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Décision

PE.2023.0012

CDAP - PE.2023.0012 - 2023-06-26 - A.________/Service de la population (SPOP)

26 juin 2023Français33 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 juin 2023

Composition

M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Henry

Lambert, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Recourant

A.________,

à ********, représenté par Me Raphaël BROCHELLAZ,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP).

Objet

Autorisation d'établissement autre

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 25 novembre 2022 (mesure d'expulsion pénale sur la base de l'art. 66d

CP)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1991, de nationalité albanaise, est arrivé en

Suisse le 28 février 2014 pour étudier à l'Université de ********, selon le

rapport d'arrivée transmis par le Contrôle des habitants de Lausanne au Service

de la population du Canton de Vaud (ci-après: le SPOP). Il s'est vu octroyer

une première autorisation de séjour pour études jusqu'au 31 octobre 2014. Cette

autorisation a ensuite été renouvelée d'année en année, la dernière fois

jusqu'au 15 septembre 2018. A.________ a demandé une prolongation de

l'autorisation de séjour.

B.

Par jugement du 7 septembre 2020, faisant suite à un acte d'accusation

du 9 juin 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a

constaté qu'A.________ s'était rendu coupable d'infraction grave à la loi

fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup;

RS 812.121) en raison de faits commis du 1er janvier au 30 avril

2017, l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 26 mois et a

ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans.

Par arrêt du 27 janvier 2021, la Cour

d'appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l'appel de

l'intéressé et a réduit la peine privative de liberté à 24 mois, avec sursis

pendant trois ans. L'expulsion pour une durée de sept ans était confirmée. Cet

arrêt retient les faits suivants concernant la situation de l'intéressé:

"Cadet d'une

fratrie de trois enfants, il a été élevé par ses parents. Il a suivi sa

scolarité dans son pays natal, puis y a entamé des études universitaires, en

tourisme et business. A 22 ans, il a interrompu ses études. Il est encore resté

quelque temps en Albanie avant de venir en Suisse, où il a déposé une demande

de permis le 16 février 2014. Après avoir obtenu cette autorisation, il a

trouvé du travail, occupant divers postes, pas toujours déclarés. En parallèle,

il a repris des études universitaires, d'abord en français, abandonnant

toutefois cette formation en août 2016, après 5 semestres d'études où il n'a

été que peu assidu. En septembre 2016, il a commencé un Bachelor en sciences

économiques à l'Université de ********. Il a eu un congé pour un semestre au

printemps 2017 pour motifs financiers. Selon diverses attestations produites

aux débats de première instance, le prévenu suivrait régulièrement ses cours

depuis 2018 (pièce n° 84/3). Actuellement, il est immatriculé pour le

semestre d'hiver dans la filière du Bachelor en lettres et sciences humaines.

Après avoir occupé

divers emplois comme mentionné plus haut, le prévenu déclare ne plus avoir

actuellement de travail rémunéré, mais être soutenu financièrement par ses

parents, en Albanie, ainsi que par les parents de son ex-amie, en Suisse.

Il est célibataire

et n'a personne à sa charge. Il loue un appartement à Lausanne et a aussi

sous-loué des appartements à des proches."

La question de l'expulsion est évaluée

ainsi dans ledit arrêt:

"5.3 En l'espèce, l'appelant,

ressortissant d'Albanie, n'est en Suisse que depuis moins de 7 ans. Qu'il ait

des liens dans notre pays ne signifie encore pas qu'il faille renoncer à

l'expulsion. II est célibataire et sans enfants. Il maîtrise la langue de son

pays, dans lequel vivent ses parents, et dispose d'une formation qui lui

permettra de se réintégrer socialement et professionnellement. D'autre part, il

n'a pas de projet d'avenir particulier et concret en Suisse, où il a occupé

divers postes de travail, pas toujours déclarés, en parallèle à ses études. Une

rigueur particulière s'impose en outre à l'égard d'auteurs d'infractions en

relation avec les stupéfiants.

Partant, l'intérêt public à

l'expulsion doit l'emporter sur l'intérêt privé de l'appelant à demeurer en

Suisse. Celle-ci doit donc être confirmée, tout comme sa durée fixée à 7 ans,

qui se révèle parfaitement proportionnée, au vu de l'importance de la faute et

des liens du prévenu avec la Suisse."

A.________ a recouru au Tribunal

fédéral contre cet arrêt.

