PE.2023.0016
CDAP - PE.2023.0016 - 2023-06-08 - A.________/Service de la population (SPOP)
8 juin 2023Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 juin 2023
Composition
M. Alex Dépraz, président;
M. François Kart et M. Raphaël Gani, juges; Mme Marie-Christine Bernard,
greffière.
Recourante
A.________ à ********
représentée par Me Laurent MAIRE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 23 décembre 2022 révoquant son autorisation de
séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante du Maroc, est née le 21 septembre 1992 à Fès,
dans son pays d'origine.
Alors qu'elle était âgée de neuf mois, sa famille a
déménagé en France, d'abord à Grenoble puis à Aix-les-Bains. Elle a été mise au
bénéfice d'une autorisation de séjour en France.
L'intéressée a épousé un ressortissant français le 8
octobre 2016 en France. Elle est entrée en Suisse le 6 décembre 2018 pour y
rejoindre son époux, titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse,
et elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement
familial, qui a été régulièrement renouvelée.
Le couple s'est séparé le 15 novembre 2021 et le
divorce a été prononcé le 23 mars 2022.
Actuellement, A.________ vit avec son frère,
ressortissant français au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE et qui
exerce une activité de plombier. Elle exerce une activité d'assistance
financière et administrative pour un revenu de 3'840 fr. brut avec un taux
d'activité de 80%. Elle n'a jamais bénéficié de l'aide sociale, n'a ni dettes
ni poursuite et ne figure pas au casier judiciaire.
B.
Par décision du 15 novembre 2022, le SPOP a révoqué l'autorisation de
séjour UE/AELE par regroupement familial de A.________ et prononcé son renvoi
de Suisse. Cette autorité exposait que vu le divorce de l'intéressée, cette
dernière ne pouvait invoquer son mariage pour obtenir le maintien de son
autorisation de séjour. Il n'existait en outre aucune raison personnelle
majeure imposant la poursuite du séjour. Un délai au 2 janvier 2023 était
imparti à l'intéressée pour quitter le territoire.
Par acte du 16 décembre 2022 de son mandataire, A.________
a formé opposition.
C.
Par décision sur opposition du 23 décembre 2022, le SPOP a rejeté
l'opposition formée par l'intéressée et confirmé la décision du 15 novembre
2022, un nouveau délai de départ étant fixé au 23 janvier 2023. Il a notamment
confirmé que la poursuite du séjour de l'intéressée dans notre pays ne se
justifiait pas pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al.
2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration
(LEI; RS 142.20). En effet, elle ne vivait en Suisse que depuis quatre ans, il
n'apparaissait pas qu'elle s'était particulièrement investie dans la vie
associative ou culturelle locale et il ne ressortait pas non plus du dossier
qu'elle avait accompli en Suisse une ascension professionnelle remarquable ou
qu'elle avait acquis, dans l'exercice de son activité professionnelle ou par
une formation, des connaissances et des qualifications à ce point spécifiques
qu'il ne lui serait pas possible de les mettre à profit ailleurs qu'en Suisse,
notamment dans son pays d'origine. Il convenait donc de retenir que son
intégration ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle. Par ailleurs, même si
elle n'avait vécu que peu de temps au Maroc, elle y conservait de la famille,
notamment à tout le moins sa grand-mère. En outre, dès lors que son frère,
entré en Suisse en juillet 2022, était de nationalité française, il était peu
crédible qu'elle ne soit, pour sa part, titulaire d'aucun titre de séjour en
France, pays dans lequel elle avait vécu de nombreuses années avec sa mère et
ses frères et soeurs. Elle devait pouvoir se réintégrer sans être confrontée à
d'insurmontables difficultés, soit dans son pays d'origine, soit en France,
pays dans lequel elle avait résidé une grande partie de sa vie et où, sans
aucun doute, elle conservait des attaches familiales et sociales, et, dans ce
cas, il lui appartenait d'effectuer toute démarche utile afin de récupérer son
titre de séjour.
D.
Par acte du 2 février 2023 de son mandataire, A.________ a interjeté
recours contre cette dernière décision à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour est
prolongée, subsidiairement à son annulation.
