PE.2023.0011
CDAP - PE.2023.0011 - 2023-03-02 - A._____, B._____/Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), Service de la population (SPOP)
2 mars 2023Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 mars 2023
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. Jacques Haymoz et M. Claude
Bonnard, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________
à ********
tous deux représentés par Me Charles MUNOZ,
avocat à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Direction générale de l'emploi et du
marché du travail (DGEM), à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 15 décembre
2022, refusant la demande d'autorisation de travail en faveur de B.________.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, dont le siège est sis à ********, est une société qui a pour
but la diffusion et le commerce de matériel technique, de composants et de systèmes
en relation avec les économies d'énergie et la production d'énergies
renouvelables, ainsi que la provision de services d'expertises, de conseils,
d'études, d'ingénierie, et de formation y relatifs.
Le 31 mars 2021, A.________ et B.________,
ressortissant tunisien né le ******** 1993, sont convenus d'un contrat de
travail pour jeunes professionnels (stagiaires), l'intéressé étant engagé en
qualité d'ingénieur stagiaire en énergie renouvelable pour une durée de 18
mois, avec un salaire mensuel brut de 5'500.- francs.
Selon son curriculum vitæ, B.________ a
obtenu un diplôme tunisien d'ingénieur en technologies avancées (option "systèmes
énergétiques et technologies propres") délivré en août 2017 par
l'Ecole Nationale des Sciences et Technologies Avancées de Borj Cedria. Il a
ensuite notamment suivi une formation professionnelle en installation et en
maintenance des systèmes photovoltaïques certifiée par des organismes tunisien
et allemand. Il a ensuite eu plusieurs expériences professionnelles en Tunisie
dans le domaine du photovoltaïque.
B.________ est entré en Suisse le 28 juin 2021.
B.
Le 1er juillet 2021, A.________ a déposé auprès du Service de
l'emploi (SDE; désormais la Direction générale de l'emploi et du marché du
travail [DGEM]) une demande de permis de séjour avec activité lucrative en sa
faveur, ensuite de quoi B.________ a été mis au bénéfice d'un permis L (autorisation
de travail de courte durée pour les ressortissants des pays tiers), dont la durée
de validité, initialement fixée au 26 juin 2022, a été prolongée au 26 décembre
2022.
Par courrier du 17 octobre 2022, A.________ a
transmis à la DGEM différents documents en lien avec le permis L de B.________,
dont elle a demandé une (nouvelle) prolongation. Elle a exposé qu'elle souhaitait
conserver ce dernier dans son entreprise, faisant valoir une importante demande
dans son secteur d'activités (énergies renouvelables/photovoltaïque) et les
compétences éprouvées de l'intéressé en la matière.
Il ressort du dossier que A.________ a entrepris les
démarches suivantes pour pourvoir ses emplois vacants en faisant appel à du
personnel indigène ou ressortissant de l'UE/AELE:
- le
17 février 2022, elle a fait publier par l'Office régional de placement
d'Yverdon-les-Bains (ci-après: l'ORP) une offre d'emploi pour un poste de
"technicien chiffrage – Solaire photovoltaïque", dont les
missions sont les suivantes: dimensionner les installations solaires
photovoltaïques (calpinage, choix des composants), simuler la production,
respectivement l'autoconsommation d'énergie, chiffrer, rédiger des offres et
proposer une calculation, apporter conseil et support technique aux clients
installateurs ainsi que gérer la documentation et le dossier technique. Par
courriel du 29 mars 2022, l'ORP a signalé à A.________ que l'offre d'emploi
publiée avait été désactivée sans qu'il ne soit trouvé dans sa base de données
le profil correspondant à la demande;
- en
février 2022 également, A.________ a annoncé l'offre d'emploi sur son site
internet ainsi que sur le réseau LinkedIn;
- le
22 juillet 2022, l'ORP a publié l'offre de l'intéressée sur le site internet de
la Haute École d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) à
Yverdon-les-Bains;
- le
13 septembre 2022, à la requête de A.________, l'ORP a réinscrit l'offre
d'emploi pour le poste de "technicien chiffrage – Solaire
photovoltaïque" dans les canaux Job-Room, Job-Desk et/ou EURES ainsi
que dans le système de placement du service de l'emploi PLASTA pour une durée
d'un mois. Par courriel du 13 octobre 2022, l'ORP a transmis à A.________
quatre dossiers de candidature en lien avec le poste proposé, soit ceux de
C.________, à Lausanne, de D.________, à Prilly, de E.________, à Vulliens, et
de F.________, à Lausanne; aucun n'a débouché sur la signature d'un contrat de
travail.