Le 3 mars 2022, le SPOP a informé A.________ qu'il entendait refuser sa demande de prolongation d'autorisation de

séjour, les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour études

n'étant plus remplies et son comportement n'étant par ailleurs pas

irréprochable. A.________ s'est vu impartir un délai pour

exercer son droit d'être entendu.

Dans l'intervalle, par arrêt du 5 mai

2022 (dans la cause 6B_560/2021), le Tribunal fédéral, Cour de droit pénal, a

rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours déposé par A.________

contre l'arrêt du 27 janvier 2021. L'arrêt du Tribunal fédéral retient

ce qui suit concernant l'expulsion:

"4. Le recourant semble

contester son expulsion. Il ne formule cependant aucun grief recevable (art. 42

al. 2 LTF) tiré d'une violation de l'art. 66a CP, disposition qu'il n'invoque

même pas."

Par lettre du 16 juin 2022, le SPOP se

référant à la correspondance échangée avec A.________

depuis le 3 mars 2022, a informé celui-ci que – du point de vue administratif –

sa situation ne pouvait pas être examinée, dès lors qu'il faisait l'objet d'une

expulsion pénale entrée en force, après le récent arrêt du Tribunal fédéral. S'agissant

de l'exécution de l'expulsion pénale, le SPOP était lié par la décision des

autorités judiciaires en vertu de l'art. 372 du code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), à moins de constater un motif

de report de l'art. 66d CP. Il l'informait que, s'il restait sans

nouvelles de sa part au 15 juillet 2022, il classerait sa demande et lui

impartirait un délai pour quitter la Suisse, à savoir un délai immédiat en

application de l'art. 66c CP.

Le 15 juillet 2022, A.________ a répondu, en lien avec l'art. 66d CP, qu'il se prévalait de ses

problèmes de santé (détresse psychique, depuis la seconde moitié de l'année

2020). Il a aussi fait savoir qu'il entendait déposer une demande de révision

du jugement pénal et prouver son innocence. Il a demandé à pouvoir produire un

certificat médical et a demandé la suspension de la procédure jusqu'à son

rétablissement complet et jusqu'à droit connu sur sa demande de révision.

Par lettre du 29 juillet 2022, le SPOP a informé A.________

qu'il entendait refuser le report de l'exécution de son expulsion, les

conditions posées par la loi pour un éventuel report ne paraissant pas

remplies, et qu'il allait lui impartir un délai immédiat pour quitter la

Suisse. Un délai au 31 août 2022 lui était octroyé pour exercer son droit

d'être entendu.

Le 31 août 2022, A.________ a répondu en produisant,

d'une part, son inscription à l'Université de ******** pour le prochain

semestre (ré-immatriculation) et, d'autre part, un rapport médical établi le 25

août 2022 par le Dr B.________, psychiatre et psychothérapeute FMH au ********.

Il a par ailleurs demandé une prolongation de délai pour pouvoir produire une

copie de sa demande de révision, dont le dépôt était imminent selon ses dires,

et une suspension de la procédure jusqu'à son rétablissement complet et jusqu'à

droit connu sur sa demande de révision.

Selon le rapport médical du 25 août 2022, le Dr B.________

atteste avoir reçu en consultation A.________ "du 27.06.2019 au

21.08.2020 et du 10.01.2022, suivi psychothérapeutique en cours". Il

expose notamment:

"Examen

clinique

(...)

Le patient me fait part de ses

soucis concernant un possible renvoi de la Suisse et de la procédure

administrative en cours, qui dure depuis 2017. Cette dépression s'est aggravée

récemment à cause de la sommation reçue de quitter le territoire Suisse. En cas

de déportation en Albanie, le patient se dit être en danger de mort, ayant reçu

des menaces de mort de là-bas.

Brève anamnèse personnelle

Le patient est originaire de

l'Albanie, dit qu'il a vécu dans un milieu de violence depuis tout petit et

même a vécu la guerre civile dans son pays. Il a déjà fait un suivi psychothérapeutique

payé par son école à l'époque. (...) Le patient présente une angoisse flottante

permanente avec une instabilité comportementale avec impulsivité très

probablement en lien avec le stress subi en période de guerre dans son pays et

à cause du syndrome frontal acquis après les deux accidents graves. Cette

instabilité de l'humeur et de son comportement peut être aggravée par

l'hypothèse récente d'une maladie bipolaire ou de syndrome frontal car le

patient a présenté plusieurs épisodes de dépression et des périodes quand il

était excité (humeur exaltée avec euphorie).

