PE.2023.0020
CDAP - PE.2023.0020 - 2023-06-14 - A.________/Service de la population (SPOP)
14 juin 2023Français30 min
la demande unilatérale de divorce datée du 25 octobre 2018, puis qu'ils auraient
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 juin 2023
Composition
M. André Jomini, président;
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge;
M. Alexandre De Chambrier, juge suppléant; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A._______, à ********,
représenté par Me Özgerhan TOLUNAY, avocat à Bevaix (NE),
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de renouveler
Recours A._______ c/ décision sur réclamation du Service
de la population (SPOP) du 12 janvier 2023 refusant de renouveler son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A._______, ressortissant turc né le ******** 1987, est entré en Suisse le
10 octobre 2014 et y a séjourné illégalement.
B.
Le 14 juillet 2017, A._______ s'est marié avec B._______, ressortissante
portugaise, au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE. Aucun enfant
n'est issu de cette union.
A._______ a obtenu, le 30 août 2017, une
autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial. Son autorisation
de séjour a été régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 30 avril
2022.
C.
Le 25 octobre 2018, B._______ a déposé une demande en divorce à
l'encontre d'A._______. Une audience de conciliation s'est tenue le 11 décembre
2018 devant le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le 28
janvier 2019, B._______ a retiré sa demande en divorce, en indiquant qu'elle
avait repris la vie commune avec son époux. Par prononcé rendu le 28 février
2019, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a pris acte du
retrait de cette demande en divorce. Il a statué sur l'indemnité allouée à l'avocat
d'office de l'intéressée, pour la période du 30 avril 2018 au 28 janvier 2019,
étant précisé qu'elle bénéficiait de l'assistance judiciaire, selon décision
d'octroi du 6 juillet 2018, portant effet au 30 avril 2018.
D.
Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a reçu le 29 novembre
2018 de l'Office de la population de Chavannes-près-Renens une copie du
formulaire "Z1 Annonce de mutation pour étrangers" daté du 28
novembre 2018, lequel fait état du fait qu'A._______ et B._______ sont séparés
depuis le 6 juillet 2018, A._______ demeurant domicilié à la même adresse dans
la commune.
Le 25 juin 2019, le SPOP a convoqué les époux pour
les entendre au sujet de leurs conditions de séjour suite à leur séparation.
B._______ a alors transmis au SPOP une copie d'une attestation
établie par son avocat le 23 janvier 2019, dans laquelle il indique avoir été
mandaté en 2018 par sa cliente pour déposer une demande en divorce, mais que
les époux se sont réconciliés et vivent à nouveau ensemble.
Le 30 juillet 2019, le SPOP a relevé que, selon le
registre cantonal des personnes, A._______ et son épouse ne faisaient pas
ménage commun. Il a dès lors demandé que lui soient confirmés le changement
d'adresse de l'épouse et la reprise effective de la vie commune. Le SPOP a
également demandé une copie de la lettre adressée au Tribunal d'arrondissement
de Lausanne pour l'informer de la fin de la séparation et de la reprise de la
vie commune.
Selon le formulaire "Z1 Annonce de mutation
pour étrangers" établi le 28 janvier 2020 par l'Office de la population de
Chavannes-près-Renens, B._______ a repris la vie commune avec son époux le 2
septembre 2019. Il est mentionné qu'elle était auparavant domiciliée dans la
commune de Renens.
Par lettre du 3 février 2020, le SPOP a requis la
transmission d'une copie de la lettre adressée au Tribunal d'arrondissement de
Lausanne attestant de la fin de la séparation et de la reprise de la vie
commune du couple, ainsi que divers autres documents.
Par lettres successives des 3 mars 2020, 9 juin 2020,
puis 11 décembre 2020, le SPOP a encore requis les documents et renseignements
suivants:
§ Copie du courrier
transmis au Tribunal d'arrondissement de Lausanne attestant la fin de la
séparation et la reprise de la vie commune ou courrier du Tribunal annulant la
procédure de divorce […]
§ Date exacte de la
séparation (assistance judiciaire dans la cause en divorce obtenue le 6 juillet
2018), dès lors, la séparation date d'avant. Nous en fournir la preuve par le
biais des mesures protectrices de l'union conjugale.
