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Décision

PE.2022.0151

CDAP - PE.2022.0151 - 2023-10-24 - A.________/Service de la population (SPOP)

24 octobre 2023Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 octobre 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Jean-Etienne Ducret et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Patrick

Gigante, greffier.

Recourante

A.________ à

******** représentée par

Me Yves H. RAUSIS, avocat, à Genève,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne.

Objet

Réexamen

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 8 novembre 2022 rejetant sa demande de

reconsidération et lui impartissant un délai de départ de Suisse de 30 jours

dès la notification de la présente décision

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: la recourante) est née le ******** 1988 à ********

au Maroc. Par requête du 14 mai 2007, déposée auprès de l'Ambassade de Suisse

au Maroc, la recourante a sollicité l'octroi d'une autorisation d'entrée et de

séjour pour études, avec pour objectif d'obtenir, en juillet 2010, un

"Bachelor of Science ********" auprès de ******** à la ********. Par

déclaration écrite du 9 mai 2007, elle s'est formellement engagée à quitter la

Suisse au terme de ses études. Le 5 septembre 2007, la prénommée est entrée en

Suisse à la faveur d'un visa et a été mise au bénéfice d'une autorisation de

séjour pour études dans le canton de Vaud. Par la suite, l'intéressée a

déménagé temporairement dans le canton du Valais. Son autorisation de séjour a

été régulièrement renouvelée jusqu'au

4 septembre 2012 par les autorités cantonales de migration compétentes, en

dernier lieu par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP

ou autorité intimée).

Par courriers des 26 et 27 juillet 2012, l'[établissement

d'études] a informé le SPOP que son étudiante était inscrite en vue d'entamer,

le 8 octobre 2012, un nouveau cycle d'études visant à l'obtention, en décembre

2013, d'un "Master ********". Dans ce but, le SPOP a prolongé

l'autorisation de séjour de l'intéressée jusqu'au 29 juillet 2013, puis

jusqu'au 29 juillet 2014. Par requêtes des 7 juillet et 22 décembre 2014, la

prénommée a derechef sollicité la prolongation de son autorisation de séjour. A

l'appui de sa seconde requête, elle a produit une attestation de l'[établissement

d'études] du 18 décembre 2014, dans laquelle cette école indiquait que son

étudiante avait été admise à suivre un nouveau cycle d'études, celui du

"Doctorate in ********", qui débuterait le 5 janvier 2015, et qu'elle

obtiendrait le titre convoité en principe en avril 2018. Le 15 mai 2015, le

SPOP a prolongé le titre de séjour de l'intéressée jusqu'au 31 décembre 2015.

B.

Par requête du 5 novembre 2015, la prénommée a derechef sollicité la

prolongation de son autorisation de séjour pour études. Le 9 février 2016, le

SPOP a informé l'intéressée qu'il était disposé à donner une suite favorable à

sa requête, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations

(ci-après: SEM), auquel il a transmis le dossier de la cause. Par décision du

31 mars 2016, le SEM a refusé d'approuver la prolongation de son autorisation

de séjour pour études et prononcé le renvoi de la recourante de Suisse, en

retirant par la même occasion l'effet suspensif au recours.

Dans dite décision, le SEM a constaté que le but du

séjour de la prénommée sur le territoire helvétique, tel qu'il ressortait de sa

demande d'autorisation de séjour du

14 mai 2007, était largement atteint, dès lors que l'intéressée avait obtenu

non seulement le titre de "Bachelor of Science ********" initialement

convoité, mais également un "Master of ********". Cette autorité a

retenu en substance que la prénommée avait accompli ce cursus - d'une durée de

cinq ans - en sept ans, que les séjours pour formation et/ou perfectionnement

ne pouvaient généralement être autorisés que pour une durée maximale de huit

ans - durée qui serait largement dépassée au moment de l'obtention de son titre

de doctorat en avril 2018 - et que, dans le cas particulier, rien ne justifiait

une dérogation à cette règle générale dès lors qu'il n'était pas démontré que

le perfectionnement envisagé ne pourrait pas être accompli dans le pays

d'origine de l'intéressée et que le comportement de celle-ci durant son séjour

en Suisse n'avait pas été irréprochable.