Discussion et synthèse clinique

A.________ a vécu dans un milieu

de violences et a présenté plusieurs épisodes de dépressions dans sa vie en

lien avec le stress subi et les angoisses. Chaque dépression a duré longtemps

et a laissé une trace sur le cerveau au niveau du

réseau neuronal. Cela facilite davantage la rechute dépressive, qui est de plus

en plus grave et prend plus de temps pour se résorber. Il faut ajouter une

instabilité de l'humeur et du comportement impulsif (risque accru d'auto- et

hétéro-agressivité) au vu du stress prolongé vécu dans son pays d'origine

(stress post-traumatique avec des variations très importantes de l'humeur,

entre l'excitation avec désinhibition et la dépression).

L'épisode actuel de dépression

s'est aggravé depuis 3 mois, à cause du stress et de la peur d'être éloigné de

la Suisse et de son réseau social déjà tissé. La dépression s'est aggravée au

fur et à mesure, pour donner aujourd'hui un tableau clinique très inquiétant.

Le patient sort très peu, voire pas du tout, et dort beaucoup avec mon

traitement sédatif, pour « oublier ses problèmes » et diminuer ses

angoisses.

A.________ se trouve en Suisse

depuis 10 ans, où se trouvent aussi son frère et sa soeur, ainsi que des

cousins, tous avec leurs enfants. Il se sent bien intégré en Suisse et s'est

créé au fil du temps aussi un cercle d'amis qui l'ont aidé et surtout « contenu »

pour ne pas sombrer dans la dépression et passer à l'acte lors de ses crises de

détresse. Sa famille ici en Suisse lui manifeste des sentiments d'amour, de

protection et lui donne des repères clairs dans la vie courante. Un de ses amis

s'est porté bénévole pour l'aide juridiquement. A.________ a comme projet de

continuer sa scolarité à l'Université de ********. Dans le passé, ses notes ont

subi également des variations importantes lors des dépressions.

En Albanie, A.________ a seulement

ses deux parents d'un certain âge, dont son père invalide qui ne peut pas lui

offrir la protection nécessaire pour l'empêcher de ne pas passer à l'acte

suicidaire. En cas de retour forcé en Albanie, le patient va se trouver aussi

en situation de rejet par ses voisins, en se méfiant de lui, le sachant comme « un

paria », situation qui risque d'augmenter sa culpabilité, son isolement

social et sa fragilité psychiatrique de passage à l'acte suicidaire.

Conclusions

A.________ souffre très

probablement de Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère

sans symptômes psychotiques (F31.4 CIM 10) et d'Etat de Stress Post Traumatique

(F43.1 CIM 10).

L'éloignement potentiel de la

Suisse va aggraver l'état dépressif du patient, situation qui ne peut être

traitée par un simple médicament antidépresseur. Le patient doit conserver

d'urgence et impérativement ses relations affectives familiales qui lui sont

capitales actuellement en Suisse, par rapport aux attaches qui s'amenuisent

dans son pays d'origine. Également, le patient doit continuer sans interruption,

le suivi psychothérapeutique.

Donc il s'agit également d'un

cas humanitaire avéré, car si le patient est éloigné de sa famille et de son

réseau construit durant 10 ans en Suisse, il serait pratiquement condamné à

s'enfoncer de plus en plus dans la dépression profonde avec le risque très

élevé d'impulsivité et de se donner la mort. Seulement et je répète, seulement

sa famille nombreuse en Suisse et son réseau possède un effet avéré

antidépresseur, en soutenant le patient et l'entourant affectivement. Cela

empêche l'évolution irréversible vers une aggravation morbide de la dépression

actuelle.

(...)".

Le 25 novembre 2022, le SPOP a rendu une décision

refusant de reporter l'exécution de l'expulsion judiciaire du territoire

suisse, prononcée à l'encontre d'A.________ et lui impartissant un délai

immédiat pour quitter la Suisse. Le SPOP a aussi décidé de lever l'effet

suspensif en cas de recours. Il estimait que l'exécution de l'expulsion de

l'intéressé vers son pays était présumée conforme au principe de

non-refoulement, l'Albanie étant un Etat considéré comme sûr par le Conseil

fédéral. L'intéressé ne bénéficiait pas du statut de réfugié. De plus, son état

de santé psychique n'était pas grave au point qu'il fallait considérer que l'exécution

de l'expulsion serait assimilable à un traitement inhumain.

