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Décision

PE.2023.0011

CDAP - PE.2023.0011 - 2023-03-02 - A._____, B._____/Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), Service de la population (SPOP)

2 mars 2023Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 mars 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Jacques Haymoz et M. Claude

Bonnard, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________

à ********

tous deux représentés par Me Charles MUNOZ,

avocat à Yverdon-Les-Bains,

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du

marché du travail (DGEM), à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 15 décembre

2022, refusant la demande d'autorisation de travail en faveur de B.________.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, dont le siège est sis à ********, est une société qui a pour

but la diffusion et le commerce de matériel technique, de composants et de systèmes

en relation avec les économies d'énergie et la production d'énergies

renouvelables, ainsi que la provision de services d'expertises, de conseils,

d'études, d'ingénierie, et de formation y relatifs.

Le 31 mars 2021, A.________ et B.________,

ressortissant tunisien né le ******** 1993, sont convenus d'un contrat de

travail pour jeunes professionnels (stagiaires), l'intéressé étant engagé en

qualité d'ingénieur stagiaire en énergie renouvelable pour une durée de 18

mois, avec un salaire mensuel brut de 5'500.- francs.

Selon son curriculum vitæ, B.________ a

obtenu un diplôme tunisien d'ingénieur en technologies avancées (option "systèmes

énergétiques et technologies propres") délivré en août 2017 par

l'Ecole Nationale des Sciences et Technologies Avancées de Borj Cedria. Il a

ensuite notamment suivi une formation professionnelle en installation et en

maintenance des systèmes photovoltaïques certifiée par des organismes tunisien

et allemand. Il a ensuite eu plusieurs expériences professionnelles en Tunisie

dans le domaine du photovoltaïque.

B.________ est entré en Suisse le 28 juin 2021.

B.

Le 1er juillet 2021, A.________ a déposé auprès du Service de

l'emploi (SDE; désormais la Direction générale de l'emploi et du marché du

travail [DGEM]) une demande de permis de séjour avec activité lucrative en sa

faveur, ensuite de quoi B.________ a été mis au bénéfice d'un permis L (autorisation

de travail de courte durée pour les ressortissants des pays tiers), dont la durée

de validité, initialement fixée au 26 juin 2022, a été prolongée au 26 décembre

2022.

Par courrier du 17 octobre 2022, A.________ a

transmis à la DGEM différents documents en lien avec le permis L de B.________,

dont elle a demandé une (nouvelle) prolongation. Elle a exposé qu'elle souhaitait

conserver ce dernier dans son entreprise, faisant valoir une importante demande

dans son secteur d'activités (énergies renouvelables/photovoltaïque) et les

compétences éprouvées de l'intéressé en la matière.

Il ressort du dossier que A.________ a entrepris les

démarches suivantes pour pourvoir ses emplois vacants en faisant appel à du

personnel indigène ou ressortissant de l'UE/AELE:

- le

17 février 2022, elle a fait publier par l'Office régional de placement

d'Yverdon-les-Bains (ci-après: l'ORP) une offre d'emploi pour un poste de

"technicien chiffrage – Solaire photovoltaïque", dont les

missions sont les suivantes: dimensionner les installations solaires

photovoltaïques (calpinage, choix des composants), simuler la production,

respectivement l'autoconsommation d'énergie, chiffrer, rédiger des offres et

proposer une calculation, apporter conseil et support technique aux clients

installateurs ainsi que gérer la documentation et le dossier technique. Par

courriel du 29 mars 2022, l'ORP a signalé à A.________ que l'offre d'emploi

publiée avait été désactivée sans qu'il ne soit trouvé dans sa base de données

le profil correspondant à la demande;

- en

février 2022 également, A.________ a annoncé l'offre d'emploi sur son site

internet ainsi que sur le réseau LinkedIn;

- le

22 juillet 2022, l'ORP a publié l'offre de l'intéressée sur le site internet de

la Haute École d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) à

Yverdon-les-Bains;

- le

13 septembre 2022, à la requête de A.________, l'ORP a réinscrit l'offre

d'emploi pour le poste de "technicien chiffrage – Solaire

photovoltaïque" dans les canaux Job-Room, Job-Desk et/ou EURES ainsi

que dans le système de placement du service de l'emploi PLASTA pour une durée

d'un mois. Par courriel du 13 octobre 2022, l'ORP a transmis à A.________

quatre dossiers de candidature en lien avec le poste proposé, soit ceux de

C.________, à Lausanne, de D.________, à Prilly, de E.________, à Vulliens, et

de F.________, à Lausanne; aucun n'a débouché sur la signature d'un contrat de

travail.

