PE.2023.0007
CDAP - PE.2023.0007 - 2023-02-06 - A.________/Service de la population (SPOP)
6 février 2023Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 février 2023
Composition
M. Pascal Langone, président; M. François Kart et Mme Annick
Borda, juges; M. Andréas Conus, greffier.
Recourant
A.________, à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Renvoi (droit des étrangers)
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 4 janvier 2023 prononçant son renvoi de Suisse (renvoi art. 64 ss LEI).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant de République dominicaine né le ********, est
entré en Suisse le 22 juin 2002 et a contracté mariage le 10 octobre 2002 avec
une ressortissante suisse. Il a été mis de ce fait au bénéfice d'une
autorisation de séjour le 23 octobre 2002 par regroupement familial,
autorisation qui a ensuite été régulièrement renouvelée par les autorités vaudoises
compétentes. De cette union est issu B.________, né le 24 juillet 2004. Les
époux se sont séparés le 1er mars 2005. Par jugement du 28 février
2008, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a prononcé la dissolution du
mariage par le divorce.
Lors de son séjour en Suisse, A.________ a fait
l'objet de plusieurs condamnations:
-
Le 10 novembre 2004, la Préfecture de Lausanne l'a condamné à une
amende de 600 fr. avec sursis pendant un an pour conduite sous l'emprise de
l'alcool;
-
Le 18 décembre 2006, le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne a prononcé une peine de dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et une amende de 500 fr. pour conduite sans permis de conduire ou
malgré un retrait;
-
Le 15 mai 2008, le Tribunal de Police de Lausanne l'a condamné à
une amende de 1'000 fr. pour voies de fait;
-
Le 5 mars 2009, le Bezirksam de Zofingen l'a condamné à
une amende de 400 fr. pour non-respect de la limitation de vitesse;
-
Le 5 mai 2010, le Untersuchungsrichteramt II Emmental-Oberaargau
a prononcé une peine de 30 jours-amende à 60 francs avec sursis pendant trois
ans et une amende de 1'100 fr. pour violation des règles sur la circulation
routière, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait et
contravention à l'ordonnance du 24 août 2011 sur la vignette autoroutière (OVA;
RS 741.711);
-
Le 6 décembre 2012, le Tribunal correctionnel de Lausanne a
prononcé une peine privative de liberté de 28 mois (dont 22 mois avec sursis
pendant trois ans) et une amende de 300 fr. pour crime et contravention à la loi
fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes
(LStup; RS 812.121) et recel;
-
Le 25 septembre 2013, le Tribunal de Police de Lausanne a
prononcé une peine privative de liberté de deux mois pour conduite en état
d'ébriété qualifiée, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer
l'incapacité de conduire et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus,
le retrait ou l'interdiction d'usage du permis.
B.
Par décision du 8 août 2014, l'Office fédérale des migration (depuis le
1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]),
relevant les antécédents pénaux de A.________, son instabilité professionnelle,
le fait qu'il ait bénéficié de prestations de l'aide sociale et qu'il ne
semblait plus payer les contributions d'entretien en faveur de son fils ni
exercer son droit de visite, a refusé de donner son approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse.
Par arrêt du 5 octobre 2015, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: TAF) a rejeté le recours que A.________ avait interjeté à
l'encontre de la décision précitée. Un délai au 15 janvier 2016 a été imparti à
A.________ pour quitter la Suisse.
C.
Le 15 décembre 2015, A.________ a requis du SEM qu'il procède au
réexamen de sa décision du 8 août 2014. L'autorité fédérale a refusé d'entrer
en matière sur ladite demande par décision du 21 décembre 2015. Le TAF a
confirmé cette décision et rejeté le recours de l'intéressé par arrêt du 2 mars
2017.
D.
Le 14 février 2017 seraient nées deux jumelles issues d'une relation
entre A.________ et une certaine C.________. Aucune pièce du dossier n'établit la
paternité de l'intéressé ni le versement de la moindre contribution financière en
faveur des jumelles.
E.
A.________ a été arrêté le 9 mars 2018 – suite à une enquête pénale concernant
un important trafic de cocaïne – en possession d'un faux passeport espagnol
[recte: colombien] et d'un faux permis de conduire espagnol [recte: colombien].
F.
Le 18 avril 2018, A.________ est parti sous contrôle à destination de
Punta Cana (République dominicaine) dans le cadre de l'exécution d'une décision
fédérale de renvoi.
G.
Par ordonnance pénale du 18 avril 2019, A.________ a été reconnu
coupable de faux dans les certificats et d'infraction à la loi du 16 décembre
2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et condamné à une
peine ferme de 180 jours de peine privative de liberté. Selon l'ordonnance
pénale, A.________ a régulièrement séjourné en Suisse plus de trois mois sur
une période de 180 jours, alors qu'il n'était titulaire d'aucune autorisation
de séjour. Entre le 27 mai 2013 et le mois de mai 2017, il a travaillé comme
soudeur et DJ, percevant un revenu de l'ordre de 4'500 fr. par mois alors qu'il
n'était au bénéfice d'aucun permis de travail.
A.________ a en revanche bénéficié d'une ordonnance
de classement le 11 avril 2019 pour infraction grave à la LStup, rien ne
permettant de rattacher A.________ à l'important trafic de cocaïne ayant
justifié la perquisition du 9 mars 2018.
Depuis le 7 décembre 2022, A.________ est détenu à
la prison ******** en exécution de l'ordonnance pénale du 18 avril 2019. Il
aura terminé de purger sa peine le 29 mai 2023.
H.