C.
Le 2 novembre 2022, A.________ a déposé auprès de la DGEM une demande
d'autorisation de séjour avec activité lucrative (permis B) en faveur de B.________.
Aux termes du contrat de travail joint à la demande,
B.________ a été engagé par A.________ à la suite de son stage en qualité de technicien de chiffrage au bureau technique à compter
du 1er juin 2022, pour un salaire mensuel brut de 5'500.- fr.
versé douze fois l'an. Le cahier des charges décrit le poste comme il suit:
"Le [...] Technicien de chiffrage au bureau technique évalue le coût
d'une installation ou de sa rénovation. Afin de bien comprendre les besoins du
client, il examine de près le dossier : [l]es
plans, les pièces décrivant l'ouvrage, les notes administratives et techniques.
Il participe à l'élaboration de propositions en réponse aux appels d'offre. En
ce sens il a un rôle clé dans la mise au point de systèmes.
Il définit ensuite la quantité de
matériaux, le matériel nécessaire et le coût."
Les tâches principales qui lui sont confiées
reprennent le descriptif de l'offre d'emploi publiée par l'ORP.
Par courriel du 29 novembre 2022, la DGEM a fait
savoir à A.________ qu'eu égard aux conditions strictes imposées par la
législation fédérale sur les étrangers et l'intégration, seules les demandes
concernant des étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d'une
formation complète et pouvant justifier d'une large expérience professionnelle
pouvaient être prises en considération. Estimant que la description du poste ne
remplissait pas ces exigences, la DGEM a informé la société de son intention de
rendre une décision négative sur sa requête, lui demandant si elle maintenait
cette dernière.
Par courriel du 7 décembre 2022, A.________ a
informé la DGEM qu'elle maintenait sa demande.
Par décision du 15 décembre 2022, la DGEM a refusé
la demande de permis B en faveur de B.________, au motif qu'une activité de
technicien de chiffrage au bureau technique ne remplissait manifestement pas
les critères de qualifications personnelles au sens de la législation fédérale
sur les étrangers et l'intégration, et qu'il ne devait pas être impossible de
trouver sur le marché indigène et européen un profil analogue ou de former,
dans un délai raisonnable, un travailleur disponible sur ledit marché.
D.
Le 30 janvier 2023, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et
public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre de la décision
susmentionnée, concluant à sa réforme en ce sens que la demande de permis de
séjour avec activité lucrative en faveur de B.________ est acceptée. La recourante
a en outre requis, à titre de mesure d'extrême urgence et provisionnelle, que
l'intéressé soit autorisé à séjourner en Suisse et à travailler au sein de
l'entreprise jusqu'à droit connu sur le recours. En substance, A.________ fait
valoir qu'après plusieurs mois de recherches en bonne et due forme, elle n'a
pas été en mesure de recruter pour ce poste sur le marché du travail indigène
ou européen et que B.________, de par ses diplômes, sa maîtrise des systèmes
photovoltaïques et de son expérience, disposerait d'un profil qui place sa
candidature devant celles d'autres travailleurs suisses ou de l'UE/AELE.
Interpellé par le juge instructeur, le mandataire de
la recourante a fait savoir, par courrier du 6 février 2023, que B.________
adhérait au recours.
Le Service de la population (SPOP) s'est opposé à
l'octroi des mesures provisionnelles requises. La DGEM s'en est remise à
justice.
Il n'a pas été demandé de réponse sur le fond de la
cause.
Considérant en droit:
1.
À teneur de l'art. 85 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi
(LEmp; BLV 822.11), la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en
application, notamment, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) ainsi qu'aux recours contre
lesdites décisions. Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (notamment
art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
Le recourant conclut à la réforme de la décision
attaquée en ce sens que la demande de permis de séjour avec activité lucrative
en faveur du recourant est acceptée. Il convient toutefois de rappeler que le
recours n'est pas dirigé contre une décision du SPOP, mais de la DGEM, et que
l'octroi d'une autorisation de travail en lien avec l'art. 23 al. 3 let. c LEI,
est soumise à l'approbation du Secrétariat d'État aux migrations (SEM), ce en
vertu de l'art. 1 let. a ch. 4 de l'ordonnance du 13 août 2015 du DFJP
[Département fédéral de justice et police] relative aux autorisations soumises
à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du
droit des étrangers; RS 142.201.1; art. 99 al. 2 LEI). La CDAP ne peut, cas
échéant, qu'annuler la décision attaquée et renvoyer la cause à la DGEM afin
qu'elle soumette l'autorisation de travail au SEM pour approbation.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de délivrer l'autorisation
d'exercer une activité lucrative sollicitée en faveur du recourant.
a) aa) Les étrangers ne bénéficient en principe
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf
s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un
traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1). Ressortissant tunisien, le
recourant, en faveur duquel l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité
lucrative a été demandée, ne peut se prévaloir d'aucun traité qui lui conférerait
un droit au séjour en Suisse. Sa situation doit dès lors s'examiner à la seule
lumière du droit interne, soit la LEI et l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201).