C.

Le 2 novembre 2022, A.________ a déposé auprès de la DGEM une demande

d'autorisation de séjour avec activité lucrative (permis B) en faveur de B.________.

Aux termes du contrat de travail joint à la demande,

B.________ a été engagé par A.________ à la suite de son stage en qualité de technicien de chiffrage au bureau technique à compter

du 1er juin 2022, pour un salaire mensuel brut de 5'500.- fr.

versé douze fois l'an. Le cahier des charges décrit le poste comme il suit:

"Le [...] Technicien de chiffrage au bureau technique évalue le coût

d'une installation ou de sa rénovation. Afin de bien comprendre les besoins du

client, il examine de près le dossier : [l]es

plans, les pièces décrivant l'ouvrage, les notes administratives et techniques.

Il participe à l'élaboration de propositions en réponse aux appels d'offre. En

ce sens il a un rôle clé dans la mise au point de systèmes.

Il définit ensuite la quantité de

matériaux, le matériel nécessaire et le coût."

Les tâches principales qui lui sont confiées

reprennent le descriptif de l'offre d'emploi publiée par l'ORP.

Par courriel du 29 novembre 2022, la DGEM a fait

savoir à A.________ qu'eu égard aux conditions strictes imposées par la

législation fédérale sur les étrangers et l'intégration, seules les demandes

concernant des étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d'une

formation complète et pouvant justifier d'une large expérience professionnelle

pouvaient être prises en considération. Estimant que la description du poste ne

remplissait pas ces exigences, la DGEM a informé la société de son intention de

rendre une décision négative sur sa requête, lui demandant si elle maintenait

cette dernière.

Par courriel du 7 décembre 2022, A.________ a

informé la DGEM qu'elle maintenait sa demande.

Par décision du 15 décembre 2022, la DGEM a refusé

la demande de permis B en faveur de B.________, au motif qu'une activité de

technicien de chiffrage au bureau technique ne remplissait manifestement pas

les critères de qualifications personnelles au sens de la législation fédérale

sur les étrangers et l'intégration, et qu'il ne devait pas être impossible de

trouver sur le marché indigène et européen un profil analogue ou de former,

dans un délai raisonnable, un travailleur disponible sur ledit marché.

D.

Le 30 janvier 2023, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et

public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre de la décision

susmentionnée, concluant à sa réforme en ce sens que la demande de permis de

séjour avec activité lucrative en faveur de B.________ est acceptée. La recourante

a en outre requis, à titre de mesure d'extrême urgence et provisionnelle, que

l'intéressé soit autorisé à séjourner en Suisse et à travailler au sein de

l'entreprise jusqu'à droit connu sur le recours. En substance, A.________ fait

valoir qu'après plusieurs mois de recherches en bonne et due forme, elle n'a

pas été en mesure de recruter pour ce poste sur le marché du travail indigène

ou européen et que B.________, de par ses diplômes, sa maîtrise des systèmes

photovoltaïques et de son expérience, disposerait d'un profil qui place sa

candidature devant celles d'autres travailleurs suisses ou de l'UE/AELE.

Interpellé par le juge instructeur, le mandataire de

la recourante a fait savoir, par courrier du 6 février 2023, que B.________

adhérait au recours.

Le Service de la population (SPOP) s'est opposé à

l'octroi des mesures provisionnelles requises. La DGEM s'en est remise à

justice.

Il n'a pas été demandé de réponse sur le fond de la

cause.

Considérant en droit:

1.

À teneur de l'art. 85 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi

(LEmp; BLV 822.11), la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en

application, notamment, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) ainsi qu'aux recours contre

lesdites décisions. Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours

satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (notamment

art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

Le recourant conclut à la réforme de la décision

attaquée en ce sens que la demande de permis de séjour avec activité lucrative

en faveur du recourant est acceptée. Il convient toutefois de rappeler que le

recours n'est pas dirigé contre une décision du SPOP, mais de la DGEM, et que

l'octroi d'une autorisation de travail en lien avec l'art. 23 al. 3 let. c LEI,

est soumise à l'approbation du Secrétariat d'État aux migrations (SEM), ce en

vertu de l'art. 1 let. a ch. 4 de l'ordonnance du 13 août 2015 du DFJP

[Département fédéral de justice et police] relative aux autorisations soumises

à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du

droit des étrangers; RS 142.201.1; art. 99 al. 2 LEI). La CDAP ne peut, cas

échéant, qu'annuler la décision attaquée et renvoyer la cause à la DGEM afin

qu'elle soumette l'autorisation de travail au SEM pour approbation.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de délivrer l'autorisation

d'exercer une activité lucrative sollicitée en faveur du recourant.

a) aa) Les étrangers ne bénéficient en principe

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf

s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un

traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1). Ressortissant tunisien, le

recourant, en faveur duquel l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité

lucrative a été demandée, ne peut se prévaloir d'aucun traité qui lui conférerait

un droit au séjour en Suisse. Sa situation doit dès lors s'examiner à la seule

lumière du droit interne, soit la LEI et l'ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201).

