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Décision

PE.2023.0018

CDAP - PE.2023.0018 - 2023-07-06 - A.________/Service de la population (SPOP)

6 juillet 2023Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 juillet 2023

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

M. Alex Dépraz, juge, et M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Fabia Jungo,

greffière.

Recourant

A.________ à ********

représenté par Me Martine DANG, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Admission provisoire (permis F)

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 9 janvier 2023 refusant d'entrer en matière sur sa

demande d'admission provisoire.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC)

né en 1994, est entré en Suisse le 27 juin 2002 pour rejoindre son père réfugié

en Suisse et demander l'asile. Le 19 septembre 2002, le Secrétariat d'Etat aux

migrations (ci-après: le SEM) lui a reconnu le statut de réfugié et accordé

l'asile à titre dérivé par regroupement familial. Il a dans un premier temps

bénéficié d'une autorisation de séjour (permis B) puis d'une autorisation

d'établissement (permis C).

A.________ a fait l'objet des condamnations pénales

suivantes:

- Peine

pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis de 3 ans et amende de 800 fr.

prononcées le 10 janvier 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du

Nord vaudois pour les infractions de conducteurs se trouvant dans l'incapacité

de conduire (véhicule automobile, autres raisons), conduire un véhicule

défectueux, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule

automobile sans le permis de conduire requis et contravention selon art. 19a de

la loi sur les stupéfiants;

- peine

pécuniaire de 20 jours-amende et amende de 300 fr. prononcées le 8 janvier

2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour

infractions d'importance mineure (vol), dommages à la propriété et violation de

domicile;

- enfin,

par jugement du 9 octobre 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a

condamné A.________ à une peine privative de 12 mois, dont 6 mois fermes,

et à une expulsion pénale du territoire suisse (art. 66a al. 1

let. b CP) pour une durée de 5 ans pour lésions corporelles simples et

agression. Le recours contre ce jugement a été rejeté par le Tribunal fédéral

dans un arrêt 6B_261/2021 rendu le 2 février 2022.

Le 11 avril 2022, A.________ a sollicité le report

de l'exécution de son expulsion pénale en application de l'art. 66d du Code

pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), faisant valoir que le principe

de non-refoulement ne pouvait être restreint et qu'il avait des projets

concrets de fonder une famille avec sa fiancée ressortissante suisse. Par

décision du 20 juillet 2022, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a

prononcé le report de l'exécution de l'expulsion pénale pour une année, soit

jusqu'au 20 juillet 2023.

Parallèlement, A.________ a sollicité le report de l'exécution

de sa peine privative de liberté, report qui a été refusé par décision de

l'Office d'exécution des peines rendue le 29 juin 2022 confirmée par arrêt

rendu le 19 juillet 2022 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.

Par conséquent, il a été incarcéré du 7 juillet 2022 au 11 janvier 2023.

Le 15 août 2022, A.________ a demandé à ce que la

décision de report de l'exécution de l'expulsion pénale soit complétée en

constatant que son renvoi n'est pas licite et que le dossier soit transmis au

SEM afin qu'il soit mis au bénéfice d'une admission provisoire.

Par décision du 22 août 2022, le SEM a constaté

l'extinction de l'asile accordé à A.________ sans affecter sa qualité de

réfugié. Dans sa décision, le SEM a notamment rappelé que la fin de l'asile

signifiait pour l'essentiel que l'intéressé ne serait plus soumis à la loi sur

l'asile mais aux dispositions générales du droit des étrangers. La procédure ne

concernait que l'extinction de l'asile et non les questions d'exécution du

renvoi ou de report de l'expulsion qui ressortissaient exclusivement de la

compétence des autorités cantonales d'exécution. Cette décision n'a pas été

contestée.

Par décision du 12 octobre 2022, le SPOP a refusé

d'entrer en matière sur la demande d'admission provisoire. A.________ a formé

opposition contre cette décision.

B.

Par décision sur opposition du 9 janvier 2023, le SPOP a rejeté

l'opposition et confirmé sa décision du 12 octobre 2022.

C.