L'art. 18 LEI prévoit qu'un étranger peut être admis
en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions
suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son
employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25
sont remplies (let. c).
bb) Parmi ces conditions, l'art. 21 al. 1 LEI, qui
institue un ordre de priorité, dispose qu'un étranger ne peut être admis en vue
de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun
travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel il a été
conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil
requis n'a pu être trouvé. Ainsi, l'admission de ressortissants d'Etats tiers
n'est possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou
ressortissant d'un Etat de l'Union européenne (UE) ou de l'AELE ne peut être
recruté. Le principe de la priorité des travailleurs résidants doit être
appliqué à tous les cas, quelle que soit la situation de l'économie et du
marché du travail (cf. TAF F-4226/2017 du 8 octobre 2019 consid. 4.5.2; cf.
aussi CDAP PE.2022.0035 du 23 septembre 2022 consid. 3a/bb; PE.2022.0026 du 9
août 2022 consid. 4b/bb).
Dans leur jurisprudence constante, l'ancien Tribunal
administratif puis la CDAP ont considéré qu'il fallait se montrer strict quant
à l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner
la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Aussi la jurisprudence a-t-elle
en principe consacré le rejet des recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure
convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger
et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables
(CDAP PE.2022.0001 du 13 juillet 2022 consid. 2b/aa; PE.2022.0030 du 31 mai
2022 consid. 2a/aa; PE.2019.0402 du 2 mars 2020 consid. 2a). En outre, les
recherches requises doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès des
ORP pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de
main-d’œuvre étrangère, et non plusieurs mois auparavant (CDAP PE.2022.0035
précité consid. 3a/bb; PE.2022.0026 précité consid. 4b/bb; PE.2020.0219 du 8
juin 2021 consid. 1d) ni, a fortiori, après la demande de permis (CDAP
PE.2022.0035 précité consid. 3a/bb; PE.2019.0143 du 25 novembre 2019 consid.
2c; PE.2019.0041 du 31 juillet 2019 consid. 2c/cc). Ainsi, dans le cas d'un
employeur qui souhaitait engager une ressortissante polonaise, le tribunal a
considéré que la parution de quatre annonces dans un quotidien régional, dont
deux dataient de plus d'une année au moment du dépôt de la demande et l'une
était postérieure à cette demande, et l'annonce du poste à l'ORP seulement deux
semaines avant l'engagement de l'étrangère, ne pouvaient être considérées comme
conformes à l'exigence de recherches suffisantes sur le marché indigène (CDAP
PE.2008.0480 du 27 février 2009, confirmé sur recours par arrêt du Tribunal
fédéral 2C_217/2009 du 11 septembre 2009 consid. 3.2). S'agissant d'une
ressortissante roumaine, le tribunal a jugé que la seule annonce du poste sur
le site internet de l'employeur et sur les présentoirs de grands magasins
n'était pas suffisante (CDAP PE.2009.0417 du 30 décembre 2009). De même, ont
été jugées insuffisantes une unique annonce auprès de l'ORP local (CDAP
PE.2013.0274 du 30 juillet 2014), ou des démarches infructueuses auprès de
l'ORP ainsi que du site Indeed (CDAP PE.2022.0056 du 28 novembre 2022).
cc) L'art. 23 LEI, qui a trait aux "qualifications
personnelles" de l'étranger, prévoit que seuls les cadres, les
spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation
de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d'octroi d'une autorisation de
séjour, la qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité
d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son
âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à
l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent notamment être admis,
en dérogation aux al. 1 et 2, les personnes possédant des connaissances ou des
capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière
avérée à un besoin (al. 3 let. c).
En règle générale, l’admission en vue de l’exercice
d’une activité lucrative ne peut être autorisée que lorsque l’exigence relative
aux qualifications personnelles existantes est satisfaite. Les qualifications
personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la
spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute
école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs
années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation
supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables
dans des domaines spécifiques (CDAP PE.2022.0030 précité consid. 2a/bb).