§ Explication quant à
la date de la reprise de la vie commune compte tenu que l'appartement à la Rue […] à Renens a été remis le 1er
mars 2019, toutefois, vous avez annoncé la reprise de la vie commune à
Chavannes-près-Renens le 2 septembre 2019, dès lors, où avez-vous séjourné dans
l'intervalle.
Le 16 février 2021, A._______, représenté par un
avocat, a transmis au SPOP une copie du prononcé rendu le 28 février 2019 par
le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, par lequel il a pris
acte du retrait de la demande unilatérale en divorce.
Le même jour, le SPOP a notamment demandé à A._______
de lui indiquer la date exacte de la séparation en lui transmettant notamment
comme preuve tout document relatif aux mesures protectrices de l'union
conjugale.
Le 24 février 2021, A._______ a répondu qu'il n'y
avait pas eu de mesures protectrices de l'union conjugale, l'avocat de son
épouse ayant directement déposé une demande en divorce. Il a précisé que la
séparation avait été brève, qu'il n'avait pas véritablement quitté le domicile
conjugal et que les jours où il avait dû s'éloigner de son épouse, il avait été
hébergé par des amis le temps que la situation s'apaise.
Le 20 avril 2021, le SPOP a indiqué à A._______ que
dès lors que lui et son épouse faisaient à nouveau ménage commun et que les
démarches en vue du divorce avaient été retirées, son autorisation de séjour
UE/AELE par regroupement familial restait valable.
E.
Par ordonnance pénale du Ministère public de Lausanne du 2 mars 2021, A._______
a été condamné pour escroquerie et faux dans les titres à une peine pécuniaire
de 50 jours-amende, avec sursis pendant deux ans. Il ressort de cette
ordonnance que le 19 janvier 2019, A._______, aux fins d'obtenir un crédit
auquel il n'aurait pas pu prétendre sur la base de sa situation financière, a
adressé à une banque une demande de crédit pour un montant de 32'000 francs en
produisant trois fausses fiches de salaire. Il a été renoncé à lui infliger une
amende à titre de sanction immédiate, pour tenir compte du fait que le crédit
avait été partiellement remboursé et continuait de l'être.
F.
Le 1er octobre 2021, A._______ a emménagé seul à Renens.
G.
Entendue le 28 février 2022 par une inspectrice de la Police de l'Ouest
lausannois sur requête du SPOP, B._______ a déclaré qu'elle et son mari
s'étaient séparés une première fois en décembre 2018 et que cette séparation
avait duré environ un mois, son mari étant revenu à la maison à la fin janvier
2019. Elle a précisé que c'était elle qui avait pris la décision pour cette
première séparation, car elle avait traversé une période difficile en
2017-2018, avec la perte de deux amis et un séjour en hôpital psychiatrique
durant un mois et demi environ, et que son mari ne comprenait pas ses problèmes
(cf. R.6 de son procès-verbal d'audition). Elle a ajouté qu'ils s'étaient à
nouveau séparés en août 2021 et qu'elle n'envisageait pas de reprendre la vie
conjugale. Elle a également déclaré qu'elle avait des dettes, notamment parce
qu'elle avait loué un appartement pour une copine et que celle-ci ne lui avait
pas remboursé le loyer pendant huit mois (cf. R.13 de son procès-verbal
d'audition).
Lors de son audition du 10 mars 2022 en présence
d'une traductrice, A._______ a indiqué s'être séparé de son épouse en décembre
2021, lorsqu'il avait emménagé dans un autre appartement. Il a indiqué ce qui
suit (cf. R.6 de son procès-verbal d'audition):
"J'avais
une relation qui avait des hauts et de bas. Mais la séparation a vraiment eu
lieu quand j'ai quitté l'appartement. Quand elle s'énervait, je quittais la
maison mais pour qu'elle se calme. C'est arrivé que je sois resté chez des amis
dormir car je ne voulais pas rentrer à la suite de disputes avec madame. C'est
arrivé de temps en temps."
A._______ a également déclaré qu'il avait des
oncles, des tantes et des cousins en Suisse et que ses parents et son frère
vivaient en Turquie. Il a ajouté qu'il ne dépendait pas de l'aide sociale,
qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite et qu'il travaillait chez C._______,
à ********, depuis août 2017, en produisant son contrat de travail du 31
juillet 2017, lequel fait état d'un salaire brut de 3'800 francs versé 13 fois
par année.
