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Décision

PE.2022.0153

CDAP - PE.2022.0153 - 2022-12-16 - A.________/Service de la population (SPOP)

16 décembre 2022Français5 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 décembre 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et Mme Annick

Borda, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 24 novembre 2022 (aide d'urgence).

Considérant en fait et en droit:

1.

Par décision du 24 novembre 2022, le Service de la population (SPOP) a

accordé à A.________, ressortissant du Nigéria, l'aide d'urgence pour la

période du 24 novembre au 8 décembre 2022. La décision précise que A.________

fait l'objet d'une décision de renvoi prononcée par le Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM) entrée en force et exécutoire et qu'il séjourne illégalement

sur le territoire vaudois.

2.

Par acte du 10 décembre 2022, A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou

le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) d'un recours contre cette décision. Il conclut principalement à

l'annulation de la décision du SPOP, à ce qu'il soit ordonné au SPOP de

renoncer à son renvoi et à l'octroi d'une autorisation de séjour à titre de

réfugié politique ou humanitaire ou de "tout autre permis". Il

ressort des motifs invoqués par A.________ que celui-ci allègue qu'il aurait le

statut de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur

l'asile (LAsi; RS 142.31) et que son renvoi de Suisse serait contraire au

principe du non refoulement. Il demande également l'octroi d'une autorisation

de séjour.

3.

Selon l'art. 75 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art.

99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale

ayant pris part à la procédure ou ayant été privée de la possibilité de le

faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne

de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence,

l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission

du recours apporterait au recourant (cf. ATF 138 II 191 consid. 5.2), en lui

évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre

que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2).

4.

En l’espèce, la décision attaquée a été prise par le SPOP conformément à

l’art. 6 al. 3 de la loi cantonale du 7 mars 2006 sur l'aide aux

requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; BLV 142.21).

Cette décision accorde à l'intéressé une aide d'urgence sous la forme de

prestations en nature pour une période limitée – qui est en outre échue – et ne

porte ainsi pas sur le principe du renvoi de Suisse du recourant. Cette

dernière question relève exclusivement de la compétence du Secrétariat d'Etat

aux migrations (SEM), dès lors que le recourant est un requérant d'asile

débouté, et non de l'autorité cantonale. La décision attaquée ne se prononce

pas non plus sur l'octroi d'une autorisation de séjour par le SPOP, qui est de

toute manière exclu par le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile

(art. 14 al. 1 LAsi).

5.

La décision attaquée ne modifie donc pas la situation juridique du

recourant du point de vue de son renvoi de Suisse. Le recourant n'a donc aucun

intérêt pratique à contester cette décision. Ce constat s'impose également dans

la mesure où la période pour laquelle l'aide d'urgence a été accordée par la

décision attaquée est désormais échu.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Vu la

situation économique du recourant, il sera renoncé à percevoir un émolument

(art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 16 décembre 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’État aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.