PE.2023.0004
CDAP - PE.2023.0004 - 2023-06-07 - A.________/Service de la population (SPOP)
7 juin 2023Français32 min
2022 et a ajouté qu'un retour au Maroc de l'intéressé au terme de ses études n'était
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juin 2023
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. Emmanuel Vodoz et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Consultation juridique du Valentin, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 13 décembre 2022 refusant de renouveler son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le 1er janvier 1994, est ressortissant
marocain. Il résulte des curriculum vitae contenus au dossier qu'il a
obtenu en 2011 un diplôme de baccalauréat option sciences de la vie et de la
terre à Casablanca, et que de 2012 à 2015, il a suivi des cours de la faculté
de biologie de l'université Hassan II à Casablanca.
B.
Entré en Suisse le 10 septembre 2015, il a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour pour formation par le Service des migrations du canton
de Berne. Il a en effet été admis à la faculté des sciences de l'université de
Neuchâtel dès le 14 septembre 2015 pour l'obtention d'un bachelor of science en
biologie. Il était domicilié chez sa tante et son oncle à Lyss (BE), lesquels
s'étaient engagés à prendre en charge ses frais d’études et son entretien
pendant la durée de son séjour. Il ressort du site internet de l'université de
Neuchâtel que ledit bachelor est une formation dispensée en trois ans.
C.
En octobre 2017, il a échoué à sa troisième tentative aux examens de 1ère
année.
Son autorisation de séjour pour formation parvenant
à échéance le 9 septembre 2017, il en a requis la prolongation. Il a expliqué,
dans une lettre du 3 novembre 2017, que dès lors que son échec aux examens
était un échec définitif, ce qui impliquait qu'il ne pouvait plus continuer ou
recommencer des études de même nature dans aucune université suisse, il s'était
inscrit à la faculté des sciences économiques de l'université de Neuchâtel pour
le semestre d'automne 2017-2018, pour des études d'une durée de trois ans aboutissant
à l'obtention d'un bachelor of science en sciences économiques.
Son autorisation de séjour pour formation a été
prolongée par le Service des migrations du canton de Berne, qui l'a également,
le 16 février 2018, autorisé à travailler dans le cadre d'une activité
accessoire.
L'intéressé a été engagé à temps très partiel en
qualité d'employé dans une station-service par Socar Migrolino, à Prilly, et d'enseignant
pour dispenser des cours de soutien scolaire par Job Service, à Neuchâtel.
D.
Ayant déménagé le 1er mai 2019 à Neuchâtel, dans une chambre
de la cité universitaire, A.________ a requis la délivrance d'un permis de
séjour pour formation par le Service de migrations du canton de Neuchâtel (ci-après:
le SMIG) le 1er juillet 2019. Selon le plan d'études joint à cette
demande, il envisageait, en sus d'un bachelor en sciences économiques (d'une
durée de trois ans), d'effectuer un master en systèmes d'information (d'une
durée de trois semestres supplémentaires). Il a par ailleurs indiqué qu'une
autre personne que son oncle et sa tante s'était désormais engagée à prendre en
charge ses frais d’études et son entretien pendant la durée de son séjour.
Le SMIG a prolongé l'autorisation de séjour pour
formation de l'intéressé jusqu'au 30 septembre 2020.
Dans le cadre des examens
des branches de première année, l'intéressé s'est retrouvé, suite à la session
d'examens d'août 2019, en situation d'échec définitif dès lors qu'il avait
obtenu une note insuffisante de 3.5 en macro-économie 1. Il a toutefois bénéficié
de la réévaluation de dite note de 3.5 à 4 par l'université de Neuchâtel. Dans
le mail du 24 septembre 2019 par lequel l'université a informé l'intéressé
qu'il bénéficiait de cette correction, il était précisé qu'une telle
réévaluation était exceptionnelle et n'était accordée qu'une seule fois dans
une carrière universitaire.
E.
Le 20 août 2020, A.________ a requis la prolongation de son autorisation
de séjour pour formation.