Le 28 mars 2022, le SPOP a informé A._______ de son
intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de
Suisse. Le SPOP a relevé qu'A._______ et son épouse s'étaient séparés une
première fois de juillet 2018 au 2 septembre 2019, qu'ils étaient à nouveau
séparés depuis le mois d'août 2021 et qu'aucune reprise de la vie commune
n'était envisagée, de sorte que l'intéressé ne remplissait plus les conditions
pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de
l'art. 3 de l'Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le SPOP a ensuite exposé qu'A._______ ne
remplissait pas non plus les conditions pour obtenir une autorisation de séjour
après dissolution de la famille en application de l'art. 50 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), au
motif que la vie commune avec son épouse avait duré moins de trois ans en
continu, que son intégration ne répondait pas aux critères énoncés à l'art. 58a
LEI et que la poursuite de son séjour en Suisse ne s'imposait pas pour des
raisons personnelles majeures.
Dans ses déterminations du 20 juin 2022, A._______ a
fait valoir qu'il remplissait les conditions prévues par les art. 50 al. 1 let.
a et 58a LEI pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Il a
exposé que l'union conjugale avec son épouse avait duré au moins trois ans, en
relevant que lors de leur première séparation, son épouse n'avait jamais quitté
le domicile conjugal, l'appartement à Renens étant loué pour une copine, et que
lui s'en était uniquement éloigné de décembre 2018 à fin janvier 2019. Selon
lui, la demande unilatérale en divorce aurait été déposée le 28 octobre 2018
sur un "coup de tête" de son épouse, sous l'impulsion de son avocat.
Le 28 juin 2022, il a transmis au SPOP une copie du
certificat de langue qui atteste qu'il a réussi, le 9 juin 2022, le niveau A2
en français oral.
H.
Le 16 octobre 2022, B._______ a quitté la Suisse à destination du
Portugal.
Faits
I.
Par décision du 27 octobre 2022, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation
de séjour d'A._______ – laquelle était arrivée à échéance le 30 avril 2022 - et
a prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai au 1er
décembre 2022 pour quitter le territoire. Le SPOP a retenu que l'intéressé et
son épouse s'étaient séparés une première fois au début de l'année 2018, selon
la demande unilatérale de divorce datée du 25 octobre 2018, puis qu'ils auraient
repris la vie commune le 28 janvier 2019, et qu'ils s'étaient à nouveau séparés
en août 2021, de sorte qu'ils avaient vécu ensemble moins de trois ans, les
deux périodes de vie commune ne pouvant pas être cumulées. L'intéressé ne
pouvait dès lors pas se voir octroyer une autorisation de séjour sur la base de
l'art. 50 al. 1 LEI. Le SPOP a ajouté que les époux n'avaient pas eu d'enfant
et qu'A._______ avait passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine,
de sorte qu'il ne remplissait pas non plus les conditions pour se voir octroyer
une autorisation de séjour pour des raisons personnelles majeures sur la base
de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI
J.
Le 24 novembre 2022, A._______ a déposé une opposition contre cette
décision. Il a répété que la première séparation d'avec son épouse n'avait duré
que de décembre 2018 à fin janvier 2019, voire au 1er mars 2019 au
plus tard. Il a relevé que pendant cette période, il avait continué à
contribuer aux frais et au loyer du domicile conjugal et que lui et son épouse
avaient encore la volonté de poursuivre leur union conjugale, de sorte que les mois
où ils ont vécu ensemble doivent être additionnés. Il a ajouté que le fait que
son épouse parte à l'étranger pourrait constituer un motif pour admettre qu'il
se trouve dans un cas de rigueur et lui délivrer une autorisation de séjour à
ce titre.
