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Décision

PE.2023.0020

CDAP - PE.2023.0020 - 2023-06-14 - A.________/Service de la population (SPOP)

14 juin 2023Français30 min

la demande unilatérale de divorce datée du 25 octobre 2018, puis qu'ils auraient

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 juin 2023

Composition

M. André Jomini, président;

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge;

M. Alexandre De Chambrier, juge suppléant; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourant

A._______, à ********,

représenté par Me Özgerhan TOLUNAY, avocat à Bevaix (NE),

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne,

Objet

Refus de renouveler

Recours A._______ c/ décision sur réclamation du Service

de la population (SPOP) du 12 janvier 2023 refusant de renouveler son

autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A._______, ressortissant turc né le ******** 1987, est entré en Suisse le

10 octobre 2014 et y a séjourné illégalement.

B.

Le 14 juillet 2017, A._______ s'est marié avec B._______, ressortissante

portugaise, au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE. Aucun enfant

n'est issu de cette union.

A._______ a obtenu, le 30 août 2017, une

autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial. Son autorisation

de séjour a été régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 30 avril

2022.

C.

Le 25 octobre 2018, B._______ a déposé une demande en divorce à

l'encontre d'A._______. Une audience de conciliation s'est tenue le 11 décembre

2018 devant le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le 28

janvier 2019, B._______ a retiré sa demande en divorce, en indiquant qu'elle

avait repris la vie commune avec son époux. Par prononcé rendu le 28 février

2019, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a pris acte du

retrait de cette demande en divorce. Il a statué sur l'indemnité allouée à l'avocat

d'office de l'intéressée, pour la période du 30 avril 2018 au 28 janvier 2019,

étant précisé qu'elle bénéficiait de l'assistance judiciaire, selon décision

d'octroi du 6 juillet 2018, portant effet au 30 avril 2018.

D.

Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a reçu le 29 novembre

2018 de l'Office de la population de Chavannes-près-Renens une copie du

formulaire "Z1 Annonce de mutation pour étrangers" daté du 28

novembre 2018, lequel fait état du fait qu'A._______ et B._______ sont séparés

depuis le 6 juillet 2018, A._______ demeurant domicilié à la même adresse dans

la commune.

Le 25 juin 2019, le SPOP a convoqué les époux pour

les entendre au sujet de leurs conditions de séjour suite à leur séparation.

B._______ a alors transmis au SPOP une copie d'une attestation

établie par son avocat le 23 janvier 2019, dans laquelle il indique avoir été

mandaté en 2018 par sa cliente pour déposer une demande en divorce, mais que

les époux se sont réconciliés et vivent à nouveau ensemble.

Le 30 juillet 2019, le SPOP a relevé que, selon le

registre cantonal des personnes, A._______ et son épouse ne faisaient pas

ménage commun. Il a dès lors demandé que lui soient confirmés le changement

d'adresse de l'épouse et la reprise effective de la vie commune. Le SPOP a

également demandé une copie de la lettre adressée au Tribunal d'arrondissement

de Lausanne pour l'informer de la fin de la séparation et de la reprise de la

vie commune.

Selon le formulaire "Z1 Annonce de mutation

pour étrangers" établi le 28 janvier 2020 par l'Office de la population de

Chavannes-près-Renens, B._______ a repris la vie commune avec son époux le 2

septembre 2019. Il est mentionné qu'elle était auparavant domiciliée dans la

commune de Renens.

Par lettre du 3 février 2020, le SPOP a requis la

transmission d'une copie de la lettre adressée au Tribunal d'arrondissement de

Lausanne attestant de la fin de la séparation et de la reprise de la vie

commune du couple, ainsi que divers autres documents.

Par lettres successives des 3 mars 2020, 9 juin 2020,

puis 11 décembre 2020, le SPOP a encore requis les documents et renseignements

suivants:

§ Copie du courrier

transmis au Tribunal d'arrondissement de Lausanne attestant la fin de la

séparation et la reprise de la vie commune ou courrier du Tribunal annulant la

procédure de divorce […]

§ Date exacte de la

séparation (assistance judiciaire dans la cause en divorce obtenue le 6 juillet

2018), dès lors, la séparation date d'avant. Nous en fournir la preuve par le

biais des mesures protectrices de l'union conjugale.

