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Décision

PE.2023.0017

CDAP - PE.2023.0017 - 2023-02-24 - A._____ et B._____ /Service de la population (SPOP)

24 février 2023Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 février 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président;

Mmes Mihaela Amoos Piguet et Marie-Pierre Bernel, juges; M. Quentin

Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ********

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Recours A.________ et B.________ c/ décisions du Service

de la population (SPOP) du 24 janvier 2023 (assignations à un lieu de

résidence).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 1981, et B.________, né le ******** 1982,

sont tous deux ressortissants du Sri Lanka. Ils sont les parents de C.________,

née le ******** 2012, D.________ et E.________, tous deux nés le ******** 2019,

tous de nationalité sri lankaise.

B.

Entrés en Suisse illégalement le 23 mai 2022, A.________, B.________ et

leurs trois enfants ont déposé une demande d'asile le 25 mai 2022.

Par décision du 15 septembre 2022, le Secrétariat d'État

aux migrations (SEM) a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, au

motif que la France était compétente pour mener la suite de la procédure. Il

ressort de cette décision que les intéressés ont voyagé jusqu'en Suisse au

moyen d'un visa délivré le 30 mars 2022 par les autorités françaises au Sri

Lanka, lesquelles ont admis la famille sur leur territoire. Les intéressés

avaient néanmoins le désir de se rendre en Suisse, pays "beaucoup plus

humanitaire", qui pouvait "au mieux [les] accueillir".

Selon la décision, sur le plan médical, A.________ "all[ait]

bien", mais se sentait "surchargée psychologiquement".

Le SEM a fait savoir aux intéressés qu'ils étaient

tenus de quitter la Suisse et que le transfert vers la France devait intervenir

au plus tard le 28 février 2023, les autorités migratoires en réglant les

modalités.

La décision rendue le 15 septembre 2022 par le SEM,

qui n'a pas été contestée, est entrée en force.

C.

Le 27 juin 2022, les autorités migratoires ont adressé aux autorités

françaises une requête aux fins de prises en charge de la famille. Ces

dernières ont admis la requête, le transfert sollicité devant avoir lieu le 23

novembre 2022 au passage frontière de Thônex-Vallard. Le départ de Suisse a été

annoncé à la famille le 9 novembre 2022.

Le 9 novembre 2022, les intéressés ont remis au

Service de la population (SPOP) un rapport d'expertise médicale établi par la

doctoresse F.________, cheffe de clinique adjointe au sein du Département de

psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Il en ressort

qu'A.________ a été hospitalisée dans ce service du 24 octobre au 1er

novembre 2022, en raison d'un épisode dépressif moyen, sans syndrome somatique.

On extrait du rapport précité les passages suivants:

"Anamnèse à l'entrée

Il s'agit d'une patiente de 41 ans

qui vient consulter les urgences psychiatriques accompagnée par son mari, sous

conseil de l'USMI. En effet, hier la patiente lors de son rendez-vous à l'USMI,

rapporte des idées suicidaires scénarisées par sauter sous une voiture, sans

intentionnalité de passage à l'acte imminent. Comme facteur de crise, Madame

rapporte le fait d'avoir reçu un renvoi et devoir quitter la Suisse et se

rendre en France selon les accords de Dublin (renvoi qui concerne toute la

famille, Madame, son mari et ses enfants). En effet, Madame vit mal le fait

d'aller en France, car elle craint que la France soit un pays moins sécurisant

pour sa famille que la Suisse. [...]

Depuis l'annonce du renvoi, Madame rapporte revivre des traumatismes du passé, quand

à l'âge de 9 ans elle a vécu la guerre au Sri-Lanka [...].

[...]

Synthèse – Discussion et

évolution

En début d'hospitalisation,

nous retrouvons une patiente qui a un contact sans méfiance. La thymie est

effondrée, les affects sont congruents. Elle présente une anxiété importante

associé aux troubles du sommeil [...] et

une inappétence en lien avec une perte d'espoir de sa situation. Elle rapporte

des idées suicidaires non scénarisées fluctuantes avec un projet de mourir si

elle est renvoyée en France ou un projet de tuer sa famille ainsi qu'elle-même

si elle est renvoyée en France. D'autre part elle décrit ses enfants comme un

facteur protecteur. Madame reste ambivalente quant à l'hospitalisation. Elle

exprime une peur de laisser ses enfants sans elle cette nuit [...].