L'art. 18 LEI prévoit qu'un étranger peut être admis

en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions

suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son

employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25

sont remplies (let. c).

bb) Parmi ces conditions, l'art. 21 al. 1 LEI, qui

institue un ordre de priorité, dispose qu'un étranger ne peut être admis en vue

de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun

travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel il a été

conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil

requis n'a pu être trouvé. Ainsi, l'admission de ressortissants d'Etats tiers

n'est possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou

ressortissant d'un Etat de l'Union européenne (UE) ou de l'AELE ne peut être

recruté. Le principe de la priorité des travailleurs résidants doit être

appliqué à tous les cas, quelle que soit la situation de l'économie et du

marché du travail (cf. TAF F-4226/2017 du 8 octobre 2019 consid. 4.5.2; cf.

aussi CDAP PE.2022.0035 du 23 septembre 2022 consid. 3a/bb; PE.2022.0026 du 9

août 2022 consid. 4b/bb).

Dans leur jurisprudence constante, l'ancien Tribunal

administratif puis la CDAP ont considéré qu'il fallait se montrer strict quant

à l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner

la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Aussi la jurisprudence a-t-elle

en principe consacré le rejet des recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure

convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger

et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables

(CDAP PE.2022.0001 du 13 juillet 2022 consid. 2b/aa; PE.2022.0030 du 31 mai

2022 consid. 2a/aa; PE.2019.0402 du 2 mars 2020 consid. 2a). En outre, les

recherches requises doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès des

ORP pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de

main-d’œuvre étrangère, et non plusieurs mois auparavant (CDAP PE.2022.0035

précité consid. 3a/bb; PE.2022.0026 précité consid. 4b/bb; PE.2020.0219 du 8

juin 2021 consid. 1d) ni, a fortiori, après la demande de permis (CDAP

PE.2022.0035 précité consid. 3a/bb; PE.2019.0143 du 25 novembre 2019 consid.

2c; PE.2019.0041 du 31 juillet 2019 consid. 2c/cc). Ainsi, dans le cas d'un

employeur qui souhaitait engager une ressortissante polonaise, le tribunal a

considéré que la parution de quatre annonces dans un quotidien régional, dont

deux dataient de plus d'une année au moment du dépôt de la demande et l'une

était postérieure à cette demande, et l'annonce du poste à l'ORP seulement deux

semaines avant l'engagement de l'étrangère, ne pouvaient être considérées comme

conformes à l'exigence de recherches suffisantes sur le marché indigène (CDAP

PE.2008.0480 du 27 février 2009, confirmé sur recours par arrêt du Tribunal

fédéral 2C_217/2009 du 11 septembre 2009 consid. 3.2). S'agissant d'une

ressortissante roumaine, le tribunal a jugé que la seule annonce du poste sur

le site internet de l'employeur et sur les présentoirs de grands magasins

n'était pas suffisante (CDAP PE.2009.0417 du 30 décembre 2009). De même, ont

été jugées insuffisantes une unique annonce auprès de l'ORP local (CDAP

PE.2013.0274 du 30 juillet 2014), ou des démarches infructueuses auprès de

l'ORP ainsi que du site Indeed (CDAP PE.2022.0056 du 28 novembre 2022).

cc) L'art. 23 LEI, qui a trait aux "qualifications

personnelles" de l'étranger, prévoit que seuls les cadres, les

spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation

de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d'octroi d'une autorisation de

séjour, la qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité

d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son

âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à

l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent notamment être admis,

en dérogation aux al. 1 et 2, les personnes possédant des connaissances ou des

capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière

avérée à un besoin (al. 3 let. c).

En règle générale, l’admission en vue de l’exercice

d’une activité lucrative ne peut être autorisée que lorsque l’exigence relative

aux qualifications personnelles existantes est satisfaite. Les qualifications

personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la

spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute

école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs

années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation

supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables

dans des domaines spécifiques (CDAP PE.2022.0030 précité consid. 2a/bb).