§ Explication quant à

la date de la reprise de la vie commune compte tenu que l'appartement à la Rue […] à Renens a été remis le 1er

mars 2019, toutefois, vous avez annoncé la reprise de la vie commune à

Chavannes-près-Renens le 2 septembre 2019, dès lors, où avez-vous séjourné dans

l'intervalle.

Le 16 février 2021, A._______, représenté par un

avocat, a transmis au SPOP une copie du prononcé rendu le 28 février 2019 par

le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, par lequel il a pris

acte du retrait de la demande unilatérale en divorce.

Le même jour, le SPOP a notamment demandé à A._______

de lui indiquer la date exacte de la séparation en lui transmettant notamment

comme preuve tout document relatif aux mesures protectrices de l'union

conjugale.

Le 24 février 2021, A._______ a répondu qu'il n'y

avait pas eu de mesures protectrices de l'union conjugale, l'avocat de son

épouse ayant directement déposé une demande en divorce. Il a précisé que la

séparation avait été brève, qu'il n'avait pas véritablement quitté le domicile

conjugal et que les jours où il avait dû s'éloigner de son épouse, il avait été

hébergé par des amis le temps que la situation s'apaise.

Le 20 avril 2021, le SPOP a indiqué à A._______ que

dès lors que lui et son épouse faisaient à nouveau ménage commun et que les

démarches en vue du divorce avaient été retirées, son autorisation de séjour

UE/AELE par regroupement familial restait valable.

E.

Par ordonnance pénale du Ministère public de Lausanne du 2 mars 2021, A._______

a été condamné pour escroquerie et faux dans les titres à une peine pécuniaire

de 50 jours-amende, avec sursis pendant deux ans. Il ressort de cette

ordonnance que le 19 janvier 2019, A._______, aux fins d'obtenir un crédit

auquel il n'aurait pas pu prétendre sur la base de sa situation financière, a

adressé à une banque une demande de crédit pour un montant de 32'000 francs en

produisant trois fausses fiches de salaire. Il a été renoncé à lui infliger une

amende à titre de sanction immédiate, pour tenir compte du fait que le crédit

avait été partiellement remboursé et continuait de l'être.

F.

Le 1er octobre 2021, A._______ a emménagé seul à Renens.

G.

Entendue le 28 février 2022 par une inspectrice de la Police de l'Ouest

lausannois sur requête du SPOP, B._______ a déclaré qu'elle et son mari

s'étaient séparés une première fois en décembre 2018 et que cette séparation

avait duré environ un mois, son mari étant revenu à la maison à la fin janvier

2019. Elle a précisé que c'était elle qui avait pris la décision pour cette

première séparation, car elle avait traversé une période difficile en

2017-2018, avec la perte de deux amis et un séjour en hôpital psychiatrique

durant un mois et demi environ, et que son mari ne comprenait pas ses problèmes

(cf. R.6 de son procès-verbal d'audition). Elle a ajouté qu'ils s'étaient à

nouveau séparés en août 2021 et qu'elle n'envisageait pas de reprendre la vie

conjugale. Elle a également déclaré qu'elle avait des dettes, notamment parce

qu'elle avait loué un appartement pour une copine et que celle-ci ne lui avait

pas remboursé le loyer pendant huit mois (cf. R.13 de son procès-verbal

d'audition).

Lors de son audition du 10 mars 2022 en présence

d'une traductrice, A._______ a indiqué s'être séparé de son épouse en décembre

2021, lorsqu'il avait emménagé dans un autre appartement. Il a indiqué ce qui

suit (cf. R.6 de son procès-verbal d'audition):

"J'avais

une relation qui avait des hauts et de bas. Mais la séparation a vraiment eu

lieu quand j'ai quitté l'appartement. Quand elle s'énervait, je quittais la

maison mais pour qu'elle se calme. C'est arrivé que je sois resté chez des amis

dormir car je ne voulais pas rentrer à la suite de disputes avec madame. C'est

arrivé de temps en temps."

A._______ a également déclaré qu'il avait des

oncles, des tantes et des cousins en Suisse et que ses parents et son frère

vivaient en Turquie. Il a ajouté qu'il ne dépendait pas de l'aide sociale,

qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite et qu'il travaillait chez C._______,

à ********, depuis août 2017, en produisant son contrat de travail du 31

juillet 2017, lequel fait état d'un salaire brut de 3'800 francs versé 13 fois

par année.

