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Décision

PE.2022.0150

CDAP - PE.2022.0150 - 2023-04-13 - A.________/Service de la population (SPOP)

13 avril 2023Français56 min

curatrice professionnelle pour leur expliquer ce qui s’est passé avec C._______.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 avril 2023

Composition

M. Pascal Langone, président; M.

Raymond Durussel et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs, Mme Leticia Blanc, greffière.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Mme B.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 21 novembre 2022, refusant la prolongation d'une

autorisation de séjour et ordonnant le renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant algérien né en 1982, aurait quitté son pays

d’origine en décembre 2002. Il est entré en Suisse à une date inconnue, où il y

a fait la connaissance de C.________, ressortissante marocaine née en 1975,

titulaire d’une autorisation d’établissement. Le mariage du couple a été

célébré le ******** 2017, à ********; à la suite de quoi A.________ a été mis

au bénéfice d’une autorisation de séjour.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

B.

Il ressort de l’extrait du casier judiciaire suisse, du 17 août 2021,

versé au dossier que A.________ a usé de nombreuses fausses identités. Durant

son séjour en Suisse, l’intéressé a fait l’objet des condamnations suivantes:

- le 18 avril 2012, le Ministère public de

l’arrondissement de Lausanne l’a condamné, sous l’identité de D._______, à une

peine privative de liberté de 180 jours pour vol, dommages à la propriété,

violation de domicile, séjour illégal et activité sans autorisation;

- le 27 août 2013, le Ministère public de

l’arrondissement de Lausanne l’a condamné, sous l’identité de E._______, à une peine

privative de liberté de 180 jours et à une amende de 150 fr. pour rixe, vol,

délit contre la loi fédérale sur les armes, séjour illégal et contravention à

la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances

psychotropes (LStup; RS 812.121);

- le 14 janvier 2014, le Tribunal de police du

Littoral et du Val-de-Travers (Neuchâtel), l’a condamné, sous l’identité de D.____-

E.____, à une peine privative de liberté de 120 jours pour vol, dommages à la

propriété, violation de domicile et séjour illégal;

- le 9 juillet 2014, le Ministère public de

l’arrondissement du Nord-vaudois, Yverdon, l’a condamné à une peine privative

de liberté de 150 jours, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr. et

à une amende de 400 fr. (peine partiellement complémentaire à celles du 27 août

2013 et du 14 janvier 2014) pour dommages à la propriété, injure, violence ou

menace contre les autorités et les fonctionnaires, séjour illégal, délit contre

la LStup et contravention à la LStup;

- le 25 mars 2015, le Ministère public central –

division affaire spéciales Renens, l’a condamné, sous l’identité de F._______,

à une peine privative de liberté de 120 jours pour vol (tentative), dommages à

la propriété, violation de domicile (tentative) et séjour illégal;

- le 10 mars 2016, le Ministère public de

l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, l’a condamné à une peine privative de

liberté de 50 jours pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation;

- le 2 septembre 2016, le Ministère public de

l’arrondissement de Lausanne l’a condamné, sous l’identité de D.____- E____, à

une peine privative de liberté de 50 jours (peine partiellement complémentaire

au jugement du 10 mars 2016 du Ministère public de l’arrondissement de l’Est

vaudois, Vevey);

- le 28 juillet 2017, le Ministère public de

l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, l’a condamné à une peine pécuniaire

de 60 jours-amende à 30 fr., assortie d’un sursis à l’exécution de la peine

avec délai d’épreuve de deux ans, et à une amende de 600 fr. pour entrée

illégale et séjour illégal;

- le 13 juillet 2020, le Tribunal correctionnel de

Lausanne l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois et à une

amende de 100 fr. (peine partiellement complémentaire à celles des 25 mars 2015,

10 mars 2016, du 2 septembre 2016 et 28 juillet 2017), pour appropriation

illégitime, vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un

ordinateur, violation de domicile, blanchiment d’argent et contravention à la

LStup.

C.

A.________ a été appréhendé le 25 avril 2019 et placé en détention

provisoire à compter du 26 avril 2019, tel qu’ordonné le même jour par le Tribunal

des mesures de contrainte. Il a ensuite été incarcéré du 9 mai 2019 au 12 mai

2020 à la prison de Bois-Mermet, puis transféré à la prison de La Croisée, où

il a été détenu jusqu’au 23 juillet 2020.

D.

A.________ vit depuis le mois d’août 2020 en concubinage avec G._______,

née H.________, ressortissante suisse née en 1982, employée de commerce et

coach de vie certifiée. G._______ est encore mariée au père de son fils; une

procédure de divorce aurait été intentée.

G.________ est la fille de I._________, le compagnon

de C._______.

E.

Par lettre du 2 décembre 2020, le Service d’oto-rhino-laryngologie et de

chirurgie cervico-faciale du Centre Hospitalier Universitaire vaudois (CHUV) a

fixé à A.________ un rendez-vous au 19 janvier 2021, rendez-vous que ce dernier

a annulé par courriel du 15 janvier 2021 en expliquant ne pas avoir été

satisfait de sa précédente prise en charge, motif pour lequel il souhaitait que

son dossier médical lui soit transmis.

Le 11 janvier 2022, A.________ a consulté le Dr. J.________,

spécialiste FMH ORL, lequel lui a prescrit douze consultations de logopédie.

F.

Le 3 mars 2021, C._______, née K._______, a déposé une demande unilatérale

en divorce auprès du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois.

Le 2 juin 2022, l’audience de plaidoiries finales a

été reprise; aucun jugement n’a encore été rendu à ce jour.

G.

Le 18 mars 2021, la Justice de paix des districts du Jura, Nord vaudois

et Gros-de-Vaud a institué une curatelle de représentation et de gestion en

faveur de A.________ et désigné B.________ en qualité de curatrice.

H.

Le 21 octobre 2021, A.________ s’est inscrit auprès de l’Office régional

de placement (ORP) d’Yverdon-les-Bains; entre octobre 2021 et juin 2022, il a

effectué de nombreuses postulations et offres spontanées.

Le prénommé a été engagé, du 24 novembre 2021 au 24

décembre 2021, pour une mission temporaire pour le compte de la société *******

SA, en qualité de manutentionnaire.

A.________ a suivi, du 1er janvier 2021

au 31 décembre 2021, de manière régulière des cours dispensés par l’Association

ʺLire et Ecrireʺ.

Faits

I.

Le 23 novembre 2021, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a

procédé à l’audition administrative de C.________, née K._______. Il résulte en

particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:

ʺ(…).

Q.5. Quelle est votre situation matrimoniale actuelle ?

R. Je suis séparée de M. A.________ depuis 08. 2017 mais nous

continuons à vivre ensemble, si vous voulez une date plus « sûre »

alors c’est depuis l’intervention de la police le 11.03.2018. Mais il est resté

vivre chez moi par la force.

Nous n’avions jamais été séparés auparavant (Note: incarcérations de M.

pendant leur mariage: du 26.04.2019 au 23.07.2020).

Nous nous sommes mariés à ******** le ******** 2017.

(…).