La référence aux "autres travailleurs

qualifiés" de l'art. 23 al. 1 LEI devrait permettre d'admettre des

travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de

l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité de la formation

suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le travailleur

étranger concerné ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au

sens de l'art. 21 LEI. Il reste toutefois que le statut de courte durée, comme

celui du séjour durable, reste réservé à la main-d'œuvre très qualifiée et

qu'il est nécessaire que le travailleur en question ait les connaissances

spéciales et les qualifications requises (TAF F-4226/2017 du 8 octobre 2019

consid. 4.3.3 et les références citées; CDAP PE.2021.0020 du 26 juillet 2021

consid. 2d).

Peuvent se réclamer de l’art. 23 al. 3 let. c LEI

les travailleurs moins qualifiés, (ne remplissant pas les conditions des al. 1

et 2) mais qui disposent de connaissances et de capacités spécialisées

indispensables à l'accomplissement de certaines activités, par exemple le

travail du cirque, le nettoyage et l'entretien d'installations spéciales ou la

construction de tunnels. Il doit toutefois s'agir d'activités ne pouvant pas,

ou alors de manière insuffisante, être exécutées par un travailleur en Suisse

ou un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE (TAF

F-5074/2018 du 25 juin 2020 consid. 5.2; C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid.

5.4.2; CDAP PE.2022.0030 précité consid. 2a/bb; CDAP PE.2021.0140 du 14 mars

2022 consid. 2b/dd).

b) aa) En l'occurrence, la société recourante fait

valoir que désireuse de recruter un "technicien de chiffrage – Solaire

photovoltaïque", elle a publié une annonce sur plusieurs plateformes

de recherches d'emploi, sur son site internet, ainsi que par le biais de l'ORP

local; ses démarches n'ayant pas porté leurs fruits, elle se serait tournée

vers un recrutement à l'interne, en engageant B.________, ressortissant

tunisien au bénéfice d'un permis L, et stagiaire au sein de l'entreprise depuis

le 1er juillet 2021. Il est vrai que la recourante a effectué

plusieurs démarches pour trouver, sur le marché suisse et européen, un

travailleur remplissant les exigences du poste; cela étant, force est de

constater que la plupart de ses recherches sont postérieures à la date à

laquelle elle est convenue, avec le recourant, d'un contrat de travail par

lequel ce dernier a été engagé en qualité de technicien de chiffrage au bureau

technique (1er juin 2022). Avant cette date, la société recourante

n'avait procédé qu'à deux opérations pour trouver un travailleur disponible sur

le marché indigène ou européen: elle a fait publier par l'ORP, le 17 février

2022, une offre d'emploi pour le poste en question, et, à la même période, elle

a annoncé l'offre sur son site internet ainsi que sur le réseau LinkedIn. Le 29

mars 2022, l'ORP l'a informée que l'offre d'emploi publiée avait été désactivée

sans qu'il ne soit trouvé dans sa base de données le profil correspondant à la

demande. Deux mois plus tard, le 1er juin 2022, les recourants ont

signé le contrat de travail précité. Ce n'est qu'une fois cela fait que la

société recourante a poursuivi ses démarches tendant à repourvoir ses emplois

vacants en faisant appel à du personnel suisse ou européen, en faisant publier

l'offre sur le site internet de la HEIG-VD, puis en réinscrivant celle-ci par

le biais de l'ORP dans les canaux Job-Room, Job-Desk et/ou EURES ainsi que dans

le système de placement du service de l'emploi PLASTA. Dans ces conditions, il

n'est guère étonnant que la société recourante, qui avait engagé le recourant

depuis plusieurs mois, ait estimé qu'aucune des quatre candidatures proposées

par l'ORP en octobre 2022 ne satisfaisait aux exigences du poste proposé. Il

apparaît que l'employeur a délibérément porté son choix sur l'intéressé, dès

lors que celui-ci connaissait déjà l'entreprise pour y avoir effectué un stage

durant de nombreux mois. Si une telle démarche peut se comprendre pour des

raisons pratiques évidentes, il n'en demeure pas moins qu'elle ne respecte pas

le principe de priorité fixé dans la loi. L'engagement du recourant paraît ainsi

davantage répondre à des considérations de pure convenance personnelle de son

employeur, ce qui ne saurait justifier la délivrance d'une autorisation de

séjour en sa faveur.

Dès lors que les démarches entreprises en février

2022 auprès de l'ORP, par son site internet et par le réseau LinkedIn ne

portaient pas leurs fruits, il appartenait à la société recourante d'élargir

son champ de recherches, plutôt que de conclure un contrat de travail avec son

ancien stagiaire ressortissant d'un Etat tiers. Il eût fallu en effet qu'elle

publie des annonces dans la presse, auprès d'agences de placement privées ou en

annonçant le poste vacant sur d'autres sites internet de recherches d'emploi.

