PE.2023.0009
CDAP - PE.2023.0009 - 2023-09-06 - A.________/Service de la population (SPOP)
6 septembre 2023Français41 min
retenu que la séparation des époux durait depuis plus de deux ans et que B.________
Source vd.ch
x
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 septembre 2023
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et Mme Bénédicte
Tornay Schaller, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Michel DUPUIS, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 23 décembre 2022 refusant le renouvellement de son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante congolaise née le ******** 1993, a épousé le ********
2016, au Congo, B.________, ressortissant angolais et italien né le ********
1993. B.________ séjournait alors en Suisse depuis le 28 août 2014, au bénéfice
d'une autorisation de séjour délivrée sur la base d'un contrat de travail daté du
19 août 2014 et modifié par un avenant du 7 janvier 2015. Il était auparavant domicilié
en Italie. A la suite du mariage, A.________ s'est rendue dès le 17 juin 2016
en Italie, où le couple avait initialement prévu de s'établir. Elle y a obtenu
une autorisation de séjour par regroupement familial délivrée le 23 septembre
2016.
B.
Le 5 août 2016, B.________, alors domicilié dans un appartement en
colocation à ********, a signé un contrat de bail pour un studio à ********,
valable à partir du 15 août 2016.
C.
Le 21 novembre 2016, A.________ a sollicité un visa en Italie pour
séjourner auprès de son mari en Suisse. Le 12 décembre 2016, le Service de la
population, Analyse Europe, a adressé une lettre d'invitation à A.________ afin
qu'elle se rende au centre de biométrie à Lausanne afin de procéder à
l'enregistrement de ses données biométriques. Cette invitation était adressée à
********.
D.
Le 8 mars 2017, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour
par regroupement familial auprès du contrôle des habitants de la ville de ********.
Dans le rapport d'arrivée, elle a indiqué une entrée en Suisse le 3 mars 2017.
L'autorisation de séjour requise lui a été délivrée.
E.
Le 22 août 2019, A.________ a sollicité la prolongation de son
autorisation de séjour, en indiquant faire ménage commun avec B.________.
F.
Le Service de la population (ci‑après: le SPOP) a par la suite été
informé de la séparation des époux et a procédé à leur audition, le 9 juin
2020. Il est notamment ressorti de leurs déclarations respectives qu'ils
avaient fait connaissance en 2015 et que A.________ s'était rendue en Italie
après le mariage pour rejoindre son mari. Leur séparation était liée à une
relation extraconjugale du mari, à la suite de laquelle un enfant est né en
2019. On extrait ce qui suit de l'audition de B.________:
"[...]
Q.5 Quelle est votre situation
matrimoniale actuelle?
R. Je suis séparé de A.________
depuis le 20.01.2020.
Pour vous expliquer, au début, ma
relation C.________ [sic] était une "aventure" et c'est
accidentellement qu'elle est tombée enceinte. Comme je ne suis pas pour
l'avortement – elle non plus – nous avons décidé de garder notre enfant mais
sans pour autant que je quitte A.________ – je dois dire que celle-ci n'était
pas au courant, je lui l'ai annoncé au début de 11.2019, soit après la
naissance de ma fille en ******** 2019 – parce qu'après y avoir bien réfléchi
j'ai accepté de faire la reconnaissance en paternité.
(Note: début de la grossesse de C.________:
~début ******** 2018)
Nous n'avions jamais été séparés
auparavant
Nous nous sommes mariés à Kinshasa
le ******** 2016
A.________ est arrivée en Suisse –
depuis l'Italie – le 03.03.2017. Elle est venue vivre à Pavia juste après notre
mariage. Elle est venue pour m'y rejoindre.
Quant à moi, je vis en Suisse
depuis le 28.08.2014, je suis arrivé d'Italie où j'ai vécu depuis mon enfance.
En fait je voulais retourner vivre en Italie c'est pour cela qu'elle est allée
à Pavia mais entretemps j'ai trouvé un travail ici alors elle faisait des
allers-retours entre l'Italie et ******** pour être avec moi puis nous avons
fait la procédure administrative qui a pris du temps et elle a pu s'installer
définitivement ici en 2017.
[...]
Q.10 Qui a voulu/demandé la
séparation et de ce prochain divorce?
R. Pour vous expliquer, je n'avais
pas prévu de rompre mon couple lorsque j'ai dit à A.________ que j'étais père
mais l'ambiance est devenue si lourde qu'avec le temps j'ai préféré quitter le
domicile. A.________ ne m'a jamais demandé de quitter le domicile. Comme la
situation était tendue et qu'il me fallait un toit j'ai préféré m'établir chez C.________,
surtout qu'elle avait besoin de soutient [sic] puisque le bébé était encore
tout jeune. Au début nous n'étions qu'amis et avec le temps nous sommes devenus
un couple.
[...]
Q.13 une reprise de la vie
conjugale est-elle envisagée?
Si oui: à quelle échéance
devrait-elle avoir lieu? Et qu'avez-vous entrepris pour permettre à votre couple
de refaire ménage commun?
R. On ne peut jamais dire jamais
mais pour moi l'important actuellement c'est ma fille, passer mon permis de
conduire et faire un complément à ma formation dans les soins.
[...]"
Quant à A.________, on extrait ce qui suit de son
audition:
"[...]
Q. Quelle est votre situation
matrimoniale actuelle ?
R. Je suis séparée de B.________
depuis le 20.01.2020, lorsqu'il a quitté le domicile.
Nous n'avions jamais été séparés
auparavant
Nous nous sommes mariés à
Kinshasa/RDC le ******** 2016
Le 17.07.2016 j'ai rejoins [sic]
Pavie en Italie pour m'y enregistrer. Lui avait prévu de retourner vivre en
Italie car il n'avait pas de travail ici.