Par acte du 11 mai 2016, la recourant a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Ce dernier

statuant, par arrêt du 9 décembre 2019

(F-2953/2016), a admis le recours pour violation du principe de la bonne foi et

a annulé la décision attaquée, en tant qu'elle refusait d'approuver la

poursuite du séjour de la recourante en Suisse jusqu'au 16 janvier 2020 (date

d'échéance de l'ultime délai qui lui a été fixé pour la soutenance de sa thèse).

Compte tenu du fait que ce Tribunal avait tardé à statuer et que l'autorisation

de séjour temporaire pour études de la recourante arrivait bientôt à échéance,

il a renoncé à annuler la décision querellée en tant qu'elle prononçait le

renvoi, renvoyant toutefois la cause au SEM pour que cette autorité fixe à la

recourante un nouveau délai de départ, échéant postérieurement au 16 janvier

2020. A la suite de cet arrêt, le SEM a fixé un nouveau délai de départ de

Suisse à la recourante au 31 mars 2020.

Dans l'intervalle, la recourante avait signé, le 12

décembre 2019, un contrat de travail avec la société ********, dans le canton

de Zoug. Toutefois, la demande de prise d'activité lucrative présentée par la

recourante dans ce canton a été refusée. A la suite de cet échec, la recourante

a requis de l'autorité intimée le 16 novembre 2020, l'octroi d'un permis de

séjour pour raison humanitaire. En parallèle, elle indiquait avoir requis une nouvelle

autorisation de travail, mais auprès du canton de Zurich. Après divers échanges

de correspondance, l'autorité intimée a suspendu, le 5 mars 2021, le traitement

de la demande de permis humanitaire, dans l'attente de la décision du service

de l'emploi zurichois. Le 26 juillet 2021, la demande de permis de travail dans

le canton de Zurich a été retirée par l'employeur de la recourante. Ce n'est

cependant que le 4 janvier 2022 que l'autorité intimée en a été informée.

Par courrier du 5 janvier 2022, l'autorité intimée a

informé la recourante de son intention de refuser sa demande d'autorisation de

séjour pour raison humanitaire. La recourante s'est déterminée à cet égard par

courrier du 7 février 2022. Par décision du

16 février 2022, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en

faveur de la recourante et a prononcé son renvoi dans un délai de 30 jours dès

la notification de la décision. Cette décision n'a pas fait l'objet d'une

opposition. La recourante a été convoquée par courrier du 22 mars 2022 pour

organiser son retour au Maroc. Par courrier du

12 avril 2022, la recourante a vu son délai de départ repoussé jusqu'au 31 mai

2022 pour lui permettre de se faire vacciner complétement, condition nécessaire

à ce moment pour un retour au Maroc.

Par courrier du 31 mai 2022, sous la plume d'un

nouveau mandataire professionnel, la recourante a demandé à accéder à son

dossier et à la confirmation de ce qu'aucune démarche à son encontre ne sera

entreprise tant que son nouveau conseiller n'aurait pu en prendre connaissance.

La recourante a néanmoins reçu par courrier du

10 juin 2022 une convocation en vue de son départ de Suisse pour le 27 juin

2022. Le nouveau conseil de la recourante en a été informé le jour même.

Par courrier du 27 juin 2022, la recourante a

sollicité le report de son renvoi et le réexamen de la décision précitée du 16

février 2022 lui ayant refusé une autorisation de séjour pour raisons

humanitaires. Par décision du 20 juillet 2022, l'autorité intimée a refusé la

demande de réexamen et a imparti un nouveau délai de départ à la recourante.

Par opposition du 22 août 2022, la recourante a contesté la décision du 20

juillet 2022 de refus de réexamen. La recourante invoquait dans ce cadre avoir

conclu un nouveau contrat de travail. Elle avait déposé le 16 août 2022 une

demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative signée également par

son employeur présomptif. Dite demande a été transmise le 30 août 2022 à la

Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), comme objet de

sa compétence. Par courrier du 27 septembre 2022, l'autorité intimée a

communiqué à la recourante que sa demande avait été transmise à la DGEM et que

la procédure de réexamen était suspendue jusqu'à droit connu sur la décision de

cette dernière autorité. Par décision du 20 octobre 2022, la DGEM a refusé la

demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative. Cette décision n'a

pas été contestée.