Lors de la session d'août 2020 lors de laquelle il
se présentait aux examens des branches de deuxième année, il a échoué à
plusieurs examens et n'a obtenu que 153 crédits sur 180.
Le 29 septembre 2020, le SMIG lui a demandé de lui fournir
des explications sur sa situation, au vu du nombre insuffisant de crédits
obtenus, du fait que cela faisait désormais quatre ans qu'il avait débuté le
bachelor en sciences économiques alors qu'il aurait pu obtenir le titre visé
dans un délai de trois ans, et du fait qu'il avait indiqué vouloir en plus entreprendre
un master.
Par lettre du 13 octobre 2020, l'intéressé a
expliqué qu'il n'avait pas pu bien réviser ses cours dès lors qu'il avait
appris que sa soeur jumelle résidant au Maroc était malade. Celle-ci étant
désormais rétablie, il était sûr de pouvoir mener à bien ses examens. S'agissant
de son intention d'obtenir un master, il a expliqué qu'il avait réalisé qu'il
était préférable qu'il obtienne un tel titre (et non simplement un bachelor)
pour pouvoir mieux s'intégrer dans le marché du travail au Maroc.
Dans l'attente de se
présenter à nouveau aux examens des branches de deuxième année auxquels il
avait échoué, l'intéressé a suivi les cours de troisième année.
F.
Le 22 décembre 2020, le SMIG a informé l'intéressé qu'au vu de ses
explications, il prolongeait son autorisation de séjour pour études, toutefois
jusqu'au 28 février 2021 seulement, date à laquelle un point de la
situation serait effectué.
Le 30 décembre 2020, le Secrétariat d'Etat aux
migrations (ci-après: le SEM) a informé l'intéressé qu'il approuvait la
proposition du SMIG de prolonger son autorisation pour lui permettre de
terminer le programme de bachelor entamé, et qu'une autorisation de séjour lui
serait prochainement délivrée. Toutefois, au vu de son cursus et de la
modification du plan d'études déjà accordée par les autorités en automne 2017 (bachelor
en sciences économiques après un échec définitif en biologie), le SEM a averti l'intéressé
qu'une éventuelle approbation de sa part quant à la prolongation de son
autorisation de séjour dans le but de lui permettre d'entamer une nouvelle
formation (master) demeurait expressément réservée et ferait l'objet d'un
nouvel examen détaillé de sa situation en temps opportun.
En février 2021, l'intéressé a requis auprès du SMIG
la prolongation de son autorisation de séjour pour formation. Pour faire suite
à la demande de celui-ci, il a produit le relevé de notes établi le 16 février
2021 par l'université de Neuchâtel dont il ressort qu'il avait obtenu 171
crédits sur les 180 exigés lors de la session d'examens de janvier 2021.
Le 17 mars 2021, le SMIG lui a demandé de lui
indiquer pour quelle raison il n'avait pas encore obtenu le titre visé et
jusqu'à quand il pouvait valider les crédits manquants.
Le 2 avril 2021, l'intéressé a indiqué qu'il n'avait
pas obtenu son bachelor car il avait échoué à l'examen de micro-économie 2,
mais qu'il était autorisé à se représenter à cet examen pendant la session d'août
2021.
Le 14 avril 2021, le SMIG a prolongé l'autorisation
de séjour pour formation de l'intéressé jusqu'au 30 septembre 2021. Il a attiré
l'attention de celui-ci sur le fait qu'il s'agissait d'une ultime prolongation,
accordée au vu de ses explications, qu'il lui appartenait toutefois de tout
mettre en œuvre pour passer l'examen auquel il avait échoué, qu'en effet aucune
prolongation ne pourrait être acceptée, et cela quel que soit le motif invoqué.
Lors de la session d'examens d'août 2021,
l'intéressé a échoué à sa troisième tentative de passer l'examen de
micro-économie 2, n'obtenant qu'une note de 3.5 au lieu du minimum de 4 exigé.
Par décision du 16 septembre 2021, l'université de Neuchâtel l'a informé que ce
résultat entraînait un échec définitif dans la filière du bachelor of science
en sciences économiques.
G.