Il n'était pas prévu que je
rejoigne tout de suite mon époux en Suisse car il n'avait pas de travail fixe,
je l'ai fait lorsqu'il a trouvé un emploi stable et débuté les démarches
administratives.
Puis je suis arrivée en Suisse –
depuis l'Italie – officiellement le 03.03.2017. Je faisais des allers-retours
entre Pavie et ******** depuis mi-2016, avant cela je n'étais jamais venue en
Suisse.
[...]
Q.13 une reprise de la vie
conjugale est-elle envisagée?
Si oui: à quelle échéance
devrait-elle avoir lieu? Et qu'avez-vous entrepris pour permettre à votre
couple de refaire ménage commun?
R. On ne se marie pas pour
divorcer. Actuellement j'ai beaucoup de projets, des cours professionnels, mais
le fait qu'il m'ait trompé, que son comportement n'a pas été adéquat, le fait
qu'il ait eu un enfant en dehors de notre mariage n'est pas une raison pour
casser notre couple, je serais d'accord de reprendre la vie commune et nous
nous arrangerions pour les visites de l'enfant. Pour l'instant on n'a pas
vraiment pris de décision.
[...]"
Le 7 octobre 2020, le SPOP a informé A.________ de
son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de
prononcer son renvoi de Suisse.
Dans le délai qui lui était imparti pour se
déterminer, A.________ a expliqué qu'elle ne portait aucune responsabilité dans
la séparation, qui lui avait été imposée par son mari, avec lequel elle
souhaitait reprendre la vie commune. Elle a fait valoir sa bonne intégration en
Suisse, en relevant qu'elle avait entrepris dès son arrivée une formation
d'auxiliaire de santé, qui lui avait permis d'exercer cette profession auprès de
la fondation ********. A.________ a indiqué qu'elle avait d'abord été au
bénéfice d'un contrat de travail de durée déterminée, puis d'un contrat de
durée indéterminée. Elle a précisé qu'elle accomplissait des missions
temporaires auprès de l'agence de placement ******** en parallèle. Elle a encore
évoqué le projet d'entreprendre, en janvier 2021, une formation pour
l'encadrement des stagiaires et auxiliaires de santé, et relevé qu'elle envisageait,
avec le soutien de son employeur, d'effectuer une formation d'infirmière.
G.
Par décision du 8 juin 2021, le SPOP a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse,
considérant que la vie commune avait duré moins de trois ans et que
l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures
imposant la poursuite du séjour en Suisse.
A.________ a formé opposition à l'encontre de cette
décision le 6 juillet 2021, concluant principalement à sa réforme en ce sens
que son autorisation de séjour est renouvelée, subsidiairement à son
annulation.
Par décision sur opposition du 13 juillet 2021, le
SPOP a rejeté l'opposition et a confirmé sa décision du 8 juin 2021.
Par acte du 10 août 2021, A.________ a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), concluant principalement à sa réforme en
ce sens que la prolongation de son autorisation de séjour est accordée,
subsidiairement à son annulation. La cause a été enregistrée sous la référence
PE.2021.0114.
H.
Le ******** 2022, A.________ a donné naissance à un garçon prénommé C.________,
de nationalité congolaise.
Faits
I.
Par arrêt rendu le 9 juin 2022 dans la cause PE.2021.0114, la CDAP a
retenu que la séparation des époux durait depuis plus de deux ans et que B.________
avait manifesté son intention de requérir des mesures protectrices de l'union
conjugale, si bien que la dissolution de la vie conjugale devait être tenue
pour établie. La cour a ensuite constaté qu'elle n'était pas en mesure de se
déterminer sur la réalisation de la première condition de l'art. 50 al. 1 let.
a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration
(LEI; RS 142.20) relatif au droit de séjour après la dissolution de la famille,
pour les motifs suivants:
"[…]
il n'est pas contesté que la recourante a entamé la vie commune avec son
conjoint en Suisse en mars 2017. Auparavant, la recourante a séjourné dès le
mois de juin 2016 en Italie, où le couple était supposé s'établir dans un
premier temps, et y a obtenu une autorisation de séjour délivrée le 23
septembre 2016. Il n'est pas contesté que la recourante et son conjoint
envisageaient alors de cohabiter et que l'union conjugale était intacte. Selon
les déclarations concordantes de la recourante et de son conjoint, la
recourante a effectué plusieurs allers-retours entre l'Italie et la Suisse
entre le mois de juin 2016 et le mois de mars 2017. Le dossier ne contient
toutefois aucune indication quant à la durée et à la fréquence de ces séjours
en Suisse, alors qu'il s'agit d'un élément essentiel pour déterminer si ces
périodes doivent être additionnées à la durée de la cohabitation de la
recourante avec son conjoint en Suisse entre le début du mois de mars 2017 et
le 20 janvier 2020, date de la séparation du couple."
La CDAP a dès lors admis le recours, annulé la
décision sur opposition du 13 juillet 2021 et renvoyé le dossier au SPOP
pour qu'il établisse la durée et la fréquence des séjours de A.________ en
Suisse entre le mois de juin 2016 et le mois de mars 2017, en précisant que si
ces séjours satisfont à l'exigence temporelle de l'art. 50 al. 1 let. a
LEI, le SPOP devrait se prononcer à nouveau sur l'application de cette disposition.
J.
