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Décision

PE.2023.0014

CDAP - PE.2023.0014 - 2024-03-05 - A.________/Service de la population (SPOP)

5 mars 2024Français31 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 mars 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Emmanuel

Vodoz et M. Marcel-David

Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl,

greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Pavel VASILEVSKI, avocat à Montreux,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Révocation

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 13 décembre 2022, révoquant son autorisation de

séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant brésilien né en 1982, a épousé le 10 novembre

2013 en Roumanie B.________, ressortissante roumaine née en 1983. Aucun enfant

n'est issu de cette union.

B.

A.________ est entré en Suisse le 30 juin 2014. Il a annoncé son arrivée

auprès du Bureau des étrangers de sa commune de domicile. Au bénéfice d'un

contrat de travail, il a sollicité une autorisation de séjour

"UE/AELE" pour l'exercice d'une activité salariée. Il s'est légitimé

au moyen d'une carte de séjour (citizen card) délivrée par les autorités

portugaises et a indiqué dans le formulaire d'annonce d'arrivée être de

nationalité portugaise.

Le Service de la population (SPOP) lui a délivré sur

cette base une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative.

B.________ a rejoint son époux en Suisse le 14 mars

2015. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE par

regroupement familial.

C.

A l'occasion d'une révision du dossier de A.________, le SPOP a constaté

que l'intéressé n'était pas de nationalité portugaise, contrairement à ce qu'il

avait déclaré lors de son arrivée en Suisse.

Par décision du 26 avril 2018, il a révoqué

l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ ainsi que celle de son épouse

qui avaient été octroyées sur la base de fausses déclarations, tout en précisant

qu'il était favorable à la poursuite de leur séjour en Suisse sur la base d'un

autre fondement. Les intéressés n'ont pas contesté cette décision.

Le 1er juin 2018, le SPOP a délivré à B.________

une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative et à A.________ une

autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial.

D.

Le 8 septembre 2020, le SPOP a été informé par le Bureau des étrangers

de la commune de domicile de A.________ que les époux étaient séparés de fait

depuis le 1er janvier 2020.

Le 4 février 2022, le SPOP a auditionné A.________ et

B.________ sur les circonstances de leur séparation. On extrait des

procès-verbaux établis les passages suivants:

- A.________:

"[...]

Q.5. Quelle est

votre situation matrimoniale actuelle ?

R. Je ne suis pas séparé de Mme B.________, c'est la même

situation que toujours : cette situation avait déjà été traitée en 2018, nous

ne vivions pas à la même adresse et c'est toujours le cas mais cette situation

avait été réglée. Enfin, c'était une histoire de commune.

Nous

n'avons jamais été séparés

Nous

nous sommes mariés en Roumanie le 13.11.2013 (Note : C'est le 10.11.2013), je

m'en souviens parce qu'elle est née le 09 novembre.

B.________

est arrivée en Suisse — depuis l'Espagne (?) — le 14.03.2015

Je suis arrivé en Suisse — depuis le Portugal (?) — le 30.06.2014.

[...]

Q.8 Où

et quand avez-vous fait la connaissance de votre conjointe ?

R. On

s'est connu en Galice à fin 2008 mais on a toujours été ensemble comme on l'est

aujourd'hui, chacun avait son propre appartement. On s'est connu dans les

fêtes. Notre relation amoureuse a commencé vers fin 2009.

[...]

Q.11 Prévoyez-vous

de vivre ensemble ?

R. Maintenant

on n'aura plus le choix, parce que vous nous faites des ennuis. Pour nous, nous

n'avons pas ce besoin de vivre ensemble. On a la conscience d'être étrangers et

que nous devons nous adapter à la loi.

Cette question

de la ******** a toujours posé problème pour nous, c'est trop loin, et puis son

employeur - ******** - a fermé et elle s'est retrouvée au chômage et elle a

retrouvé un travail à ******** parce qu'elle connait tout le monde. C'est la

commune qui lui a dit qu'elle devait se trouver un travail tout de suite. Elle

a trouvé un 100%. C'est la solution qu'elle a trouvée, prendre le 1er emploi

qu'on lui propose au lieu d'en trouver un plus près de chez moi et déménager.

Dans l'idéal :

nous n'avons pas envie de vivre ensemble.