Par acte du 9 février 2023, A.________ a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision sur

opposition dont il demande principalement l'annulation, le dossier étant soumis

au SEM pour l'octroi d'une admission provisoire en sa faveur. Subsidiairement,

il conclut à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a

par ailleurs formulé la conclusion préliminaire suivante: "l'effet

suspensif est octroyé au présent recours en ce sens que A.________ est autorisé

à rester sur le territoire suisse durant toute la durée de la procédure de

recours".

Par lettre du 14 février 2023, l'autorité intimée a

déclaré ne pas être opposée à l'octroi de l'effet suspensif et a relevé que

l'exécution de l'expulsion pénale avait été reportée par décision du 20 juillet

2022.

Par décision incidente du 24 f.rier 2023, la juge

instructrice a constaté que la requête d'effet suspensif n'avait pas d'objet. Elle

a rejeté toute éventuelle requête de mesures provisionnelles s'agissant d'une

autorisation de séjour en Suisse, constatant que l’exécution de l’expulsion

pénale avait été reportée au 20 juillet 2023.

Dans sa réponse du 24 mars 2023, l'autorité intimée

a implicitement conclu au rejet du recours.

Le recourant a répliqué le 6 juin 2023.

Considérant en droit:

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis.

La Cour de céans a précisé dans un arrêt rendu le 9

novembre 2020 (PE.2020.0097) ayant fait l'objet d'une coordination entre tous

les juges de la CDAP (art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal

du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1]), que le recours contre un refus du

SPOP de soumettre une situation au SEM dans le cadre de l'art. 83 al. 6 de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20) constitue une décision formelle au sens de l'art. 3 LPA-VD et peut

faire l'objet d'un recours à la CDAP.

Déposé auprès de la Cour de céans dans le délai

légal, le recours satisfait pour le surplus aux autres conditions formelles

prévues par la loi et a été déposé par le destinataire de la décision attaquée

dont les intérêts sont manifestement touchés par celle-ci (art. 75, 79, 92, 95,

96 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant se plaint d'une motivation insuffisante de la décision

attaquée et partant d'une violation de son droit d'être entendu.

a) D’après l'art. 42 al. 1 de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la décision contient

notamment l'indication des faits, des règles juridiques et des motifs sur

lesquels elle s'appuie (let. c).

Le droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101), implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il

suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont

guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter

tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut

se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 I 135

consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 136 I 184 consid. 2.2.1). Une violation du

droit d’être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de

la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant

du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, qui peut ainsi contrôler

librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision

attaquée, à condition que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée

ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201

consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1).

b) En l'espèce, il est vrai que la décision attaquée

n'est pas particulièrement motivée. Cela étant, le recourant a pu se rendre

compte de sa portée et recourir en toute connaissance de cause devant la Cour

de céans. En outre, une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être

considérée comme étant réparée dès lors que le Tribunal cantonal, qui dispose

d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, examine librement si c'est à

juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande

du recourant.

Ce grief doit dès lors être rejeté.

3.

La décision attaquée confirme le refus d'entrer en matière de l'autorité

intimée sur la demande de délivrance d'une admission provisoire (permis F)

déposée par le recourant, qui est sous le coup d'une expulsion pénale au sens

de l'art. 66a al. 1 let. b CP, entrée en force, dont l'exécution a

été reportée d'une année, soit jusqu'au 20 juillet 2023, par décision du SPOP

rendue le 20 juillet 2022.

a) Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre

provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est

pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. L'admission provisoire peut

être proposée par les cantons (art. 83 al. 6 LEI).

L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend

fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a

CP. Ainsi, l'expulsion pénale obligatoire ordonnée par le juge pénal entraîne la

perte du titre de séjour, respectivement l'extinction de tous les droits de

séjour, de résidence ou d'admission provisoire de l'étranger concerné (cf. art.