Le 28 mars 2022, le SPOP a informé A._______ de son

intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de

Suisse. Le SPOP a relevé qu'A._______ et son épouse s'étaient séparés une

première fois de juillet 2018 au 2 septembre 2019, qu'ils étaient à nouveau

séparés depuis le mois d'août 2021 et qu'aucune reprise de la vie commune

n'était envisagée, de sorte que l'intéressé ne remplissait plus les conditions

pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de

l'art. 3 de l'Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le SPOP a ensuite exposé qu'A._______ ne

remplissait pas non plus les conditions pour obtenir une autorisation de séjour

après dissolution de la famille en application de l'art. 50 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), au

motif que la vie commune avec son épouse avait duré moins de trois ans en

continu, que son intégration ne répondait pas aux critères énoncés à l'art. 58a

LEI et que la poursuite de son séjour en Suisse ne s'imposait pas pour des

raisons personnelles majeures.

Dans ses déterminations du 20 juin 2022, A._______ a

fait valoir qu'il remplissait les conditions prévues par les art. 50 al. 1 let.

a et 58a LEI pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Il a

exposé que l'union conjugale avec son épouse avait duré au moins trois ans, en

relevant que lors de leur première séparation, son épouse n'avait jamais quitté

le domicile conjugal, l'appartement à Renens étant loué pour une copine, et que

lui s'en était uniquement éloigné de décembre 2018 à fin janvier 2019. Selon

lui, la demande unilatérale en divorce aurait été déposée le 28 octobre 2018

sur un "coup de tête" de son épouse, sous l'impulsion de son avocat.

Le 28 juin 2022, il a transmis au SPOP une copie du

certificat de langue qui atteste qu'il a réussi, le 9 juin 2022, le niveau A2

en français oral.

H.

Le 16 octobre 2022, B._______ a quitté la Suisse à destination du

Portugal.

Faits

I.

Par décision du 27 octobre 2022, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation

de séjour d'A._______ – laquelle était arrivée à échéance le 30 avril 2022 - et

a prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai au 1er

décembre 2022 pour quitter le territoire. Le SPOP a retenu que l'intéressé et

son épouse s'étaient séparés une première fois au début de l'année 2018, selon

la demande unilatérale de divorce datée du 25 octobre 2018, puis qu'ils auraient

repris la vie commune le 28 janvier 2019, et qu'ils s'étaient à nouveau séparés

en août 2021, de sorte qu'ils avaient vécu ensemble moins de trois ans, les

deux périodes de vie commune ne pouvant pas être cumulées. L'intéressé ne

pouvait dès lors pas se voir octroyer une autorisation de séjour sur la base de

l'art. 50 al. 1 LEI. Le SPOP a ajouté que les époux n'avaient pas eu d'enfant

et qu'A._______ avait passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine,

de sorte qu'il ne remplissait pas non plus les conditions pour se voir octroyer

une autorisation de séjour pour des raisons personnelles majeures sur la base

de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI

J.

Le 24 novembre 2022, A._______ a déposé une opposition contre cette

décision. Il a répété que la première séparation d'avec son épouse n'avait duré

que de décembre 2018 à fin janvier 2019, voire au 1er mars 2019 au

plus tard. Il a relevé que pendant cette période, il avait continué à

contribuer aux frais et au loyer du domicile conjugal et que lui et son épouse

avaient encore la volonté de poursuivre leur union conjugale, de sorte que les mois

où ils ont vécu ensemble doivent être additionnés. Il a ajouté que le fait que

son épouse parte à l'étranger pourrait constituer un motif pour admettre qu'il

se trouve dans un cas de rigueur et lui délivrer une autorisation de séjour à

ce titre.

