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Décision

PE.2022.0158

CDAP - PE.2022.0158 - 2023-01-26 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP), Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ)

26 janvier 2023Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 janvier 2023

Composition

M. François Kart, juge unique.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de l'enfance et

de la jeunesse (DGEJ), à Renens.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur

opposition du Service de la population (SPOP) du 2 décembre 2022, refusant

d'octroyer une autoritsation d'entrée, respectivement de séjour en faveur de C.________.

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 19 décembre 2022, posté

le 22 décembre 2022 et reçu le 23 décembre 2022, par A.________ et B.________ contre

la décision rendue le 2 décembre 2022 par le

Service de la population;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 23

décembre 2022 impartissant aux

recourants un délai au 23 janvier 2023 pour effectuer une

avance de frais de 600.00 fr., avec l'avertissement qu'à

défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé le

juge instructeur;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 26 janvier 2023

Le

juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.