Cette décision, qui a été envoyée à deux reprises, a

en tout cas été notifiée le 14 décembre 2022.

C.

Le 30 janvier 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a formé, sous la

plume de son mandataire, un recours auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour) contre la décision

du 25 novembre 2022. Il a demandé à la Cour de bien vouloir:

"I. ADMETTRE le

présent Recours.

Préalablement et à titre

préjudiciel:

II. RESTITUER l'effet

suspensif à la procédure de recours initiée le 30 janvier 2023 par A.________;

Au fond, principalement:

III. ADMETTRE la requête de

report de l'exécution de l'expulsion judiciaire du territoire suisse, prononcée

le 7 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de

Lausanne, et par voie de conséquence REPORTER l'exécution de dite

expulsion d'A.________ tant et aussi longtemps que son état de santé ne sera

pas compatible avec son départ de Suisse, mais à tout le moins jusqu'à droit

connu sur la procédure de révision pénale à intervenir.

Subsidiairement:

III. ANNULER la Décision

rendue le 25 novembre 2022 par le Service de la population dans le dossier VD

14.03.00935;

IV. RENVOYER la cause

devant l'Autorité administrative pour nouvelle Décision dans le sens des

considérants."

Il estime que son cas relève d'une exception au

principe d'immédiateté d'exécution d'une expulsion pénale au sens de l'art. 66c

al. 1 CP, pour des raisons médicales. Il souligne que ses problèmes

d'ordres psychologiques et neurologiques n'ont pas été pris en compte de

manière appropriée par le SPOP. L'autorité aurait en outre fait preuve

d'arbitraire, en ne tenant pas compte d'un avis médical circonstancié.

Le 23 février 2023, le SPOP (ci-après: l'autorité

intimée) a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif,

subsidiairement à ce qu'il soit statué sur cette demande dans la décision au

fond.

Par décision du 24 février 2023, le juge instructeur

a restitué l'effet suspensif au recours.

Le 27 février 2023, le recourant a produit une copie

de son courrier adressé à la Cour d'appel pénale dans le cadre de la demande de

révision visant l'arrêt du 27 janvier 2021, ainsi qu'une copie du témoignage

écrit joint audit courrier. Il a aussi produit un certificat médical établi le

1er février 2023 par le Dr C.________, ******** à Genève, qui

mentionne que le recourant "est suivi à ma consultation depuis plus de

cinq ans et que ce patiente présente des épisodes dépressifs récurrentes avec

trouble de l'attention associé".

Le 16 mars 2023, la Cour d'appel pénale n'est pas

entrée en matière sur la demande de révision.

Le 20 mars 2023, le recourant a attaqué devant le

Tribunal fédéral l'arrêt rendu par la Cour d'appel pénale le 16 mars 2023.

Le 20 mars 2023, le recourant a demandé la

suspension de la présente cause jusqu'à droit connu sur le recours déposé

devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale le 16 mars

2023. Il a également requis la convocation d'une audience lors de laquelle il

pourrait renseigner la Cour sur sa situation et son état de santé.

Le 22 mars 2023, le juge instructeur de la CDAP a

refusé de donner suite la requête de suspension.

Considérant en droit:

1.

a) En vertu de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le

Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur

recours rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit

aucune autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer

sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP en la matière d'expulsion

judiciaire.

b) Déposé dans le délai légal par le

destinataire de la décision attaquée, qui peut manifestement faire valoir un

intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, le recours

respecte en outre les autres exigences de forme prévues par la loi. Il est

partant recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79,

95 et 99 LPA-VD).

2.

Le recourant requiert la tenue d'une audience afin de renseigner la Cour

sur son état psychique.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il

soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre.

Toutefois, il est possible de renoncer à l'administration de certaines preuves

offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité

n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà

de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion

qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1;

TF 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid. 6.2 et les références

citées).

b) En l'occurrence, le recourant a pu largement

s'exprimer dans la présente procédure, au fil de deux échanges d'écritures. Le

recourant a en particulier eu la possibilité de déposer toutes les pièces qui

lui paraissaient déterminantes. Compte tenu des éléments au dossier et des

pièces déposées, le tribunal est en mesure de traiter en toute connaissance de

cause les moyens soulevés, conformément aux considérants ci-après. Il apparaît

donc superflu de procéder à une audience, sans qu’il n’en résulte de violation

du droit d’être entendu des parties.