Q.11. Une procédure de divorce est-elle envisagée ?

R. J’aimerais divorcer le plus vite possible !

Lui a trouvé une autre victime, une autre femme suisse – en plus c’est

la fille de M. I.________– c’est un ancien juge assesseur qui était mon

ex-copain, c’est lui qui m’a encouragée à faire les démarches de séparation.

Elle s’appelle G._______ et du coup elle ne parle plus avec son père…Ils vivent

ensemble chez elle. Mais il ne veut quand même pas divorcer parce qu’il attend

son permis C.

Q.12. Une reprise de la vie conjugale est-elle envisagée ?

R. Jamais de la vie !

(…).

Q.16 Quelle est votre situation professionnelle actuelle ? Et

celle de M. A.________ ?

R. Je suis gérante du restaurant ******** à ********. C’est avec M. I.________

que nous avions ce restaurant mais il a dû se faire opérer 3x d’un cancer alors

on a décidé que c’était moi qui reprenais le restaurant.

Tant que nous étions « ensemble » c’est moi qui travaillais

pour l’entretenir. Il n’a jamais travaillé pendant notre vie commune, il s’est

occupé pendant 3-4 mois dans le caveau où j’ai moi-même travaillé, mon patron

voulait me rendre service.

(…)ʺ.

J.

A.________, accompagné de sa curatrice, a été entendu le 3 décembre 2021

(sans l’assistance d’un interprète) par un collaborateur du SPOP. Il résulte en

particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:

ʺ(…).

Q.9. Depuis quand votre couple a-t-il pris

fin ?/…faites-vous ménage séparé ?

R. Depuis 04.2019.

(…).

Q11. Une procédure de divorce est-elle envisagée ?

R. Nous sommes en instance de divorce mais il y a des litiges

financiers entre nous.

(…).

Q.12. Une reprise de la vie commune est-elle envisagée ?

R. C’est fini !

Q.13. Quels sont les motifs de cette séparation et ce prochain

divorce ?

R. Parce qu’elle devait venir me visiter à la prison – en fait je suis

resté 20 jours au poste de police et elle m’apportait des cigarettes – elle

avait aussi un contentieux pénal et nous avions interdiction de nous contacter

mutuellement. Ensuite, le procureur a accepté qu’elle vienne me rendre visite à

la prison, on a discuté et elle m’a dit qu’elle était avec quelqu’un de riche,

j’ai dit « c’est bon, chacun fait sa vie ». A la 2ème

visite elle m’a proposé Fr. 20'000 .- pour que je quitte la Suisse après ma

sortie de prison. J’ai refusé et j’ai parlé avec le directeur, le social et la

curatrice professionnelle pour leur expliquer ce qui s’est passé avec C._______.

A ma sortie de prison je suis allé récupérer mes affaires au domicile de C._______

avec ma curatrice…elle avait tout mis à la poubelle, avec mes papiers et tout.

Je suis donc parti au Social et j’ai expliqué que j’étais resté 1 semaine dans

la rue et que C.________ vivait avec quelqu’un d’autre, qu’est-ce que je

pouvais faire ? On m’a logé à l’Hôtel à *******. C._______ continuait à

recevoir mon courrier. J’ai des messages audios (Note : qu’il nous fait

écouter) où elle me dit qu’elle me trompe avec mes copains, pour créer des

tensions entre nous. Ensuite, j’ai fait la connaissance de G._______, ma

copine, et j’ai commencé ma relation avec elle et suis venu vivre chez elle.

Pour faire bref, je l’ai quittée (sic) parce qu’elle me trompait tout le temps.

Q.16. Quelle est votre situation professionnelle actuelle ? Et

celle de Mme C._______ ?

R. Je fais des missions pour une boîte d’intérim ******* à *******,

depuis 8 jours je suis manutentionnaire- je prépare les salles – à ********,

jusqu’au 24.12.2021, ça sera peut-être prolongé.

C.________ a un restaurant à ********. A part ça elle joue a (sic) des

jeux d’argent et elle fait verser ses gains sur le compte de son copain I.________

pour ne pas avoir à rembourser ses poursuites.

Q.17. Quels sont vos moyens financiers actuels ?

R. Pour le moment je suis toujours au social.

(…).

Q.21. Lors de votre mariage (à

********), quels membres de vos familles respectives étaient-ils

présents ?

R. Personne de ma famille. D’ailleurs je n’ai pas de membre de ma

famille en Suisse, ni même en France.

(…)

Q.29. Comment nous avez-vous (tous) compris tout au long de cet

entretien ?

R. Tout le monde a tout bien compris, l’entretien s’est bien passé

(…)ʺ.

K.

Par missive du 4 février 2022, le SPOP a informé A.________ qu’il

envisageait de révoquer son autorisation de séjour et prononcer son renvoi de

Suisse, au motif que l’union conjugale avait duré moins de trois ans et

qu’aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour

en Suisse. Le SPOP impartissait à l’intéressé un délai pour faire part de ses

remarques.

A.________ s’est déterminé le 14 mars 2022. Il a

expliqué qu’en raison de sa détention, survenue en avril 2019, il n’avait pas

pu vivre auprès de son épouse. L’intéressé a indiqué que cette dernière lui avait

rendu visite pendant son incarcération. Il a exposé qu’à sa sortie de prison, en

juillet 2020, il n’avait pas pu réintégrer le domicile conjugal, son épouse

ayant fait la connaissance d’un autre homme en la personne de I._______.

L’intéressé a joint diverses pièces et photographies, dont un contrat de

travail à durée indéterminée auprès de la société ******** SA, lequel stipulait

une entrée en fonction au 1er avril 2022 pour une activité de

nettoyage de véhicules légers et lourds, le salaire mensuel brut ayant été fixé

à 2'400 fr. A l’appui de ses déterminations, A.________ a également produit

diverses lettres de soutien de ses amis, voisins et connaissances témoignant

qu’il est bien intégré en Suisse, qu’il vit auprès de sa compagne et du fils de

cette dernière (âgé de dix ans), qu’il est serviable, poli, disponible et qu’il

souhaite ardemment avancer dans sa vie privée et acquérir une indépendance

financière, motif pour lequel il suit des cours de français.

Le SPOP a requis des pièces complémentaires, à

savoir des preuves que le couple n’était pas séparé malgré l’incarcération de A.________

ainsi que les premières fiches de salaire du prénommé pour le compte de la

société ******* SA.

A.________ a transmis au SPOP l’attestation établie

le 26 avril 2022 par le directeur adjoint de la prison de Bois-Mermet, de

laquelle il ressort que pendant son incarcération il a reçu une visite de son

épouse et deux colis nourriture de la part de cette dernière. Il y était

également précisé que l’intéressé avait effectué 36 appels téléphoniques à son

épouse pendant cette période. A.________ a également joint une copie de son

bulletin de salaire pour le mois d’avril 2022, attestant qu’il avait réalisé un

salaire mensuel net de 2'100 fr. 95.