Se déterminant le 29 novembre 2022 sur l'opposition,
le SPOP a relevé qu'il ressortait du dossier que l'épouse d'A._______ avait
annoncé auprès du Contrôle des habitants un départ du domicile conjugal situé à
Chavannes-près-Renens le 1er septembre 2018 et un retour le 1er
septembre 2019. Le SPOP a relevé qu'A._______ indiquait dans son opposition que
c'était lui qui aurait provisoirement quitté le domicile conjugal, sans annonce
officielle, de décembre 2018 à mars 2019. Invité à répliquer, A._______ a
exposé que, comme son épouse l'avait déclaré lors de son audition du 28 février
2022, ils s'étaient bien séparés la première fois en décembre 2018 et ils
avaient repris la vie commune à fin janvier 2019. Selon lui, les dates des 1er
septembre 2018 et 1er septembre 2019 résulteraient d'une inscription
erronée. Il relève que lui et son épouse ont écrit le 6 septembre 2019 à
l'Office de la population de la commune de Chavannes-près-Renens pour demander
la rectification de ces données. Dans cette lettre, qui figure au dossier, A._______
et son épouse ont indiqué ne s'être jamais séparés et ils ont demandé à ce que
leurs données soient corrigées.
K.
Par décision sur opposition du 12 janvier 2023, le SPOP a confirmé sa
décision du 27 octobre 2022 et imparti un nouveau délai de départ à A._______
au 20 février 2023. Le SPOP a exposé que les périodes de vie commune de
l'intéressé avec son épouse, du 14 juillet 2017 au 6 juillet 2018, puis du 2
septembre 2019 au 30 septembre 2021, ne pouvaient pas être cumulées, la séparation
du couple - du 6 juillet 2018 au 2 septembre 2019 - de plus d'une année, ne
pouvant pas être considérée comme une dispute passagère, ce d'autant plus
qu'une procédure de divorce avait été initiée pendant cette période. Le SPOP a
relevé que c'était en vain qu'A._______ prétendait que la première séparation
n'aurait duré que quatre mois, entre décembre 2018 et mars 2019, justifiant
ainsi le cumul des périodes de vie commune. Le SPOP a rappelé qu'une séparation
avait été enregistrée auprès du Contrôle des habitants de la commune de leur
domicile en juillet 2018, période pendant laquelle l'épouse avait initié des
démarches en vue du divorce, et qu'elle avait par ailleurs annoncé avoir quitté
le domicile conjugal et s'être domiciliée à Renens de septembre 2018 à
septembre 2019. Il a ajouté que les déclarations des époux en février et mars
2022, plus de deux ans et demi après cette séparation, ne sauraient être
déterminantes. Le SPOP a également considéré que la poursuite du séjour d'A._______
ne se justifiait pas pour des raisons personnelles majeures.
L.
Le 10 février 2023, A._______ a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut
principalement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que son
autorisation de séjour est prolongée, et subsidiairement, à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision.
Dans sa réponse du 1er mars 2023, le SPOP
conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision sur opposition. Cette
écriture a été communiquée à l'avocat du recourant, qui n'a pas exercé son
droit de répliquer.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant
la décision refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et son
renvoi de Suisse. Cette décision n'est pas susceptible de recours auprès d'une
autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision
attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues
par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95
ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
Le recourant conteste la décision sur opposition en faisant valoir qu'il
aurait droit à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de
l'art. 50 al. 1 let. a LEI, l'union conjugale avec son épouse ayant duré au
moins trois ans. Il se plaint d'une violation du droit fédéral.
a) A teneur de son art. 2 al. 2 LEI, cette loi
fédérale n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne (à présent, l'Union européenne [UE]) et aux membres de leur famille
que dans la mesure où l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en
dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus
favorables.
Le conjoint d'une personne ressortissant d'une
partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de
s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP).
Il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque
le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement
familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du
travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 2.1; TF 2C_854/2022 du 14
février 2023 consid. 1.2). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale
sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre,
d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses
Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée,
de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être
prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus
remplies.
En l’espèce, le recourant est séparé de son épouse
et il ne prétend pas qu’il existerait un espoir de reprise de la vie commune.