3.

Le recourant conteste le refus du SPOP de reporter l'exécution de son expulsion

pénale.

a) Selon l'art. 3 al. 1 ch.

3ter de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de

Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11),

le SPOP est compétent pour mettre en œuvre les décisions d'expulsion judiciaire,

y compris pour statuer sur leur report au sens de l'art. 66d CP.

b) L'art. 66d CP, intitulé "Report

de l'exécution de l'expulsion obligatoire", a la teneur suivante:

1 L'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a ne peut

être reportée que:

a. lorsque la vie ou la liberté de la personne

concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée

en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à

un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne

s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement

prévue à l'art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile;

b. lorsque d'autres règles impératives du droit

international s'opposent à l'expulsion.

2 Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité

cantonale compétente présume qu'une expulsion vers un Etat que le Conseil

fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a, al. 2, de

la loi du 26 juin 1998 sur l'asile ne contrevient pas à l'art. 25,

al. 2 et 3, de la Constitution.

c) Il incombe à l'autorité

de jugement appelée à prononcer une expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a

CP d'examiner dans le cadre de la balance des intérêts à opérer au moment où

elle prononce cette mesure si le retour dans le pays d'origine peut être

considéré comme une contrainte acceptable (ATF 145 IV 455 consid. 9.4

et les références).

d) Parce qu'il en va de la protection de la

collectivité, des différentes fonctions de la peine ou de la mesure, de l'égalité

de traitement dans la répression et plus généralement de la crédibilité même de

l'institution pénale, les autorités compétentes en matière d'exécution des

peines ne peuvent renoncer purement et simplement à exécuter le jugement

ordonnant une peine ou une mesure. Cette exécution ne peut même être différée,

pour une durée indéterminée, que dans des circonstances tout à fait

exceptionnelles (arrêt de principe publié aux ATF 147 IV 453 consid. 1.2).

Le pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution, qui est tenue au respect

de la séparation des pouvoirs, est limité par l'intérêt de la société à

l'exécution des peines et des mesures ainsi que par le principe de l'égalité

dans la répression. L'exécution d'une peine ou d'une mesure ne peut en principe

pas être interrompue non plus, à moins de motifs graves (art. 92

CP). Ainsi, lorsque le condamné démontre se trouver, pour une période

indéterminée, ou à tout le moins pour une certaine durée, incapable de subir

l'exécution de sa peine pour des motifs très sérieux de santé. La simple

éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit

manifestement pas à le justifier. Il faut que l'exécution de la peine ou de la

mesure ne puisse être poursuivie qu'au mépris de l'interdiction des traitements

ou peines cruels, inhumains ou dégradants, ou qu'il apparaisse tout au moins

hautement probable que l'exécution de la peine mettra concrètement en

danger la vie ou la santé de l'intéressé. Cette appréciation doit tenir compte

de l'appui offert par les structures médicales quant aux soins disponibles à

l'intérieur du système pénitentiaire, notamment au regard des formes

dérogatoires d'exécution prévues par l'art. 80 CP.

Aucun intérêt public prépondérant ne doit non plus s'opposer à cette

interruption (ATF 147 IV 453 consid. 1.2 et les références).

L'art. 66d

CP, qui concrétise les principes précités en matière d'expulsion, réserve

la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement délimité, afin

d'éviter que l'expulsion dont le prononcé est entré en force ne soit exécutée

au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle impérative du

droit international (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et les références).

e) Dans

la règle, toutes les questions relatives à l'existence d'une situation

personnelle grave, à une violation des garanties offertes par l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme

et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), à une

ingérence d'une certaine importance dans le droit du condamné au respect de sa

vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, à une

violation des garanties du droit international, notamment le principe de

non-refoulement, ou encore au problème de la conformité de l'expulsion avec les obligations découlant de l'Accord

sur la libre circulation des personnes ne peuvent en principe plus être

soulevées dans le cadre de la procédure d'exécution de l'expulsion pénale, notamment dans celui d'une demande de

report de l'expulsion au sens de l'art. 66d CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.6 et les

références).