Le 6 septembre 2021, l'intéressé a déposé une demande de prolongation de
son autorisation de séjour pour formation auprès du Service de la population du
canton de Vaud (ci-après: le SPOP). Dans une lettre accompagnant sa demande, il
a expliqué qu'il avait interjeté recours contre la décision de l'université de
Neuchâtel prononçant son échec définitif et qu'il avait l'intention, si son
recours était admis, de suivre les cours de master en systèmes d'information.
Cependant, dès lors que ledit master n'existait plus à l'université de
Neuchâtel, il souhaitait le suivre à l'université de Lausanne. Par ailleurs, il
a indiqué travailler 15 heures par semaine comme employé de station-service à
Prilly et en tant qu'enseignant formateur chez Job Service à Neuchâtel. Il a également
produit le contrat de sous-location de la chambre meublée qu'il occupait à
Lausanne.
Par décision du 15 décembre 2021, la commission de
recours en matière d'examens de l'université de Neuchâtel a rejeté le recours
interjeté par A.________. Il en ressort que celui-ci a, dans ses conclusions, demandé
à bénéficier d'un ajustement de l'une des notes obtenues dans le module BA2 économie
(composé de trois enseignements: micro-économie 2, macro-économie 2 et économie
suisse), consistant soit en l'augmentation de la note en micro-économie 2
obtenue lors de la session d'août 2021 de 3.5 à 4, soit en l'augmentation de la
note en économie suisse obtenue lors de la session d'août 2020 de 3.5 à 4, lui
permettant ainsi d'obtenir une moyenne de 4. Or, la commission a considéré que
s'agissant de l'examen d'économie suisse en août 2020, l'intéressé intervenait
hors délai et que sa conclusion était irrecevable. Concernant l'examen de
micro-économie 2, la commission a relevé que l'intéressé avait
échoué une première fois à cet examen lors de la session de janvier 2019 en
obtenant la note de 3.5, une deuxième fois lors de la session de janvier 2021
en obtenant la note de 3, puis lors d'une troisième et-ultime
tentative à la session d'août 2021 en obtenant la note de 3.5. Partant, il ne
pouvait pas bénéficier d'une quatrième tentative. Par ailleurs, l'intéressé
s'était déjà trouvé dans une situation d'échec définitif, suite à laquelle il
avait déjà bénéficié d'un repêchage et avait été dûment averti que celui-ci
serait le seul et unique dans le cadre du bachelor.
H.
Par email du 6 mai 2022, A.________ a informé le SPOP que suite au rejet
de son recours, il s'était inscrit pour un nouveau bachelor – un bachelor of
science en science des données - à la faculté des sciences de l'université de
Neuchâtel pour l'année universitaire 2022-2023, pour lequel il entendait
bénéficier d'une équivalence pour 60 de ses 171 crédits accumulés.
Par lettre du 11 mai 2022, le SPOP a informé A.________
qu'il s'apprêtait à rendre une décision négative concernant sa demande de
prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études et à lui
fixer un délai pour quitter le territoire suisse. Il a en substance fait valoir
que la nécessité de suivre le nouveau bachelor prévu n'était pas un complément
indispensable à sa formation. Par ailleurs, des doutes subsistaient sur sa
capacité à mener à bien ses études, étant donné que malgré sept ans de
formation, il n'avait obtenu aucun résultat probant.
Le 10 juin 2022, A.________ a déposé des
observations. Il a expliqué qu'en 2017, sa tante et son oncle, qui s'étaient
portés garants, étaient revenus sur leur engagement de le prendre en charge
financièrement et l'avaient forcé à travailler pour subvenir à ses besoins. Il
avait alors trouvé les deux postes qu'il occupait auprès de Socar Migrolino et
Job Service. En 2018, la relation avec sa tante et son oncle s'étant dégradée,
il avait quitté leur domicile et avait trouvé une autre personne pour se porter
garant. Il avait alors pu se concentrer sur ses études. Mais, en 2020, la
pandémie de Covid avait eu pour effet une diminution importante de ses revenus,
ce qui avait eu des conséquences sur ses études, raison pour laquelle il avait
échoué à ses examens de bachelor en n'obtenant que 171 crédits au lieu des 180 exigés.
