PE.2022.0158
CDAP - PE.2022.0158 - 2023-01-26 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP), Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ)
26 janvier 2023Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 janvier 2023
Composition
M. François Kart, juge unique.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de l'enfance et
de la jeunesse (DGEJ), à Renens.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur
opposition du Service de la population (SPOP) du 2 décembre 2022, refusant
d'octroyer une autoritsation d'entrée, respectivement de séjour en faveur de C.________.
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 19 décembre 2022, posté
le 22 décembre 2022 et reçu le 23 décembre 2022, par A.________ et B.________ contre
la décision rendue le 2 décembre 2022 par le
Service de la population;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 23
décembre 2022 impartissant aux
recourants un délai au 23 janvier 2023 pour effectuer une
avance de frais de 600.00 fr., avec l'avertissement qu'à
défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé le
juge instructeur;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 26 janvier 2023
Le
juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.