A la suite de cet arrêt, le SPOP a adressé, le 19 juillet 2022, une
lettre à A.________ aux termes de laquelle il indiquait avoir l'intention de
refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son
renvoi de Suisse. Il retenait qu'il n'était pas possible de prendre en compte
les différentes périodes de séjour effectuées dans le cadre de ses visites
touristiques en Suisse avant le 3 mars 2017 et que le mariage était vidé de
toute substance bien avant que B.________ quitte le domicile conjugal, dans la
mesure où ce dernier avait commencé, en 2018, une nouvelle relation de laquelle
une enfant était née le ******** 2019. Le SPOP en déduisait que la vie commune
avait duré moins de trois ans, même en tenant compte d'éventuels allers-retours
entre l'Italie et la Suisse dès le mois de juin 2016. En conséquence, un délai
était accordé à A.________ pour transmettre, par écrit, ses remarques et
objections concernant les points susmentionnés.
A.________ a adressé ses déterminations au SPOP, le
29 septembre 2022, en demandant le maintien de son autorisation de séjour. Elle
a expliqué en substance que durant la période qui avait précédé l'obtention de
son autorisation de séjour, son mari avait préparé sa venue en Suisse avant
même le dépôt de la demande de regroupement familial. A cette fin, il avait
conclu un contrat de bail le 5 août 2016, avec effet au 15 août 2016, déjà. Dès
cette date, les deux époux ont vécu ensemble en Suisse. Jeunes mariés, il
n'était pas question de séparation. La vie commune était donc devenue effective
en Suisse, à tout le moins dès le mois d'août 2016. Cette vie commune était
confirmée par son mari lors de son audition du 9 juin 2020, car même si ce
dernier qualifiait les venues de son épouse en Suisse d'allers-retours,
celle-ci avait passé la majeure partie de son temps à ********, y rejoignant
durablement son mari. Les époux tenaient à l'évidence, au début de leur
mariage, à vivre ensemble, d'autant plus que A.________ ne parlait pas italien
et n'avait pas la possibilité de travailler en Italie. Vu les moyens limités du
couple, les déplacements entre l'Italie et la Suisse étaient restreints de
sorte que la résidence régulière du couple était en Suisse. A l'appui de ses
déclarations, elle a produit une attestation établie par une amie, indiquant
qu'elles avaient fait connaissance pendant l'été 2016 et qu'elles s'étaient
vues régulièrement depuis.
K.
Par décision du 23 novembre 2022, le SPOP a refusé le renouvellement de
l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a
considéré qu'il n'était pas possible de prendre en compte les différents séjours
effectués dans le cadre des visites touristiques en Suisse étant donné que,
d'après les déclarations initiales des époux et le mémoire de recours du 10
août 2021 de A.________, cette dernière avait rejoint son mari en Suisse le 3
mars 2017 seulement, après avoir vécu en Italie plusieurs mois au bénéfice d'un
titre de séjour. Le SPOP en a conclu que la période de trois ans de l'union
conjugale commençait à courir dès le début de la cohabitation des époux en
Suisse, le 3 mars 2017, et que la vie commune avait duré moins de trois ans. Il
a également retenu que le mariage était vidé de toute substance, que
l'intéressée n'avait pas de qualifications professionnelles particulières et
qu'elle avait passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, où
elle conservait ses principales attaches.
A.________ a fait opposition contre cette décision,
le 19 décembre 2022, concluant principalement à sa réforme en ce sens que son
autorisation de séjour est prolongée, subsidiairement à son annulation et au
renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants. Elle a repris les mêmes arguments que
dans ses déterminations du 29 septembre 2022.
L.
Par décision sur opposition du 23 décembre 2022, le SPOP a rejeté
l'opposition et confirmé sa décision du 23 novembre 2022. Il a retenu que la
recourante ne démontrait pas avoir séjourné de façon continue en Suisse - même
pour quelques mois - depuis août 2016 et qu'il ressortait du dossier qu'elle
avait en tout cas résidé en Italie à la fin du mois de septembre 2016, lors de
l'établissement de son titre de séjour italien, ainsi qu'à la fin du mois de
novembre 2016 et au début du mois de mars 2017, quand elle avait sollicité, puis
réceptionné en Italie son visa pour la Suisse. Le SPOP a aussi relevé que B.________
avait effectué seul les démarches relatives au nouveau logement conjugal à ********
(signature du contrat de bail et annonce du déménagement à la commune) et qu'il
n'y avait pas eu d'augmentation significative de ses revenus au cours de
l'année 2016. Il a encore considéré que A.________ n'avait pas d'intérêt à
retarder de six mois l'annonce de son arrivée en Suisse. Le SPOP en a conclu
que la vie commune, qui avait commencé en mars 2017, avait duré moins de trois
ans, et relevé que la poursuite du séjour en Suisse ne se justifiait pas pour
des raisons personnelles majeures.
M.
Le 23 janvier 2023, A.________ a recouru contre cette décision devant la
CDAP, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que son autorisation
de séjour est prolongée, respectivement qu'une autorisation de séjour lui est
délivrée et que son renvoi de Suisse est annulé. Subsidiairement, elle conclut
à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée
pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'autorité intimée a déposé sa réponse le 27 février
2023. Elle conclut au maintien de sa décision.
La recourante a répliqué le 14 mars 2023.
N.
La CDAP a tenu audience le 28 juin 2023, lors de laquelle B.________ a
été entendu comme témoin, sous la menace des sanctions pénales de l'art. 307 CP.
On extrait ce qui suit de ses déclarations:
"Je confirme que le divorce a
été officiellement prononcé. Je vis en Suisse depuis 2014. J'ai commencé par
travailler pour une agence de nettoyage (********). A l'époque, je voulais
travailler dans le domaine des soins, mais j'avais des doutes. Il fallait que
je fasse une formation et j'ai proposé à A.________ de m'attendre en Italie, le
temps que j'accomplisse cette formation. Je l'ai aussi convaincue de s'orienter
dans ce domaine. J'avais un appartement en Italie et A.________ s'y est
installée en juin 2016. Deux ou trois jours après son arrivée, mais en tout cas
dans le courant de l'été 2016, elle est venue en Suisse. Elle a ensuite fait
des allers-retours en Italie pour pouvoir faire les démarches administratives
pour obtenir le permis de séjour italien. Je ne me souviens pas du nombre de
trajets. Je travaillais du lundi au samedi. Elle venait me voir les week-ends,
mais restait parfois plus longtemps que les week-ends. Je lui donnais de
l'argent pour l'entretenir. Depuis l'été 2016, A.________ ne vivait pas en
continu en Suisse. Elle ne parlait pas italien et ne travaillait pas en Italie.