Par décision du 22 novembre 2022, l'autorité

intimée, constatant l'entrée en force de la décision précitée a repris l'examen

de l'opposition de la recourante et a conclu à son rejet, ainsi qu'à la

fixation d'un nouveau délai de renvoi.

La recourante a déféré cette dernière décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par

recours du 12 décembre 2022 concluant, sous suite de frais et dépens, en

substance, à l'annulation de la décision attaquée. L'autorité intimée a conclu

dans sa réponse du 18 janvier 2023 au maintien intégral de sa décision. La

recourante a répliqué le 8 février 2023. Le SPOP s'est spontanément déterminé

par courrier du 21 février 2023 et la recourante en a fait de même le 14 mars

2023.

Les autres éléments de faits et les arguments

avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus

loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV

142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si

bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) (cf.

CDAP PE.2021.0144 du 17 décembre 2021 consid. 1). Interjeté dans le délai légal

par la destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le

surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 91 et 99 LPA-VD).

2.

Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que

l'autorité intimée a rejeté la demande de réexamen déposée le 27 juin 2022 par

la recourante. On ne saurait suivre cette dernière lorsqu'elle estime (Recours,

p. 7, ch. 5) que la décision attaquée porte directement sur l'octroi d'une

autorisation de séjour à son égard, ni (Recours, p. 5 ch. 22) que la

décision contestée du 20 juillet 2022 serait une "décision initiale",

puisqu'il s'agit bien d'une procédure de réexamen de la décision initiale, les

deux notions ne se confondant pas.

a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est

une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la

modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit

intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen",

cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une

précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu

la décision dans cette précédente procédure (cf. arrêts TF 2D_5/2020 du 2 avril

2020 consid. 3.2; CDAP PE.2021.0165 du 10 mai 2022 consid. 3a).

Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui

a la teneur suivante:

"Section II Réexamen

Art. 64 Principes

1 Une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en

matière sur la demande :

a. si l'état

de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis

lors, ou

b. si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait

pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la

première décision a été influencée par un crime ou un délit."

Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur

une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas

réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,

la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement

faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant

un réexamen (cf. TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 1.3; CDAP PE.2021.0165

précité consid. 3a; PE.2021.0088 du 7 octobre 2021 consid. 2a).

b) En principe, même après un refus ou une

révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de

demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du

prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un

tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération

ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre

continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité

administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande

que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. La

jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut

intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen

avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances

se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même (TF, 2C_198/2018 du 25

juin 2018 consid. 3.3 et les références). Toutefois, ce n'est pas parce qu'il

existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée

prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit

l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation

lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit

toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans

laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit

cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une

autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande

d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans

une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation,

respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (TF

2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3; 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid.

3.1 et les arrêts cités; CDAP PE.2020.0266 du 25 mars 2021 consid. 2a).

c) En l'occurrence, il ressort du dossier que la

recourante, pourtant assistée déjà à cette époque par un mandataire

professionnel, n'a pas contesté la décision initiale de refus d'autorisation de

séjour pour raisons humanitaires, prononcée par le SPOP le

16 février 2022. Entrée en force, cette décision est contraignante, définitive

et exécutoire. La recourante a déposé une demande de reconsidération,

respectivement de réexamen le 27 juin 2022, soit environ 4 mois après la

décision du 16 février 2022. Dans cette situation, l'autorité intimée a à juste

titre traité cette requête comme une demande de réexamen et non pas comme une

nouvelle demande (cf. à cet égard CDAP PE.2020.0121 consid. 2b). Il y a lieu

d'examiner si les conditions du réexamen étaient en l'espèce remplies.

3.