A.________ a bénéficié du revenu d’insertion (RI)

d’août 2020 à août 2022 pour un montant total de 43'439 fr. 75; l’intéressé n’ayant,

apparemment, pas été confirmé dans son poste d’agent d’entretien de véhicules. Auparavant,

de juillet 2018 à janvier 2019, A.________ a exercé une activité lucrative pour

le compte de son épouse, dans les établissements publics que cette dernière

gérait, pour laquelle il n’aurait pas toujours été rémunéré.

L.

Par ordonnance pénale du 8 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement

du Nord vaudois a condamné A.________ à une peine privative de liberté

d’ensemble de 30 jours pour menaces qualifiées à l’égard de son épouse.

M.

Par décision du 26 août 2022, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour

de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a repris en substance les

motifs énoncés dans son courrier du 4 février 2022, en considérant que quand

bien même la vie commune aurait duré plus de trois ans, si l’on tient compte de

la période d’incarcération de l’intéressé, ce dernier ne peut se prévaloir

d’une intégration réussie au vu des neuf condamnations pénales dont il a fait

l’objet et compte tenu qu’il a perçu des prestations de l’aide sociale. Le SPOP

a précisé que le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) prononcerait vraisemblablement

une interdiction d’entrée en Suisse et au Lichtenstein, laquelle pourrait même

s’étendre à l’ensemble de l’espace Schengen.

N.

En date du 2 septembre 2022, A.________ a déposé une plainte pénale à

l’encontre de son épouse pour diffamation, calomnie, induction de la justice

par erreur et harcèlement psychologique. Le même jour, il a également déposé une

plainte pénale contre I._______, le compagnon de son épouse, pour faux

témoignage et induction de la justice en erreur. Une audience s’est tenue le 17

janvier 2023 devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, aucun

jugement n’a encore été rendu à ce jour.

A.________ a également intenté des procédures

pénales, qui sont en cours d’instruction et de jugement, à l’encontre de tiers,

pour notamment faux témoignages, calomnie et diffamation.

O.

Le 5 septembre 2022, A.________ a formé opposition contre le prononcé du

SPOP du 26 août 2022, concluant implicitement à son annulation et à la

prolongation de son autorisation de séjour. Il a fait valoir en substance que l’union

conjugale avec son épouse avait duré plus de trois ans et que sa vie est en

Suisse, auprès de sa compagne, avec laquelle il vit depuis deux ans, en

précisant avoir l’intention de l’épouser sitôt leurs divorces respectifs

prononcés et être très présent dans l’éducation du fils de celle-ci. L’intéressé

a invoqué que son épouse s’obstine à lui nuire en exerçant notamment un

harcèlement psychologique sur lui et ses proches. Il a relevé encore avoir

décroché un emploi à durée indéterminée. A l’appui de son opposition, A.________

a joint diverses pièces ainsi qu’une clé USB contenant toutes les pièces

auxquelles il se réfère comme moyens de preuve.

A.________ a transmis, en date du 6 septembre 2022,

au SPOP un rapport médical établi le 5 septembre 2022 par le Dr. L._______,

spécialiste FMH en psychiatrie auprès du Centre de psychiatrie et

psychothérapie Les Toises, et le Dr. M._______, médecin auprès dudit centre,

dont il ressort ce qui suit:

ʺM. A._______, né le ********.1982,

est suivi au Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises à Lausanne

depuis septembre 2018, au décours d’une hospitalisation à l’Hôpital de Cery

pour mise à l’abri d’un geste auto-agressif. Le diagnostic retenu lors de

l’hospitalisation est celui d’un trouble de l’adaptation (CIM-10 : F43.2)

dans un contexte de conflits conjugaux.

En effet, le patient décrivait déjà des difficultés de communication

importantes avec son épouse, à l’origine d’une instabilité, avec alternance de

ruptures et de réconciliations. Quelques mois plus tard, nous avons été

contactés par le psychiatre de la prison d’Orbe, nous informant que M. A._______

y était incarcéré. Après sa sortie en juin 2020, il a repris contact avec le

Centre des Toises. Il était alors sous tutelle et avait rencontré sa nouvelle

compagne avec laquelle il avait emménagé, et il disait se sentir bien.

Le patient est régulier dans le suivi psychiatrique et est sous

traitement médicamenteux anxiolytique. Il est adéquat, coopérant et respectueux

du cadre thérapeutique.

Depuis la reprise de suivi en septembre 2020, M. A._______ présente un

état anxieux chronique en rapport avec la persécution dont il se sent victime

de la part de son ex-femme. Cette dernière multiplie les plaintes judiciaires à

son regard. En effet, à la suite de la demande de divorce du patient, son

ex-femme l’a injustement accusé, selon ses dires, de menaces de mort, puis a

contacté le SPOP à Lausanne afin de lui retirer son permis de séjour. Il s’en

est suivi de multiples recours, des audiences avec des avocats et avec le

procureur, et le patient a vécu cela comme humainement insupportable, épuisant

et surtout injuste. Malgré tous ses efforts pour rechercher du travail,

apprendre le français, et s’insérer dans la société, il a l’impression que le

système s’acharne contre lui. M. A._______ estime avoir payé sa dette à la

société et dit adopter un comportement citoyen exemplaire depuis 2020. Il est

heureux et stable dans son couple et envisage de se marier avec sa compagne

actuelle. Il est très soutenu par cette dernière et aussi par sa curatrice. Ces

dernières ne nous ont, à aucun moment, relaté des comportements violents ou

agressifs de la part du patient, bien au contraire.

Fin août 2022, l’ex-femme de M. A._______ demande des mesures

d’éloignement via son avocat, qui ont été acceptées dans l’attente d’une

audience prévue le 3 novembre 2022. De plus, son ex-femme aurait fait suivre

cette décision provisoire au SPOP qui exige maintenant le renvoi du patient du

territoire suisse sous trente jours.

Depuis cette décision et en rapport direct avec cette dernière, sans

oublier toutes les procédures judiciaires en cours, le patient se sent

totalement anéanti et désespéré. Il rapporte un sentiment de tension interne,

une angoisse massive et surtout une grande tristesse. Il présente des insomnies

totales depuis qu’il a reçu le ce dernier courrier d’expulsion. Malgré le

traitement médicamenteux prescrit, il affirme avoir totalement perdu l’appétit

et depuis il «se nourrit» de café et de tabac. M. A._______ décrit des ruminations

constantes, une anticipation négative du futur et des idées noires car il n’a

plus d’espoir. Le patient s’est réfugié chez un ami, habitant un autre canton,

afin d’éviter tout souci supplémentaire. Il est ainsi séparé de sa compagne, ce

qui est très mal vécu par lui. Depuis plusieurs mois, il présentait déjà un

comportement d’hypervigilance dans la rue et évitait parfois de sortir de chez

lui. M. A_______ dit se sentir calomnié et persécuté par son ex-femme, car elle

souhaite le nuire en usant de tous les recours possibles et inimaginables. Il

se sent victime de discrimination par rapport à ses droits civiques, et selon

ses propos, il se sent pris au piège de la machiavélique machination de son

ex-femme, qui en se servant de la justice, fait tout pour le détruire.