Au niveau du diagnostic,

nous retenons un état dépressif moyen. Nous constatons des angoisses

importantes associées à une perte d'espoir et une thymie abaissée, une

diminution du plaisir, associée aux idées suicidaires multi-scénarisées ainsi

que des idées hétéro-agressives. Néanmoins, le diagnostic différentiel reste

ouvert. [...]

Concernant les facteurs de

crise, nous retenons une annonce de renvoi sans date précise. Nous

faisons l'hypothèse qu'un sentiment d'insécurité est insupportable, ce qui

déclenche des angoisses massives et des idées suicidaires. [...]".

Auparavant, A.________ avait d'ores et déjà été

prise en charge, le 21 septembre 2022, par la doctoresse G.________, médecin

assistante des Établissements hospitaliers du Nord vaudois (eHnv). Il lui a été

diagnostiqué des douleurs thoraciques d'origine musculo-squelettique ainsi que

des symptômes dépressifs, la doctoresse relevant un "ras-le-bol, une

anhédonie depuis 1 semaine avec tristesse", mais l'absence d'idées

suicidaires.

Le plan de départ de Suisse a été notifié à A.________,

à B.________ et à leurs trois enfants le 9 novembre 2022. La famille a été

informée qu'un collaborateur du SPOP se présenterait à leur domicile à ********

le 23 novembre 2022, en vue de les accompagner jusqu'au poste frontière de

Thônex-Vallard pour leur départ de Suisse. Les intéressés ont refusé de signer

le plan de départ qui leur était soumis.

Le 23 novembre 2022, la famille a refusé de quitter

la Suisse.

Les 21 et 24 novembre 2022, la doctoresse H.________,

cheffe de clinique adjointe, et le docteur I.________, médecin adjoint au CHUV,

ont établi des attestations aux termes desquelles l'état de santé d'A.________,

qui présentait des facultés de discernement altérées, n'était pas compatible

avec un transfert vers la France. Les médecins ont déterminé que le départ de

la famille, inenvisageable dans ces circonstances, devait être repoussé.

A.________ a été hospitalisée au CHUV (service de

psychiatrie générale) du 23 novembre au 22 décembre 2022.

Le 23 janvier 2023, la doctoresse H.________ a

établi une attestation par laquelle elle certifiait que l'état de santé d'A.________

n'était toujours pas compatible avec un transfert vers la France, l'intéressée

étant suivie de manière intensive par une équipe de crise pluridisciplinaire.

Par décisions du 24 janvier 2023, le SPOP a ordonné

l'assignation à résidence d'A.________ et d'B.________ au foyer Etablissement

Vaudois d'Accueil des Migrants (EVAM) ********, tous les jours entre 22 heures

et 7 heures, du 24 janvier jusqu'au 28 février 2023. En substance, il a retenu

que plusieurs éléments concrets laissaient penser que la famille ne quitterait

pas la Suisse dans le délai prescrit, en particulier le fait qu'elle avait

refusé d'accompagner un collaborateur du SPOP jusqu'à la douane de

Thônex-Vallard où son départ par voie terrestre vers la France était prévu le

23 novembre 2022.

La décision a été notifiée le jour même, par remise

en mains propres au guichet du SPOP; les intéressés ont refusé de signer.

D.

Le 30 janvier 2023, A.________ et B.________ ont saisi la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre

de cette décision, concluant à son annulation. En substance, ils font valoir

qu'ils n'ont pas refusé de partir, mais qu'ils se sont retrouvés dans

l'impossibilité de ce faire, en raison de l'état de santé d'A.________, ce

qu'ils ont étayé en produisant des attestations médicales. Les recourants

estiment que l'assignation à résidence n'est pas justifiée, dès lors qu'ils

n'ont "jamais formulé de refus franc de collaborer au départ, seule

condition pour justifier une telle mesure".

