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Décision

PE.2023.0015

CDAP - PE.2023.0015 - 2023-06-06 - A.________/Service de la population (SPOP)

6 juin 2023Français19 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 juin 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, président;

Mme Annick Borda et Raphaël Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________ à ********

représenté par Me Razi Abderrahim, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Révocation

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population du 21 décembre 2022 révoquant son autorisation de séjour et

prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant du Maroc né en 1994, A.________ a contracté mariage le ********

2018, dans son pays d’origine, avec B.________, née en 1973, ressortissante

espagnole au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse. Il est

arrivé en Suisse le ******** 2019 et a emménagé chez cette dernière à ********,

dans l’appartement qu’elle occupe avec son fils, C.________, né en ********

d’un précédent mariage. Une autorisation de séjour au bénéfice du regroupement

familial avec son épouse lui a été délivrée. Depuis le 1er avril

2020, A.________ travaille en qualité d’aide de cuisine à ********, à ********.

B.

Le 7 août 2020, suite à un épisode de violence domestique, A.________ a

été expulsé du domicile conjugal. Le 20 août 2020, les époux sont convenus,

devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de ********, de

vivre séparés à compter du 7 août 2020. La vie commune entre les époux n’a

jamais repris depuis lors et A.________ a emménagé à ********, puis à ********.

Par jugement du 2 mars 2021, le divorce a été prononcé, à la demande de B.________,

par le Tribunal de Première Instance de ********.

A.________ a été condamné à deux reprises par le

Ministère Public de ******** sur plainte de B.________: le 18 novembre 2020

pour voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées, à 60 jours-amende

à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de

300 fr.; le 22 octobre 2021 pour injure et menaces qualifiées à une peine

d’ensemble (sursis révoqué) de 150 jours-amende, à 50 fr. le jour-amende.

C.

Le Service de la population (SPOP) a diligenté une enquête

administrative, durant laquelle B.________ a été entendue le 13 juillet 2021 et

A.________, le 9 août 2021. Tous deux ont confirmé que la vie commune avait

pris fin le 7 août 2020.

Le 3 janvier 2022, le SPOP a fait part à A.________,

compte tenu de la séparation intervenue le 7 août 2020 et du divorce, prononcé

le 2 mars 2021, de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de lui

enjoindre de quitter la Suisse. Le 13 mai 2022, A.________ a invité, par la

plume de son conseil, le SPOP à lui indiquer sur quelle base il s’était fondé

pour retenir que les époux étaient divorcés. Le 28 juin 2022, le SPOP a

communiqué à ce dernier une copie des pièces à l’appui de sa prise de position.

Par décision du 22 novembre 2022, le SPOP a révoqué

l’autorisation de séjour délivrée à A.________ et a prononcé son renvoi de

Suisse, avec un délai de départ au 22 décembre 2022. L’opposition de

l’intéressé a été rejetée par décision du 21 décembre 2022 et le délai de

départ de Suisse, prolongé au 23 janvier 2023.

D.

Par acte du 1er février 2023, A.________ a saisi la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre

cette dernière décision, dont il demande l’annulation. Il conclut à ce qu’il

soit mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, subsidiairement au bénéfice d’une

autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage.

Le SPOP a produit son dossier; il n’a pas été invité

à répondre.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité

si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans

le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours

satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79

applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

a) Sur le plan matériel, on rappelle que les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148). La loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et ses

ordonnances d’application ne sont applicables aux membres de la famille des

ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure

où l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes,

conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou

lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2

LEI).

b) De nationalité marocaine, le recourant est

ressortissant d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune

convention lui accordant un droit de séjour. Son ex-épouse est, certes,

citoyenne de l’UE; toutefois, c’est au bénéfice du regroupement familial prévu

par l’art. 43 al. 1 LEI qu’il a été mis au bénéfice d’une autorisation de

séjour. On rappelle qu’aux termes de cette disposition, le conjoint étranger du

titulaire d'une autorisation d'établissement (notamment) a droit à l'octroi

d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à

condition de vivre en ménage commun avec lui, ce qui n’est plus le cas en la

présente espèce. Par conséquent, le droit du recourant de poursuivre son séjour

en Suisse doit être examiné exclusivement au regard de la LEI et de ses

ordonnances d’application.

3.

Le litige porte sur la révocation par l'autorité intimée de

l'autorisation de séjour délivrée au recourant, à la suite de sa séparation

d'avec son épouse.

a) Comme on vient de le voir, l'art. 43 al. 1 LEI

confère au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement un

droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée

de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. La disparition de

cette condition entraîne en principe – sous réserve des art. 49 et 50 LEI

l'extinction du droit, et ce indépendamment des motifs de la séparation.