Au vu de ce qui est mentionné, nous soutenons M. A._______ dans ses

démarches auprès des autorités compétentes pour faire valoir ses droitsʺ.

P.

Par missive du 5 septembre 2022, adressée au SPOP, G._______ s’est

portée garante des frais d’entretien de A.________ et a signé une attestation

de prise en charge de ce dernier. A l’appui de son courrier, elle a également

indiqué que le prénommé remboursait ses dettes à hauteur de 50 fr. par mois.

G._______ n’a fourni aucune pièce attestant ses revenus

actuels.

Q.

Du 1er septembre 2022 au 15 novembre 2022, A.________ a

travaillé auprès de l’Hôtel-Restaurant ********, à ********, dans le canton de

Neuchâtel, en qualité d’homme d’entretien et d’aide de cuisine. Selon le

certificat de travail versé au dossier, l’intéressé ʺa accompli la

totalité des tâches qui lui ont été confiées de manière fiable avec beaucoup de

conscience professionnelle. Même quand ce dernier était surchargé de travail,

il a toujours effectué son travail de manière indépendante, précise et sûre

sans négliger les demandes de ses collaborateurs et de ses supérieursʺ.

Le contrat de travail a été résilié pour des raisons économiques.

R.

Dans sa missive du 9 octobre 2022, la curatrice de A.________ a fait

valoir que l’intéressé s’investit beaucoup dans l’éducation du fils de sa

compagne, en confirmant que le couple a l’intention de se marier.

S.

Par décision sur opposition du 21 novembre 2022, le SPOP a rejeté

l’opposition formée par A.________ et confirmé sa décision du 26 août 2022. Il

a retenu que la vie commune avec son épouse avait duré moins de trois ans,

étant précisé que quand bien même celle-ci aurait duré plus de trois ans

l’intéressé ne peut pas se prévaloir d’une intégration réussie au vu des

multiples condamnations pénales dont il a fait l’objet et étant donné qu’il a

perçu des prestations de l’aide sociale pendant deux ans. Le SPOP a également

relevé que la poursuite du séjour en Suisse de A.________ ne se justifie pas

pour des raisons personnelles majeures et que celui-ci ne peut pas se prévaloir

de sa relation avec sa compagne, ressortissante suisse, avec laquelle il fait

ménage commun depuis seulement deux ans, aucune procédure de mariage n’ayant

par ailleurs été initiée. Le fait que l’intéressé souffre de troubles

psychiques ne constitue pas, selon le SPOP, un obstacle à l’exécution de son

renvoi en Algérie, où il pourra poursuivre son traitement médical.

T.

Dans son rapport médical du 7 décembre 2022, le Dr. L._______ a complété

celui qu’il avait établi le 5 septembre 2022 et relevé ce qui suit:

ʺ(…).

Le patient est soutenu par sa compagne et aussi par sa tutrice, Mme

B._______, afin de s’intégrer en Suisse. Cette relation de couple avec une

famille recomposée, puisque le patient vit avec sa compagne et l’enfant de

celle-ci, constitue pour M. A._______ une raison personnelle majeure de vouloir

rester en Suisse. Le patient et sa nouvelle compagne sont tous les deux en

instance de divorce et ont le projet de se marier. Il a quitté son pays natal

il y a vingt-deux ans et se projette de vivre uniquement en Suisse avec sa

nouvelle famille.

D’un point de vue médical, comparativement à la période antérieure à

notre suivi psychiatrique, M. A._______ semble plus stable et n’a pas présenté,

à notre connaissance, des troubles du comportement. Il poursuit le traitement

médical prescrit.

(…)ʺ.

U.

Par acte du 9 décembre 2022, A.________ (ci-après: le recourant),

agissant par la plume de sa curatrice, a saisi la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) d’un recours

contre la décision sur opposition du 21 novembre 2022, en concluant

implicitement à l’annulation de celle-ci et à la prolongation de son

autorisation de séjour. Le recourant reprend en substance les arguments

invoqués dans son opposition du 5 septembre 2022, tout en faisant grief à

l’autorité intimée d’avoir violé son droit d’être entendu en le privant de

l’assistance d’un interprète lors de son audition administrative, en rendant une

décision lacunaire et en ayant apprécié les preuves de manière arbitraire, dans

la mesure où elle se serait essentiellement basée sur le témoignage de son épouse.

Le recourant allègue qu’outre ses problèmes de santé psychique, il souffre

également de problèmes ORL suite à l’opération qu’il a subie en 2019 et qui lui

a causé une perte d’acuité auditive de l’oreille gauche. Le recourant invoque ainsi

remplir les conditions du cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20) et fait valoir que sa présence en Suisse est

nécessaire, au sens de l’art. 32 al. 1 let. d de l'ordonnance du 24 octobre

2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), au vu des diverses procédures judiciaires qu’il a intentées

et qui sont en cours d’instruction et de jugement.

Le SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée) a

déposé sa réponse au recours le 9 janvier 2023, en indiquant maintenir sa

décision.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité

si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans

le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours

satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79

applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

A titre préliminaire, le recourant reproche à l’autorité intimée de

n'avoir pas tenu compte, lors de son audition administrative du 3 décembre

2021, de son niveau insatisfaisant en français et de l’avoir privé de

l’assistance d’un interprète. Il soutient également que la décision attaquée ne

serait pas suffisamment motivée et arbitraire. Le recourant invoque ainsi

implicitement une violation du droit d'être entendu.

a) L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et l'art. 27 al. 2 de

la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01)

garantissent aux parties à une procédure judiciaire ou administrative le droit

d’être entendues. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment

le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise

à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à

influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de

participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se

déterminer à leur propos, et le droit d'obtenir une décision motivée (ATF 141 V 557 consid. 3.1; 135 I 279 consid. 2.3; 135 II 286c consid. 5.1; 132 V 368

consid. 3.1). Le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des

faits et ne porte en principe pas sur la décision projetée; l'autorité n'a donc

pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement

qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références ).

aa) Ce droit comprend également celui d'être assisté

d'un interprète (TF 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 4.2; 9C_246/2013 du

20.

septembre 2013; 2C_18/2007 du 2 juillet 2007 consid. 3.2 et les références

citées). L'étendue de cette assistance ne se détermine pas de manière

abstraite, mais dépend des circonstances du cas et des besoins effectifs de la

personne concernée (TF 5A_639/2014 précité consid. 4.2 et les références

citées). L'assistance d'un interprète n'a ainsi pas lieu d'être lors d'une

audition ayant pour but d'examiner les connaissances de la langue française de

l'administré (TF 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.3).

bb) Le droit d’obtenir une décision motivée tend à

éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou

dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision

arbitraire. La précision des indications à fournir dépend de la nature de

l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il

suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont

guidée. L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour

l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement

la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de

recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3).