Dans ces conditions, le mariage n’existe plus que formellement et le recourant
ne saurait se fonder sur ce lien conjugal, vidé de toute substance, pour
bénéficier des dispositions de l’ALCP, ce d'autant plus qu'il semble que son
épouse est repartie vivre au Portugal le 16 octobre 2022, selon les indications
du SPOP, et qu'il est dès lors probable que son autorisation de séjour a pris
fin (cf. art. 61 LEI et Directives OLCP édictées par le Secrétariat d'Etat aux
migrations [ci-après: Directives OLCP du SEM], version de janvier 2023, ch. 8.2.1,
ainsi que let. b ci-dessous), de sorte que le droit dérivé du recourant à
séjourner en Suisse sur la base de l'autorisation de séjour de son épouse
n'existerait de toute façon plus (cf. Directives OLCP du SEM, ch. 7.1.1 et
7.4.1). Le recourant ne demande dès lors pas, à juste titre, la prolongation de
son autorisation de séjour sur la base de l'ALCP.
b) Sous l'angle du droit interne, après la fin de
l'union conjugale, le règlement des conditions de séjour des membres de la
famille de ressortissants de l'UE s'examine sur la base des dispositions de la
LEI. L'art. 50 LEI fixe les conditions auxquelles subsiste après dissolution de
la famille le droit de l'ex-conjoint d'un ressortissant suisse ou du titulaire
d'une autorisation d'établissement à l'octroi d'une autorisation de séjour et à
la prolongation de sa durée de validité; cette disposition ne s'applique par
contre pas à l'ex-conjoint du titulaire d'une autorisation de séjour, dont la
situation est réglée par l'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201).
Selon le Tribunal fédéral, eu égard à l'interdiction
de la discrimination de l'art. 2 ALCP, les ex-conjoints de ressortissants de
l'UE doivent être traités de la même manière que les ex-conjoints des
ressortissants suisses, si bien que l'art. 50 LEI leur est applicable même si
leur ex-conjoint - en l'occurrence l'épouse du recourant - n'est titulaire que
d'une autorisation de séjour UE/AELE et non pas d'une autorisation
d'établissement; l'application de l'art. 50 LEI, à la place de l'art. 77 OASA,
se justifie toutefois uniquement si l'ex-conjoint qui est ressortissant de l'UE
dispose encore d'un droit de séjour en Suisse en vertu de l'ALCP (cf. ATF 144 II 1 consid. 4; TF 2C_72/2021 du 7 mai 2021 consid. 5.2) ou autrement dit il
faut que le ressortissant de l’UE se trouve toujours en Suisse au bénéfice d'un
droit de séjour en vertu de l'ALCP. S’il a quitté la Suisse, le fait qu’il revienne
y vivre ne fait pas renaître le droit au regroupement familial au sens de
l'ALCP et, par conséquent le droit au séjour prévu par l’art. 50 LEI (cf. TF
2C_812/2020 du 23 février 2021, cons. 2.2.1 et s).
En l'occurrence, comme cela a été mentionné plus
haut, il semble que l'épouse du recourant est retournée vivre au Portugal le 16
octobre 2022. Or, conformément à l'art. 61 LEI, l'autorisation de séjour
prend fin lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse (al. 1 let. a) ou
après six mois si l'étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ (al. 2).
La question de savoir si l'épouse du recourant disposerait encore d'une
autorisation de séjour – dans l'hypothèse où elle n'aurait pas déclaré son
départ pour le Portugal et serait revenue en Suisse dans les six mois - ou à
quelle date elle aurait pris fin, peut demeurer indécise, au vu de ce qui suit.
c) L'art. 50 al. 1 let. a LEI dispose qu'après la
dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu
des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois
ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis.
Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3).
L'art. 77 OASA prévoit que l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux
enfants au titre du regroupement familial en vertu de l’art. 44 LEI peut
être prolongée aux mêmes conditions. Cette disposition se distingue ainsi de
l'art. 50 al. 1 LEI en ce qu'elle ne consacre pas un droit à l'octroi ou au
renouvellement de l'autorisation, mais elle offre à l'autorité cantonale un
certain pouvoir d'appréciation. Les conditions posées par l'art. 77 OASA
doivent cependant être interprétées et appliquées de manière identique à celles
de l'art. 50 al. 1 LEI (CDAP PE.2019.0331 du 12 février 2020).
Selon la jurisprudence, la durée minimale de trois
ans de l'union conjugale prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI et à l'art. 77 al.
1.
let. a OASA commence à courir dès le début de la cohabitation effective des
époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun
(ATF 140 II 345 consid.
4.1; TF 2C_386/2021 du 26 mai 2021). La limite des trois ans est absolue et
s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des
trente-six mois exigés (ATF 137 II 345 consid.