121 al. 3 à 6 Cst.; art. 66c CP, 61 al. 1 let. e LEI et 83

al. 9 LEI; TF 6B_1224/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.1;

6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.1; 2C_68/2020 du 30 avril 2020

consid. 5.3; Perrier Depeursinge/Monod, in: Moreillon/Macaluso/Quéloz/Dongois,

Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, 2e

éd. 2021, n° 17 s. ad art. 66c CP; Message du Conseil

fédéral du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code

pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi

des étrangers criminels], FF 2013 5373, p. 5403 ch. 1.2.10). Même en cas

de report de l'exécution, la personne concernée ne sera plus au bénéfice d'un

quelconque titre de séjour (FF 2013 précitée, p. 5403 ch. 1.2.10).

Enfin, l'art. 64 al. 1 let. e LAsi prévoit que

l'asile en Suisse prend fin par l’entrée en force de l’expulsion au sens de

l'art. 66a CP notamment (cf. ég. Caroni/Scheiber/Preisig/Plozza,

Migrationsrecht, 5ème éd., Bern 2022, pp. 280, 355 et 513-514 ainsi

que Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli, Ausländerrecht, 3ème

éd., Bâle, pp. 1895 ss).

c) Dans le cas présent, l'expulsion pénale

obligatoire du recourant pour une durée de cinq ans a été prononcée par

jugement rendu le 9 octobre 2020 par la Cour d'appel pénale du Tribunal

cantonal en application de l'art. 66a CP, jugement qui est devenu

définitif et exécutoire suite au rejet par le Tribunal fédéral, le 2 février

2022, du recours interjeté contre cet arrêt. Il s'ensuit que l'expulsion pénale

du recourant est entrée en force, avec pour conséquence que le SEM a constaté

la fin de l'asile du recourant par décision du 22 août 2022. Le recourant

est donc depuis l'entrée en vigueur de cette décision, qui n'a pas été

contestée, assujetti à la LEI. L'entrée en force de l'expulsion pénale -

nonobstant le report de son exécution - a également pour effet que l'admission

provisoire n'est pas ordonnée (ou prend fin) avec l'entrée en force d'une

expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a CP notamment. Comme l'a déjà jugé

le tribunal de céans, les art. 61 al. 1 let. e et 83 al. 9 LEI s'opposent dès

lors d'emblée à l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour,

respectivement d'une admission provisoire (CDAP PE.2022.0066 du 1er

juillet 2022 consid. 1b).

Il s'ensuit que, en application de l'art. 83 al. 9

LEI, c'est à juste titre que le SPOP n'est pas entré en matière sur la requête

du recourant, dont l'expulsion pénale était entrée en force, de se voir

octroyer l'admission provisoire.

4.

Le recourant fait toutefois valoir que l'autorité intimée a négligé un

fait déterminant, à savoir son statut de réfugié en vertu de la Convention de

Genève sur les réfugiés.

A la lecture de la décision entreprise, le tribunal

constate que l'autorité intimée n'a pas méconnu le fait que le recourant

conserve le statut de réfugié. Elle a toutefois considéré que cet élément

n'avait pas d'incidence sur l'application de l'art. 83 al. 9 LEI.

a) L'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) (ci-après: la Convention) dispose

qu'aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière

que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa

liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité,

de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques

(ch. 1). Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être

invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme

un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet

d'une condamnation définitive pour un crime ou un délit particulièrement grave,

constitue une menace pour la communauté dudit pays (ch. 2). Par ailleurs, l'art. 32

al. 1 de la Convention dispose que les Etats contractants n'expulseront un

réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de

sécurité nationale ou d'ordre public.

Conformément à l'art. 65 LAsi, le renvoi ou

l'expulsion d'un réfugié est régi par l'art. 64 LEI en relation avec les art.

63 al. 1 let. b et 68 LEI. L'art. 5 LAsi est réservé. Cette dernière

disposition prévoit que nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce

soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa

liberté seraient menacées pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3, al. 1, ou

encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1).