Se déterminant le 29 novembre 2022 sur l'opposition,

le SPOP a relevé qu'il ressortait du dossier que l'épouse d'A._______ avait

annoncé auprès du Contrôle des habitants un départ du domicile conjugal situé à

Chavannes-près-Renens le 1er septembre 2018 et un retour le 1er

septembre 2019. Le SPOP a relevé qu'A._______ indiquait dans son opposition que

c'était lui qui aurait provisoirement quitté le domicile conjugal, sans annonce

officielle, de décembre 2018 à mars 2019. Invité à répliquer, A._______ a

exposé que, comme son épouse l'avait déclaré lors de son audition du 28 février

2022, ils s'étaient bien séparés la première fois en décembre 2018 et ils

avaient repris la vie commune à fin janvier 2019. Selon lui, les dates des 1er

septembre 2018 et 1er septembre 2019 résulteraient d'une inscription

erronée. Il relève que lui et son épouse ont écrit le 6 septembre 2019 à

l'Office de la population de la commune de Chavannes-près-Renens pour demander

la rectification de ces données. Dans cette lettre, qui figure au dossier, A._______

et son épouse ont indiqué ne s'être jamais séparés et ils ont demandé à ce que

leurs données soient corrigées.

K.

Par décision sur opposition du 12 janvier 2023, le SPOP a confirmé sa

décision du 27 octobre 2022 et imparti un nouveau délai de départ à A._______

au 20 février 2023. Le SPOP a exposé que les périodes de vie commune de

l'intéressé avec son épouse, du 14 juillet 2017 au 6 juillet 2018, puis du 2

septembre 2019 au 30 septembre 2021, ne pouvaient pas être cumulées, la séparation

du couple - du 6 juillet 2018 au 2 septembre 2019 - de plus d'une année, ne

pouvant pas être considérée comme une dispute passagère, ce d'autant plus

qu'une procédure de divorce avait été initiée pendant cette période. Le SPOP a

relevé que c'était en vain qu'A._______ prétendait que la première séparation

n'aurait duré que quatre mois, entre décembre 2018 et mars 2019, justifiant

ainsi le cumul des périodes de vie commune. Le SPOP a rappelé qu'une séparation

avait été enregistrée auprès du Contrôle des habitants de la commune de leur

domicile en juillet 2018, période pendant laquelle l'épouse avait initié des

démarches en vue du divorce, et qu'elle avait par ailleurs annoncé avoir quitté

le domicile conjugal et s'être domiciliée à Renens de septembre 2018 à

septembre 2019. Il a ajouté que les déclarations des époux en février et mars

2022, plus de deux ans et demi après cette séparation, ne sauraient être

déterminantes. Le SPOP a également considéré que la poursuite du séjour d'A._______

ne se justifiait pas pour des raisons personnelles majeures.

L.

Le 10 février 2023, A._______ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut

principalement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que son

autorisation de séjour est prolongée, et subsidiairement, à l'annulation de la

décision attaquée et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision.

Dans sa réponse du 1er mars 2023, le SPOP

conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision sur opposition. Cette

écriture a été communiquée à l'avocat du recourant, qui n'a pas exercé son

droit de répliquer.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant

la décision refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et son

renvoi de Suisse. Cette décision n'est pas susceptible de recours auprès d'une

autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision

attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues

par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95

ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

Le recourant conteste la décision sur opposition en faisant valoir qu'il

aurait droit à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de

l'art. 50 al. 1 let. a LEI, l'union conjugale avec son épouse ayant duré au

moins trois ans. Il se plaint d'une violation du droit fédéral.

a) A teneur de son art. 2 al. 2 LEI, cette loi

fédérale n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté

européenne (à présent, l'Union européenne [UE]) et aux membres de leur famille

que dans la mesure où l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre

circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en

dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus

favorables.

Le conjoint d'une personne ressortissant d'une

partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de

s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP).

Il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque

le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement

familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du

travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 2.1; TF 2C_854/2022 du 14

février 2023 consid. 1.2). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale

sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre,

d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses

Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de

libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée,

de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être

prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus

remplies.

En l’espèce, le recourant est séparé de son épouse

et il ne prétend pas qu’il existerait un espoir de reprise de la vie commune.