Il souhaitait désormais entreprendre un nouveau bachelor dans un contexte
personnel et économique apaisé afin de pouvoir quitter la Suisse en ayant
accompli l'objectif de son séjour, à savoir réussir une formation universitaire
de base. De plus, le bachelor qu'il souhaitait commencer comportait plusieurs
modules communs avec son précédent cursus, raison pour laquelle l'université de
Neuchâtel permettait un transfert et une équivalence de 60 crédits qui
représentaient un tiers d'un bachelor. Il a par ailleurs assuré qu'il
quitterait la Suisse au terme de sa formation.
Le 9 novembre 2022, le SPOP a rendu une décision par
laquelle il a refusé de prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour
études de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Il a fait valoir que
celui-ci ne disposait manifestement pas des compétences nécessaires pour
atteindre ses objectifs, dès lors qu'après sept ans de formation et désormais
âgé de 28 ans, il n'avait encore obtenu aucun diplôme en Suisse. Par ailleurs, le
fait d'entreprendre un nouveau programme de bachelor prolongerait son séjour
sur le territoire suisse au-delà de la durée de huit ans prévue par l'art. 23
al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) pour parfaire sa
formation.
Le 8 décembre 2022, A.________ a formé opposition.
Il a fait valoir qu'il disposait des compétences nécessaires en vue d'achever
le bachelor en science des données qu'il avait entrepris dès lors que c'était
en raison d'une seule insuffisance qu'il avait échoué au sein de la faculté des
sciences économiques, soit une note de 3.5 à l'examen de micro-économie 2 alors
que la note de 4 lui aurait permis de réussir son bachelor. Il a également fait
valoir qu'il pouvait achever son bachelor (avec le mémoire) en deux ans et demi
dans la mesure où certaines notes obtenues au cours de sa précédente formation
pouvaient être validées dans le cadre de cette nouvelle formation, et que la
fin de ses études interviendrait ainsi au plus tard à la fin du deuxième
semestre de l'année 2024. Il a aussi relevé qu'au terme de son bachelor, il
avait la ferme intention de retourner dans son pays d'origine afin d'œuvrer
pour le compte de l'Office national des chemins de fer du Maroc (ONCF), pour
lequel les connaissances acquises dans le cadre de sa nouvelle formation
(établissement de statistiques et de bases de données) étaient fondamentales.
Il a produit une lettre du 7 janvier 2023 d'une amie avec laquelle il
avait étudié au sein de la faculté des sciences économiques, dans laquelle
celle-ci soutenait sa demande de prolongation d'autorisation de séjour,
relevant qu'il était "un homme de devoir, qui n'a[vait] jamais manqué à
ses obligations, qu'elles soient professionnelles, universitaires ou bien
encore auprès de ses proches. Et cela malgré des conditions financières et
familiales parfois compliquées, qu'il a[vaiz] toujours affronté avec la plus
grande des dignités." L'intéressé a également produit un certificat de
travail intermédiaire établi le 3 juin 2022 par la société Job Service, dont il
ressort qu'il donne des cours de soutien scolaire depuis le 1er
décembre 2017 à raison de deux à quatre heures par semaine et qu'il s'investit
beaucoup dans son travail.
Faits
I.
Le 13 décembre 2022, le SPOP a rendu une décision sur opposition par
laquelle il a rejeté l'opposition de l'intéressé et confirmé sa décision du 9
novembre 2022. Il a invoqué les mêmes motifs que dans sa décision du 9 novembre
2022 et a ajouté qu'un retour au Maroc de l'intéressé au terme de ses études n'était
en outre pas assuré. Le SPOP a également confirmé la décision attaquée en tant
qu'elle prononçait le renvoi de l'intéressé, au motif que celui-ci n'ayant pas
démontré l'existence d'obstacles à son retour dans son pays de provenance, il y
avait dès lors lieu de considérer que l'exécution du renvoi était possible,
licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).
J.