Cette protection n'est toutefois pas absolue, puisqu'aux termes de l'al. 2,

l’interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu’il y a de sérieuses raisons

d’admettre que la personne qui l’invoque compromet la sûreté de la Suisse ou

que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d’un crime

ou d’un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme

dangereuse pour la communauté.

b) Le Tribunal fédéral a déjà jugé que, dans le

cadre du prononcé, par le juge pénal, de l'expulsion pénale, les conditions de

la clause de rigueur (ou situation personnelle grave) de l'art. 66a al. 2 CP

sont présumées être réalisées pour les personnes dont le statut de réfugié a

été reconnu; une expulsion pénale ne devrait être prononcée que lorsqu'elle ne

contrevient pas à l'art. 32 de la convention sur le statut des réfugiés

(TF 6B_747/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.2.3).

Cette jurisprudence concerne toutefois le prononcé

de l'expulsion pénale elle-même, ce qui dans le cas présent était de la

compétence de la Cour d'appel pénale dans son jugement du 9 octobre 2020 qui

est entré en force suite au rejet le 2 février 2022 par le Tribunal fédéral du recours

interjeté devant lui (TF 6B_261/2021). Or, dans cet arrêt, le TF a précisément

examiné la question de l'expulsion pénale, également sous l'angle de la clause

de rigueur et de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), même s'il n'a

pas discuté du statut de réfugié du recourant.

c) La Convention dont se prévaut le recourant

confère certains droits aux réfugiés, dont celui d'exercer une activité

professionnelle salariée (art. 17 al. 1), droit qu'on peut également tirer

de l'art. 61 LAsi, aux termes duquel les personnes qui disposent de la qualité

de réfugié reconnue ont le droit de travailler en Suisse en dépit de

l'expulsion dont elles font l'objet (al. 1); la prise d'emploi est subordonnée

à une annonce de l'employeur auprès du service de l'emploi (al. 2). La Convention

confère encore d'autres droits aux réfugiés, parmi lesquels le droit à la

délivrance d'un titre de voyage (art. 28 de la Convention) et le droit au

même traitement que les nationaux en ce qui concerne l'aide sociale (art. 24

al. 1 let. b de la convention). A cet égard, l'art. 86 al. 1bis let. b LEI

prévoit que les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés

auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également aux réfugiés sous

le coup d'une expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a CP entrée en force.

Le recourant n'est ainsi pas démuni dans l'attente

de l'exécution de l'expulsion pénale entrée en force: il peut notamment exercer

une activité lucrative et prétendre à l'aide sociale (cf. art. 61 LAsi et 86

al. 1bis let. b LEI). L'art. 33 de la Convention (défense d'expulsion et

de refoulement) a par ailleurs déjà été concrétisé par la décision de report de

l'exécution de l'expulsion pénale, également rendue par le SPOP et valable

jusqu'au 20 juillet 2023. En revanche, le recourant ne peut tirer de la Convention

un droit à une admission provisoire. Il convient par ailleurs de relever que la

décision entreprise n'a pas pour objet ni pour effet que le recourant doit

quitter la Suisse, l'exécution de l'expulsion pénale ayant été reportée

jusqu'au 20 juillet 2023.

d) Certes, la création d'un statut de sans-papiers est

qualifiée de problématique par la doctrine, notamment dans le cas de réfugiés

dont l'expulsion pénale obligatoire ne peut pas être exécutée et qui se

retrouvent ainsi dans un statut précaire parfois durablement (cf. Caroni/Scheiber/Preisig/Plozza,

Migrationsrecht, 5ème éd., Berne 2022, n. 1262; Luzia Vetterli, §33 Ausländische Personen im Strafrecht, in: Uebersax/Rudin/Hugi

Yar/Geiser/Vetterli, Ausländerrecht, 3ème éd., Bâle 2022, sp. n. 33.240

ss; Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht Kommentar, 5ème éd.,

Zurich 2019, n. 7.12 ad art. 66d CP; Alexandra Büchler, Der Gesetzgeber

schafft Sans-Papiers: Die unbedachten Folgen der neuen strafrechtlichen

Landesverweisung, in: Jusletter 20 mars 2017, sp. pp. 12 ss). Une telle

situation, si elle s'étend sur plusieurs années, pourrait notamment contrevenir

à la protection de la vie familiale et de la vie privée consacrée à

l'art. 8 CEDH, qui pourrait conférer à la personne concernée un droit à un

titre de séjour (cf. notamment Büchler, op. cit., n. 29).