Dans la mesure où elle n'a procédé à des opérations complémentaires qu'après

avoir signé le contrat de travail avec le recourant, la société recourante ne

satisfait pas à son obligation de recherches sur le marché du travail indigène

ou européen posée par l'art. 21 al. 1 LEI.

bb) Sous l'angle des qualifications personnelles au

sens de l'art. 23 LEI ensuite: le recourant a été engagé, selon le contrat de

travail du 1er juin 2022, en qualité de technicien de chiffrage au

bureau technique, soit un travail consistant notamment à dimensionner

l'installation solaire photovoltaïque (calpinage, choix de composants), simuler

la production et l'autoconsommation d'énergie, chiffrer, rédiger les offres et

procéder à une calculation, ainsi que conseiller la clientèle installatrice. Si

ses qualifications professionnelles pour ce poste ne sont pas remises en cause,

B.________ n'occupe aucune des fonctions mentionnées à l'art. 23 al. 1 LEI, qui

concerne les cadres, les spécialistes et les autres travailleurs qualifiés. Le

poste de "technicien" dans une entreprise spécialisée dans les

énergies renouvelables et, notamment, dans la pose de panneaux photovoltaïques

ne requiert pas de qualifications professionnelles particulières ni de

compétences spécialisées qui ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre

résidante au sens de l'art. 21 LEI; les recourants l'admettent d'ailleurs

expressément dans leur mémoire ("[b]ien que plusieurs candidats

correspondaient

aux exigences du poste, les recherches de la recourante n'ont pas abouti à la

conclusion d'un contrat de travail"). Cette réalité devrait donc

permettre à la société recourante de trouver, sur le marché du travail indigène

ou européen, un profil analogue au recourant, ou de former, dans un délai

raisonnable, un travailleur disponible sur ce marché.

Le recourant ne peut davantage se prévaloir de

l'art. 23 al. 3 let. c LEI. Si elle requiert à n'en pas douter diverses

connaissances ou aptitudes et implique certaines responsabilités, l'activité de

technicien que le recourant exerce dans le cadre de son travail ne nécessite

néanmoins pas de compétences ou de capacités professionnelles spécifiques que

lui seul pourrait avoir acquises durant son cursus professionnel. Le salaire

mensuel brut convenu de 5'500.- fr., versé douze fois l'an, n'est d'ailleurs

pas celui d'un spécialiste ou d'un travailleur possédant des connaissances ou

des capacités particulières qui pourraient justifier l'octroi d'une

autorisation fondée sur l'art. 23 al. 3 let. c LEI. De même, l'argument, avancé

par l'employeur, d'un hypothétique développement de ses activités en Afrique du

nord, pour lequel la connaissance de l'arabe, langue maternelle du recourant, serait

un atout, ne suffit pas à mettre en cause l'appréciation de l'autorité intimée.

cc) Pour le surplus, le recourant ne fait pas valoir

qu'il peut bénéficier d'une autorisation de séjour à un autre titre. En

particulier, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel

d'extrême gravité fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI doit en l'espèce être

exclue. Le recourant, né en 1993 et arrivé en Suisse en juin 2021, a passé

toute sa minorité en Tunisie. Il dispose assurément d'attaches dans son pays

d'origine. Il a certes fait montre d'une bonne intégration

socio-professionnelle, en intégrant un club de football vaudois de 5ème

ligue et en donnant satisfaction à son employeur; cela ne suffit néanmoins pas

à remplir les conditions restrictives prévues par cette disposition. En

particulier, une réintégration en Tunisie ne semble pas poser de problèmes,

compte tenu de la formation et de l'expérience professionnelle du recourant, le

long stage effectué en Suisse au sein de l'entreprise de la recourante constituant

à l'évidence une plus-value intéressante pour sa carrière.

c) En définitive, au regard de l'ensemble des

circonstances du cas d'espèce, il apparaît que les conditions posées par les

art. 21 al. 1 et 23 LEI n'étant pas réalisées, c'est à juste titre, et sans

violation du droit fédéral, que l'autorité intimée a refusé d'octroyer

l'autorisation d'exercer une activité lucrative.

3.

Le considérant qui précède conduit au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la

charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ils n'ont pas

droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

La cause étant tranchée sur le fond, la requête de

mesures provisionnelles devient sans objet.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 15 décembre 2022 par la Direction générale de

l'emploi et du marché du travail (DGEM) est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

la société A.________ et de B.________, recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 mars 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.