La référence aux "autres travailleurs
qualifiés" de l'art. 23 al. 1 LEI devrait permettre d'admettre des
travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de
l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité de la formation
suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le travailleur
étranger concerné ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au
sens de l'art. 21 LEI. Il reste toutefois que le statut de courte durée, comme
celui du séjour durable, reste réservé à la main-d'œuvre très qualifiée et
qu'il est nécessaire que le travailleur en question ait les connaissances
spéciales et les qualifications requises (TAF F-4226/2017 du 8 octobre 2019
consid. 4.3.3 et les références citées; CDAP PE.2021.0020 du 26 juillet 2021
consid. 2d).
Peuvent se réclamer de l’art. 23 al. 3 let. c LEI
les travailleurs moins qualifiés, (ne remplissant pas les conditions des al. 1
et 2) mais qui disposent de connaissances et de capacités spécialisées
indispensables à l'accomplissement de certaines activités, par exemple le
travail du cirque, le nettoyage et l'entretien d'installations spéciales ou la
construction de tunnels. Il doit toutefois s'agir d'activités ne pouvant pas,
ou alors de manière insuffisante, être exécutées par un travailleur en Suisse
ou un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE (TAF
F-5074/2018 du 25 juin 2020 consid. 5.2; C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid.
5.4.2; CDAP PE.2022.0030 précité consid. 2a/bb; CDAP PE.2021.0140 du 14 mars
2022 consid. 2b/dd).
b) aa) En l'occurrence, la société recourante fait
valoir que désireuse de recruter un "technicien de chiffrage – Solaire
photovoltaïque", elle a publié une annonce sur plusieurs plateformes
de recherches d'emploi, sur son site internet, ainsi que par le biais de l'ORP
local; ses démarches n'ayant pas porté leurs fruits, elle se serait tournée
vers un recrutement à l'interne, en engageant B.________, ressortissant
tunisien au bénéfice d'un permis L, et stagiaire au sein de l'entreprise depuis
le 1er juillet 2021. Il est vrai que la recourante a effectué
plusieurs démarches pour trouver, sur le marché suisse et européen, un
travailleur remplissant les exigences du poste; cela étant, force est de
constater que la plupart de ses recherches sont postérieures à la date à
laquelle elle est convenue, avec le recourant, d'un contrat de travail par
lequel ce dernier a été engagé en qualité de technicien de chiffrage au bureau
technique (1er juin 2022). Avant cette date, la société recourante
n'avait procédé qu'à deux opérations pour trouver un travailleur disponible sur
le marché indigène ou européen: elle a fait publier par l'ORP, le 17 février
2022, une offre d'emploi pour le poste en question, et, à la même période, elle
a annoncé l'offre sur son site internet ainsi que sur le réseau LinkedIn. Le 29
mars 2022, l'ORP l'a informée que l'offre d'emploi publiée avait été désactivée
sans qu'il ne soit trouvé dans sa base de données le profil correspondant à la
demande. Deux mois plus tard, le 1er juin 2022, les recourants ont
signé le contrat de travail précité. Ce n'est qu'une fois cela fait que la
société recourante a poursuivi ses démarches tendant à repourvoir ses emplois
vacants en faisant appel à du personnel suisse ou européen, en faisant publier
l'offre sur le site internet de la HEIG-VD, puis en réinscrivant celle-ci par
le biais de l'ORP dans les canaux Job-Room, Job-Desk et/ou EURES ainsi que dans
le système de placement du service de l'emploi PLASTA. Dans ces conditions, il
n'est guère étonnant que la société recourante, qui avait engagé le recourant
depuis plusieurs mois, ait estimé qu'aucune des quatre candidatures proposées
par l'ORP en octobre 2022 ne satisfaisait aux exigences du poste proposé. Il
apparaît que l'employeur a délibérément porté son choix sur l'intéressé, dès
lors que celui-ci connaissait déjà l'entreprise pour y avoir effectué un stage
durant de nombreux mois. Si une telle démarche peut se comprendre pour des
raisons pratiques évidentes, il n'en demeure pas moins qu'elle ne respecte pas
le principe de priorité fixé dans la loi. L'engagement du recourant paraît ainsi
davantage répondre à des considérations de pure convenance personnelle de son
employeur, ce qui ne saurait justifier la délivrance d'une autorisation de
séjour en sa faveur.
Dès lors que les démarches entreprises en février
2022 auprès de l'ORP, par son site internet et par le réseau LinkedIn ne
portaient pas leurs fruits, il appartenait à la société recourante d'élargir
son champ de recherches, plutôt que de conclure un contrat de travail avec son
ancien stagiaire ressortissant d'un Etat tiers. Il eût fallu en effet qu'elle
publie des annonces dans la presse, auprès d'agences de placement privées ou en
annonçant le poste vacant sur d'autres sites internet de recherches d'emploi.
