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Décision

PE.2023.0005

CDAP - PE.2023.0005 - 2023-01-26 - A.________/Service de la population (SPOP)

26 janvier 2023Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 janvier 2023

Composition

M. Serge Segura, président; M. André Jomini et Mme Marie Pierre Bernel, juges.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 11 janvier 2023 (art. 64 et suivants LEI).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après également : l'intéressé), ressortissant

nigérian né le ******** 1967, est titulaire d'un titre de séjour italien

valable jusqu'au 15 juin 2026. Il ne bénéficie d'aucun titre de séjour délivré

par la Suisse. Selon des déclarations effectuées auprès de la police

lausannoise, A.________, qui est marié et a deux enfants, a quitté le Nigéria

en 2014 pour se rendre en Lybie, puis en Italie, pays dans lequel il a obtenu

l'asile et a travaillé "au noir". Il a expliqué être venu en Suisse

en 2017 pour y travailler et avoir été renvoyé en Italie. En 2022, il est

revenu en Suisse afin d'y chercher du travail, sans toutefois y parvenir.

B.

Le 11 mars 2022, A.________ a été interpellé par la police lausannoise

ensuite de la vente d'une boulette de cocaïne, pour un prix de 20 francs. Ces

faits ont été reconnus par le prénommé, qui a été condamné le 12 mars 2022 par

le Ministère public cantonal STRADA à une peine privative de liberté de 30

jours, sous déduction d'un jour de détention subie avant jugement, avec sursis

durant trois ans, et à une amende de 300 fr. pour infraction à la loi fédérale

du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les

stupéfiants, LStup; RS 812.121).

C.

Le 20 mai 2022, A.________ a été arrêté à Lausanne. A cette occasion,

une décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) lui a été notifiée,

prononçant à son encontre une interdiction d'entrer en Suisse valable du 3 mai

2022 au 2 mai 2025. L'intéressé a refusé de signer le procès-verbal de

notification. Le 25 mai 2022, cette décision lui a à nouveau été notifiée, A.________

acceptant à cette occasion de signer le procès-verbal de notification.

Lors de son audition par la police lausannoise le 25

mai 2022, A.________ a exposé être revenu en Suisse en mars 2022 et avoir des

problèmes de santé. Il a également admis que 28 grammes de cocaïne retrouvés

dans l'appartement qu'il occupait lui appartenaient.

Par ordonnance pénale du 26 mai 2022, le Ministère

public cantonal STRADA a notamment déclaré l'intéressé coupable d'infraction à

la LStup, révoqué le sursis accordé le 12 mars 2022 et fixé la peine d'ensemble

à 120 jours de peine privative de liberté, sous déduction de deux jours de

détention subis avant jugement. Le 5 juillet 2022, l'autorité pénale a rendu

une ordonnance rectificative en lien avec les confiscations ordonnées le 26 mai

2022.

D.

Le 23 septembre 2022, A.________ a été entendu par la police lausannoise

en lien avec une éventuelle mesure de renvoi ainsi que des faits de vol,

subsidiairement d'appropriation illégitime. L'intéressé a alors expliqué avoir

quitté la Suisse en mai 2022 avant d'y revenir le 20 septembre 2022 en raison

d'un rendez-vous médical. Il entendait repartir en Italie en novembre 2022,

après une visite chez un médecin. L'affaire pénale en lien avec le vol a

débouché sur une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 décembre

2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.

E.

A.________ a été mis en détention le 28 décembre 2022, tout d'abord à la

zone carcérale de la Blécherette puis à la Prison de Granges, afin d'exécuter

la peine privative de liberté de 120 jours à laquelle il avait été condamné. La

fin de sa détention était prévue au 25 avril 2023.

F.

Le 3 janvier 2023, le Service de la population, Départs et mesures

(ci-après SPOP), a transmis un courrier à A.________ afin qu'il puisse faire

valoir son droit d'être entendu. Cet avis mentionne l'intention de ce service

de prononcer une décision de renvoi de Suisse fondée sur les art. 64 ss de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20) au motif que le prénommé ne disposait pas des moyens financiers pour la

durée du séjour envisagé, respectivement pour le retour dans le pays d'origine

ou de transit, et qu'il représentait une menace pour l'ordre public, la

sécurité intérieure ou les relations internationales de la Suisse en raison des

deux condamnations prononcées à son encontre. Le SPOP relevait également que

l'intéressé séjournait en Suisse illégalement, étant sous le coup d'une

décision d'interdiction d'entrée en Suisse et qu'une enquête pénale était en

cours auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour

appropriation illégitime. Il a encore précisé que le SEM pourrait prononcer une

interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, également valable pour

l'ensemble des Etats membres de l'Espace Schengen. Un délai de 5 jours

ouvrables était imparti à A.________ pour se déterminer. L'avis a été remis au

prénommé le 3 janvier 2023 qui a demandé une traduction du document.