J'ai résilié mon appartement en Italie une fois que j'ai pris la décision que
nous vivrions ensemble en Suisse. Je ne me souviens plus de la date de
résiliation, mais c'était avant la fin de l'année 2016. Je n'ai pas conservé
une copie de la lettre de résiliation. Nous n'avons pas conclu
d'assurance-maladie pour A.________ avant son arrivée en Suisse. Sur question
de Me Dupuis, j'indique que quand mon ex-épouse est arrivée en Italie, je
travaillais en Suisse et j'ai fait des allers-retours en Italie. Au mois d'août
2016, j'ai conclu un contrat de bail à mon nom pour un appartement à ********.
Dès cette date, A.________ et moi avons vécu ensemble à ********. J'ai commencé
une formation à la Croix-Rouge, mais seulement en 2018 selon mon souvenir. En
2016, je travaillais comme nettoyeur. Je suis actuellement apprenti ASSC. Je me
ravise et indique que quand j'ai pris l'appartement à ********, mon ex-épouse
est restée en Suisse.
Que s'est-il passé pendant les
mois d'octobre, novembre et décembre 2016?
" A.________ était en Suisse.
Je me souviens d'avoir résilié le bail italien avant la fin de l'année
2016."
Pourquoi avoir déposé la demande
de regroupement familial en mars 2017 si A.________ était déjà en Suisse avant?
"Nous devions réfléchir et
apprendre à nous connaître, par rapport à nos projets. Mon ancien studio
faisait 21 m2 et je cherchais un appartement plus grand."
A.________ avait-t-elle des
relations familiales ou amicales en Italie?
"Non."
"Sur question de la
présidente, j'indique que mon enfant est né en 2019. Je ne suis pas le père du
fils de A.________. J'ai déposé une action en désaveu. Je n'ai pas de relation
sentimentale et ne vis pas avec la mère de mon enfant, mais je vois régulièrement
mon enfant et verse une pension alimentaire en sa faveur. Cela fait bientôt
quatre ans que je ne travaille plus comme nettoyeur."
Comment faisiez-vous pour payer
vos deux appartements et entretenir votre femme et vous-même en 2016 avec un
revenu de 3'000 fr. net par mois?
"Mon studio en Italie coûtait
280 € par mois et mon studio en Suisse coûtait environ 740 fr. par mois. Mes
primes d'assurance-maladie étaient d'environ 200 fr. par mois. J'arrivais donc
à m'en sortir. Je ne me rappelle pas du nombre de trajets que mon ex-épouse a
effectué entre l'Italie et la Suisse, mais je les estime à environ une
dizaine."
A.________ a-t-elle effectivement
séjourné en Suisse à partir du 3 mars 2017 comme elle l'a indiqué aux
autorités?
"Non. Cela faisait déjà trois
ou quatre mois qu'elle habitait avec moi à ******** sans retourner en Italie.
J'ai résilié le contrat de bail italien avant la fin de l'année 2016. En
janvier 2017, A.________ était en Suisse depuis déjà plusieurs mois. Nous avons
conclu une assurance-maladie un ou deux mois après le dépôt de la demande de
regroupement familial, ces démarches se suivant."
[...]
Pourquoi aviez-vous pris un
appartement en Italie?
"J'avais des doutes sur mon
avenir en Suisse ou en Italie. Je voulais retourner vivre en Italie et j'ai
donc pris un appartement à Pavie avant mon mariage. J'y ai fait venir A.________
en attendant de réfléchir à ce que nous allions faire. J'avais 23 ans en 2016.
J'avais des doutes par rapport à nos projets de formation."
[...]"
Quant à la recourante, on extrait du compte-rendu
d'audience, les explications suivantes:
"La recourante est entendue
dans ses explications. Elle confirme qu'elle s'est mariée le ******** 2016 au
Congo et qu'elle est arrivée en Italie en juin 2016. Son mari était en Suisse
depuis 2014. Il n'avait pas d'emploi stable et hésitait à rentrer en Italie.
Pour son mari, il était évident qu'elle devait d'abord aller en Italie pour
effectuer les démarches administratives nécessaires à l'obtention d'un permis
de séjour italien. La recourante a fait trois fois l'aller-retour en Italie
dans ce but. Elle se déplaçait en train et n'a pas conservé les billets de
train. Son mari louait un studio en Italie. La recourante a finalisé ses
démarches administratives en Italie en juillet 2016 et les époux ont résilié le
contrat de bail italien à la fin du mois de juillet 2016 selon son souvenir. La
recourante est arrivée en Suisse en août 2016, lorsque son mari a trouvé un
nouveau travail. Elle n'est pas allée se présenter au contrôle des habitants
immédiatement après son arrivée, parce qu'elle voulait prendre le temps de
retrouver son époux et de réfléchir à son avenir. La recourante se ravise et
indique le bail italien aurait été résilié, selon son souvenir, en septembre
2016. Elle n'a pas de document pouvant en attester. Elle résidait déjà en
Suisse quand elle a fait la demande de regroupement familial en Suisse. La
recourante déclare que son ex-mari n'est pas le père de son enfant. Le divorce
a été prononcé au mois de ******** 2023. L'action en désaveu serait définitive.
C'est lors de l'action en désaveu que les époux ont convenu du divorce.
[...]