Le 9 décembre 2022, le Service de la population (ci-après: SPOP) a
informé A.________ de son intention de prononcer son renvoi de Suisse. Par
décision du 4 janvier 2023, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de A.________
aux motifs qu'il n'avait pas de visa ou titre de séjour valable et qu'il
détenait de faux documents de voyage. Le SPOP a déclaré le renvoi exécutoire
dès la sortie de prison de l'intéressé.
Faits
I.
Par courrier daté du 10 janvier 2023, A.________ (ci-après: le
recourant) a adressé au SPOP un recours à l'encontre de la décision du 4
janvier 2023 en concluant implicitement à l'annulation du renvoi et à ce qu'il
soit autorisé à séjourner en Suisse – arguant vouloir entretenir une vie de
famille avec son fils et ses filles –. En application de l'art. 7 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le SPOP a transmis le recours à la Cour de droit administratif et
public (ci-après: CDAP) le 18 janvier 2023 comme objet de sa compétence.
Le 23 janvier 2023, le SPOP a transmis son dossier à
la CDAP et s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif au recours.
Ces déterminations ont été communiquées au recourant
le 24 janvier 2023.
J.
La Cour a statué par voie de circulation sans ordonner d'échange
d'écritures sur le fond du litige ni d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss LEI, peut faire l’objet
d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss LPA-VD. Le recours a
été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3 LEI et
il satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en
matière.
2.
La décision attaquée prononce le renvoi de Suisse du recourant en
application de l'art. 64 LEI.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités
compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger
qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas
ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une
autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée
ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l’art. 64d al.
1.
LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de
sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de
départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la
situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.
L'art. 5 LEI (auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b
LEI) prévoit que, pour entrer en Suisse, tout étranger doit notamment avoir une
pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni
d'un visa si ce dernier est requis (let. a) et disposer des moyens financiers
nécessaires à son séjour (lit. b).
b) En l'espèce, le recourant a quitté la Suisse le
18.
avril 2018 dans le cadre d'une mesure de renvoi. A une date indéterminée, le
recourant est revenu en Suisse et a été arrêté; il a été incarcéré à la prison
de ******** le 7 décembre 2022. Il ne disposait et ne dispose toujours d'aucun
visa ou autorisation de séjour. Ses recours au TAF portant sur l'octroi d'une
autorisation de séjour ont tous été rejetés et une décision de renvoi de Suisse
a été prononcée. Enfin, il ne ressort pas du dossier, et le recourant ne le
prétend pas, que ce dernier aurait, depuis son retour en Suisse, déposé une
demande tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour de quelque type
que ce soit. La décision de renvoi du recourant prise par l'autorité intimée
est ainsi pleinement justifiée au regard de l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI. La
décision attaquée doit être confirmée dans son principe.
3.
a) Comme unique grief, le recourant fait valoir qu'il est le père d'un
fils né en 2004 et de deux jumelles nées en 2017 – les trois enfants vivant en
Suisse –. Il argue qu'il n'a jamais pu obtenir "une autorisation
Schengen" et n'a ainsi jamais pu venir voir ses enfants depuis la
République dominicaine. En l'absence de conclusions formelles, le recourant
semble implicitement requérir de pouvoir demeurer en Suisse proche de ses
enfants, équivalent à une demande d'octroi d'une autorisation de séjour.
b) En l'espèce, le SPOP a fondé le renvoi de Suisse du
recourant sur l’absence de titre de séjour valable. Il ne s’est en revanche pas
prononcé sur l’octroi d’une autorisation de séjour, n’ayant pas été saisi d’une
telle demande. Le litige porte donc uniquement sur le renvoi de Suisse du
recourant. La conclusion et le grief de ce dernier relatifs à l’octroi d’un
titre de séjour pour regroupement familial auprès de ses enfants excèdent par
conséquent l’objet du litige et le recours est irrecevable sur ce point (CDAP
PE.2019.0421 du 4 décembre 2019 consid. 2c). Pour le surplus, il est rappelé
que le TAF s'est déjà prononcé à deux reprises sur l'octroi au recourant d'une
autorisation de séjour – répondant à chaque fois par la négative –. Si le
recourant sollicite l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse, il lui
incombe d’adresser une demande à l’autorité compétente, étant rappelé qu’une
telle demande doit être effectuée avant d’entrer en Suisse et que l’étranger
doit en principe attendre la décision à l’étranger (art. 10 al. 2 et 17 al. 1
LEI). Les conditions d’obtention d’une autorisation de séjour pour regroupement
familial, voire pour cas individuel d’extrême gravité, n’apparaissent pas manifestement
remplies en l’espèce si bien que le dépôt d'une demande d'autorisation de
séjour ne fait de toute manière pas obstacle au renvoi de Suisse (art. 17 al. 2
LEI).
Pour le surplus, le recourant ne fait pas valoir en
quoi son renvoi serait illicite ou inexigible (art. 83 ss LEI).
4.
Finalement, concernant le délai de départ imposé par la décision
litigieuse – soit un renvoi immédiat dès sa sortie de prison – il y a lieu de
considérer, au vu du nombre important de condamnations pénales du recourant,
que c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il constituait une
menace pour la sécurité et l'ordre public justifiant un renvoi immédiat dès sa
sortie de prison (art. 64d al. 2 let. a LEI).
5.
Manifestement dénué de chance de succès, le recours est traité selon la
procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base
du dossier produit par le SPOP et avec une motivation sommaire. Il n'y a pas
lieu de statuer sur la restitution de l'effet suspensif dès lors qu'un arrêt
sur le fond est immédiatement rendu (art. 64 al. 3 LEI).
Vu les circonstances de l'affaire, il sera renoncé à
la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 4 janvier 2023 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 6 février 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.