Dans la mesure où elle n'a procédé à des opérations complémentaires qu'après
avoir signé le contrat de travail avec le recourant, la société recourante ne
satisfait pas à son obligation de recherches sur le marché du travail indigène
ou européen posée par l'art. 21 al. 1 LEI.
bb) Sous l'angle des qualifications personnelles au
sens de l'art. 23 LEI ensuite: le recourant a été engagé, selon le contrat de
travail du 1er juin 2022, en qualité de technicien de chiffrage au
bureau technique, soit un travail consistant notamment à dimensionner
l'installation solaire photovoltaïque (calpinage, choix de composants), simuler
la production et l'autoconsommation d'énergie, chiffrer, rédiger les offres et
procéder à une calculation, ainsi que conseiller la clientèle installatrice. Si
ses qualifications professionnelles pour ce poste ne sont pas remises en cause,
B.________ n'occupe aucune des fonctions mentionnées à l'art. 23 al. 1 LEI, qui
concerne les cadres, les spécialistes et les autres travailleurs qualifiés. Le
poste de "technicien" dans une entreprise spécialisée dans les
énergies renouvelables et, notamment, dans la pose de panneaux photovoltaïques
ne requiert pas de qualifications professionnelles particulières ni de
compétences spécialisées qui ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre
résidante au sens de l'art. 21 LEI; les recourants l'admettent d'ailleurs
expressément dans leur mémoire ("[b]ien que plusieurs candidats
correspondaient
aux exigences du poste, les recherches de la recourante n'ont pas abouti à la
conclusion d'un contrat de travail"). Cette réalité devrait donc
permettre à la société recourante de trouver, sur le marché du travail indigène
ou européen, un profil analogue au recourant, ou de former, dans un délai
raisonnable, un travailleur disponible sur ce marché.
Le recourant ne peut davantage se prévaloir de
l'art. 23 al. 3 let. c LEI. Si elle requiert à n'en pas douter diverses
connaissances ou aptitudes et implique certaines responsabilités, l'activité de
technicien que le recourant exerce dans le cadre de son travail ne nécessite
néanmoins pas de compétences ou de capacités professionnelles spécifiques que
lui seul pourrait avoir acquises durant son cursus professionnel. Le salaire
mensuel brut convenu de 5'500.- fr., versé douze fois l'an, n'est d'ailleurs
pas celui d'un spécialiste ou d'un travailleur possédant des connaissances ou
des capacités particulières qui pourraient justifier l'octroi d'une
autorisation fondée sur l'art. 23 al. 3 let. c LEI. De même, l'argument, avancé
par l'employeur, d'un hypothétique développement de ses activités en Afrique du
nord, pour lequel la connaissance de l'arabe, langue maternelle du recourant, serait
un atout, ne suffit pas à mettre en cause l'appréciation de l'autorité intimée.
cc) Pour le surplus, le recourant ne fait pas valoir
qu'il peut bénéficier d'une autorisation de séjour à un autre titre. En
particulier, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel
d'extrême gravité fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI doit en l'espèce être
exclue. Le recourant, né en 1993 et arrivé en Suisse en juin 2021, a passé
toute sa minorité en Tunisie. Il dispose assurément d'attaches dans son pays
d'origine. Il a certes fait montre d'une bonne intégration
socio-professionnelle, en intégrant un club de football vaudois de 5ème
ligue et en donnant satisfaction à son employeur; cela ne suffit néanmoins pas
à remplir les conditions restrictives prévues par cette disposition. En
particulier, une réintégration en Tunisie ne semble pas poser de problèmes,
compte tenu de la formation et de l'expérience professionnelle du recourant, le
long stage effectué en Suisse au sein de l'entreprise de la recourante constituant
à l'évidence une plus-value intéressante pour sa carrière.
c) En définitive, au regard de l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce, il apparaît que les conditions posées par les
art. 21 al. 1 et 23 LEI n'étant pas réalisées, c'est à juste titre, et sans
violation du droit fédéral, que l'autorité intimée a refusé d'octroyer
l'autorisation d'exercer une activité lucrative.
3.
Le considérant qui précède conduit au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la
charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ils n'ont pas
droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
La cause étant tranchée sur le fond, la requête de
mesures provisionnelles devient sans objet.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 15 décembre 2022 par la Direction générale de
l'emploi et du marché du travail (DGEM) est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
la société A.________ et de B.________, recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 mars 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.