Dans ces conditions, le mariage n’existe plus que formellement et le recourant

ne saurait se fonder sur ce lien conjugal, vidé de toute substance, pour

bénéficier des dispositions de l’ALCP, ce d'autant plus qu'il semble que son

épouse est repartie vivre au Portugal le 16 octobre 2022, selon les indications

du SPOP, et qu'il est dès lors probable que son autorisation de séjour a pris

fin (cf. art. 61 LEI et Directives OLCP édictées par le Secrétariat d'Etat aux

migrations [ci-après: Directives OLCP du SEM], version de janvier 2023, ch. 8.2.1,

ainsi que let. b ci-dessous), de sorte que le droit dérivé du recourant à

séjourner en Suisse sur la base de l'autorisation de séjour de son épouse

n'existerait de toute façon plus (cf. Directives OLCP du SEM, ch. 7.1.1 et

7.4.1). Le recourant ne demande dès lors pas, à juste titre, la prolongation de

son autorisation de séjour sur la base de l'ALCP.

b) Sous l'angle du droit interne, après la fin de

l'union conjugale, le règlement des conditions de séjour des membres de la

famille de ressortissants de l'UE s'examine sur la base des dispositions de la

LEI. L'art. 50 LEI fixe les conditions auxquelles subsiste après dissolution de

la famille le droit de l'ex-conjoint d'un ressortissant suisse ou du titulaire

d'une autorisation d'établissement à l'octroi d'une autorisation de séjour et à

la prolongation de sa durée de validité; cette disposition ne s'applique par

contre pas à l'ex-conjoint du titulaire d'une autorisation de séjour, dont la

situation est réglée par l'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201).

Selon le Tribunal fédéral, eu égard à l'interdiction

de la discrimination de l'art. 2 ALCP, les ex-conjoints de ressortissants de

l'UE doivent être traités de la même manière que les ex-conjoints des

ressortissants suisses, si bien que l'art. 50 LEI leur est applicable même si

leur ex-conjoint - en l'occurrence l'épouse du recourant - n'est titulaire que

d'une autorisation de séjour UE/AELE et non pas d'une autorisation

d'établissement; l'application de l'art. 50 LEI, à la place de l'art. 77 OASA,

se justifie toutefois uniquement si l'ex-conjoint qui est ressortissant de l'UE

dispose encore d'un droit de séjour en Suisse en vertu de l'ALCP (cf. ATF 144 II 1 consid. 4; TF 2C_72/2021 du 7 mai 2021 consid. 5.2) ou autrement dit il

faut que le ressortissant de l’UE se trouve toujours en Suisse au bénéfice d'un

droit de séjour en vertu de l'ALCP. S’il a quitté la Suisse, le fait qu’il revienne

y vivre ne fait pas renaître le droit au regroupement familial au sens de

l'ALCP et, par conséquent le droit au séjour prévu par l’art. 50 LEI (cf. TF

2C_812/2020 du 23 février 2021, cons. 2.2.1 et s).

En l'occurrence, comme cela a été mentionné plus

haut, il semble que l'épouse du recourant est retournée vivre au Portugal le 16

octobre 2022. Or, conformément à l'art. 61 LEI, l'autorisation de séjour

prend fin lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse (al. 1 let. a) ou

après six mois si l'étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ (al. 2).

La question de savoir si l'épouse du recourant disposerait encore d'une

autorisation de séjour – dans l'hypothèse où elle n'aurait pas déclaré son

départ pour le Portugal et serait revenue en Suisse dans les six mois - ou à

quelle date elle aurait pris fin, peut demeurer indécise, au vu de ce qui suit.

c) L'art. 50 al. 1 let. a LEI dispose qu'après la

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu

des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois

ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis.

Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3).

L'art. 77 OASA prévoit que l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux

enfants au titre du regroupement familial en vertu de l’art. 44 LEI peut

être prolongée aux mêmes conditions. Cette disposition se distingue ainsi de

l'art. 50 al. 1 LEI en ce qu'elle ne consacre pas un droit à l'octroi ou au

renouvellement de l'autorisation, mais elle offre à l'autorité cantonale un

certain pouvoir d'appréciation. Les conditions posées par l'art. 77 OASA

doivent cependant être interprétées et appliquées de manière identique à celles

de l'art. 50 al. 1 LEI (CDAP PE.2019.0331 du 12 février 2020).

Selon la jurisprudence, la durée minimale de trois

ans de l'union conjugale prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI et à l'art. 77 al.

1.

let. a OASA commence à courir dès le début de la cohabitation effective des

époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun

(ATF 140 II 345 consid.

4.1; TF 2C_386/2021 du 26 mai 2021). La limite des trois ans est absolue et

s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des

trente-six mois exigés (ATF 137 II 345 consid.