Pour arranger

les choses, on a discuté, après avoir reçu votre courrier, nous avons commencé

à penser à vivre dans le même logement. Nous n'avons pas entrepris de démarches

car jusqu'à présent nous ne savions pas qu'il s'agissait du fait qu'on ne vit

pas ensemble, on pensait que c'était pour une question d'impôts.

Q.12 Des enfants sont-ils issus de cette union ? Et séparément ?

R. Non, autrefois elle a avorté. Elle ne veut pas d'enfant. Dans ma situation je ne me vois pas prendre la

responsabilité d'élever un enfant.

Q.13 Pour quelle raison vous êtes-vous mariés, puisque vous ne voulez

pas vivre ensemble, ni fonder de famille etc... ?

R. C'est un mariage d'amour, nous avons une vie de couple qui ne

répond pas à vos critères. On s'aime, on se soigne, on est là l'un pour l'autre

tout le temps, on compte sur l'autre et on se confie sur tout. Maintenant j'ai

pris conscience de la loi et que je vais faire les démarches pour trouver un

appartement pour le couple.

[...]

Q.25 Au

vu de la situation, notre autorité pourrait soupçonner un mariage dit « de

complaisance ». Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?

R. Non

pas du tout. Nous ne vivons pas comme les autres couples, sous le même toit

pendant 60 ans etc... Mais nous avons des relations, nous sommes un couple qui

ne veux pas vivre ensemble, ça fait 8 ans que nous sommes ensemble, depuis le

mariage. Ne pas vivre ensemble c'est un choix voulu. Maintenant B.________

s'est calmée, elle sort moins et nous avons changé. Ma vie s'est péjorée, j'ai

une maladie des intestins. Je suis d'accord que cette situation n'est pas

évidente, avec nos horaires on ne se voit pas beaucoup mais on n'a pas réussi à

changer cela.

[...]"

- B.________:

"[...]

Q.5 Quelle

est votre situation matrimoniale actuelle ?

R. Je

ne suis pas séparée de M. A.________.

Pour vous

expliquer, c'est compliqué. On vivait tous les deux sur notre lieu de travail

de ******** au ********, je suis entrée au chômage lorsque les patrons ont pris

leur retraite et le SPOP m'a appelé pour me dire que je ne pouvais pas aller au

chômage car mon permis allait expirer donc j'ai trouvé un boulot tout de suite

à ******** au ********. A.________ a fait une formation d'aide-soignant à ********

et il a trouvé du travail en intérim. Je travaillais depuis 1 année avec les

patrons de ******** et la comptable m'a dit qu'étant mariée - nous habitions à ********

- elle n'acceptait pas de payer quelqu'un qui ne vivait pas à l********, j'ai

donc fait le changement d'adresse à la Commune pour dire que je quittais ********

pour venir à ********, c'était en été 2019. Ensuite la commune du ********

m'appelle pour me dire que mon mari doit habiter à ******** mais ce n'était pas

possible car il travaillait à ********, ******** etc...et qu'on se voyait que

le w-e quand j'ai congé, elle a donc déclaré que nous étions séparés donc je

suis passée à la Commune signer le papier disant que nous sommes séparés mais

notre couple n'était pas séparé, on ne vivait pas ensemble en semaine c'est

tout.

Donc notre

situation matrimoniale est que nous sommes toujours ensemble mais on ne vit pas

ensemble, on se voit le lundi-mardi quand on a congé et je me chercher un

nouvel emploi et un autre studio ici ou dans les environs.

A.________ vit

dans un petit studio à ******** avec l'un de nos anciens collègues C.________

qui est français et il a juste besoin d'une adresse postale, en fait il habite

à ********.

Nous n'avons

jamais été séparés.

Nous nous sommes

mariés en Roumanie le 09 novembre mais je ne sais plus de quelle année. (Note :

c'est le 10.11.2013)

Je suis arrivée

en Suisse — depuis l'Espagne mais je ne sais plus quand. C'est A.________ qui

est venu ici avant moi parce que j'ai eu un accident de voiture en hiver de je

ne sais plus quelle année.

Je ne sais pas

quand A.________ est arrivé en Suisse, d'ailleurs je ne sais pas non plus quand

je suis venue m'installer ici.

[...]

Q.8 Pourquoi ne prenez-vous pas un appartement ensemble avec A.________

puisque vous voulez trouver un travail dans cette région et que lui travaille

en intérim aussi dans la région ?

R. Parce que ce n'est pas facile.

Q.9 Où et quand avez-vous fait la

connaissance de votre conjoint ?