Par acte du 16 janvier 2023, A.________ a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision
sur opposition du SPOP. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son
annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour pour études, subsidiairement
au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des
considérants, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour
complément d'instruction. Il a invoqué la violation de son droit d'être entendu
au motif que, dans sa décision sur opposition, le SPOP n'avait pas discuté ni
même mentionné les arguments qu'il avait fait valoir dans son opposition. Sur
le fond, il a fait valoir les mêmes arguments que ceux invoqués dans son
mémoire d'opposition du 8 décembre 2022. Il a en outre relevé qu'il présentait des
garanties suffisantes qu'il quitterait la Suisse au terme de sa formation, dès
lors qu'il n'avait que peu d'attaches en Suisse (il ne côtoyait en effet plus les
seuls membres de sa famille en Suisse, soit son oncle et sa tante) et que
l'ensemble de sa famille et de ses amis se trouvaient au Maroc, et qu'il avait
le projet d'être engagé par l'ONCF. Il a également fait valoir qu'il serait
contraire au principe de proportionnalité de ne pas lui donner la possibilité
d'achever la formation qu'il avait entreprise, compte tenu qu'il se
retrouverait alors démuni de tout diplôme universitaire, que son avenir au
Maroc serait manifestement compromis, qu'il ne pourrait pas venir en aide à sa
famille, laquelle se trouvait désargentée, et enfin qu'il ne pourrait pas
réaliser son projet professionnel au sein de l'ONCF. Enfin, il a relevé qu'il
était bien intégré, qu'il n'avait en effet commis aucune infraction, n'avait
pas de poursuites et travaillait en parallèle de ses études. Il s'est référé à
la lettre d'une amie et au certificat de travail produits avec son opposition
du 8 décembre 2022.
Il a également produit la lettre de soutien
suivante, rédigée le 29 novembre 2022 par le Professeur B.________, co-directeur
du cursus de bachelor en science des données à la faculté des sciences de
l'université de Neuchâtel:
"Par la présente je souhaite vivement
soutenir la demande de titre de séjour étudiant de A.________, qui est
actuellement inscrit au Bachelor en Science des Données que je co-dirige à la
faculté des sciences de l'Université de Neuchâtel.
Monsieur A.________ est inscrit dans ce
Bachelor suite à un échec définitif au Bachelor en Sciences Economiques, dont
je suis le directeur à la faculté des sciences économiques. L'échec définitif
de Monsieur A.________ est survenu à la fin de son cursus alors qu'il avait
déjà réussi à acquérir 171 crédits ECTS sur les 180 requis pour terminer son
Bachelor.
L'acquisition de ces 171 crédits ECTS sont la
preuve que Monsieur A.________ a les compétences pour accomplir des études
universitaires avec succès. Qui plus est, il a obtenu d'excellents résultats
dans des branches qui sont au programme du Bachelor dans lequel il est à
présent inscrit. Par exemple en Programmation (6/6), Gestion et traitement des
données (5.5/6), ou Systèmes d'information (5/6).
A titre personnel,
Monsieur A.________ a suivi deux de mes cours (Programmation, Systèmes
d'information) et je l'ai supervisé pour son mémoire de Bachelor. Je me
souviens de lui comme un étudiant motivé qui participait activement en classe,
travaillait de manière efficace en groupe qui et avait la capacité de faire du
travail d'excellente qualité. Je pense en effet à son projet de programmation
dans lequel lui et son groupe sont allés bien au-delà de ce qui était requis
pour fournir un travail hors du commun.
Pour toutes ces raisons, je suis confiant que
Monsieur A.________ terminera son Bachelor en Science des données avec succès
et par conséquent je soutiens fortement sa demande de titre de séjour
étudiants."
K.
Dans sa réponse du 17 février 2023, le SPOP a conclu au rejet du
recours.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant reproche au SPOP de
n'avoir pas discuté ni même mentionné les arguments qu'il a avancés dans ses
déterminations du 10 juin 2022 et dans son opposition du 8 décembre 2022.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.
29.
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999.