G.

A.________ a à nouveau été entendu par la police le 10 janvier 2023. A

cette occasion, il a rappelé avoir obtenu l'asile en Italie et disposer d'un

titre de séjour italien. Il évoquait également être malade et devoir suivre des

traitements. Plus particulièrement en lien avec un éventuel renvoi de Suisse, il

précisait à ce moment-là qu'il ne voulait pas retourner en Italie ou au Nigéria,

et continuer ses traitements en Suisse. Il exposait que, étant originaire du

Biafra, il pouvait y risquer sa vie en raison de problèmes politiques.

H.

Par décision du 11 janvier 2023, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse

d'A.________ et fixé le délai de départ à sa sortie de prison. Cette décision

mentionnait que le renvoi de Suisse impliquait l'obligation de quitter le

territoire des pays membres de l'Espace Schengen, à moins qu'il soit titulaire

d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de cet espace consentant à

le réadmettre sur son territoire. La décision a été notifiée à l'intéressé le

13 janvier 2023.

Faits

I.

Par acte du 17 janvier 2023, A.________ (ci-après le recourant) a formé

recours contre la décision du 11 janvier 2023 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à ce qu'il

puisse être renvoyé en Italie, pays dans lequel il vit et réside.

Le SPOP (ci-après : l'autorité intimée) a produit

son dossier le 20 janvier 2023 et conclu au maintien de l'effet suspensif.

Le Tribunal a statué sans ordonner d'échange

d'écritures ni mesure d'instruction.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss LEI, peut faire l’objet

d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a

été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3 LEI et

il satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1

LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en

matière.

2.

Aux termes de l’art. 64 al. 3, 2ème et 3ème phrases, LEI, le recours n’a

pas d’effet suspensif; l’autorité de recours statue dans les dix jours sur la

restitution de l’effet suspensif. Le Tribunal statuant ce jour sur le fond du

recours, la question de l’effet suspensif devient dès lors sans objet.

3.

L’art. 82 LPA-VD permet à l'autorité de recours de renoncer à l'échange

d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le

recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1). Dans ces

cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de

rejet sommairement motivée (al. 2).

4.

La décision attaquée prononce le renvoi de Suisse du recourant en

application de l'art. 64 LEI.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités

compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger

qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas

ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une

autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée

ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l’art. 64d al.

1.

LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de

sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de

départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la

situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le

justifient.

Si l’étranger a la possibilité de se rendre

légalement dans plusieurs États, l’autorité compétente peut le renvoyer ou

l’expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI).

b) Le recourant fait valoir en l'espèce qu'il serait

au bénéfice d'un droit de séjour dans un Etat membre de l'Espace Schengen, en

l'occurrence l'Italie, et qu'il doit pouvoir y être renvoyé selon son désir.

L'obligation de quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen

figurant dans la décision attaquée devrait donc être annulée.

Le recourant omet toutefois que la décision dont est

recours précise expressément que l'interdiction litigieuse n'est valable que

pour autant qu'il ne soit pas titulaire d'un permis de séjour valable émis par

un autre Etat de l'Espace Schengen, et que celui-ci consente à une réadmission.

Dans ses déterminations, l'autorité intimée a en outre indiqué que des

démarches avaient été initiées en vue d'une réadmission en Italie et qu'elles

seraient poursuivies. L'argumentation du recourant tombe ainsi à faux, le renvoi

dans son pays de résidence étant non seulement envisageable au regard du texte

de la décision, mais en cours de mise en œuvre par l'autorité administrative.

Le grief doit donc être rejeté.

5.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu les

circonstances, il sera renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art.

50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91

et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 11 janvier 2023 par le Service de la population

est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 26 janvier 2023

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.