3.1.3; 136 II 113 consid. 3.2
et 3.4). La notion d'union conjugale des art. 50 al. 1 let. a LEI et 77 al. 1
let. a OASA ne se confond pas avec celle du mariage au sens du droit civil. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel,
l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des
exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI. Dans le calcul de sa durée, il y a surtout lieu de prendre
en compte la période durant laquelle les époux ont fait ménage commun d'une
manière perceptible par les tiers (TF 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.1).
Cette notion ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation
mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. A cet
égard, la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à
cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut
pas être prise en compte dans le calcul de trois ans de l'art. 50 al. 1
let. a LEI, faute de vie conjugale effective (TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013
consid. 4.1; 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
Sous réserve d'un éventuel abus de droit, la
jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de
courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée,
peuvent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée
minimale de l'union conjugale. Pour établir si la période pendant laquelle un
couple vit à nouveau ensemble après une séparation doit ou non être
comptabilisée, il faut déterminer si les époux ont conservé la volonté sérieuse
de maintenir une union conjugale pendant leur vie séparée. Ne peuvent ainsi
être prises en compte une ou plusieurs périodes de vie commune de courte durée
interrompues par de longues séparations lorsque le couple ne manifeste pas
l'intention ferme de poursuivre son union conjugale (cf. ATF 140 II 345 consid.
4.5.2; 140 II 289 consid.
3.5.1; TF 2C_1048/2022 du 22 mars 2023 consid. 4.2).
d) En l'occurrence, le recourant et son épouse se
sont mariés le 14 juillet 2017. Le recourant fait valoir qu'ils auraient certes
traversé quelques difficultés en décembre 2018, qui l'auraient amené à quitter
provisoirement le domicile conjugal, mais qu'ils auraient continué de former un
couple, et qu'ils auraient repris la vie commune dès fin janvier 2019, voire
fin février 2019 au plus tard. Il se réfère aux déclarations faites par son
épouse lors de son audition du 28 février 2022 selon lesquelles ils se seraient
séparés une première fois en décembre 2018. Il précise que son épouse n'a jamais
quitté le domicile conjugal pour aller vivre à Renens, mais qu'elle y a uniquement
loué un appartement pour une amie. Il indique également que le formulaire
"Z1 Annonce de mutation pour étrangers" de l'Office de la population
de Chavannes-près-Renens du 28 novembre 2018 qui mentionne que le couple est
séparé depuis le 6 juillet 2018 serait erroné.
Il est possible que la recourante n'ait en réalité pas
quitté le domicile conjugal entre le 1er septembre 2018 et le 1er
septembre 2019 et qu'elle ait uniquement loué un appartement pour une amie dans
une autre commune. Ce fait n'a toutefois pas besoin d'être éclairci. Il ressort
en effet du dossier que l'épouse du recourant a déposé une demande en divorce
le 25 octobre 2018 et qu'elle était assistée par un avocat commis d'office,
lequel a obtenu une indemnisation pour son travail pour la période du 30 avril
2018.
au 28 janvier 2019. Il apparaît ainsi clairement que l'épouse du recourant
avait entrepris des démarches en vue d'un divorce déjà au printemps 2018, en
tous les cas au plus tard le 30 avril 2018. Le dépôt de la demande de divorce,
déposée plusieurs mois après la consultation d'un avocat, ne saurait être
considéré comme ayant été accompli à la légère ou "sur un coup de
tête", comme le prétend le recourant, et montre au contraire que l'épouse
du recourant n'avait plus l'intention de poursuivre sa vie avec lui, depuis
plusieurs semaines. Le recourant et son épouse ont été convoqués à une audience
de conciliation le 11 décembre 2018, ce qui tend également à confirmer que la
séparation du couple était antérieure à ce mois de décembre 2018, même s'il est
possible que le recourant et son épouse aient continué de partager le même
logement jusqu’à ce mois de décembre 2018. Les déclarations de l'épouse du
recourant selon lesquelles son mari et elle s'étaient séparés une première fois
en décembre 2018 et cette séparation avait duré environ un mois, son mari étant
revenu à la maison à la fin janvier 2019, laissent également penser que
l'épouse du recourant parlait en fait du moment où son époux avait quitté le
domicile conjugal. Le recourant et son épouse ont indiqué avoir repris la vie commune
fin janvier 2019, voire au plus tard à fin février 2019, mais ils se sont à
nouveau séparés le 1er octobre 2021 - date à laquelle le recourant a
emménagé seul dans un autre appartement – soit moins de trois ans plus tard. La
période en 2018 pendant laquelle l'épouse du recourant a entrepris des
démarches en vue de divorcer ne saurait être considérée comme étant une période
lors de laquelle la volonté de former une union conjugale aurait été conservée
par les époux, ou en tous les cas par l'épouse, même s'ils ont pu continuer à
partager le même logement. Les deux périodes où les époux ont vécu ensemble en
ayant la volonté de former une véritable union conjugale ne sauraient dès lors
être cumulées. Or, aucune de ces deux périodes n'atteint la durée minimale
requise de trois ans.