Lorsque la séparation a duré quelque temps et en l'absence d'indices de

réconciliation, l'autorisation peut être révoquée sur la base de l'art. 62 al.

1 let. d LEI, aux termes duquel l’autorité compétente peut révoquer une

autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre

décision fondée sur la présente loi, lorsque l’étranger ne respecte pas les

conditions dont la décision est assortie (arrêts TF 2C_67/2020 du 16 mars 2020

consid. 7.1; 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 4.2 et la référence).

b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu

des art. 42 et 43 subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans

et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis.

aa) Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 p. 291; 345 consid. 4 p. 347s.; 136 II 113 consid. 3.3.3

p. 119). La notion d'union conjugale de l'art.

50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage; alors que celui-ci

peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale

effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; arrêt TF 2C_30/2016 consid. 3.1). La période minimale de trois ans

de l'union conjugale prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI commence à courir dès

le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment

où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348;

138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 118). Dans le calcul

de sa durée, il y a surtout lieu de prendre en compte la période durant

laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse d'une manière perceptible

par les tiers (arrêt TF 2C_110/2021 du 12 mars 2021 consid. 4.2; 2C_24/2013 du

3 mai 2013 consid. 2.1). Cette notion ne se confond pas non plus avec celle de

la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part

des époux; à cet égard, la période durant laquelle les conjoints continuent

provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles

séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul de trois ans de l'art.

50 al. 1 let. a LEI, faute de vie conjugale effective (arrêts TF 2C_1258/2012

du 2 août 2013 consid. 4.1; 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

bb) En l'occurrence, il est établi que le recourant

a emménagé chez B.________, à ********, le 20 juin 2019 et qu’il a été expulsé

de l’appartement conjugal le 7 août 2020; en outre, le recourant admet que la

vie commune n’a jamais repris depuis lors. Ainsi, l'union conjugale au sens où

l’entend l’art. 50 al. 1 let. a LEI a duré moins de trois ans. Peu importe à

cet égard que la procédure de dissolution de cette union conjugale ait été

intentée au Maroc à son insu, comme il paraît le soutenir. Il s'ensuit que la

première des deux conditions cumulatives posées par la disposition précitée

n'est pas réalisée. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la question de

l'intégration du recourant.

c) Le droit du conjoint à l'octroi et à la

prolongation de la durée de validité d'une autorisation de séjour subsiste

également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons

personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI), parmi lesquelles figure

notamment la réintégration sociale fortement compromise dans le pays d'origine

(cf. art. 50 al. 2 LEI). L'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) dispose en outre que l'autorisation de séjour octroyée au

conjoint (notamment) peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de

la famille si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons

personnelles majeures (al. 1 let. b), lesquelles sont notamment données lorsque

le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été

conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration

sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).

aa) Les art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et 77 al.

1 let. b et al. 2 OASA visent à régler les situations qui échappent à l’art. 50

al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas

duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou

encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble

des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la

dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; 137 II 345

consid. 3.2.1 p. 348, traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 519). A cet égard,

c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt

public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent

uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons

personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à

l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du

séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393

consid. 3.1 p. 395; arrêt TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1 et les

arrêts cités). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la

dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des

circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la

personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de

séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable

(ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349s.; 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 350; arrêt

TF 2C_583/2019 du 18 juillet 2019 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a mis en

lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour

en Suisse peut s'imposer; celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1

consid. 5.2 p. 3/4).

S'agissant en particulier de la réintégration

sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle soit

fortement compromise, situation qui s'apparente au cas de rigueur selon l'art.

30 al. 1 let. b LEI (arrêt PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 4c/aa et la réf.

cit.). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la

personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de

retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au

regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger,

seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1 p. 232; arrêt TF

2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1). Le simple fait que l'étranger

doit retrouver les conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de

provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50

LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont

cette personne bénéficie en Suisse (arrêts TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019

consid. 5.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2).

bb) En la présente espèce, le recourant ne se

prévaut pas d’épisodes de violences domestiques dont il aurait été victime de

la part de B.________. Il fait valoir une intégration «remarquable» en

Suisse. Sans doute, le recourant parle français et son activité professionnelle

d’aide de cuisine lui procure une indépendance financière; en outre, il semble

n’avoir jamais émargé à l'aide sociale et ne fait pas l'objet de poursuites.

Par ailleurs, le recourant explique avoir entrepris une formation

professionnelle de cuisinier. Il n’en demeure pas moins que cette intégration

est loin d’être exceptionnelle, dans la mesure où le recourant a été condamné à

deux reprises pour des actes de violence domestique à l’endroit de B.________.

Du reste, le sursis qui lui avait été accordé la première fois a été révoqué et

une peine d’ensemble a été prononcée à son encontre.