Ainsi, le Tribunal fédéral a-t-il relevé dans un

arrêt ATF138 I 246, s'agissant d'un requérant d'asile débouté qui se trouvait en

Suisse depuis quinze ans, n'avait plus la possibilité de travailler depuis

treize ans en application de l'art. 43 al. 2 LAsi et bénéficiait de l'aide

d'urgence depuis cinq ans, sous le coup d'un renvoi qui n'avait durant toute

cette période toujours pas pu être exécuté, que dans des circonstances

extraordinaires, cette disposition pouvait fonder un droit à un règlement du

statut (dans ce cas, admission provisoire ou reconnaissance d'un cas de rigueur

au sens du droit de l'asile). Le Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu du

fait que l'aide d'urgence ne couvrait que l'absolu minimum d'existence et

n'était conçue que comme une aide transitoire, durant la période nécessaire à

la préparation et à l'exécution du départ de Suisse (ATF 135 I 119 consid. 5.4

et 7.2 à 7.5), l'interdiction de travail imposée à l'intéressé constituait une

ingérence dans le droit au respect de la vie privée du recourant. Cette

ingérence était toutefois en principe justifiée dans le cadre de l'art. 8 par.

2 CEDH et correspondait au but de la réglementation prévue à l'art. 43 al. 2

LAsi. Toutefois, après une si longue interdiction de travailler et une

limitation des conditions de séjour, l'intérêt public qui consiste à assurer le

déroulement de la procédure d'asile et l'exécution des décisions négatives ne

pouvait prédominer sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir être actif et ne

pas devoir vivre uniquement de l'aide d'urgence. Tel n'était toutefois pas le

cas lorsque l'exécution de la décision de non-entrée en matière semblait

pouvoir être encore mise en œuvre dans un certain délai, respectivement lorsque

le recourant retardait volontairement lui-même l'exécution de la décision (ATF 138 I 246 consid. 3.3.2). Cet arrêt est également cité dans le Message (cf. FF

précitée, note de bas de page n° 90, p. 5404).

En l'occurrence toutefois, le recourant, dont

l'expulsion pénale est entrée en force suite à l'arrêt rendu par le Tribunal

fédéral le 2 février 2022, ne se trouve pas dans un tel cas de figure,

respectivement dans de telles circonstances extraordinaires. Comme relevé plus

haut, il conserve notamment le statut de réfugié et est, à ce titre, autorisé à

exercer une activité lucrative, respectivement à recevoir l'aide sociale.

e) Quoi qu'en dise le recourant, le législateur a

expressément prévu que la personne contre laquelle une expulsion pénale est entrée

en force mais dont l'exécution a été reportée, se voit révoquer tout titre de

séjour (cf. art. 121 al. 3 à 6 Cst., 66c CP, 61 al. 1 let. e LEI et 83 al. 9 LEI), de même que l'asile (art. 64 al. 1 let. e

LAsi). Il a également expressément prévu à l'art. 83 al. 9 LEI que l’admission

provisoire n’est pas ordonnée ou prend fin avec l’entrée en force d’une

expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a CP.

Dans ces conditions, force est de constater que

l'autorité intimée a respecté la volonté du législateur et fait une application

conforme de l'art. 83 al. 9 LEI, en estimant qu'une admission provisoire

n'était pas possible dans le cas du recourant. Sur cette base, c'est à bon

droit qu'elle a refusé d'entrer en matière sur sa demande tendant à proposer au

SEM le prononcé d'une telle mesure.

Il en découle qu'il y a lieu d'écarter le grief selon

lequel l'autorité intimée aurait manifestement violé le droit en ne prenant pas

en compte le statut du recourant dans son appréciation des faits relatifs à

l'application de l'art. 83 al. 9 LEI.

5.

Il résulte des développements qui précèdent que le recours doit être rejeté

dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée, confirmée.

Succombant, le recourant supporte les frais de justice et n'a pas droit à des

dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

La décision rendue le 9 janvier 2023 par le Service de la population est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 juillet 2023

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux Migrations

(SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.