La recourante considère que B.________
n'a pas été très précis dans ses explications par rapport aux allers-retours
entre la Suisse et l'Italie. Elle maintient qu'elle a fait moins d'une dizaine
de voyages en Italie. Elle confirme qu'elle était en Suisse en août 2016 et
qu'elle a habité avec son mari à partir du mois de janvier 2017 au plus tard.
La recourante a une formation
d'auxiliaire de santé. Elle travaille toujours pour la fondation ******** et
souhaite commencer une formation d'ASSC. Elle ne s'est pas encore inscrite pour
cette formation étant donné les problèmes liés au renouvellement de son
autorisation de séjour. Elle continue aussi les missions pour ********. Elle
est célibataire et vit seule avec son enfant, qui a la nationalité congolaise.
[...]
La recourante explique qu'elle est
venue pour la première fois en Europe en 2016 et qu'elle ignorait comment il
fallait procéder pour pouvoir vivre en Suisse ou en Italie. A son arrivée en
Italie, elle s'est immédiatement présentée et inscrite à la commune de Pavie. Son
mari l'a accompagné dans ces démarches. Elle suivait ses instructions. Quand
les démarches en Italie ont été effectuées, à la fin du mois de juillet 2016,
la recourante a rejoint son mari en Suisse. Elle est ensuite retournée en
Italie pour que les autorités prélèvent ses empreintes. En juillet 2016, elle
ne pouvait pas encore s'installer avec son mari en Suisse car il vivait alors
en colocation à ********. Il hésitait encore entre rester en Suisse ou
retourner en Italie. Elle ne voulait pas lui mettre la pression pour qu'ils
s'établissent en Suisse. Elle s'est installée avec lui dès qu'il a loué
l'appartement à ******** en août 2016. Elle allait parfois rendre visite à sa
tante à ******** et se rendait aussi parfois en Italie. En été 2016, les époux
vivaient une période d'incertitude quant à leur avenir, ne sachant pas s'ils
s'installeraient en définitive en Suisse ou en Italie.
Les représentants du SPOP
demandent pourquoi la recourante ne s'est pas annoncée aux autorités suisses en
décembre 2016, quand elle a reçu son visa pour la Suisse. La recourante
explique que son mari hésitait encore à s'installer en Italie à ce moment-là.
Au début de son séjour en Suisse, pendant l'été 2016, la recourante ne savait
pas comment elle voulait s'orienter professionnellement. Elle n'a donc pas tout
de suite cherché du travail. Son mari estimait alors préférable d'attendre pour
annoncer son arrivée, de peur qu'elle se voie contrainte de chercher
immédiatement un emploi alors qu'elle n'était pas encore sûre de ce qu'elle voulait
faire. Elle rappelle qu'elle a une formation hôtelière et ne savait pas encore
si le domaine des soins lui plairait. Par la suite, la recourante s'est plu
dans le domaine des soins. Elle a rapidement effectué une formation et trouvé
un emploi stable. Elle travaille pour le même employeur depuis son arrivée en
Suisse. Avec ses cinq ans d'expérience professionnelle, elle pourrait gagner
une année pour la formation d'ASSC qu'elle envisage.
Les représentants du SPOP
demandent pourquoi la recourante a indiqué une entrée en Suisse le 3 mars
2017, sur le rapport d'arrivée qu'elle a signé le 8 mars 2017. La recourante
explique qu'elle avait peur de déclarer une date fausse et de se voir reprocher
un séjour illégal. Elle savait qu'elle pouvait entrer et sortir de Suisse, mais
n'était pas sûre d'avoir le droit de séjourner durablement en Suisse. Son mari
lui a conseillé d'annoncer une arrivée en Suisse la semaine précédant le dépôt
du rapport d'arrivée."
Les parties se sont déterminées sur le compte-rendu
de l'audience.
La recourante a encore déposé une écriture
complémentaire le 17 juillet 2023.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant la
décision refusant de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante et prononçant
son renvoi de Suisse. Cette décision n'est pas susceptible de recours auprès
d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert
(art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art.
95.
LPA-VD, le recours respecte en outre les conditions formelles énoncées
notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y
a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le droit de la recourante, qui vit séparée de son
époux, de nationalité italienne, à poursuivre son séjour en Suisse.
La recourante se prévaut à titre principal de l'art.
3.
par. 1 et 2 de l'Annexe I de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Comme l'a cependant rappelé la cour de céans dans l'arrêt du 9
juin 2022 (cause PE.2021.0114), en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer l'art.
3.
par. 1 et 2 de l'Annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est
vidé de toute substance (ATF 144 II 1 consid. 3.1; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019
consid. 5.1). Or, en l'espèce, les ex-époux ne cohabitent plus depuis le
20.
janvier 2020 et leur divorce a été prononcé au mois de ********** 2023,
selon les indications données par ces derniers à l'audience du 28 juin 2023. L’ALCP
n'est donc pas applicable, indépendamment du fait que la
recourante ne porte, comme elle l'affirme, aucune responsabilité dans la
séparation.
La question de la poursuite du séjour en Suisse doit
dès lors être appréciée selon le droit interne (cf. art. 2 al. 2 LEI).
3.
a) D'après l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste
lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères
d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Ces conditions sont
cumulatives (ATF 141 II 169 consid. 5; 140 II 345 consid. 4).
Selon la jurisprudence, la période
minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la
cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci
cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3). La limite des trois ans est absolue et s'applique même
s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois
exigés (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4).