Pour le reste, il appartient au recourant de

démontrer que sa relation avec la Suisse est si étroite qu'on ne puisse pas

exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine,

ou que d'autres motifs du genre de ceux qui sont évoqués à l'art. 50 al. 2 LEI

se présentent. Or, son retour au Maroc est parfaitement exigible, dans la

mesure où il y a passé l'écrasante majorité de sa vie, soit ses vingt-cinq

premières années, et où sa famille y réside. Certes, on doit admettre que ses

conditions de vie seront vraisemblablement moins bonnes au Maroc qu'en Suisse,

en particulier sous l'angle économique. Il n’empêche que le recourant ne

devrait guère être confronté à des difficultés de réintégration dans son pays

d’origine, ceci d’autant moins qu’il vit en Suisse, où il n’a pas de famille,

seulement depuis trois ans.

d) Le recourant invoque en outre la protection de sa

vie privée, au sens où l’entendent les art. 8 CEDH et 13 Cst., et fait part

d’un projet de remariage. Il explique entretenir «depuis quelque temps»

une relation sentimentale avec D.________, Suissesse rencontrée au cours d’un

déplacement. On rappelle que, selon la jurisprudence, un étranger peut, selon

les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le droit

au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle

séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et

effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées).

aa) Les fiancés ou les concubins ne sont en principe

pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger qui vit en union

libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir

en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de

séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations

étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un

mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5 p.

270, s’agissant de concubins sans enfants; cf. en outre, arrêt TF 2C_976/2019

du 24 février 2020 consid. 4.1 et les références citées). En particulier, la

jurisprudence a souligné qu'une durée de vie commune de trois ans,

respectivement de quatre ans, sans la présence d'enfant et de projet de mariage

imminent, était insuffisante pour qu'un couple de concubins puisse se prévaloir

d'une relation atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour

pouvoir être assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH (cf.

arrêts TF 2C_832/2018 du 29 août 2019 consid. 2.2 et 2C_97/2010 du 4 novembre

2010 consid. 3.3, respectivement arrêt TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012

consid. 5.2). Dans tous ces cas, il s'agit de protéger un mariage planifié ou

existant, qui ressemble à une vie commune (ATF 144 I 266 consid. 2.5 p.

271).

bb) Les éléments fournis par le recourant sont

insuffisants pour que l’on assimile cette relation à une union conjugale

susceptible d’être protégée par les dispositions invoquées. On ignore en effet depuis

quand il entretient cette relation et surtout, s’il fait effectivement ménage

commun avec D.________, ce qu’il n’allègue même pas. A cela s’ajoute qu’aucun

indice sérieux de la préparation d’un prochain mariage ne figure au dossier;

dans son bordereau de pièces, le recourant se prévaut sur ce point d’une «déclaration

de volonté de mariage» de D.________, à produire, ce qui n’a pas été fait.

On relève, toujours sur ce point, que le recourant se prévaut simultanément de

ce que le divorce d’avec B.________ n’est pas reconnu en Suisse; si tel était

effectivement le cas, le recourant serait contraint de différer les démarches

en vue de se marier avec sa nouvelle compagne. Quoi qu’il en soit, un projet de

mariage ne saurait constituer un cas tombant sous le coup de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. En particulier, on ne voit pas en

quoi un tel élément pourrait fortement compromettre la réintégration sociale de

l'intéressé dans son pays d'origine (dans ce sens, arrêt TF 2C_67/2020 du 16

mars 2020 consid. 7.4).

e) De ce qui précède, il ressort que le recourant ne

peut invoquer aucune raison personnelle majeure pour prétendre à la poursuite

de son séjour en Suisse. La décision attaquée n’apparaît pas comme étant contraire

au principe de la proportionnalité (cf. art. 96 al. 1 LEI); l’intérêt privé du

recourant à la prolongation de son titre de séjour en Suisse doit en pareil cas

céder le pas devant l’intérêt public à l’exercice d’une politique migratoire

restrictive. C’est par conséquent à juste titre que l’autorité intimée a

révoqué l’autorisation de séjour du recourant et a enjoint à ce dernier de

quitter la Suisse.

Quant à la conclusion subsidiaire du recourant

tendant à ce qu’une autorisation provisoire lui soit accordée afin de préparer son

remariage, elle est exorbitante au litige (cf. art. 79 al. 2, 1ère

phr., LPA-VD), faute de saisine préalable de l’autorité intimée dans ce sens.

Elle est donc irrecevable.

4.

Manifestement mal fondé, le recours sera ainsi être rejeté, dans la

mesure de sa recevabilité, selon la procédure prévue à l’art. 82 LPA-VD. La

décision attaquée sera confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les

frais judiciaires (art. 49 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Pour les mêmes motifs, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte

(art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population, du 21 décembre

2022, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 juin 2023

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétaritat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.