On ne peut toutefois ignorer

qu'une appréciation complète et définitive de l'ensemble des circonstances déterminantes

n'est possible que si elles présentent une certaine stabilité entre le moment

où intervient le prononcé de l'expulsion et celui

de son exécution. Le fait que la proportionnalité de la mesure a déjà été

examinée au stade de son prononcé ne dispense, par exemple, pas les autorités

chargées de l'exécution du renvoi de vérifier que l'intéressé remplit toujours

les conditions propres à son retour sur le plan médical. Or, l'appréciation

globale d'un cas de rigueur suppose la prise en considération de nombreux

facteurs, susceptibles de se modifier plus ou moins rapidement (ainsi, parmi

d'autres, de l'état de santé, des relations

personnelles ou encore de la situation politique dans l'Etat de destination).

De surcroît, la peine ou la mesure privative de liberté devant être exécutée

avant l'expulsion (art. 66c

al. 2 CP), c'est un délai de plusieurs mois voire plusieurs années

qui peut s'écouler entre la décision d'expulsion

et son exécution durant lequel la situation de fait peut se modifier de manière

déterminante, sans qu'une procédure de révision permette de revenir sur le

prononcé de l'expulsion pour ce motif (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 et les références).

f) Lorsque, comme en l'espèce,

l'intéressé n'a pas le statut de réfugié, seule l'hypothèse de la let. b

de l'art. 66d al. 1 CP est applicable. Selon cette disposition, l'exécution

de l'expulsion ne doit pas contrevenir aux "règles impératives du droit

international". A cet égard, l'art. 25 al. 3 Cst. dispose

que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque

la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3

par.1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines

ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture;

RS 0.105) prévoit qu'aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni

n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de

croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'art. 3 CEDH dispose

que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements

inhumains ou dégradants.

Une simple possibilité de subir des

traitements prohibés par l'art. 3 CEDH dans l'Etat vers lequel l'étranger

doit être renvoyé ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui

invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il

existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de

torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son

pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de

troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des

droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection

issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre

hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement

du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la

disposition en question (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF]

D-2833/2019 du 6 janvier 2020 consid. 9.4 et la référence).

Selon la jurisprudence concernant le défaut de

traitement médical approprié dans le pays de renvoi, ce n'est que dans des

situations exceptionnelles, en raison de "considérations humanitaires

impérieuses", que la mise à exécution d'une décision d'éloignement

d'un étranger peut emporter violation de l'art. 3 CEDH. Les étrangers qui

sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le

droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à y

bénéficier de l'assistance médicale. Le renvoi d'un étranger malade vers un

pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles

dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des

cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses

(cf. arrêts N. c. Royaume-Uni précité § 42; Emre c. Suisse du 22 mai 2008

[requête n° 42034/04] § 89; TF 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.4.1

et les références citées).

Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause

Paposhvili c. Belgique (n° 41738/10), la Grande Chambre de la Cour

européenne des droits de l'homme (CourEDH) a jugé que les autorités belges

auraient violé l'art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l'éloignement vers

son pays d'origine d'un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin 2016, après

dix-sept ans de séjour en Belgique (dont plusieurs années d'emprisonnement), à

la suite d'une leucémie lymphoïde au stade le plus grave avec de lourds

antécédents et des comorbidités significatives, sans avoir évalué le risque

encouru à la lumière des données relatives à son état de santé et à l'existence

de traitements médicaux adéquats dans ce pays. La CourEDH a clarifié son

approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades et a

précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par

"autres cas très exceptionnels" pouvant soulever un problème

au regard de l'art. 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement

malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne,

bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de

l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut

d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et

irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une

réduction significative de son espérance de vie (Paposhvili § 183; cf. TF

6B_2/209 6B_2/2019 du 27 septembre 2019 consid. 6.1 [non publié aux ATF 145 IV 455]).

Dans l'arrêt TF 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.5,

concernant un individu particulièrement fragile d'un point de vue psychologique,

qui n'avait pas atteint, semblait-il, un degré d'autonomie suffisant lui

permettant de vivre sans l'appui de sa famille et de sa curatrice et qui, à

l'évidence, avait également besoin d'un suivi psychologique régulier, le

Tribunal fédéral a estimé que les éléments mis en exergue concernant l'état de

santé du recourant ne sauraient certes être minimisés, mais qu'ils n'atteignaient

cependant pas la gravité exceptionnelle exigée par la jurisprudence pour être à

même de considérer l'existence d'un obstacle à l'exécution de la mesure

d'expulsion. Dans cette affaire, les médecins avaient encore constaté qu'avec

le soutien de ses thérapeutes, le recourant semblait avoir atteint une relative

stabilité psychique et que les affects dépressifs présents en début de suivi

s'étaient amoindris sans qu'il soit nécessaire de lui prescrire une médication

autre qu'un hypnotique avec un bon effet sur les troubles du sommeil.