Sous réserve d'un éventuel abus de
droit, la jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse,
même de courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation
prolongée, peuvent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la
durée minimale de l'union conjugale. Pour établir si la période pendant
laquelle un couple vit à nouveau ensemble après une séparation doit ou non être
comptabilisée, il faut déterminer si les époux ont conservé la volonté sérieuse
de maintenir une union conjugale pendant leur vie séparée. Ne peuvent ainsi
être prises en compte une ou plusieurs périodes de vie commune de courte durée
interrompues par de longues séparations lorsque le couple ne manifeste pas
l'intention ferme de poursuivre son union conjugale (ATF 140 II 345 consid. 4.5.2; 140 II 289 consid. 3.5.1; TF 2C_1048/2022 du 22 mars 2023 consid. 4.2).
Le Tribunal fédéral a précisé que, pour être prise
en compte dans l'addition des périodes de ménage commun, la période de vie
commune des époux en Suisse doit dépasser une "durée critique". Il a
ainsi considéré que, bien que relativement brève, une période de cinq mois de
vie commune pouvait être prise en compte dans le calcul de la durée supérieure
à trois ans (ATF 140 II 345 consid. 4.5.3). Dans l'arrêt 2C_50/2015 du
26.
juin 2015, le Tribunal fédéral a admis que des séjours en fin de
semaine, bien qu'interrompus par des périodes de séparation géographique,
pouvaient être pris en compte dans le calcul des trois ans requis par l'art. 50 al. 1 let. a LEI. La brièveté des séjours doit en effet
être mise en perspective avec leur fréquence et leur régularité. Lorsque les
périodes de vie commune
en Suisse se poursuivent à intervalles réguliers sur plusieurs mois, il y a
lieu d'admettre que celles-ci dépassent la "durée critique"
nécessaire à partir de laquelle le juge peut en tenir compte pour la
comptabilisation des trois ans requis par l'art. 50 al. 1 let. a LEI. En
pareille hypothèse, le nombre et la fréquence des séjours supplée à leur
relative brièveté (TF 2C_50/2015 consid. 3.3.3).
b) En l'espèce, il ressort du dossier que la
recourante s'est rendue en Italie le 17 juin 2016 et qu'elle y a obtenu une
autorisation de séjour par regroupement familial, le 23 septembre 2016. Elle a
ensuite requis un visa pour la Suisse, le 21 novembre 2016, et a déposé une
demande de regroupement familial, le 8 mars 2017, en annonçant une entrée en
Suisse le 3 mars 2017. Il n'est pas contesté que les époux ont vécu ensemble
depuis lors et jusqu'au 20 janvier 2020. Est en revanche litigieuse la question
de savoir quand la vie commune en Suisse a commencé et si elle a
duré plus de trois ans. Le dossier ne contient aucune pièce permettant
de documenter un séjour en Suisse antérieur au dépôt de la demande de
regroupement familial du 8 mars 2017. La recourante fait néanmoins valoir qu'elle
s'y est installée avec son mari au mois d'août 2016, bien avant l'annonce officielle
de son arrivée aux autorités helvétiques.
Il sied ici de rappeler que dans
l'arrêt PE.2021.0114 du 9 juin 2022, la CDAP a constaté que le dossier ne
permettait pas de se faire une idée précise de la durée et de la fréquence des séjours
de la recourante en Suisse entre le mois de juin 2016 et le mois de mars 2017.
Elle a donc renvoyé le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle établisse plus
précisément ces faits. Conformément à la maxime inquisitoire,
l'autorité intimée était tenue d'ordonner les preuves nécessaires. Elle n'a
cependant procédé à aucune mesure d'instruction complémentaire
lorsqu'elle a repris l'examen du dossier, se limitant à adresser une lettre à
la recourante dans laquelle elle l'informait de son intention de refuser le
renouvellement de son autorisation de séjour et offrant à la recourante la
possibilité de se déterminer à ce sujet.
Le tribunal de céans a donc procédé à une audience
dans le cadre de la présente procédure, à l'occasion de laquelle tant la recourante
que son ex-mari ont été entendus, après avoir été exhortés à dire la vérité,
sous la menace des sanctions pénales des art. 306 et 307 CP
A l'issue de cette audience, l'autorité intimée dénie
toute force probante aux déclarations de la recourante et de son mari. Elle
relève que leurs explications étaient concordantes jusqu'à l'arrêt que la CDAP a
rendu le 9 juin 2022 (séjour en Italie et voyages en Suisse), mais qu'elles ont
varié par la suite, et elle rappelle que les premières déclarations font foi
selon la jurisprudence. L'autorité intimée estime que la présence de la
recourante en Suisse n'est pas établie avant le mois de mars 2017. Elle note
que la recourante a attendu deux mois après la délivrance de son permis de
séjour italien pour demander le regroupement familial et qu'elle a indiqué,
dans sa demande du 21 novembre 2016, qu'elle n'avait pas effectué de précédents
séjours en Suisse. Elle ne s'est pas annoncée aux autorités suisses au mois de
décembre 2016, alors que sa demande de visa avait été acceptée le 12 décembre
2016.
Dans sa demande de regroupement familial du 8 mars 2017, elle n'a pas
mentionné qu'elle était déjà venue en Suisse en 2016. L'autorité intimée ne comprend
pas ce qui a retenu la recourante en Italie pendant plus de six mois et évoque
une possible hésitation à commencer la vie commune. Elle souligne encore que ses
déclarations ne concordent pas avec celles de son ex-époux. Elle se référe en
définitive aux informations fournies dans le rapport d'arrivée signé par la
recourante pour retenir que la vie commune en Suisse a commencé au début du
mois de mars 2017.
Selon une jurisprudence bien établie de la cour de
céans, citée par l'autorité intimée, l'expérience démontre que
les premières déclarations des parties sont plus proches de la vérité que
celles faites ultérieurement, notamment dans le cadre d'une procédure
contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts importants
(CDAP PE.2022.0076 du 12 janvier 2023 consid. 3c; GE.2022.0035
- PE.2022.0017 du 20 juin 2022 consid. 2c; ég. ATF 121 V 45 consid. 2a; TF
2C_655/2020 du 2 février 2021 consid. 7.3 in fine et les références).