Elle a expliqué qu'alors qu'elle était âgée de neuf
mois, sa famille avait décidé de s'installer en France. Depuis leur arrivée en
France en 1993, ni les parents de la recourante, ni cette dernière n'avaient
entrepris les démarches en vue d'une naturalisation française. Ils avaient vécu
sur le sol français en étant titulaires d'autorisations de séjour. Son frère, avec
lequel elle vivait en collocation à Saint-Prex depuis sa séparation d'avec son ex-époux,
était titulaire de la nationalité française par la naissance et d'un titre de séjour ALCP en Suisse. La
recourante maitrisait parfaitement le français tant à l'écrit qu'à l'oral, sans
erreur et sans accent. C'était sa seule langue maternelle et c'était en
français qu'elle avait effectué sa scolarité et ses études supérieures, ainsi
qu'oeuvré en tant qu'employée de différentes sociétés depuis son entrée sur le
marché du travail. Elle ne savait en revanche pas parler ni lire l'arabe. Elle n'était
retournée au Maroc qu'à quatre occasions uniquement depuis sa naissance pour
une semaine de vacances, les deux dernières en 2008 et en 2012. Elle n'y avait
pas conservé d'attaches. La seule personne au Maroc qui avait connaissance de son
existence était sa grand-mère de 90 ans, qui vivait en campagne, à ********, à
plus de quatre heures de voiture de Fès, la ville dotée d'un hôpital la plus
proche, dans une maison en terre cuite, sans eau courante, ni chauffage. Elle
ne comprenait pas un mot de français et parlait un dérivé de l'arabe qui ne se
comprenait pas en dehors du village de ********. La recourante n'entretenait
pas le moindre contact avec sa grand-mère. De plus, elle subirait un rejet
inconditionnel de cette dernière si elle venait un jour à apprendre que la
recourante avait divorcé par le passé. En effet, la culture dans cette région
était, aujourd'hui encore, fortement imprégnée de traditions religieuses.
La recourante a fait valoir qu'elle ferait face à
des difficultés insurmontables pour s'intégrer professionnellement au Maroc.
Ses années de formation dans le domaine de la comptabilité et de la finance ne
pourraient être mises à profit dans un pays dont l'économie était basée sur le
tourisme et l'artisanat. La complète méconnaissance de la langue locale serait
un handicap supplémentaire qui la mettrait dans une situation plus défavorable
que les citoyens marocains qui n'ont jamais quitté le pays. Un renvoi la condamnerait
à un isolement social important.
La recourante a également relevé que dès lors
qu'elle ne vivait plus en France depuis 2018 (date à laquelle elle était entrée
en Suisse pour y rejoindre son mari), le permis de séjour octroyé par les
autorités de ce pays ne pouvait plus être renouvelé.
Elle a aussi fait valoir que, sur le plan
professionnel, elle avait suivi de nombreuses formations dans le domaine de la
finance et en comptabilité, lui ayant permis de trouver un emploi dans ces
domaines et de gagner sa vie, de sorte qu'elle bénéficiait aujourd'hui d'une
indépendance financière totale. Par ailleurs, elle avait entrepris les
démarches nécessaires à l'accomplissement du Brevet fédéral suisse de
spécialiste en finance et comptabilité dès l'année 2023. Elle prévoyait dès
lors de poursuivre sa carrière professionnelle dans le même domaine au titre de
spécialiste, tout en assumant des postes à plus haute responsabilité.
La recourante a produit différents documents attestant
les éléments précités, notamment les copies des titres de séjour français de sa
mère et son père.
Elle a requis son audition ainsi que celle de son
employeur, notamment pour démontrer son intégration en Suisse.
Elle a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire sous la forme d'une exonération des frais judiciaires et de
l'assistance d'un avocat en la personne de son mandataire.
E.
Dans sa réponse du 7 février 2023, le SPOP a conclu au rejet du recours
et au maintien de sa décision. Il a fait valoir que si
la réintégration de la recourante au Maroc devait s'avérer difficile, elle ne
serait pas pour autant insurmontable, dès lors qu'elle y était retournée à
plusieurs reprises et que des membres de sa famille y résidaient. De plus, la
recourante conservait la possibilité de solliciter, cas échéant, sa
réintégration en France, où elle avait vécu plusieurs années au bénéfice d'un
titre de séjour. Enfin, son intégration en Suisse ne pouvait être qualifiée
d'exceptionnelle, dès lors qu'elle n'y avait pas accompli une ascension
professionnelle remarquable et qu'elle n'y vivait que depuis quatre ans.
F.
L'assistance judiciaire a été octroyée à la recourante par décision du
22 février 2023.
G.
La recourante a répliqué le 17 avril 2023.
H.
Le Tribunal a statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai légal contre une décision sur opposition du SPOP
qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, le recours
répond pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi si bien qu'il
y a lieu d'entrer en matière (art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de
l'art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]).
2.