Dans ses écritures, la recourante soutient que l'autorité intimée aurait

dû entrer en matière sur sa demande au motif que l'examen des conditions

d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité

(art. 30 al. 1 let. b LEI et

31 OASA) étaient remplies. Elle indique ainsi craindre, en cas de retour au

Maroc, de devoir épouser un homme qu'elle n'aurait pas choisi et, d'une manière

plus générale, invoque une incompatibilité très importante sur le plan culturel

avec son pays d'origine, dès lors qu'elle a vécu en Suisse depuis 2007. Elle

estime que l'autorité intimée n'aurait pas effectué une pesée globale de sa

situation en violation du principe de proportionnalité, ne prenant en

particulier pas en considération le fait qu'ayant vécu en Suisse plus de 10

ans, elle aurait un droit, découlant de l'art. 8 CEDH au respect de sa vie

privée.

Or, il sied de rappeler que la présente procédure,

ayant comme objet le réexamen de la décision du 16 février 2022, doit examiner

au préalable si les conditions pour rouvrir la décision précitée, entrée en

force, étaient remplies, ce qu'a nié l'autorité intimée. Ainsi l'examen des

conditions de fond, à savoir si la recourante a droit ou non à une autorisation

pour raison humanitaires ne peut intervenir que s'il fallait entrer en matière

sur la demande de réexamen. Comme on l'a vu, en principe, un nouvel examen de

la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du

séjour légal en Suisse. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la

décision dont le réexamen est requis avait été rendue 4 mois auparavant. Le

réexamen n'est ainsi possible que lorsque les circonstances se sont à ce point

modifiées qu'il s'impose de lui-même. Une telle obligation n'existe qu'aux

conditions posées par la jurisprudence que l'on vient de rappeler. Il faut donc

examiner si la recourante peut faire valoir une modification notable des

circonstances depuis la décision du 16 février 2022.

4.

a) La recourante se prévaut d'abord comme rappelé ci-avant de sa crainte

de devoir épouser un homme qu'elle n'a pas choisi, en raison de sa situation

familiale. Son père aurait eu plusieurs épouses et serait actuellement sous

l'emprise d'une nouvelle épouse, la belle-mère de la recourante, qui, si cette

dernière revenait au Maroc, la contraindrait à épouser un homme sans son

consentement. Or, la décision initiale du

16 février 2022 avait déjà pris en considération ces éléments. On y lit en

effet que l'autorité intimée a considéré qu'aucun élément de preuve suffisant

pour une mise en danger de la recourante dans son pays d'origine n'avait été

apportée, qu'elle avait fait une demande de visa pour rendre visite en 2021 à

sa famille au Maroc, son père y étant hospitalisé et que finalement rien ne

s'opposait au renvoi de la recourante dans son pays d'origine. La recourante ne

prétend pas s'agissant des circonstances personnelles prises en considération

dans la décision précitée que des éléments nouveaux pourraient être apportés.

Elle estime avoir été "mollement défendue" (Recours, p. 3, ch.

8) dans le passé mais ne fait pas valoir un changement de circonstance

spécifique. Il n'y a donc aucun élément nouveau, encore moins une modification

notable des circonstances comme l'exige la jurisprudence. Il n'y avait donc pas

lieu de réexaminer la décision du 16 février 2022 et les griefs de la

recourante à cet égard ne peuvent qu'être rejetés.

b) La recourante se prévaut également de la

conclusion d'un contrat de travail de durée indéterminée passé avec la société International

Academy Montreux, lequel contrat doit lui permettre d'acquérir son indépendance

financière. On signalera d'emblée qu'il n'est pas certain que cette offre de travail

soit encore proposée à ce jour à la recourante dès lors que la DGEM a refusé

d'octroyer l'autorisation nécessaire à la conclusion du contrat et que

l'employeur présomptif a renoncé à recourir contre cette décision. Quoi qu'il

en soit il faut de toute façon admettre avec l'autorité intimée que la seule

signature du contrat de travail produit par la recourante ne permet pas de

modifier dans une mesure notable l'état de fait de la décision de refus de

l'autorisation de séjour du 16 février 2022. Il n'a en effet jamais été

reproché à la recourante d'avoir eu recours aux prestations de l'aide sociale

ni de ne pas être financièrement indépendante. Pour quant qu'ils puissent être

considérés comme nouveaux, ces éléments ne sont donc pas du tout déterminants lorsqu'il

s'agit d'examiner s'il s'est produit une modification notable des circonstances

depuis la décision dont le réexamen est requis.