Reste à déterminer dans quelle mesure les déclarations de la recourante et de
son mari ont varié, entre leur audition de 2020 et l'audience du tribunal du 28
juin 2023.
c) Lors de leur première audition devant l'autorité
intimée, le 9 juin 2020, les époux ont tous deux expliqué que la recourante
s'était d'abord rendue en Italie pour rejoindre son mari, ce dernier
envisageant alors de retourner vivre dans son pays d'origine. B.________ a
expliqué qu'il n'aimait pas son travail dans le domaine du nettoyage et qu'il
souhaitait effectuer une formation dans le domaine des soins et avait alors des
doutes quant à son avenir, et celui de son épouse, en Suisse. Il a donc fait
venir son épouse en Italie dans un premier temps. Il ressort également de
l'audience précitée que le mari de la recourante vivait dans une colocation en
Suisse et ce n'est qu'au mois d'août 2020, qu'il a pu s'installer dans un
logement individuel, permettant la venue de son épouse en Suisse. Au vu des
démarches administratives à effectuer en Italie, selon les déclarations
concordantes des époux, la recourante a effectué des voyages réguliers entre
l'Italie et la Suisse à partir de l'été 2016. Leurs déclarations divergent en
revanche sur la fréquence de ces voyages, la recourante les estimant à trois et
son mari à une dizaine. Même en retenant une dizaine d'allers-retours depuis le
mois d'août 2016, la volonté des époux de débuter leur vie commune pendant
cette période apparaît sincère. A cela s'ajoute que la recourante a indiqué ne
pas parler italien et ne pas avoir travaillé en Italie, ce qui a été confirmé
par son mari qui a expliqué l'entretenir pendant cette période. La recourante a
encore précisé que le couple n'avait pas les moyens de financer de multiples déplacements
entre l'Italie et la Suisse et qu'elle s'était ainsi installée avec son mari au
mois d'août 2016, lorsque ce dernier avait trouvé un nouveau logement
convenable à ********. Ces déclarations semblent certes en contradiction avec
ses premières déclarations, si ce n'est que lors de son audition de 2020, la
recourante a indiqué qu'elle était officiellement arrivée en Suisse en
2017.
Il n'est en revanche pas contesté que la recourante a indiqué de manière constante qu'elle avait fait des allers-retours en Italie, y
compris lorsqu'elle a été entendue par l'autorité intimée le 9 juin 2020. On ne
saurait dès lors écarter les nouvelles précisions de l'intéressée concernant sa
présence au moins ponctuelle en Suisse à partir de l'été 2016 au motif qu'elles
seraient le produit de réflexions ultérieures, faites pour les besoins de la
cause.
A l'audience du 28 juin 2023, la
recourante a encore précisé qu'elle n'avait pas tout de suite annoncé son
arrivée aux autorités, en août 2016, parce qu'elle ne savait pas encore comment
s'orienter professionnellement et que son mari craignait qu'elle doive immédiatement
chercher du travail. Aux dires de la recourante, en été 2016, les époux étaient
dans l'incertitude quant à leur avenir et n'avaient pas encore décidé dans quel
pays ils allaient vivre.
d) Il est vrai que les déclarations faites en
audience par les ex-conjoints sont en partie imprécises et discordantes concernant
certains éléments factuels survenus il y a maintenant sept ans ou presque. Elles
concordent cependant sur les points essentiels, à savoir qu’ils étaient dans
l’incertitude quant à leurs projets professionnels et leur lieu de vie (Italie
ou Suisse) après le mariage. Vu les circonstances, en 2016, on peut comprendre que
B.________ ait proposé à sa femme de s'installer d'abord en Italie, où il imaginait
alors retourner vivre, puis dans un second temps en Suisse. Ainsi, on ne saurait
reprocher aux époux d’avoir entrepris des démarches pour un séjour en Italie
après le mariage, puisqu'ils ignoraient encore, à ce moment-là, s'ils allaient s'installer
dans ce pays ou en Suisse.
L'autorité intimée souligne que B.________ a travaillé
de manière régulière pour le même employeur à partir de 2015, sans augmentation
significative de ses revenus au cours de l'année 2016, ce qui semble entrer en
contradiction avec l'explication selon laquelle sa stabilité professionnelle aurait
été un élément de poids dans le choix du lieu de vie du couple. Le dossier de
la cause contient seulement des fiches de salaire pour les mois d'août,
septembre et octobre 2016, si bien que la cour n'est pas en mesure de vérifier
si la situation professionnelle de l'intéressé a évolué pendant l'année 2016. Il
n'apparaît pas nécessaire d'instruire plus avant ce point, car même si B.________
travaillait en Suisse déjà depuis 2014 ou 2015, il a déclaré, comme on l'a vu
ci-dessus, qu’il ne se plaisait pas dans son travail de nettoyeur et qu’il
envisageait de se former dans le domaine des soins. B.________ a du reste
confirmé qu'il avait réalisé son projet de reconversion professionnelle, qui
est maintenant effective depuis plus de quatre ans.
A la lumière de ce qui précède, il convient
d'admettre que les époux ont certes fait preuve d'une certaine négligence en
n’annonçant pas tout de suite l’arrivée de la recourante aux autorités suisses,
comme l'exige la législation en vigueur. Cette omission semble cependant
pouvoir s'expliquer par une certaine crainte ou une méconnaissance quant à
d’éventuelles conséquences administratives, soit en particulier le risque que
la recourante soit considérée comme séjournant illégalement en Suisse ou
qu'elle doive immédiatement travailler sans avoir pris de décision quant à son
avenir professionnel. La cour relève aussi que les époux étaient âgés de 23 ans
seulement à l’époque et que la recourante, qui voyageait pour la première fois
en dehors de son pays d'origine, ne connaissait rien de la vie en Europe et
était confrontée à des démarches nouvelles qu'elle ne maîtrisait pas. On ne
saurait dès lors lui reprocher de s’être fiée, peut-être à tort, aux conseils
et décisions de son conjoint.