[Cst.; RS 101]; art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14
avril 2003 [Cst/VD; BLV 101.01]; art. 33 ss LPA-VD). L'autorité doit indiquer
dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF 138 I 232
consid. 5.1 p. 237; ATF 136 II 266 consid. 3.2 p. 270; ATF 133 I 270 consid.
3.1
p. 277). Elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les
arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à
statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle
peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il
suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la
décision et l'attaquer à bon escient (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 II
266.
consid. 3.2 p. 270; ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188, 229 consid. 5.2 p.
236, et les arrêts cités). La violation du droit d'être entendu peut être
guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la
procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein
pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; ATF 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les arrêts
cités).
b) En l'occurrence, la décision entreprise expose
les principaux motifs et dispositions pour lesquels la demande de prolongation
de l'autorisation de séjour pour études du recourant a été rejetée. Que la
décision ne fasse état que des faits déterminants et en passe sous silence
d'autres ne constitue pas une violation du droit d'être entendu. En effet,
l'autorité pouvait se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue
du litige et n'était pas obligée de discuter tous les faits. Quoi qu'il en
soit, en raison du large pouvoir d'examen en fait et en droit de la Cour de
céans (art. 98 LPA-VD), un éventuel vice relatif au droit d'être entendu serait
guéri dans le cadre de la présente procédure de recours.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
3.
a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27
LEI. En application de l'art. 27 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2017, un étranger peut être admis en vue d'une formation
ou d'une formation continue aux conditions suivantes:
"a. la direction de
l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation
continue envisagées;
b. il dispose d'un
logement approprié;
c. il dispose des moyens
financiers nécessaires;
d. il
a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre
la formation ou la formation continue prévues."
Selon la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral [TAF] C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions
spécifiées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour
l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant
étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une
large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du
6.
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral
concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27
du projet de loi). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans
l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEI (disposition
rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift) seraient réunies,
l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation)
d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid.
1.
et la jurisprudence citée; voir également arrêts 2D_64/2014 du 2 avril 2015;
2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité, in:
FF 2002 3485, ch. 1.2.3). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir
d'appréciation et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par
l’art. 27 LEI. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas
concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans
l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la
situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 96 LEI; v. arrêt TAF
F-1677/2016 du 6 décembre 2016 consid. 7.1, réf. citée).
b) Aux termes de l'art. 23 OASA, les qualifications
personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes
notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure
ni aucun autre élément n'indique que la formation ou la formation continue («Weiterbildung»)
invoquée visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission
et le séjour des étrangers (al. 2). Une formation ou
une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit
ans; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d’une
formation continue visant un but précis (al. 3).
Selon une jurisprudence constante tenant compte de
l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que
possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il
importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien
que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une
première formation en Suisse (cf. TAF F-2442/2016 du 16 décembre 2016 consid.
7.7; F-3095/2015 du 8 novembre 2016 consid. 7.2.1; C-5436/2015 du 29 juin 2016
consid. 7.3). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une
première formation acquise dans leur pays d'origine, sont prioritaires ceux qui
envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant
un prolongement direct de leur formation de base (cf. TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2
et les références citées). La jurisprudence distingue à cet égard l'hypothèse
où il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études
de base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa formation
préalable (CDAP arrêts PE.2019.0178 du 19 septembre 2019; PE.2017.0177 du 30
avril 2018; PE.2016.0169 du 24 novembre 2016 consid. 3b; PE.2015.0358 du 29
décembre 2015 consid. 1a; v. aussi arrêts TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015
consid. 7.2.2; C-820/2011 du 27 septembre 2013 consid. 8.2.2; C-6702/2011 du 14
février 2013 consid. 7.2.2). Au regard de l’art. 23 al.
3.
OASA, une seule formation ou un seul perfectionnement est en principe admis
(TAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 7.2). Une formation ou un
perfectionnement sont en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des
dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un
perfectionnement visant un but précis; elles doivent être soumises au SEM pour
approbation.