L'obligation, pour l'autorité administrative, de motiver sa décision est

prescrite, au niveau légal, par l'art. 42 LPA-VD: la décision doit notamment

contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle

s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD).

b) En l’espèce, il apparaît que le recourant était

accompagné de sa curatrice lors de l’audition administrative du 3 décembre 2021

et qu’il a déclaré, à l’issue de celle-ci, avoir bien compris les questions

posées par le SPOP. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que

lui ou sa curatrice auraient insisté pour qu’un interprète soit présent et que

l’autorité intimée aurait refusé cette requête.

L’autorité intimée a rendu une première décision,

qui expose certes brièvement les motifs pour lesquels elle a refusé de

prolonger l’autorisation de séjour du recourant, mais qui a permis à celui-ci

de l’apprécier correctement et de l’attaquer à bon escient. Puis, l’autorité

intimée a rendu une décision sur opposition, qui expose de manière plus

détaillée les motifs pour lesquels elle a refusé de prolonger l’autorisation de

séjour du recourant, de sorte que le recourant a été en mesure de l’attaquer à

nouveau à bon escient, ce qu’il a fait.

Pour ce qui a trait au caractère arbitraire de la

décision attaquée, force est de constater que l’autorité intimée a requis du

recourant la production de pièces complémentaires, à savoir des preuves que le

couple n’était pas séparé malgré l’incarcération du recourant ainsi que les

premières fiches de salaire de ce dernier pour le compte de la société ********

SA et qu’elle a tenu compte des faits allégués par le recourant ainsi que des

pièces qu’il lui a spontanément transmises (notamment des rapports médicaux). Elle

ne s’est ainsi pas exclusivement basée sur les allégations de l’épouse du

recourant. Il ressort en outre que ce dernier n’a pas requis de mesures

d’instruction particulières.

c) Il s’ensuit que les griefs du recourant relatifs à

l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et au caractère arbitraire

de celle-ci sont mal fondés.

3.

Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée de prolonger l’autorisation

de séjour du recourant et le renvoi de ce dernier de Suisse.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils

peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité

international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). En l’espèce,

ressortissant d’Algérie, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité qui

lui conférerait un droit au séjour en Suisse. Sa situation s'examinera donc au

regard du seul droit interne, soit la LEI et l’OASA.

b) Suite à son mariage, le ******* 2017, avec une

ressortissante marocaine titulaire d’une autorisation d’établissement, le

recourant a obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès d’elle en

Suisse. Cette décision était fondée sur l'art. 43 LEI qui prévoit les

conditions auxquelles le conjoint d'un étranger titulaire d'une autorisation

d'établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité. Le ménage commun des époux constitue en

particulier l'une des conditions au séjour du regroupé (art. 43 al. 1 let. a

LEI), condition que ne remplit plus le recourant depuis sa sortie de prison le

24.

juillet 2020, ce qui exclut ainsi la prolongation de son autorisation de

séjour pour regroupement familial au sens de cette disposition.

c) Cela étant, l’art. 50 al. 1 LEI prévoit qu’après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et

43.

LEI subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les

critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis (let. a), ou si

la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles

majeures (let. b).

4.

Le recourant invoque à son bénéfice l’art. 50 al. 1 let. a LEI, à savoir

que l’union conjugale a duré plus de trois ans et qu’il est bien intégré en

Suisse.

a) La période minimale de trois ans de l'union

conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux

en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; TF 2C_40/2019 du 25 mai 2020

consid. 3.3.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne

manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés

par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.1; 136 II 113

consid. 3.2 et 3.4; TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 4.1). Seules les

années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345

consid. 4.1). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se

confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que

formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve

des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; TF

2C_1051/2020 du 26 mars 2021 consid. 5.1).

Selon cette disposition, l’exigence du ménage commun

prévue aux art. 42 à 44 LEI n’est pas applicable lorsque la communauté

familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de

domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 OASA précise qu'une

exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues,

notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en

raison de problèmes familiaux importants. L'art. 49 LEI ne vise que des

situations exceptionnelles. D'une façon générale, un motif apparaît d'autant

plus sérieux et digne d'être pris en considération que les époux ne peuvent

remédier à leur situation de vie séparée qu'au prix d'un préjudice important.

La décision librement consentie des époux de "vivre ensemble

séparément" ne constitue pas, à elle seule, une raison majeure au sens de

l'art. 49 LEI. Le but de cette disposition n'est en effet pas de permettre aux

époux de vivre séparés pendant une longue période, mais exige que la communauté

familiale soit maintenue. Une séparation de plus d'une année sans motifs

majeurs fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (TF 2C_1051/2020

précité consid. 5.1; 2C_95/2020 du 24 avril 2020 consid. 4.1; 2C_603/2019 du 16 décembre

2019.

consid. 4.1).

b) En l’occurrence, la décision attaquée retient que

les époux A.____ - C.____ ont fait ménage commun du 13 juillet 2017 au 26 avril

2019, soit durant moins de trois ans; elle précise toutefois que quand bien

même leur union conjugale aurait duré plus de trois ans, en raison de

l’incarcération du recourant, la seconde condition de l'art. 50 al. 1 let. a

LEI, relative à la réalisation des critères d'intégration de l'art. 58a LEI, fait

défaut. Le recourant conteste ce qui précède.

A.________ a déclaré, lors de son audition devant le

SPOP, que la séparation du couple était survenue en avril 2019; son épouse

ayant pour sa part indiqué que la séparation s’était produite en août 2017 (cf.

réponses aux Q9 et Q5, respectivement, contenues dans les procès-verbaux

d’audition). Etant donné que les déclarations des conjoints sont divergentes, et

faute de preuves attestant celles-ci (comme par exemple un prononcé de mesures

protectrices de l’union conjugale), on ne peut dès lors établir avec certitude

la date de leur séparation. Toutefois, quand bien même on retiendrait la

version qui serait la plus favorable au recourant, à savoir que la séparation

serait survenue en avril 2019, force est de constater que la durée de l’union

conjugale n’atteint pas le minimum de trois ans requis par la loi, le mariage

ayant été célébré le ******* 2017. Chacun des époux ayant noué une nouvelle

relation depuis la séparation, il n’existe aucun espoir de réconciliation entre

eux.

5.

a) A supposer même que la condition de la durée de l’union conjugale

soit réalisée (ce qui n’est pas le cas en l’espèce), il importe également au

requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie (ATF 140 II 345

consid. 4 p. 347 s.; TF 2C_808/2019 du 26 septembre 2019 consid. 3; 2C_525/2019

du 16 septembre 2019 consid. 5.1). Selon l’art. 58a al. 1 LEI, auquel se réfère

l’art. 50 al. 1 let. a LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente

tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l’ordre

publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les

compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou

l’acquisition d’une formation (let. d).