Le litige porte sur la poursuite du séjour en Suisse de la recourante,
titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial, après
dissolution de l'union conjugale. L'octroi éventuel d'une autorisation de
séjour en sa faveur fondée sur l'art. 50 LEI serait soumis à l'approbation
du Secrétariat d'État aux migrations (SEM) en vertu des art. 99 LEI et 4
let. d de l'ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 13 août
2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du
droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1). Le
recours ne peut donc tendre qu'au renvoi de la cause au SPOP afin qu'il
soumette la prolongation de l'autorisation de séjour au SEM pour approbation.
3.
La LEI n'est applicable aux membres de la
famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne
que dans la mesure où l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur
la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas
autrement ou lorsque ladite loi prévoit des dispositions plus favorables (art.
2 al. 2 LEI). En droit communautaire, le conjoint d'une personne ressortissant
d'une partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de s'installer
avec elle (art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP). Lorsque
l'ex-épouse d'un ressortissant d'un Etat de l'UE ne peut plus se prévaloir de
l'application de cette disposition en raison du divorce, il se justifie, selon
la jurisprudence (cf. ATF 144 II 1 consid. 4; cf.
Directives OLCP – 1/2023, ch. 7.4.3), en application de l'art. 2
ALCP, de la traiter de la même manière que l'ex-épouse d'un ressortissant
suisse et par conséquent d'appliquer l'art. 50 LEI à la poursuite de son séjour
en Suisse. Ce principe, fondé sur le principe de non-discrimination, ne prévaut
toutefois que dans la mesure où le titulaire du droit originaire continue à
bénéficier d'un droit de séjour en Suisse.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que la
recourante, ressortissante d'un Etat tiers, ne peut plus se prévaloir de l'art.
3 annexe I ALCP pour la poursuite de son séjour en Suisse suite à son divorce
avec son ex-époux, ressortissant français. Pour le surplus, le dossier ne
contient aucune indication s'agissant de la situation de son ex-époux si bien
qu'on ignore si celui-ci a continué à bénéficier d'un droit de séjour en
Suisse. On considèrera que tel est le cas puisque l'autorité intimée a appliqué
l'art. 50 LEI à la situation de la recourante. Il convient dès lors d'examiner
si les conditions d'application de cette disposition sont remplies en l'espèce.
4.
a) L'art. 50 LEI dispose qu'après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si l'union conjugale
a duré au moins trois ans et si les critères d'intégration définis à l'art. 58a
LEI sont remplis (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour
des raisons personnelles majeures (let. b).
b) aa) Selon la jurisprudence, la période minimale
de trois ans de l'union conjugale prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI commence
à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et
s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345
consid. 4.1 et réf. citées; TF 2C_858/2021 du 21 décembre 2021 consid. 7.3). La
limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques
jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés (ATF 137 II 345
consid. 3.1.1; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4). Seules les années de mariage et
non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1).
bb) En l'espèce, il n'est pas contesté que la vie
commune entre la recourante et son époux a duré moins de trois ans. Ainsi,
l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI est exclue, sans qu'il soit
nécessaire d'examiner si les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI
sont remplis.
c) Il convient
encore d'examiner si la recourante peut invoquer l'existence de raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al.1 let. b LEI.
aa) L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à
régler les situations qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a
LEI, soit parce que, comme en l'espèce, le séjour en Suisse durant le mariage
n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment
accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à
l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après
la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; TF
2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1; arrêt PE.2018.0130 du 22 août 2019
consid. 4b). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est
décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive
(TF 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.1). Il s'agit par conséquent
uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons
personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à
l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du
séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; TF 2C_583/2019 du 18
juillet 2019 consid. 4.2). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant
après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des
circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la
personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de
séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable
(ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394; TF 2C_583/2019 précité consid. 4.2).
Des difficultés de réintégration sociale dans le
pays de provenance peuvent aussi être constitutives de raisons personnelles
majeures. Pour que cela soit le cas, cette réintégration doit, conformément au
texte de l'art. 50 al. 2 LEI, sembler "fortement compromise" (TF
2C_96/2022 du 16 août 2022 consid. 3.5). La question n'est pas de savoir s'il
est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la
réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle
et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 136 II 1
consid. 5.3 p. 4; TF 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 5.3.1; TF 2C_737/2020
du 23 novembre 2020 consid. 4.2). Le fait qu'un étranger puisse se prévaloir
d'une intégration réussie ne suffit pas en soi pour remplir les conditions de
l'art. 50 al. 1 let. b LEI (TF 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 5.3.1 et
les arrêts cités).
bb) En l'occurrence, la recourante soutient que sa
réintégration sociale au Maroc serait fortement compromise; elle fait en outre
valoir qu'elle ne dispose plus d'une autorisation de séjour en France et que,
compte tenu de l'écoulement du temps, elle ne peut plus en bénéficier.