Au vu de ce qui précède, l'appréciation de

l'autorité intimée, selon laquelle il n'y a pas d'élément nouveau, ne prête pas

le flanc à la critique.

5.

c) Pour le surplus, la situation générale de la recourante n'a pas

évolué de manière significative depuis la décision précitée de renvoi du SPOP. En

tant que la recourante invoque son droit à se prévaloir de l’art. 8 CEDH

en lien avec son séjour en Suisse depuis 2007, il faut rappeler que certes

conformément à la jurisprudence fédérale - initiée par l'ATF 144 I 266 - selon

laquelle une personne étrangère ayant résidé dans le pays pendant au moins 10

ans au bénéfice d'une autorisation de séjour jouirait du droit - tiré de l'art.

8 CEDH - de demeurer en Suisse, tant qu'il n'existerait pas de motif sérieux à

son renvoi. Or, selon la jurisprudence, la durée passée en Suisse au bénéfice

de ce type d'autorisation ne peut pas être prise en compte sous l'angle de la

protection de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts 2C_167/2022 du

12 décembre 2022 consid. 4.2; 2C_369/2022 du 1er septembre 2022

consid. 5.4). La recourante ne peut donc pas se prévaloir d'un droit à la

poursuite du séjour pour études en Suisse sur le fondement de l'art. 8

CEDH.

On signalera en outre dans ce cadre que, par

ordonnance pénale du ******** 2022, la recourante a été condamnée à 30

jours-amende avec sursis pour avoir circulé au volant d'une voiture en état

d'ébriété. Dite ordonnance faisait par ailleurs suite à une autre condamnation

antérieure, soit celle par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de

l'Est vaudois avait condamné la

prénommée, par ordonnance pénale du******** 2011, à 28 jours-amende (avec

sursis) pour conduite en état d'ébriété qualifié et sans être en possession de

son permis de conduire. Ces éléments ne sont naturellement pas propres à

permettre le réexamen de la décision du 16 février 2022 en faveur de la

recourante.

d) Concernant enfin les difficultés invoquées par la

recourante s'agissant de sa réintégration dans son pays d'origine, il convient

de relever que la recourante, née en 1988, est entré en Suisse en 2007; elle a

ainsi vécu toute son enfance et son adolescence au Maroc. La cour ne saurait

retenir que ces années seraient moins déterminantes pour la formation de la

personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour de

la recourante en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa; arrêts TF 2C_196/2014

du 19 mai 2014 consid. 4.2; CDAP PE.2022.0021 précité consid. 3e). Il n'est en

effet pas concevable que son pays d'origine, où, selon ses déclarations, vit

son père, lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure,

après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. On soulignera que

la recourante est retournée à plusieurs reprises dans son pays sans que le

mariage forcé qu'elle invoque ne lui soit opposé.

Dans la force de l'âge, et particulièrement bien

formée après son doctorat en Suisse, la recourante paraît en outre en bonne

santé, le contraire n'ayant jamais été allégué. La recourante ne saurait pour

le surplus tirer argument de la situation pénible dans laquelle elle s'est elle-même

placée en s'obstinant à multiplier les manœuvres dilatoires (demandes

successives de prolongation et de réexamen de sa situation) pour se soustraire

à son obligation de quitter la Suisse.

Il ressort de ce qui précède que c'est à juste titre

que l'autorité intimée a rejeté la requête de réexamen du 27 juin 2022 formulée

par la recourante.

6.

Le recours doit donc être rejeté et la décision sur opposition du 8

novembre 2022 confirmée. Il conviendra que l'autorité intimée impartisse un

nouveau délai de départ à la recourante. Celle-ci sera chargée des frais de la

cause (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition rendue par le Service de la population le 8

novembre 2022 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 octobre 2023

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM)

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.