Selon la jurisprudence, il n’y a pas d’intégration

réussie lorsque l’étranger n’exerce pas d’activité lucrative qui lui permette

de couvrir ses besoins et qu’il dépend des prestations sociales pendant une

période relativement longue. Il n’est en revanche pas indispensable qu’il fasse

montre d’une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques;

l’intégration réussie n’implique pas nécessairement la réalisation d’une

trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d’une

activité exercée sans discontinuité. L’essentiel en la matière est que

l’étranger subvienne à ses besoins, n’émarge pas à l’aide sociale et ne

s’endette pas de manière disproportionnée (voir notamment arrêts TF 2C_723/2022

du 30 novembre 2022 consid. 4.1 et les réf. cit; TF 2C_342/2021 du 20 septembre

2021.

consid. 6.2; 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.2). L’impact de

l’endettement dans l’appréciation de l’intégration d’une personne dépend du

montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a

remboursées ou s’y emploie de manière constante et efficace (TF 2C_364/2017 du

25.

juillet 2017 consid. 6.2). Des condamnations pénales mineures ne font par

ailleurs pas forcément obstacle à la reconnaissance d’une intégration réussie

(TF 2C_342/2021 précité consid. 6.2). L’évaluation de l’intégration d’un

étranger doit s’examiner à l’aune d’une appréciation globale des circonstances.

Dans l’examen des critères d’intégration, les autorités compétentes disposent

d’un large pouvoir d’appréciation (cf. art. 96 al. 1 LEI; TF 2C_342/2021 précité

consid. 6.2; 2C_364/2017 précité consid. 6.4).

Le tribunal rappelle qu'en droit des étrangers, le

respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement

avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise

par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle

de l'autorité pénale (cf. notamment ATF 140 I 145 consid. 4.3; arrêt TAF

F-2303/2019 du 23 février 2021 consid. 7.1.2; arrêt CDAP PE.2022.0043 du 1er

juillet 2022 consid. 4d).

b) aa) Dans le cas d’espèce, il apparaît qu’entre 2012

et 2022 le recourant a été condamné à dix reprises, dont une fois à une lourde

peine privative de liberté de 15 mois, qui représentent un total de trois ans

et sept mois. Il a commis des infractions répétées au patrimoine (appropriation

illégitime, vol, dommages à la propriété, violation de domicile [condamnations

en 2012, 2014, 2015, 2020]), à la LStup (condamnations en 2013, 2014, 2020), au

droit des étrangers (condamnations en 2012, 2014, 2016, 2017, 2020), ainsi que

des actes de blanchiment d’argent, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur,

de participation à une rixe, de menaces qualifiées à l’égard de son épouse et un

délit contre la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires

d’armes et les munitions (LArm; RS 514.54). Le recourant s’est ainsi illustré

durant plusieurs années et sans discontinuer sur le plan pénal, démontrant une

grande désinvolture face aux condamnations successives qui lui ont été

infligées. Le recourant ne peut ainsi pas se targuer d'un comportement

respectueux de l'ordre et de la sécurité publics, condition pourtant

essentielle à la reconnaissance d'une intégration réussie. Le fait qu’il n’ait

plus occupé la justice depuis qu’il vit aux côtés de sa compagne, soit depuis

août 2020, n’y change rien. En effet, la prise de conscience des éléments

déclencheurs ayant mené aux diverses condamnations est encore trop récente pour

qu’aucun pronostic défavorable ne puisse être prononcé à son encontre.

bb) Toujours dans le cadre de la pesée des intérêts

en présence, on relèvera que le recourant ne peut se prévaloir d'une

intégration professionnelle particulièrement réussie. En effet, il ressort des

pièces au dossier que, d’une part, il a travaillé de manière irrégulière et

durant des périodes relativement courtes et, d’autre part, qu’il a perçu des

prestations de l’aide sociale pendant deux ans, pour un montant total de 43'439

fr. 75. Le recourant se prévaut du fait qu’il ne dépend actuellement plus de

l’aide sociale, sa compagne s’étant portée garante pour assumer ses frais

d’entretien, toutefois partant du principe que celui-ci n’exerce aucune

activité lucrative et qu’on ignore tout des revenus actuels de sa compagne, les

intéressés n’ayant fourni aucun renseignement à cet égard, le tribunal ne peut

considérer que le recourant est totalement autonome sur le plan économique et

dispose des ressources financières nécessaires à long terme pour couvrir ses

besoins et obligations.

S’agissant de l’intégration du recourant sur le plan

social, le tribunal observe que celui-ci a produit des lettres de soutien de la

part d’amis, voisins et connaissances, qui attestent expressément son bon

comportement depuis sa sortie de prison et ses qualités humaines. Ces lettres

ne permettent toutefois pas de retenir une intégration sociale particulière qui

justifierait de remettre en cause l'appréciation initiale de l'autorité intimée

dans ses décisions antérieures. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient l'octroi ou le maintien d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4).

cc) Si les efforts entrepris par le recourant pour

améliorer son niveau de français sont certes louables, d’autant plus au vu de

son faible niveau d’instruction, ils ne peuvent cependant être considérés comme

un facteur remarquable. Il ne s'agit ainsi pas d'une circonstance

exceptionnelle permettant de retenir l'existence d'une intégration spécialement

marquée (cf. arrêt TAF F-7464/2014 du 23 novembre 2016 consid. 4.3 et ATF 130 II 39 consid. 4).

c) Il s’ensuit que les critères posés à l’art. 58a

LEI ne sont pas réunis. Partant, c’est en vain que le recourant se prévaut de

l’art. 50 al. 1 let. a LEI.

6.

Le recourant fait en outre valoir que la poursuite de son séjour en

Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures, singulièrement que

sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise.

a) Aux termes de l'art. 50 LEI, après dissolution de

la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à

la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEI (notamment) subsiste

également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons

personnelles majeures (al. 1 let. b). Les raisons personnelles majeures visées

par cette disposition sont notamment données lorsque le conjoint est victime de

violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre

volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de

provenance semble fortement compromise (al. 2).

La situation visée par l'art. 50 al. 1 let. b LEI

s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b

LEI. Au demeurant, l’art. 31 OASA se rapporte autant à cette dernière

disposition qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEI; l'art. 31 al. 1 OASA prévoit que,

parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur,

figurent en particulier la très longue durée du séjour en Suisse, une

intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle

remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la

situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant

après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en

revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne

concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à

l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par

exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts

CDAP PE.2021.0083 du 28 septembre 2021 consid. 3c/aa; PE.2020.0143 du 17

septembre 2020 consid. 2c/aa; PE.2020.0013 du 8 juillet 2020 consid. 4c et les

références).

b) L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les

situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI mais

dans lesquelles, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve

dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393

consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'admission d'un cas de rigueur

personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose

que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie

privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie

après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient

d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3; 137 II 345 consid.

3.2.3; TF 2C_110/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.1).

Tel est notamment le cas, en vertu de l’art. 50 al.

2.

LEI, lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble

fortement compromise. Dans cette hypothèse, la question n'est pas de savoir

s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais

uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les

conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,

professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 137 II 345

consid. 3.2.3; TF 2C_436/2021 du 22 juin 2021 consid. 5.3). Le simple fait que

l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays

de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art.

50.

LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont

cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_737/2020 du 23 novembre 2020 consid.

4.2

et la référence).