Le SPOP retient qu'il serait "peu
crédible" que la recourante ne soit titulaire d'aucun titre de séjour en
France. Il se fonde sur cet élément s'agissant de la réintégration de la
recourante, en retenant principalement qu'une réintégration en France ne
poserait pas de difficultés et qu'il lui appartiendrait de récupérer son titre
de séjour. L'hypothèse sur laquelle se fonde
principalement le SPOP - soit que la recourante disposerait d'une autorisation
de séjour en France ou pourrait aisément s'en procurer une - ne se fonde sur
aucun élément tangible du dossier. Le simple fait qu'elle ait vécu plus de 20 ans
en France et que son frère ait la nationalité de ce pays ne sauraient
constituer des éléments suffisants pour admettre que la recourante, si elle est
renvoyée de Suisse, pourra bénéficier d'une autorisation de séjour en France.
Il convient donc en principe bien plutôt d'examiner si une réintégration
sociale dans son pays d'origine – soit au Maroc - serait fortement compromise.
Or, l'autorité intimée n'a pas véritablement examiné si tel était le cas et
s'est contentée de considérer qu'une réintégration en France serait possible.
Ce constat conduit déjà à l'admission du recours.
A ce stade, on relèvera que
si une réintégration de la recourante en France ne serait pas insurmontable, il
en irait différemment d'une réintégration dans son pays d'origine, soit le
Maroc. En effet, il résulte à première vue du dossier que la recourante n'y a
vécu que neuf mois, qu'elle n'y est depuis lors retournée qu'épisodiquement et
qu'elle n'y a quasiment plus de liens familiaux, hormis sa grand-mère de 90 ans
qui vit dans un village isolé et avec laquelle elle déclare n'avoir aucun
contact. Si elle parle le français, elle ne maîtrise en revanche pas l'arabe,
ce qui peut également compliquer son intégration. Il y a lieu également de
tenir compte que la recourante, qui n'a pas de dettes, n'a pas émargé à l'aide
sociale et est au bénéfice d'une attitude irréprochable, exerce une activité
professionnelle en Suisse, et qu'il serait vraisemblablement difficile pour
elle de se réintégrer dans son pays d'origine. Il appartiendra toutefois à
l'autorité intimée de compléter l'instruction si elle le juge utile sur ce
point - notamment en procédant à l'audition de la recourante - et le cas
échéant soumettre la prolongation d'une autorisation de séjour en faveur de la
recourante au SEM pour approbation.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement
admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au SPOP dans le sens
des considérants. Vu le sort du recours, il n'est pas perçu d'émolument (art. 49
al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). La recourante obtenant
pour l'essentiel gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel,
il y a lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens, qui sera fixée à 1'500 francs
et qui sera mise à la charge de l'autorité intimée (art. 55, 91 et 99 LPA-VD et
10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Il convient par ailleurs de statuer sur l’indemnité
due au conseil d’office de la recourante (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5
du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02]
et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a
droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est
fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de
l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis
d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires
pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un
avocat et 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Les
débours sont fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de
la participation aux honoraires (hors taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA).
Dans sa liste des opérations datée du 30 mai 2023,
le conseil d’office de la recourante a indiqué avoir consacré à l’affaire 15
heures et 30 minutes, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Le montant
des honoraires est donc arrêté à 1'862 fr. 45 d'honoraires (2 h. 15 x 180 fr.
et 13 h. 15 x 110 fr.), 93 fr. 15 de débours (1'862 fr. 45 x 5%) et 150 fr. 60
de TVA (1'862 fr. 45 x 7,7%). Le montant de l'indemnité d'office allouée
s’élève ainsi à 2'106 fr. 20, dont il convient de déduire le montant alloué à
titre de dépens qui sera versé par l'autorité intimée, soit un total de 606 fr.
20.
L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement
par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle pourra être
tenue de rembourser les montants ainsi avancés (art. 122 al. 1 let. a et 123
al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],
applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer le principe et les modalités de ce
remboursement (art. 39a CDPJ).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 23 décembre
2022.
est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité dans le sens des
considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera
à A.________ une indemnité d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à
titre de dépens.
V.
L'indemnité d'office allouée à Me Laurent Maire est arrêtée, après
déduction des dépens précités, à 606 fr. 20 (six-cent-six francs et vingt
centimes).
Lausanne, le 8 juin 2023
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.