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Décision

PE.2022.0154

CDAP - PE.2022.0154 - 2023-01-23 - A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Service de la population (SPOP)

23 janvier 2023Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 janvier 2023

Composition

Mme Danièle Revey, juge unique.

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du

marché du travail (DGEM), Direction de la surveillance du marché du travail, à

Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Recours A.________, Domaine des quatre vents c/ décision de

la Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM - du 15

novembre 2022 (infraction au droit des étrangers)

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 12 décembre 2022 par A.________ contre la

décision rendue le 15 décembre 2022 par la Direction générale de l'emploi et du

marché du travail (DGEM),

-

vu ladite décision sommant A.________, sous menace de rejet des

futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée variant

de 1 à 12 mois, respecter les procédures applicables en cas d'engagement de

main d'œuvre étrangère, respectivement, si cela n'était pas encore fait,

immédiatement rétablir l'ordre légal et cesser d'occuper le personnel concerné;

-

vu ladite décision mettant à la charge de A.________ un émolument

administratif de 250 fr., lié à la sommation;

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 15 décembre 2022

impartissant au

recourant un délai au 16 janvier 2023 pour effectuer une avance de frais de 600

fr. avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours

serait déclaré irrecevable;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par la juge instructrice;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 23 janvier 2023

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.