Pour le reste, et d'une façon générale, le fait

qu'un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation

du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il

aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine, ou que d'autres

motifs du genre de ceux qui sont évoqués à l'art. 50 al. 2 LEI se présentent.

c) En l'espèce, le recourant se prévaut du fait

qu’il a quitté son pays d’origine il y a plus de vingt ans, soit vers l’âge de vingt

ans. Or, il apparaît qu’il a passé son enfance, son adolescence et ses années

de jeune adulte en Algérie. La Cour de céans ne saurait retenir que ces années

seraient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant,

pour l'intégration socioculturelle, que le séjour précaire du recourant en

Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa; arrêt TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014

consid 4.2). Il n'est en effet pas concevable que son pays d'origine lui soit

devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de

réadaptation, d'y retrouver ses repères. Il est par ailleurs vraisemblable que

le recourant, qui n’a pas de famille en Suisse comme il l’a lui-même indiqué

lors de son audition administrative, sera en mesure de compter sur un réseau

familial dans son pays d'origine.

Le recourant invoque également une atteinte à sa

santé psychique et physique. Il résulte à ce propos du rapport médical établi

le 5 septembre 2022 par le Dr. L._______, spécialiste FMH en psychiatrie auprès

du Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises, que le recourant est

suivi par ce médecin depuis le mois de septembre 2018 ʺau décours d’une

hospitalisation à l’Hôpital de Cery pour mise à l’abri d’un geste

auto-agressifʺ. Le recourant a repris contact avec le centre de

psychiatrie précité à sa sortie de prison, en juillet 2020, et poursuit depuis son

traitement auprès du Dr. L._______. Selon ce dernier, ʺdepuis la

reprise de suivi en septembre 2020, M. A._______ présente un état anxieux

chronique en rapport avec la persécution dont il se sent victime de la part de

son ex-femmeʺ. Le recourant a ét.mis sous traitement anxiolytique.

Ledit médecin a toutefois complété, en date du 7 décembre 2022, son rapport

médical du 5 septembre 2022 et relevé que ʺd’un point de vue

médical, comparativement à la période antérieure à notre suivi psychiatrique,

M. A._______ semble plus stable et n’a pas présenté, à notre connaissance, des

troubles du comportement. Il poursuit le traitement médical prescritʺ.

Le tribunal s’étonne dès lors que le recourant

invoque une atteinte à son état de santé psychique, alors que celui-ci semble

s’être stabilisé, et même s’être amélioré, depuis qu’il vit auprès de sa

compagne. Partant, tout porte à croire que l’atteinte en cause serait plutôt

due à l’imminence de son renvoi de Suisse. Or, les troubles psychiques

réactionnels dont sont victimes les étrangers confrontés à l’imminence d’un

départ ne constituent pas un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi

(arrêts CDAP PE.2019.0084 du 21 mai 2019 consid. 2b; PE.2018.0024 du 4 avril

2018.

consid. 2b; PE.2016.0010 du 12 septembre 2016 consid. 7c).

Quoi qu'il en soit, et comme on va le voir ci-après,

le motif médical invoqué par le recourant n'est pas davantage de nature à

remettre en cause le bien-fondé de la décision du 21 novembre 2022.

aa) En lien avec l'hypothèse prévue par l'art. 50

al. 1 let. b LEI, l'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'il convient de tenir compte,

lors de l'appréciation, notamment de l'état de santé (let. f).

Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent

ainsi, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance de raisons

personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI lorsque l'intéressé

démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une

longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles

d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse

serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En

revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (TF

2C_150/2020 du 7 avril 2020 consid. 6.2 et les références).

bb) En l’occurrence, à supposer que les problèmes

psychiques affectant le recourant viennent à perdurer à son retour dans son

pays d’origine, celui-ci est censé pouvoir accéder en Algérie à la

psychothérapie et au traitement médicamenteux que son état nécessite (cf. TAF

E-1864/2012 consid. 6.2, rendu le 25 avril 2012 par le Tribunal administratif

fédéral, qui confirme que "les soins psychiatriques peuvent être

prodigués en Algérie, et ce même aux personnes démunies, non assurées sociales,

[même s'ils] n'y atteignent pas forcément le standard élevé existant en

Suisse" et TF 2C_1178/2016 du 3 janvier 2017). Le contraire

n’est pas allégué par le médecin traitant du recourant. Le seul fait que les

prestations médicales qu'il pourrait obtenir en Suisse soient réputées

supérieures à celles disponibles dans son pays d'origine ne saurait justifier

la reconnaissance de raisons personnelles majeures, conformément à la

jurisprudence rappelée ci-dessus.

S’agissant des problèmes ORL dont le recourant

prétend souffrir, suite à une intervention chirurgicale survenue en 2019 et qui

lui auraient causé une perte d’acuité auditive de l’oreille gauche, force est

de constater qu’aucune pièce au dossier n’atteste cette allégation. Il ressort

seulement du dossier que le recourant a été invité à se rendre à un rendez-vous

fixé au 19 janvier 2021 au Service d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie

cervico-faciale du CHUV – rendez-vous qu’il a annulé par courrier électronique

du 15 janvier 2021, en expliquant ne pas avoir été satisfait de sa précédente

prise en charge, motif pour lequel il souhaitait que son dossier médical lui

soit transmis – et qu’il a consulté, en date du 11 janvier 2022, le Dr .N._______,

spécialiste FMH ORL, lequel lui a prescrit douze séances de logopédie; il n’est

aucunement fait mention d’une quelconque intervention chirurgicale. Quand bien

même le recourant aurait subi une telle intervention, aucune pièce au dossier

n’indique qu’il nécessite des soins spécifiques, non disponibles dans son pays

d’origine.

On ne saurait dès lors retenir que le recourant se

trouverait livré à lui-même dans son pays d'origine. Il s’ensuit que le

recourant ne peut invoquer de raisons personnelles majeures qui imposeraient la

poursuite de son séjour en Suisse.

7.

Le recourant se prévaut également de la longueur et de la stabilité de

la relation de couple qu’il entretient avec G._______, singulièrement du fait

qu’ils vivent ensemble, avec le fils de cette dernière, dans le logement qu’ils

occupent à ********.

a) L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit qu'il est

possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment

dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Cette

disposition permet en particulier de délivrer une autorisation de séjour en vue

de mariage.

aa) L'art. 31 OASA – qui, selon son titre marginal,

est une disposition d'exécution de l'art. 30 al. 1 let. b LEI – précise comme

on l’a vu (cf. consid. 4a et b) la notion de ʺcas individuels d'une

extrême gravitéʺ comme il suit :

"1 Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême

gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant sur la base des critères

d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;

b. …

c. de la situation familiale, particulièrement de la période

de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de

provenance".

Selon la jurisprudence, les conditions à la

reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. II

est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de

détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises

en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de l'autorisation de séjour

comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas

personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et

professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il

faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on

ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son

pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage

que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas

des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des

mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et réf.

cit.; arrêt CDAP PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c et réf. cit.).

Dans ses Directives et commentaires, ʺI.

Domaine des étrangersʺ (ci-après: Directives SEM LEI, état au 1er

février 2023), le SEM précise les conditions dans lesquelles une telle

dérogation peut être accordée dans le cas d'un couple concubin sans enfant (ch.