Vu les déclarations discordantes des ex-époux au
sujet du nombre de trajets effectués entre l’Italie et la Suisse et vu
l'absence de documentation relative à cette période, on peut laisser ouverte la
question de savoir si c’est bien pendant l'été 2016 que la recourante s’est
installée en Suisse, et si le début de la vie conjugale en Suisse peut être admise
dès l'été 2016, nonobstant les allers-retours entre la Suisse et l'Italie (cf.
TF 2C_50/2015 précité). En revanche, il n'y a pas lieu de mettre en doute la
venue de la recourante en Suisse de manière durable, à la fin de l'année 2016,
comme l'atteste au demeurant l'invitation de l'autorité administrative de
procéder à l'enregistrement de ses données biométriques, adressée en décembre
2016.
à la recourante, à l'adresse de son mari à ********. A cela s'ajoute que
les ex-époux ont déclaré tous deux que le contrat de bail pour le studio en
Italie avait été résilié en 2016 (la date exacte diverge, de sorte que l’on
retiendra la date la plus défavorable, soit la fin de l'année 2016). Le
tribunal estime, au vu du dossier et à l'issue des explications fournies par la
recourante et son ex-époux, dont il n'y a pas lieu de mettre en doute la
véracité, sous réserve des quelques divergences mentionnées ci-dessus, que le
couple a bien fait ménage commun en Suisse à partir du mois de décembre 2016,
voire janvier 2017 au plus tard. Il s'ensuit que l'union
conjugale avait duré plus de trois ans au moment de la séparation,
survenue le 20 janvier 2020, et que la première
condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI est réalisée.
4.
Reste à examiner l'intégration de la recourante.
a) Selon l'art. 58a al. 1 LEI, auquel se réfère l'art.
50.
al. 1 let. a LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient
compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics
(let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences
linguistiques (let. c), et la participation à la vie économique ou
l'acquisition d'une formation (let. d). Les art. 77a ss de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), en vigueur depuis le 1er
janvier 2019, concrétisent ces critères d'intégration (cf. ATF 148 II 1 consid.
2.2).
A teneur de l'art. 77e al. 1 OASA, une personne
participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations
de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir ses besoins et de
s'acquitter de son obligation d'entretien. Selon la jurisprudence, une
intégration réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une
trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une
activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que
l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne
s'endette pas de manière disproportionnée (TF 2C_777/2022 du 22 juin 2023
consid. 3.3.2; 2C_1025/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.3.3).
L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse
n'exclut pas d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que
l'absence de vie associative (TF 2C_777/2022 précité consid. 3.3.3;
2C_1025/2022 précité consid. 4.3.4). En outre, la jurisprudence a précisé que l'évaluation
de l'intégration d'un étranger doit s'examiner à l'aune d'une appréciation
globale des circonstances (TF 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.5; 2C_723/2022
du 30 novembre 2022 consid. 4.1).
b) En l'espèce, la recourante n'a jamais fait
l'objet d'une condamnation pénale et respecte la sécurité et l’ordre publics,
ainsi que les valeurs constitutionnelles de la Suisse. Elle maîtrise
parfaitement la langue française et déploie des efforts continus pour participer
à la vie économique. Il ressort du dossier qu'elle travaille auprès du même
employeur (fondation ********) depuis août 2017: elle a d'abord effectué un
pré-stage de soignante d'une durée de six mois. Le 20 septembre 2018, elle a
terminé une formation d'auxiliaire de santé. En parallèle, elle a travaillé
comme auxiliaire de santé pour la fondation précitée, d'abord sur appel pendant
près de deux ans. Depuis le 1er mars 2020, elle est engagée à 80 % selon
un contrat de travail de durée indéterminée. Ce parcours atteste pour le moins
d'une stabilité professionnelle. Le 25 janvier 2021, elle a suivi une formation
pour pouvoir encadrer des stagiaires. A l'audience, elle a indiqué qu'elle
prévoyait de commencer un apprentissage d'assistante en soins et santé
communautaire, en précisant que les problèmes liés au renouvellement de son
autorisation de séjour faisaient obstacle à ce projet. Son intégration est donc
tout à fait réalisée du point de vue professionnel. La cour relève ensuite que
la recourante élève seule son fils, né le 13 mai 2022 et qu'elle subvient de
façon autonome à ses besoins depuis qu'elle vit séparée. Elle n'a pas de dettes
et n'a jamais été financièrement dépendante de l’aide sociale.
En somme, l'examen global de la situation de la
recourante démontre que son intégration en Suisse est réussie au sens de l'art.
58a al. 1 LEI, si bien que la seconde condition posée
par l'art. 50 al. 1 let. a LEI est également réalisée.
Partant, l'autorité intimée a violé l'art. 50 al. 1
let. a LEI en refusant de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante
après la dissolution de son union conjugale.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité
intimée pour qu'elle délivre l'autorisation de séjour requise, moyennant
approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (art. 4 let. d de l'ordonnance
du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables
dans le domaine du droit des étrangers soumise à la procédure d'approbation; RS
142.201.1).
Vu le sort du recours, il est statué sans frais
(art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Obtenant gain de cause avec l'assistance
d'un avocat, la recourante a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 23 décembre
2022 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision au sens
des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à verser à A.________ à
titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, par le Service de la
population.
Lausanne, le 6 septembre 2023
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.