PE.2023.0021
CDAP - PE.2023.0021 - 2023-03-23 - A.________/Service de la population (SPOP)
23 mars 2023Français9 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mars 2023
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. André Jomini et M. Alain
Thévenaz, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourant
A.________
à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Renvoi
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 8 février 2023 prononçant son renvoi de Suisse (art. 64 LEI) et lui
impartissant un délai au 28 février 2023 pour quitter la Suisse
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant portugais né le ******** 1965, A.________ (ci-après
aussi: l'intéressé) est entré en Suisse en 2006 et a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour. Il a annoncé son départ pour le Portugal en 2012 puis a
annoncé son retour en Suisse au début du mois de janvier 2015 sans toutefois
régulariser sa situation.
Depuis le 5 septembre 2022, l'intéressé bénéficie
des prestations d'aide d'urgence. Il est par ailleurs suivi sur le plan médical
en Suisse pour un problème cardiaque.
B.
Par courrier du 25 janvier 2023, le Service de la population (SPOP), par
son unité Départs et mesures, a informé l'intéressé qu'il avait l'intention de
prononcer son renvoi de Suisse en application de la législation fédérale sur
les étrangers et l'intégration. L'autorité a relevé à ce propos que A.________
séjournait illégalement sur le territoire helvétique et qu'il devait recourir
aux prestations d'aide d'urgence. Un délai de cinq jours ouvrables lui a été
imparti pour faire part de ses observations sur ce qui précède.
A.________ ne s'est pas déterminé sur le courrier
précité.
Par décision du 8 février 2023, le SPOP a prononcé
le renvoi de Suisse de A.________. Il a retenu deux motifs de renvoi, savoir,
d'une part, que l'intéressé ne disposait pas d'une autorisation alors qu'il y
était tenu dès lors qu'il avait séjourné plus de trois mois en Suisse sur une
période de six mois, et, d'autre part, qu'il ne disposait pas de moyens
financiers suffisants pour la durée de son séjour.
Cette décision a été notifiée le jour même selon
signature de son destinataire.
C.
Le 14 février 2023, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et
public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre de la décision
précitée, demandant qu'il soit renoncé au renvoi tant que son médecin atteste
qu'il n'est pas en mesure de voyager. Le recourant a également sollicité la
restitution de l'effet suspensif, "dans l'attente de la décision du
SPOP par rapport à [s]a demande de permis humanitaire". Il
expose la situation de la manière suivante:
"[...]
Je vous présente d'abord les faits
:
Je vis en Suisse depuis 2006 et y
ai travaillé de manière régulière jusqu'en 2016. Suite à un licenciement et à
une séparation, j'ai plongé à tous les niveaux et me trouve actuellement dans
une grande précarité, vivant de l'aide d'urgence, et ayant de graves problèmes
de santé.
[...]
Voici les motifs de mon recours :
En raison de mes graves problèmes
de santé, je vais très prochainement déposer une demande de permis humanitaire
en vertu de l'art. 20 OLCP. Par ailleurs, mon médecin atteste qu'en raison de
mon état de santé défaillant, je ne suis pas en état de voyager au Portugal.
Par conséquent, je vous demande de
bien vouloir [...] me permettre de rester en Suisse jusqu'à décision sur ma demande de
permis de séjour."
Le recourant a notamment produit une attestation
médicale établie le 14 février 2023 par B.________, médecin assistant au sein
d'********, dont on extrait ce qui suit:
"[...] [le recourant] souffre actuellement d'une cardiopathie
sévère (insuffisance cardiaque à FEVG sévèrement diminuée (HFrEF) d'étiologie
encore indéterminée), en cours d'investigation en cardiologie du CHUV.
Dans ce contexte, [le recourant] est porteur d'une life-jacket
(à visée de réanimation) qu'il ne peut ôter que lorsqu'il fait sa toilette.
Cette life-jacket pourra éventuellement être ôtée lors de prochaine[s] investigation[s]
dans le service de cardiologie du CHUV, à condition que les examens futurement [sic] réalisés montrent une évolution
favorable de la situation.
Il semble alors préférable, du
point de vue médical, de stabiliser la situation cardiologique du patient avant
un éventuel transfert dans son pays d'origine."
Par courrier du 21 février 2023, le SPOP a fait
savoir que compte tenu des problèmes médicaux du recourant, il ne s'opposait
pas à la restitution de l'effet suspensif. Il a également précisé qu'à ce jour,
le recourant n'avait déposé aucune demande d'autorisation de séjour.
Par ordonnance du 22 février 2023, le juge
instructeur a admis la requête de restitution de l'effet suspensif.
Considérant en droit:
1.
La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), peut faire
l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens
des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé dans le délai de cinq jours
ouvrables prévu à l'art. 64 al. 3 LEI et il satisfait aux autres conditions
formelles de recevabilité (en particulier l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La décision attaquée prononce le renvoi de Suisse du recourant en
application des art. 64 ss LEI.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités
compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger
qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas
ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une
autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée
ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).
Selon l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi
est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai
de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des
circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de
santé ou la durée du séjour le justifient. Selon l'art. 64d al. 2 LEI, le
renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de
sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace
pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou
extérieure (art. 64d al. 2 let. a LEI).
À teneur de l’art. 5 LEI, auquel renvoie l'art. 64
al. 1 let. b LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit: avoir une pièce de
légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si
ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à
son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre
publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c).
b) En l'occurrence, l'autorité intimée a fondé sa
décision de renvoi sur un double motif. Elle a retenu, d'une part, que le
recourant n'avait pas de titre de séjour valable et, d'autre part, qu'il ne
disposait pas des moyens financiers lui permettant de séjourner en Suisse.
Le recourant ne conteste pas être dépourvu de tout
titre de séjour. Il demande en revanche à pouvoir "rester en Suisse
jusqu'à décision sur [s]a demande de permis de séjour", invoquant
des problèmes de santé qui empêchent son transfert vers le Portugal. Le
recourant a exposé à ce propos qu'il "[allait] très prochainement
déposer une demande de permis humanitaire en vertu de l'art. 20 OLCP
[ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la
Suisse et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le
Royaume-Uni, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de
libre-échange]". Toutefois, il n'a, à la connaissance du tribunal, déposé
à ce jour aucune requête tendant à la délivrance d'une telle autorisation. Ressortissant
portugais, le recourant n'invoque par ailleurs aucun motif pour régulariser sa
situation au sens de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part, sur
la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
Outre qu'il ne bénéficie d'aucune autorisation de
séjour valable, le recourant ne dispose manifestement pas des moyens financiers
lui permettant de séjourner en Suisse, lui qui perçoit les prestations de
l'aide d'urgence. Contrairement à ce qu'il allègue, il ne ressort en outre pas
des rapports médicaux produits que son renvoi vers le Portugal ne pourrait pas
être exécuté en raison de son état de santé.
C'est ainsi à bon droit que, fondée sur ces deux
motifs, l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse du recourant en
application des art. 64 ss LEI.
3.
Le considérant qui précède conduit au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supporte en
principe les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD); toutefois, vu sa
situation financière, il se justifie, à titre exceptionnel, de renoncer à
percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 8 février 2023 par le Service de la population
(SPOP) est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mars 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.