5.6.3):

ʺLe partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une

autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation

de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de

séjour en application de l’art. 30, let. b, LEI lorsque les conditions

cumulatives suivantes sont remplies:

• l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée

et

• l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels

que:

une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une

prise en charge des devoirs d'assistance (par ex., contrat de concubinage);

la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le

pays d'accueil;

il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation à

l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation;

il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec

l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEI);

le couple concubin vit ensemble en Suisse ʺ.

bb) Par ailleurs, selon la jurisprudence, un

étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la

Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (et de l'art. 13 Cst), qui garantit le

droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle

séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et

effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une

jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant

tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent

entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun

(ATF 135 I 143 consid. 1.3.2).

Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas

habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger qui vit en union

libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir

en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de

séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations

étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un

mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5 p.

270, s’agissant de concubins sans enfants; cf. en outre, arrêt TF 2C_976/2019

du 24 février 2020 consid. 4.1 et les références citées). En particulier, la

jurisprudence a souligné qu'une durée de vie commune de trois ans,

respectivement de quatre ans, sans la présence d'enfant et de projet de mariage

imminent, était insuffisante pour qu'un couple de concubins puisse se prévaloir

d'une relation atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour

pouvoir être assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH (cf.

arrêts TF 2C_832/2018 du 29 août 2019 consid. 2.2 et 2C_97/2010 du 4 novembre

2010.

consid. 3.3, respectivement arrêt TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012

consid. 5.2). La durée de la vie commune constitue une donnée objective qui

permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité

suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie familiale (arrêt 2C_1035/2012

précité consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a jugé qu’un concubinage de dix-huit

mois sans enfant n'est dans la règle pas suffisant pour que l'étranger puisse

bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (cf. arrêts

TF 2C_85/2018 du 22 août 2018 consid. 8.4; 2C_880/2017 du 3 mai 2018 consid.

3.2.1). L’existence d’un concubinage stable n’a également pas été retenue dans

le cas d’un couple vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence de projet de

mariage et d'enfant (arrêt TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3),

pas plus que dans le cas d'un couple vivant ensemble depuis quatre ans, mais

sans projet sérieux de mariage ni enfant commun (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre

2012.

consid. 5). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu, s'agissant

d'une relation ayant duré plus de deux ans, en présence d'un enfant commun et

d'un projet de mariage qui s'est concrétisé, l'existence d'une famille

"naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH (arrêt

2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3). Dans tous ces cas, il s'agit de

protéger un mariage planifié ou existant, qui ressemble à une vie commune (ATF 144 I 266 consid. 2.5 p. 271).

Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour européenne

des droits de l'homme n'a accordé une protection à des couples de concubins,

sous l'angle de l'art. 8 CEDH, qu'à des relations qui étaient bien établies

dans la durée, soit de six à vingt-six ans, et pour des couples qui, en outre,

vivaient avec des enfants (arrêts Serife Yigit c. Turquie du 2 novembre 2010,

n° 3976/05, § 94 et 96 et les références; Emonet et autres c. Suisse du 13

décembre 2007, n° 39051/03, § 34 et 36). Enfin, si dans une affaire Keegan

c. Irlande du 26 mai 1994, n° 16969/90, ladite Cour a admis qu'une union

libre qui n'avait duré que deux ans tombait sous l'empire de la protection de

la vie familiale, c'était parce que les concubins avaient, d'une part, conçu un

enfant ensemble et, d'autre part, formé le projet de se marier.

La CDAP a, pour sa part, jugé qu'une cohabitation de

deux ans n'était pas suffisante (arrêts CDAP PE.2020.0267 du 25 mai 2021

consid. 4c); PE.2013.0048 du 29 avril 2013 consid. 2c/dd; PE.2010.0103 du 4

novembre 2010 consid. 2c; PE.2008.0420 du 9 septembre 2009 consid. 4c) pas plus

qu’une cohabitation de quatre ans compte tenu des circonstances (cf. arrêt CDAP

PE.2019.0271 du 5 mars 2020 consid. 5c).

b) En l’espèce, le recourant et sa compagne G._______

allèguent vivre en couple depuis le mois d’août 2020, soit depuis plus de deux

ans et demi. Même si la relation paraît sérieuse, sa durée est trop brève pour

pouvoir reconnaître au recourant le droit à une autorisation de séjour selon la

jurisprudence précitée relative à l’art. 8 CEDH, et en application de l’art. 30

al. 1 let. b LEI, compte tenu du fait que le mariage envisagé n’est pas

imminent: aucune procédure préparatoire de mariage n’est en effet actuellement

en cours, le divorce du recourant d’avec sa première épouse n’ayant pas encore

été prononcé (ni d’ailleurs celui de G._______ d’avec son premier époux). Il ne

peut dès lors être retenu qu’un mariage est susceptible d’intervenir dans un

délai proche entre le recourant et sa compagne, quand bien même telle est leur

volonté. Ainsi, à défaut de tout projet de mariage en voie de concrétisation et

d’enfant commun, la relation de concubinage entre le recourant et sa compagne

ne présente pas le degré d’intensité requis.

Il s’ensuit que la délivrance au recourant d’une

autorisation de séjour en vue de mariage ne peut entrer en considération en

l’état. Le recourant conserve toutefois la faculté d'introduire depuis

l'étranger une demande dans ce sens sitôt que son divorce et celui de sa

concubine auront été prononcés et que le couple sera en mesure de concrétiser,

à brève échéance, tout éventuel projet de mariage.

Tous les critères pertinents au regard de l'art. 8

CEDH ont fait l'objet d'un examen détaillé, de sorte que l'autorité intimée a

statué dans le respect de son pouvoir d'appréciation.

8.

Le recourant soutient que le délai imparti par l’autorité intimée pour

quitter la Suisse est trop court pour lui permettre d’organiser son départ et,

en particulier, de suivre la procédure de divorce intentée par son épouse et les

procédures civile et pénale déposées par ses soins à l’encontre de cette

dernière, du compagnon de celle-ci et de tiers.

Le Tribunal a déjà jugé

que l’existence d’une procédure judiciaire en cours ne justifie pas une

présence permanente de l’étranger, dès lors que celui-ci peut se faire représenter

ou bénéficier d’autorisations ponctuelles d’entrée dans le pays dans ce cadre;

cela vaut également pour les procédures de divorce (arrêt CDAP PE.2021.0118 du

11.

mars 2018 consid. 9). En cas de justes motifs, le recourant pourra même

se voir dispenser de comparaître personnellement (cf. art. 278 du Code de

procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC ; RS 272]). Les frais ou jours

de congé que nécessitent un tel voyage ne constituent pas non plus un motif

pour autoriser la présence du recourant en Suisse pendant la procédure (arrêt CDAP PE.2021.0118 du 11 mars 2018

consid. 9 et les références citées).

9.

Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas violé le droit

fédéral. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais

judiciaires (art. 49 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 21 novembre

2022 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 avril 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.