R. C'était en Galice/E, il y a très longtemps, au moins 20 ans

(disons en 2002 ?) on s'est connu dans le milieu de la restauration et notre

relation a commencé 3 ans après (disons en 2005 ?) en fait je n'en sais rien.

Donc depuis —2002 A.________vivait en Espagne, avant cela il vivait au

Portugal, pendant quelques temps, je ne sais plus où.

Je

ne connais pas sa date de naissance...31.10.1982, ou quelque chose comme ça

parce que je suis de 1983, donc ce que je vous ai dit plus haut...ça devait

être un peu plus tard.

[...]

Q.12 Des enfants sont-ils issus de cette union ? Et séparément ?

R. Non. Pour l'instant je ne veux pas d'enfant. J'ai avorté parce

que je fais du MMA et je ne pouvais pas... J'ai ma salle de sport chez moi. A.________

n'a pas d'enfant du tout.

[...]

Q.24 Au vu de la situation, notre autorité pourrait soupçonner un

mariage dit « de complaisance ». Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?

R. Non, pas du tout. Ça faisait très

longtemps qu'il était en Espagne, au Portugal...

[...]

Q.26 Nous

vous informons qu'au vu de la situation, notre Service pourrait être amené à

décider la révocation ou le non-renouvellement de son autorisation de séjour et

lui impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous

déterminez-vous à ce sujet ?

R. Oh p... ! C'est la seule personne que j'ai ici. S'il doit

partir de Suisse... je n'irais pas au Brésil avec lui, c'est envisageable que

nous retournions en Galice. De toute façon je finirais en Galice et lui aussi,

peut-être quand nous serons à la retraite.

[...]"

Le 29 juin 2022, B.________ a écrit au SPOP une

lettre ainsi libellée (reproduit tel quel):

"[...]

-

J'aimerais vous informer de mon dernier contact avec A.________.

-

Il m'a contacté le 25.6.22 via Whatsapp pour me demander de

l'accompagner à la commune de ******** pour son inscription. Au plus vite

possible.

-

Je lui demande quand il déménage de ******** pour m'organiser.

-

Sa réponse est qu'il ne déménage pas du tout, il restera à ********

avec C.________; il a juste besoin de mon adresse.

-

Au vu des événements ces derniers mois, je suis choquée et

dégoûtée de tout cela, donc je mets point à toute relation avec A.________.

-

Dès que financièrement j'ai la possibilité je vais entamer la

procédure de divorce.

[...]"

Par décision du 27 octobre 2022, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

Il a retenu que l'intéressé ne pouvait se prévaloir ni de l'art. 3 par. 1 de

l'annexe I de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération

suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), son mariage étant

vidé de sa substance, ni de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre

2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), la vie commune ayant

duré moins de trois ans depuis l'octroi de son autorisation de séjour par

regroupement familial et aucune raison personnelle majeure ne pouvant justifier

la poursuite de son séjour en Suisse.

E.

Par acte du 28 novembre 2022, A.________ a formé opposition contre cette

décision. Il a contesté le raisonnement du SPOP sur la vie commune, soulignant que,

selon la jurisprudence, les trois ans de la vie conjugale commençaient à courir

à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse, soit en l'occurrence

à partir d'avril 2015, date à laquelle son épouse était entrée en Suisse. Il

estimait dès lors que les conditions de l'art. 50 al. 1 LEI étaient

réunies.

Par décision sur opposition du 13 décembre 2022, le

SPOP a confirmé sa décision du 27 octobre 2022. Il a maintenu que A.________ ne

pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 LEI pour demeurer en Suisse.

S'agissant de la vie commune, il a relevé que les époux avaient reconnu tous

deux lors de leurs auditions qu'ils n'avaient pratiquement jamais fait ménage

commun.

F.

a) Par acte du 1er février 2023, A.________ a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), en concluant principalement à la prolongation de son

autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour

nouvelle décision, le cas échéant après un complément d'instruction. Il se

plaint d'une violation des art. 3 par. I annexe I ALCP, de l'art. 50 al. 1

let. a LEI et enfin de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

Dans sa réponse du 1er mars 2023, le SPOP

a conclu au rejet du recours.

b) Par décision incidente du 27 février 2023, la

juge instructrice a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire

dans la mesure suivante: exonération d'avances; exonérations des frais

judiciaires; assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Pavel

Vasilevksi.