3.1.3; 136 II 113 consid. 3.2

et 3.4). La notion d'union conjugale des art. 50 al. 1 let. a LEI et 77 al. 1

let. a OASA ne se confond pas avec celle du mariage au sens du droit civil. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel,

l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des

exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI. Dans le calcul de sa durée, il y a surtout lieu de prendre

en compte la période durant laquelle les époux ont fait ménage commun d'une

manière perceptible par les tiers (TF 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.1).

Cette notion ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation

mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. A cet

égard, la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à

cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut

pas être prise en compte dans le calcul de trois ans de l'art. 50 al. 1

let. a LEI, faute de vie conjugale effective (TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013

consid. 4.1; 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

Sous réserve d'un éventuel abus de droit, la

jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de

courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée,

peuvent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée

minimale de l'union conjugale. Pour établir si la période pendant laquelle un

couple vit à nouveau ensemble après une séparation doit ou non être

comptabilisée, il faut déterminer si les époux ont conservé la volonté sérieuse

de maintenir une union conjugale pendant leur vie séparée. Ne peuvent ainsi

être prises en compte une ou plusieurs périodes de vie commune de courte durée

interrompues par de longues séparations lorsque le couple ne manifeste pas

l'intention ferme de poursuivre son union conjugale (cf. ATF 140 II 345 consid.

4.5.2; 140 II 289 consid.

3.5.1; TF 2C_1048/2022 du 22 mars 2023 consid. 4.2).

d) En l'occurrence, le recourant et son épouse se

sont mariés le 14 juillet 2017. Le recourant fait valoir qu'ils auraient certes

traversé quelques difficultés en décembre 2018, qui l'auraient amené à quitter

provisoirement le domicile conjugal, mais qu'ils auraient continué de former un

couple, et qu'ils auraient repris la vie commune dès fin janvier 2019, voire

fin février 2019 au plus tard. Il se réfère aux déclarations faites par son

épouse lors de son audition du 28 février 2022 selon lesquelles ils se seraient

séparés une première fois en décembre 2018. Il précise que son épouse n'a jamais

quitté le domicile conjugal pour aller vivre à Renens, mais qu'elle y a uniquement

loué un appartement pour une amie. Il indique également que le formulaire

"Z1 Annonce de mutation pour étrangers" de l'Office de la population

de Chavannes-près-Renens du 28 novembre 2018 qui mentionne que le couple est

séparé depuis le 6 juillet 2018 serait erroné.

Il est possible que la recourante n'ait en réalité pas

quitté le domicile conjugal entre le 1er septembre 2018 et le 1er

septembre 2019 et qu'elle ait uniquement loué un appartement pour une amie dans

une autre commune. Ce fait n'a toutefois pas besoin d'être éclairci. Il ressort

en effet du dossier que l'épouse du recourant a déposé une demande en divorce

le 25 octobre 2018 et qu'elle était assistée par un avocat commis d'office,

lequel a obtenu une indemnisation pour son travail pour la période du 30 avril

2018.

au 28 janvier 2019. Il apparaît ainsi clairement que l'épouse du recourant

avait entrepris des démarches en vue d'un divorce déjà au printemps 2018, en

tous les cas au plus tard le 30 avril 2018. Le dépôt de la demande de divorce,

déposée plusieurs mois après la consultation d'un avocat, ne saurait être

considéré comme ayant été accompli à la légère ou "sur un coup de

tête", comme le prétend le recourant, et montre au contraire que l'épouse

du recourant n'avait plus l'intention de poursuivre sa vie avec lui, depuis

plusieurs semaines. Le recourant et son épouse ont été convoqués à une audience

de conciliation le 11 décembre 2018, ce qui tend également à confirmer que la

séparation du couple était antérieure à ce mois de décembre 2018, même s'il est

possible que le recourant et son épouse aient continué de partager le même

logement jusqu’à ce mois de décembre 2018. Les déclarations de l'épouse du

recourant selon lesquelles son mari et elle s'étaient séparés une première fois

en décembre 2018 et cette séparation avait duré environ un mois, son mari étant

revenu à la maison à la fin janvier 2019, laissent également penser que

l'épouse du recourant parlait en fait du moment où son époux avait quitté le

domicile conjugal. Le recourant et son épouse ont indiqué avoir repris la vie commune