Par ailleurs, sous réserve
de circonstances particulières, les personnes de plus de trente ans ne peuvent
en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se
perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (cf. SEM,
Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état
au 1er mars 2023, ch. 5.1.1.5, réf. citée). Le critère de l'âge est
cependant appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit d’un complément de
formation indispensable à un premier cycle parce que l’étudiant diplômé
désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui
qui entreprend des études de base. Récemment, le Tribunal fédéral, critiquant
la pratique susmentionnée, a jugé qu’il était discriminatoire au regard de
l’art. 8 al. 2 Cst. de se fonder uniquement ou du moins de manière prépondérante
sur l'âge du requérant pour lui refuser une autorisation de séjour pour études,
respectivement la prolongation de celle-ci (ATF 147 I 89 consid. 2 p. 95s.,
not. 2.6 p. 100, références citées). Il a estimé que ce refus ne se justifiait
ni par la volonté d'appliquer une politique migratoire restrictive et d'assurer
le départ des étudiants étrangers à la fin de leur formation en Suisse (consid.
2.5
et 2.6, pp. 99/100), ni par l'intérêt à privilégier la venue de jeunes
étudiants (consid. 2.7 et 2.8, pp. 101/102).
c) A teneur de l’art. 27 al. 3 LEI, la poursuite du
séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la
formation continue est régie par les conditions générales d’admission prévues
par cette loi. La garantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait
expressément dans la liste des conditions prévues à l'art. 27 al. 1 LEI, a été
supprimée lors d'une modification législative entrée en vigueur le 1er
janvier 2011, afin de ne pas entraver un éventuel accès ultérieur au marché du
travail pour les étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter
une haute école ou une haute école spécialisée et qui pourront être autorisés à
rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur
formation (selon l'art. 21 al. 3 LEI). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du
départ de Suisse d'un étranger au terme de sa formation, ne constitue plus un
motif justifiant dans tous les cas le refus de délivrance d'une autorisation de
séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEI (ATAF C-2291/2013 du 31
décembre 2013 consid. 6.2.1).
Néanmoins, au vu du contenu de l’art. 23 al. 2 et 3
OASA, la jurisprudence a précisé que malgré la modification de l'art. 27 LEI
entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (sur cette question, cf.
notamment les arrêts du TAF C-2333/2013 et C-2339/2013 du 28 octobre 2014
consid. 7 et C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1), les autorités
continuent d'avoir la possibilité de vérifier, dans le cadre de l'examen
relatif aux qualifications personnelles (au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI,
concrétisé par l'art. 23 al. 2 OASA), que la demande n'a pas pour
unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans
l'Espace Schengen et, partant, de sanctionner un comportement abusif
(cf. aussi Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil
national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour
faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école
suisse, publié in: FF 2010 p. 373, ch. 2 et 3.1 p. 383 ss). Il
convient à cet égard de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas,
des circonstances suivantes: situation personnelle du requérant (âge, situation
familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou
demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique,
marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le
requérant provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire
impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent
être relevées en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des
qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des
indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute
vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la
formation (cf. Directives LEI, ch. 5.1.1.1).
4.
En l'espèce, le recourant, né le 1er janvier 1994, titulaire
d'un diplôme de baccalauréat obtenu au Maroc en 2011, a été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour pour formation depuis le 10 septembre 2015 pour
suivre les cours de bachelor en biologie à l'université de Neuchâtel. En
octobre 2017, il a échoué définitivement lors de sa troisième tentative aux
examens de 1ère année. Il s'est alors inscrit pour l'obtention d'un
bachelor en sciences économiques à l'université de Neuchâtel. En août 2021, il
a échoué définitivement aux examens de deuxième année, ayant obtenu une note de
3.5
au lieu de 4 dans une branche lors d'une troisième tentative. Son recours
contre la décision prononçant son échec définitif a été rejeté le 15 décembre
2021.
par la commission de recours en matière d'examens de l'université de
Neuchâtel. Le recourant s'est alors inscrit pour l'année universitaire
2022-2023 pour une nouvelle formation: un bachelor en science des données à
l'université de Neuchâtel.