4.

a) En l'espèce, la question de la santé du recourant n'a pas été évoquée

devant les tribunaux pénaux et n'a ainsi pas été prise en considération dans le

cadre de l'examen de la proportionnalité de l'expulsion (cf. arrêt

du 27 janvier 2021 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal consid. 5.3

et arrêt du 5 mai 2022 du Tribunal fédéral consid. 4). Selon les

certificats médicaux produits, certains éléments auraient préexisté à la

procédure pénale et on se demande pour quelle raison ils n'ont pas été invoqués

par le recourant. Quoiqu'il en soit, il revient en l'espèce au Tribunal uniquement

d'examiner si l'aggravation de l'état de la santé psychique après le 5 mai 2022

ferait obstacle à l'expulsion du recourant.

Selon le certificat du Dr C.________ du 1er

février 2023, produit dans le cadre de la procédure de recours devant la Cour

de céans, le recourant est suivi par ce médecin depuis cinq ans. Ce certificat

ne mentionne toutefois pas d'aggravation depuis mai 2022; il indique uniquement

que le recourant "présente des épisodes dépressifs récurrentes avec

trouble de l'attention associé". Le certificat ne précise pas non plus

de quel suivi bénéficie le recourant auprès de ce médecin, en particulier pas

la fréquence de ce suivi. Il n'émane au surplus pas d'un médecin spécialisé en

psychiatrie. Ainsi, au final, le certificat n'atteste pas de l'aggravation depuis

le mois de mai 2022 d'une maladie psychique grave au point qu'elle devrait

empêcher l'expulsion du recourant.

Quant au rapport médical du 25 août 2022, le Dr B.________

y atteste avoir reçu en consultation le recourant "du 27.06.2019 au

21.08.2020 et du 10.01.2022, suivi psychothérapeutique en cours". On

ne peut pas savoir sur cette base quelle était l'intensité du suivi psychothérapeutique

en cours, ni si ce suivi était effectué par le Dr B.________ ou un tiers. On ne

sait pas non plus si le suivi s'est poursuivi au-delà du 25 août 2022. En tous

les cas, il ne ressort pas du dossier que le suivi serait tellement particulier

qu'il ne pourrait pas se poursuivre en Albanie. Par ailleurs, le rapport

médical semble basé surtout sur les déclarations du recourant, sans être

toujours en lien avec les faits. Ainsi il mentionne que "[l]e patient

sort très peu, voire pas du tout, et dort beaucoup avec mon traitement sédatif,

pour « oublier ses problèmes » et diminuer ses angoisses".

Il ressort toutefois du dossier qu'au même moment le recourant se faisait réimmatriculer

à l'Université de ********. Par ailleurs, le rapport met l'accent sur "ses

relations affectives familiales qui lui sont capitales actuellement en Suisse,

par rapport aux attaches qui s'amenuisent dans son pays d'origine". Il

n'en demeure pas moins que, selon le jugement du 27 janvier 2021, ses deux

parents le soutiennent encore financièrement. Par ailleurs, l'influence de son

entourage en Suisse ne l'a pas préservé de commettre de graves délits et n'est

ainsi pas nécessairement bénéfique.

Concernant les diagnostics posés, la Cour, composée

notamment d'un assesseur spécialisé, constate qu'il n'y a ni dans l'anamnèse ni

dans le statut clinique de signe de ou symptôme de la lignée post-traumatique

(réminiscences, cauchemars, émoussement affectif, conduites d'évitement, etc.)

qui permettrait de retenir un diagnostic de syndrome de stress

post-traumatique, évoqué par le certificat du Dr B.________. En outre le texte

du certificat laisse entendre qu'il y aurait un "syndrome frontal"

consécutif à des chocs dans l'enfance et qui serait à l'origine du comportement

parfois impulsif. Si en effet il y a suspicion d'un syndrome frontal

(équivalent à une pathologie neuropsychiatrique grave et invalidante), cela

devrait être suivi d'une investigation par des évaluations ad hoc, ce

qui n'est apparemment pas le cas (par ailleurs un syndrome frontal serait assez

incompatible avec un travail universitaire nécessitant un minimum

d'organisation, si les faits sont avérés). Enfin, il n'y a pas mention d'un

état anxieux dans les diagnostics alors que le patient reçoit apparemment un

traitement "sédatif".