fin janvier 2019, voire au plus tard à fin février 2019, mais ils se sont à

nouveau séparés le 1er octobre 2021 - date à laquelle le recourant a

emménagé seul dans un autre appartement – soit moins de trois ans plus tard. La

période en 2018 pendant laquelle l'épouse du recourant a entrepris des

démarches en vue de divorcer ne saurait être considérée comme étant une période

lors de laquelle la volonté de former une union conjugale aurait été conservée

par les époux, ou en tous les cas par l'épouse, même s'ils ont pu continuer à

partager le même logement. Les deux périodes où les époux ont vécu ensemble en

ayant la volonté de former une véritable union conjugale ne sauraient dès lors

être cumulées. Or, aucune de ces deux périodes n'atteint la durée minimale

requise de trois ans.

Dès lors que les conditions de l'art. 50 al. 1 let.

a LEI ou de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, à savoir une union conjugale d'une

durée de trois ans minimum et la réalisation des critères d'intégration de

l'art. 58a LEI, sont cumulatives, il n'y a pas lieu d'examiner la question de

l'intégration. S'agissant de la première condition, il apparaît donc que le

SPOP n'a pas fait une mauvaise application du droit fédéral dans sa décision

sur opposition.

3.

Le recourant estime par

ailleurs que le renouvellement de son autorisation de séjour serait justifié

pour des raisons personnelles majeures, en invoquant en particulier sa

déception suite à l'éloignement de son épouse, alors qu'il espérait pouvoir

mener une vie conjugale heureuse en Suisse.

a) Selon l'art. 50 LEI, après dissolution de la

famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité subsiste également lorsque la poursuite du

séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1

let. b), lesquelles sont notamment données lorsque le conjoint est victime

de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté

d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance

semble fortement compromise (al. 2). La teneur de l'art. 77 al. 1 let. b

et al. 2 OASA est identique.

En ce qui concerne la réintégration sociale dans le

pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI (ou art. 70 al. 2 OASA) exige

qu'elle soit fortement compromise, situation qui s’apparente en quelque sorte

au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI (PE.2018.0120 du 25 juin

2018.

consid. 6a). Au demeurant, l’art. 31 OASA se rapporte autant à cette

dernière disposition qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEI. L'art. 31 al. 1 OASA

prévoit qu'il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant

sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a),

de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et

de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière

(let. d) de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé

(let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance

(let. g).

La question n'est pas de savoir s'il est plus facile

pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,

en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration

sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de

l'étranger, seraient gravement compromises. Le simple fait que l'étranger doive

retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance

ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même

si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne

bénéficie en Suisse.

b) En l'occurrence, le recourant est arrivé

illégalement en Suisse en 2014, alors qu'il était âgé de 27 ans. Il a dès lors

vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, dans lequel vivent

encore ses parents et son frère. Sans enfant à charge, il ne devrait pas avoir

de difficultés à se réintégrer dans son pays d'origine. Il travaille certes

depuis plusieurs années en Suisse pour le même employeur, qui se dit satisfait

de son travail. Le recourant pourra toutefois certainement faire valoir cette

expérience professionnelle pour trouver un nouvel emploi dans son pays

d'origine. Le recourant ne prétend pas souffrir de problèmes de santé

particulier. Le fait que son couple se soit séparé peut certes l'attrister ou être

difficile à gérer pour lui, mais cela ne saurait être considéré comme un motif

suffisant pour lui octroyer une autorisation de séjour pour raisons

personnelles majeures.

c) Les motifs exposés ci-dessus excluent également

que le recourant puisse obtenir une autorisation de séjour pour cas individuel

d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ou une autorisation de séjour découlant de l’art. 8 CEDH

(droit au respect de la vie privée et familiale), étant rappelé que le

recourant séjourne légalement en Suisse depuis moins de six ans (voir notamment

PE.2020.0027 du 3 septembre 2020 consid. 2 et les arrêts cités.)

En définitive, la décision

attaquée qui refuse le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant ne

viole ni le droit fédéral ni l'art. 8 CEDH.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée fixera au recourant un

nouveau délai de départ approprié (cf. art. 64d LEI). Vu l'issue de la cause,

les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 12 janvier

2023 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A._______.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 juin 2023

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.