.
arrêts TF 2C_832/2018 du 29 août 2019 consid. 2.2 et 2C_97/2010 du 4 novembre
2010.
consid. 3.3, respectivement arrêt TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012
consid. 5.2). La durée de la vie commune constitue une donnée objective qui
permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité
suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie familiale (arrêt 2C_1035/2012
précité consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a jugé qu’un concubinage de dix-huit
mois sans enfant n'est dans la règle pas suffisant pour que l'étranger puisse
bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (cf. arrêts
TF 2C_85/2018 du 22 août 2018 consid. 8.4; 2C_880/2017 du 3 mai 2018 consid.
3.2.1). L’existence d’un concubinage stable n’a également pas été retenue dans
le cas d’un couple vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence de projet de
mariage et d'enfant (arrêt TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3),
pas plus que dans le cas d'un couple vivant ensemble depuis quatre ans, mais
sans projet sérieux de mariage ni enfant commun (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre
2012.
consid. 5). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu, s'agissant
d'une relation ayant duré plus de deux ans, en présence d'un enfant commun et
d'un projet de mariage qui s'est concrétisé, l'existence d'une famille
"naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH (arrêt
2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3). Dans tous ces cas, il s'agit de
protéger un mariage planifié ou existant, qui ressemble à une vie commune (ATF 144 I 266 consid. 2.5 p. 271).
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l'homme n'a accordé une protection à des couples de concubins,
sous l'angle de l'art. 8 CEDH, qu'à des relations qui étaient bien établies
dans la durée, soit de six à vingt-six ans, et pour des couples qui, en outre,
vivaient avec des enfants (arrêts Serife Yigit c. Turquie du 2 novembre 2010,
n° 3976/05, § 94 et 96 et les références; Emonet et autres c. Suisse du 13
décembre 2007, n° 39051/03, § 34 et 36). Enfin, si dans une affaire Keegan
c. Irlande du 26 mai 1994, n° 16969/90, ladite Cour a admis qu'une union
libre qui n'avait duré que deux ans tombait sous l'empire de la protection de
la vie familiale, c'était parce que les concubins avaient, d'une part, conçu un
enfant ensemble et, d'autre part, formé le projet de se marier.
La CDAP a, pour sa part, jugé qu'une cohabitation de
deux ans n'était pas suffisante (arrêts CDAP PE.2020.0267 du 25 mai 2021
consid. 4c); PE.2013.0048 du 29 avril 2013 consid. 2c/dd; PE.2010.0103 du 4
novembre 2010 consid. 2c; PE.2008.0420 du 9 septembre 2009 consid. 4c) pas plus
qu’une cohabitation de quatre ans compte tenu des circonstances (cf. arrêt CDAP
PE.2019.0271 du 5 mars 2020 consid. 5c).
b) En l’espèce, le recourant et sa compagne G._______
allèguent vivre en couple depuis le mois d’août 2020, soit depuis plus de deux
ans et demi. Même si la relation paraît sérieuse, sa durée est trop brève pour
pouvoir reconnaître au recourant le droit à une autorisation de séjour selon la
jurisprudence précitée relative à l’art. 8 CEDH, et en application de l’art. 30
al. 1 let. b LEI, compte tenu du fait que le mariage envisagé n’est pas
imminent: aucune procédure préparatoire de mariage n’est en effet actuellement
en cours, le divorce du recourant d’avec sa première épouse n’ayant pas encore
été prononcé (ni d’ailleurs celui de G._______ d’avec son premier époux). Il ne
peut dès lors être retenu qu’un mariage est susceptible d’intervenir dans un
délai proche entre le recourant et sa compagne, quand bien même telle est leur
volonté. Ainsi, à défaut de tout projet de mariage en voie de concrétisation et
d’enfant commun, la relation de concubinage entre le recourant et sa compagne
ne présente pas le degré d’intensité requis.
Il s’ensuit que la délivrance au recourant d’une
autorisation de séjour en vue de mariage ne peut entrer en considération en
l’état. Le recourant conserve toutefois la faculté d'introduire depuis
l'étranger une demande dans ce sens sitôt que son divorce et celui de sa
concubine auront été prononcés et que le couple sera en mesure de concrétiser,
à brève échéance, tout éventuel projet de mariage.
Tous les critères pertinents au regard de l'art. 8
CEDH ont fait l'objet d'un examen détaillé, de sorte que l'autorité intimée a
statué dans le respect de son pouvoir d'appréciation.
8.
Le recourant soutient que le délai imparti par l’autorité intimée pour
quitter la Suisse est trop court pour lui permettre d’organiser son départ et,
en particulier, de suivre la procédure de divorce intentée par son épouse et les
procédures civile et pénale déposées par ses soins à l’encontre de cette
dernière, du compagnon de celle-ci et de tiers.
Le Tribunal a déjà jugé
que l’existence d’une procédure judiciaire en cours ne justifie pas une
présence permanente de l’étranger, dès lors que celui-ci peut se faire représenter
ou bénéficier d’autorisations ponctuelles d’entrée dans le pays dans ce cadre;
cela vaut également pour les procédures de divorce (arrêt CDAP PE.2021.0118 du
11.
mars 2018 consid. 9). En cas de justes motifs, le recourant pourra même
se voir dispenser de comparaître personnellement (cf. art. 278 du Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC ; RS 272]). Les frais ou jours
de congé que nécessitent un tel voyage ne constituent pas non plus un motif
pour autoriser la présence du recourant en Suisse pendant la procédure (arrêt CDAP PE.2021.0118 du 11 mars 2018
consid. 9 et les références citées).
9.
Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas violé le droit
fédéral. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais
judiciaires (art. 49 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 21 novembre
2022 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 avril 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.