Le 17 février 2023, le SPOP a répondu au recours, concluant

à son rejet et au maintien de la décision attaquée. Il expose que la famille a

refusé de quitter la Suisse dans le délai imparti et qu'elle a indiqué

oralement au SPOP, à réitérées reprises, qu'elle n'entendait pas partir en

France; il estime ainsi que les conditions d'une assignation à résidence, au

sens de la législation sur les étrangers et l'intégration, sont réalisées, et

que cette mesure est proportionnée, compte tenu notamment de sa courte durée.

Le SPOP a par ailleurs fait savoir qu'A.________

était à nouveau hospitalisée depuis le 2 février 2023.

E.

Par décision du 13 février 2023, le SEM a prononcé une interdiction

d'entrée à l'encontre d'A.________, valable de suite au 12 février 2026. Le SEM

lui reproche en substance d'avoir refusé, le 23 novembre 2022, le transport

terrestre qui avait été organisé à destination de la France, et d'avoir

occasionné des frais d'assistance et de renvoi, lesquels ont dû être mis à la

charge de la collectivité publique.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 30 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers et l'intégration

(LVLEI; BLV 142.11), la décision du SPOP ordonnant une assignation à un lieu de

résidence (art. 13 al. 1 LVLEI) peut faire l'objet d'un recours au Tribunal

cantonal, dans les dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte

de recours est signé et sommairement motivé. Le Tribunal cantonal doit statuer

à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI).

En l'occurrence, le recours a été formé en temps

utile et selon les formes prescrites. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur

le fond.

2.

Les recourants contestent l'assignation à résidence prononcée à leur

encontre, estimant que les conditions de l'art. 74 al. 1 let. b de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20) ne sont pas réalisées.

a) En vertu de l’art. 74 al. 1 let. b de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20),

l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter

le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région

déterminée lorsque l’étranger est frappé d’une décision de renvoi ou

d’expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu’il ne

quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu’il n’a pas respecté le

délai qui lui était imparti pour quitter le territoire.

L'assignation d'un lieu de résidence prévue par

cette disposition vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé

et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et

l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités, mais aussi, en tant que

mesure de contrainte poursuivant les mêmes buts que la détention

administrative, à inciter la personne à se conformer à son obligation de

quitter la Suisse (ATF 144 II 16 consid. 4 et les réf. citées; arrêt TF

2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; cf. ég. Chatton/Merz, in:

Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur

les étrangers [LEtr], Berne 2017, no 22 ad

art. 74 LEtr).

Pour qu'une telle assignation soit prononcée, il

faut que l'étranger soit frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion, que

cette décision soit entrée en force et que des éléments concrets fassent

craindre que l'étranger ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou

qu'il soit constaté qu'il n'a d'ores et déjà pas respecté le délai qui lui

était imparti pour quitter le territoire (ATF 144 II 16 consid. 3.1 et la réf.

citée; TF 2C_88/2019 précité consid. 3.2; ég. Chatton/Merz, op. cit., no

21 ad

art. 74 LEtr). La mesure doit en outre respecter le principe de la

proportionnalité. Elle doit notamment ne pas aller au-delà de ce qui est

nécessaire pour atteindre le but poursuivi et il doit exister un rapport

raisonnable entre ce but et le moyen choisi (ATF 144 II 16 consid. 2.2; 142 II

1 consid. 2.3; TF 2C_88/2019 précité consid. 3.2).

b) En l'occurrence, les recourants ne contestent pas

qu'ils font l'objet d'une décision de renvoi de Suisse vers la France entrée en

force, et il n'appartient pas à la CDAP de réexaminer dans le cadre de la

présente procédure de recours le bien-fondé de cette décision ni ses modalités

d'exécution. Les recourants font en revanche valoir qu'ils ne sont pas opposés

à un départ, mais que l'état de santé d'A.________ les met dans l'impossibilité

de quitter la Suisse, ce qu'ils étayent en produisant plusieurs attestations

médicales. Sans vouloir mettre en doute les souffrances éprouvées par la

recourante, il y a toutefois lieu de relativiser lesdites attestations: aux

autorités migratoires fédérales, l'intéressée avait déclaré, à son arrivée en

Suisse, qu'elle "all[ait] bien", même si elle se

sentait "surchargée psychologiquement". C'est également ce qui

ressort de l'attestation établie le 21 septembre 2022 par la doctoresse G.________:

cette dernière a mis en évidence un "ras-le-bol, une anhédonie depuis 1

semaine avec tristesse", mais l'absence d'idées suicidaires. Lors de

son hospitalisation du 24 octobre au 1er novembre 2022 au

département de psychiatrie du CHUV, la doctoresse F.________ a diagnostiqué à

la recourante un "épisode dépressif moyen, sans syndrome somatique":

elle a relevé comme facteur de crise que "Madame vit mal le fait

d'aller en France, car elle craint que la France soit un pays moins sécurisant

pour sa famille que la Suisse". En définitive, il apparaît que les

symptômes dépressifs ressentis par la recourante sont en lien direct avec le

renvoi de sa famille en France. Cela étant, elle ne saurait se prévaloir

indéfiniment de son état de santé pour se soustraire à la décision de renvoi du

SEM, entrée en force et qu'elle n'a pas contestée. Il appartient à cet égard aux

médecins qui suivent la recourante de mettre en place un traitement médical

approprié afin de traiter son épisode dépressif moyen, de façon à permettre son

transfert terrestre vers la France. Comme l'a relevé le SEM dans sa décision du

15 septembre 2022, la France dispose d'une infrastructure médicale similaire à

celle qui se trouve en Suisse et il n'y a pas lieu de douter qu'elle sera en

mesure de fournir à la recourante les soins médicaux adéquats.

Pour le surplus, on relèvera que, quoi qu'en pensent

les recourants, il existe de nombreux éléments concrets faisant redouter que la

famille ne quittera pas volontairement la Suisse. Il ressort de la décision

rendue le 15 septembre 2022 par le SEM, non contestée par les recourants, que

ces derniers avaient dès le début l'intention de s'installer en Suisse, pays

qu'ils ont rejoint grâce à des visas délivrés par les autorités françaises. Aux

autorités migratoires fédérales qui les interrogeaient, les recourants ont

déclaré que la Suisse était un pays "beaucoup plus humanitaire [que

la France]", qui pouvait "au mieux [les] accueillir",

et ont fait part de leur souhait de pouvoir y rester. À cela s'ajoute le fait

que les recourants ont jusqu'ici refusé toute collaboration en vue du renvoi de

la famille: ils ont notamment refusé de signer le plan de départ qui leur avait

été présenté le 9 novembre 2022, ainsi que la décision d'assignation à

résidence litigieuse, remise en mains propres au guichet de l'autorité intimée.

Les recourants n'exposent au demeurant pas qu'ils seraient désormais disposés à

collaborer à l'exécution volontaire de la décision de renvoi; il ressort au

contraire du dossier qu'ils sont dans une posture d'opposition résolue à toute

démarche entreprise par les autorités migratoires tendant à leur transfert vers

la France. Enfin, alors que le renvoi était en passe d'être exécuté, les recourants

ont refusé d'accompagner le collaborateur de l'autorité intimée jusqu'au poste

frontière de Thônex-Vallard, où leur départ par voie terrestre était prévu le

23 novembre 2022, l'échec du transfert, comme l'a souligné à juste titre le

SEM, ayant occasionné des frais qui ont dû être mis à la charge de la

collectivité publique.

Les conditions d'application de l'art. 74 al. 1 let.

b LEI sont donc réalisées. La décision attaquée repose sur une base légale, et elle

vise à s'assurer de la disponibilité des recourants en vue de leur transfert en

France, alors qu'il existe des éléments concrets démontrant qu'ils n'entendent

pas se rendre dans ce pays. La mesure de contrainte est en outre proportionnée:

elle limite la liberté de mouvement des intéressés de 22 heures à

7 heures seulement, et sa durée dans le temps est très limitée (jusqu'au 28

février 2023).

3.

Il ressort du considérant qui précède que le recours, mal fondé, doit

être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Vu la situation financière des

recourants, on renoncera à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

Les décisions rendues le 24 janvier 2023 par le Service de la population

(SPOP) sont confirmées.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 février 2023

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.