c) Il ressort du Système d'identification des tiers

du canton de Vaud (SITI) les informations suivantes s'agissant du lieu de

résidence principale, le cas échéant secondaire, du recourant et de son épouse

depuis leur arrivée en Suisse jusqu'à aujourd'hui:

- le recourant est inscrit en résidence principale à

la ********, à ********, depuis le 1er février 2017; il était

auparavant inscrit à la ********, à ********, du 30 juin 2014 au 27 février

2015; à la ********, au ********, du 28 février 2015 au 30 avril 2015; et à la ********,

à ********, du 1er mai 2015 au 31 janvier 2017;

- B.________, pour sa part, est inscrite en

résidence principale à la ********, à ********, depuis le 1er juin

2022; elle était auparavant inscrite à la ********, au ********, du 14 mars

2015 au 30 avril 2015; à la ********, à ********, du 1er mai 2015 au

31 mai 2017; à la ********, au ********, du 1er juin 2017 au 30

septembre 2017; à la ********, à ********, du 1er octobre 2017 au 31

décembre 2019 (elle était parallèlement inscrite en résidence secondaire à la ********,

à ********, du 1er août 2019 au 31 décembre 2019); et à la ********,

à ********, du 1er janvier 2020 au 31 mai 2022.

d) Parmi les pièces produites par les parties

figurent notamment:

- les décomptes de salaires du recourant pour les

mois de juillet à décembre 2022; ces décomptes font état d'un revenu mensuel

moyen de 2'732 fr. 25;

- le contrat de bail du recourant;

- les primes d'assurance-maladie du recourant;

- une attestation de non-poursuite (état au 24

janvier 2022);

- l'extrait du casier judiciaire du recourant (état

au 23 septembre 2022); il fait état d'une condamnation à une peine pécuniaire

de 20 jours-amende à 15 fr., avec sursis pendant deux ans, pour séjour illégal

et activité lucrative sans autorisation prononcée le 16 février 2015 par le

Ministère public neuchâtelois (faits commis entre le 15 juillet et 12 décembre

2013).

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant

la décision la révocation de l'autorisation de séjour du recourant et son

renvoi de Suisse. Cette décision n'est pas susceptible de recours auprès d'une

autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision

attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues

par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95

ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

Le recourant se plaint tout d'abord d'une violation de 3 par. I annexe I

ALCP.

a) Aux termes de l'art. 3 par. I annexe I ALCP, les

membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante

ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont notamment

considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le

conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.

En principe, le droit de séjour du conjoint du

détenteur du droit originaire ne s'éteint pas en cas de séparation, même

durable, des époux. Ce droit perdure aussi longtemps que le mariage n'est pas

dissous juridiquement (divorce ou décès). Il y a cependant abus de droit à

invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de

toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à

obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire

(ATF 139 II 393 consid. 2.1; TF 2C_854/2022 du 14 février 2023 consid. 1.2).

b) En l'espèce, le recourant et B.________ ne font

plus ménage commun depuis au moins le 1er janvier 2020, soit depuis

plus de quatre ans. Le recourant soutient que, malgré l'existence de domiciles

séparés, ils formeraient toujours un couple. Il en veut pour preuve les

déclarations faites par les époux lors des auditions du 4 février 2022. Il est

vrai que l'un et l'autre ont déclaré à cette occasion que, s'ils ne vivaient

plus ensemble, ils étaient toujours ensemble, invoquant des obligations

professionnelles pour expliquer l'absence de domicile commun. Quatre mois plus

tard, dans une lettre du 22 juin 2022 adressée au SPOP, B.________ a toutefois expressément

indiqué qu'elle mettait fin à tout relation avec le recourant, au motif que ce

dernier avait refusé d'emménager avec elle dans l'appartement qu'elle avait

loué à St-Georges, précisant qu'il avait juste besoin de son adresse. Elle a

ajouté qu'elle divorcerait dès qu'elle en aurait les possibilités financières. Le

recourant n'a produit aucune pièce, notamment un nouveau témoignage de B.________,

établissant que les époux auraient surmonté ces difficultés – qui remontent à

plus d'une année et demie – et qu'ils formeraient à nouveau un couple. Le seul

fait qu'aucune demande en divorce n'ait apparemment été introduite à ce jour n'est

à cet égard pas suffisant.

Au regard de ces éléments, il convient d'admettre

avec le SPOP que l'union conjugale est rompue de manière définitive et que le

mariage n'existe plus que formellement. Le recourant ne peut dès lors plus se

prévaloir de l'art. 3 annexe 1 ALCP pour prétendre au maintien de son

autorisation de séjour.