Dès lors que les conditions de l'art. 50 al. 1 let.
a LEI ou de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, à savoir une union conjugale d'une
durée de trois ans minimum et la réalisation des critères d'intégration de
l'art. 58a LEI, sont cumulatives, il n'y a pas lieu d'examiner la question de
l'intégration. S'agissant de la première condition, il apparaît donc que le
SPOP n'a pas fait une mauvaise application du droit fédéral dans sa décision
sur opposition.
3.
Le recourant estime par
ailleurs que le renouvellement de son autorisation de séjour serait justifié
pour des raisons personnelles majeures, en invoquant en particulier sa
déception suite à l'éloignement de son épouse, alors qu'il espérait pouvoir
mener une vie conjugale heureuse en Suisse.
a) Selon l'art. 50 LEI, après dissolution de la
famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité subsiste également lorsque la poursuite du
séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1
let. b), lesquelles sont notamment données lorsque le conjoint est victime
de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté
d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance
semble fortement compromise (al. 2). La teneur de l'art. 77 al. 1 let. b
et al. 2 OASA est identique.
En ce qui concerne la réintégration sociale dans le
pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI (ou art. 70 al. 2 OASA) exige
qu'elle soit fortement compromise, situation qui s’apparente en quelque sorte
au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI (PE.2018.0120 du 25 juin
2018.
consid. 6a). Au demeurant, l’art. 31 OASA se rapporte autant à cette
dernière disposition qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEI. L'art. 31 al. 1 OASA
prévoit qu'il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant
sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a),
de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et
de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière
(let. d) de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé
(let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance
(let. g).
La question n'est pas de savoir s'il est plus facile
pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,
en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration
sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de
l'étranger, seraient gravement compromises. Le simple fait que l'étranger doive
retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance
ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même
si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne
bénéficie en Suisse.
b) En l'occurrence, le recourant est arrivé
illégalement en Suisse en 2014, alors qu'il était âgé de 27 ans. Il a dès lors
vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, dans lequel vivent
encore ses parents et son frère. Sans enfant à charge, il ne devrait pas avoir
de difficultés à se réintégrer dans son pays d'origine. Il travaille certes
depuis plusieurs années en Suisse pour le même employeur, qui se dit satisfait
de son travail. Le recourant pourra toutefois certainement faire valoir cette
expérience professionnelle pour trouver un nouvel emploi dans son pays
d'origine. Le recourant ne prétend pas souffrir de problèmes de santé
particulier. Le fait que son couple se soit séparé peut certes l'attrister ou être
difficile à gérer pour lui, mais cela ne saurait être considéré comme un motif
suffisant pour lui octroyer une autorisation de séjour pour raisons
personnelles majeures.
c) Les motifs exposés ci-dessus excluent également
que le recourant puisse obtenir une autorisation de séjour pour cas individuel
d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ou une autorisation de séjour découlant de l’art. 8 CEDH
(droit au respect de la vie privée et familiale), étant rappelé que le
recourant séjourne légalement en Suisse depuis moins de six ans (voir notamment
PE.2020.0027 du 3 septembre 2020 consid. 2 et les arrêts cités.)
En définitive, la décision
attaquée qui refuse le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant ne
viole ni le droit fédéral ni l'art. 8 CEDH.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée fixera au recourant un
nouveau délai de départ approprié (cf. art. 64d LEI). Vu l'issue de la cause,
les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1
LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 12 janvier
2023 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A._______.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 juin 2023
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.