Sur le plan de la médication, le Dr B.________ fait

uniquement état d'un traitement sédatif, ce qui ne paraît pas en adéquation

avec l'état dépressif diagnostiqué, qui devrait plutôt poser l'indication à une

combinaison plus large de médicaments. Quoi qu'il en soit, s'agissant de tels médicaments,

dont l'usage est notoirement répandu, le recourant pourra s'en procurer en

Albanie. Pour le reste, son traitement actuel consiste peut-être

encore (mais cela n'est pas documenté clairement) en un suivi par un psychiatre

ou par un autre soignant. Un tel traitement peut, selon toute vraisemblance,

être prodigué en Albanie, pays qui dispose d’une infrastructure médicale pour

les soins médicaux de base, laquelle a été par ailleurs renforcée ces dernières

années dans le cadre d’une coopération avec la Suisse (cf.

https://www.eda.admin.ch, Albanie, Health for All Programme (HAP), phase

2 en cours jusqu'à 2024; cf. aussi CDAP PE.2019.0459 du 19 août 2020

consid. 5d/bb). D'ailleurs le certificat du Dr B.________ mentionne que le recourant "a déjà fait un

suivi psychothérapeutique payé par son école à l'époque".

Au vu de ces éléments, il n’y

a pas de raison sérieuse de penser que le recourant serait exposé, en cas de

renvoi en Albanie, à un déclin grave, rapide et irréversible de son état

de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction

significative de l’espérance de vie, en raison de l’absence d’un traitement ou

d’accès à un traitement. Au surplus, le fait que la situation d'une personne

dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans

le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH (TF

2C_1067/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.3; 2C_932/2017 du 27 novembre 2017

consid. 3.4).

Par ailleurs, il ressort du certificat du Dr B.________

(qui mentionne notamment que "Le patient me fait part de ses soucis

concernant un possible renvoi de la Suisse et de la procédure administrative en

cours, qui dure depuis 2017. Cette dépression s'est aggravée récemment à cause

de la sommation reçue de quitter le territoire Suisse") et de la

succession des faits que l'aggravation alléguée de la symptomatologie

dépressive du recourant est intimement liée à la perspective de l'expulsion. Or,

selon la jurisprudence, on ne saurait de manière générale prolonger

indéfiniment le séjour d'un étranger en Suisse au seul motif que la perspective

d'un retour exacerberait un état psychologique perturbé, voire réveillerait des

idées de suicides. Il appartient aux thérapeutes de prendre les mesures

adéquates pour préparer leurs patients à la perspective d'un retour,

respectivement aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures

particulières que requerrait leur état lors de l'organisation du renvoi (TAF

E-2836/2020 du 2 octobre 2020; E-4240/2018 du 18 juin 2019 consid. 5.5; CDAP

PE.2020.0256 du 5 janvier 2021 consid. 3b/cc et les références).

En conclusion, même si les difficultés psychiques du

recourant ne doivent pas être minimisées, elles ne revêtent pas un degré de

gravité qui suffirait à constituer un obstacle à l'exécution de l'expulsion

judiciaire. La décision du SPOP doit par conséquent être confirmée.

b) Le refus de suspension de la cause jusqu'à droit

connu sur la demande de révision doit être également confirmé, la révision constituant

une voie de droit extraordinaire qui n'entraîne pas d'effet suspensif.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la cause sont mis

à la charge du recourant et il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du

25.

novembre 2022 est confirmée.

III.

Le délai immédiat imparti au recourant pour quitter la Suisse est

maintenu.

IV.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 juin 2023

Le président: La greffière:

Dans la mesure où il porte sur la LEI, le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.

Dans la mesure où il porte sur l'article 66d CP, le

présent arrêt est également communiqué à la Cour d'appel pénale et à la Chambre

des recours pénale du Tribunal cantonal.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière pénale s'exerce aux conditions des articles

78.

ss LTF. Les exigences formelles précitées sont également applicables.