3.

Le recourant dénonce en outre une violation de l'art. 50 al. 1 let. a

LEI.

a) L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit qu'après la

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu

des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois

ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Ces

deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3). L'art. 50

al. 1 let. a LEI ne concerne que les membres étrangers de la famille d'un

ressortissant suisse ou d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une

autorisation d'établissement (au sens des art. 42 et 43 LEI). En vertu du

principe de non-discrimination prévu par l'art. 2 ALCP, cette disposition

s'applique néanmoins également à l'ex-conjoint d'un ressortissant de l'UE, même

si ce dernier ne bénéficie que d'une autorisation de séjour UE/AELE et non pas

d'une autorisation d'établissement (ATF 144 II 1 consid. 4; TF 2C_20/2019

du 13 mai 2019 consid. 6), comme en l'occurrence l'épouse du recourant.

b) Selon la jurisprudence, la période minimale de

trois ans de l'union conjugale prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI commence à

courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et

s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345

consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2). La limite des trois ans est absolue et

s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des

trente-six mois exigés (ATF 137 II 345 consid. 3.1.1; 136 II 113 consid. 3.2 et

3.4). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se

confond pas avec celle du mariage au sens du droit civil. Alors que celui-ci

peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale

effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 et les références).

D'après l'art. 49 LEI, l'exigence du ménage commun

n'est pas applicable lorsque la communauté familiale (ou conjugale) est

maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles

séparés peuvent être invoquées, ces conditions étant cumulatives (TF

2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.1 et les références). L'art. 76

de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) précise que les

raisons majeures sont dues notamment à des obligations professionnelles ou à

une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Seules

des situations exceptionnelles sont visées (TF 2C_525/2019 du 16 septembre 2019

consid. 4.2 et les références). La décision librement consentie des époux de

"vivre ensemble séparément" ne constitue pas, à elle seule, une

raison majeure au sens de l'art. 49 LEI (TF

2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.2; 2C_1085/2015 du 23 mai 2016

consid. 3.1 et les références citées). L'art. 49 LEI

n'a en effet pas pour but de permettre aux époux de vivre séparés en Suisse

pendant une longue période, mais exige que la communauté familiale soit

maintenue (TF 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.2; TF 2C_308/2011

du 7 septembre 2011 consid. 3.2 et les références). Après plus d'un an de

séparation sans motifs majeurs, il y a présomption que la communauté conjugale

est rompue (cf. TF 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.2 et les

références).

Sous réserve d'un éventuel abus de droit, la

jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de

courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée,

peuvent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée

minimale de l'union conjugale. Pour établir si la période pendant laquelle un

couple vit à nouveau ensemble après une séparation doit ou non être comptabilisée,

il faut déterminer si les époux ont conservé la volonté sérieuse de maintenir

une union conjugale pendant leur vie séparée. Ne peuvent ainsi être prises en

compte une ou plusieurs périodes de vie commune de courte durée interrompues

par de longues séparations lorsque le couple ne manifeste pas l'intention ferme

de poursuivre son union conjugale (cf. ATF 140 II 345 consid.

4.5.2; 140 II 289 consid.

3.5.1; TF 2C_1048/2022 du 22 mars 2023 consid. 4.2).

c) Selon l'art. 58a al. 1 LEI, auquel se réfère l'art.

50 al. 1 let. a LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient

compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics

(let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences

linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition

d'une formation (let. d). Les art. 77a ss OASA en vigueur depuis le 1er

janvier 2019, concrétisent ces critères d'intégration (cf. ATF 148 II 1 consid.

2.2).

En vertu de l'art. 77a al. 1 let.

a OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre

publics au sens de l'art. 58a al. 1 LEI lorsque la

personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une

autorité. La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des

éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse

conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre

publics (art. 77a al. 2 OASA). Des condamnations

pénales mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de

l'intégration (TF 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3; TF 2C_935/2021 du 28

février 2022 consid. 5.1.2; TF 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2 et

les références).

A teneur de l'art. 77e al. 1 OASA, une personne

participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations

de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir ses besoins et de

s'acquitter de son obligation d'entretien. Selon la jurisprudence, une

intégration réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une

trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une

activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que

l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne

s'endette pas de manière disproportionnée (TF 2C_777/2022 du 22 juin 2023

consid. 3.3.2; TF 2C_1025/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.3.3).