C'est à juste titre que le SPOP a refusé de
prolonger son autorisation de séjour pour suivre cette nouvelle formation. En
effet, le recourant ne dispose manifestement pas des compétences nécessaires
pour atteindre ses objectifs – comme l'exige l'art. 27 al. 1 let. d LEI -, dès
lors qu'après sept ans de formation et désormais âgé de 28 ans, il n'a encore
obtenu aucun diplôme en Suisse. Par ailleurs, le fait d'entreprendre un nouveau
programme de bachelor prolongerait son séjour sur le territoire suisse au-delà
de la durée de huit ans prévue par l'art. 23 al. 3 OASA pour parfaire sa
formation.
Le recourant conteste qu'il ne dispose pas des
compétences nécessaires pour achever son bachelor en sciences des données. Il
fait valoir que c'est en raison d'une seule insuffisance qu'il a échoué à ses
examens de bachelor en sciences économiques, soit une note de 3.5 à l'examen de
micro-économie 2 alors que la note de 4 lui aurait permis de les réussir. Il
fait également valoir qu'il peut achever son bachelor en science des données (avec
le mémoire) en deux ans et demi dans la mesure où certaines notes obtenues au
cours de sa précédente formation (bachelor en sciences économiques) peuvent
être validées dans le cadre de cette nouvelle formation, et que la fin de ses
études interviendra ainsi au plus tard "à la fin du deuxième semestre
de l'année 2024". Le Prof. B.________, qui soutient sa demande, relève
qu'il a obtenu de très bons résultats dans des branches qui sont
au programme du bachelor dans lequel il est à présent inscrit, par exemple en programmation
(6/6), gestion et traitement des données (5.5/6), ou systèmes d'information
(5/6).
Or, l'ensemble du parcours d'étudiant
du recourant fait douter de ses capacités à achever une formation universitaire.
Son échec définitif à l'issue de ses derniers examens constitue en effet la
troisième fois où il s'est trouvé en situation d'échec définitif. Il l'a été en
effet une première fois à la suite de ses examens de première année en
biologie. Il s'est également retrouvé en situation d'échec définitif suite à la session d'examens d'août 2019 pour valider ses cours
de première année de bachelor en sciences économiques dès lors qu'il avait
obtenu – lors d'une troisième tentative - une note insuffisante de 3.5 en macro-économie 1;
il a toutefois bénéficié d'un repêchage par l'université, celle-ci ayant réévalué
dite note de 3.5 à 4. Quant au fait qu'il a obtenu de bonnes notes dans
certaines branches, comme le fait valoir le Prof. B.________, il n'est pas déterminant
dans la mesure où la moyenne de l'ensemble de ses notes ne lui a néanmoins pas
permis de réussir les examens. Le fait que ces bonnes notes soient prises en
compte à titre d'équivalence et lui permettraient d'achever plus rapidement sa
nouvelle formation ne saurait non plus être pris en considération, dès lors que
celle-ci durerait néanmoins, dans le meilleur des cas, deux ans et demi, ce qui
constitue un dépassement d'une année et demi au-delà des huit ans prescrits;
or, dans la mesure où un tel dépassement aurait lieu du fait d'une troisième
formation commencée juste une année avant l'échéance du délai prescrit de huit
ans et alors que le recourant a échoué à mener à bien les deux précédentes formations
qu'il a successivement entreprises, il ne se justifie pas.
La décision attaquée respecte au surplus le principe
de proportionnalité. En effet, s'il est indéniable que le fait de devoir
quitter la Suisse sans être titulaire d'un diplôme universitaire après sept ans
d'études doit constituer une situation difficile pour le recourant, toutefois,
au regard de l'ensemble des faits dont il est fait état ci-dessus (nombreux
échecs), l'intérêt public à conserver la possibilité d'accueillir aussi
largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la
Confédération doit l'emporter sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en
Suisse.
C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a
refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études du recourant.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision sur opposition du 13 décembre 2022 confirmée. Il
conviendra que l'autorité intimée impartisse un nouveau délai de départ au
recourant. Celui-ci sera chargé des frais de la cause (art. 49 al. 1 LPA-VD et
art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition rendue le 13 décembre 2022 par le Service de
la population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 juin 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.