Selon la jurisprudence, l'évaluation de

l'intégration d'un étranger doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale

des circonstances (TF 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.5; 2C_723/2022 du

30 novembre 2022 consid. 4.1).

d) En l'espèce, le SPOP a retenu que la condition

d'une union conjugale d'une durée d'au moins trois ans n'était pas réalisée.

Pour parvenir à cette conclusion, il s'est fondé sur les déclarations des époux

faites lors des auditions du 4 février 2022, dont il a déduit que le couple

n'aurait pratiquement jamais vécu ensemble. Le recourant conteste la position

de l'autorité. Il lui reproche d'avoir procédé à une interprétation partielle

et subjective des déclarations des parties, qui seraient contredites par les

pièces du dossier. Il affirme que le couple aurait fait ménage commun pendant

46.5 mois au total. Il remplirait par ailleurs les critères d'intégration de

l'art. 58a al. 1 LEI, de sorte que son autorisation de séjour devrait être

prolongée en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI.

aa) Selon les indications ressortant de SITI, les

époux ont résidé à la même adresse du 14 mars au 30 avril 2015 au ********, ensuite

du 1er mai 2015 au 31 janvier 2017 à ********, puis à nouveau du 1er

octobre 2017 au 31 décembre 2019 à ********, avec la précision que B.________ a

pris une résidence secondaire à ******** à partir du 1er août 2019. Aucun

élément du dossier ne permet de remettre en cause ces indications. En

particulier, rien ne permet de retenir que B.________ serait restée dans la ********

à compter du 1er octobre 2017 et qu'elle n'aurait pas déménagé à ********.

Le 1er juin 2018, lorsqu'il a délivré aux intéressés leurs

autorisations de séjour, le SPOP n'a du reste pas contesté qu'ils faisaient

ménage commun, alors même qu'il les avait interpellés à cet égard, comme le

montre le compte-rendu d'un entretien téléphonique du 20 décembre 2017. Quant

aux déclarations que les époux ont faites lors de leurs auditions du 4 février

2022, elles se rapportent, comme le recourant le relève à juste titre, à la

situation qui prévalait à ce moment-là. Le fait qu'ils ont indiqué en substance

l'un et l'autre qu'ils ne ressentaient pas le besoin de vivre ensemble pour

être ensemble ne saurait notamment être interprété en ce sens qu'ils n'auraient

jamais fait ménage commun, notamment entre 2015 et 2019.

Même si on ne tient pas compte de la période du 1er

août au 31 décembre 2019 durant laquelle B.________ était inscrite en résidence

secondaire à ******** (juste avant son transfert de domicile à la même

adresse), la durée de vie commune des époux reste avec 44.5 mois supérieure aux

36 mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI. La première condition posée par

cette disposition est ainsi réalisée.

bb) Il reste à examiner l'intégration du recourant. Sous

l'angle du respect de la sécurité et de l'ordre public, il ressort de l'extrait

judiciaire figurant au dossier que le recourant a été condamné le 16 février 2015

pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Les faits commis

entre le 15 juillet et 12 décembre 2013 remontent toutefois à plus de dix ans.

Depuis lors, il n'a commis aucune autre infraction. Cette condamnation

sanctionnait par ailleurs des infractions aux prescriptions de police des

étrangers, qui étaient liées à la condition de travailleur clandestin qu'il

avait à l'époque et dont il ne faut pas exagérer l'importance. Toujours du

point de vue du comportement du recourant, le SPOP rappelle dans la décision

attaquée les circonstances dans lesquelles l'intéressé a obtenu en 2014 sa

première autorisation de séjour, lui reprochant d'avoir "trompé les

autorités en présentant un passeport portugais obtenu frauduleusement". Il

est vrai qu'il a indiqué dans le formulaire d'arrivée être de nationalité

portugaise. Il ne s'est en revanche pas légitimé au moyen d'un faux passeport,

mais d'une carte de séjour délivrée par les autorités portugaises, qui

mentionnait clairement sa nationalité brésilienne. On ne peut ainsi pas parler

de "tromperie". Le SPOP, qui aurait aisément pu se rendre compte que

le recourant n'était pas portugais, ne lui en a du reste pas tenu rigueur,

lorsqu'il lui a délivré en 2018 une autorisation de séjour par regroupement

familial. Il convient dès lors d'admettre que le critère du respect de la

sécurité et de l'ordre publics est réalisé.

S'agissant de l'intégration professionnelle du

recourant, il ressort des pièces du dossier que le recourant a pratiquement

toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse en 2014, en particulier comme

auxiliaire de santé. Il réalise actuellement un salaire mensuel moyen de

l'ordre de 2'700 francs. C'est un revenu modeste, mais suffisant pour couvrir

ses charges. Il n'a du reste jamais émargé à l'aide sociale et n'a pas de

poursuite. On rappelle à cet égard qu'une intégration réussie au sens de l'art.

50 al. 1 let. a LEI n'implique pas nécessairement la réalisation d'une

trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité

exercée sans discontinuité (cf. supra consid. 3c).

Concernant enfin les compétences linguistiques du

recourant, on peut partir de l'idée qu'après plusieurs années comme auxiliaire

de santé et donc en contact au quotidien avec des patients, il maîtrise le

français. Il n'a du reste pas eu besoin d'un interprète pour son audition du 4

février 2022. Ce point n'est au surplus pas contesté par le SPOP.

En définitive, l'examen global de la situation du

recourant démontre que son intégration en Suisse est réussie au sens de l'art.

58a al. 1 LEI, si bien que la seconde condition posée

par l'art. 50 al. 1 let. a LEI est également réalisée.

cc) L'autorité intimée a dès lors violé l'art. 50

al. 1 let. a LEI, en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du

recourant après la dissolution de son union conjugale.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité

intimée pour qu'elle délivre l'autorisation de séjour requise, moyennant

approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (art. 4 let. d de l'ordonnance

du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables

dans le domaine du droit des étrangers soumise à la procédure d'approbation; RS

142.201.1).

a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 27 février 2023.

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de

Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du

règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière

civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD)

et aux débours, qui sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en

première instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ).

En l'occurrence, Me Pavel Vasilevksi a annoncé

dans la liste d'opérations qu'il a produite avoir consacré 17 heures à

l'affaire. Ce nombre d'heures n'est pas en adéquation avec les nécessités du

cas. En particulier, le temps comptabilisé pour la préparation et la rédaction

de l'acte de recours, soit 14 heures, apparaît excessif, dès lors que

Me Pavel Vasilevksi avait déjà défendu le recourant au stade de

l'opposition et qu'il devait dès lors avoir une bonne connaissance du dossier.

Il importe peu, dans ce cadre, que l'intéressé ait effectivement consacré un tel

temps à ces opérations, le juge devant statuer en se fondant principalement sur

l'étendue des opérations "nécessaires" pour la conduite du procès

(cf. art. 2 al. 1, 2ème phrase, RAJ). Au regard de l'écriture

déposée, respectivement de la complexité modérée de l'affaire et du temps

habituellement nécessaire à la défense des intérêts d'un administré dans un

dossier de ce type, l'étendue des opérations réputées nécessaires ne saurait

justifier un temps total consacré à l'affaire supérieure à 12 heures. On arrive

ainsi à 2'160 fr. d'honoraires. Il convient d'y ajouter les débours par 108 fr.

(art. 3bis al. 1 RAJ). Compte tenu de la TVA à 7.7% (étant précisé que les

opérations ont été effectuées intégralement avant le 1er janvier

2024), l'indemnité de conseil d'office de Me Pavel Vasilevksi doit dès

lors être arrêtée à un montant total de 2'442 fr. 65 (2'160 fr. + 108 fr.

+ 174 fr. 65).

b) L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement pas le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi

de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est

tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire

(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il

incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes

(DGAIC), qui a repris les missions de l'ancien Service juridique et législatif,

de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des

versements opérés durant la procédure.

c) Vu l'issue du litige, l'arrêt est rendu sans

frais (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Le recourant, qui a procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit par ailleurs à

l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD), à la charge de l'autorité

intimée (cf. art. 55 al. 2 LPA-VD). Ces dépens viendront en déduction de

l'indemnité de conseil d'office allouée.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 13

décembre 2022 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision

dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population (SPOP),

versera à A.________ la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre

d'indemnité de dépens.

V.

L'indemnité de conseil d'office de Me Pavel Vasilevksi est arrêtée,

après déduction des dépens précités, à 942 (neuf cent quarante-deux) francs et

65.

(soixante-cinq) centimes.

VI.

Le bénéficiaire de l'assistance

judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité

du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 5 mars 2024

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.